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Le Systeme Belge de Protection des Droits d' Auteur pour les Createurs Etrangers


par Juan Andrés Fuentes Véliz
Université Catholique Louvain-la-Neuve - DES EN Droit International 2007
  

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ASPECTS GENERAUX

1.1 Les Origines du Système de la Protection de la Propriété Intellectuelle.- Le présent système de propriété intellectuelle a des racines occidentales5(*). Certainement, deux traditions ont historiquement protégé les oeuvres au niveau international: la tradition du «copyright»6(*) associée avec le système de common law d'Angleterre et ses anciennes colonies (parmi elles les États-Unis) et la tradition de droits d'auteur7(*) associée avec le système de droit civil des pays européens et ses anciennes colonies en Amérique Latine, Afrique et Asie8(*).

Les origines du copyright peuvent être trouvées dans l'établissement de la première imprimerie en Angleterre en 1476 et l'émission de licences de la Couronne à imprimer des livres. Avec le déclin des licences à la fin du dix-septième siècle, les imprimeurs et les éditeurs qui ont bénéficié du monopole de licences d'impression, ont fait pression pour avoir une solution légale à leurs problèmes9(*). Ces efforts ont mené à la première loi de Copyright en 1710, the Statute of Anne10(*).

De la même façon, en France en 1791, la loi a étendu le fondement pour la protection de droits d'auteur en donnant aux auteurs le droit exclusif d'exécuter leurs oeuvres. Plus tard, une loi de 1793 a donné aux auteurs un droit assez large contre la reproduction illégale de leurs oeuvres11(*).

La Propriété Intellectuelle, dans ses deux courants, protége un mode d'autonomie individuelle qui se base sur la notion de l'individu du dix-neuvième siècle. En ordre de promouvoir la culture et la science12(*), le système de propriété intellectuelle actuel récompense l'effort individuel et assure les droits des individus eux-mêmes. Ce type de modèle a des fortes liaisons avec le capitalisme13(*). «Harvard Biology professor Stephen Jay Gould states that Darwin read Adam Smith prior to writing his `survival of the fittest' theory»14(*). Dans son article «Intellectual Property Primer», Judith Silver remarque:

[i]t wasn't accidental that capitalism had many of the same theoretical bases as Charles Darwin's notions of survival of the fittest15(*). Indeed, intellectual property law, with the exception of patents, which preceded the rest in codification by several centuries, reached major legal codifications in this same period - during the late eighteenth to late nineteenth century. These laws sought to ensure that the inventions and creations earned monetary compensation for their creators16(*).

En révisant la genèse de la protection du droit intellectuel et le principal but de cette législation, il est clair que le présent modèle de propriété intellectuelle est le produit de traditions de l'ouest, enracinées dans l'individualisme.

1.2 Les Différences Principales entre le Copyright et les Droits d'Auteur.- Malgré la vision individualiste partagée par ces deux courants de la propriété intellectuelle, il existe certaines différences que nous devons soulever:

- La titularité des droits: Dans le système de droits d'auteur, la protection d'une oeuvre tombe toujours sur une personne physique, tandis que dans le copyright la titularité des oeuvres peut tomber ab initio sur les personnes morales à travers la technique de « work made for hire». Dans le système des droits d'auteur, «le droit d'auteur naît sur la tête de l'auteur salarié et ne peut être transféré à l'employeur que par l'effet d'un contrat»17(*).

- Les droits moraux: D'abord il faut dire que le droit de propriété incorporelle comporte des attributs d'ordre patrimonial et moral18(*). Ainsi, le système de droits d'auteur reconnaît ces types de droits aux auteurs, en prévoyant des mesures en cas de non-respect. De l'autre côté et jusqu'à récemment, le système de copyright ne prévoyait aucun droit moral pour les auteurs19(*). Cela a changé lorsque les États-Unis ont adhéré à la Convention de Berne en 1989, reconnaissant des «minimum standards for moral rights»20(*).

- La différence entre les droits exercés par les auteurs: Le droit belge, le droit péruvien ainsi que le droit français, tous «partenaires» du système des droits d'auteur, ont clairement établi une différence entre les droits moraux de l'auteur qui sont inaliénables21(*) et les droits dits «économiques» qui ont un certain délai, sont mobiliers, cessibles et transmissibles comme tout droit patrimonial22(*). Dans le système de copyright, il n'y a pas de distinction entre les droits exercés par les auteurs même si récemment un minimum de droits moraux a été reconnu, comme nous l'avons déjà mentionné.

- La fixation matérielle: Le système des droits d'auteur ne requiert pas la fixation dans un support pour protéger l'oeuvre au point que les discours, sermons ou toute autre manifestation orale de la pensée sont protégés. De l'autre côte, dans le copyright, il y a une exigence d'expression physique pour que l'oeuvre soit reconnue comme telle. Il faut sa fixation dans une forme reproductible23(*).

- La reconnaissance des droits voisins: Alors que les pays de droit d'auteur reconnaissent des droits voisins comme les droits accordés, par exemple, aux artistes-interprètes dans la section 2 de la loi belge du 30 juin 1994 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins. Les pays de common law comprennent les droits d'interprètes dans le droit d'auteur sans les traiter séparément24(*).

- L'enregistrement: A la différence du système de droits d'auteur où aucune formalité n'est demandée pour offrir une protection aux oeuvres littéraires ou artistiques car la seule création d'une oeuvre fait de l'auteur un titulaire d'un droit de propriété incorporelle; dans le système de copyright, pour pouvoir jouir de la protection offerte, il faut d'abord enregistrer la création de l'auteur devant l'entité désignée par l'État. Aux États-Unis:

Après avoir examiné si les formulaires envoyés par l'auteur sont complets, le Copyright Office ne se prononce pas sur le mérite ou l'originalité des oeuvres pour lesquelles un enregistrement est sollicité. Le certificat d'enregistrement n'implique donc pas un examen préalable de la validité du copyright, mais il est généralement considéré par les tribunaux comme une preuve prima facie de sa validité25(*).

1.3 L'Etendue de la Protection des Oeuvres.- La loi belge du 30 juin 1994 règle tous les aspects concernant les droits d'auteur et droits voisins. Elle semble avoir voulu conserver l'esprit de l'ancienne loi de 188626(*) mais, en fait, elle n'a pas réussi. Ladite loi «n'a cessé d'être modifiée (...) alors que, pendant plus des cent ans, la loi de 1886 sur le droit d'auteur sembl(e) avoir absorbé sans susciter autant des vagues, des évolutions technologiques, sociales et politiques autrement impressionnantes»27(*).

La loi de 1994 nous fait remarquer que la catégorie d'oeuvres protégées est ample parce que l'article 1 de la loi citée parle de protéger des auteurs d'oeuvres littéraires ou artistiques. Il ne fait plus de précisions28(*). Alors, les oeuvres d'architecture, les écrits de tout genre, les créations publicitaires, les interviews, les programmes d'ordinateur, les conférences, les jeux, les anthologies ou toute autre manifestation orale de la pensée sont protégeables par la loi pendant septante ans après le décès de l'auteur au profit de ses héritiers ou les personnes qu'il a désignée29(*). Y compris un roman, une traduction ou un questionnaire d'examen.

Les oeuvres dramatiques et musicales, cinématographiques et audiovisuelles jouiront aussi de la protection de la loi30(*). Ainsi, les pièces de théâtre et le spectacle de son sont protégés. Pourtant, la loi belge exclut expressément certaines catégories d'oeuvres de la protection: les actes officiels de l'autorité, les discours publics, les informations de presse31(*).

1.4 Les Conditions pour que les Oeuvres soient protégées en Belgique.- En plus des formalités qui doivent être remplies, l'oeuvre doit être originale pour être protégée par la loi. Elle doit aussi faire l'objet d'une mise en forme, permettant sa communication32(*).

1.4.1 L'originalité: Pour être protégée, une oeuvre d'art a besoin d'originalité. Il est vraiment important d'utiliser des standards très stricts pour savoir ce qui peut être nommé «original.» L'application d'une signification banale du concept d'originalité doit être évitée.

Dans une opinion unanime pour un cas devant la Cour Suprême des États-Unis, la juge, à ce temps-là, Justice O' Connor, a défini ce concept comme: «Original, as the term is used in copyright, means only that the work was independently created by the author (as opposed to copied from other works), and that it possesses at least some minimal degree of creativity»33(*). Dans ce sens là, la Cour de Cassation belge a décidé qu'un catalogue de pièces détachées ne peut pas être protégé parce qu'il ne comporte que des renseignements auxquels tout professionnel expérimenté peut avoir accès, à condition d'effectuer des recherches parfois longues et compliquées34(*).

La jurisprudence belge a confirmée cette vue quelques années après, dans l'arrêt du B.V.B.A. Etcetera c. J. Dubrulle B.V.B.A:

L'oeuvre littéraire ou artistique doit présenter une forme ou un matériau de nature propre qui renvoie à la personne du créateur et qui constitue une création intellectuelle de l'auteur, ainsi il est nécessaire mais suffisant que l'oeuvre soit l'expression de l'effort intellectuel du créateur, expression qui est nécessaire pour donner à l'oeuvre le caractère individuel exigé duquel se déduit la création35(*).

Néanmoins, l'originalité doit être bien distinguée de la nouveauté. La notion de nouveauté est objective; la notion d'originalité est subjective. Une oeuvre peut être originale sans apporter de nouveauté36(*). Par exemple, un dictionnaire, un guide touristique, des slogans publicitaires peuvent être protégés.

1.4.2 La mise en forme: Il est nécessaire que l'auteur ait exprimé son oeuvre dans une forme particulière qui la destine à être communiquée pour que l'oeuvre existe38(*). Les idées ne sont donc guère protégées par le droit d'auteur, c'est la forme dans laquelle cette idée est exprimée qui pourra être protégée39(*). La mise en forme ne requiert pas la fixation de l'oeuvre sur un support matériel: les oeuvres orales (interviews, sermons, plaidoiries, etc.) sont protégées parce qu'en les prononçant l'orateur suit un ordre particulier qu'il a décidé40(*). Dans une oeuvre d'architecture, c'est requis qu'il existe une composition de la part de l'architecte, c'est-à-dire «un développement, fût-ce à l'état d'ébauche, suivi d'une expression, qui peut demeurer purement orale (telles des instructions verbales données à un exécutant)»41(*).

1.5 La naissance et la durée du droit d'auteur.- Quand bien même il n'est pas formulé dans les textes le moment de la naissance des droits d'auteur, nous sommes d'accord avec Monsieur De Visscher dans le sens que le droit naît des le moment où la matière a pris une forme originale sous les mains de celui-ci, même si la divulgation n'en ai été décidée42(*). Cette interprétation est confirmée par la directive 93/98 qui prévoit que dans le cas d'oeuvres anonymes (où logiquement il est impossible de calculer la durée de leur protection a partir de la mort de l'auteur) et qui n'ont pas été rendues accessibles au public de manière légale pendant les septante ans, suivant leur création, la protection «prend fin»43(*). «Pour prendre fin, elle a dû naître et l'on aperçoit pas d'autre moment que celui de la création même de l'oeuvre»44(*). Par rapport à la durée du droit d'auteur, la période de protection est de septante ans. Cette période va se comptabiliser à partir du 1er janvier de l'année qui suit le décès du créateur de l'oeuvre. Pour les oeuvres anonymes et pseudonymes qui arrivent a être publies, la durée de protection est fixée à cinquante ans à compter de leur publication45(*).

Cadre Universel et Communautaire applicable en Belgique

Droit International

Union Internationale pour la Protection de Oeuvres Littéraires et Artistiques/

Convention de Berne

(1886-1971)

Convention Universelle sur le Droit d'Auteur

Convention de Genève

(1952)

Convention de Rome sur la Protection des Artistes-Interprètes

(1961)

Accord relatif aux Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui

touchent au Commerce (ADPIC)

(1994)

Traité sur les Interprétations et Exécution des Artistes-Interprètes

et les Phonogrammes (OMPI)

(1996)

Traité sur le Droit d'Auteur (OMPI)

(1996)

Droit Régional

Directive 91/250 - programmes d'ordinateur

(1991)

Directive 92/100- location-prêt

(1992)

Directive 93/83 satellite-câble

(1993)

Directive93/98 durée

(1993)

Directive 96/9 - bases de données

(1993)

Directive 2001/29 - droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information

(2001)

* 5 Le mot «occidentales» est utilisé ici pour mentionner le système légal d'origine européen.

* 6 R. PATTERSON, Copyright and authors right: A look at history, in Harvard Library Bulletin, 1968, 16, p. 378, cité dans A. STROWEL, Droit d'auteur et Copyright, Bruylant, 1993, 722 p. L'origine du mot copyright n'est pas connue. Il semble que les rapports de 1701 de la Stationers Company, la Société londonienne des imprimeurs, relieurs et librairies, aient été les premiers à faire apparaître ce terme. Le copyright était littéralement un droit de reproduire une oeuvre écrite afin de l'offrir en vente. Puis, est apparu la distinction entre le «right in copy et le right to copy». Ce dernier droit comprend le droit exclusif de multiplier les copies.

* 7 STROWEL, p. 18. Le terme droit d'auteur est apparu en 1838 quand un doctrinaire a publié un livre où il utilisait le vocable droit d'auteur pour le substituer au mot propriété.

* 8 P. GOLSTEIN, International intellectual property law, Oxford University Press, 2001, 580 p. La protection pour les auteurs en Belgique est appelée traditionnellement «droits d'auteur» et en Allemagne «Urhheberrecht·.

* 9 Id., p. 142.

* 10 Id.

* 11 Id.

* 12 Par exemple, aux États-Unis les droits de propriété intellectuelle ont une protection d'ordre constitutionnel qui prévoit que le Parlement des États-Unis shall have the power, «[t]o promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries». U.S. CONST. art. I, § 8, cl. 8.

* 13 H. SHADAB, Capitalism: Theory, disponible sur http://www.ekloges.com.cy/nqcontent.cfm?tt=article&a_id=438

« What is capitalism? Laissez faire capitalism means the complete separation of economy and state . . . Capitalism is the social system based upon private ownership of the means of production which entails a completely uncontrolled and unregulated economy where all land is privately owned. But the separation of the state and the economy is not a primary, it is only an aspect of the premise that capitalism is based upon: individual rights».

* 14 Id., Voir aussi Judith Silver, Intellectual property primer, disponible sur http://www.sitepoint.com/article/727

* 15 Id.

* 16 Cela diffère du concept de propriété qu'appartient aux oeuvres créatives de cultures indigènes que sont fréquemment le résultat d'efforts collectifs. Comme résultat de voir tous les oeuvres d'art à partir d'une perspective occidentale, l'orientation donnée à la législation de propriété intellectuelle est nécessairement étroite et limitée dans son application.

* 17 A. KEREVER, Le droit d'auteur: acquis et conditions du développement de la culture juridique européenne dans STROWEL, supra note 6, p. 29.

* 18 F. DE VISSCHER et as., Précis du droit d'auteur et des droits voisins, Bruylant, 2000, 1104 p. Nous devons nous rappeler que: « les droits patrimoniaux fondamentaux sont celui de reproduire l'oeuvre et celui de la communiquer au public.»

Id., p. 146. Mais l'oeuvre ne «se limite pas à un emploi strictement utilitaire ou fonctionnel de la matière, elle reflète une personnalité particulière qui est protégée avec les droits moraux ; à savoir le droit de divulgation, le droit de paternité et le droit à l'intégrité de l'oeuvre».

* 19 C'est-à-dire les droits qui permettent aux auteurs la protection de l'intégrité, divulgation et paternité de ses oeuvres.

* 20 GOLDSTEIN, supra note 8, p. 10.

X. LINANT, Droits d'auteur et droit voisins, Dalloz, 2002, 559 p. Grande Bretagne a reconnu des droits moraux aux auteurs au début du vingtième siècle.

M. PLESSERS, L'architecte est-il titulaire de droits d'auteur ?, I.R.D.I., 1997, p. 162 et s. Un des droits moraux c'est le droit de paternité. Dans le cas de l'architecte «lui permet d'inscrire son nom sur l'oeuvre et d'imposer qu'il soit maintenu. Il peut de même exiger que son nom figure sur les reproductions de son oeuvre, telle la photographie d'une maquette publiée dans un journal».

* 21 Art. 1, § 2 de la loi belge de 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

* 22 Id, Art. 3, § 1.

PLESSERS, supra note 20, p.164. Dans le cas des droits économiques d'un architecte, ils permettent la maîtrise économique sur sa création.

* 23 Par exemple, sous la loi des États-Unis, une oeuvre qui n'est pas fixée dans un support n'est pas sujet de protection par la Federal Copyright Law. 17 U.S.C. § 102(a).

* 24 LINANT, supra note 20, p. 456.

* 25 STROWEL, supra note 6, p. 311.

* 26 F. GOTZNEN, Dix ans de loi sur le droit d'auteur: Un état des lieux, Auteurs & Media, 5-6, 2004, p. 486 et s.

* 27 A. BEREMBOOM, Le droit d'auteur: Dix ans...et après ?, Auteurs & Media, 5-6, 2004, p. 407 et s.

* 28 DE VISSCHER et as., supra note 18, p. 4. L'article 2 de la Convention de Berne (Actes de Paris et de Bruxelles): Les termes `oeuvres littéraires' comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression (...).

* 29 Art. 2 , § 1, de la loi belge de 30 juin 1994.

* 30 Id, p. 68.

* 31 A. BERENBOOM, Le nouveau droit d'auteur, Larcier, 1997, 503 p.

* 32 M. PLESSERS, supra note 20, p. 162.

* 33 Feist Publ'ns, Inc. c. Rural Tel. Service Co. Inc., 499 U.S. 340 (1991).

* 34 Cassation, 25 juin 1989, Pas., 1990, I. 239 cité dans A. BERENBOOM, supra note 31, p. 56.

* 35 Cour d'Appel de Gand, 24 septembre 1998 B.V.B.A. ETCETERA/ J. DUBRULLE, B.V.B.A IKAROS, cité dans I.R.D.I, 1999, p. 17.

* 36 LINANT, supra note 20. TGI, Paris, 22 mars 1989, Beaucotec/Ste. Par exemple, une photographie est une oeuvre de l'esprit protégée dès lors qu'elle est originale et reflète la responsabilité de son auteur; tel est le cas d'un portrait en raison de la vie se dégageant du visage du modèle, et la qualité des contrastes, des couleurs et des reliefs.

37 BEREMBOOM, supra note 31, p. 58.

* 38 Id.

* 39 M. BARIBEAU, Principes généraux de la loi sur le droit d`auteur, Publications de Québec, 2004, 119 p.

* 40 BEREMBOON, supra note 31, p. 59. «Toute mise en forme quelconque est suffisante: un système d'écriture braille, une mise en forme mathématique, l'utilisation d'un code lisible par une machine, etc ».

* 41 PLESSERS, supra note 20, p. 163.

* 42 DE VISSCHER et as., supra note 18, p.162

* 43 Id.

* 44 Id.

* 45 V. CASTILLE, L'évolution de la durée de protection du droit d'auteur, I.R.D.I. 1996, p. 195 et s.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius