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Le régime juridique des étrangers au Cameroun


par Martine AHANDA TANA
Chaire UNESCO des droits de la personne et de la démocratie de l'université d'Abomey-Calavi de Cotonou au Bénin - DEA droits de la personne et de la démocratie 2004
  

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c) Les discriminations dans l'exercice du droit de vote

Le vote est généralement entendu comme un acte par lequel un citoyen participe, en se prononçant dans un sens déterminé, au choix de ses représentants ou à la prise d'une décision. Le principe de la non-discrimination, prôné par les normes internationales de protection des droits fondamentaux, permet de conférer le droit de vote aux étrangers bien que la quasi-totalité des Etats, à l'instar du Cameroun, y soient encore réfractaires. En effet, l'article 2(3) du corpus constitutionnel précise que tous les citoyens âgés d'au moins 20 ans participent au vote. Ainsi, seules les personnes d'origine camerounaise105(*) sont concernées par les élections présidentielles, législatives et municipales. Il s'agit donc d'une discrimination de jure entre les nationaux et les étrangers (qui existe d'ailleurs dans de nombreux pays).

En effet, au nom de l'égalité entre les êtres humains, proclamée au sein des instances normatives de l'ONU, de l'UA et de la CEMAC et réaffirmée dans le préambule de la constitution de 1996, l'Etat camerounais devrait garantir le privilège du vote à l'étranger tout autant qu'au national car de plus en plus de pays, en effet, adoptent déjà cette attitude. Ainsi, dans les cantons suisses, par exemple, (notamment « Neuchâtel » et « Le Jura »), les étrangers établis depuis un certain nombre d'années peuvent prendre part à divers aspects de la vie politique communale et personne (même pas le citoyen suisse) ne songerait à remettre en cause cette pratique106(*). L'étranger participe également aux élections locales au Danemark, en Norvège et aux Pays- Bas107(*). De même, la pratique démontre que dans quelques Etats africains, à l'instar du Burkina-Faso, les étrangers ayant séjourné pendant une certaine durée votent au niveau local.

Paradoxalement, alors que les textes internes interdisent le vote aux étrangers, il a été constaté que des responsables de partis politiques, pour des intérêts égoïstes, reconnaissent officieusement ce droit à certains étrangers, au lieu de l'accorder, officiellement, à tous. A ce titre, un regard sur l'immigration nigériane108(*) qui est numériquement et historiquement l'une des plus importantes au Cameroun permet de constater qu'une catégorie de nigérians, regroupés en associations dotées d'un fort poids économique, participe clandestinement au vote au profit des partis qui les utilisent. En cas de victoire de ces derniers, ils bénéficient, en retour, de certains avantages dans l'exercice de leurs activités sur le territoire. A titre d'exemple, nous pouvons citer les membres de la « Nigerian Union », de la « NAPSDA » et de la « Timber Association ». Par contre, les étrangers de classe sociale pauvre sont exclus du bénéfice de ce droit. C'est le cas de l'Association des Béninois de Douala, qui est également l'une des communautés les plus anciennes au même titre que la nigériane, mais moins influente, aussi ne fait-elle l'objet d'aucune convoitise particulière de la part des autorités locales. Ceci constitue donc une discrimination de facto entre les étrangers de classes sociales riche et pauvre.

Sommes toutes, le Cameroun devrait se conformer aux principes de non-discrimination et d'égalité, en accordant officiellement le privilège du droit de vote à tous les étrangers.

L'immigré régulier connaît d'autres formes d'atteintes qui ne découlent plus des normes internes, mais plutôt, des personnes chargées d'appliquer la loi.

* 105 Un individu est Camerounais d'origine ou par naturalisation. Nous tenons à préciser que, hormis les procédures prévues par chaque droit interne, les Etats reconnaissent en général deux modes classiques d'octroi de la nationalité. Aussi distinguent-ils le jus sanguini (droit à la nationalité par le lien de sang) du jus soli (droit à la nationalité par rattachement au territoire).

* 106 WINDISCH (Uli), Op Cit, pp.33-38.

* 107 DEBBASCH (Charles) et autres, Op Cit, p.164.

* 108 NKENE (Blaise-Jacques), « Les étrangers, acteurs de la vie politique camerounaise : l'expérience des immigrés Nigérians dans la ville de Douala », IN  Groupe de recherche et d'appui aux politiques (GRAPS)/université de Yaoundé II. ( http://polis.sciencespobordeaux.fr/vol8ns/article4.html )

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