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Quelle volonté d'affermissement des droits de l'enfants ? A travers les mécanismes africain et universel de contrôle du travail des enfants

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par Samuel Habib Adékulé SAGBOHAN
Université de Nantes - Diplôme d'Université de Troisième Cycle "Droits Fondamentaux" 2005
  

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INTRODUCTION

L'ampleur du travail des enfants est aujourd'hui difficile à cerner. Dans les pays en développement, ils sont quelques 250 millions, de 5 à 14 ans, astreints au travail. Petits domestiques, petits artisans, petits paysans, petits métiers de la rue, petits ouvriers ; Ce sont les enfants travailleurs. Michel BONNET, expert du B.I.T. précise que ce chiffre ne représente qu'un ordre de grandeur minimal1(*). Si la situation est alarmante au niveau mondial, il reste qu'avec 41% d'enfants de 5 à 14 ans au travail soit 80 millions, l'Afrique est le continent le plus touché par ce fléau2(*).

Pourtant, l'enfant a toujours été considéré comme une richesse dans la société africaine et est très tôt initié à l'apprentissage du travail en aidant ses parents dans leurs tâches. Mais cette approche traditionnelle et vertueuse, a aujourd'hui été travestie et se mue en exploitation des enfants. Ainsi, le travail des enfants en lui-même est une prescription de la tradition africaine. Seule sa novation en exploitation est à prohiber et à combattre. Si la normalisation du fléau présente une certaine universalité quelque soit les cultures, Il ne serait cependant pas judicieux de proscrire tout travail des enfants, sur un continent où les réalités sont différentes de celles occidentales.

Déjà en 1919, l'O.I.T. interdisait le travail des enfants de moins de 14 ans dans les établissements industriels par la convention n°5 sur l'âge minimum dans l'industrie. Il s'agit là du premier effort international pour réglementer la participation des enfants au travail. Il s'en est suivi neuf (9) conventions sectorielles sur l'âge minimum d'admission à l'emploi dans les branches ou professions.

Aujourd'hui, les instruments de l'O.I.T. les plus complets et les plus récents sur le sujet sont la convention n°138 (ratifiée par 143 Etats) et la recommandation n° 146 sur l'âge minimum datant de 19733(*). Cette convention qui se substitue à tous les autres instruments applicables à des secteurs économiques particuliers, fait obligation aux Etats parties de spécifier un âge minimum d'admission à l'emploi et au travail et de poursuivre une politique nationale visant à assurer l'abolition effective du travail des enfants4(*).Cet âge d'admission au travail ne devrait pas être inférieur à celui auquel cesse la scolarité obligatoire, ni en tout cas à 15 ans. Cette convention et la recommandation spécifique, qui sont les premières à avoir reconnu la nécessité d'intégrer la législation fixant un âge minimum, à une politique nationale ayant pour but d'abolir totalement le travail des enfants, constituent une avancée notable dans la protection de l'enfant au travail.

Cette protection a davantage été étendue par l'O.I.T. avec la convention n° 29 sur le travail forcé adoptée le 28 juin 1930. Elle vise à protéger, comme toute personne quelque soit son âge, l'enfant, contre les pires formes d'exploitation notamment le travail forcé ou obligatoire. Cet instrument fondamental de l'O.I.T. fût l'un des plus largement ratifié5(*)

Malgré ces différentes normes, les droits de l'enfant continuaient par être le champ clos des atteintes et violations de plus en plus croissantes. Dès lors, l'organisation a pris conscience de la nécessité d'interdire absolument certains travaux jugés particulièrement dangereux et effectués par les enfants: les pires formes de travail des enfants. La convention y afférente (convention n° 182 sur les pires formes de travail des enfants), adoptée le 17 juin 1989, interdit l'utilisation des enfants à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquels ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. Elle reconnaît la qualité d'enfant à toute personne âgée de moins de 18 ans et distingue plusieurs pires formes de travail des enfants dont toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues telles que les servitudes pour dette, le travail forcé, l'utilisation d'enfant dans des conflits armés, à des fin de prostitution, puis à la production et au trafic de stupéfiants6(*).

L'introduction de cette nouvelle norme masque-t-elle un camouflet pour la communauté internationale dans sa conception précédente d'interdiction pure et simple du travail des enfants ? Pourquoi, distinguer des pires formes intolérables de travail des enfants ? Existerait-il alors certaines formes tolérables ? Il s'agit en réalité de privilégier la lutte contre les atteintes les plus graves, les plus violentes et flagrantes, tout en condamnant les autres formes de travail des enfants. La communauté internationale aurait tout de même compris à travers cette nouvelle orientation, qui s'adapte un peu plus aux réalités du continent, qu'il ne suffit pas d'afficher une volonté normative implacable, mais qu'il est important de compter avec l'environnement sociologique.

En effet, il est indispensable de prendre en considération l'attitude des communautés locales, qui subissent directement les affres du fléau. Quelques soient l'édiction des normes, il ne faut pas espérer une amélioration sans l'adhésion de ces communautés. Cette adhésion nécessite sans doute, l'action de la société civile toute entière (O.N.G., syndicats etc.).

Au-delà des normes de l'O.I.T., la communauté internationale a introduit l'instrument juridique actuel le plus complet en matière de droits de l'enfant: la convention internationale relative aux droits de l'enfant des Nations Unies adoptée en 1989. Elle définit l'enfant comme la convention précédente et protège toute une série de ses droits, parmi lesquels celui « d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé. Elle marque du sceau du droit international, les droits de l'enfant et constitue une garantie supplémentaire fondamentale dans la lutte contre le travail des enfants.

L'arsenal juridique de protection des enfants face au travail est donc véritablement étendu. Néanmoins, le fléau ne cesse de croître dans des proportions de plus en plus inquiétantes. Si rien n'est fait, le nombre d'enfants au travail dans la seule Afrique devrait augmenter de 20.000.000 d'ici 2015.7(*)

Toutefois, le récent rapport du B.I.T. intitulé "la fin du travail des enfants : un objectif à notre portée" constate que des progrès sont réalisés et que le travail des enfants recule partout dans le monde. Au cours des quatre dernières années, le nombre d'enfants au travail a baissé de 11%, et de 26% si l'on considère seulement les travaux dangereux.8(*). Mais le document souligne que c'est l'Amérique latine et les Caraïbes qui affichent les progrès les plus remarquables. L'Afrique subsaharienne par contre avec une croissance alarmante du fléau, occupe la queue du peloton.

Les droits de l'enfant abondamment proclamés, demeurent ainsi constamment violés même s'il connaît des améliorations dans le monde. En serait-il ainsi parce-que la loi ne serait qu'un idéal qui reste lettre morte en l'absence de mécanismes de contrôle ?

Pourtant, des institutions existent, qui veillent au contrôle du travail des enfants. Il en est ainsi notamment des juridictions nationales, régionales (cour africaine des droits de l'homme). Il en est autant des organes non juridictionnels nationaux, régionaux (commission africaine des droits de l'homme et des peuples) puis internationaux (le B.I.T., le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies). Ces institutions sont indispensables à l'enracinement des droits de l'enfant car un texte seul ne suffit pas, il faut s'assurer de sa pratique par des mécanismes de contrôle.

Mais l'inquiétude fondamentale est celle de savoir si ces institutions sont à la hauteur du fléau. La communauté internationale a manifesté à travers les conventions, une volonté sans équivoque dans la normalisation du phénomène. Il reste d'apprécier si elle tient véritablement avec les Etats à endiguer le fléau. Il en serait ainsi, si les mécanismes de contrôle indispensables ont été institués et exploités, pour veiller au respect des droits consacrés par les législations.

L'analyse de ces différents éléments nous permettra d'apprécier si les Etats ne semblent pas cacher leur timidité à endiguer le fléau, derrière une normalisation chronique qui ne garantit pas à elle seule le respect des droits consacrés. La solution dans la lutte contre le travail des enfants ne relèverait-elle pas à présent de la vitalité des contrôles, plutôt que d'une législation abondante mais constamment violée ? Le continent africain, terreau par excellence du fléau mériterait une particulière attention quant à l'évaluation de la volonté réelle des Etats d'endiguer ce mal.

Ces différents aspects nécessitent d'être passés aux peignes fins à travers les mécanismes africain et universel de contrôle du travail des enfants.

Notre volonté de répondre à ces préoccupations pour une active contribution à la résorption du travail des enfants nous a conduit à réfléchir sur le sujet : « Quelle volonté d'affermissement des droits de l'enfant? : A travers les mécanismes africain et universel de contrôle du travail des enfants ».

La problématique ainsi spécifiée mettra en lumière les différents contrôles existant au niveau africain (national et régional) puis universel, afin d'apprécier leur efficacité et leur impact (première partie). Eu égard au fruit de ces analyses, la deuxième partie lèvera le voile sur les facteurs qui militent en faveur des embûches au contrôle. Des mesures correctives seront alors entrevues pour remédier à ces différentes insuffisances afin de contribuer réellement et sans fard à la lutte contre le travail des enfants.

Il importe de notifier que l'adoption de cette démarche a été influencée par la documentation dont nous avons disposé pour la réalisation du travail. S'il est plus aisé en effet, d'obtenir des informations sur les mécanismes régionaux et universels, les éléments relatifs aux institutions nationales ne sont pas facilement accessibles. Nous nous sommes ainsi souvent heurtés à l'inexistence de la documentation ou à la réticence des administrations pourvoyeuses d'informations, à mettre à notre disposition les éléments indispensables à une efficiente appréciation des mécanismes nationaux.

* 1 MANIER Bénédicte : « Le travail des enfants dans le monde », La Découverte, collection Repères, 1999 p.23

* 2 http://www.droitsenfant.com/afrique.htm

* 3 Convention n° 138 sur les pires formes de travail des enfants, adoptée le 26.06.1973; date d'entrée en

vigueur le 19.06.1976

* 4 Article 1 et 2 de la convention n° 138

* 5 149 Etats pour la convention n° 29, et 130 Etats pour la convention n° 105 sur l'abolition du travail forcé qui complète la première.

* 6 Article 3 de la convention n° 182 sur les pires formes de travail des enfants, 1999

* 7 http://www.droitsenfant.com/afrique.htm

* 8 Bureau International du Travail : « la fin du travail des enfants : un objectif à notre portée », Rapport global en vertu du suivi de la déclaration de l'O.I.T. relative aux principes et droits fondamentaux au travail, Conférence Internationale du Travail, 95è session, Genève, B.I.T., mai 2006, p.7

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