WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La législation coopérative au Bénin: Etat des lieux et propositions de réforme

( Télécharger le fichier original )
par Cassius Jean SOSSOU BIADJA
Université nationale du Bénin - Faculté des sciences juridiques économiques et politiques - Maitrise 1988
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

    REPUBLIQUE DU BENIN

    -------------------

    MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

    ---------------

    UNIVERSITE NATIONALE DU BENIN

    -------------------

    FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET POLITIQUES

    (F.A.S.J.E.P)

    -------------------

    MEMOIRE DE MAITRISE

    ES-SCIENCES JURIDIQUES

    OPTION : Droit des Affaires et Carrières Judiciaires

    Thème :

    LA LEGISLATION COOPERATIVE AU BENIN

    ETAT DES LIEUX ET PROPOSITIONS

    DE REFORME

    Présenté et soutenu par : Sous la Direction de Cassius Jean SOSSOU BIADJA M. Nicaise MEDE

    Professeur Assistant à l'UNB

    Année Académique 1997 - 1998

    LA FACULTE N'ENTEND DONNER AUCUNE APPROBATION NI IMPROBATION AUX OPINIONS EMISES DANS CE MEMOIRE. CES OPINIONS SONT CONSIDEREES COMME PROPRES A LEURS AUTEURS.

    DEDICACE

    A mon Père et à ma Mère

    Pour tous les sacrifices consentis pour moi, l'affection et la rigide éducation qu'ils m'ont données mais aussi les soins dont ils continuent toujours de m'entourer.

    Principalement à Maman que fasse le ciel que tu jouisses du fruit de ton effort.

    A mes frères et soeurs merci pour toutes vos sollicitudes, pour vos encouragements et soutiens.

    Qu'il vous souvienne que c'est dans l'UNION et dans l'ENTENTE qu'on ne pourra bâtir le bel et solide édifice dont a souvent rêvé Maman.

    Puisse ceci être le fruit des liens puissants qui nous unissent pour toujours

    A tous mes autres parents que ceci soit l'expression de mon attachement affectueux.

    Cassius Jean SOSSOU BIADJA

    REMERCIEMENTS

    Avant tout, nos louanges vont vers l'ETERNEL TOUT PUISSANT pour ses bienfaits.

    Ensuite, qu'il nous soit permis de remercier :

    Monsieur MEDE Nicaise, notre Directeur de Mémoire pour ses nombreux conseils et pour tout le temps qu'il a consacré avec bienveillance à notre travail. Nous lui en sommes infiniment reconnaissants.

    Monsieur HOUADJETO Grégoire pour sa promptitude et sa sollicitude.

    Monsieur DAKPOGAN Hubert pour avoir consenti à nous encadrer en dépit de ses multiples préoccupations et pour l'intérêt qu'il a porté à notre travail..

    Monsieur OUIKOUN Maurice, Conseiller Technique à la Recherche et à l'Organisation Paysanne au Ministère du Développement Rural.

    A Monsieur GBAGUIDI Noël pour son encouragement et, à tous les amis (es) pour leur soutien.

    A tous ceux qui de près ou de loin, financièrement comme moralement ont contribué à la réalisation de cet ouvrage.

    Merci infiniment

    LA LEGISLATION COOPERATIVE

    AU BENIN :

    ETAT DES LIEUX ET PROPOSITIONS DE REFORME

    INTRODUCTION

    La République du Bénin, comme la plupart des pays d'Afrique, a connu au Cours de la décennie 1990, des évolutions sur les plans politique, économique et socioculturel.

    A la faveur de la Conférence des Forces Vives de la Nation de février 1990, des réformes ont été décidées et enclenchées.

    La lettre d'Orientation de Politique Agricole signée à Washington en 1991 a amorcé des réflexions sur notre secteur coopératif. L'option est d'oeuvrer au transfert des responsabilités aux populations pour une meilleure prise en charge et une meilleure organisation de celles ci en structures autonomes d'autogestion. Cette orientation définie par rapport au monde rural fait allusion au mouvement coopératif.

    En définissant les axes de relance du mouvement coopératif, il a été recommandé :

    D'une part, la formulation d'une nouvelle politique nationale de promotion

    coopérative et,

    D'autre part, l'élaboration d'une nouvelle législation coopérative offrant

    des conditions plus favorables aux entreprises coopératives et autres

    formes d'organisations paysannes à vocation économique.

    C'est ce second aspect de la définition des axes de relance qui a mérité notre réflexion et fera l'objet du développement sur " la législation coopérative au Bénin" dans ce document. Mais, il convient avant toute esquisse de définir la coopérative et le concept de législation coopérative.

    En effet qu'est-ce qu'une coopérative ?

    La Recommandation 127 de l'OIT adoptée en 1966 propose la définition suivante :

    "Une société coopérative est une association de personnes qui se sont volontairement regroupées pour atteindre un but commun par la constitution d'une entreprise dirigée démocratiquement en fournissant une quote-part équitable du capital nécessaire et en acceptant une juste participation aux risques et aux fruits de cette entreprise, au fonctionnement de laquelle, les membres participent activement."

    D'un autre côté, l'Alliance Coopérative Internationale, dans sa déclaration sur l'identité coopérative définit la coopérative comme :

    " Une association autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d'une entreprise dont la propriété est collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement".

    Lorsqu'on analyse la pratique coopérative au Bénin par rapport aux principes qui sous-tendent ces définitions, on se rend compte que l'écart est considérable. L'analyse du fond de ces deux définitions nous révèle que la coopérative est avant tout une société , mieux, un contrat entre plusieurs personnes poursuivant des objectifs définis en commun ; et comme toute société , les sociétés coopératives se doivent d'avoir une base légale qui les fondent et les organisent.

    Les latinistes affirment "UBI SOCIETAS IBI JUS" c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sociétés humaines sans normes. Aucun corps social ne peut subsister sans une certaine discipline de ses membres ; sans une définition et une répartition transparente et judicieuse des droits et des obligations en son sein, sans une définition préalable des modalités opérationnelles de ses structures ; d'où la nécessité de légiférer, de réglementer.

    De ce fait, la législation coopérative peut s'entendre de manière formelle comme l'ensemble des lois, ordonnances, décrets, arrêtés et autres textes réglementaires qui régissent la constitution, le fonctionnement , la scission, la fusion, la dissolution, des coopératives , leurs unions ou fédérations.

    Du point de vue du fond, nous définirons la législation coopérative à l'instar de la définition qu'en donne le professeur Fernando Noël1(*) qui estime qu'il n'y a de législation vraiment coopérative que celle qui intègre les principes et coutumes coopératives reconnus. De ce point de vue, il serait alors intéressant de nous interroger sur la prise en compte de ces principes et coutumes universels dans la législation coopérative en vigueur au Bénin.

    D'un point de vue heuristique il est judicieux de jeter un regard critique sur la législation coopérative telle qu'elle se présente au Bénin depuis les origines jusqu'à ce jour.

    Les textes réglementaires en matière coopérative au Bénin abondent de décrets, d'ordonnances; mais presque rarement de lois stricto - sensu. Cet état de chose n'étant pas de nature à favoriser l'émergence d'un mouvement coopératif fort et indépendant, trouve sa racine dans la colonisation française et les structures mises en place à cette époque.

    En effet, la législation coopérative au Bénin a eu pour ancêtre la loi française du 10 Septembre 1947 portant statut de la coopération française ; le 02 Février 1955, le décret d'application de cette loi dans les territoires d'outre-mer a été pris par le Ministre de la France d'Outre-mer. Mais avant, il conviendrait de noter que le mouvement para-coopératif au Bénin a été régi pendant longtemps par les décrets, du 29 Juin 1910, du 04 Juillet 1919 et du 09 Septembre 1933. Ces décrets vivier dans lequel les sociétés indigènes de prévoyance (SIP) puisaient leur source ont donné naissance à l'Arrêté du 24 Août 1953 suivi du décret du 13 Novembre 1956 sur les Sociétés Mutuelles de Développement Rural (SMDR).

    Le décret de 1955 a été repris en 1957 au Dahomey et a donné lieu à l'Arrêté n°2918/DAR du 18 Novembre 1957 fixant les modalités d'application du statut général de la coopération.

    L'économie béninoise depuis longtemps, a été essentiellement agricole. Il va de soi que la politique coopérative soit partie intégrante de la politique agricole ; c'est pourquoi, les lois 61-26 et 61-27 du 10 Août 1961 portant respectivement définition et modalités de mise en valeur des Périmètres d'Aménagement Rural, et statut de la coopération agricole ont vu le jour et constituent avec l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966 et son décret d'application 516/PR/MDRC du 28 Décembre 1966, le socle de la législation coopérative en vigueur au Bénin.

    Tous ces textes ont connu des amendements mineurs qu'il conviendrait de prendre en compte.

    Parler de législation coopérative au Bénin, reviendrait :

    D'une part à chercher à savoir, si dans la panoplie des textes qui régissent la coopération au Bénin, il existe de véritables textes de lois qui prennent en compte dans leurs dispositions, les principes de l'ACI.

    D'autre part , il convient d'examiner s'il existe une réelle adéquation entre les dispositions de la législation coopérative au Bénin et la réalité socioculturelle de notre pays ?

    Les textes ne sont-ils pas en déphasage avec notre environnement coopératif ? Permettent-ils le plein épanouissement des coopératives qu'ils sont appelés à régir ?

    Dès lors, la question se pose de savoir pourquoi il n'est pas possible de concevoir un corpus de textes homogènes ayant l'avantage de définir des procédures relativement simples et précises et offrant un cadre législatif dans lequel doivent évoluer l'ensemble des coopératives ?

    Voilà autant de questions qui feront l'objet de nos développements.

    PREMIERE PARTIE

    LA LEGISLATION COOPERATIVE
    AU BENIN :
    ETAT DES LIEUX

    Toutes les coopératives connues au Bénin depuis la colonisation jusqu'à nos jours en passant par la période de la révolution du marxisme-léninisme n'ont pas connu la même base légale.

    La législation coopérative au Bénin a évolué suivant les multiples aléas socio-politique et économique du pays.

    L'étude de la législation coopérative au Bénin nous mènera à envisager successivement :

    En chapitre I : L'évolution institutionnelle et structurelle de

    l'action coopérative et de la législation

    coopérative au Bénin.

    En chapitre II : L'étude de la législation coopérative au Bénin.

    Chapitre I
    Evolution institutionnelle et structurelle de l'action Coopérative et de la législation coopérative au Bénin.

    La République du Bénin, depuis 1989, s'est engagée comme la plupart des pays africains dans la voie des réformes politique, économique et financière. Ces réformes ont été faites de différents programmes d'ajustement structurel adoptés par le Bénin et visant à créer une économie de marché dans laquelle l'État a un rôle strictement limité.

    Sur le plan politique, les réformes ont été marquées par la démocratisation de la vie politique de la nation avec son corollaire de décentralisation des pouvoirs de décision.

    Sur le plan économique et financier, ces réformes concernent aussi bien la promotion du secteur privé avec sa vague de libéralisation, de privatisation ; mais aussi les rigueurs budgétaires assez austères pour les "masses laborieuses".

    Toutes ces réformes ont eu des conséquences sur le secteur coopératif d'où la nécessité pour l'État béninois de "DEMOCRATISER" les coopératives.

    La démocratisation de la coopérative est un concept qui vise à examiner la problématique de développement coopératif dans le contexte des réformes économique, financière et politique adoptées depuis 1989. Et puisque aucun développement coopératif ne peut se faire sans une redéfinition de la politique coopérative, laquelle passe nécessairement par la révision de la législation en vigueur, il importe pour nous de procéder à une revue des textes par une analyse systématique du contenu des principaux textes afin d'en dégager les forces ou faiblesses, les pertinences ou les opportunités, les cohérences ou inadéquations.

    On ne saurait parler de la législation coopérative au Bénin sans prendre la peine d'observer un tant soit peu ce qu'est l'institution coopérative elle-même à travers sa structure. Cela requiert un effort d'analyse des textes de loi, fondement des coopératives.

    En effet, toutes les coopératives connues au Bénin depuis la colonisation jusqu'à nos jours en passant par la période révolutionnaire n'ont pas connu la même base légale. Autrement , les textes de loi régissant les coopératives au Bénin n'ont pas eu le privilège d'être homogènes.

    Avant tout examen, il serait normal de faire un état diagnostic des différentes formes de coopératives à travers la législation coopérative béninoise.

    Compte tenu des spécificités qui ont marqué l'histoire des coopératives au Bénin, nous définirons deux grandes périodes du mouvement coopératif chez nous :

    La période coloniale et la législation pré-coopérative en Section I

    La période post-coloniale et la législation coopérative en Section II

    Section I - La période coloniale et la législation

    pré - coopérative

    Pendant la période coloniale, le Bénin, à l'image de la plupart des pays africains d'expression française, a hérité de la même expérience de promotion coopérative ; à cet effet, peu de législations originales sur les coopératives a été élaboré.

    Paragraphe I - Le mouvement pré-coopératif

    A - Les Sociétés Indigènes de Prévoyance (SIP)

    C'est en 1910 que les SIP ont vu le jour au Bénin (Ex Dahomey), avec le décret du 29 Juin 1910. Plusieurs décrets notamment celui du 04 Juillet 1919 et celui du 09 Novembre 1933 sont venus par la suite corriger les imperfections du Décret originel. Le Décret instituant les SIP étant d'origine métropolitaine, il ne fait pas de doute que les législations aient été sensiblement les mêmes dans tous les territoires africains de la France d'outre-mer.

    En effet, l'analyse de l'adoption de ce texte, sans être l'étude de la législation coopérative au sens de la sociologie juridique, nous révèle qu'à cette période , la France métropolitaine dans le dessein d'amener les colonies à produire des cultures de rente nécessaires pour le fonctionnement de ses industries, a créé les SIP qui se révèlent être le creuset dans lequel les indigènes pourraient se regrouper.

    Ce groupement ayant pris la forme de mutualité avait pour but de :

    . Constituer des réserves de céréales destinées à être distribuées

    aux membres.

    . Acheter des matériels agricoles destinés à être prêtés ou cédés aux

    sociétaires.

    . Secourir les sociétaires atteints par les maladies ou les accidents.

    . Les prémunir contre les conséquences de la sécheresse, des inondations,

    des épizooties et autres fléaux naturels.

    Le caractère ambigu que présentaient les SIP a amené certains auteurs à les définir comme étant des "sociétés d'intérêt public à vocation agricole et à compétence régionale".

    Le but et les caractéristiques des SIP contrastent à tout point de vue la coopérative dans son sens traditionnel. Car, l'adhésion obligatoire, et le contrôle administratif omniprésent riment difficilement avec la nature classique des coopératives comme étant une association de personnes unies librement sur la base de l'égalité de leurs droits et obligations et indépendantes par rapport à l'extérieur.

    C'est cette nature ambiguë qui a inspiré le Professeur Fernando Noël de l'Université de Sherbrooke à décrire les législations sur les SIP comme étant des `'législations non coopératives''.

    Très tôt, l'expérience des SIP, avec leurs Décrets, s'est éclipsée pour faire place aux SMPR et aux SMDR.

    B - Les Sociétés Mutuelles de Production Rurale et les

    Sociétés Mutuelles de Développement Rural

    Les sociétés Mutuelles de Production Rurale (SMPR )

    C'est avec l'arrêté du 24 Août 1953 que ces sociétés ont vu le jour. Cette nouvelle formule des SIP se révèle être un peu plus améliorée et portait déjà de ce fait les stigmates des principes coopératifs puisque déjà, les sociétaires élisaient les membres du Conseil d'Administration (C.A.) aux côtés de ceux de l'administration publique.

    Les SMPR ont précédé les structures dites SMDR. C'est dire que la démocratisation relative aux SMPR n'a pas régulé pour autant le contrôle de l'administration publique sur leurs activités à travers les Directeurs qui sont plutôt des fonctionnaires d'Etat nommés.

    Les Sociétés Mutuelles de Développement Rural (SMDR)

    C'était en 1956 avec le Décret N° 56-11-35 du 13 Novembre 1956 et cela suite au nouveau statut politique des colonies issu de la loi Cadre du 23 Juin 1956 que les SMDR ont vu le jour. Le changement d'option de production rurale en option de développement rural s'expliquait bien. Car, à cette époque, le contexte socio-politique marqué par la forte pression des intellectuels à faire accéder leur pays à l'indépendance, a poussé la France à démocratiser un temps soit peu la gestion des structures coopératives au Dahomey.

    Devenues plus autonomes, les colonies devaient être davantage dirigées par des locaux, de même que toutes les structures de production et d'encadrement rural. A cet effet, on notait au niveau des SMDR, une plus grande représentation des membres (2/3) au niveau du Conseil d'Administration.-

    Malgré cette sensible amélioration, les législations qui régissaient les SMPR et les SMDR, structures coopératives de l'époque, n'étaient pas de nature à être considérées comme des législations coopératives. Car, la participation volontaire, de même que l'autorité démocratique des membres sont à toute fin pratique vidées de leur contenu. Cet état de chose répugne à la caractéristique coopérative d'association volontaire. Ainsi pas plus que les SIP, les SMPR et SMDR n'ont pas réellement contribué à promouvoir les organisations paysannes autonomes et effectivement démocratiques, ni dans leur fond, ni dans leur fonctionnement. Les groupements alors créés n'étaient pas des coopératives.

    L'histoire des sociétés coopératives et de leurs législations a été très peu enrichissante à cette époque coloniale au Dahomey, car l'expérience coopérative était tout à ses débuts. Mais, il faut reconnaître que l'ancêtre de la législation coopérative au Dahomey a été à tout point de vue, la loi Française du 10 Septembre 1947 portant statut de la coopération Française.

    C'est avec l'application de cette loi que les premières formes de coopératives ont vu le jour au Dahomey.

    Paragraphe II - Les Premières formes de coopératives

    Elles sont apparues avec la loi Française du 10 Septembre 1947 portant statut de la coopération Française.

    Le législateur colonial a voulu faire profiter ses colonies de son expérience coopérative. Pour ce faire, il a procédé à une transposition intégrale des dispositions de sa légalisation coopérative sans pour autant tenir compte des réalités socioculturelle, économique des colonies.

    A ce titre, le Dahomey, colonie Française de l'époque a connu l'application de cette loi par Décret pris par le Ministre de la France d'Outre-mer ; c'était le 02 Février 1955.

    Avec le Décret d'application du 02 Février 1955 de la loi Française du 10 Septembre 1947 portant statut général de la coopération Française, le Dahomey pouvait se réjouir d'avoir une législation coopérative. Mais, les contextes n'étant pas les mêmes, cette loi ne connaîtra qu'une courte durée de vie, car, il est certain que l'élaboration d'un texte de loi requiert de la part du législateur, la prise en compte du cadre économique, politique, social et juridique imprégné des postulats culturels du pays.

    Tel n'étant pas le cas de ce Décret loi 55-184 du 02 Février 1955 portant statut de la coopération dans les territoires d'Outre Mer.

    Quelques années plus tard, la colonie du Dahomey disposant d'une Assemblée Territoriale a repris tous les textes de loi régissant la vie socio-politique, économique et culturelle du pays. C'est à cet égard que plusieurs textes coloniaux ont été votés et adoptés par l'Assemblée territoriale.

    Mais, il est à reconnaître que l'oeuvre essentielle de cette Assemblée n'a consisté qu'à reprendre in extenso ces textes coloniaux. On ne notait au niveau de la représentation nationale, aucun effort d'adaptation de ces textes de loi aux contextes du Dahomey.

    C'est ainsi que le Décret loi Français N° 55-184 du 02 Février 1955 portant statut de la coopération dans les territoires d'Outre Mer a été repris par cette Assemblée territoriale qui l'a adopté sous forme d'Arrêté gouvernemental : il s'agit de l'arrêté n° 2918/DAR du 18 Novembre 1957 régissant la coopération au Dahomey. Cet arrêté fut appliqué à toutes les coopératives y compris les coopératives agricoles.

    Dorénavant les premières formes de coopératives firent leur apparition. Entre autres, on peut noter les coopératives de consommation connues à Abomey et à Athiémé et les blocs de culture.

    Lorsque l'on analyse de près le fond de ce texte de loi, on s'aperçoit que certaines caractéristiques de la définition que recommande l'Alliance Coopérative Internationale (ACI) sont déjà prises en compte . Cela va de soi puisqu'elle n'a été que la reprise d'un texte de loi Français. Ainsi, cet Arrêté définit les coopératives comme étant "des sociétés civiles particulières de personnes à capital et personnes variables. Elles ont pour objet essentiel d'être le mandataire à titre non lucratif de leurs membres pour exercer certaines fonctions économiques répondant à des besoins communs de ceux-ci. Toute délibération ou toute activité en matière politique ou religieuse leur sont interdites."

    De cette définition, découlent toutes les règles juridiques de constitution et de fonctionnement des coopératives.

    Section II : La Période post coloniale et la

    Législation Coopérative

    Cette période de la vie coopérative béninoise s'est manifestée par une intense activité associative. Quelque soit le but des associations, leur nature et leur dénomination, elles portaient le qualificatif de coopératives nonobstant la quasi inexistence des principes coopératifs universels.

    La période post coloniale recouvre les lendemains de l'indépendance à nos jours. Nous en distinguerons deux grandes périodes.

    Paragraphe I - Les Premières Coopératives Nationales.

    Ce sont les coopératives nées sous la bannière juridique :

    - d'une part des lois 61-26 et 61-27 du 10 Août 1961 portant respectivement définition et modalités de mise en valeur des Périmètres d'Aménagement Rural et, statut de la coopération agricole.

    - d'autre part de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966 portant statut général de la coopération au Dahomey et son Décret d'application 516/PR/MDRC du 28 Décembre 1966 fixant les modalités d'application du statut général de la coopération au Dahomey .

    Ces différents textes constituent l'ossature de la législation coopérative en vigueur au Bénin et ont connu des amendements mineurs.

    Le développement coopératif à cette époque est marqué par la prévalence des coopératives agricoles ; puisque la politique coopérative mise en place a été partie intégrante de la politique agricole.

    En effet, le souci du gouvernement d'alors, était de faire perpétuer la pratique coopérative en vigueur dans le pays avant l'indépendance. Qu'il nous souvienne que le colonisateur Français avait créé les SIP avant les indépendances et ceci, dans le dessein de faciliter l'introduction de nouvelles cultures de rapport dans le système agricole du Dahomey et assurer la production de matières premières destinées à alimenter les industries métropolitaines.

    L'indépendance nominale ne rimant pas nécessairement avec l'indépendance économique, les gouvernants ont continué avec la politique de la France métropolitaine ; celle de créer et de promouvoir les cultures de rente afin de faire face dans le budget aux dépenses de souveraineté à travers la vente des produits de rente.

    A cet égard, la loi 61-26 du 10 Août 1961 relative à la définition et aux modalités de mise en valeur des Périmètres d'Aménagement Rural fut adoptée, cette loi a servie de préalable à la loi 61-27 du 10 Août 61 portant statut de la Coopération Agricole laquelle loi a créé les CAR ; elle a été modifiée par des amendements mineurs, notamment l'Ordonnance 60/PR/MDRC du 28 Décembre 1966 et l'amendement de 1969. Il serait quand même bon de nous interroger sur ce qu'est le Périmètre d'Aménagement Rural (PAR) et les Coopératives d'Aménagement Rural (CAR)

    A - Les Périmètres d'Aménagement Rural et les

    coopératives d'Aménagement Rural

    Les Périmètres d'Aménagement Rural (PAR).

    La loi 61-26 du 10 Août 1961 en son article 2 précise que sur Décret du Président de la République, suite à un rapport du Ministre de l'Agriculture et de la Coopération, un territoire donné devient PAR. Il va sans dire que le territoire est constitué de terres non immatriculées et donc sans propriétaires légaux suivant le droit colonial écrit.

    Ensuite, il est procédé à un état des lieux et le plan du territoire est tracé (article 5 de la loi 61-26 du 10 Août 1961). Le cadastre de la propriété est établi par enquête publique et contradictoire (art.6 de la loi 61-26 du 10 Août 1961)

    L'article 7 de cette loi rend obligatoire le remembrement du territoire par Décret. Ce remembrement rend l'exploitation concrète en obligeant les uns à louer leurs terres, les autres à y travailler ( art.18 de la loi 61-26 du 10 Août 1961).

    Il faut reconnaître que la formule des PAR est une formule très autoritaire ; puisque le type de cultures à y effectuer figure déjà dans les plans gouvernementaux. Aussi, faudra-t-il noter que l'immixtion de l'État dans la vie existentielle des PAR contraste avec l'idée coopérative comme étant une association autonome.

    L'objectif de l'État au moment de la création des PAR était louable en soi puisque d'une part, l'état visait à obtenir une production donnée, le plus rapidement possible et d'autre part, remettre l'exploitation du périmètre après la période de défrichement à une coopérative autonome : d'où la création des CAR.

    Les Coopératives d'Aménagement Rural (CAR)

    Véritable chef-d'oeuvre, c'est sous la bannière de la loi 61-27 du 10 Août 1961 portant statut de la coopération agricole que furent créées les CAR et, sous l'initiative de l'ex-SONADER ( Société Nationale pour le Développement Rural du Dahomey). Les CAR étaient des institutions "obligatoires" créées dans le cadre de la mise en valeur des périmètres aménagés, et avaient pour objet, la promotion et l'exploitation du palmier à huile dans le sud du Bénin.

    Le caractère obligatoire des CAR résulte du fait que `'... Leur création par le Ministre de l'Agriculture et de la coopération apporte adhésion obligatoire de toutes les personnes physiques et morales ayant le droit de propriété sur le terrain situé à l'intérieur de la partie de périmètre...'' ( article 13 de la loi 61-27 du 10 Août 1961).

    Dès leur création, on notait déjà une disparité dans le traitement des membres :

    r Les coopérateurs dits de part A qui sont des propriétaires terriens expropriés de leurs terres aux fins de plantation de palmier à huile.

    r Les coopérateurs dits de part B qui sont des fournisseurs de main-d'oeuvre, membres de la coopérative.

    Les coopérateurs dits de parts A et B qui sont à la fois propriétaires et

    fournisseurs de main-d'oeuvre.

    Si les coopératives agricoles de la période d'après l'indépendance ont connu une base légale, qu'en est il des autres formes de coopératives ?

    En effet, c'est avec l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966 portant statut de la coopération au Dahomey et son Décret d'application n° 516/PR/MDRC du 28 Décembre 1966, que les autres formes de coopératives ont eu une base légale. Avec cette Ordonnance , les coopératives de consommation par exemple ont connu leur période de gloire. Créées sous la dénomination d'UNION COOP, ces coopératives avaient pour objet de servir les coopérateurs en bien de consommation ; mais aussi de faire profiter les populations de leurs services. Ces coopératives ont connu des mutations statutaires successives en passant par l'Alimentation Générale du Bénin (AGB) suite à la vague de nationalisation pour devenir Centrale Coopérative (Centrale COOP).

    D'autres formes de groupements associatifs ont également vu le jour. Il s'agit des Clubs 4D, des groupements villageois, des groupements de femmes. Pour n'en citer que ceux-là.

    B - Les autres formes de groupements associatifs

    Les Clubs 4D

    Créés en 1967 dans la perspective de lutter contre l'exode rural, ces groupements avaient pour objectif, la prise en charge de la formation technique et coopérative ; l'équipement des jeunes ruraux de la tranche de 12 à 17 ans.

    Leurs activités principales étaient la production végétale et animale, la formation des membres et le développement des loisirs.

    Le sigle Club 4D s'inspirait au départ de la devise de la jeunesse qui affirmait " avoir pris la Décision de faire son Devoir pour un réel Développement de son cher Dahomey".

    Avec le changement du nom Dahomey, il fallait trouver une nouvelle définition aux Clubs 4D.

    Dorénavant, les Clubs 4D s'inspirent de la devise de la jeunesse qui affirme " avoir pris Démocratiquement la Décision de faire son Devoir pour un réel Développement de son cher pays le Bénin".

    Après les Clubs 4D, le mouvement associatif béninois s'est enrichi avec l'apparition des groupements villageois présentant un caractère coopératif.

    Les Groupements Villageois (GV).

    Créés en 1968 ils sont régis par le Décret 143/PC/MDRC/AGRO portant création d'un fonds de crédit agricole mutuel, ce décret sera complété ultérieurement par l'ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966.

    Ils ont vocation à rendre des services, notamment l'approvisionnement en intrants agricoles et l'écoulement des productions des membres. Cette vocation peut varier d'un département à un autre. Leur spécificité cependant résulte du fait qu'en dehors de leur rôle traditionnel de structure de services, les GV apparaissent comme des institutions socio-politiques du village et représentent le creuset dans lequel la majorité des forces productrices du village oeuvre pour le développement économique, socioculturel du milieu.

    Les Groupements de Femmes (G. F)

    C'est surtout en 1969 que cette catégorie de groupement a connu le jour. En effet, les GF étaient assimilables aux coopératives dans la mesure où elles avaient pour vocation le regroupement des femmes issues d'un même village autour d'un centre d'activité commun. Ils doivent leur apparition de ce que les femmes prennent difficilement une part active dans les organisations paysannes mixtes ; aussi la non prise en compte de leurs problèmes spécifiques sont autant de déterminants qui expliquent leur détachement.

    Paragraphe II - Emergence des coopératives après la

    révolution.

    Nous avons reconnu que l'institution coopérative au Bénin et la législation qui la régit ont évolué suivant les multiples aléas socio-politiques du Bénin. Ainsi, la nouvelle orientation politique prise par le Bénin à partir des années 1975 a contribué à orienter la politique coopérative dans un autre sens, celui du Socialisme Scientifique basé sur le Marxisme Léninisme. Du coup, toutes les associations qui existaient sur l'échiquier coopératif ont pris la coloration de l'option politique du temps.

    A partir de cet instant, on notait une forte politisation des coopératives avec une ingérence plus accrue de l'État dans les actions des coopératives.

    Les coopératives d'après la révolution sont celles que le Bénin a connu de la période de 1975 à 1989. En effet, aucun dynamisme juridique n'a été observé pendant cette période, tout laissait à croire que les lois 61 - 26 et 61-27 du 10 Août 1961 de même que l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966 et son décret d'application 516/PR/MDRC du 28 Décembre 1966 continuaient toujours par régir le mouvement coopératif.

    Pendant cette période, le Bénin s'est engagé dans un processus de développement autonome visant à assurer la construction de son identité nationale, et pour affirmer une telle identité, les coopératives ont été mises en première ligne . C'est pourquoi elles ont été marquées par une forte politisation.

    Le point de départ de ces coopératives a été le 30 Novembre 1975 avec le discours programme du gouvernement de l'époque. Avec cette orientation politique, une nouvelle gamme de groupements à caractère coopératif a vu le jour, prévoyant une structuration verticale et ascendante de la coopérative schématisée de la manière suivante : Les Groupements Révolutionnaires à Vocation Coopérative (GRVC), structures pré coopératives allaient après leur naissance évoluer vers les Coopératives Agricoles Expérimentales de Type Socialiste (CAETS) ; celles-ci évoluaient en fonction de leur "vitalité" vers les Coopératives Agricoles de Type Socialiste (CATS).

    A - Les Coopératives Agricoles Révolutionnaires

    Ce sont :

    Les Groupements Révolutionnaires à Vocation Coopérative (GRVC)

    Les Coopératives Agricoles Expérimentales de Type Socialiste (CAETS)

    Les Coopératives Agricoles de Type Socialiste (CATS)

    Ces Coopératives selon une structuration ascendante se présentaient de la manière suivante :

    Les GRVC, structures pré - coopératives mise en place à l'époque permettaient aux paysans, soit de travailler sur un champ collectif suivant une organisation définie par le groupe ; soit de permettre à chaque paysan de disposer de sa parcelle tout en pratiquant la discipline de travail commune au groupe. Ces groupements variaient selon les réalités socioculturelles du milieu dans lequel ils sont installés et, ils évoluaient vers des organisations un peu plus structurées dites CAETS ( Coopératives Agricoles Expérimentales de Types Socialistes) avant d'atteindre le sommet de la structuration qui était les CATS (Coopératives Agricoles de Type Socialiste).

    C'est au cours de cette période que le Bénin a fait l'expérience des Coopératives de Crédit et d'Epargne : la Caisse Nationale de Crédit Agricole (CNCA)

    B - La Caisse Nationale de Crédit Agricole (CNCA)

    Elle apparaissait comme la structure faîtière des caisses de crédit et d'épargne dénommées CLCAM (Caisse Locale de Crédit Agricole Mutuel). Mais en réalité, la CNCA était une banque des paysans bien différente des CLCAM. La CNCA n'était pas en soit une coopérative d'épargne et de crédit .

    L'expérience des CLCAM et CNCA mérite qu'on s'y s'attarde un peu.

    En fait, les CLCAM étaient de véritables coopératives d'épargne et de crédit créées sous la bannière juridique de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966. Leur objectif était la mobilisation de l'épargne à la base et l'octroi de crédit pour le développement agricole.

    Au sommet des CLCAM, il existait les CRCAM (Caisses Régionales de Crédit Agricole Mutuel); Elles constituaient l'organe central des CLCAM au niveau des départements (Ex-Provinces).

    Avec la révolution et la création de la CNCA qui était une véritable banque pour le crédit agricole , l'État, avec sa nouvelle politique d'ingérence dans tous les secteurs de la vie économique du pays a fait de la CNCA, une structure faîtière des CLCAM et CRCAM. Tel était le point de départ de l'échec de l'expérience des coopératives de crédit et d'épargne notamment les CRCAM et CLCAM.

    La mauvaise gestion de ces organisations, l'immixtion de l'État, la non observation des dispositions statutaires et des principes coopératifs ne peuvent que compromettre l'élan de la structure . A cela s'ajoute la faillite de la structure faîtière la CNCA, laquelle faillite est due à la gabegie au détournement, à la mauvaise gestion bref toute chose contraire à l'orthodoxie bancaire ; pourtant, la CLCAM était bien partie pour être un type de modèle réussi de coopératives de mobilisation de l'épargne rurale et de crédit pour le développement agricole telle que lui voulait sa vocation première. Elle représenterait une expérience pratique d'appui direct de financement des coopératives par une coopérative financière comme le proposait Madame DAO de la SCOD (Société Coopérative Oecuménique pour le Développement) à l'Atelier sur les Réformes Coopératives en Afrique Francophone et à Haïti tenu à Abidjan et Bingerville en République de Côte d'Ivoire du 09 au 12 Avril 1996. Il est cependant utile de rappeler qu'avec le désengagement de l'Etat des secteurs vitaux de l'économie en l'occurrence du secteur coopératif, les CLCAM et CRCAM ont retrouvé leurs vitalité et dynamisme avec la nouvelle politique de restructuration financée par un consortium de banques entre autre, la Banque Mondiale la Coopération Française la Coopération SUISSE. Toutefois il convient de noter que les coopératives d'épargne et de crédit sont actuellement régies par une nouvelle loi : la loi PAMEC N°97-27 du 8 Août 1997.

    Cependant, d'autres coopératives d'épargne et de crédit non étatisées font à coup sûr leur pas vers la réussite. Il s'agit notamment du CREP, du CMGT, de l'UGMCB, de la Banque des femmes, de convergence 2000 etc.

    En résumé, on pourra affirmer que l'expérience coopérative au Bénin est marquée par une structuration qui répond à un schéma très classique. Ce schéma veut que les structures de différents degrés soient nées de la volonté de l'État qui contraint les coopérateurs à y adhérer.

    Il est fort aisé de constater que les coopératives non agricoles et les coopératives dont l'activité ne faisait pas partie des secteurs stratégiques ont fait l'objet d'un désintéressement de la part de l'État, ce qui leur permettait de jouir d'une plus grande marge de manoeuvre.

    Cette liberté parfois découlait de l'absence de dispositions juridiques mais aussi du peu d'intérêt que leur accordaient les organes de tutelle.

    C'est d'ailleurs cet état de chose qui explique la survie de ces coopératives.

    On peut citer entre autres :

    Les Associations Coopératives de Modernisation Rurale

    (A COOMOR)

    Les Associations Coopératives pour le Développement Rural

    de Banikoara (ACOODER)

    La Coopérative Béninoise de Matériel Agricole (COBEMAG)

    Les Coopératives de Meubles.

    Chapitre II
    ETUDE DE LA LEGISLATION
    COOPERATIVE AU BENIN

     

    La législation coopérative au Bénin n'a pas eu l'avantage d'être homogène. Les textes qui régissent les coopératives sont du point de vue de leur nature différents et très épars ; ils abondent de décrets, d'ordonnances, mais rarement de lois.

    Etudier la législation coopérative au bénin, revient à observer le fond des textes de loi régissant la coopérative au Bénin. L'effectivité de la valeur juridique d'un texte, nous le savons bien, dépend de l'application qu'en font les citoyens. De ce fait, il ne serait pas superflu de jeter un regard prospecteur sur l'application de ces (2) deux textes de loi qui entretiennent une certaine opacité juridique .

    Si la législation devrait s'entendre stricto sensu comme l'ensemble des lois qui régissent tel ou tel autre domaine, on ne saurait évoquer l'ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966 comme faisant partie de la législation coopérative béninoise

    Mais du point de vue Lato sensu, la législation comprend bel et bien les lois, les ordonnances, les décrets, les arrêtés, voire les statuts étant entendu que tous ces textes constituent un corpus de dispositions réglementant un domaine précis : celui de la coopération. Certes faire croire qu'en l'absence de textes de loi, on ne saurait parler de législation constituerait une erreur juridique très grave.

    Il existe deux (2) grandes législations coopératives :

    L'ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966 portant statut général de la coopération au Dahomey et son Décret d'application 516/PR/MDRC du 28 Décembre 1966 fixant les modalités d'application du statut général de la coopération ;

    La loi 61 - 27 du 10 Août 1961 portant statut général de la coopération agricole et son préalable la loi 61 - 26 du 10 Août 1961 portant définition et modalités de mise en valeur des Périmètres d'Aménagement Rural.

    Nous procéderons à l'étude respective de ces deux Lois en faisant ressortir les points saillants de celles-ci.

    Section I - Etude du Statut Général de la

    Coopération

    Il s'agit de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966 portant statut général de la coopération et son Décret d'application 516/PR/MDRC du 28 Décembre 1966 fixant les modalités d'application du statut général de la coopération. En fait, c'est l'Arrêté 2918/DAR du 18 Novembre 1957 lui-même inspiré du Décret loi du 2 Février 1955 qui a servi de référentiel, du moins de base à la charpente de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966.

    Paragraphe I - Nature et Objet - Constitution et

    Agrément - Adhésion, Capital social

    et Retrait

    A - Nature et Objet, Constitution et Agrément

    Nature

    En effet, l'article 1 de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966 définit les coopératives et leurs unions comme étant "des sociétés civiles particulières de personnes, à capital et personne variables, elles sont constituées entre les personnes qui s'unissent sur la base de l'égalité des droits et des obligations en vue d'entreprendre un effort commun dans un but économique notamment ".

    De cette définition, on peut déjà reconnaître la nature juridique des coopératives : elles sont des sociétés civiles. Il en résulte que les coopératives sont constituées sur la base d'un contrat par lequel sept (7) personnes au moins décident de mettre quelque chose en commun dans le but de partager les bénéfices et les pertes qui pourront en résulter. Ce contrat qui crée la coopérative est de nature civile c'est-à-dire qu'il fonde la société coopérative à ne mener que des activités non commerciales. Elle n'aura donc pas à adopter la forme de société anonyme, de société à responsabilité limitée, de société en commandite simple non plus.

    Puisque la loi ne permet pas aux coopératives d'adopter l'une ou l'autre des formes précitées, quelle interprétation pourrait-on faire des actes menés par la coopérative étant entendu qu'une société civile peut mener des actes qualifiés d'acte de commerce ?

    A priori et d'une manière générale, les actes des coopératives sont considérés comme des actes de nature civile ; mais si dans l'acte de l'entreprise coopérative on retrouve le critère de commercialité, qui selon les juristes est le critère qui permet de déceler dans toute opération commerciale ou tout acte de commerce, l'idée de circulation, d'entremise et de spéculation, alors l'acte mené par la coopérative serait un acte de commerce avec toutes les conséquences juridiques qui pourraient s'en suivre.

    Si l'on considère les critères de commercialité tels que définis ci-dessus, force est de constater que la coopérative même en achetant ne représente que ses sociétaires dans l'opération d'achat constituant de ce fait la fin de la chaîne de circulation ; pour ce faire, son opération avec ses membres ne constitue pas une vente, mais un partage.

    L'idée de partage se renforce lorsque l'on sait que la coopérative est interdite de toute spéculation. Elle ne doit pas réaliser de bénéfice au profit de ses sociétaires ; les trop perçus se doivent d'être restitués à ces derniers au prorata des transactions réalisées avec eux.

    Enfin, en tant qu'entité non distincte des coopérateurs, la coopérative n'achète pas pour elle-même, mais pour les coopérateurs. On pourra affirmer qu'elle ne joue pas un rôle d'intermédiaire.

    La coopérative apparaît alors non comme une entreprise de rapport ( dont le but est de rapporter des bénéfices ), mais une entreprise de service ( dont le but est de satisfaire les besoins de ses membres).

    · La coopérative est une société civile donc une société ayant la capacité civile et dotée de la personnalité morale, elle est donc titulaire de droits et d'obligations .A cet égard sa qualité de société civile ne lui réserve-t-elle pas de difficultés pour les formalités de publicité ?

    La doctrine et la jurisprudence adoptent des positions différentes à ce sujet

    La doctrine ne juge pas la nature du contrat de société civile comme étant suffisante pour l'attribution de la personnalité civile. Mais la jurisprudence, elle, attribue la personnalité civile toutefois que la coopérative justifie qu'elle dispose d'un patrimoine propre distinct de celui de ses membres, et puisque la coopérative a :

    un nom qui est sa dénomination sociale,

    un domicile qui est son siège social,

    un patrimoine qui est sa raison sociale ( l'actif social est la propriété

    de la coopérative et non de ses membres et elle gère cet actif par le

    biais de ses membres), elle peut de ce fait, valablement accomplir les

    formalités de publicité. (article 26 du Décret 516/ PR/MDRC du 28

    Décembre 1966) puisque ayant une personnalité civile.

    · La coopérative est une société particulière de personnes parce que dans cette société, c'est la qualité personnelle qui prime ; elle peut être fonction de l'honorabilité de la compétence, de la respectabilité, de l'expérience de la réputation etc. et nul ne peut être membre d'une coopérative s'il , ne justifie pas d'un intérêt dans le ressort territorial du groupement (article 6 de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966).

    · La coopérative est une société à capital et personne variable c'est-à-dire une société dans laquelle est prévue dans ses statuts, une augmentation ou une diminution du capital social (article 9 de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966). Il va sans dire que l'augmentation ou la diminution du capital social peut entraîner la variabilité des personnes puisque, cet article stipule que le capital peut être augmenté par l'adjonction de nouveaux membres ou la souscription de parts nouvelles par les sociétaires. Il peut être diminué par suite de démission, exclusion décès, interdiction, faillite, déconfiture.

    Objet

    De la définition que donne l'article 1 de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966, on retrouve en filigrane, l'objet qu'assigne la loi aux coopératives.

    L'objet principal est de ne pas faire des actes de commerce en tant que tel ; l'ordonnance 59/PR/MDRC du 28 décembre 1966 assigne aux coopératives l'exploitation, la transformation, la conservation, la vente ou l'achat, le façonnage ou tout acte pouvant permettre aux coopératives d'atteindre leurs fins (article 2 paragraphe I de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966) . Des exemples d'objectifs précis sont énumérés par la loi qui affirme toujours à l'article 2 in fine que cette énumération n'est pas limitative.

    Constitution

    La constitution d'une coopérative selon le droit positif Béninois requiert deux (2) étapes :

    q Une étape pré-coopérative ; le Groupement à Vocation Coopérative

    q Une étape coopérative ; la coopérative authentique.

    Pour passer d'une étape à une autre, les pré-coopérateurs doivent avoir reçu au préalable et sur demande, l'avis du Comité d'Agrément des Coopératives ; ce Comité est institué par le Décret 517/PR/MDRC du 28 Décembre 1966, relatif à la constitution à l'Organisation et au fonctionnement du Comité d'Agrément des coopératives.

    L'étape pré-coopérative

    Il s'agit des Groupements à Vocation Coopérative.

    Toute création de coopérative doit passer par cette étape probatoire d'au moins six (6) mois, au cours de laquelle le groupement des adhérents prend la dénomination de Groupement à Vocation Coopérative (GVC). La fonction principale de ce Groupement consiste à `' étudier le fonctionnement d'une coopérative en vue d'en approuver les statuts et d'en adresser le programme d'activité'' (article 5 de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966).

    Cependant, les modalités de structure, de fonctionnement, de transformation ou de liquidation de ces groupements sont prévus par le Décret 516/PR/MDRC du 28 Décembre 1966).

    En effet, le GVC pendant sa durée de vie légale aura à satisfaire aux dispositions légales prévues en matière d'agrément en qualité de coopérative.

    Pour être admis comme structure pré-coopérative le groupement des adhérents doit déclarer dans un acte sous seing - privé de sept (7) personnes au moins, son intention de création de coopérative. Dans cette déclaration, il doit être fait état de l'objet de la société coopérative, sa dénomination, sa circonscription et son siège social. Un récépissé daté lui est délivré par le Service compétent du Ministère chargé de la Coopération.

    La date et le lieu de la première Assemblée Générale Constitutive sont indiqués au service qui délègue un représentant pour y assister à titre de conseiller avec voix consultative.

    Afin d'entreprendre des activités à caractère coopératif, les pré-coopérateurs demandent une autorisation qui leur est délivrée gratuitement par ledit service.

    Le groupement des adhérents est appelé à constituer un dossier d'agrément pendant sa durée de vie sociale. Cependant, il reste soumis aux dispositions de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966 pour ce qui est, des stipulations relatives à la répartition des excédents, le service d'un intérêt sur le capital, le mode d'alimentation des réserves, la tenue de la comptabilité et sa vérification.

    Bref la structure pré-coopérative est avant tout un embryon coopératif qui selon le législateur serait une structure très frêle puisque, les pré-coopérateurs n'ayant sûrement pas encore les notions et techniques coopératives doivent faire l'expérience de cet apprentissage afin de mener à bon port leur intention coopérative.

    Mais en réalité l'esprit qui sous tendait la création des GVC était beaucoup plus le contrôle de ces structures, mieux la mainmise de l'Etat sur elles que l'assistanat déguisé sous forme de tutelle. Notons qu'il est très difficile à l'état actuelle de la loi, de faire la démarcation nette entre l'objet final des GVC et celui des coopératives dont ils n'étaient que le foetus, car les critères précis et objectifs manquent à tout point de vue.

    Cette étape organisationnelle qui présentait un caractère dilatoire ne pouvait que compromettre l'élan des futurs coopérateurs car, en réalité la structure pré - coopérative pourrait pendant longtemps être considérée comme GVC toute fois que le comité d'agrément n'en aurait pas jugé l'opportunité.

    Cette pratique de nos jours est en déphasage et ne doit plus entraver de quelque manière que ce soit la volonté des coopérateurs à diriger leur entreprise.

    L'étape coopérative

    Ce sont ici les formalités à accomplir antérieurement à la création des coopératives. En réalité on ne note dans la loi sur les coopératives aucune démarcation nette entre les actes devant prévaloir à la création d'une coopérative de ceux devant prévaloir à la création des GVC.

    Les formalités ayant prévalu à la création d'un GVC sont-elles reprises en cas de maturation de celui-ci ? D'autres formalités distinctives caractérisent-elles la constitution des coopératives authentiques ?

    Somme toute, il est à remarquer qu'après la durée de vie légale, le GVC ayant satisfait aux dispositions réglementaires, sollicite son agrément en déposant au Service compétent son dossier ; celui-ci est fait d'une demande, d'une copie de la délibération de l'Assemblée Générale Constitutive, le texte des statuts approuvés par cette Assemblée, l'état des versements effectués et le programme d'activités envisagées. Un récépissé daté et gratuit lui est délivré ( article 5 de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966)

    Dans un délai de quatre (4) mois à partir du récépissé un avis motivé d'agrément ou de rejet lui est notifié. Tout silence non justifié après un délai de six (6) mois emporte agrément obligatoire de la structure pré-coopérative comme `'coopérative authentique''.

    Cependant il conviendrait de passer en revue les différentes étapes de constitution d'une coopérative.

    · En principe la création d'une coopérative doit être précédée d'une étude préalable au triple plan économique, financier et technique. Cette étude prévisionnelle n'est nullement une prescription de la législation applicable au Bénin en matière coopérative ; mais il urge pour les coopérateurs qui veulent réussir leur entreprise de prendre par cette passerelle non moins importante, qui plus est une formalité à accomplir antérieurement à la naissance de la coopérative.

    · La création d'une coopérative doit se manifester par une déclaration de constitution faite par acte sous seing-privé de sept (7) personnes au moins. Le législateur ici fixe le plancher de sept (7) personnes mais ne fixe pas un plafond quant au nombre de personnes nécessaires pour une coopérative. Ceci se justifie dans la mesure où le nombre de personnes nécessaires pour une coopérative dépend de l'objet de celle-ci mais aussi des dispositions statutaires.

    · La déclaration de constitution consignée dans l'acte sous seing-privé est remise au service compétent qui en délivre un récépissé daté et gratuit. La loi n'a pas cependant prévu le délai qui doit séparer la remise de l'acte, de la tenue de l'Assemblée Générale Constitutive.

    · Il est tenue une Assemblée Générale Constitutive des adhérents. Mais la loi est muette sur le délai qui doit séparer la convocation de cette Assemblée et sa tenue effective. Doit-elle être convoquée par voix orale ou écrite ? Par information moderne ou traditionnelle.

    · Enfin une demande d'agrément est adressée au Service compétent du Ministère chargé de la Coopération (après un délai d'au moins six (6) mois de vie pré-coopérative) celui-ci en délivre un récépissé daté et gratuit.

    Agrément

    Pour avoir l'agrément , il faut remplir les formalités exigées par les dispositions légales et réglementaires notamment :

    Déclaration de constitution par sept (7) personnes au moins.

    r Remise de cet acte constitutif de déclaration au service administratif

    compétent

    Assemblée Générale constitutive tenue selon les normes réglementaires

    Observance du délai probatoire de six (6) mois au moins comme structure pré - coopérative.

    Après la période transitoire pendant laquelle le groupement des adhérents fonctionne sous la dénomination de GVC, la structure recouvre pleinement ses attributs et son nom en tant que coopérative.

    Le Comité d'Agrément est saisi par le service compétent. Ce Comité donne dans un délai de quatre (4) mois à partir du récépissé, un avis d'agrément ou de rejet (article 5 de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966).

    Formalités de publicité, d'immatriculation et d'enregistrement.

    En cas d'agrément, il est procédé à partir de la date d'agrément, et ceci, dans un délai d'un mois aux formalités d'immatriculation, de publicité et d'enregistrement (article 26 du Décret 516/PR/MDRC du 28 Décembre 1966).

    L'immatriculation est faite dans un registre spécial ouvert à ce titre. Cette

    immatriculation lui affecte un numéro qui lui est notifié.

    La publicité doit se faire par insertion au journal officiel d'un extrait des statuts comprenant la dénomination de la coopérative, le siège social, le ressort territorial, la durée, le montant du capital social, le nom des Administrateurs et des Commissaires aux Comptes, le numéro d'immatriculation de la société.

    L'enregistrement se fait par dépôt au Greffe du Tribunal de 1ère Instance

    d'une copie de la délibération de l'Assemblée Générale, de l'expédition de

    l'acte de société, et éventuellement de l'Arrêté autorisant la création de la

    société.

    Alors que c'est le Comité d'Agrément qui donne le quitus aux entreprises coopératives pour fonctionner valablement lorsque les formalités d'insertion et de dépôt sont remplies, le retrait de l'agrément est décidé par le Ministre chargé de la coopération sur avis du Comité d'Agrément (article 23 Paragraphe 2 de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966).

    Ce revirement résulte du fait que le retrait de pouvoir pourrait être assez préjudiciable pour les coopératives, et pour qu'il ne souffre pas d'abus de pouvoir, le législateur a mieux préféré le placer sous la tutelle de l'autorité hiérarchiquement supérieure qu'est le Ministre chargé de la Coopération.

    En cas de retrait d'agrément, la coopérative dispose d'un délai de deux (2) mois à partir de la notification pour interjeter appel.

    B - Adhésion, capital social et retrait.

    Adhésion.

    L'adhésion au sein d'une société coopérative repose sur le fondement de l'exclusivisme, théorie qui veut que la société ne travaille qu'avec ses membres. Ceci apparaît comme une logique dans la société de personnes.

    Pour adhérer à une coopérative, le postulant dispose des deux branches d'une alternative, ou il opte pour la qualité de sociétaire ou la qualité d'usager. Ces deux termes d'usager et de sociétaire renferment des notions différentes.

    En effet, le sociétaire est celui qui fait partie d'une coopérative de part son adhésion, l'article 6 de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966 dispose que pour être sociétaire, il faut "justifier de la possession dans le ressort territorial de la société, d'intérêts entrant dans son champ d'application". Cette disposition ne fait que corroborer la théorie de l'exclusivisme qui veut que la société ne travaille uniquement qu'avec ses membres.

    L'article 9 du statut type ne fixe pas le taux du droit d'adhésion et laisse la faculté aux sociétaires de le fixer eux-mêmes.

    Cependant, n'est pas seulement membre, qui est sociétaire, peut également l'être, celui qui adhère des suites de la naissance de la coopérative : il s'agit de l'usager.

    Comme l'indique son nom, l'usager est celui qui use des services de la coopérative sans pour autant être sociétaire. La loi lui offre la possibilité de participer aux frais de gestion conformément aux dispositions statuaires de la société. Par contre, il lui est interdit de prendre part à l'administration, à la gestion et de recevoir des ristournes.

    Tout usager peut cependant devenir sociétaire . L'article 7 paragraphe 5 de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966 lui offre cette possibilité en l'assignant dans un délai de (2) deux ans à souscrire les parts sociales pour devenir sociétaire ou carrément renoncer aux services de la coopérative.

    Ici, il faut reconnaître que la théorie de l'exclusivisme se trouve être rompue puisque la société coopérative qui offre ses services aux usagers tout en leur permettant de participer aux frais de gestion, bat en brèche cette théorie. La situation des usagers se révèle être un cas dérogatoire.

    La législation n'accorde pas aux personnes physiques ou morales de droit privé, la possibilité de quitter leur statut d'usager pour devenir sociétaire, s'ils ne remplissent pas les conditions exigées par la présente Ordonnance (article 7 in fine de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966).

    C'est de cette règle de l'exclusivisme, fondement de l'adhésion des membres à une coopérative que découle le principe de la double qualité qui veut que les porteurs des parts sociales soient en même temps utilisateurs des services de la coopérative.

    Le porteur de parts sociales ou du moins le souscripteur de parts sociales est celui qui libère sa quote-part du capital social soit lors de son adhésion soit postérieurement (article 6 du statut type).

    Le capital social

    Il est à l'image du capital social des sociétés commerciales et constitue la valeur des apports en numéraire et en nature nécessaires à la création de la coopérative.

    La loi n'a pas fixé le montant minimum nécessaire pour la création d'une coopérative puisque cette loi affirme que le capital social est variable (article 5 du statut type), aucune limitation n'est fixée ni pour le capital initial ni pour ses augmentations (article 7 du Décret 516/PR/MDRC du 28 Décembre 1966).

    La variabilité du capital social permet aux coopératives d'admettre soit une augmentation, soit une diminution de celui ci.

    Les cas dans lesquels il peut y avoir augmentation du capital social sont prévus à l'article 9 de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966.

    - Adjonction de nouveaux membres : ceux-ci en souscrivant de nouvelles parts du capital social lors de leur admission, le porteront à la hausse.

    - Souscription de nouvelles parts : il est laissé aux sociétaires, la possibilité de souscrire de nouvelles parts. La loi fixe le nombre de quote-parts au-delà duquel les souscripteurs ne pourront plus porter leurs souscriptions à la hausse ; le total des parts sociales souscrites par chaque membre ne pouvant dépasser le dixième (1/10ème) des parts réunies de tous les membres. (article 7 du statut - type).

    L'article, 9 de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966 prévoit aussi les cas dans lesquels la diminution peut a contrario s'opérer :

    · L'exclusion : elle constitue l'une des causes de renvoi d'un sociétaire de l'entreprise, étant un acte juridique, elle entraîne des conséquences qui sont aussi d'ordre juridique ; le sociétaire qui est exclu a le droit de retirer sa quote-part, ce qui de tout évidence diminue le capital social .

    · La démission : elle se manifeste par la volonté d'un sociétaire de quitter la coopérative avec toutes les conséquences juridiques qui s'en suivent surtout la diminution du capital social.

    · Le décès : puisque le contrat qui crée la coopérative est un contrat intuitu personae, il en appert que le décès d'un sociétaire entraînerait la diminution du capital social sauf agrément des héritiers par l'Assemblée Générale.

    · La faillite : étant l'une des conséquences de la diminution du capital social, il ne se fait pas de doute qu'elle en soit l'une des causes.

    · L'interdiction : elle est une sanction prononcée en vue de priver quelqu'un de la jouissance ou de l'exercice total ou partiel de ses droits, et ceci, en vertu de la loi ou d'une décision judiciaire. Dans ce cas, le capital doit diminuer.

    · La déconfiture : tout souscripteur qui ne parvient plus à faire face à ses engagements doit être excommunié ; par ce fait, le capital se doit de diminuer.

    Nonobstant la possibilité de diminution du capital social, la loi à travers son article 10 de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966, interdit toute réduction pouvant amener la capital initial ou augmenté au dessus de sa moitié. Et ceci, par suite de la reprise des apports des associés sortants : c'est le principe de l'intangibilité du capital social qui se trouve ainsi transcrit. Dans le même ordre d'idée, si la coopérative a reçu une avance quelconque, le capital ne pourra être réduit que si cette avance est intégralement remboursée. (article 10 Paragraphe 2 de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966).

    Les parts souscrites et libérées par les sociétaires et qui constituent le capital social sont :

    Nominatives c'est-à-dire attributives à celui dont elles portent le nom.

    Individuelles c'est-à-dire ne pouvant faire l'objet d'une propriété collective

    r Non négociables c'est-à-dire ne pouvant faire l'objet d'une cession

    quelconque.

    Leur transmission n'est possible qu'après agrément du Conseil d'Administration et sur approbation de l'Assemblée Générale (article 8 de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966).

    Retrait

    N'étant pas une cause de dissolution de la coopérative, le retrait peut se présenter sous diverses facettes. Il s'agit de la démission , de l'exclusion, du décès. Notons que la législation a été très avare dans ce domaine.

    La démission

    Prévue par l'article 11 du statut-type, elle est la possibilité qu'a le sociétaire de se retirer de la structure coopérative de son gré. Cependant, tout désir de retrait doit être soumis à l'appréciation du Conseil d'Administration qui recueille l'avis de l'Assemblée Générale.

    Notons que le retrait pour cause de force majeure exonère le sociétaire de toutes ces formalités. Il n'a plus qu'à justifier dûment le cas de force majeure et le soumettre au Conseil d'Administration.

    La force majeur étant un événement imprévisible, s'impose à la volonté des parties ; dans ce cas, il revient au Conseil d'Administration qui ne doit pas attendre l'avis de l'Assemblée Générale, vu la célérité que requiert le cas pour statuer sur la demande de démission.

    Cependant, la loi est muette sur la manière dont le retrait se doit d'être prononcé. Est-ce par écrit ou par simple expression verbale ? Aussi, quel est le temps qui doit séparer la manifestation de l'intention de démission et l'effectivité de celle-ci ? De combien de jours dispose le Conseil d'Administration pour accorder au postulant à la démission le retrait ?

    Notons que la force majeure ne dégage pas le sociétaire de ses obligations à l'égard de la coopérative, mais aussi à l'égard des tiers.

    L'exclusion.

    C'est le Conseil d'Administration qui prononce l'exclusion par écrit adressé au sociétaire. Le Conseil d'Administration informe la prochaine Assemblée Générale qui statue en dernier ressort. La loi n'énumère par les raisons pour lesquelles le Conseil d'Administration peut être amené à prononcer l'exclusion d'un sociétaire . Cet état de chose ne souffrira-t-il pas d'abus de pouvoir lorsqu'on sait qu'aucune condition de fond ou de forme n'est prévue contre tout abus du Conseil d'Administration. Quel est le quorum nécessaire pour que le Conseil d'Administration puisse exclure un membre ?

    La décision d'exclusion peut-elle faire l'objet d'un recours suspensif devant l'Assemblée Générale ?

    Devant quelle juridiction l'action contre la décision d'exclusion peut-elle être intentée? Voilà autant de points d'ombre que la loi n'a pas élucidés.

    Le décès.

    Il fait partie du retrait de plein droit.

    Le décès d'un sociétaire offre deux (2) possibilités. Puisque l'héritier ne devient pas sociétaire automatiquement ; il faut d'abord l'agrément de l'Assemblée Générale.

    1 - En cas d'agrément, les parts sociales du défunt sont mises en son nom par simple transcription sur le registre des sociétaires.

    2 - En cas de non-agrément, il revient à la coopérative de rembourser les parts du défunt à l'héritier. De ce fait, sa responsabilité financière se trouve être engagée et il sera solidairement tenu des dettes du défunt à savoir : dette du défunt vis-à-vis des tiers, dette du défunt vis-à-vis de la coopérative.

    Cependant, le décès, l'exclusion, comme la démission emportent des conséquences juridiques et financières.

    Le membre qui se retire quelle que soit la nature du retrait, cesse immédiatement de bénéficier des services de la coopérative, mais reste cependant détenteur des parts sociales jusqu'au paiement de celles-ci. L'article 11 in fine de l'ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966 dispose : `'Le sociétaire qui se retire, celui qui est exclu dans le cas où il peut prétendre au remboursement de son apport, reçoivent le remboursement de leurs apports augmentés des ristournes acquises dans l'année qui peuvent leur revenir et réduits, s'il y a lieu, en proportion des pertes subies par le cas social.

    Déduction est faite des dettes qu'ils peuvent avoir contractées à l'égard de la coopérative. `'

    Aussi, convient-il de rappeler que la coopérative est une société à personne et capital variables, tout retrait constitue un préjudice pour les sociétaires qui restent eu égard aux dettes sociales.

    La loi béninoise sur les coopératives n'est pas demeurée muette sur ce point puisqu'elle prévoit que "tout membre qui cesse de faire partie de la société à un titre quelconque reste tenu, pour sa part, de toutes dettes sociales existant au moment de sa sortie envers les tiers, jusqu'à l'extinction des obligations prises contractuellement ; alors qu'il n'était sociétaire ". (article 10 du Décret 516/PR/MDRC du 28 Décembre 1966).

    Des dispositions de cet article il ressort que l'héritier du coopérateur décédé est solidairement tenu des dettes du de cujus.

    Paragraphe II - Administration Contrôle et fin de la

    Coopérative

    A - Administration et contrôle

    Il s'agit ici d'étudier le fonctionnement des organes tels que l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration, la Direction et le Commissariat aux Comptes.

    Puisque l'Assemblée Générale est le creuset dans lequel le collectif des sociétaires se réunit pour statuer sur la marche des affaires sociales de la coopérative, il va sans dire que cette Assemblée Générale ne peut se réunir en permanence. De ce fait, elle délègue une partie de ses pouvoirs à un collège restreint de personnes choisies parmi ses membres pour leur honorabilité et leur compétence : le Conseil d'Administration.

    Le Conseil d'Administration

    Comme son nom, l'indique, il administre les affaires courantes de la coopérative sous réserve de l'avis de l'Assemblée Générale.

    Le Conseil d'Administration est composé des Administrateurs élus démocratiquement par l'Assemblée Générale. N'est pas élu Administrateur, qui le veut ; car, la loi énumère déjà les conditions d'éligibilité :

    Être citoyen béninois, sauf autorisation spéciale du Service chargé de la

    Coopération ;

    Jouir de ses droits civils ;

    N'avoir subi aucune condamnation afflictive ou infamante. (il s'agit ici des

    condamnations pour crime ou délit de droit commun à savoir le meurtre,

    le vol, l'escroquerie, l'abus de confiance, le viol, l'émission de chèque sans

    provision etc....) ;

    r Ne pas participer directement ou indirectement de façon permanente ou

    ou occasionnelle à une activité concurrente ou connexe de celle de la

    coopérative ou des unions de coopératives auxquelles cette dernière est

    adhérente.

    La notion d'activité concurrente ou connexe notons-le, ne doit pas être considérée in abstracto, mais doit être prise en considération de la situation du fait : le mis en cause fait-il effectivement concurrence à la coopérative ? C'est le Comité d'Agrément qui est juge en la matière (article 12 in fine de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966).

    Le sociétaire qui remplit les conditions sus-énumérées peut être élu au scrutin secret comme Administrateur par l'Assemblée Générale pour trois (3) ans renouvelables par tiers (1/3) chaque année. Il est rééligible (article 27 du statut-type).

    Le nombre des Administrateurs d'une coopérative est toujours impair ; il doit être soit 3, 5, 7, 9, 11, 13, ou 15 au plus.

    Le Conseil d'Administration comprend au moins un Président , un Trésorier et un Secrétaire ( article 27 du statut -type), il a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des biens et affaires de la coopérative ( article 31 du statut - type) puisqu'il est chargé de la Direction Générale de la société et doit assurer son bon fonctionnement (article 12 du Décret 516/PR/MDRC du 28 Décembre 1966 ).

    Il faut souligner que le Président du Conseil d'Administration d'une coopérative n'a pas les mêmes pouvoirs que le Président d'une société anonyme car même si le Président du Conseil d'Administration d'une coopérative représente la société en justice (article 13 de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966) et même s'il a voix prépondérante en cas de partage de voix (article 30 du statut - type), il ne jouit d'aucun pouvoir propre qui puisse le démarquer de ses collègues.

    Il revient au Président du Conseil d'Administration ou en cas d'empêchement, à son Vice-Président de convoquer les réunions du Conseil lorsque l'intérêt de la société l'exige. Cette réunion peut aussi avoir lieu sur la demande du tiers (1/3) de ses membres (article 12 paragraphe 2 du Décret 516/PR/MDRC du 28 Décembre 1966). Toute délibération du Conseil, pour être validée, doit avoir été prise en présence des deux tiers (2/3) au moins des membres en service et les décisions sont prises à la majorité absolue. Le vote par procuration est interdit (article 30 du statut - type).

    Les délibérations sont inscrites sur un registre spécial tenu au siège social. Un procès verbal de chaque séance est signé par tous les membres ayant assisté à la séance.

    Qu'adviendrait-il alors lorsque le Procès-verbal est établi dans un milieu rural et que les signataires sont en majorité analphabètes ? C'est là l'une des lacunes de la législation coopérative béninoise.

    Les coopératives sont administrées gratuitement (article 11 du Décret 516/PR/MDRC du 28 Décembre 1966) ; il en appert que la fonction d'Administrateur est un sacerdoce puisque seuls `' une indemnité kilométrique et les frais de déplacement peuvent leur être accordés suivant les barèmes de l'Administration'' ( article 32 du statut - type). En outre l'Administrateur qui a en charge spécialement la surveillance effective et la marche de la société, reçoit une indemnité compensatrice du temps passé, fixée chaque année par l'Assemblée Générale ( article 11 paragraphe 2 du Décret 516/PR/MDRC du 28 Décembre 1966).

    En dépit de la gratuité de la fonction, les Administrateurs sont exposés à un certain nombre de délits mettant en exergue leurs responsabilités pénale et civile. "...Les administrateurs sont responsables dans les conditions de droit commun individuellement ou solidairement suivant les cas envers la structure ou envers les tiers des fautes qu'ils auraient commises dans leur gestion" (article 29 du statut -type).

    Leur responsabilité civile et pénale est entièrement engagée lorsqu'ils commettent des fautes dans l'exercice de leur fonction. La loi béninoise sur les coopératives est muette quant à la nature des fautes pour lesquelles ils sont responsables. Cependant ,

    D'un point de vue pénal, ils sont non seulement exposés au délits de droit commun tel que le vol, l'escroquerie , l'abus de confiance, le faux et usage de faux ; mais aussi aux délits de droit coopératif. Ces délits, bien que non prévus par les textes en vigueur, gagneraient à être comblés. Il s'agit à titre d'exemple des délits suivants :

    1 - Les Administrateurs communiquent à dessein des documents comptables

    inexacts dans le but de camoufler la véritable situation de la coopérative.

    2 - Les Administrateurs, afin de favoriser une autre coopérative, usent de

    leur pouvoir pour disposer des biens et crédits de la coopérative à des

    fins personnelles.

    3 - Les Administrateurs, qui, en l'absence d'un bilan de fin d'exercice

    distribuent aux membres des ristournes.

    4 - Les Administrateurs qui répartissent les excédents autrement qu'au

    prorata des opérations traitées avec les membres.

    5 - Les Administrateurs qui sans l'avis de l'Assemblée Générale engagent

    des dépenses de prestige non justifiées.

    D'un point de vue civil, il faut reconnaître que les Administrateurs étant mandataires de l'universalité des membres de la coopérative, ils en sont responsables selon les règles du mandat. Ils sont responsables de toute faute de gestion. Cependant, leur responsabilité est allégée par le fait qu'ils sont mandataires à titre gratuit et non à titre onéreux ; leur responsabilité n'est pas la même que celle des mandataires salariés d'une société commerciale.

    La liste des fautes de gestion pour lesquelles la responsabilité civile des Administrateurs peut être engagée est longue : cependant, on peut les regrouper en quatre (4) rubriques :

    1°- Les infractions aux dispositions légales

    Ce sont par exemple les infractions commises par le Conseil d'Administration qui a accepté la démission d'un sociétaire alors que le capital social se trouve diminué d'un certain pourcentage ou que la coopérative n'a pas intégralement remboursé l'avance qu'elle a reçue d'un organisme public ou privé de crédit.

    2° - Les infractions aux dispositions réglementaires

    Ce sont par exemple, les infractions commises par le Conseil d'Administration qui consent un prêt ou souscrit un emprunt important sans l'accord préalable de l'Assemblée Générale.

    Les infractions aux dispositions statutaires.

    Ce sont les infractions commises par le Conseil d'Administration qui réalise des opérations avec les non-membres au delà des limites de la proportion fixée par les statuts.

    Les fautes de gestion

    Ce sont les fautes de négligence dans la surveillance et le contrôle du Gérant ou le défaut d'assurance contre les accidents.

    Toutes ces fautes ci-dessus énumérées sont d'ordre contractuel ; puisque commises par les Administrateurs dans l'exécution du mandat que les membres de la coopérative leur ont confié.

    Les Administrateurs peuvent être également responsables à l'égard des tiers. Cette responsabilité n'étant plus d'ordre contractuel est dite délictuelle puisque aucun contrat ne les lie à ces derniers.

    Le caractère que doit prendre la responsabilité des Administrateurs est spécifique, car, en principe la responsabilité est individuelle mais puisque la gestion est collégiale, la responsabilité est alors solidaire ; et il convient d'exonérer de toute responsabilité, l'Administrateur absent pour cause de force majeur ou qui a voté contre la décision fautive.

    La Direction.

    Elle est assurée par un Directeur ou un Gérant nommé par le Conseil d'Administration. Si le Directeur fait parti de la coopérative, il ne doit pas être membre du Conseil d'Administration.( article 13 de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966). Cet article renvoie au Décret 516/PR/MDRC du 28 Décembre 1966 pour ce qui est de l'exercice de la fonction du Directeur.

    Ni le Décret, ni le statut type ne parlent des attributs, ni de la responsabilité du Directeur. Ce vide juridique constitue une lacune qui gagnerait à être comblée

    L'Assemblée Générale

    Elle est le creuset dans lequel tout le collectif des coopérateurs inscrits au registre des sociétaires se retrouve. Elle est l'universalité des membres de la coopérative, et est souveraine. Ses décisions sont obligatoires et s'imposent à tous. En fait d'Assemblée Générale, la législation en distingue quatre (4) :

    L'Assemblée Générale Constitutive (AGC) ;

    L'Assemblée Générale Ordinaire (A.G.O) ;

    L'Assemblée Générale Extraordinaire (A.G.E) ;

    Les Assemblées de Section .

    Les Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire présentent ensembles certaines règles qui leur sont communes :

    · Le principe de l'autorité démocratique un homme une voix très cher à l'ACI se retrouve ici. Il est consacré par l'article 14 paragraphe 3 de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966 qui dispose : `' Tout membre d'une coopérative a droit à une voix à l'Assemblée Générale sans considération du nombre de parts sociales qu'il détient....''

    · Tout sociétaire qui se trouve dans un cas d'empêchement quelconque peut se faire représenter par un autre sociétaire en lui procurant un mandat.

    · A toutes les Assemblées, il est tenu une liste de présence des participants qui doivent inscrire leur nom, prénom et leur domicile, suivis de leur émargement. Cette liste est ensuite remise au bureau de l'Assemblée Générale qui certifie l'exactitude des indications données. Le fondement de l'établissement de cette liste est de prouver que le quorum requis est atteint.

    · Les décisions de l'Assemblée Générale sont inscrites dans un cahier de procès-verbaux qui est un registre spécial signé par les membres du bureau de l'Assemblée.

    · L'Assemblée ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Toutefois, elle pourra délibérer sur celles qui sont d'une gravité certaine et qui requièrent célérité.

    L'Assemblée Générale Constitutive

    Elle est la toute première Assemblée Générale tenue par les coopérateurs initiaux et intervient dans le processus de création de la structure coopérative. En réalité elle est primordiale pour la constitution de celle-ci dans la mesure où, c'est en son sein que les premiers membres du Conseil d'Administration sont désignés. Cette Assemblée arrête la liste des souscripteurs du capital initial, recueille les versements des souscripteurs initiaux.

    La loi est cependant très laconique et muette sur le quorum nécessaire pour que le vote de cette Assemblée soit valable.

    L'Assemblée Générale Ordinaire.

    Elle est convoquée au moins une fois l'an par le Conseil d'Administration en fin d'exercice de l'activité de la coopérative (article 19 du statut - type). Chaque sociétaire reçoit quinze (15) jours avant la réunion, une convocation écrite relatant l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de la réunion. L'ordre du jour de cette Assemblée est tel qu'elle ne peut que :

    . Examiner, approuver et rectifier les comptes.

    . Approuver les modalités de répartition des excédents.

    . Elire les Administrateurs et les Commissaires aux Comptes.

    . Donner ou refuser le quitus aux Administrateurs.

    . Délibérer sur toutes autres questions de l'ordre du jour ayant un rapport

    avec l'objet social.

    Certes l'ordre du jour est établi par le Conseil d'Administration et doit prendre en compte outre les propositions du Conseil, celles des Commissaires aux Comptes ou du Service chargé de l'Action Coopérative. Cette ingérence du Service de l'Action Coopérative est contraire à l'esprit même de la coopération.

    Afin que toute proposition soit prise en compte dans l'ordre du jour, il convient de la présenter au conseil six (6) semaines avant la convocation de l'Assemblée Générale par le quart (1/4) au moins du nombre total des sociétaires (article 20 du statut type).

    C'est le Conseil d'Administration qui a la primauté de convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire dans les six (6) mois qui suivent la clôture de l'exercice précédent. Cependant, les commissaires aux comptes, lorsqu'ils le jugent nécessaire de même que le quart (1/4) des sociétaires qui en formulent la demande, peuvent susciter la convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire. (article 14 Paragraphe 2 de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966)

    Le quorum exigé pour que cette Assemblée délibère valablement est de la moitié des membres présents ou représentés (article 13 paragraphe 2 du Décret516/PR/MDRC du 28 Décembre 1966). Cependant , si ce quorum n'est pas atteint, une seconde Assemblée Générale Ordinaire est convoquée dans les mêmes conditions que la première dans un délai de quinze (15) jours ; les décisions sont prises cette fois ci à la majorité des suffrages exprimés quel que soit le nombre des sociétaires présents ou représentés.

    Toutes délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire sont nulles et d'une nullité absolue si elles ne sont pas précédées de la lecture des rapports des Commissaires aux Comptes.

    L'Assemblée Générale Extraordinaire.

    La convocation de cette Assemblée dépend des circonstances qui l'exigent. Elle est réunie soit par le Conseil d'Administration sur la demande écrite du quart (1/4) des sociétaires ou de leurs mandataires ; soit par le ou les Commissaires aux Comptes ; soit par le Service chargé de l'Action Coopérative (article 20 du Statut -type). Cette intrusion du service chargé de l'action coopérative qui est un service d'Etat constitue une violation du principe de l'autonomie des coopératives.

    L'objet de l'Assemblée Générale Extraordinaire est de délibérer sur les points  suivants : (article 14 paragraphe 2 du Décret 516/PR/MDRC du 28 Décembre 1966)

    . Modification des Statuts ;

    . Dissolution ou prolongation de la société ;

    . Retrait d'agrément.

    Sa convocation est faite par écrit et est adressée aux sociétaires.

    Le quorum exigé pour que l'Assemblée Générale Extraordinaire délibère valablement est de deux tiers (2/3) des membres présents ou représentés (article 13 paragraphe 2 du Décret516/PR/MDRC du 28 Décembre 1966). Cependant si ce quorum n'est pas atteint, il est convoqué dans les mêmes conditions que la première une seconde Assemblée Générale Extraordinaire et ceci, dans un délai de quinze (15) jours. Les décisions sont alors prises à la majorité des deux tiers (2/3) des membres présents ou valablement représentés (article 14 paragraphe 3 du Décret 516/PR/MDRC du 28 Décembre 1966).

    Toutefois, il conviendrait de noter que les Assemblées Générales sont toutes présidées par le Président du Conseil d'Administration ; en cas d'absence c'est le Secrétaire ou le Trésorier qui pourvoit à son remplacement. Le Président à la police des débats, il s'applique à ce que les débats ne s'éloignent pas de l'ordre du jour et de l'objet social.

    Les Assemblées de section.

    `' Lorsque l'étendue de la circonscription de la coopérative ou le nombre élevé de ses adhérents l'exige, il peut être prévu des Assemblées de Section chargées de discuter des questions inscrites à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale en vue de laquelle elles sont constituées et de désigner leurs délégués à cette Assemblée Générale'' ( article 15 de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966)

    La nécessité de l'organisation d'une Assemblée Générale de Section trouve son fondement dans le fait que la circonscription territoriale trop grande ou le nombre élevé des membres d'une coopérative bloque le fonctionnement régulier de celle-ci suivant les dispositions légales, réglementaires et statuaires.

    Pour éviter cet écueil, la loi prévoit l'organisation des Assemblées de Section qui sont convoquées dans les mêmes conditions que les Assemblées Générales. Il convient de noter que les Assemblées de Section répondent aux mêmes dispositions que les Assemblées Générales quant au quorum nécessaire et la tenue d'une feuille de présence.

    La seule particularité ici résulte du fait que les Assemblées de Section doivent être tenues en présence d'un délégué du Conseil d'Administration ; celui-ci en même temps que les membres du bureau de l'Assemblée de Section est cosignataire de la feuille de présence.

    L'objectif final des Assemblées de Section est la désignation des délégués qui représenteront la section ainsi formée à l'Assemblée Générale. Ces délégués sont élus au scrutin secret. A l'Assemblée Générale, ils disposent d'un nombre de voix égal au nombre de membres présents ou représentés à l'Assemblée de section (article 17 in fine du Décret 516/PR/MDRC du 28 Décembre 1966).

    Cependant, certains points gagneraient à être précisés.

    * Les Assemblées de Section discuteraient-elles aussi des questions à

    l'ordre du jour de l'Assemblée Générale ?

    Contrôle.

    Il s'agit du contrôle effectué par les Commissaires aux Comptes.

    Elus au scrutin secret, ils sont désignés par l'Assemblée Générale Ordinaire et sont rééligibles. L'un d'entre eux doit être un comptable agréé par le Service chargé de l'Action Coopérative. Ils ont à leur charge la mission de surveillance prescrite par la loi (article 34 du statut - type) notamment la vérification des livres et de la caisse, le contrôle de la régularité, de la sincérité des inventaires et des bilans ; de même que l'exactitude des informations données sur les comptes de la structure dans le rapport du Conseil d'Administration.

    Leur rétribution est fixée par l'Assemblée Générale (article 18 paragraphe 3 du décret 516/PR/MRDC du 28 Décembre 1966).

    Dans le dessein d'assurer l'indépendance et l'impartialité des commissaires aux comptes, certaines interdictions légales pèsent sur certaines gens. Sont interdites donc, de la fonction de commissaire aux comptes :

    · Les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, ou le

    conjoint d'un Administrateur, d'un Directeur, d'un Gérant ou d'un autre

    Commissaire.

    · Les personnes recevant sous une forme quelconque à raison de fonction

    autre que celle de Commissaire, un salaire ou une rémunération des

    Administrateurs de la société.

    · Les personnes ayant participé à quelque titre que ce soit, gratuitement ou contre rémunération, à la gestion de la société au cours des deux exercices précédents, exception faite des représentants des organismes d'assistance technique ou de crédit.

    · Les personnes exerçant directement ou par personnes interposées, une action industrielle ou commerciale.

    · Les personnes faisant l'objet d'une des condamnations visées à l'article 6 du Décret du 3 Décembre 1936 instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer ou d'administrer une société.

    · Les conjoints des personnes susvisées.

    Si l'une des causes d'incompatibilité survient au cours du mandat, l'intéressé doit cesser immédiatement d'exercer ses fonctions et en informer aussitôt le Président du Conseil d'Administration et le Service chargé de l'Assistance Administrative aux Coopératives.

    Selon les dispositions de l'article 18 du Décret 516/PR/MDRC du 28 Décembre 1966, l'un au moins des Commissaires aux Comptes doit être un comptable agréé par le Service chargé de l'Action coopérative . Cependant, qu'adviendrait-il si la coopérative est composée de personnes non instruites du point de vue comptable ? Le vide créé à ce sujet gagnerait à être comblé.

    Pourquoi nécessairement faut-il l'accord du Service chargé de l'Action Coopérative dans le choix des Commissaires aux Comptes ? Pourquoi ce choix des Commissaires ne peut-il pas être laissé à la discrétion des coopérateurs sans interférence de l'Etat ?

    La responsabilité des Commissaires aux Comptes est déterminée selon les règles générales du mandat puisqu'ils reçoivent mandat à titre onéreux de l'Assemblée Générale. Les Commissaires aux Comptes répondent individuellement de leurs fautes personnelles : on parle de responsabilité individuelle. Mais, cette responsabilité pourra être commune c'est-à-dire solidaire en cas de faute commune et indivisible.

    A l'égard des tiers, les Commissaires aux Comptes sont responsables des préjudices à eux causés selon les règles du droit commun : il s'agit ici d'une responsabilité délictuelle vis-à-vis des tiers.

    La Comptabilité des Coopératives et la répartition des excédents

    Selon l'article 19 de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966 `'la comptabilité des coopératives doit être tenue conformément aux prescriptions en vigueur applicables aux sociétés commerciales et adaptées aux opérations coopératives selon les instructions émanant du Service compétent du Ministère chargé de la Coopération''.

    La coopérative, nous le savons, n'est pas une société commerciale. A tout point de vue, elle s'oppose aux sociétés ayant pour objet le commerce et pour finalité la spéculation financière. De ce point de vue, la comptabilité des coopératives ne serait-elle pas de nature différente de celle des sociétés commerciales ?

    L'article ci-dessus cité prescrit l'observation des règles en vigueur applicables aux sociétés commerciales en matière de comptabilité.

    Pour un bon résultat de la gestion de la coopérative, il serait normal d'appliquer une comptabilité simple et claire qui fera exiger des coopératives, la rigueur comptable ; de ce fait, elle se doit de faire sa comptabilité selon le plan comptable béninois.

    Si la vocation première des coopératives est de ne pas chercher à réaliser des `'droits d'aubaine''1(*) alors, les excédents sur les produits de l'exercice sont répartis selon un mécanisme légal prédéterminé.

    En effet, `'La répartition des excédents annuels est décidée sur proposition du Conseil d'Administration par l'Assemblée Générale Ordinaire. Nulle répartition ne peut être opérée entre les associés si ce n'est au prorata des opérations arrêtées avec chacun d'eux ou du travail fourni par chacun...'' (article 16 de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966).

    Cette répartition procède de la manière suivante :

    Après déduction sur les produits de l'exercice des frais et charges, de même que des amortissements, les ponctions suivantes sont faites à titre d'exemple sur les excédents :

    Dix pour cent (10%) destinés à la constitution de réserve légale.

    Dix pour cent (10%) pour la constitution d'un fonds de réserve statutaire.

    Une ou plusieurs réserves contractuelles ou facultatives pour les

    éventualités.

    Le reliquat, s'il en reste, est distribué à titre de ristourne au prorata des

    opérations effectuées par chacun d'eux avec la coopérative.

    A ce niveau, la ristourne peut faire l'objet sur décision de l'Assemblée Générale d'un versement différé total ou partiel pendant un délai de (10) dix ans au plus. Cet emprunt peut être matérialisé par des bons de caisse et peut porter des intérêts au taux minimum de six pour cent (6%) (article 21 du Décret 516/PR/MDRC du 28 Décembre 1966).

    Enfin, en cas d'emprunt contracté par la coopérative auprès d'un organisme public de crédit, une provision de garantie est constituée et bloquée au compte bancaire de la coopérative. Le montant de la provision de garantie est fixé proportionnellement au montant de l'emprunt en cause par l'organisme prêteur.

    Notons cependant que la provision de garantie est constituée par le relèvement éventuel sur le capital versé jusqu'au moment du remboursement total de l'emprunt

    B - La fin de la Coopérative.

    Il s'agit des différents cas de dissolution de la coopérative prévus par la loi. En effet, les causes de dissolution sont nombreuses.

    · L'absence d'activités sociales durant un certain nombre d'années consécutives doit engendrer la dissolution automatique de la coopérative. Mais, la législation coopérative béninoise est muette sur cet aspect de dissolution.

    · La dissolution par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire est prévue par l'article 24 du Décret 516/PR/MDRC du 28 Décembre 1966 en cas de perte des trois quart (3/4) du capital social augmenté des réserves y compris les réserves facultatives non affectées. Aussi, l'article 26 de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966 prévoit la dissolution par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire ; dans ce cas, il faut que le contrôle fasse transparaître soit l'inaptitude des Administrateurs, soit la violation des dispositions légales, réglementaires ou statutaires, ou une méconnaissance grave des intérêts de la société.

    · A défaut de décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire, tout membre a le droit de demander la dissolution judiciaire de la coopérative.

    · En cas de non régularisation d'une situation critique, le Ministre chargé de la Coopération, sur avis conforme du Comité d'Agrément, peut prononcer la dissolution dès que les circonstances l'exigeront. (article 26 paragraphe II de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966).

    La conséquence qui résulte de la dissolution quelle qu'elle soit, est la dévolution par décision de l'Assemblée Générale, de l'actif net subsistant après extinction du passif et remboursement du capital effectivement versé, à d'autres coopératives ou unions de coopératives soit à des oeuvres d'intérêt général ou professionnel.

    Section - II Etude du statut de la coopération

    agricole

    Le statut de la coopération agricole est régi par deux (2) lois fondamentales.

    La loi 61-26 du 10 Août 1961 relative à la définition et aux modalités de

    mise en en valeur des Périmètres d'Aménagement Rural ;

    et la loi 61-27 du 10 Août 1961 portant statut de la coopération agricole.

    Toutes ces deux (2) lois ont connu des amendements mineurs.

    Il conviendrait de noter qu'avant l'établissement du statut de la coopération agricole, toute la politique coopérative trouvait son fondement juridique dans l'application de l'Arrêté 2918/DAR du 18 Novembre 1957 ; et puisque toute la politique coopérative du Dahomey s'axait autour du développement agricole, il était nécessaire de prendre des dispositions pour le domaine d'intervention des coopératives agricoles. Ainsi, est née la politique coopérative agricole distinctement départie de la politique coopérative prise dans sa globalité.

    L'étude du statut de la coopération agricole se fera autour de deux (2) centres d'intérêt légal. Le premier étant relatif à la définition et aux modalités de mise en valeur des Périmètres d'Aménagement Rural et, le second relatif au statut de la coopération agricole proprement dit.

    Paragraphe I : Définition des modalités de la mise en

    valeur des PAR

    Cette définition a fait l'objet d'un texte de loi distinct.

    La loi 61-26 du 10 Août 1961, qui a été modifiée par des amendements : l'Ordonnance 60/PR du 28 Décembre 1966 et l'Ordonnance 69 - 37/PR-MDRC du 1er Décembre 1969.

    L'objectif visé par le législateur à travers ce texte est la légitimation de l'expropriation des terres en vue de son exploitation judicieuse par la population à des fins coopératives.

    On sait qu'au lendemain des indépendances, la seule voie qui s'offrait au Dahomey pour un développement économique rapide, était l'agriculture. Les superficies exploitables à cet égard appartenaient soit à des collectivités de personnes, soit à des particuliers. Mais, la main-d'oeuvre bien que qualitativement et quantitativement importante était inégalement répartie sur cette superficie d'où la nécessité de rationaliser les efforts afin de maximiser le rendement.

    Pour ce faire, le gouvernement, dont la politique agricole maintes fois affirmée était de s'appuyer sur les coopératives agricoles, s'est penché sur la question. La loi 61-26 du 10 Août 1961 a été alors promulguée.

    Cette loi, bien qu'autoritaire dans sa formule, représente une formule qui a une valeur de modèle à plus d'un titre.

    En effet, les Périmètres d'Aménagement Rural (PAR) sont des lopins de terres qui, après étude sont décrétés par le Président de la République comme des superficies pouvant être mises en valeur (article 2 de la loi 61-26 du 10 Août 1961). La mise en valeur réelle de ces périmètres requiert d'une part l'état des lieux établi aux bons soins de l'organisme chargé de la Direction Générale des travaux d'Aménagement Rural (article 5 de la loi 61-26 du 10 Août 1961) ; mais aussi d'autre part l'établissement du cadastre de la propriété par enquête publique et contradictoire.

    Un mandataire commun est désigné lors de l'enquête au scrutin public à la majorité relative des voix des propriétaires réels présents ou valablement représentés.

    Chaque propriétaire dispose d'une voix quelle que soit la superficie de sa propriété.

    L'article 7 de la loi 61-26 du 10 Août 1961 demande que soit procédé au remembrement des terres ainsi recensées. Le remembrement fait ressortir que chaque propriétaire ne doit disposer dans chaque classe de sol que d'une seule parcelle ou de parcelles formant un ensemble homogène.

    Là , se retrouve l'une des valeurs de la Déclaration sur l'Identité Coopérative de l'ACI de 1995. Il s'agit en effet de l'égalité, l'égalité de tous les coopérateurs devant l'objet de la coopérative.

    Enfin, il est procédé à l'établissement du plan définitif du périmètre à mettre en valeur, lequel plan permettra l'immatriculation du périmètre aux fins de la délivrance d'un titre foncier global au nom de la ou des Coopérative (s) d'Aménagement Rural créée (s) par le Ministre de l'Agriculture et de la Coopération (article 16 de la loi 61-26 du 10 Août 1961)

    Ces coopératives sont chargées d'exploiter et de gérer les parcelles délimitées dans le Périmètre d'Aménagement Rural, elles sont régies par la loi 61-27 du 10 Août 1961 portant statut de la Coopération Agricole qui porte, les stigmates de l'autoritarisme.

    Bien qu'ayant le mérite de présenter en filigrane certains principes et valeurs coopératifs, la loi 61-26 porte les stigmates de l'autoritarisme.

    D'abord, l'expropriation des terres en vue de leur valorisation constitue l'une des facettes du caractère autoritaire de ce texte, aussi l'obligation faite aux propriétaires de terres d'être membres de la coopérative prévue à l'article 18 constitue une violation flagrante du principe de la libre adhésion à la coopérative. Par conséquent, il est nécessaire de rappeler que nul ne peut être contraint à adhérer à une coopérative ou à une de ses structures faîtières.

    Cependant, il faut avouer que l'objectif visé par cette loi était louable puisque les gouvernants envisageaient d'une part, l'obtention d'une production donnée le plus rapidement possible ; et d'autre part, la remise de cette terre exploitée après la période de défrichement et d'investissement à terme de cinq à huit (5 à 8) ans à une Coopérative autonome.

    Paragraphe II : Statut de la Coopération Agricole

    Il s'agit ici de la loi 61-27 du 10 Août 1961 portant statut de la Coopération Agricole. C'est dans cette loi qu'on retrouve les dispositions relatives aux coopératives agricoles ordinaires, et aux Coopératives d'Aménagement Rural.

    Avant la promulgation de cette loi, le mouvement coopératif dahoméen était régi par l'Arrêté 2918/ DAR du 18 Novembre 1957. La loi 61-27 dans ses dispositions reprend en grande partie cet arrêté.

    La spécificité de cette loi résulte du fait qu'elle s'applique non seulement aux coopératives agricoles ordinaires, mais aussi aux Coopératives d'Aménagement Rural créées soit à l'initiative de la puissance publique, soit à l'initiative des particuliers.

    Notre étude portera essentiellement sur les dispositions relatives aux coopératives d'Aménagement Rural puisque, celles relatives aux coopératives agricoles ordinaires ne paraissent pas nouvelles et ne sont que la reprise de ce qui existait déjà sous les formes classiques de coopératives étudiées.

    Certes les dispositions les plus originales sont celles qui portent sur les Coopératives d'Aménagement Rural, destinées à mettre en valeur l'exploitation des Périmètres d'Aménagement Rural, dont la définition et les modalités de mise en valeur ont été définies par la loi 61-26 du 10 Août 1961 ci-dessus étudiée. Nous n'aborderons ici dans notre développement que les points saillants de cette loi notamment ceux relatifs aux Coopératives d'Aménagement Rural.

    En effet, qu'est-ce qu'une Coopérative d'Aménagement Rural qu'est-ce ?

    Les Coopératives agricoles d'Aménagement Rural sont des sociétés coopératives ayant vocation soit à produire, soit à transformer, à conserver ou permettre la circulation ou la vente de produits agricoles, d'élevage ou forestiers provenant de l'exploitation exclusive des sociétaires. Elles ont aussi vocation à la constitution, à l'amélioration, l'équipement, la conservation ou la gestion des exploitations agricoles, d'élevage ou forestiers de leurs sociétaires.

    Elles ont pour objet la mise en valeur et l'exploitation des Périmètres d'Aménagement Rural déclarés d'utilité publique.

    Les Coopératives d'Aménagement Rural sont créées pour répondre aux exigences de la loi 61-26 du 10 Août 1961 qui veut qu'après un délai d'investissement de l'Etat de cinq (5) à huit (8) ans dans le Périmètre d'Aménagement Rural, celui-ci soit concédé à une coopérative agricole en vue de son exploitation.

    Cependant, on note dans ce texte deux grandes inadéquations. Il y a d'une part la forte immixtion de l'État ; et d'autre part, la force du caractère obligatoire du texte.

    Lorsque nous partons des deux postulats suivants :

    r La décision de création d'une coopérative ne doit pas être prise à l'initiative

    de la puissance publique.

    r L'adhésion à une société coopérative doit relever du consentement sans équivoque et volontaire de l'adhérent, on pourra dès lors affirmer que le texte sur les Coopératives Agricoles d'Aménagement Rural n'a rien de législation coopérative ; car, la quintessence du texte s'oppose dans sa globalité à l'essence même de l'esprit coopératif.

    De ce point de vue, nous pouvons étudier ce texte autour de deux grands axes importants à savoir : la non immixtion de l'État dans la coopérative et l'adhésion libre à la structure coopérative.

    A - La non immixtion de l'État dans la vie de la société

    coopérative.

    Il est un fait que la coopérative est une entreprise privée. Et comme toute entreprise privée juridiquement constituée, l'État doit prendre ses distances vis-à-vis de la coopérative en jouant pleinement son rôle de fonction régalienne. Le devoir de non ingérence dans les affaires économiques des agents privés et l'obligation de maintenir des conditions favorables à leur développement, tel est essentiellement le rôle de l'État.

    Certes le désengagement de l'État des coopératives quelles qu'elles soient ne doit souffrir d'aucun doute. Or, on note dans le texte régissant les Coopératives agricoles d'Aménagement Rural de la loi 61-27 du 10 Août 1961 une forte immixtion de l'État dans la vie des coopératives agricoles.

    Ainsi, à l'article 13 paragraphe 2 de la même loi on note déjà cette ingérence par le fait que la création des coopératives agricoles relève de la puissance publique `' leur création par le Ministre de la Coopération...''

    Comment une entreprise privée peut-elle être créée par la puissance publique ? C'est là toute l'ambiguïté que soulève ce texte.

    Ou l'entreprise est de nature privée et donc créée et dirigée par des promoteurs privés ; ou, elle est de nature publique et est créée à l'initiative de la puissance publique qui nomme les personnes pouvant la diriger suivant les dispositions réglementaires et qui définit les règles devant prévaloir à son organisation, fonctionnement et dissolution.

    L'ingérence de l'État prend beaucoup plus d'ampleur lorsque l'article 16 dispose que le périmètre de la parcelle à mettre en valeur, de même que l'objectif de la société coopérative sont définis par Arrêté du Ministre de l'Agriculture et de la Coopération. Pire, c'est cet Arrêté qui nomme le Président de l'Assemblée Générale Constitutive, celui-ci étant un agent du Service de l'Assistance Administrative aux coopératives agricoles. Tout en ignorant que la présence de cet agent constitue une entorse au principe de l'autonomie des coopératives, la loi viole ce principe qui constitue la pierre angulaire de la politique coopérative. C'est cette ingérence de l'État qui constitue la première fausse note dans le processus de création et de promotion des Coopératives d'Aménagement Rural.

    Mieux, lorsque la coopérative agricole reçoit une dotation remboursable, il est procédé à la désignation des Administrateurs représentant l'État par le Ministre de l'Agriculture et de la coopération (article 37 de la loi 61 -26 du 10 Août 1961) Dans le même ordre d'idée, la coopérative se trouve dans l'obligation, en cas de dotation de nommer un Directeur. Celui-ci est désigné par le Conseil d'Administration sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Coopération.

    C'est surtout au niveau du titre VIII : AGREMENT ET TUTELLE qu'on note la forte immixtion de l'État dans la politique coopérative. En effet, en matière de tutelle, le Ministre chargé de l'Agriculture et de la Coopération détient les pleins pouvoirs puisqu'il aide par ses conseils et son contrôle, à la création, au fonctionnement et à la gestion des sociétés coopératives agricoles (article 57 Paragraphe 1 de la loi 61-26 du 10 Août 1961)

    Il revient au service chargé de l'Assistance Administrative aux Coopératives placé sous ordre ministériel d'enquêter, de contrôler et de promouvoir le mouvement Coopératif (article 57 paragraphe 2 de la loi 61-26 du 10 Août 1961) Les prérogatives de ce service vont à l'enquête menée a priori par ses agents sur la constitution, le fonctionnement et la situation financière de ces coopératives (article 59 de la loi 61-27 du 10 Août 1961).

    Enfin, tout différend se doit d'être soumis d'abord au service chargé de l'assistance administrative aux coopératives avant toute procédure contentieuse. La question se pose dès lors de savoir si on peut être juge et partie puisque l'État, de par ses implications dans les coopératives agricoles, est membre à part entière de ces coopératives et en cas de différend, s'érige en juge de circonstance.

    Voilà autant de dysfonctionnements que présente le texte sur les Coopératives Agricoles d'Aménagement Rural.

    C'est à l'article 66 de la loi 61-27 du 10 Août 1961 que l'on note la consécration de l'ingérence de l'État ; puisque le Service chargé de l'Assistance Administrative aux Coopératives dispose des pouvoirs les plus larges sur pièce et sur place.

    B - L'adhésion libre à la structure coopérative

    La règle d'or est que nul ne peut être contraint à adhérer à une structure coopérative. L'adhésion à la coopérative est faite sur la base d'un consentement sans équivoque et exempt de contrainte extérieure de quelque nature que ce soit.

    Cependant, dans la loi 61-27 du 10 Août 1961, on note dans les Coopératives Agricoles d'Aménagement Rural créées à l'initiative de la puissance publique, qu'elles présentent un caractère obligatoire. C'est cet état de chose qui a inspiré Monsieur S.D. Varissou1(*) à écrire dans son esquisse sur la législation coopérative qu'elles sont des coopératives agricoles obligatoires.

    Le caractère obligatoire de cette loi coopérative se révèle à travers les dispositions suivantes :

    A l'article 13 paragraphe 2, la loi 61-27 du 10 Août 1961 dispose que les Coopératives Agricoles d'Aménagement Rural sont créées par le Ministre de l'Agriculture et de la Coopération et apporte l'adhésion obligatoire de toutes les personnes physiques et morales ayant, des droits de propriété sur les terrains situés à l'intérieur de la partie de périmètre.

    Déjà à ce niveau, on note l'obligation qui est faite au propriétaire de terres à adhérer à la structure coopérative. En cas de refus d'adhésion, il en résulte que non seulement, il perd la propriété de son bien immobilier ; mais aussi il en perd la jouissance.

    C'est à l'article 26 paragraphe 4 de la loi 61-27 du 10 Août 1961qu'on note véritablement le caractère contraignant de ce texte puisqu'il est prévu qu'en matière de CAR, tous les propriétaires de parcelles situées dans le Périmètre d'Aménagement Rural, ou la partie de périmètre attribué à la coopérative en font obligatoirement partie.

    Deuxième Partie


    PROPOSITIONS DE REFORME

     

    Dans la première partie de notre travail, nous avions pu démontrer qu'au Bénin, la législation coopérative a été incohérente, celle - ci est due à la multiplicité des textes de loi.

    La diversité juridique qu'offraient les textes de loi s'est aggravée par certaines incohérences dont notamment :

    le flou juridique qu'ils entretiennent dans leurs dispositions ;

    l'inobservation quasi absolue des valeurs et principes de l'ACI

    et de la recommandation 127 de l'OIT ;

    l'immixtion de l'État dans la gestion des coopératives et pire ;

    l'inadéquation de ces textes vieux de plusieurs décennies au

    contexte actuel du mouvement coopératif qui plus est

    affecté par la démocratisation de la vie socio-économique

    du Bénin.

    La liste des incohérences n'est par exhaustive.

    Eu égard aux dysfonctionnements liés à la législation du fait du changement de contexte et suite aux recommandations du Bureau International Travail (BIT) à travers les séminaires et ateliers sur les coopératives, il urgeait de réviser toute la politique coopérative en définissant de nouvelles donnes.

    Et puisqu'il y a une interaction entre la politique coopérative et la législation coopérative, la redéfinition d'une nouvelle politique coopérative doit s'accompagner nécessairement de celle de la législation coopérative.

    Nous envisagerons dans une première partie le domaine de la législation coopérative et dans une seconde partie, la législation coopérative elle - même.


    CHAPITRE I
    LE DOMAINE DE LA LEGISLATION
    COOPERATIVE

     

    Véritable vivier dans lequel les coopératives prennent source, le domaine de la législation coopérative est le cadre dans lequel toute législation coopérative doit se mouvoir.

    Afin d'éviter le risque de transfert de concept juridique qui trouve son essence dans le mimétisme excessif des textes de loi inspirés de l'extérieur, le législateur est invité à construire une législation coopérative respectueuse du contexte local tout en prenant en compte certains particularismes endogènes et certaines pratiques coutumières internationales. Pour ce faire, le Législateur doit tenir compte d'un certain nombre de postulats qui sont nécessaires à la rédaction de toute législation qui se veut coopérative.

    En effet, le cadre dans lequel il est appelé à se mouvoir est d'abord celui institutionnel tenant compte des considérations économiques, sociales, politiques juridiques, et administratives, le tout imprégné des postulats culturels du Bénin.

    Ensuite, le législateur est appelé à se référer au droit coopératif international coutumier.

    De même il doit éviter un certain nombre d'écueils afin de ne pas tomber dans les travers du mimétisme.

    Section I - Du cadre institutionnel au mouvement

    coopératif

    Le mouvement coopératif, pour se développer a besoin d'un cadre institutionnel favorable à son décollage. Ainsi, certaines conditions paraissent préalablement nécessaires à l'élaboration de toute législation coopérative.

    La Législation coopérative elle-même étant partie intégrante de la politique coopérative, il appert qu'un environnement socio-économique, politique, juridique et administratif doit lui être favorable pour son émergence. Ce qui permettrait au législateur de légiférer dans le sens d'une véritable législation coopérative. Pour ce faire, il ne saura légiférer ex-nihilo, il doit tenir compte d'un certain nombre de conditions.

    Ces conditions, véritable reflet de la politique coopérative doivent constituer pour le législateur une source obligatoire d'inspiration à laquelle il doit faire référence à tout moment car `'toute législation coopérative devrait être le reflet d'un engagement général pris par le Gouvernement d'oeuvrer en faveur du développement des coopératives ; et toute discussion sur la forme et le contenu à donner à une législation coopérative devrait donc nécessairement commencer par l'établissement d'une politique générale en la matière.'' 1(*)

    Il ne s'agit pas pour nous d'élaborer toute la législation coopérative, mais d'essayer d'en énumérer les points importants devant y figurer et dont le législateur devrait s'inspirer.

    Paragraphe I - Les préalables politiques et

    socio-économiques

    Les structures coopératives, pour se développer ont besoin d'un cadre minimum favorable à leur émancipation. Ce cadre est fonction de l'option politique, économique et social de l'État.

    A - Les préalables politiques

    L'histoire a prouvé que l'expérience de l'option politique basée sur le socialisme n'a jamais été favorable pour le développement des coopératives ; puisque le dirigisme étatique empêchait les coopératives de s'auto - gérer. Mieux, on notait une plus grande ingérence de l'État dans la vie de ces structures , ce qui est contraire à l'esprit coopératif qui veut que les coopératives soient des organisations autonomes de gestion.

    Pour ce faire, le cadre politique environnemental favorable à l'essor des coopératives, est celui de la démocratie qui implique une approche participative de la population à tous les niveaux de décisions importantes.

    Au Bénin, le modèle en vigueur étant celui de la démocratie basée sur le libéralisme tant économique que politique, il revient au législateur de vérifier si certaines implications de ce choix sont réunies.

    Au plan politique, il observera si l'État garantit les conditions suivantes :

    le respect des droits de l'homme ;

    le respect des libertés publiques ;

    le règne de l'État de droit.

    B - Les préalables socio-économiques

    Au plan économique, le législateur observera si l'État garantit les conditions suivantes :

    le libre accès aux marchés nationaux et internationaux ;

    le désengagement de l'État du secteur privé et par voie de conséquence

    du secteur coopératif ;

    la promotion du secteur privé, mieux du secteur coopératif.

    Au plan social, le législateur veillera à constater si les systèmes d'éducation et de protection sont réunis ; mais aussi décentralisés.

    En résumé, on retiendra que le législateur est appelé à observer si la politique coopérative est fondamentalement faite du désengagement de l'Etat des coopératives et de la promotion des sociétés coopératives.

    Paragraphe II - Les préalables administratifs et

    juridiques

    Le développement de tout secteur d'activité dépend en partie de son environnement administratif et juridique.

    A- Les préalables Administratifs

    Pas plus que les autres secteurs, le mouvement coopératif a besoin plus que jamais d'un environnement administratif très dégagé et incitatif.

    Dégagé, l'environnement du mouvement coopératif doit l'être dans la mesure où toute interférence entre l'action gouvernementale et celle des coopératives rime mal à propos.

    Sachant que l'expérience des coopératives soutenue ou contrôlée par l'Etat a été largement négative, et que, les coopératives qui ont relativement réussi ont été celles qui se sont affranchies de l'interventionnisme excessif de l'Etat et par là même ont su mobiliser le potentiel des initiatives et des ressources, on pourrait être amené à dire qu'une tutelle administrative pesante et mal adaptée serait de nature à annihiler l'effort des coopératives à atteindre la voie du développement autonome et efficace.

    Afin de faciliter le développement des coopératives, l'Etat doit créer un environnement administratif exempt de contraintes en s'abstenant formellement de mener des actions de nature à compromettre de quelque manière que ce soit l'autonomie des coopératives.

    L'environnement du mouvement coopératif doit être incitatif. Dans ce cas, le principe de subsidiarité qui veut que chaque acteur se voit confier les tâches qu'il est le mieux à même d'accomplir, doit contribuer à atteindre cet objectif ; puisque dorénavant, l'Etat est appelé à exercer ses fonctions régaliennes. Il doit alors assurer le bon fonctionnement du niveau national au niveau local des administrations fiscales et judiciaires ; de même que toute institution nécessaire au bon fonctionnement des coopératives.

    B - Les préalables Juridiques

    Le développement de toute activité dépend en réalité de son environnement juridique. En effet les textes de lois réglementant le domaine d'intervention de l'activité de même que les garanties judiciaires favorables, peuvent contribuer à influer l'essor de l'activité. Il va sans dire que le législateur béninois veillera à constater que les garanties juridiques favorables à l'émancipation des coopératives sont réunies. Ces garanties sont telles que :

    · L'existence des textes légaux appropriés ;

    · L'existence d'instances judiciaires fiables et adéquats ;

    · La célérité dans l'exécution des décisions de justice.

    Section II - Du Droit Coopératif International

    Coutumier

    La coutume internationale est la pratique juridique internationale qui reconnaît que la règle qu'on applique n'est pas édictée en forme de commandement par les pouvoirs publics ; mais est issue d'un usage général et prolongé (repetitio) et de la croyance en l'existence d'une sanction à l'observation de cet usage (opinio necessitatis).

    Cette pratique juridique bien que n'ayant pas force de loi avec toutes les conséquences qui pourraient s'en suivre, constitue une source de droit lorsqu'elle ne va pas à l'encontre d'une norme réglementaire.

    Ainsi, du point de vue de la coopération internationale, il existe bel et bien un droit coopératif international coutumier : il s'agit des principes et valeurs coopératifs universels élaborés par l'ACI dans sa dernière déclaration sur l'identité coopérative en 1995 et de la recommandation n° 127 de l'OIT.

    Ces principes et valeurs de l'ACI sont des normes internationales qui doivent prévaloir dans toute législation et servir de `'cadre général à l'intérieur duquel toutes les formes de coopératives peuvent se développer sans perdre de vue le fait que chaque tradition ou secteur a des besoins et priorités spécifiques.''1(*)

    Les principes et valeurs coopératifs il faut le dire , sont des instruments qui n'ont à l'intérieur des états membres de l'ACI aucune force de loi . Cependant, ils sont plus que des commandements et constituent avec la recommandation 127 "les évangiles de la coopération". Donc toute législation qui en serait dépourvue de tout ou partie serait qualifiée de législation non coopérative. Ils serviront donc de « corps » à la rédaction de la loi sur les coopératives et constitueront des « conduites » et des « paramètres » pour la prise des décisions. Ils ne sont pas indépendants les uns des autres et se retrouvent être rattachés intimement au point où, lorsque l'un quelconque est volontairement ou involontairement oublié, c'est le tout qui s'en trouve amoindri.

    Paragraphe I - Des principes et valeurs coopératifs

    Si nous convenons avec le Professeur Fernando Noël que la législation coopérative est celle dont la base la plus importante qualitativement est celle des principes ou pratiques coopératifs (ves) reconnus (es), l'évidence de la prise en compte des principes et valeurs dans toute législation qui se veut coopérative n'est plus à démontrer. Certes, les principes et valeurs coopératifs de même que leurs implications doivent être pris en compte par le législateur béninois.

    A - Les principes coopératifs

    C'est dans la Déclaration sur l'Identité Coopérative élaborée en 1995 par l'ACI qu'on retrouve la récente révision de ces principes qui sont au nombre de sept (7) et se présentent comme suit :

    Premier principe : Adhésion volontaire et ouverte à tous

    Selon ce principe, les coopératives sont des organisations fondées sur le volontariat et ouvertes à toutes les personnes aptes à utiliser leurs services et déterminées à prendre leurs responsabilités en tant que membres et sans discrimination fondée sur le sexe, l'origine sociale, la race, l'allégeance politique ou la religion.

    De ce principe on tirera les implications suivantes :

    1- L'admission et la participation d'un membre dans une société coopérative

    sont libres et exempts de toute contrainte. Par conséquent, le membre

    admis dispose du droit à la démission et peut donc se retirer à tout moment

    sans contrainte extérieure.

    2- L'admission et la participation ne doivent souffrir de restriction et de

    discrimination quelle qu'elle soit, non plus empêcher l'expression sur les

    sujets sociaux, politiques, raciaux ou religieux. Enfin, la société

    coopérative est une association d'usagers de ses services.

    Deuxième principe : Pouvoir démocratique exercé par les membres

    Les coopératives sont des organisations démocratiques dirigées par leurs membres qui participent activement à l'établissement des politiques et à la prise de décisions. Les hommes et les femmes élus comme représentants des membres sont responsables devant eux.

    Dans les coopératives de premier niveau, les membres ont des droits de vote égaux en vertu de la règle `' un membre = une voix''.

    Les coopératives d'autres niveaux sont aussi organisées démocratiquement.

    Le principe de l'autorité démocratique révèle les implications suivantes :

    le choix des Administrateurs doit relever du pouvoir discrétionnaire

    des membres ;

    r aucun organe extérieur ne doit choisir les Administrateurs à leur place ;

    les Administrateurs doivent rendre compte de leur gestion devant

    l'ensemble des membres conformément à la règle de la responsabilité

    des élus ;

    dans les sociétés primaires, les membres sont égaux quel que soit le

    nombre de leurs parts sociales. Ainsi, la règle d'or `'un membre une

    voix'' se trouve de droit appliquée ici et doit s'étendre à toutes les

    décisions touchant la société coopérative ;

    dans les autres formes de sociétés coopératives, seule l'égalité absolue

    des droits de vote diffère.

    Troisième principe : Participation économique des membres

    Les membres contribuent de manière équitable au capital de leur coopérative et en ont le contrôle . Ils ne bénéficient habituellement que d'une rémunération limitée du capital souscrit comme condition de leur adhésion.

    Les membres affectent les excédents à tout ou partie des objectifs suivants :

    r le développement de leur coopérative ;

    les ristournes aux membres en proportion de leurs transactions avec la

    coopérative ;

    le soutien d'autres activités approuvées par les membres.

    La principale implication que l'on tire de ce principe est celle qui veut que l'intérêt sur le capital social ne fasse pas partie des excédents. Ceux-ci sont répartis de manière à éviter que l'un des membres y gagnent aux dépens des autres.

    Quatrième Principe : Autonomie et indépendance.

    Les coopératives sont des organisations autonomes d'entraide, gérées par leurs membres. La conclusion d'accords avec d'autres organisations, y compris des gouvernements, où la recherche de fonds à partir des sources extérieures doit se faire dans les conditions qui préservent le pouvoir démocratique des membres et maintiennent l'indépendance de leurs coopératives.

    L'implication principale qui ressort de ce principe est l'autonomie et l'indépendance des coopératives vue comme conséquence du pouvoir démocratique des membres dans toutes les décisions présentes ou futures touchant la coopérative.

    Cinquième Principe : Education formation et information

    Les coopératives fournissent à leurs membres, leurs dirigeants, gestionnaires et employés, l'éducation et la formation requises pour pouvoir contribuer effectivement au développement de leur coopérative. Elles informent le grand public, en particulier, les jeunes et les leaders d'opinions sur la nature et les avantages de la coopérative.

    De ce cinquième principe, il ressort que toute société coopérative doit constituer un fonds nécessaire pour l'éducation, la formation et l'information de leurs membres.

    Sixième Principe : Coopération entre les coopératives

    Pour apporter un meilleur service à leurs membres et renforcer le mouvement coopératif , les coopératives oeuvrent ensembles au sein de structures locales nationales, régionales et internationales.

    L'implication qu'on tire de ce sixième principe est celle qui veut que les coopératives oeuvrent ensemble, de manière à consolider leur action au sein des structures du niveau local, régional voire international ce qui permettrait le développement des activités économique et sociale, pour le bien-être des membres de la coopérative.

    Septième Principe : Engagement envers la communauté.

    Tout en mettant l'accent sur la satisfaction des besoins et des attentes de leurs membres, les coopératives contribuent au développement durable de leur communauté.

    L'implication qu'on tire de ce principe est celle qui veut les coopératives prennent une part active dans les réalisations socio-communautaires.

    B - Des valeurs coopératives

    Ce sont les valeurs telles que consignées dans la Déclaration sur l'Identité Coopérative de l'ACI. En effet, les valeurs fondamentales sont les suivantes :

    F la prise en charge personnelle et mutuelle ou l'auto assistance et la

    solidarité ;

    la démocratie ;

    l'égalité ;

    l'équité.

    Toutefois, les membres des coopératives adhèrent à une éthique fondée sur la franchise, l'honnêteté et la transparence, la responsabilité sociale et l'altruisme. Il s'agit de faire de ces valeurs, des réalités contenues dans le corps de la loi.

    La prise en charge personnelle et mutuelle.

    Il s'agit ici de l'auto assistance et de la solidarité. En effet, la coopérative doit être avant tout une association d'usagers de ses services. Elle doit être créée par des personnes qui ont pour souci majeur de régler un problème précis en suppléant le manque dans un domaine quelconque. De ce fait, ses membres se seraient pris en charge individuellement et surtout dans la solidarité.

    La démocratie

    Véritable pilier de la coopérative, elle est en amont et en aval.

    En amont, la démocratie comme système politique, favorise le développement coopératif tout en confinant l'Etat dans son rôle régalien et du coup, limite l'immixtion de celui-ci dans les affaires des coopératives.

    En aval la démocratie doit permettre et favoriser une gestion saine transparente de la coopérative.

    L'équité

    Étant la qualité qui consiste à attribuer à chacun ce à quoi il a droit naturellement, elle doit être au niveau de toutes les décisions touchant chacun des membres de la société notamment en ce qui concerne la répartition des ristournes.

    L'égalité

    Elle est une suite logique des valeurs "démocratie et équité". En effet, les membres d'une coopérative doivent être égaux en droits et obligations devant les acquis de la société ; aucune condition discriminatoire ne doit être faite dans les textes régissant les coopératives.

    La franchise

    Il s'agit de l'honnêteté et de la transparence. Ces deux valeurs doivent apparaître à tous les niveaux de gestion de la coopérative afin de permettre aux coopérateurs d'atteindre leur objectif commun.

    La responsabilité sociale

    Les coopératives étant nées dans une couche sociale donnée, et surtout ayant un but à atteindre, elles ont une responsabilité sociale qui leur incombe de par l'objet qu'elles se sont assignées.

    L'altruisme

    Cette valeur doit se sentir à travers le souci désintéressé du "gain facile", du bénéfice. La coopérative ne doit en aucune manière chercher à réaliser de profit sur les opérations réalisées avec les usagers.

    Paragraphe II - Des écueils à éviter

    Il s'agit pour le législateur d'éviter de tomber dans les travers du mimétisme ou d'éviter les erreurs des législations antérieures qui ont fait de la législation coopérative béninoise, "une non législation Coopérative".

    En effet, le service de tutelle des coopératives ne doit en aucune manière être un organe de censure des coopératives qui, plus est un organe liberticide. En tout état de cause, il ne pourra disposer du pouvoir discrétionnaire lui permettant de modifier à son initiative les statuts des coopératives, de refuser une modification statutaire sans motivation de sa décision, de décider de la fusion ou de l'affiliation obligatoire des coopératives de degré supérieur.

    La définition des coopératives doit être moins restrictive afin de faciliter le choix des modes de fonctionnement.

    Aucune interférence ou rapprochement ne doit être fait (e) entre l'option politique de l'état et le fonctionnement des coopératives.

    La législation doit être unique, souple et intelligible.

    Il faut éviter d'assigner aux coopératives, la mission de la promotion des intérêts de la société en général car, cela estompera le rôle qu'elles sont censées jouer au profit exclusif de leurs membres

    L'Etat ne doit être membre de la coopérative en aucune manière. Toute participation étatique au capital social est interdite ; car, cela entraîne souvent l'instrumentalisation des coopératives

    CHAPITRE II
    LA LEGISLATION COOPERATIVE

    La question se pose de savoir quels seraient les nouveaux contenus de la législation coopérative à rédiger, quels objectifs et applications devraient-on donner à cette nouvelle loi sur les coopératives et quelles interprétations on pourrait en faire.

    Telles sont les principales questions auxquelles nous trouverons une réponse dans ce chapitre.

    En effet, au vu de la refonte et de la reformulation du régime juridique des coopératives en vigueur au Bénin, il importe que le législateur, dans la conception d'un avant-projet, respecte certaines lignes directrices que nous jugeons fort nécessaires pour une prise en compte des recommandations des ateliers, colloques et séminaires sur l'adoption d'une nouvelle politique coopérative.

    Deux grands points doivent faire l'objet d'une attention particulière du législateur : Il s'agit de la forme et du fond.

    Section I - La forme

    Paragraphe I - Format et unicité de la loi

    A - Format de la loi

    S'il est vrai que dans certains pays comme le DAMEMARK et la NORVEGE, le mouvement coopératif a connu une prospérité sans un support légal écrit, il n'en demeure par moins vrai que l'écrit est un véritable support nécessaire pour légiférer tout domaine d'activité et éviter du coup toute conjecture. Pour ce faire, la forme que doit emprunter la législation coopérative béninoise doit être la forme écrite. Car, bien que le style juridique béninois admet les us et coutumes comme source de droit, la pratique coopérative au Bénin n'a pas encore atteint un niveau de perfection qui permettrait de l'admettre comme ce qu'on pourrait appeler " le droit coutumier coopératif béninois". Aussi, afin d'éviter le risque de fausse interprétation et application de ce droit coutumier, il est recommandé que toute pratique quelle qu'elle soit fasse l'objet de transcription écrite. Cependant, le législateur béninois devra-t-il opter pour une loi unique ou pour plusieurs lois ?

    B - Unicité de la loi

    La législation coopérative en vigueur au Bénin est multiple et diverse. Elle va des lois au statut en passant par les ordonnances, les décrets et les arrêtés. Non seulement on reproche à ces textes leur diversité, mais aussi, ils entretiennent un flou juridique constaté dans leur superposition avec les dispositions antérieures non abrogées.

    Cette multiplicité, loin d'être pour les coopératives un avantage en constituant pour elles un large éventail régissant toutes les catégories de coopératives, en était un véritable handicap dans la mesure où elle contribuait à asphyxier l'émergence d'un mouvement coopératif fort et indépendant.

    C'est pour cette raison que le législateur béninois, compte tenu de l'insuccès de l'expérience de plusieurs lois sur les coopératives, doit opter pour l'unicité de la loi tout en tenant compte de la spécificité de chaque catégorie de coopérative.

    Cette option a l'avantage de garantir l'autonomie juridique des sociétés coopératives, la sécurité juridique pour les tiers ayant affaire aux coopératives et enfin, elle favorise l'unicité du mouvement coopératif.

    S'il est vrai que l'unicité de la loi offre un avantage certain, la loi unique doit-elle être courte ou détaillée ?

    Bien que la loi détaillée présente le risque d'entraver l'autonomie des sociétés coopératives, en consignant au statut un rôle très restrictif, le législateur béninois devra opter pour la loi détaillée afin d'éviter le risque d'arbitraire de l'Etat en l'empêchant de recourir à la prise de décisions par voie réglementaire pour combler un vide juridique.

    Certes le législateur ne saurait en aucun cas privilégier une loi unique et courte, seule la loi unique mais bien détaillée relèverait le défi du développement des coopératives à venir.

    Paragraphe II - Langue et nature juridique de la loi

    sur les sociétés coopératives

    A - la langue de la loi

    De toute évidence, la langue de la loi sur les sociétés coopératives au Bénin doit être la langue française ; puisque étant la langue officielle de notre pays. Cependant, dans l'optique d'une vulgarisation efficiente de cette loi, il serait nécessaire qu'après réalisation, il soit procédé à sa transcription dans toutes les langues nationales de notre pays afin que les couches paysannes alphabétisées soient à même de lire et de comprendre ce qu'est la coopérative, sa constitution, son fonctionnement et sa dissolution.

    Pour ce faire, le langage juridique utilisé par le législateur doit être simple et facile à transcrire dans les langues nationales ; ce qui permettrait d'éviter le risque de fausse transcription et par conséquent la dénaturation de la loi.

    Quelle serait le régime juridique de la loi ?

    B - Régime juridique de la loi

    Le législateur doit-il élaborer un texte de loi sur les sociétés coopératives qui relèverait du droit public ou du droit privé ?

    C'est là toute la question de la nature juridique de la nouvelle loi sur les sociétés coopératives.

    L'expérience, connue au Bénin à travers la loi sur les sociétés coopératives révèle qu'elles ont de tout temps vécu sous la bannière du droit public des affaires ; puisqu'on y retrouve en plus des dispositions classiques (constitution, fonctionnement et dissolution ), des dispositions relatives à la tutelle et au pouvoir de cette tutelle. Or, la nouvelle orientation économique du Bénin marquée par le désengagement de l'Etat des secteurs vitaux de l'économie ne permet plus au législateur de légiférer dans le sens du droit public des affaires ; puisque cette nouvelle politique de développement des coopératives exige de l'Etat, sa non-ingérence dans les affaires des coopératives. C'est là l'une des conditions sine qua non. Il appert à cet effet que les coopératives relèveraient dorénavant du droit privé ce qui permettrait au législateur de proposer aux coopérateurs un cadre général définissant la constitution, le fonctionnement et la dissolution des coopératives.

    Sans pour autant chercher à légiférer dans le sens d'une tutelle étatique rigoureuse, le législateur doit respecter le principe de l'autonomie des coopératives en réservant à l'Etat sa parcelle de pouvoir qui consiste à jouer son rôle régalien vis à vis des coopératives.

    Section II - Le fond

    Il s'agit des éléments nécessaires à toute législation coopérative. Puisque c'est du fond de la législation que relève la nature juridique du texte, le législateur béninois doit dans tous les cas rester dans le cadre balisé afin de donner au contenu de son texte la valeur de législation coopérative.

    Nous essayerons d'énumérer les grandes lignes qui doivent prédominer dans une législation coopérative à travers lesquelles le législateur doit s'inspirer.

    Paragraphe I - Des dispositions classiques ordinaires  

    Outre le préambule et les dispositions générales, il s'agit des dispositions relatives à la constitution, au fonctionnement, au financement et à la dissolution des coopératives.

    A - Du préambule et des dispositions générales

    Du préambule

    Il est d'autant plus nécessaire que la loi sur les coopératives commence par un préambule, étant entendu que le style législatif du Bénin ne l'interdit pas.

    Le préambule sert de cadre référentiel des principes constitutionnels et de support évocateur de la politique coopérative.

    Dans le préambule, le législateur béninois devra affirmer par exemple la nouvelle orientation économique du Bénin pour faire ressortir en substance toute la politique coopérative de notre pays.

    C'est ici le lieu d'affirmer la nature juridique des coopératives de manière à faire ressortir le rôle et la fonction des coopératives, la non intervention de l'Etat dans la vie de celles-ci et son rôle de fonction régalienne.

    Pour être complet, le législateur devra se distancer vis à vis des politiques antérieures. On doit noter dans le préambule de la nouvelle législation, la démarcation nette entre l'ancienne politique coopérative et la nouvelle.

    Des dispositions générales

    Elles sont un ensemble de points permettant au législateur béninois de définir les concepts ou mots clés, de circonscrire le champ d'application de la loi et de faire référence aux principes et valeurs coopératifs.

    Il revient au législateur béninois de combler les lacunes de l'ancienne loi en définissant certains concepts ou mots clés nécessaires à la compréhension du texte. Il s'agit des concepts tels que : coopérative, union de coopératives, fédérations et confédérations coopératives.

    Par exemple, toute définition de coopérative doit être moins restrictive, moins limitative, pragmatique, adaptée au contexte local et aussi tenir compte du fait que la coopérative est à la fois une association et une entreprise économique.

    La définition doit faire ressortir certains points importants recommandés par l'OIT à savoir que la coopérative est : `'une association de personnes qui se sont volontairement regroupées pour atteindre un but commun par la constitution d'une entreprise dirigée démocratiquement, en fournissant une quote-part du capital nécessaire et en acceptant une juste participation au risque et au fruit de cette entreprise, au fonctionnement de laquelle les membres participent activement''1(*)

    Outre ces définitions, le législateur doit s'efforcer de rendre intelligible le texte de loi en définissant certains mots techniques dont l'acception serait nécessaire à la compréhension ; tels que ristourne, quote-part, capital social pour ne citer que ceux-là.

    C'est ici qu'il revient au législateur de définir le champ d'application de la loi de même que les principes et valeurs coopératifs de l'ACI, le rôle des coopératives dans le développement économique et sociale des pays en voie de développement adopté par l'OIT dans sa résolution N° 127.

    Puisque les principes coopératifs ont toujours fait l'objet de révision, il serait souhaitable que le législateur s'en réfère sans pour autant les citer, entendu qu'ils serviront de corps à la rédaction de la loi elle-même.

    B - De la constitution de l'organisation et du

    fonctionnement

    De la constitution.

    Comme toute société, la constitution d'une coopérative relève de l'oeuvre des personnes physiques jouissant d'une pleine capacité juridique ou de personnes morales sujets de droit. Il revient donc au législateur de définir les personnes pouvant avoir la qualité de membres.

    A cet égard, le caractère non contraignant de l'adhésion à une coopérative doit être défini ici sans équivoque. Le législateur fixera un plancher pour le nombre de membres des coopératives, mais laissera le choix aux coopérateurs de se fixer un plafond conformément à l'objet de la coopérative ; ceci étant une conséquence logique du principe de la libre adhésion. Cependant, les restrictions concernant l'âge doivent être claires afin d'éviter que les mineurs ne se servent des coopératives pour bénéficier de certains privilèges que la loi ne leur accorde individuellement. Ainsi par exemple, le cas des mineurs émancipés doit être défini sans équivoque avec toute précision requise.

    Comme toute société, le législateur devra rendre obligatoire certaines conditions préalables à l'inscription et à la publication : il s'agit de l'objet social, de la raison sociale, du siège social et du capital social. Toutes ces exigences doivent être contenues dans une étude de faisabilité nécessaire à tout acte de constitution.

    La constitution elle-même est l'ensemble des actes qui aboutissent à l'agrément, de la coopérative par la structure de tutelle.

    Afin d'éviter l'excès de pouvoir, le recours pour refus d'agrément, le laxisme et la lourdeur administrative subséquente connus dans l'application de l'ancien texte, il serait recommandable que le législateur adopte comme mode d'inscription des coopératives, l'enregistrement quasi automatique c'est-à-dire qu'une fois toutes les conditions prévues par la loi remplies, l'enregistrement doit être fait par une autorité de proximité.

    Les conditions à remplir pour bénéficier de l'enregistrement devraient être simplifiées de manière à encourager la création des coopératives pour une croissance rapide de l'économie sociale.

    Ces conditions peuvent être telles que :

    1° L'étude de faisabilité comprenant aussi l'objet social, la dénomination

    sociale, le siège social et le capital social initial ;

    2° La résolution écrite et signée de l'Assemblée Générale Constitutive

    tenue par un certain nombre de personnes dont le nombre serait défini

    par la loi et remplissant les conditions requises pour être membres

    fondateurs ;

    3° Une demande d'inscription faisant état de l'identité des coopérateurs

    initiaux et de la part sociale fixée à l'Assemblée Général Constitutive

    et souscrite par chaque adhérent ;

    4° Le statut approuvé par tous les membres fondateurs.

    Inscription et publicité

    Lorsque toutes ces conditions seront réunies, la loi devra prévoir un système d'enregistrement décentralisé qui permettrait l'efficacité et la rapidité, bref la célérité de l'enregistrement. Cette tâche d'enregistrement pourrait revenir à un organe spécialisé, créé à cet égard : il s'agira du Secrétariat de la Vulgarisation de l'Action Coopérative (SVAC) qui aura ses antennes dans tous les départements avec pour tâche essentielle l'enregistrement et la promotion des coopératives. Les attributions de ce secrétariat seront déterminées par décret.

    La procédure d'enregistrement elle-même devrait être simplifiée. En effet, le dépôt du dossier d'inscription emporte nécessairement délivrance d'un récépissé daté numéroté par l'organe de proximité. ( le secrétariat de la vulgarisation de l'Action Coopérative).

    Le législateur devra fixer le délai au delà duquel l'inscription devra être faite. Tout refus devra être motivé et communiqué aux coopérateurs demandeurs. Ceux-ci pourront engager un recours devant une juridiction spécifiée à cet égard.

    Le silence non justifié de l'autorité chargée de l'inscription après le délai imparti, emporterait inscription automatique non susceptible de recours ; et toute inscription devra faire l'objet de publicité dans un organe de publication officielle, tel que le Journal Officiel (J.O) ou le Journal de Promotion Coopérative (J.P.C).

    L'inscription il faut le dire, vaut agrément. Dans tous les cas, le législateur béninois veillera à ce que soit respecté l'esprit de la recommandation n° 127 de l'OIT qui veut que les procédures concernant l'agrément soient aussi simples que possible afin de ne pas entraver la création et le développement des coopératives.

    L'adhésion et ses conséquences

    Une fois la coopérative constituée, enregistrée et opérationnelle, il se posera alors le problème de l'adhésion de nouveaux membres.

    Suivant le principe de la porte ouverte, aucune restriction en principe ne devrait être faite. Le législateur tout en tenant compte de l'objet social de la coopérative, veillera à ce que ce principe ne soit battu en brèche. Il reviendra alors à l'organe souverain de gestion (l'Assemblée Générale), de décider de l'admission ou du refus d'admission de nouveaux membres.

    Fort du principe de la porte ouverte, le législateur ne devra fixer aucune limite au nombre maximum de membres. La taille de l'entreprise devra être décidée par l'Assemblée Générale au vu de l'objet social que la coopérative s'est assignée. Si à travers le principe de la libre adhésion, tout individu peut adhérer à une coopérative, sans discrimination, ne pourra-t-il pas démissionner sans contrainte ? C'est là toute la problématique du droit à la démission dont disposent les adhérents à une coopérative.

    Le droit de démission est un corollaire du principe de la libre adhésion. Il se doit d'être garanti par la loi qui fixera les conditions d'exercice de ce droit avec toutes les conséquences d'ordre financier qui en dérouleraient. (droit du remboursement de la part sociale, devoir de paie des dettes sociales, droit de perception de la part excédentaire calculée au prorata des transactions réalisées avec la société coopérative).Aussi, l'exclusion et la suspension constituent avec la démission, des mesures de perte de la qualité de membre que le législateur devra prendre en compte. Dans tous les cas, les modalités et les effets devraient être les mêmes que ceux d'une démission. Le législateur veillera à ce que, en cas de suspension et d'exclusion, le mis en cause dispose d'une voie de recours lorsqu'il estimera qu'il a fait l'objet d'un excès ou d'un abus de pouvoir.

    Tout comme l'adhésion, la suspension et l'exclusion devraient être prononcées par l'Assemblée Générale.

    Droits et Obligations des membres

    La logique juridique exige de tout sujet titulaire d'un certain privilège, l'acquittement d'obligations.

    Le législateur béninois devra veiller à ce que cette logique soit respectée.

    La nouvelle loi sur les coopératives doit tenir compte des points suivants :

    Les droits

    Ils seront listés sur la base de la double qualité des coopérateurs qui sont à la fois propriétaire et usager. Aussi, un certain nombre de privilèges doit leur être reconnus.

    Les droits personnels :

    Ce sont les droits qui sont intimement liés à leur qualité de membres. Pour ce faire, tout coopérateur pris individuellement doit avoir le droit :

    · d'être électeur et éligible aux différents postes de la coopérative ;

    · de demander la réunion d'une Assemblée Générale Extraordinaire toutes .

    les fois que un certain nombre d'entre eux en fait la demande (ce nombre

    doit être fixé par le législateur) ;

    · de demander un audit ;

    · d'être informé par les dirigeants à tout moment sur le bon déroulement

    des activités de la structure ;

    · de consulter au besoin les livres et pièces comptables ;

    · d'utiliser les services et installations de la coopérative dans le strict respect de la sauvegarde des biens communs.

    Les droits financiers

    Ils sont un certain nombre de privilèges reconnus aux membres du fait de leur participation au capital social de la société dont ils sont propriétaires et usagers. Ainsi, tout coopérateur a le droit :

    · de participer selon les modalités définies, à la répartition équitable des excédents nets en fin d'exercice ;

    · de se faire rembourser les parts sociales libérées en cas de retrait ( ce droit doit tenir compte du remboursement total de la dette sociale avant son exigibilité).

    Les autres droits

    Il s'agit d'un certain nombre de privilèges que nous jugeons fort importants pour les membres. Tout membre a donc le droit :

    · de se retirer sans accroc de la coopérative :

    · d'exiger des dirigeants le respect des disposition légales et statutaires.

    Les obligations

    Elles sont la contrepartie des privilèges que la loi accorde aux membres de la coopérative.

    Les obligations personnelles

    Elles sont telles que :

    · le respect de la loi, de toutes décisions réglementaire et statutaire prise

    dans l'intérêt de la bonne marche des activités de la coopérative ;

    · la participation à la vie active de la société (obligation de principe) ;

    · l'interdiction de mener des activités concurrentielles et préjudiciables à

    l'objet social de la coopérative.

    Les Obligations financières

    Tout membre d'une coopérative doit avoir le devoir :

    · d'acquérir le nombre minimum de parts sociales fixé par la loi,

    · d'engager partiellement sa responsabilité financière à l'égard des

    créanciers à hauteur du montant des parts sociales libérées,

    · de verser les quote parts complémentaires dans le cas où l'actif de la

    société ne suffirait par à honorer les dettes contractées.

    Les autres obligations

    Le membre de la coopérative a le devoir :

    · de participer à la concrétisation de l'objectif visé par la société et au renforcement de son unité ( obligation morale) ;

    · de sauvegarder les acquis de la coopérative de même que son image de marque, ses intérêts matériels et moraux (obligation morale) ;

    · de participer aux réunions statutaires (obligation statutaire) ;

    · de s'informer et de se former pour l'acquisition de connaissance en

    technique coopérative (obligation d'information et de formation).

    Outre les coopérateurs qui feront l'objet d'une attention particulière du législateur à travers leur droit et obligation, les membres employés par la société coopérative doivent aussi faire l'objet d'une stipulation particulière puisque nous avions voulu d'une loi unique, cohérente et bien détaillée.

    Ils auront aussi des droits et obligations dans le stricte respect de la relation employé / employeur.

    Le législateur ici, tiendra compte des dispositions du droit du travail en vigueur chez nous ; mais aussi des spécificités de la société coopérative afin de bien légiférer.

    Du fonctionnement des coopératives

    " Le fonctionnement des coopératives doit reposer sur la participation des sociétaires qui doivent pouvoir exercer une influence effective sur les affaires de l'entreprise ; néanmoins, en tant que personne morale, celle-ci doit pouvoir garder une certaine indépendance, seule garante de sa pérennité.

    Au niveau de l'organisation interne, la répartition des pouvoirs entre les différents organes, le choix des personnes habilitées à y siéger, ainsi que l'ensemble des décisions importantes, doivent être l'expression de la volonté des membres qui siègent tous à l'Assemblée Générale, quel que soit leur engagement financier "1(*)

    Cette citation de Henrÿ HAGEN en dit long sur le fonctionnement des coopératives.

    Tout en mettant l'accent sur le principe de l'autorité démocratique, l'auteur de la citation met en évidence , la souveraineté de l'Assemblée Générale et la non intervention de l'Etat dans la vie des coopératives. On pourrait être amené à dire que cette phrase de Henrÿ HAGEN est le principal noeud du fonctionnement des coopératives, lequel implique son organisation, sa gestion, et son contrôle.

    Organisation, gestion et contrôle

    Il s'agit pour le législateur de déterminer dans la loi, quels sont les principaux organes nécessaires pour la gestion de toute coopérative et de quelle manière la gestion de ces organes pourrait être contrôlée.

    En fait, le législateur responsabilisera certains organes pour ce qui est de la Direction, de la gestion de ces coopératives, et dans le même temps il trouvera des contre-pouvoirs à ces organes.

    Comme toute société, les coopératives doivent avoir au minimum :

    Une Assemblée Générale (organe souverain de gestion et de contrôle a

    posteriori) ;

    Un Conseil d'Administration ( organe d'administration et de gestion) ;

    Un Commissariat aux Comptes (organe de contrôle a priori) ;

    Un Comité de Surveillance (organe obligatoire de contrôle a priori).

    Tous ces organes réunis ont un but commun : la gestion et le contrôle des coopératives. Le législateur veillera à ce que dans les dispositions de la loi, ces organes forment un tout cohérent et indissociable dans leurs rôles.

    En réalité, à la différence de l'ancienne législation coopérative, la nouvelle législation veillera à ce que l'Etat ne s'interfère plus dans la gestion et le contrôle des coopératives, cela est d'autant plus capital que le développement des coopératives en dépend.

    L'Assemblée Générale.

    Elle est le creuset dans lequel tous les coopérateurs pourront se réunir périodiquement afin de discuter des questions importantes touchant la coopérative. L'Assemblée Générale est souveraine dans ses décisions. C'est à son niveau que toutes les décisions relatives au caractère associatif de la coopérative sont prises.

    En fait, il existe trois (3) Assemblées Générales : une constitutive, une autre ordinaire et enfin une autre extraordinaire.

    Il revient donc au législateur de définir pour chaque Assemblée Générale :

    . son objet ;

    . les conditions de réunion de l'une ou l'autre ;

    . les conditions de création et de réunion des Assemblées de section ;

    . le quorum à atteindre pour que soient validées les décisions prises par

    chacune d'elles ;

    . les pouvoirs inaliénables que la loi confère à chacune ;

    . les modes de vote et leurs conditions (le législateur devra faire attention

    au principe" un membre = une voix" pour les coopératives primaires et au

    système de pondération des voix au niveau des organisations faîtières) ;

    . le cas de vote par procuration ;

    . dans les cas des Assemblées de délégués, le type de mandat qui

    incombe aux représentants et leurs conséquences sur leur droit de vote.

    Matières relevant de la compétence exclusive de l'Assemblée Générale

    r La répartition des pouvoirs entre les différents organes selon les principes

    mentionnés plus haut, et l'adaptation pour chacun d'eux d'un règlement

    intérieur ;

    L'élection et la révocation des membres du Comité de Surveillance et du

    Conseil d'Administration ;

    r La répartition du surplus ;

    r La fusion, la scission, la transformation ou la dissolution de la société

    Coopérative ;

    r La conservation des procès-verbaux ;

    r La décision, éventuellement en vertu d'un plafond, en matière

    d'emprunts, de dépôts ou d'investissements ;

    La nomination des auditeurs, la durée de leur mandats et leur

    rémunération ;

    r L'examen du rapport de l'audit, ainsi que le rapport annuel ;

    r Donner ou refuser quitus aux Administrateurs ;

    r L'adoption du budget annuel ;

    r L'admission de nouveaux membres ;

    r Les décisions en matière d'éducation et de formation des membres ;

    La prorogation de la durée de la société coopérative ;

    r Le choix en faveur d'un gérant professionnel, membre ou non de la société

    Coopérative ;

    La création éventuelle de sous comités avec des tâches spécifiques, et la

    durée de leur mandat.

    Le Conseil d'Administration. (CA)

    Il est l'organe exécutif de la coopérative et est chargé de son administration et de sa gestion. Il peut se faire adjoindre les services d'une Direction dont les attributs seront déterminés dans le statut.

    Ici aussi, le législateur devra définir :

    · Le nombre de personnes pouvant constituer le C.A ; (il est souhaitable que ce nombre soit impair) ;

    · La qualité d'administrateur (qualité technique, humaine, morale et professionnelle) ;

    · Les critères d'éligibilité ;

    · Les incompatibilités tenant au cumul de fonction au sein de la coopérative et aussi au degré de famille et d'alliance ;

    · La durée du mandat des Administrateurs et les conditions de

    renouvellement de ce mandat ;

    · Le mode de scrutin et le quorum requis au sein de ce Conseil d'Administration ;

    · La gratuité de la fonction d'Administrateur (puisque étant un sacerdoce).

    Pour ce qui est de la Direction, le législateur béninois laissera libre champ aux coopératives qui la jugent nécessaire, de déterminer dans leur statut les stipulations la concernant.

    Puisqu'il s'agit ici d'une relation Employé / employeur , le statut devra tenir compte des dispositions du droit de travail béninois.

    Il convient de rappeler au législateur que le Directeur sera investi des pouvoirs et des attributs qui lui seront délégués par le Conseil d'Administration.

    Par exemple, il peut être chargé du recrutement et de la gestion du personnel d'exécution, de la confection des comptes de l'exercice, de la rédaction des rapports périodiques de gestion ; il peut assurer aussi les paiements et les encaissements, négocier les achats et ventes, veiller à l'utilisation judicieuse des fonds, au bon usage des biens et à l'entretien des équipements et du matériel ; il peut enfin établir en vue d'une soumission à adoption au Conseil d'Administration, la planification des activités, les comptes prévisionnels des recettes et des dépenses de la société coopérative.

    Tout ceci, la Direction l'exécute sous le contrôle du Conseil d'Administration.

    Pouvoirs du Conseil d'Administration

    La liste des pouvoirs du Conseil d'Administration contient par défaut , toutes les matières qui ne relèvent pas expressément de l'A.G. :

    Représenter la société coopérative, y compris devant la justice, et en

    administrer le fonctionnement ;

    Tenir les registres de la société et dresser les procès-verbaux de ses

    propres réunions ;

    Veiller à ce que la comptabilité et le bilan soient dressés conformément

    aux réglementations en vigueur, tout en tenant compte du caractère

    spécifique des sociétés coopératives ;

    Veiller à ce que l'audit soit fait régulièrement et dans les temps

    prescrits avant d'en discuter les conclusions avec le comité de

    surveillance et l'Assemblée Générale ;

    Convoquer l'Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire, et

    préparer l'ordre du jour selon les modalités définies dans les statuts ;

    Préparer le rapport de gestion et le budget annuel ;

    Admettre éventuellement provisoirement, de nouveaux membres ;

    Coopter, en cas de vacance de poste ; de nouveaux membres qui

    siégeront en son sein, à moins que ce pouvoir ne soit explicitement

    reconnu à l'A.G ;

    Faciliter l'exercice des droits des membres et veiller à ce qu'ils

    s'acquittent de leurs devoirs ;

    Faciliter le travail des auditeurs ;

    Nommer, le cas échéant, un Gérant ou Directeur, membre ou non de la

    coopérative, selon les mêmes critères de qualité que ceux qui ouvrent

    les portes du C.A, et de veiller à ce qu'il accomplisse correctement, les

    tâches qui lui auront été confiées. Concrètement, ce salarié devra

    assumer les fonctions d'administration qui n'auront pas été

    expressément déléguées au C.A, en recourant éventuellement à du

    personnel qu'il dirigera ;

    Déposer la demande d'ouverture de la faillite ;

    Assumer la transparence de son fonctionnement par l'adoption et la

    communication d'un règlement intérieur ;

    Endosser les conséquences d'éventuels actes illégaux ;

    Et enfin, assumer tout autre droit ou obligation, désigné comme tel par

    l'A.G ou les statuts.

    Afin de modérer les pouvoirs du Conseil d'Administration et éventuellement de sa Direction, le législateur devra prévoir un contre-pouvoir qui s'exercera à un double niveau de contrôle : le Comité de Surveillance et le Commissariat aux Comptes.

    En fait, ces deux organes sont complémentaires dans leurs rôles et ont pour tâches essentielles le contrôle a priori et a posteriori de la gestion de la coopérative. Tout comme le Conseil d'Administration, ils relèvent de la hiérarchie interne de l'Assemblée Générale qui est souverainement le dernier recours.

    Le double degré de contrôle que le législateur veillera à instituer à travers le Comité de Surveillance et le Commissariat aux Comptes, trouve son fondement dans la crainte des contrôles inopinés et réguliers ce qui va contraindre les dirigeants à gérer sainement la coopérative.

    Le Comité de Surveillance (CS)

    Il est un organe de contrôle interne obligatoire à toute société coopérative. A travers la nouvelle loi, le législateur veillera à ce que le fonctionnement du Comité de Surveillance soit prédéterminé par un certain nombre de dispositions. Il fera ainsi transparaître nécessairement les stipulations suivantes :

    . Le nombre et la qualité des membres ;

    . Les critères d'éligibilité et d'incompatibilité ;

    . Le mandat des membres et sa durée ;

    . Le mode de scrutin et le quorum ;

    . La responsabilité financière ;

    . La gratuité de la fonction (il est souhaitable pour cela que les membres

    de ce Comité de surveillance soient des coopérateurs).

    Le comité de surveillance est un organe de contrôle qui peut avoir accès à tout moment aux informations qu'il juge nécessaires, il peut contrôler aussi bien le Conseil d'Administration que tout autre organe de la coopérative à l'exception toutefois de l'Assemblée Générale devant qui, il est responsable et à qui il rend compte.

    Le Commissariat aux comptes ( CC)

    Il est un organe externe de contrôle des activités de la coopérative .

    Afin d'éviter le risque de corruption des membres du Comité de Surveillance ( qui sont des coopérateurs) par les Administrateurs ou les dirigeants , il serait prévu par le législateur un organe de contre-expertise qui effectuera des vérifications de comptes de façon périodique aux organes de gestion ; et même au Comité de Surveillance et ceci de façon implicite sur demande des coopérateurs .

    Ainsi le Commissariat aux Comptes serait un organe ad hoc, de circonstance qui vérifierait ponctuellement la situation comptable de l'entreprise ; et ceci en complément au travail du Comité de Surveillance. Leur principal rôle est de vérifier le rapport financier et le bilan établis avant la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire.

    Les résultats de ce contrôle seront remis à l'Assemblée Générale pour vérification de conformité au travail du Comité de Surveillance.

    Ils seront ensuite remis pour le classement dans les archives.

    Le Commissariat aux Comptes sera indépendant, ce qui permettrait que sa vérification soit confiée à des personnes de droit privé. Par conséquent, la loi devrait exiger que la vérification soit effectuée par des personnes bien averties, c'est-à-dire connaissant bien les caractéristiques et les problèmes des coopératives.

    Le contrôle du Commissariat aux Comptes ne se limitera pas seulement au contrôle comptable ; mais aussi à la gestion, au respect des stipulations légales concernant la répartition des excédents annuels, le respect de la comptabilité conformément au plan comptable actuellement en vigueur. Ici aussi le législateur définira :

    . Le nombre et les qualités requises pour être Commissaire aux Comptes ;

    . Les critères servant de base à leur choix ;

    . Les incompatibilités, leurs missions et sa durée ;

    . Leurs rétributions ;

    . Leur pouvoir .

    Nous pensons que le législateur béninois devra véritablement se pencher sur la question du contrôle des coopératives primaires par des coopératives secondaires proposé par ASHISH SHAH lorsqu'il estime que `' la loi devrait autoriser et même encourager la création de coopératives secondaires spécialement chargées d'effectuer la vérification des comptes des coopératives primaires.''1(*)

    Des dispositions financières.

    Dans ces dispositions, le législateur abordera la question du financement, de la comptabilité et celle de la distribution des résultats.

    Le Financement des Coopératives

    Il s'agit pour le législateur de déterminer les différentes ressources financières dont toute coopérative a besoin pour sa constitution et son fonctionnement .

    Une seule logique doit guider l'esprit du législateur dans sa recherche de financement.

    Celle qui veut que toute autonomie, pour qu'elle soit véritable, se fasse accompagner d'une indépendance économique, et en particulier financière. Certes, en effet, toute coopérative qui se veut autonome doit pouvoir se constituer elle-même une ressource financière. Les sources de constitution de cette ressource sont multiples et doivent être prises en compte par le législateur. Il s'agit :

    Du capital social : celui-ci étant constitué de parts sociales nominatives,

    indivisibles, insaisissables, non négociables et non transmissibles. Elles

    peuvent être libérées en argent, en nature, en travail ou en services ;

    Des réserves légales créées par prélèvements sur les excédents de

    l'exercice ;

    Des réserves statutaires, des dons et legs ou autres contributions à titre

    gracieux des organismes publics ou privés ;

    Des emprunts ;

    Des parts sociales supplémentaires (celles-ci présentant un caractère

    facultatif).

    Afin que le principe d'égalité ne soit pas rompu, le législateur doit limiter le capital social détenu par un seul coopérateur.

    La Comptabilité

    Il revient au législateur béninois de spécifier que la comptabilité applicable aux coopératives est celle conforme au plan et procédure comptables en vigueur chez nous et adaptée aux opérations coopératives. Cependant les opérations réalisées avec les membres ne doivent pas faire l'objet d'une même comptabilité que celles de non adhérents dans le bilan.

    La distribution des résultats

    La principale vocation des coopératives n'étant pas la réalisation d'une marge bénéficiaire au profit des usagers, il revient au législateur de préciser que l'excédent réalisé par les coopératives ne saurait servir d'assiette pour une quelconque imposition fiscale.

    Il est alors recommandable que l'excédent soit distribué de la manière suivante :

    F Un taux destiné au fonds de réserve légale ;

    F Un taux destiné au fonds statutaire ;

    F Un taux destiné aux actions éducatives.

    Il serait ensuite procédé au :

    Paiement des intérêts sur les parts sociales libérées et les investissements dans les limites du taux d'intérêt servi par les banques commerciales aux dépôts d'épargne à long terme ;

    Paiement des ristournes aux membres au prorata de leurs transactions

    avec la coopérative ;

    Paiement des primes de rendement aux employés (s'il y a lieu) ;

    Constitution de réserves facultatives et de fonds spéciaux (si les

    statuts le prévoient ).

    Il importe que soit précisé que tout sociétaire bénéficiaire d'un versement quelconque doit avoir libéré ses parts sociales.

    Outre la répartition de l'excédent, la loi doit également prévoir la redistribution du capital social en cas de dissolution, de liquidation, d'exclusion et de démission. Dans l'un ou l'autre cas, les parts sociales seront remboursées à leur valeur nominale ; l'excédent dans ce cas s'il y a lieu serait transféré à une autre coopérative, à une organisation de bienfaisance (Orphelinat, ONG, Organisation Caritative ou humanitaire).

    Les privilèges

    Ils sont constitués des différentes exonérations fiscales, des exemptions de droit de douane et de diverses taxes à la consommation. En effet, de telles dispositions, loin d'être contenues dans la législation fiscale comme l'aurait préconisé ASHISH SHAH 1(*) devraient faire l'objet d'une réflexion particulière du législateur béninois qui doit s'appesantir sur le rôle important que jouent les coopératives dans la résorption de la pauvreté et du chômage dans le contexte socio-économique actuel.

    Afin de faciliter la création des coopératives et de donner un coup d'accélérateur au décollage de l'économie sociale au Bénin, la loi sur les coopératives doit prévoir un certain nombre d'exonérations jugées primordiales pour le développement du mouvement coopératif.

    Ces exonérations sont telles que :

    Exonération sur le revenu des valeurs immobilières ;

    Exonération sur les droits de taxes à l'importation de matières premières.

    En matière de privilège, il importe que la loi soit très sélective en ne réservant certains privilèges qu'aux coopératives qui en ont le mérite et sur la base objective de critères préalablement définis par la législation. Ces privilèges ne doivent en principe pas être définitifs ; puisque étant prévus pour un temps limité afin de favoriser les coopératives qui n'ont véritablement pas les moyens, mais qui méritent encouragement et promotion.

    Paragraphe II - Des dispositions finales

    Ce sont les dispositions qui sont relatives aux Groupements Economiques d'Initiatives Communes (GEIC) , aux organisations faîtières, à l'appui de l'Etat aux coopératives, à la résolution des différends et aux dispositions diverses et transitoires.

    A - Des structures simplifiés des organisations faîtières

    et de l'appui de l'Etat aux coopératives

    Des structures simplifiées

    Il s'agit pour le législateur de prévoir dans la loi, des dispositions relatives aux organisations moins complexes que les coopératives et ayant pour fondement l'entraide, la mutualité au sein d'un groupe social donné en vue de la consolidation de l'économie sociale.

    L'histoire a démontré que l'échiquier coopératif béninois a connu l'expérience fructueuse des :

    Groupements Villageois (G.V) ;

    Groupements à Vocation Coopérative (G.V.C) ;

    Groupements Féminins (G.F) ;

    Clubs "4D" de Jeunes ruraux ;

    Beaucoup de groupements socio-professionnels qui sont en fait des

    groupements à caractère coopératif.

    Ils constituent la réalité coopérative du Bénin et ont acquis une certaine expérience coopérative que la loi ne saurait à dessein ignorer, puisque ayant plus ou moins le même objectif que les sociétés coopératives : l'amélioration d'une `' économie locale nécessaire pour la satisfaction des besoins primaires''1(*) à savoir : logement , santé, crédit, création d'emploi etc.

    Pour ce faire, il peut être donné à ces organisations le nom de GEIC (Groupement Economique d'Initiative Commune) pour lequel le législateur définira les conditions de constitution, de fonctionnement, de financement et de dissolution.

    Toutefois, certaines stipulations de ces organisations peuvent être empruntées aux dispositions générales sur les coopératives pour peu qu'elles ne fassent pas l'objet d'une spécificité

    Des organisations faîtières.

    Mieux que par le passé, la loi sur les coopératives doit contenir les dispositions relatives aux organisations faîtières. Il s'agit pour le législateur de promouvoir la liberté d'association à travers le regroupement des coopératives en UNION, FEDERATION ou en CONFEDERATION ; puisque `' la réussite de tout mouvement coopératif dépend de la puissance et de l'efficacité de ces organismes de degré supérieur et leur capacité à fournir des services efficaces aux coopératives membres. Il est donc important que la loi facilite la constitution de coopératives secondaires, tertiaires, et de plus haut degré ; qu'elle leur autorise une certaine souplesse de fonctionnement et qu'elle permette une forte intégration verticale de ces divers organismes. Elle devrait énoncer brièvement leurs principales fonctions économiques et professionnelles, laissant à leurs statuts le soin de régler les détails de leur fonctionnement `'1(*)

    C'est cette position de ASHISH SHAH qui résume toute l'importance que revêt le regroupement des coopératives.

    Toutefois la loi pourrait préciser pour ces organisations faîtières :

    . Les modalités de constitution, fonctionnement dissolution et de liquidation ;

    . Les activités que chacune d'elles peuvent effectuer ;

    . Leurs droits et obligations ;

    A titre indicatif, ces organisations pourront :

    . Procéder au contrôle et à l'audit et donner des conseils aux coopératives

    membres ;

    . Développer les relations d'inter coopération et promouvoir l'éducation,

    la formation et l'information des coopérateurs des coopératives membres ;

    . Arbitrer les différends pouvant naître entre les coopératives membres ;

    . Vulgariser le droit coopératif ;

    . Fournir aux coopératives des services financiers économiques et de prévoyance aux niveaux régional, national et international ;

    . Servir de porte-parole des membres auprès de toute autre partenaire.

    De l'Appui de l'Etat aux Coopératives

    L'appui de l'Etat consiste à promouvoir, encourager et faciliter le développement du mouvement coopératif au Plan administratif, économique, financier et juridique. Toutes ces promotions passent par l'élaboration d'une politique coopérative adéquate. Toutefois, il revient au législateur de reprendre en filigrane cette politique en insistant surtout sur la volonté de l'Etat à ne pas porter atteinte à l'autonomie organisationnelle et fonctionnelle des coopératives.

    Au plan administratif, la loi doit créer un Secrétariat National de Vulgarisation et de Promotion Coopérative qui serait l'organe de tutelle administrative dont le rôle consisterait à assurer l'enregistrement des coopératives et des organes assimilés, à veiller à leur promotion par des conseils administratifs et à la vulgarisation du droit coopératif par tous les moyens de communication.

    Au plan économique et financier, l'appui de l'Etat doit consister aux privilèges que la loi accorde aux coopératives qui se trouveraient dans la nécessité.

    Toutefois, la loi peut aussi disposer que l'appui économico-financier de l'Etat peut prendre la forme de prêt et de garanties de crédits non assortis d'obligations contraires aux règles d'organisations et de fonctionnement des coopératives.

    Au plan juridique, la loi fera état de la possibilité pour toute coopérative de bénéficier de l'assistance judiciaire de l'Etat en cas d'un conflit de grande envergure.

    En aucune manière, l'appui de l'Etat aux coopératives ne doit être érigé en tutelle de l'Etat et fort du principe de subsidiarité, l'Etat doit jouer pleinement son rôle de fonction régalienne tout en garantissant l'autonomie des coopératives.

    B - De la résolution des différends et des dispositions

    finales

    De la résolution des différends

    Lorsque l'on se réfère à l'adage populaire " le linge sale se lave en famille", on pourrait se poser la question de savoir la nécessité de saisine d'une juridiction en cas de différend. Ainsi, tout différend interne pourra être réglé au sein de l'entreprise coopérative. Cependant tout linge sale ne pourra se laver en famille, car la nature du différend, de même que les parties en conflit en sont pour la détermination de l'organe compétent pour connaître du fait mis en cause.

    Ainsi, pour tout différend relatif aux affaires coopératives internes, l'Assemblée Générale pourra être saisie.

    Pour tout différend relatif aux affaires coopératives internes aux mouvements coopératifs, et impliquant les membres de base des entreprises coopératives de quelque niveau que ce soit, ou encore des organes internes à ces organisations, la structure faîtière dont dépendent les parties en cause peut en connaître.

    Pour tout autre différend de quelque nature que ce soit, et aussi en cas d'insatisfaction de l'une des parties dans les cas précités, les tribunaux pourront être saisis. Le législateur spécifiera le tribunal compétent.

    Enfin, toute disposition statutaire ou réglementaire qui violerait la constitution pourrait être transférée devant la Cour Constitutionnelle.

    Des dispositions diverses transitoires et finales.

    Il conviendrait de rappeler au législateur que la loi sur les sociétés

    coopératives ne doit laisser place à aucune marge de manoeuvre du Gouvernement qui prendrait des décisions réglementaires par Décret afin de réduire le champ d'application de la loi ; puisque nous aurions voulu d'une loi unique et bien détaillée ;

    Afin d'éviter tout abus de pouvoir par lequel les coopérateurs

    pourraient s'ériger en juge, le législateur devrait , établir la liste des fautes

    passibles de sanctions. Il s'agit des fautes statutaires et des fautes

    pouvant entraîner la responsabilité civile, pénale, pécuniaire des

    coopérateurs ;

    r Il est vrai que les coopératives ont un caractère dualiste puisqu'elles sont

    les entreprises dont les propriétaires en sont en même temps usagers.

    Cependant, la question de l'ouverture de la coopérative à d'autres

    personnes est pertinente.

    En effet, toute coopérative peut ouvrir ses services aux non adhérents, et il reviendrait au législateur de déterminer la proportion de transaction à effectuer avec ceux-ci.

    Dans les dispositions transitoires le législateur précisera les modalités de règlement des conflits et des situations non prévues ou ayant un caractère transitoire, les conditions d'application de la loi et les délais de son entrée en vigueur, sans toutefois oublier les conditions d'abrogation de toutes autres dispositions réglementaires antérieures qui lui sont contraires.

    CONCLUSION

    Nous estimons sans avoir la prétention d'être exhaustif avoir donné quelques éléments historiques et actuels de la législation coopérative Béninoise. Aussi avions nous pu tracer l'évolution institutionnelle et structurelle de l'action coopérative.

    Il convient de rappeler que la législation coopérative au Bénin n'a été que d'inspiration française et est en déphasage avec la réalité coopérative actuelle.

    Les incohérences et les inadéquations de cette législation n'ont pas permis le décollage effectif du mouvement coopératif, il en est résulté le fait que le Béninois n'a pas une culture coopérative assez forte ; or la politique coopérative est fondamentalement vitale pour la prospérité de l'économie sociale à cette fin du 20ème siècle où le capitalisme tente à l'emporter sur le social.

    Somme toute, il urge que le législateur Béninois légifère en tenant compte des aspirations des coopérateurs mais aussi des données de l'environnement national (contexte socio-politique, économique, juridique et administratif) et international ( principes coopératifs, recommandations de l'OIT, résolutions des colloques et séminaires).

    Nous souhaitons que la juriscopie faite à travers notre analyse de la législation coopérative béninoise et nos suggestions pour une redéfinition de cette législation coopérative, soient prises en compte par le législateur béninois afin de permettre au mouvement coopératif, d'amorcer un nouveau départ en vue de la constitution d'une véritable économie sociale.

    Nous sommes d'avis que le mouvement coopératif béninois ne pourra prendre un nouvel envol que lorsque les législations qui le régissent seront conçues et élaborées aussi bien par les spécialistes en législation coopérative que par les acteurs du mouvement coopératif.

    Certes, la législation sur les coopératives se doit d'être élaborée par les spécialistes en partenariat avec les personnes qui travaillent dans les coopératives ou associations similaires. Cette approche dite participative est d'autant plus importante que la législation sur les coopératives se doit d'être une législation populaire qui serait un instrument utile au renforcement desdites entreprises, en vue de favoriser le développement.

    `'Il est évident toutefois qu'une loi ne sera jamais la panacée capable de remédier aux multiples maux dont souffre le mouvement coopératif et qu'elle ne peut être qu'un élément parmi toute une série de variables qu'il convient de considérer également si l'on veut créer un climat favorable au progrès de ce mouvement''.1(*)

    LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

    ACI : Alliance Coopérative Internationale

    ACOODER : Association Coopérative Pour le Développement Rural

    ACOOMOR : Association Coopérative de Modernisation Rurale

    AG : Assemblée Générale

    AGE : Assemblée Générale Extraordinaire

    AGO : Assemblée Générale Ordinaire

    AS : Assemblée de section

    CA : Conseil d'Administration

    CAETS : Coopérative Agricole Expérimentale de Type Socialiste

    CAR : Coopérative d'Aménagement Rural

    CATS : Coopérative Agricole de Type Socialiste

    CC : Commissaires aux Comptes

    CLCAM : Caisse Locale de Crédit Agricole Mutuel

    CMGT : Caisse Mutuelle Gibrila Taofic

    CNCA : Caisse Nationale de Crédit Agricole

    CRCAM : Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle

    CREP : Caisse Rurale d'Epargne et de Prêt

    CS : Comité de Surveillance

    COBEMAG : Coopérative Béninoise de Matériels Agricoles

    GF : Groupement Féminin

    GV : Groupement Villageois

    GVC : Groupement à Vocation Coopérative

    GRVC : Groupement Révolutionnaire à Vocation Coopérative

    JPC : Journal de Promotion Coopérative

    JO : Journal Officiel

    OIT : Organisation Internationale du Travail

    PAR : Périmètre d'Aménagement Rural

    PR/MDRC : Présidence de la République / Ministère du Développement Rural et

    de la Coopération

    SCOOD : Société Coopérative Oecuménique de Développement

    SIP : Société Indigène de Prévoyance

    SMDR : Société Mutuelle de Développement Rurale

    SMPR : Société Mutuelle de Promotion Rurale

    SONADER : Société Nationale pour le Développement Rural

    UGMCB : Union des Groupements Mutuels et des Coopératives d'Epargne et

    de Crédit du Bénin

    TABLE DES MATIERES

    PAGE

    INTRODUCTION......................................................................... 1

    Première Partie : État des lieux de la législation Coopérative au

    Bénin................................4

    Chapitre I : Évolution institutionnelle et structurelle de l'action

    coopérative et de la législation coopérative au Bénin...... 6

    Section I : La période coloniale et la législation pré-coopérative ......... 7

    Paragraphe I : Le mouvement pré-coopératif................................................. 7

    A - : Les Sociétés Indigènes de Prévoyance (SIP).......................... 7

    B - : Les Sociétés Mutuelles de Production Rurales (SMPR) et

    Les Sociétés Mutuelles de Développement Rural (SMDR)..... 8

    Paragraphe II : Les premières formes de coopérative....................................... 9

    Section II : La période post-coloniale et la législation coopérative......... 11

    Paragraphe I : Les premières coopératives nationales ................................... 11

    A - : Les Périmètres d'Aménagement Rural (PAR) et

    Les Coopératives d'Aménagement Rural (CAR)................... 12

    B - : Les autres formes de groupements associatifs........................ 13

    Paragraphe II : Émergence des coopératives après la révolution................... 14

    A - : Les coopératives Agricoles Révolutionnaires........................ 15

    B - : La caisse Nationale de Crédit Agricole.................................. 16

    Chapitre II : Étude de la législation coopérative du Bénin...... 18

    Section I : Étude du statut général de la coopération........................... 19

    Paragraphe I : Nature et objet, Constitution et Agrément

    Adhésion, capital social et retrait.................................... 19

    A - : Nature et objet, Constitution et Agrément......................... 25

    B - : Adhésion , capital Social et retrait ................................. 30

    Paragraphe II : Administration et contrôle, fin de la coopérative............. 30

    A - : Administration et Contrôle................................................ 30

    B - : Fin de la coopérative.......................................................... 40

    Section II : Étude du statut de la coopération agricole .......................41

    Paragraphe I : Définition des modalités de mise en valeur des PAR...... 41

    Paragraphe II : Statut de la Coopération Agricole.................................... 43

    A - : La non immixtion de l'Etat dans la vie de la société

    coopérative.......................................................................... 44

    B - : L'adhésion libre à la structure coopérative........................ 46

    Deuxième Partie : Propositions de Réforme de la législation

    Coopérative au Bénin....................47

    Chapitre I : Le domaine de la législation Coopérative.........................49

    Section I : Du cadre institutionnel du mouvement coopératif..............50

    Paragraphe I : Les préalables politiques et socio-économiques.....................50

    A - : Les préalables politiques..........................................................50

    B - : Les préalables socio-économiques...........................................51

    Paragraphe II : Les préalables administratifs et juridiques............................ 51

    A - : Les préalables administratifs.................................................. 51

    B - : Les préalables juridiques........................................................ 52

    Section II : Du droit coopératif international coutumier...................... 52

    Paragraphe I : Des principes et valeurs coopératifs..................................... 53

    A - : Des principes coopératifs...................................................... 53

    B - : Des valeurs coopératives...................................................... 56

    Paragraphe II : Des écueils à éviter............................................................... 58

    Chapitre II : La législation coopérative.................................................... 59

    Section I : La Forme................................................................................ 59

    Paragraphe I : Format et unicité de la loi..................................................... 59

    A - : Format de la loi...................................................................... 59

    B - : Unicité de la loi..................................................................... 60

    Paragraphe II : Langue et nature juridique de la loi sur les sociétés

    coopératives........................................................................ 60

    A - : Langue de la loi.................................................................... 60

    B - : Nature juridique de la loi..................................................... 61

    Section II : Le fond................................................................................ 61

    Paragraphe I : Des dispositions classiques ordinaires.............................. 62

    A - : Du préambule et des dispositions générales........................ 62

    B - : De la constitution, de l'organisation et du fonctionnement... 63

    Paragraphe II : Des dispositions finales.................................................... 77

    A - : Des structures simplifiées, des organisations faîtières et de

    l'appui de l'État aux coopératives ....................................... 77

    B - : De la résolution des différends et des dispositions finales. 79

    CONCLUSION..................................................................................... 81

    BIBLIOGRAPHIE

    REVUE CONSULTEES

    ASHISH SHAH LA LEGISLATION COOPERATIVE

    FACTEUR DE DEVELOPEMENT

    (Revue Internationale du Travail

    vol.131, 1992 N° 4-5) Centre

    International de Formation

    RAPPORT FINAL DE L'ATELIER

    De l'OIT tenu à Abidjan et Bingerville REGIONAL SUR LES REFORMES

    (RCI) du 09 au 12 Avril 1996 COOPERATIVES EN AFRIQUE

    FRANCOPHONE ET HAITI.

    COMMUNICATIONS CONSULTEES

    Henry HAGEN CANEVAS DE LA LEGISLATION

    COOPERATIVE

    Publié par le BIT en 1997 sous la

    Direction de COOPREFORM en

    collaboration avec ACOPAM

    Grégoire HOUADJETO REFORME COOPERATIVE

    DEMOCRATISATION ET

    AJUSTEMENT STRUCTUREL EN

    REPUBLIQUE DU BENIN

    Jérôme SACCA KINA ANALYSE COMPARATIVE DES

    LOIS COOPERATIVES EN AFRIQUE

    FRANCOPHONE (5,6,7 Nov. 94)

    S.D. VARISSOU LA LEGISLATION COOPERATIVE

    AU DAHOMEY INITIATION A

    L'ACTION COOPERATIVE

    Israël Nyamu GWABIZA BYANANA EXPOSE SUR L'ETAT DE LA

    LEGISLATION COOPERATIVE ET

    EVOLUTION INSTITUTIONNELLE

    DE L'ACTION COOPERATIVE AU

    ZAIRE

    TEXTES INTERNATIONAUX CONSULTES

    A.C.I 1995 EXTRAIT DE LA

    RECOMMANDATION 127 DE L'OIT

    DECLARATION SUR L'IDENTITE

    COOPERATIVE

    COURS INEDIT

    ECC 2321 Noël FERNADO DROIT COMPARE DE LA

    DE L'UNIVERSITE DE SHERBROCK COOPERATION

    (Canada)

    TEXTES REGLEMENTAIRES

    LOI 61-26 du 10 Août 1961 relative à la définition et aux modalités de mise

    en valeur des PAR.

    LOI 61-27 du 10 Août 1961

    ORDONNANCE N° 60/PR du 28 Décembre 1966

    J.O N° 3 DU 1ER FEVRIER 1967 PAGE 100

    J.O N° 19 (SUPPLEMENT) DU 15 AOUT 1991

    * 1 Fernando Noël Ecc 2321 dans Droit Comparé de la Coopération Février 1976

    * 1 Selon Proudhon, le droit d'aubaine est l'intérêt du capital, l'intérêt de l'argent. Proudhon dans <<qu'est-ce que la propriété>> édition GARNIER FLAMARION 1960 Page 27

    * 1 S.D. Varissou dans la législation coopérative au Dahomey

    * 1 ASHISH SHASH page 554 in la législation coopérative facteur de développement

    * 1 - Déclaration sur l'identité Coopérative Page 12

    * 1 Recommandation N° 127 de l'OIT page 52

    * 1 Canevas de législation coopérative de Henrÿ Hagen sous la direction de COOPREFORM en collaboration avec ACOPAM et publié par le BIT en Mai 1997

    * 1 ASHISH SHAH : la législation coopérative facteur de développement in revue international du travail volume 131 1992 N° 4-5 page 551

    * 1 ASHISH SHASH in législation coopérative facteur de développement page 557

    * 1 Sybille MERTENS in les coopératives en Afrique face à la mondialisation des échanges page 3

    * 1 ASHISH SHAH in législation coopérative facteur de développement page 561

    * 1 ASHISH SHAH, in `'la législation coopérative facteur de développement''






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld