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L'Analyse de la pratique de l'usure par le biais des crédits d'Equipement des ménages et l'intervention des Institutions de microfinance comme la MECAP

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par Jérôme Tendeng
Ecole Internationale des Affaires (E.I.A.) - Dakar - SENEGAL - DESM - Diplôme d'Etudes Supérieures de Management, option Finance 2004
  

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3. Les décrets et arrêtés :

En France :

Les dispositions du décret d'application de cette Loi (n° 90-506 du 25 juin 1990) et l'arrêté daté du même jour sont les seuls éléments "officiels" permettant d'apprécier la teneur des limites de taux fixées en matière d'usure.

Le décret n° 506 du 25 juin 1990 aujourd'hui intégré dans le Code de la Consommation (partie réglementaire, décrets simples, sous section 2, articles D313-6 à D313-9) fixe le mode de détermination et de publication des taux moyens et des taux d'usure qui en résultent.

L'arrêté du 25 juin 1990 fixe quant à lui les catégories de prêt servant de base à la Loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité. Pour les prêts aux particuliers deux familles de catégories y sont distinguées selon que les prêts sont ou non du domaine de l'immobilier. Les prêts aux entreprises comportent 5 catégories.

Au Sénégal :

a. L'ancien décret :

Décret 82-093 du 24 février 1982 fixant les conditions de la vente à tempérament de certains meubles corporels. (voir "document C" joint)

En effet, voici le décret dans ses parties qui concernent le mémoire :

"LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 35 et 65 ;

Vu le Code des Obligations civiles et commerciales ;

Vu la loi n° 65-25 du 04 mars 1965 sur les prix et les infractions à la législation économique ;

Vu la loi n° 70-26 du 27 juillet 1970 relative à la répression des opérations usuraires et au taux à intérêt abrogeant et remplaçant l'article 541 du Code des Obligations civiles et commerciales ;

Vu la loi n° 74-26 du 16 juillet 1974 autorisant la vente à tempérament de Certains meubles corporels ;

Vu la loi n° 78-819 du 20 juillet 1978 fixant les conditions de la vente à Tempérament de certains meubles corporels :

SUR le rapport du Ministre :

DECRETE :

Article premier : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux ventes au détail à tempérament telles que définies par l'Article 354 du Code des Obligations civiles et commerciales.

Elles visent la vente de certains meubles corporels

Article 2 : Ne sont pas soumises aux présentes dispositions les ventes à des commerçants, de meubles corporels destinés à être utilisés à des fins professionnels, ainsi que les prêts consentis en vue de financer ces opérations.

Article 3 : Les entreprises et personnes effectuant des ventes à tempérament soit à titre principal, soit accessoirement sont tenues, conformément à l'article 30, paragraphe 5 de la loi n° 65-25 du 04 mars 1965, de remettre à tout acheteur une attestation imprimée ou ronéotypée mentionnant :

1. les noms, prénoms et adresses précises de l'acheteur ;

2. les noms et prénoms ou la raison sociale ainsi que l'adresse précise du vendeur ;

3. la désignation exacte du bien vendu ;

4. le prix au comptant du bien vendu tel qu'il ressort de la comptabilité du vendeur ou de la décision de l'autorité administrative ;

5. le prix à crédit du même article ; ce prix doit comprendre tous les éléments du coût du crédit tels qu'ils sont fixés par la législation et la réglementation en vigueur ;

6. le montant du versement effectué au comptant ;

7. la durée de l'échelonnement du crédit consenti ;

8. éventuellement, les modalités de liquidation du contrat en cas de non paiement aux échéances prévues.

Un exemplaire de cette attestation doit être conservé par le vendeur.

Cette obligation s'impose aussi pour les ventes faites par des entreprises ou des personnes telles que définies par l'article 9 de la loi n° 64-48 du 10 juillet 1964.

Article 4 : Les parties peuvent inclure dans le contrat de vente, toutes clauses de réserve de propriété qui ne soient pas contraires aux lois et règlements en vigueur.

Article 5 : Les entreprises et personnes vendant directement à crédit ou à tempérament sont tenues d'en faire la déclaration au Ministère du Commerce (Direction du Commerce Intérieur et des Prix).

Elles doivent ouvrir un registre côté et paraphé sur lequel sont portés par ordre chronologique les prénoms, nom et adresses de chaque client et le numéro du dossier individuel ouvert pour chaque opération.

Article 6 : Le montant du crédit susceptible d'être consenti à l'occasion d'une vente à tempérament ne peut excéder une fraction de prix de l'objet fixé à :

- ...

- 50% pour les appareils électro-ménagers et domestiques, les récepteurs de radiodiffusion et télévision ainsi que les électrophones importés.

- ...

Article 7 : La durée du crédit susceptible d'être consenti ne peut dépasser :

- ...

- 06 mois pour les appareils électro-ménagers et domestiques, les récepteurs de radiodiffusion et télévision ainsi que les électrophones importés.

- ...

Article 8 : Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment le décret n° 78-819 du 20 juillet 1978.

Article 9 : Le Ministre du Commerce et le Ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel. "

 

b. Le nouveau décret : (voir "document D" joint)

"MINISTERE DES PME ET DU COMMERCE :

DECRET n° 2003-637 DU 21 JUILLET 2003 ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE DECRET N° 82-093 du 24 février 1982 fixant les conditions de la vente à tempérament de certains meubles corporels.

RAPPORT DE PRESENTATION :

Le niveau encore élevé des prix d'acquisition de certains biens d'équipement, conduit très souvent les ménages à s'approvisionner en matériel d'occasion, malgré la libéralisation du commerce extérieur et l'abaissement concomitant des droits de douane.

Pour adapter les dispositions fixant les conditions de vente à tempérament à la situation économique et, en même temps, permettre au plus grand nombre de disposer d'un minimum d'équipements neufs, il est proposé la modification du dispositif juridique de base, devenu obsolète.

Il s'agit d'en assouplir les conditions par la diminution du montant de l'apport personnel et l'allongement de la durée du crédit.

Il va de soi, que les nouvelles dispositions relatives à la vente à tempérament ainsi définies, demeurent conformes au souci du législateur de protéger le consommateur contre l'usure et le surendettement.

Telle est l'économie du présent projet de décret.

Le Président de l a République ;

Vu la Constitution ;

Vu l'Acte uniforme de l'OHADA ;

Vu le Code des Obligations civiles et commerciales ;

Vu la loi n° 94-63 du 22 août 1994 sur les prix, la concurrence et le contentieux économique ;

Vu la loi n° 94-66 du 22 août 1994 abrogeant et remplaçant l'article 354 du Code des obligations civiles et commerciales au Sénégal et modifiant la loi 81-25 du 25 mai 1981 relative à la répression des opérations usuraires et aux taux d'intérêt ;

Vu la loi n° 98-34 du 17 avril 1998 modifiant certaines dispositions de la loi n° 94-66 du 22 août 1994 ;

Vu le décret n° 82-093 du 24 février 1982 fixant les conditions de la vente à tempérament de certains meubles corporels ;

Vu le décret n° 2002-1102 du 08 novembre 2002 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministres, modifié :

Sur le rapport conjoint du Ministre de l'Economie et des Finances et du Ministre des PME et du Commerce ;

Décrète :

ARTICLE 1er : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux ventes au détail à tempérament telles que définies par l'article 354 du Code des Obligations civiles et commerciales, ainsi que par les dispositions de la loi n° 98-34 du 17 avril 1998 modifiant la loi n° 94-66 du 22 août 1994.

ARTICLE 2 : Ne sont pas soumis aux présentes dispositions :

- les prêts passés devant notaire ;

- les opérations de crédit portant sur des immeubles ;

- les prêts servant à financer les besoins d'une activité professionnelle ;

- les opérations de crédit dont la durée ne dépasse pas trois mois :

ARTICLE 3 : Les personnes physiques ou morales effectuant des ventes à tempérament, soit à titre principal, soit accessoirement, sont tenues, conformément à l'article 47 de la loi n° 94-63 du 22 août 1994 sur les prix, la concurrence et le contentieux économique, de remettre à tout acheteur, une attestation imprimée ou ronéotypée mentionnant :

1° : les noms, prénoms et adresse précise de l'acheteur ;

2° : les noms, prénoms ou raison sociale ainsi que l'adresse précise du vendeur ;

3° : la désignation exacte du bien vendu ;

4° : le prix au comptant du bien vendu tel qu'il ressort de la comptabilité du vendeur ou de la décision de l'autorité administrative ;

5° : le prix à crédit du même article. Ce prix doit comprendre tous les éléments du coût du crédit tels que fixés par la législation et la réglementation en vigueur ;

6° : le montant du versement effectué au comptant ;

7° : la durée et l'échelonnement du crédit consenti ;

8° : éventuellement, les modalités de liquidation du contrat en cas de non paiement aux échéances prévues.

Un exemplaire de cette attestation doit être conservé par le vendeur pendant trois ans et présenté à toutes réquisitions des services du commerce pour vérification.

ARTICLE 4 : Les parties peuvent inclure dans le contrat de vente toutes clauses et réserves de propriété qui ne soient pas contraires aux lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 5 : Les entreprises et personnes physiques vendant à crédit ou à tempérament sont tenues d'en faire la déclaration au Ministre chargé de Commerce.

Elles doivent ouvrir un registre côté et paraphé sur lequel sont portés par ordre chronologique, les prénoms, nom et adresses de chaque client ainsi que le numéro du dossier individuel ouvert pour chaque opération.

Le registre ainsi que les doubles des attestations doivent être vérifiés et visés par les services du Commerce intérieur. Une attestation de régularité des opérations concernées sera à cet effet délivrée par le Directeur du Commerce Intérieur pour être jointe au dossier transmis aux services du Trésor en vue du paiement.

ARTICLE 6 : La publicité des prix et tarifs doit être assurée à l'égard des clients conformément à l'article 33 de la loi n° 94-63 du 22 août 1994 sur les prix, la concurrence et le contentieux économique.

ARTICLE 7 : Le montant du crédit susceptible d'être consenti à l'occasion d'une vente à tempérament ne peut excéder une fraction du prix de l'objet fixée à :

- ...

- 90% pour les appareils électroménagers et domestiques, les récepteurs de radiodiffusion et télévision ainsi que les électrophones ;

- ...

ARTICLE 8 : La durée du crédit susceptible d'être consenti ne peut dépasser :

- ...

- 24 mois pour les appareils électroménagers et domestiques, les récepteurs de radiodiffusion et télévision ainsi que les électrophones ;

- ...

ARTICLE 9 : Le taux d'intérêt est calculé conformément aux dispositions de la loin° 94-66 du 22 août 1994 relative à la répression des opérations usuraires et aux taux d'intérêt.

Toutefois n'entrent pas dans le calcul du taux d'intérêt global :

Les impôts et taxes payés à l'occasion de la conclusion ou de l'exécution du contrat ou de l'accomplissement des services rendus :

Les perceptions forfaitaires.

ARTICLES 10 : Toutes infractions aux dispositions du présent décret sont constatées, poursuites et réprimées conformément à la loi n° 94-63 du 22 août 1994 sur les prix, la concurrence et le contentieux économique.

ARTICLE 11 : Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 826093 du 24 février 1982 fixant les conditions de la vente à tempérament de certains meubles corporels.

ARTICLE 12 : Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de l'Economie et des Finances et le Ministre des PME et du Commerce sont chargés, chacun en se qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel. "

Fait à Dakar, le 21 juillet 2003

Abdoulaye WADE

Par le Président de la République :

Le Premier Ministre,

Idrissa SECK

 

________________________________________________________________

Source : Libéralisation de l'Economie / Les fondements et les Instruments juridiques / Recueils des lois, décrets et autres textes / Cellule d'Appui à l'Environnement des Entreprises / 15, Allées Delmas / BP 3803 / DK / 822-27-52

- Etude comparative des deux (02) décrets :

Ancien décret

Nouveau décret

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Décret 82 - 093 du 24 février 1982 fixant les conditions de la vente à tempérament de certains meubles corporels.

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Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 35 et 65 ;

Vu le Code des Obligations civiles et commerciales ;

Vu la loi n° 65-25 du 04 mars 1965 sur les prix et les infractions à la législation économique ;

Vu la loi n° 70-26 du 27 juillet 1970 relative à la répression des opéra-tions usuraires et au taux à intérêt abrogeant et remplaçant l'article 541 du Code des Obligations civi-les et commerciales ;

Vu la loi n° 74-26 du 16 juillet 1974 autorisant la vente à tempérament de Certains meubles corporels ;

Vu la loi n° 78-819 du 20 juillet 1978 fixant les conditions de la ven -te à Tempérament de certains meubles corporels :

SUR le rapport du Ministre :

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DECRETE : ..............................

Article premier : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux ventes au détail à tempérament telles que définies par l'Article 354 du Code des Obligations civiles et commerciales.

Elles visent la vente de certains meubles corporels

x

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x

Article 2 : Ne sont pas soumises aux présentes dispositions les ventes à des commerçants, de meubles corporels destinés à être utilisés à des fins professionnels, ainsi que les prêts consentis en vue de financer ces opérations.

x

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Article 3 : Les entreprises et per-sonnes effectuant des ventes à tempérament soit à titre principal, soit accessoirement sont tenues, conformément à l'article 30, para-graphe 5 de la loi n° 65-25 du 04 mars 1965, de remettre à tout acheteur une attestation imprimée ou ronéotypée mentionnant :

x

x

1. les noms, prénoms et adresses précises de l'acheteur ;

2. les noms et prénoms ou la rai-son sociale ainsi que l'adresse précise du vendeur ;

3. la désignation exacte du bien vendu ;

4. le prix au comptant du bien vendu tel qu'il ressort de la comptabilité du vendeur ou de la décision de l'autorité administrati-ve ;

5. le prix à crédit du même article ; ce prix doit comprendre tous les éléments du coût du crédit tels qu'ils sont fixés par la législation et la réglementation en vigueur ;

6. le montant du versement effec-tué au comptant ;

7. la durée de l'échelonnement du crédit consenti ;

8. éventuellement, les modalités de liquidation du contrat en cas de non paiement aux échéances prévues.

Un exemplaire de cette attestation doit être conservé par le vendeur.

Cette obligation s'impose aussi pour les ventes faites par des entre -prises ou des personnes telles que définies par l'article 9 de la loi n° 64-48 du 10 juillet 1964.

Article 4 : Les parties peuvent in-clure dans le contrat de vente, tou-tes clauses de réserve de propriété qui ne soient pas contraires aux lois et règlements en vigueur.

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Article 5 : Les entreprises et per-sonnes vendant directement à cré-dit ou à tempérament sont tenues d'en faire la déclaration au Minis-tère du Commerce (Direction du Commerce Intérieur et des Prix).

Elles doivent ouvrir un registre côté et paraphé sur lequel sont portés par ordre chronologique les pré-noms, nom et adresses de chaque client et le numéro du dossier indi-viduel ouvert pour chaque opéra-tion.

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Article 6 : Le montant du crédit sus -ceptible d'être consenti à l'occa-sion d'une vente à tempérament ne peut excéder une fraction de prix de l'objet fixé à :

- ...

- 50% pour les appareils électro-ménagers et domestiques, les récepteurs de radiodiffusion et télévision ainsi que les électro-phones importés.

- ...

Article 7 : La durée du crédit sus-ceptible d'être consenti ne peut dépasser :

x

x

- ...

- 06 mois pour les appareils électro-ménagers et domesti-ques, les récepteurs de radiodif-fusion et télévision ainsi que les électrophones importés.

- ...

x

Article 8 : Sont abrogées toutes dis -positions contraires au présent décret et notamment le décret n° 78-819 du 20 juillet 1978.

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Article 9 : Le Ministre du Commer-ce et le Ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, cha-cun en ce qui le concerne de l'exé-cution du présent décret qui sera publié au journal officiel./.

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MINISTERE DES PME ET DU COMMERCE :

DECRET n° 2003-637 DU 21 JUILLET 2003 ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE DECRET N° 82-093 du 24 février 1982 fixant les conditions de la vente à tempérament de certains meubles corporels.

RAPPORT DE PRESENTATION :

Le niveau encore élevé des prix d'acquisition de certains biens d'équipement, conduit très souvent les ménages à s'approvisionner en matériel d'occasion, malgré la libéralisation du commerce exté-rieur et l'abaissement concomitant des droits de douane.

Pour adapter les dispositions fixant les conditions de vente à tempé-rament à la situation économique et, en même temps, permettre au plus grand nombre de disposer d'un minimum d'équipements neufs, il est proposé la modification du dispositif juridique de base, devenu obsolète.

Il s'agit d'en assouplir les con-ditions par la diminution du mon-tant de l'apport personnel et l'allongement de la durée du crédit.

Il va de soi, que les nouvelles dispositions relatives à la vente à tempérament ainsi définies, demeu -rent conformes au souci du légis-lateur de protéger le consomma-teur contre l'usure et le surendet-tement.

Telle est l'économie du présent projet de décret.

Le Président de l a République ;

Vu la Constitution ;

Vu l'Acte uniforme de l'OHADA ;

Vu le Code des Obligations civiles et commerciales ;

Vu la loi n° 94-63 du 22 août 1994 sur les prix, la concurrence et le contentieux économique ;

Vu la loi n° 94-66 du 22 août 1994 abrogeant et remplaçant l'article 354 du Code des obligations civiles et commerciales au Sénégal et modifiant la loi 81-25 du 25 mai 1981 relative à la répression des opérations usuraires et aux taux d'intérêt ;

Vu la loi n° 98-34 du 17 avril 1998 modifiant certaines dispositions de la loi n° 94-66 du 22 août 1994 ;

Vu le décret n° 82-093 du 24 février 1982 fixant les conditions de la vente à tempérament de certains meubles corporels ;

Vu le décret n° 2002-1102 du 08 novembre 2002 portant répartition des services de l'Etat et du contrô-le des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministres, modifié :

Sur le rapport conjoint du Ministre de l'Economie et des Finances et du Ministre des PME et du Commerce ;

Décrète :

ARTICLE 1er : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux ventes au détail à tempérament telles que définies par l'article 354 du Code des Obligations civiles et commerciales, ainsi que par les dispositions de la loi n° 98-34 du 17 avril 1998 modifiant la loi n° 94-66 du 22 août 1994.

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ARTICLE 2 : Ne sont pas soumis aux présentes dispositions :

- les prêts passés devant notaire ;

- les opérations de crédit portant sur des immeubles ;

- les prêts servant à financer les besoins d'une activité profession-nelle ;

- les opérations de crédit dont la durée ne dépasse pas trois mois :

ARTICLE 3 : Les personnes physi-ques ou morales effectuant des ventes à tempérament, soit à titre principal, soit accessoirement, sont tenues, conformément à l'article 47 de la loi n° 94-63 du 22 août 1994 sur les prix, la concurrence et le contentieux économique, de re-mettre à tout acheteur, une attesta-tion imprimée ou ronéotypée men-tionnant :

1° : les noms, prénoms et adresse précise de l'acheteur ;

2° : les noms, prénoms ou raison sociale ainsi que l'adresse précise du vendeur ;

3° : la désignation exacte du bien vendu ;

4° : le prix au comptant du bien vendu tel qu'il ressort de la comptabilité du vendeur ou de la décision de l'autorité administrati-ve ;

5° : le prix à crédit du même article. Ce prix doit comprendre tous les éléments du coût du crédit tels que fixés par la législation et la réglementation en vigueur ;

6° : le montant du versement effectué au comptant ;

7° : la durée et l'échelonnement du crédit consenti ;

8° : éventuellement, les modalités de liquidation du contrat en cas de non paiement aux échéances prévues.

Un exemplaire de cette attestation doit être conservé par le vendeur pendant trois ans et présenté à toutes réquisitions des services du commerce pour vérification.

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ARTICLE 4 : Les parties peuvent inclure dans le contrat de vente toutes clauses et réserves de propriété qui ne soient pas contraires aux lois et règlements en vigueur.

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ARTICLE 5 : Les entreprises et personnes physiques vendant à crédit ou à tempérament sont tenues d'en faire la déclaration au Ministre chargé de Commerce.

Elles doivent ouvrir un registre côté et paraphé sur lequel, sont portés par ordre chronologique, les prénoms, nom et adresses de chaque client ainsi que le numéro du dossier individuel ouvert pour chaque opération.

Le registre ainsi que les doubles des attestations doivent être vérifiés et visés par les services du Commerce intérieur. Une attesta-tion de régularité des opérations concernées sera à cet effet déli-vrée par le Directeur du Commerce Intérieur pour être jointe au dossier transmis aux services du Trésor en vue du paiement.

ARTICLE 6 : La publicité des prix et tarifs doit être assurée à l'égard des clients conformément à l'article 33 de la loi n° 94-63 du 22 août 1994 sur les prix, la concurrence et le contentieux économique.

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ARTICLE 7 : Le montant du crédit susceptible d'être consenti à l'occa -sion d'une vente à tempérament ne peut excéder une fraction du prix de l'objet fixée à :

- ...

- 90% pour les appareils électromé -nagers et domestiques, les récep-teurs de radiodiffusion et télévision ainsi que les électrophones ;

- ...

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ARTICLE 8 : La durée du crédit susceptible d'être consenti ne peut dépasser :

- ...

- 24 mois pour les appareils électro -ménagers et domestiques, les ré-cepteurs de radiodiffusion et télévi-sion ainsi que les électrophones ;

- ...

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ARTICLE 9 : Le taux d'intérêt est calculé conformément aux dispo-sitions de la loi n° 94-66 du 22 août 1994 relative à la répression des opérations usuraires et aux taux d'intérêt.

Toutefois n'entrent pas dans le calcul du taux d'intérêt global :

Les impôts et taxes payés à l'occa-sion de la conclusion ou de l'exécu -tion du contrat ou de l'accomplisse -ment des services rendus :

Les perceptions forfaitaires.

ARTICLES 10 : Toutes infractions aux dispositions du présent décret sont constatées, poursuivies et réprimées conformément à la loi n° 94-63 du 22 août 1994 sur les prix, la concurrence et le contentieux économique.

ARTICLE 11 : Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 82-093 du 24 février 1982 fixant les conditions de la vente à tempérament de certains meubles corporels.

ARTICLE 12 : Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de l'Economie et des Finances et le Ministre des PME et du Commerce sont chargés, cha-cun en se qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.

 

- Commentaires :

- Il y a plus d'Articles dans le nouveau décret que dans l'ancien : 12 contre 09 ; autrement dit, des Articles, dans le nouveau décret qui n'existent pas dans l'ancien, notamment : les Articles : 10, 11 et 12.

- Il y a, sur certains articles, des différences, pas très importantes, sur les libellés notamment, et surtout, des rajouts : dans le préambule et l'Article 5 ;

- les Articles sont les mêmes, à des différences prêt : les Articles 1, 2, 3 et 4 ;

- des différences fondamentales, notamment les Articles 6, 7, 8 et 9 ;

- différences à retenir :

L'ancien décret Le nouveau décret

Taux du crédit................. 50 % ................................. 90 %

Durée du crédit................ 06 mois ............................ 24 mois

4. Les caractéristiques du cadre légal :

L'ancien décret :

* Le taux de 50% étant un taux semestriel, ramenons-le à un taux mensuel, puisque les paiements se font chaque mois :

Identifions les composantes de la formule :

C = le capital à placer à crédit ; is = le taux semestriel ; im = le taux mensuel ;

Posons la formule de l'équivalence : C ( 1 + is )2 = C ( 1 + im )12

Eliminons, de part et d'autre de l'égalité, le ; cela donne :

( 1 + is )2/12 = 1 + im ; im = ( 1 + is )1/6 - 1

im = ( 1,5 )1/6 - 1 = 0,0699131 = 6,99131 %

im = 6,99131 %

Le taux semestriel de 50% est ramené à un taux mensuel de 6,99131% :

* Ensuite, posons la formule des intérêts composés, puisque c'est d'eux qu'il s'agit :

Donc, pour un montant de 200.000 F placé à crédit, le capital qui sera placé à crédit sera de : VA = C ( 1 + im )n

* Enfin, prenons un cas pratique et faisons-en une application numérique :

200.000 F + 12% (marge bénéficiaire) = 224.000 F

VA = Valeur Acquise par un capital ; C = 224.000 F ; n = la durée du crédit : 24 mois

VA = C ( 1 + im )n ; en application numérique, cela donne 224.000(1+6,99131/100)24

VA = 224.000(1+0,0699131) 24 = 224.000(1,0699131) 24

VA = 224.000(5,0624893) ; le montant devient à crédit : 1.133.997 F

Le client qui prendra ce montant à crédit payera : 47.250 F pendant 24 mois.

Si c'est à 12 mois, cela donne : VA = C(1+ im)n = 224.000(1,0699131) 12 = 224.000(2,2499976) = 503.999 F et il paie 42.000 F par mois pendant 12 mois.

Le nouveau décret :

* Le taux de 90% étant un taux annuel, ramenons-le à un taux mensuel, puisque les paiements sont des paiements mensuels :

Posons la formule maintenant : C ( 1 + i ) = C ( 1 + im )12

Eliminons, de part et d'autre de l'égalité, le ; cela donne :

( 1 + i )1/12 = 1 + im ; im = ( 1 + i )1/12 - 1 = (1+0,9) 1/12 - 1

im = ( 1,9 )1/12 - 1 = 1,0549441 - 1

im = 0,0549441 %

Le taux annuel de 90% est ramené à un taux mensuel de 0,0549441% :

* Ensuite, posons la formule des intérêts composés, puisque c'est d'eux qu'il s'agit : VA = C ( 1 + im )n

* Enfin, prenons un cas pratique et faisons-en une application numérique :

200.000 F + 12% (marge bénéficiaire) = 224.000 F

VA = Valeur Acquise par un capital ; C = 224.000 F ; n = la durée du crédit (24 mois) ;

VA = C ( 1 + im )n ; en application numérique, cela donne : 224.000(1+0,0549441/100)24

VA = 224.000(1+0,000549441) 24 = 224.000(1,000549441)24

VA = 224.000(1,0132692) ; le montant devient à crédit :

226.972 F

Le client qui prendra ce montant à crédit payera : 9.457 F pendant 24 mois.

Si c'est à 12 mois, cela donne : VA = C(1+ im) n = 224.000 x (1,000549441)12 = 224.000(1,0066128) = 225.481 F et il paie 18.790 F par mois pendant 12 mois.

A la lumière des calculs qui précédent, l'ancien décret, c'est vrai, causait d'énormes difficultés au débiteur, c'est-à-dire celui qui achète le produit à crédit ; car les beaucoup de salaires des fonctionnaires ne supporteraient pas une coupure mensuelle de 47.250 F pendant 24 mois ou 42.000 F pendant 12 mois, sur la base, bien sûr, des intérêts composés, pour un taux semestriel de 50 % ramené à un taux mensuel de 6,99131%.

Quant au nouveau décret, son taux est beaucoup plus bas puisqu'il permet de supporter une coupure mensuelle de 9.457 F pendant 24 mois et 18.790 F pendant 12 mois, pour le même capital, en application, toujours, des intérêts composés, pour un taux annuel de 90 % ramené à un taux mensuel de 0,0549441%.

En effet, la valeur acquise mise à la disposition du débiteur croît, légèrement avec le nouveau décret, en fonction de la durée accordée au client par le créancier alors que la plupart des opérateurs économiques sénégalais qui font carrément du crédit ou qui en offrent des possibilités ne tiennent pas compte de cette situation car, pour eux, quelque soit la durée du crédit, la valeur acquise reste la même. Ils se contentait d'appliquer, du moins pour E.CO.M.E.S Sarl, le taux semestriel de 50 % sur le produit à placer à crédit et d'étaler les coupures sur un certain nombre de mois fixé d'avance par les conditions de crédit de la maison ou d'un commun accord.

Pour ce qui concerne les garde-fous de la loi quant aux dérives éventuelles des acteurs, cette dernière dispose en son :

«Article 2 : Les dispositions des articles 1er et 2 de la loi n° 81-25 du 25 juin 1981 relative à la répression des opérations usuraires et aux taux d'intérêt, abrogeant et remplaçant l'article 541 du COCC, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

«Article premier : Est puni d'un emprisonnement de 02 mois à 02 ans et d'une amende de 100.000 à 5.000.000 de francs pouvant être portée au quintuple des intérêts excessifs stipulés ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque prête à un taux effectif global excédant, à la date de conclusion du prêt, le double du taux de la BCEAO».

«Le taux d'usure est publié au Journal Officiel (JO) sur l'initiative du Ministre chargé des Finances».

«En cas de récidive, le maximum de la peine est porté à 05 ans d'emprisonnement et à 15.000.000 de francs d'amende.

Sont assimilés à des prêts, les crédits consentis à l'occasion des ventes à tempérament».

«La prescription de l'action publique court à compter du jour de la dernière perception, soit d'intérêt, soit de capital, ou de la dernière remise de chose se rattachant à l'opération usuraire».

«Article 2 : Le taux d'intérêt légal est, en toute matière, fixé pour la durée de l'année civile. Il est, pour l'année considérée, égal à la moyenne pondérée du taux d'escompte pratiqué par la BCEAO au cours de l'année civile précédente».

«Il est publié au JO sur l'initiative du Ministre chargé des Finances».

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat».

Fait à Dakar, le 22 août 1994.

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Source : Libéralisation de l'Economie / Les fondements et les Instruments juridiques / Recueils des lois, décrets et autres textes / Cellule d'Appui à l'Environnement des Entreprises / 15, Allées Delmas / BP 3803 / DK / 822-27-52

Chapitre II : Les crédits d'équipement des ménages

Section I : Les crédits d'équipement

1. Le fonctionnement des crédits :

2. L'accès aux crédits :

3. Analyse des crédits :

Section II : L'équipement des ménages

1. Typologie de la clientèle :

2. Le genre d'équipement sollicité :

3. Analyse des ménages :

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo