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L'exception de copie privée face aux dispositifs techniques de protection des oeuvres

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par Marjorie PONTOISE
Université Lille II - Master 2 pro Droit du cyberespace (NTIC) 2005
  

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2. L'atteinte à la qualité des produits

Avec les moyens techniques de protection instaurés sur les différents médias contenant les oeuvres, l'exception de copie privée est mise à mal. Selon l'UFC Que Choisir195(*) « ces restrictions imposées sont regrettables car dans l'ère numérique, la copie est indispensable notamment pour transporter une oeuvre licitement acquise d'un appareil à un autre ». L'association ajoute que ces mesures vont restreindre le consommateur dans ses possibilités de consultation des différentes oeuvres acquises du fait d'incompatibilité entre ces protections et certains matériels. Il semblerait donc que le « consommateur ne peut plus jouir loyalement des oeuvres artistiques et culturelles qu'il a licitement acquises » 196(*). Alors que les mesures techniques de protection avaient été créées pour empêcher les copies non autorisées, les consommateurs (et les associations) se voient aujourd'hui confrontés à une restriction qui est tout autre : l'impossibilité de lire les CD sur certaines de leurs platines.

Les difficultés rencontrées par les consommateurs se manifestent par des incompatibilités entre certains formats de protections et certains appareils de lecture. Selon les associations, les dispositifs techniques mis en place empêchent les consommateurs d'user du produit de manière normale en empêchant par exemple leur diffusion sur certains types de matériels197(*). Les associations ont donc lancé des actions sur le fondement de la tromperie et du vice caché et elles ont obtenu gain de cause.

Nous allons nous pencher sur les applications jurisprudentielles de ces incompatibilités techniques résultants de la mise en place de système de protection sur les oeuvres.

Quelques affaires ont contribué à médiatiser les difficultés et les conséquences posées par la mise en place de mesures techniques de protection, il s'agissait de CD audio assortis de mesures techniques de protection et qui du fait de ces derniers ne pouvaient pas être lus sur certains autoradios. À la suite de plaintes de particuliers, des associations de consommateurs ont décidé de poursuivre les producteurs des disques en question afin de rétablir les droits des utilisateurs.

Une première affaire concernait l'album « Au fur et à mesure » de Liane Foly198(*), dont il a été rapporté, suite à un test isolé, par constat d'huissier, l'impossibilité d'être lu sur un autoradio standard livré de série sur un véhicule. Sachant que l'article L. 421-149 du code la consommation permet aux associations de consommateur agrées « d'exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs », l'association de consommateur CLCV (association pour la consommation, le logement et le cadre de vie) saisit alors le Tribunal de grande Instance de Nanterre et agit contre la société EMI, afin que le délit pénal de tromperie soit reconnu et obtenir, d'une part, réparation du préjudice que ce dernier a causé, et d'autre part, faire cesser la pratique illicite.

Fondée sur les dispositions de l'article L. 213-1 du Code de la consommation, l'action visait à imposer à la société EMI Music France l'obligation d'apposer sur les pochettes des CD vendus en magasin un avertissement précisant que le produit culturel en cause n'était pas susceptible d'être lu par certains autoradios. Le 24 juin 2003, le Tribunal de grande Instance de Nanterre199(*) ayant relevé que la mention « ce CD contient un dispositif technique limitant les possibilités de copie » ne permet pas au consommateur de « savoir que ce système anti-copie est susceptible de restreindre l'écoute de son disque sur un autoradio ou un lecteur », il a été estimé que la société EMI avait trompé l'acheteur sur les qualités substantielles du bien. Ce silence permettant d'induire le consommateur en erreur, et, en omettant de l'informer de ces restrictions, la société EMI Music s'était ainsi rendue coupable de tromperie sur l'aptitude à l'emploi de ces produits. L'association avait estimé qu'« en omettant d'informer les acheteurs sur les restrictions d'utilisation, la société EMI Music France [commettait] le délit de tromperie sur les qualités substantielles et l'aptitude à l'emploi du produit en cause ».

Le Tribunal de grande Instance de Nanterre fit droit aux demandes de la CLCV, en condamnant EMI à 10 000 euros de dommages intérêts et ordonna, de plus, que soit apposé sur le CD l'article L. 421-1 du code de la consommation : « les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs. Les organisations définies à l'article 2 du code de la famille et de l'aide sociale sont dispensées de l'agrément pour agir en justice dans les conditions prévues au présent article » ainsi que la mention préconisée par la CLCV : « attention, il ne peut être lu sur tout lecteur ou autoradio ».

Bien que l'association de consommateur ait gagné cette bataille judiciaire, il convient toutefois de nuancer la décision : la tromperie, comme tout délit pénal exige en plus de l'élément matériel un élément intentionnel. Or, en l'espèce, le tribunal estime que l'élément moral est constitué parce que EMI Music « en tant que professionnel averti [...] ne pouvait ignorer la possible inaptitude à l'emploi de certains CD ». Selon M. Sardain200(*), « on aurait pu attendre d'avantages d'exigences de la part du Tribunal, eu égard à la sévérité des sanctions pénales encourues ».

La deuxième affaire incriminait le même procédé technique de protection qui posait des difficultés de lecture du CD « J'veux du Live » d'Alain Souchon. Ce CD ne pouvant être lu par une consommatrice sur son autoradio, l'association de consommateurs UFC Que Choisir décida de se joindre à elle pour assigner EMI France, et fait nouveau, l'hypermarché lui ayant vendu le disque, à savoir la société Auchan, sur le fondement des vices cachés et du défaut d'information. La consommatrice réclamait une indemnité sur le fondement de la garantie des vises cachés de l'article 1641 du Code civil201(*), tandis que l'UFC Que Choisir souhaitait, plus globalement, interdire l'utilisation de mesures techniques de protection sur les disques commercialisés par EMI Music.

Le 2 septembre 2003, le Tribunal de grande Instance de Nanterre considéra qu'étant « justifié par constat d'huissier que le CD "J'veux du Live" de Françoise M. distribué par la société EMI Music France fonctionne à l'intérieur de sa maison tant sur son poste radio que sur sa chaîne Hi-Fi mais ne fonctionne pas sur le lecteur CD de son véhicule Renault Clio alors qu'un autre CD s'écoute normalement sur cet autoradio » [...], la consommatrice avait « établi que le CD litigieux n'était pas audible sur tous ses supports, » et qu'ainsi, « cette anomalie avait restreint son utilisation et constituait un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil. »

Le tribunal a ainsi jugé que si la chose délivrée était « bien conforme au type promis », elle était affectée « d'une anomalie ou d'une défectuosité qui en [restreignait] l'usage » permettant à l'acheteuse d'exercer une action rédhibitoire. Toutefois, faute de pouvoir présenter une preuve d'achat (en l'espèce, son ticket de caisse), la consommatrice n'a pu obtenir la condamnation d'Auchan. Enfin, et c'est ce qui est peut-être le plus important dans cet arrêt, le tribunal a jugé irrecevable l'action de l'UFC Que Choisir visant à interdire à EMI France d'utiliser les dites « mesure technique de protection », faute d'avoir été intentée au principale202(*). Les juges ont estimé que, même répétés les incidents de lecture ne permettent pas de conclure à l'illicéité de principe des mesures techniques de protection. Quand bien même l'action aurait été recevable, comment les juges auraient-ils pu ordonner la suppression des mesures techniques de protection, dont la protection est expressément prévue par le Traité OMPI du 20 décembre 1996 ainsi que par l'article 6 de la directive du 22 mai 2001 ?

Il ne fait aucun doute que les affaires impliquant EMI Music France (basées sur une contestation visant les supports d'enregistrement des oeuvres) trahissent en réalité un malaise plus profond, lié au conflit entre l'exception pour copie privée et les mesures techniques de protection des oeuvres.

Nous pouvons admettre qu'il est difficile de contrôler le respect du droit d'auteur, surtout lorsque les modes de consommation et d'utilisation des oeuvres ont changé. Toutefois, afin d'empêcher les risques de contrefaçon, les mesures techniques apparaissent comme efficaces mais parfois empêchent un usage licite de l'oeuvre. Ce n'est pas le contrefacteur qui est alors touché, mais « l'honnête » consommateur. Ces différentes victoires des associations de consommateurs et des particuliers ont contribué à mettre en lumière les atteintes qui pourraient être portées aux droits des consommateurs par ces mesures de protection : atteinte à l'exception de copie privée ou tout simplement vente de produits comportant des « vices cachés »203(*).

Enfin, un dernier exemple de contestation : le 28 février dernier, un consommateur ainsi que l'UFC-Que Choisir, avaient porté plainte contre les sociétés Films Alain Sarde, Universal Picture Vidéo France et Studio Canal204(*) au motif qu'il était impossible de réaliser la copie du DVD d'un film produit et distribué par les dites sociétés. Les plaignants reprochaient notamment aux défendeurs d'avoir inséré un dispositif technique contre la copie sur le média sans en informer les acheteurs. Cette pratique serait, selon les demandeurs, contraire à ce qu'exige normalement l'article L.111-1 du Code de la consommation qui dispose que « tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service ». La Cour d'appel avait décidé à ce propos que l'apposition de la seule indication « CP » (qui aurait signifié copie prohibée), « figurant au surplus en caractères de petites dimensions, le consommateur n'avait pas été suffisamment informé sur les caractéristiques essentielles du support DVD qu'il a acheté » et que « CP est susceptible de recevoir d'autres acceptions, d'autant plus que le consommateur sait que les copies à des fins privées sont autorisées ».

Les mesures de contrôle de copie, justifiées par les fondements du droit exclusif de l'auteur, ont été placées au centre du dispositif juridique pour favoriser une économie durable de la création. Toutefois ces mesures techniques apparaissent tant par leur objet que par leur principe de fonctionnement, notamment pour le CD Audio, relativement rustiques, fragiles et provisoires, dans l'attente de nouveaux formats205(*). Elles conduisent à une réduction technique du périmètre de la copie privée, sous réserve des « mesures appropriées » que les Etats voudront bien prendre. Elles posent aujourd'hui plusieurs catégories principales de difficultés aux utilisateurs :

- une diminution aléatoire de la « jouabilité » des CD Audio : elle reste aléatoire, mal maîtrisée, et peu susceptible de progrès significatifs sauf à diminuer fortement le degré de protection.

- une information insuffisante pour le moment et sans doute difficile à harmoniser et simplifier compte tenu des difficultés évoquées ci-dessus. Il apparaît nécessaire de produire un effort massif d'information à la fois sur la copie privée numérique, mais aussi sur les conséquences pratiques d'implémentation des mesures techniques. Il serait donc particulièrement opportun de mettre en place une signalétique harmonisée du périmètre de la copie privée. L'information doit notamment viser deux objectifs : une information sur le périmètre de la faculté de copie privée et une information sur la mise en oeuvres des mesures techniques de protection des supports optiques et leurs effets en termes de « jouabilité ».

Les techniques mises en oeuvres pour limiter la copie d'oeuvres fixées sur support CD Audio ne peuvent que s'éloigner du standard du CD Audio : il est alors difficile d'évaluer la nature des difficultés de lecture rencontrées, car elles manifestent un fort caractère aléatoire, selon les types d'appareils, de mesures techniques de protection, de systèmes d'exploitation.

Néanmoins, un logo pourrait faire son apparition sur les CD audio206(*). Son rôle : signaler la présence d'un procédé anti-copie. L'initiative vient de la Fédération internationale de l'industrie phonographique (IFPI), qui regroupe 46 syndicats professionnels nationaux, dont la RIAA207(*), aux Etats-Unis, et le SNEP (Syndicat national de l'édition phonographique), en France. « Ce nouveau logo est facultatif. Il est à la disposition des éditeurs et des distributeurs qui souhaitent informer les consommateurs que leurs disques incorporent des technologies de contrôle de la copie », indique dans un communiqué le président de l'IFPI. « L'objectif est d'avoir une communication harmonisée pour l'ensemble de l'industrie phonographique ».

Le logo de l'IFPI

En France, BMG et Sony n'ont pas attendu ces recommandations pour développer leur propre signalétique. Les deux éditeurs ont aujourd'hui massivement recours à des procédés de protection contre la copie. L'un comme l'autre jouent la carte de la transparence : « on a la volonté d'avoir une signalétique très claire, en français, et explicite pour les consommateurs. Tous nos disques protégés comportent un logo indiquant qu'ils ne sont pas lisibles sur ordinateur », déclare le directeur commercial de BMG France.

Après avoir vu les problèmes d'incompatibilités avec certains appareils de lecture, se posent à présent les difficultés de lecture d'une oeuvre d'un support à un autre : on parle alors d'incompatibilité entre les différents formats propriétaires.

* 195 http://www.quechoisir.org/Position.jsp;jsessionid=F104DADCE2227D75743CF2200FC3968E.tomcat-21?id=Ressources:Positions:FCE25198CFCECDB6C1256F700036724B&catcss=POS

* 196 P. Andrieu, « Les mesures techniques de protection », Encyclopédie juridique des biens informatiques / Droit d'auteur et droits voisins ( http://encyclo.erid.net/document.php?id=318#tocto3).

* 197 P. Andrieu, précité.

* 198 Benoît Tabaka, « La Foly de la protection du consommateur ou quand le juriste attrape la Liane tendue par le juge », Juriscom.net.

* 199 Arrêt du Tribunal de grande Instance de Nanterre du 24 juin 2003, 6e chambre, Association CLCV c/ SA EMI Music France. Communication Commerce électronique, 2003, commentaire n°86, note P. Stoffel-Munck ( http://www.juriscom.net/actu/visu.php?ID=268).

* 200 F. Sardain, « Le public, le consommateur et les mesures techniques de protection des oeuvres », Communication Commerce électronique, mai 2004, n°5, étude 12.

* 201 Rappelons que l'article 1641 du Code civil impose au vendeur de garantir l'acheteur contre les défauts cachés de la chose qui en empêchent un usage normal. A cet égard il ne fait pas de doute que « l'impossibilité de lire un CD sur un autoradio constitue une impossibilité à l'usage normal d'un tel bien ».

* 202 Cour d'appel de Versailles du 15 avril 2005, Mme Marc et UFC Que Choisir c/ société EMI France : Juris-data n°2005-268185. Communication Commerce électronique, novembre 2005, commentaire n°173, p.30 à32, note C. Chabert. Voir aussi : Revue Contrat Concurrence Consommation, mai 2005, commentaire n°101, p.33 à35, note G.R.

* 203 Au mois d'octobre 2003, alertée par l'UFC-Que choisir la Direction générale de la concurrence de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) de Nanterre a ouvert une enquête sur des CD protégés d'EMI et commercialisés par la Fnac. Les tests menés par la DGCCRF sur plusieurs autoradios différents, ainsi que l'étude approfondie du « Red Book » de Sony et Philips, sorte de norme définissant la composition d'un CD, auraient permis de retenir l'existence d'un défaut structurel, dû à la mise en place de systèmes anti-copie et plus particulièrement, à l'ajout d'une session de données en plus du contenu musical. Sur la base de ces constatations, la DGCCRF a saisi le Parquet de Nanterre. Après avoir été entendu au mois de mars 2004 par le juge Philibeaux en qualité de témoins assistés, Eric Tuong-Cong, président d'EMI France et Rodolphe Buet, directeur de la musique et de la vidéo du groupe FNAC ont finalement été mis en examen le 31 juillet 2005 pour « tromperie sur la qualité substantielle d'un bien ».

* 204 Cour de Cassation, 1er civile, 28 février 2006, Studio Canal et Universal Pictures c/ Perquin et UFC Que Choisir : Juris-data n°2006-032368.

* 205 C. Vilmart, « Copie privée : il faut raison garder et appliquer la loi », La Semaine Juridique Entreprise et Affaires, 23 mars 2006, n°12, actualité 148.

* 206 Voir en annexe les différents modèles de logo pour signaler la présence de procédé anti-copie (annexe n°11)

* 207 Recording Industry Association of America : http://www.riaa.com/default.asp

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand