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Le régime juridique des étrangers au Cameroun


par Martine AHANDA TANA
Chaire UNESCO des droits de la personne et de la démocratie de l'université d'Abomey-Calavi de Cotonou au Bénin - DEA droits de la personne et de la démocratie 2004
  

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Paragraphe 2- L'ineffectivité de la protection des droits de l'homme

La garantie des droits de l'homme en droit international est généralement basée sur la mise en oeuvre des moyens prévus par la constitution. La faiblesse des mécanismes de protection (A) et les nombreuses atteintes aux droits de l'homme (B) permettent de constater l'inefficacité de ces moyens au Cameroun.

A) La portée utopique des mécanismes de protection

Il faut dire qu'en réalité, la loi fondamentale du Cameroun n'octroie que très difficilement des droits à l'homme en général et à l'étranger en particulier. Il s'agit en fait d'une proclamation essentiellement préambulaire et exagérément évasive, de sorte qu'il faille plutôt se référer à des instruments universels ratifiés par l'Etat pour définir ces droits. Bref, comme nous l'avons relevé pour le cas des règles communautaires, les normes constitutionnelles en matière de protection des droits fondamentaux souffrent d'un excès de laconisme. D'ailleurs, Maurice KAMTO décrit l'avant projet de la constitution, qui fut malheureusement adopté et promulgué le 18/01/1996, comme étant « une ébauche particulièrement bâclée et mal rédigée (avec) de nombreuses imperfections de style ou relatives aux techniques rédactionnelles des textes juridiques »180(*) . La légèreté blâmable de ce texte en matière de définition des droits a d'ailleurs des répercussions néfastes dans la pratique.

En effet, le juge national est le principal protecteur des droits individuels. Malheureusement, de nombreux obstacles l'empêchent de mener sa mission avec efficacité. A titre illustratif, aucune inamovibilité ne le protège car à tout moment il peut être appelé à d'autres fonctions ou affecté dans une autre juridiction181(*) or le principe de l'inamovibilité garantit l'indépendance de la magistrature car elle protège les magistrats du siège182(*) contre toute mesure arbitraire de suspension, rétrogradation, déplacement, même en avancement et révocation. De plus, nous déplorons la banalisation du statut du juge car au Cameroun, la distinction entre magistrat du siège et magistrat du parquet n'a qu'une valeur symbolique. En effet, non seulement le magistrat passe d'un groupe à l'autre par décision discrétionnaire du chef de l'Etat, mais en plus le contrôle qui s'exerce sur lui aboutit à ce dernier; les affectations ou les mutations d'un magistrat d'une juridiction à une autre relèvent, en effet, de la compétence discrétionnaire du chef de l'Etat. Cette situation concrétise la mise du magistrat à la disposition de l'exécutif183(*). En outre, la corruption demeure l'obstacle par excellence à l'effectivité du rôle du juge camerounais. En effet, elle existe dans plusieurs corps de la société et la magistrature n'est pas en reste. La plupart des magistrats préfèrent monnayer les procès ; à ce titre, selon que le justiciable est riche ou pauvre, il perdra ou gagnera son procès184(*). D'ailleurs, les enquêtes réalisées par Transparency International en 2003 ont révélé que d'après l'opinion de 31% des personnes interrogées, la justice est la première structure la plus corrompue de l'Etat.185(*)

Les mécanismes de protection des droits de l'homme sont de ce fait dénués de tout intérêt. Cela constitue donc le fondement des violations observées au Cameroun. Aussi, dès lors que les Camerounais eux mêmes ne bénéficient pas effectivement de leurs libertés fondamentales, les étrangers peuvent-ils raisonnablement avoir un sort meilleur ?

* 180 KAMTO (Maurice), « La dynamique juridique africaine du Cameroun indépendant », IN Revue juridique africaine, N°1, 2, 3, 1995, pp.38-39, cité par NACH MBACK (Charles), Démocratisation et centralisation - genèses et dynamiques comparés des processus de décentralisation en Afrique subsaharienne, Yaoundé, Karthala et PDM, 2003, p.173.

* 181 EBOUSSI BOULAGA (Fabien), La démocratie de transit au Cameroun, paris, harmattan, 1997, p.311

* 182 Nous distinguons généralement les magistrats de siège (magistrature assise ou juges proprement dits)  aux magistrats du parquet (magistrature debout comprenant notamment les procureurs et avocats généraux).

* 183 KAMDEM (Jean-Claude), « Droit à la justice : le cas du Cameroun », IN MAUGENEST (Denis) et POUGOUE (Paul-Gerard), Op Cit, pp. 135-153.

* 184 KENFACK (Pierre-Etienne), « L'accès à la justice au Cameroun », IN Cahier de l'UCAC N°1, Dignité humaine en Afrique, Yaoundé, Presses de l'UCAC, 1996, pp.201-214.

* 185 www.transparency.org/survey/index.html/barometer

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