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Impact du micro-crédit sur l'activité économique: cas de l'ASMSSF/MC

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par Mohammed Amine Benjelloun
Université Sidi Mohammed Ben Abdellah - FES - Licence fondamentale 2006
  

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CHAPITRE VII : DE LA FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE MICRO-CREDIT

- ARTICLE 21 :

Les associations de micro-crédit autorisées à effectuer les opérations de micro-crédit conformément à l'article 5 ci-dessus sont tenues d'adhérer à la Fédération des associations de micro-crédit.

- ARTICLE 22 :
Les statuts de la Fédération des associations de micro-crédit ainsi que les modifications desdits statuts doivent être approuvés par le ministre chargé des finances après avis du Conseil Consultatif du micro-crédit.

- ARTICLE 23 :
La Fédération des associations de micro-crédit a pour attributions :
   d'établir les règles de déontologie relatives à l'activité de micro-crédit et les soumettre à l'approbation du ministre charge des finances ;
   de veiller à l'application, par ses membres, des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ainsi que des règles de déontologie et de saisir le ministre chargé des finances de toutes violations y afférentes ;
   de proposer au ministre chargé des finances toute action de nature à favoriser le développement du micro-crédit ;
   de servir d'intermédiaire entre ses membres et l'administration et ce à l'exclusion de tout autre groupement ;
   de désigner ses représentants au sein du Conseil Consultatif du micro-crédit ;
   de créer et gérer tous services communs de nature à favoriser le développement du micro-crédit.

CHAPITRE VIII : DES SANCTIONS

- ARTICLE 24 :
Lorsqu'une association de micro-crédit ne respecte pas les dispositions prévues aux articles 8,9,11 (alinéa 2), 13, 15 et 16 de la présente loi, ministre chargé des finances peut adresser à ses dirigeants une mise en garde.
Si cette mise en garde demeure sans effet, le ministre chargé des finances peut adresser un avertissement à l'association de micro-crédit concernée et suspendre un ou plusieurs de ses dirigeants. Ces mesures sont portées à la connaissance du Conseil Consultatif du micro-crédit.

- ARTICLE 25 :
En cas d'infraction aux dispositions des articles 12 et 14 ci-dessus ou si l'association du micro-crédit ne remplit plus les conditions au vu desquelles elle a été autorisée, le ministre chargé des finances peut, par arrêté pris après avis du Conseil Consultatif du micro-crédit, lui retirer l'autorisation d'exercer.
Le retrait de l'autorisation entraîne, de plein droit, la dissolution de ladite association.

- ARTICLE 26 :
Par dérogation aux dispositions de l'article 37 du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) précité, en cas de dissolution d'une association de micro-crédit pour quelque cause que ce soit, le produit net de liquidation est attribué à l'Etat pour être consacré à des organismes ayant le même objet après avis du Conseil Consultatif du micro-crédit.
La nomination du liquidation et la détermination des modalités de liquidation sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

- ARTICLE 27 :
Est punie d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams toute personne qui, agissant pour son propre compte ou pour le compte d'une personne morale, effectue des opérations de micro-crédit sans avoir été autorisée à cet effet conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus.

- ARTICLE 28 :
Toute personne qui contrevient à l'interdiction prévue à l'article 7 de la présente loi est passible d'un emprisonnement de 6 mois à un an et d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams.

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