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Le régime juridique des étrangers au Cameroun


par Martine AHANDA TANA
Chaire UNESCO des droits de la personne et de la démocratie de l'université d'Abomey-Calavi de Cotonou au Bénin - DEA droits de la personne et de la démocratie 2004
  

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B) La particularité du droit africain des réfugiés

Le texte fondamental qui réglemente la condition des réfugiés dans la région est la Convention de l'O.U.A régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique. Elle a été adoptée le 10 septembre 1969 et est entrée en vigueur le 20 juin 197445(*). La signature du Cameroun est intervenue le 09 octobre 1969, sa ratification le 09 juillet 1975 et le dépôt de ses instruments de ratification le 1er octobre 198646(*).

Dans ses analyses, René DEGNI SEGUI47(*)démontre que la Convention de l'OUA a étendu (1) et renforcé (2) le statut du réfugié en Afrique.

1) L'extension de la notion de réfugié

La Convention de l'OUA donne une définition du réfugié plus dense et détaillée que la Convention de Genève de 1951. En effet, elle lui consacre deux critères d'éligibilité : le premier est tiré de la « persécution » et le second, de la « violence ».

D'une part, l'instrument juridique africain reprend presque intégralement le contenu des articles premiers de la Convention précitée et de son Protocole. En effet, dans l'article 1(1), la Convention de 1969 définit également le réfugié comme la personne qui fuit son pays d'origine et ne peut ou ne veut y retourner par crainte d'être persécutée du fait de sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un certain groupe social ou ses opinions politiques. De plus, sur la base des dispositions finales de cet alinéa, la Convention est directement applicable aux apatrides ayant les mêmes craintes que les réfugiés.

D'autre part, elle élargit la notion de réfugié en couvrant d'autres personnes non protégées par la Convention de Genève. Ainsi, aux termes de son paragraphe 2, celui-ci est entendu comme toute personne qui fuit sa résidence habituelle du fait d'une agression, d'une occupation extérieure, d'une domination étrangère ou d'événements troublant gravement l'ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité.

A travers ces deux critères, la Convention franchit un pas important dans la protection des réfugiés car en plus des victimes du totalitarisme, elle met sous son ombrelle protectrice celles des guerres civiles et des conflits. Son apport est d'autant plus appréciable qu'il s'étend à leur statut.

2) Le renforcement du statut du réfugié

La Convention établit un lien dialectique entre les droits et les devoirs du réfugié.

Pour ce qui est des droits, elle met l'accent sur trois principes fondamentaux que sont  l'asile, le non-refoulement et le rapatriement volontaire.

D'abord, la question de l'asile est réglementée par l'article 2 dans ses alinéas 1, 4 et 5. Il est prescrit aux Etats membres de faire tout leur possible pour accueillir les réfugiés. Il incombe aux Etats de ne pas expulser ces derniers, s'ils éprouvent des difficultés à leur accorder l'asile,  mais plutôt de lancer un appel aux autres Etats membres. De plus, à défaut d'accorder l'asile de manière permanente aux réfugiés, les pays d'accueil ont l'obligation de leur accorder l'asile temporaire.

Ensuite, la Convention de l'OUA, contrairement à celle de Genève, n'admet aucune limite au principe du non-refoulement. En effet, l'article 2(3) en fait une règle absolue car il interdit d'obliger un réfugié de retourner ou de demeurer dans un territoire où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées.

Enfin, le Titre V de la Convention consacre le rapatriement volontaire en mettant un certain nombre d'obligations à la charge du pays d'asile, du pays d'origine et de la communauté internationale. Le premier doit, en collaboration avec le second, prendre les mesures appropriées pour le retour sain et sauf des réfugiés qui demandent leur rapatriement.  Le second doit faciliter leur réinstallation, leur faire bénéficier du même statut que ses nationaux et s'abstenir de leur infliger des sanctions pour s'être exilés pour l'une quelconque des raisons donnant naissance à la situation de réfugié. Bref, il incombe aux Etats africains de veiller à la défense des libertés fondamentales de ces étrangers d'autant plus que selon le HCR, l'Afrique demeure le continent le plus affecté par l'augmentation du nombre de réfugiés. Quant à la communauté internationale, elle est invitée, à travers les organisations non gouvernementales (ONGs), à apporter toute « l'assistance possible susceptible de faciliter leur retour ».

Pour ce qui concerne les devoirs, l'article III de la Convention en consacre deux catégories. La première met à la charge du réfugié l'obligation de se conformer aux lois et règlements en vigueur ainsi qu'aux mesures visant au maintien de l'ordre public. La seconde porte sur l'interdiction de mener des activités subversives contre l'un quelconque des Etats membres. Somme toute, le réfugié ne doit pas porter atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat d'asile.

Le Cameroun est également partie à divers autres traités élaborés dans l'espace géographique sous-régional.

* 45 Idem, pp.692 à 697.

* 46 Lawyers committee for human rights : African exodus, refugees crisis, human rights and the 1969 OAU Convention, A report of the lawyers committee for human rights, S.V. , juillet 1995, p. 263.

* 47 DEGNI SEGUI (René), « L'action des institutions africaines en matière de réfugiés », IN Société française pour le droit international, colloque de Caens- droit d'asile et des réfugiés, op cit, pp.229-230.

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