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Le régime juridique des étrangers au Cameroun


par Martine AHANDA TANA
Chaire UNESCO des droits de la personne et de la démocratie de l'université d'Abomey-Calavi de Cotonou au Bénin - DEA droits de la personne et de la démocratie 2004
  

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B) Les sorties exceptionnelles

Elles sont en réalité le résultat des sanctions que l'administration prend à l'encontre des étrangers clandestins. En effet, ils n'ont pas respecté les règles de droit relatives à l'immigration et au séjour. De telles sanctions peuvent aussi êtres appliquées à tout expatrié auteur d'infractions. Nous distinguons notamment les sorties du fait du refoulement, de la reconduite à la frontière et de l'expulsion.

Aux termes de l'article 32(1), le refoulement est la mesure administrative prise à l'encontre de tout étranger qui se présente à l'entrée du territoire national sans avoir respecté les conditions exigées. Il doit quitter immédiatement le territoire comme le précise l'article 33(1). En effet, les autorités étatiques demandent à l'étranger de faire demi-tour. Le refoulement s'applique uniquement en cas de tentative d'immigration illégale terrestre ou maritime.

Tel qu'indiqué par l'article 34, la reconduite à la frontière est également une mesure administrative. Elle obéit toutefois à la procédure judiciaire prévue aux articles 35 à 38. En effet, elle vise l'étranger entré clandestinement en territoire camerounais, quelle que soit la voie utilisée (aérienne, maritime ou terrestre) et y séjournant irrégulièrement. Cette mesure s'applique aussi à celui qui n'a pas respecté les délais d'obtention de la garantie de rapatriement. Cependant, l'administration doit la lui notifier pour qu'il puisse se prévaloir des garanties judiciaires en cas de contestation (bénéficier de l'exercice des droits de la défense entre autres) pour demander, notamment, son annulation dans les 48 heures.

L'expulsion est la mesure administrative prise à l'encontre d'un étranger dont la présence est jugée indésirable sur le territoire national soit parce que ladite présence met en péril l'ordre public et les bonnes moeurs, soit parce qu'il est condamné définitivement à une peine au moins égale à un an d'emprisonnement sans sursis ou pour une infraction liée, par exemple, à la législation sur le commerce illicite des stupéfiants. Cependant, la loi de 1997 précise que la procédure d'expulsion ne doit être utilisée qu'à titre individuel. De ce fait, les expulsions collectives sont interdites.

Relativement aux réfugiés, les articles 31 et 33 de la loi précitée se sont conformés à la Convention de Genève de 1951. Ainsi, il est interdit à l'Etat d'appliquer des sanctions pénales aux réfugiés irréguliers arrivant directement d'un territoire où leurs vie et liberté sont menacées. Cela se justifie par le fait que, généralement, un individu se trouvant dans cette situation d'insécurité ne peut qu'entrer irrégulièrement dans le territoire étranger pour se préserver. En outre, il est interdit au Cameroun d'expulser, de refouler ou de reconduire un réfugié à la frontière d'un Etat où sa vie ou sa liberté seraient menacées.

Les mêmes résultats sont observés lorsqu'un étranger, même régulier, fait l'objet de poursuites internationales aboutissant à une demande d' « extradition »78(*) acceptée par l'Etat. C'est la loi N°97/010 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi N°64/LF/13 du 26 juin 1964 qui fixe désormais le régime de l'extradition au Cameroun. Il ressort que son système extraditionnel s'inscrit dans la logique des traités internationaux protecteurs des droits de l'homme et surtout des étrangers car ces droits doivent également prévaloir dans le cadre des procédures d'extradition. Aussi, par rapport au cas spécifique du réfugié, l'Etat s'est engagé à respecter l'interdiction absolue de l'extrader (même s'il est auteur d'infractions) vers des pays requérants où il serait exposé à la torture. Cependant, en raison de la lutte internationale contre l'impunité, toute personne auteur de crimes de droit commun79(*) ou de crimes internationaux80(*) est susceptible d'être extradée81(*). Par ailleurs, les infractions dites politiques ou fondées sur un mobile politique82(*) ne peuvent pas constituer un motif d'extradition mais, si au-delà de la nature politique de l'infraction, l'individu a commis un crime de sang, l'extradition est possible. Le principe de la spécialité de l'extradition exige que l'extradé ne puisse être poursuivi ou puni pour une infraction autre que celle l'ayant justifiée. Il implique en effet une totale adéquation entre le fait, objet de l'extradition, et le fait pour lequel il sera jugé et purgera sa peine. De plus, le droit extraditionnel camerounais applique l'aphorisme « aut dedere, aut judicare »83(*). Autrement dit, l'Etat a l'option entre  remettre le délinquant étranger entre les mains de la justice de l'Etat requérant ou alors, le juger conformément à ses lois et lui appliquer la peine qu'il mérite.

Nul ne peut nier qu'à l'époque contemporaine, toutes les législations nationales consacrent des principes qui définissent le statut juridique des étrangers. A titre illustratif, nous citerons la République française qui s'est toujours considérée comme la « mère-patrie des droits de l'homme ». Elle a pris une ordonnance du 02 novembre 1945 édictée au lendemain de la seconde guerre mondiale en réaction contre les actes du gouvernement de Vichy et encore en vigueur aujourd'hui. Le texte s'était fixé pour but, comme l'avait affirmé le Général Charles DE GAULLE, « d'introduire au cours des prochaines années, avec méthode et intelligence, de bons éléments d'immigration dans la collectivité française ». Cette ordonnance réglemente les conditions juridiques d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers en France.84(*)

Le plus important est de mettre en oeuvre les règles et principes ainsi établis. A ce niveau, il est bien facile d'évaluer la mauvaise foi de certains Etats qui ratifient à tout vent les textes internationaux de protection des droits de l'homme mais en réalité, font semblant de les appliquer. Pour ce qui est du Cameroun en particulier, nous remarquons que, d'une façon générale, l'institutionnalisation de fait des violations des droits des étrangers demeure un phénomène d'actualité.

* 78 Il est certes vrai que le régime de l'extradition n'est pas défini par la loi de 1997 ; toutefois, relativement à l'impact qu'il a dans notre étude, il est important d'en faire cas.

* 79 Le crime de droit commun est un crime dont les caractéristiques sont définies par les lois pénales internes de l'Etat.

* 80 Conformément à l'article 5 du Statut de la Cour Pénale Internationale signé à Rome le 17 juillet 1998 et entré en vigueur le 1er juillet 2002, nous distinguons quatre types de crimes internationaux à savoir : les crimes de guerre, les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité et le crime d'agression. Il s'agit des violations exceptionnellement graves des règles du droit international. Ces crimes sont imprescriptibles.

* 81 Il ne faut surtout pas oublier que les textes internationaux relatifs au statut du réfugié interdisent d'accorder ce statut à tout demandeur d'asile auteur de crimes de droit commun.

* 82 A titre illustratif, relativement aux infractions dites politiques ou fondées sur un mobile politique, le droit interdit au Cameroun d'extrader un individu poursuivi pour avoir émis des critiques sur la politique du gouvernement de son pays d'origine.

* 83 Formule latine signifiant : « soit vous extradez, soit vous jugez ».

* 84 Pour plus de précisions sur les conditions juridiques d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers en France, consulter VANDENDRIESSCHE (Xavier), Le droit des étrangers, 2e édition, Paris, Dalloz, 2001.

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