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Le régime juridique des étrangers au Cameroun


par Martine AHANDA TANA
Chaire UNESCO des droits de la personne et de la démocratie de l'université d'Abomey-Calavi de Cotonou au Bénin - DEA droits de la personne et de la démocratie 2004
  

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Paragraphe 2- L'incertitude du statut de l'apatride

Tous les ans, environ 40 millions d'enfants ne sont pas enregistrés à leur naissance. Ils sont privés de nationalité et d'ascendance juridiquement reconnue154(*). Comment peuvent-ils « s'intégrer juridiquement » à un Etat qui ne leur reconnaît pas sa nationalité ? Ce phénomène d'apatridie est bien réel au Cameroun où nous comptons, en effet, des milliers d'individus vivant sur le territoire et dépourvus de sa nationalité. Nous citerons l'exemple d'environ dix mille enfants155(*). Malheureusement, ceux-ci ne bénéficient d'aucun suivi de l'Etat car, au-delà des problèmes liés à leur intégration (A), se pose celui de l'ampleur des discriminations (B).

A) La question de l'intégration

L'article 32 de la Convention relative au statut des apatrides encourage les Etats à faciliter, dans la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des intéressés. Or la question demeure sans réponse au Cameroun où aucune législation appropriée n'existe. Les dix mille enfants précités sont nés, pour la plupart, de parents d'origine tchadienne établis au pays depuis plusieurs années. Ces enfants ne sont ni enregistrés à l'état civil du Tchad, ni à celui du Cameroun. Ils n'ont donc aucune chance d'être naturalisés camerounais alors qu'ils sont nés et résident dans ce pays. De plus, l'Etat ne manifeste aucun intérêt à mettre un terme à l'apatridie. A titre d'exemple, il ne se soucie guère du problème de l'inexistence des déclarations de naissance dans de nombreux villages situés dans la partie anglophone du pays. Or, une telle attitude favorise l'apatridie156(*).

Cette exclusion des apatrides du droit à une nationalité ne répond aucunement aux normes du droit international en vigueur car l'Etat devrait leur octroyer sa nationalité. Dépourvus de nationalité, ces expatriés souffrent de « fragilité juridique » et peuvent être considérés comme « civilement morts ». L'indifférence des autorités camerounaises ne s'explique pas parce que l'article 15 de la DUDH (instrument juridique intégré dans le préambule constitutionnel) dispose que « tout individu  a droit à une nationalité ». De plus, il est connu qu'octroyer une citoyenneté à l'apatride constitue l'un des plus grands « droits » que puisse accorder le gouvernement157(*). C'est en vertu de ce droit que l'individu « existe civilement» au sein de l'Etat et peut véritablement s'affirmer dans d'autres pays. Aussi, en affichant un tel désintéressement face à la situation des apatrides, le Cameroun contribue fortement à augmenter les taux d'apatridie dans le monde. Cet acte dessert absolument le droit international.

Dans d'autres pays confrontés à la même réalité, le législateur a su éradiquer ce fléau. En République Démocratique du Congo, par exemple, le problème des apatrides Banyamulenge s'est longtemps posé. La constitution de transition du 05 avril 2003 y a mis fin dans son article 14 qui dispose : « tous les groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l'indépendance, doivent bénéficier de l'égalité des droits et de la protection aux termes de la loi en tant que citoyens ». Depuis cette date, tous les Banyamulenge ont acquis la nationalité congolaise. Et le projet de constitution de sa IIIe République élaboré en mai 2005 s'inscrit dans la même logique.

Au-delà des problèmes liés à leur intégration, les discriminations que vivent les apatrides sont très importantes.

* 154 UNCHR, Réfugiés, Volume 1, N° 122, Milan, 2001, p.7.

* 155 Revue Laltchad presse, dossier sur les Tchadiens du Cameroun, deuxième partie, Op Cit.

* 156 PACAUD (Cécile), « Ni d'ici, ni d'ailleurs ? Analyse du processus de construction sociale de l'apatridie ». ( http://www.uhb.fr/sc_humaines/ceriem/documents/cc4/cc4cecil.htm)

* 157 UNHCR, Réfugiés, Volume 2, N ° 112, Milan, 1998, pp.14-15.

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