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L'exception de copie privée face aux dispositifs techniques de protection des oeuvres

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par Marjorie PONTOISE
Université Lille II - Master 2 pro Droit du cyberespace (NTIC) 2005
  

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2. Illustrations jurisprudentielles

Nous pouvons apprécier la préservation de cette exception à travers deux exemples jurisprudentiels qui ont marqué la doctrine en 2005.

Le premier tout d'abord, celui de la Cour de Montpellier en date du 10 mars 200524(*), qui a confirmé un jugement du Tribunal correctionnel de Rodez en date du 13 octobre 200425(*). Ce jugement avait relaxé un internaute prévenu d'avoir « édité une production, en l'espèce en reproduisant 488 CD-Rom, imprimés ou gravés en entier ou partie ». Ce dernier avait admis avoir téléchargé sur Internet via son ordinateur un tiers des oeuvres, le reste ayant été copié sur des CD-Rom prêtés par des amis. Il avait cependant affirmé en avoir seulement prêté mais jamais vendu ni échangé, ajoutant que ces CD-Rom étaient destinés à son usage personnel, même s'il lui était arrivé de regarder des films avec deux ou trois « copains ».

Le Tribunal correctionnel de Rodez, relevant que n'était pas rapportée « la preuve d'un usage autre que strictement privé tel que prévu par l'exception de l'article L. 122-5 [du Code de la propriété intellectuelle] » des copies réalisées par le prévenu, l'a donc relaxé.

Extraits du jugement de la Cour d'appel de Montpellier du 10 mars 2005

« (...) Attendu qu'aux termes des articles L122-3, L122-4 et L122-5 du [code de la propriété intellectuelle] lorsqu'une oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire les copies ou reproduction strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ;

Attendu que le prévenu a déclaré avoir effectué les copiés uniquement pour un usage privé; qu'il n'est démontré aucun usage à titre collectif ; Que tout au plus le prévenu a admis avoir toutefois regardé une de ces copies en présence d'un ou 2 copains et avoir prêté des CR gravés à quelques copains ;

Attendu qu'on ne peut déduire de ces seuls faits que les copies réalisées ne l'ont pas été en vue de l'usage privé visé par le texte ; Que c'est par suite à bon droit que le premier juge est entré en voie de relaxe (...) »

La Cour d'appel de Montpellier a confirmé en tous points le raisonnement tenu par les premiers juges. C'est dire que les juges du fond ont donc considéré les agissements du prévenu, qui avait notamment téléchargé sur Internet des oeuvres, dont il ne possédait a priori et par définition pas d'exemplaire acquis légitimement, comme étant couverts par l'exception de copie privée consacrée par l'article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle. Non seulement donc, il n'y a pas nécessité d'unité de domicile pour réaliser une copie privée licite mais encore, l'usage de cette copie peut être étendu au-delà du cercle familial restreint. Cette conception « globalisante » de l'exception a déjà été défendue en doctrine notamment par M. Gautier qui estime que « la reproduction dans le cercle de famille, même si elle n'est pas strictement personnelle devrait échapper au droit exclusif » et qu'il « devrait y avoir place au raisonnement par analogie avec les exceptions au droit de représentation26(*) ».

Le problème posé est celui de l'ampleur de la copie admise. Certes, s'assurer de l'identité absolue du copiste avec l'usager peut sembler pratiquement délicat, et il est, de fait, admis que l'enregistrement vidéo ou audio réalisé par un individu pourra être visualisé ou écouté par un membre de la « famille ». Mais l'affaire de Montpellier marque une étape supplémentaire : la copie est réalisée à destination d'autres personnes que le copiste, lesquelles conserveront sans doute un exemplaire de cette copie pour eux-mêmes. En d'autres termes, les bénéficiaires de la copie réalisent une économie totale d'acquisition de l'oeuvre : ils en jouissent sans limitation de temps, sans avoir déboursé le moindre euro pour y avoir accès, ni en amont à travers l'achat d'un support du film, ni en aval car ils n'ont pas non plus acheté le support d'enregistrement vierge. La cour estime pourtant que la copie et l'usage qui en est fait sont légitimes.

Pour Mme Benabou27(*), « on peut se demander [...] ce qu'il advient dans cette perspective de la génération suivante de copie. Si l'usage par le non copiste est légitime, au point même que le bénéficiaire se retrouve investi d'un nouveau support, ce dernier pourra à son tour copier pour un tiers, tout en conservant le plein usage de son propre exemplaire et ainsi de suite ». La condition d'acquisition du support source n'étant pas requise, l'usage privé s'élargira de cercle de famille en cercle de famille. La perte économique pour l'ayant droit sera alors indiscutable. La cour considère cependant qu'elle ne constitue pas un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires notamment « parce qu'en acquérant le DVD, le copieur initial a, au moins pour partie, payé la rémunération destinée aux auteurs en contrepartie de l'éventuelle reproduction». La question récurrente de la rémunération des auteurs refait ici surface : tant que les auteurs voient leur oeuvre rétribuée, le téléchargement ou tout autre forme de copie et de communication de l'oeuvre pourraient-elles être admise ?

La seconde affaire, rendue en matière civile, a nécessité de la part des juges de confronter la question d'un éventuel « droit à copie privée » au profit des usagers, et de tenter une interprétation du test des trois étapes28(*). « Ce fut une première en 2005, en droit français. Le test des trois étapes est aujourd'hui présent dans trois instruments internationaux, et il est devenu incontournable depuis la directive du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, directive non transposée dans les temps qui ne saurait cependant avoir d'effet direct horizontal, c'est-à-dire entre les parties à un procès. 29(*) »

L'arrêt de la Cour de Paris considère qu'il ne saurait y avoir de « droit à copie privée » au profit des usagers, dans la mesure où « il s'agit d'une exception légale aux droits d'auteur, et non pas d'un droit qui serait reconnu de manière absolue à l'usager ».

Néanmoins, la Cour de Paris a jugé que le législateur n'avait pas eu l'intention de limiter l'exception de copie privée à la nature d'un support, analogique ou numérique, et a donc validé le principe même du maintien à l'avenir de l'exception de copie privée sur support numérique.

Extrait du jugement de la Cour d'appel de Paris du 22 avril 2005

« (...) Considérant que, sur ce point, les appelants font à juste titre valoir que l'exception pour copie privée n'est pas limitée, dans la législation interne, à une reproduction de l'oeuvre sur un support déterminé, ni à partir duquel une copie de l'oeuvre peut être effectuée (...) qu'il n'y a pas lieu d'opérer de distinction là où la loi ne distingue pas (...) »

Par ailleurs, revenant en cela sur l'interprétation qui en avait été faite par le Tribunal de grande instance de Paris, la Cour de Paris a notamment jugé que : « s'il n'est pas contestable que l'exploitation d'une oeuvre sous forme de DVD constitue une exploitation normale de celle-ci, comme l'est d'ailleurs une exploitation de cassettes vidéo, et est source de revenus nécessaires à l'amortissement des coûts de production, il n'est pas expliqué en quoi l'existence d'une copie privée, qui, en son principe et en l'absence d'un dévoiement répréhensible, ne fait pas échec à une exploitation commerciale normale, caractérise l'atteinte illégitime, ce d'autant plus qu'est prise en compte cette exigence de rentabilité par la fixation d'une rémunération en fonction de la qualité d'une reproduction numérique et que l'auteur ou ses ayants droit ne subit pas obligatoirement de manque à gagner, l'impossibilité de réaliser une copie n'impliquant pas nécessairement pour le consommateur une nouvelle acquisition du même produit ».

Ces deux arrêts constituent une avancée certaine et méritent une attention accrue. Pour notre part, et sous réserve d'une nouvelle prise de position de la Cour de cassation, ces décisions sont l'occasion d'une réflexion sur le statut et le devenir de la copie privée comme point d'équilibre du droit d'auteur dans un environnement numérique de plus en plus hostile à la préservation des droits de ces derniers.

* 24 Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre correctionnelle, 10 mars 2005, Ministère Public, FNDF, SEV, Twientieth Century Fox et a. c/ Aurélien D. :  http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=650

* 25 Tribunal Correctionnel de Rodez, 13 octobre 2004, Ministère Public, FNDF, SEV, Twientieth Century Fox et a. c/ Aurélien D. : http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=591

* 26 P-Y. Gautier, « Propriété Littéraire et Artistique », PUF, Collection Droit fondamental - Droit civil, 5ème éd., octobre 2004, n° 194, p. 375 à 376.

* 27 V-L. Benabou, Professeur à l'Université de Versailles Saint Quentin - Laboratoire DANTE, « Les routes vertigineuses de la copie privée au pays des protections techniques... A propos de l'arrêt Mulholland Drive » : http://www.juriscom.net/documents/da20050530.pdf

* 28 Cour d'appel de Paris, 4ème chambre - Section B, 22 avril 2005, Monsieur Stéphane P., UFC Que-Choisir c/ SA Universal Pictures Video France, Syndicat de l'édition Vidéo (SEV), SA Films Alain Sarde, SA Studio Canal : http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=685

* 29 C.Rojinsky, « La copie privée, point d'équilibre du droit d'auteur », Expertises, juillet 2005, n°294, p.255

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus