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Le régime juridique des étrangers au Cameroun


par Martine AHANDA TANA
Chaire UNESCO des droits de la personne et de la démocratie de l'université d'Abomey-Calavi de Cotonou au Bénin - DEA droits de la personne et de la démocratie 2004
  

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3) La Commission Africaine des droits de l'homme et des peuples

Aux termes de l'article 30 de la Charte Africaine, il est crée auprès de l'OUA une Commission Africaine des droits de l'homme et des peuples, chargée de la protection et de la promotion des libertés individuelles sur le territoire régional173(*). Cependant, cette institution ne cesse d'accuser de nombreuses failles qui l'empêchent de mener efficacement cette mission générale. Cela est valable pour le cas particulier du statut juridique des étrangers.

En premier lieu, nous notons l'excès de politisation de sa procédure qui dépend largement de la Conférence de l'Union. En effet, le droit de saisine directe de la Commission lui est largement ouvert en vertu de l'article 49 de la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples. Par contre, son article 56 fixe de multiples conditions de recevabilité des communications individuelles174(*) qui rendent la saisine très complexe et cela constitue un véritable obstacle pour les étrangers en particulier. Aussi avons-nous la conviction que la procédure devant la Commission Africaine tient à ménager les Etats. A ce niveau, nous tenons à rappeler que les tares de la Commission Africaine sont semblables à celles de la Commission Interaméricaine des droits de l'homme175(*).

En second lieu, la procédure apparaît limitée en raison du pouvoir non contraignant de la Commission. En effet, les articles 52 et 53 de la Charte précitée précisent qu'elle rend ses conclusions sous forme de rapports adressés aux Etats. Ces rapports sont par la suite communiqués à la Conférence de l'Union à qui elle peut faire des recommandations, qui n'ont d'ailleurs aucune valeur coercitive sur les états. Il s'agit donc d'une faculté dont la Commission use discrétionnairement. En outre, son article 59 vient confirmer ces limites. En effet, il dispose en premier que toutes les mesures prises par la Commission resteront confidentielles jusqu'au moment où cette Conférence en décidera autrement. En second, il ajoute que les rapports sont publiés par le président de la Commission sur décision de la Conférence de l'Union qui l'examine au préalable conformément au troisième alinéa. Ainsi, cet article permet aux Etats de faire fi des investigations de la Commission et de passer outre ses recommandations. Cela prouve assez qu'elle ne dispose pas d'un pouvoir d'injonction.

Les Etats tout comme les individus et plus particulièrement les étrangers, ont connaissance de ces limites. C'est la raison pour laquelle les premiers violent les droits fondamentaux des seconds. C'est ce qui explique également pourquoi les étrangers accordent très peu d'intérêt à la Commission. En effet, une lecture approfondie de l'extrait de ses rapports d'activités de 1994 à 2001 fait constater que sur 150 communications, la Commission a uniquement été saisie de trois plaintes relatives à la violation des libertés des immigrés176(*). Or, les analyses précédentes démontrent qu'ils subissent nombre d'atteintes.

Le statut peu enviable de l'expatrié au Cameroun est donc aussi lié aux nombreuses faiblesses de la Commission Africaine. Par ailleurs, les difficultés de saisine du juge communautaire en constituent un autre facteur.

* 173 Consulter les articles 31 à 64 de la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples pour plus de détails sur la composition, l'organisation, les compétences et la procédure de la Commission.

* 174 Ces conditions sont au nombre de sept à savoir : l'indication de l'identité de l'auteur de la communication même si celui-ci demande à la Commission de garder l'anonymat, la compatibilité de la communication avec la Charte de l'OUA (il s'agit désormais de l'Acte Constitutif de l'UA) ou avec la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples, l'interdiction des termes outrageants ou insultants à l'égard de l'Etat mis en cause, de ses institutions ou de l'OUA (actuelle UA), la communication doit être bien documentée et non pas se contenter de rapporter des propos, le respect de la règle de l'épuisement des voies de recours internes s'ils existent effectivement, le respect du délai raisonnable pendant l'introduction de la communication, l'interdiction d'introduire une communication déjà réglée.

* 175 En effet, d'une façon générale, la procédure démontre que la Commission Interaméricaine de protection des droits de l'homme a aussi été établie pour protéger les droits de l'Etat et non ceux des individus. Pourtant, les violations que subissent ces derniers et, plus particulièrement, les étrangers en Afrique, prévalent également dans le continent Américain et notamment en Amérique latine. Voir à ce sujet, communication d'ALLAIN (Jean), « Le système interaméricain de protection des droits de l'homme », IN Journée-Séminaire sur la protection des droits de l'homme, à l'occasion du 12e Concours Panafricain de procès fictif des droits de l'homme (04 au 09 août 2003), Université Catholique d'Afrique Centrale (UCAC), Yaoundé, Cameroun, 06 août 2003.

* 176 Pour vérification de ce décompte, veuillez consulter : Institut pour les droits humains et le développement, compilation des décisions sur les communications de la Commission Africaine des droits de l'homme et des peuples, op cit.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci