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L'exception de copie privée face aux dispositifs techniques de protection des oeuvres

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par Marjorie PONTOISE
Université Lille II - Master 2 pro Droit du cyberespace (NTIC) 2005
  

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INTRODUCTION

Jamais la technique n'a autant facilité la diffusion des oeuvres tant quantitativement que qualitativement, mais ces caractéristiques engendrent des risques pour les auteurs et leurs ayants droits. Faut-il rappeler que le droit de la propriété littéraire et artistique est né avec le développement de l'imprimerie en tant que technique de diffusion de la pensée ? Comme pour les notions d'écrit et de signature sous forme électronique dont l'assimilation au support papier a suscité la réforme du code civil le 13 mars 2000, le droit d'auteur est étroitement lié à une technique. On peut s'interroger sur la protection conférée aux droits d'auteur, ainsi que sur les exceptions classiques : ces règles sont-elles toujours adaptées aux utilisations nouvelles grâce aux moyens offerts par les technologies de l'information ? Au-delà des arguments développés en faveur de l'inapplicabilité du droit d'auteur sur les réseaux numériques, on assiste aux prémisses d'une transformation profonde de ces droits. Cette mutation ne se cantonne pas à une simple adaptation à l'environnement numérique, elle amorce une véritable transformation du droit faisant la part belle aux pouvoirs économiques sur l'oeuvre, au détriment des auteurs.

Le droit d'auteur étant, en France, sans finalité sociale autre que l'encouragement à la création, l'intérêt du public ou encore celui des consommateurs, ne peut pas justifier, en principe, de restrictions au droit de propriété intellectuelle. L'exception de copie privée n'est en réalité qu'une limitation au droit de reproduction et non l'expression d'une liberté fondamentale : la directive n° 2001/92 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la « société de l'information »3(*) est particulièrement significative sur ce point, puisque, dans son article 5, (alinéa b), elle fait de l'exception de copie privée, une exception facultative pour les Etats-membres.


L'exception de copie privée, qui existe depuis le XIXe siècle, s'explique essentiellement par le peu de dommages que causaient les copies manuelles et par l'impossibilité matérielle de les contrôler ; elle apparaissait plus comme une tolérance traditionnelle, que comme l'expression d'un droit du public. Depuis la réforme du 11 mars 1957, on admet, en droit français que l'usage public n'est pas une composante de la définition du droit de reproduction. M. Desbois affirme en ce sens qu'« il a cessé d'être exact, depuis 1958, d'affirmer que les reproductions échappent au droit d'auteur, dès lors qu'elles sont réservées à l'usage privé de celui qui les a faites »4(*). En d'autres termes, le droit exclusif de l'auteur couvre aussi bien la reproduction à usage privé que celle qui est destinée à un usage public.

De manière générale, un droit ne vaut que si l'on peut le faire respecter ! Dans le cas de la copie privée, la question est de savoir comment mettre en oeuvre cette exception compte tenu des évolutions de consommation et d'utilisation des oeuvres par le public et des dispositions relatives aux mesures techniques de protection. En effet, une directive européenne prévoit un principe de protection juridique contre tout contournement des mesures techniques efficaces (article 6 §1), et des exceptions à ce principe afin de mettre en oeuvre les exceptions et limitations au droit de reproduction (article 6§4). Le droit communautaire autorise les Etats membres à prévoir dans leur législation nationale le droit à la copie privée (article 5§2, b). Toutefois, cette exception au droit exclusif de reproduction doit satisfaire le test de l'article 5§5 (« le test des trois étapes »). En l'absence de mesures volontaires prises par les titulaires de droits, les Etats membres peuvent prendre des mesures appropriées pour assurer le bénéfice du droit à la copie privée (article 6 §4.2). En conséquence, il appartient au législateur national de trancher la question des conditions d'exercice de cette exception à l'ère du numérique.

Le 20 décembre 2005 est venu à l'Assemblée nationale le projet de loi destiné à transposer dans le droit français cette directive européenne majeure (EUCD) dont l'objet est la protection des « Droits d'auteurs et des droits voisins dans la société de l'information » (DADVSI). La France, était très en retard sur ce dossier car la directive aurait dû être adoptée depuis 2002. Dans ces conditions, la procédure d'urgence retenue a suscité quelques remous : le texte ne donnera lieu qu'à une seule lecture au lieu des allers et retours entre l'Assemblée et le Sénat. Les débats ont fait apparaître des clivages et la poursuite de l'examen du projet n'a eu lieu qu'à la session de printemps du parlement. Après la reprise des discussions, la loi fut adoptée le 21 mars 2006 par l'Assemblée Nationale ; transférée au Sénat, le texte du projet de loi fut adopté le 10 mai 2006 (par 164 voix pour, contre 128). Le projet est ensuite passé dans les mains de la Commission mixte paritaire en juin 2006 afin d'aboutir à un texte commun. Ce texte a été adopté par l'Assemblée Nationale et le Sénat le 30 juin 20065(*). Le texte, publié au journal officiel le 3 août 2006, prévoit des sanctions pénales pour toute personne éditant un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'oeuvres ou d'objets protégés, et pour toute personne diffusant ou facilitant la diffusion d'un logiciel permettant de casser les mesures techniques de protection, qui selon ses défenseurs visent à empêcher les « copies pirates ». Le projet de « licence globale », prévu en décembre 2005, a été abandonné, et le droit à la copie privée limité par les dispositifs techniques de protection des oeuvres.

Cette légalisation des mesures techniques de protection empêchant ou limitant la copie est la mesure de la loi la plus controversée, d'autant plus que le contournement des mesures techniques de protection est assimilé à un délit de contrefaçon passible de trois ans de prison et de 300 000 euros d'amende. Des actions banales de la vie quotidienne sont alors remises en cause : la gravure d'un CD, le transfert sur un baladeur MP3 des morceaux de musique achetés légalement sur Internet interdit par des dispositifs de contrôle, les lectures possibles pour un fichier MP3 ou du type de support sur lequel il peut être lu (lecteur CD, DVD, baladeur numérique, ordinateur) limités en nombre... Ces menaces ont suscité des inquiétudes puisqu'il y aurait une remise en cause des usages actuels, comme le droit à la copie privée et les échanges de « pair à pair » au vu de la légalisation de leur contrôle généralisé, avec toutes les dérives relatives à la protection de la vie privée. Comme le souligne M. Rivière, « de nombreux incidents survenus par le passé donnent de bonnes raisons de penser que les mouchards installés en toute légalité sur les ordinateurs ne résisteront guère à la tentation de glaner tous les renseignements possibles sur les goûts et habitudes des utilisateurs »6(*).

Ces inquiétudes renvoient aux transformations profondes issues de la « révolution numérique », qui touchent tous les secteurs de la société et bousculent les modèles économiques. L'Internet fait naître une nouvelle technologie de distribution des contenus qui, à terme, va faire disparaître l'ancienne, en tout cas sous sa forme actuelle. L'ensemble du système de distribution de la musique et des vidéos repose sur une technologie dans laquelle il faut transporter matériellement le disque, la cassette ou le DVD, de l'usine de production jusqu'au consommateur, grâce à un réseau de distribution. La moitié du prix payé par le consommateur est consacrée à la rémunération de ce réseau. L'Internet, grâce à un coût de distribution quasi nul, détruit l'économie de distribution de ces biens culturels immatériels. Comment, dans ce contexte nouveau du numérique et des réseaux, rémunérer la création et couvrir ses coûts associés de production ? Nous trouvons une réponse au coeur de la loi avec les mesures techniques de protection et les DRM (Digital Right Management).

De quoi s'agit-il ? D'un ensemble de procédés techniques associés à un fichier numérique et visant à en limiter l'utilisation, ces procédés secrets sont destinés à empêcher la copie, et sont intégrables au support de l'oeuvre ou au matériel de lecture. Ce sont les logiciels associés à l'oeuvre qui s'installent sur l'ordinateur de l'utilisateur avant la première consultation avec pour objectif d'empêcher ou de gêner le fonctionnement de l'ordinateur et des logiciels permettant la copie. C'est le procédé technique qui oblige le lecteur à se connecter à un serveur dans lequel est stockée l'oeuvre elle-même, qui est ainsi diffusée par le réseau. L'achat ne porte plus sur l'oeuvre mais sur sa consultation en tout point paramétrable. L'utilisation de ces techniques oblige évidemment ceux qui veulent les mettre en oeuvre à payer des licences à ceux qui les ont développées, les constructeurs de matériels à brider les fonctionnalités des équipements proposés au public et l'utilisateur final à n'utiliser que le lecteur compatible avec la mesures techniques de protection.

Mais en l'état de la technique, cette protection des oeuvres ne peut être conçue en demi-teinte : corsetée dans des impératifs de sécurité technique, elle ne saurait avoir la flexibilité et l'adaptabilité des concepts juridiques. « L'effectivité des droits exclusifs doit pour l'heure être assurée par une protection technique forte, colmatée par un dispositif de protection juridique ferme »7(*). La protection des mesures techniques de protection porte ainsi en elle le risque d'une négation de fait des exceptions aux droits exclusifs reconnues par la loi. En effet, les dispositifs techniques de protection, pour être efficace et garantir le respect des droits d'auteur peuvent aboutir à l'impossibilité pour les utilisateurs d'effectuer une copie (quand bien même ils respecteraient les conditions de copie privée). Se pose alors une question délicate : comment prendre en compte l'existence du système de rémunération pour copie privée sonore ou audiovisuelle alors même que copie privée est « techniquement » verrouillée par des systèmes de protection ?. Si les supports sont impossibles à copier, la rémunération équitable n'a plus d'objet légitime.

Cette situation démontre l'incidence grandissante de la technique sur l'effectivité des règles de droit, en l'occurrence sur l'exercice de la copie privée par les utilisateurs. Engagée depuis près de dix ans, la mutation des droits d'auteur dans l'univers numérique se révèle depuis peu, à travers des manifestations très pratiques et très sensibles pour les consommateurs : pourquoi ne puis-je pas graver l'oeuvre que je viens d'acheter chez mon disquaire ou sur Internet, pourquoi mon CD Audio n'est-il pas lisible sur mon PC ou mon autoradio, comment regarder un DVD, pourquoi encore ne puis-je plus déplacer des fichiers musicaux vers mon baladeur MP3, etc. ? À chaque fois survient une application de mesures techniques de protection ou la mise en oeuvre de fonctions DRM (Digital Rights Management Systems). Dès lors, comment concilier la mise en place de mesures techniques de protection avec les dispositions légales autorisant le public à réaliser des copies privées des oeuvres et avec celles protégeant les droits du consommateur sur le support qu'il acquiert ?

* 3 Texte intégral en annexe n°2

* 4 H. Desbois, Traité de propriété intellectuelle, 3e édition, n° 238. (Site de l'Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle Henri-Desbois http://www.irpi.ccip.fr/)

* 5 Texte intégral en annexe n°1

* 6 M. Rivière, « La-culture-sous-clé », Le Monde diplomatique, 9 décembre 2005.

* 7 http://fr.wikipedia.org/wiki/DADVSI

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