WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La législation coopérative au Bénin: Etat des lieux et propositions de réforme

( Télécharger le fichier original )
par Cassius Jean SOSSOU BIADJA
Université nationale du Bénin - Faculté des sciences juridiques économiques et politiques - Maitrise 1988
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

B - Adhésion, capital social et retrait.

Adhésion.

L'adhésion au sein d'une société coopérative repose sur le fondement de l'exclusivisme, théorie qui veut que la société ne travaille qu'avec ses membres. Ceci apparaît comme une logique dans la société de personnes.

Pour adhérer à une coopérative, le postulant dispose des deux branches d'une alternative, ou il opte pour la qualité de sociétaire ou la qualité d'usager. Ces deux termes d'usager et de sociétaire renferment des notions différentes.

En effet, le sociétaire est celui qui fait partie d'une coopérative de part son adhésion, l'article 6 de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966 dispose que pour être sociétaire, il faut "justifier de la possession dans le ressort territorial de la société, d'intérêts entrant dans son champ d'application". Cette disposition ne fait que corroborer la théorie de l'exclusivisme qui veut que la société ne travaille uniquement qu'avec ses membres.

L'article 9 du statut type ne fixe pas le taux du droit d'adhésion et laisse la faculté aux sociétaires de le fixer eux-mêmes.

Cependant, n'est pas seulement membre, qui est sociétaire, peut également l'être, celui qui adhère des suites de la naissance de la coopérative : il s'agit de l'usager.

Comme l'indique son nom, l'usager est celui qui use des services de la coopérative sans pour autant être sociétaire. La loi lui offre la possibilité de participer aux frais de gestion conformément aux dispositions statuaires de la société. Par contre, il lui est interdit de prendre part à l'administration, à la gestion et de recevoir des ristournes.

Tout usager peut cependant devenir sociétaire . L'article 7 paragraphe 5 de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966 lui offre cette possibilité en l'assignant dans un délai de (2) deux ans à souscrire les parts sociales pour devenir sociétaire ou carrément renoncer aux services de la coopérative.

Ici, il faut reconnaître que la théorie de l'exclusivisme se trouve être rompue puisque la société coopérative qui offre ses services aux usagers tout en leur permettant de participer aux frais de gestion, bat en brèche cette théorie. La situation des usagers se révèle être un cas dérogatoire.

La législation n'accorde pas aux personnes physiques ou morales de droit privé, la possibilité de quitter leur statut d'usager pour devenir sociétaire, s'ils ne remplissent pas les conditions exigées par la présente Ordonnance (article 7 in fine de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966).

C'est de cette règle de l'exclusivisme, fondement de l'adhésion des membres à une coopérative que découle le principe de la double qualité qui veut que les porteurs des parts sociales soient en même temps utilisateurs des services de la coopérative.

Le porteur de parts sociales ou du moins le souscripteur de parts sociales est celui qui libère sa quote-part du capital social soit lors de son adhésion soit postérieurement (article 6 du statut type).

Le capital social

Il est à l'image du capital social des sociétés commerciales et constitue la valeur des apports en numéraire et en nature nécessaires à la création de la coopérative.

La loi n'a pas fixé le montant minimum nécessaire pour la création d'une coopérative puisque cette loi affirme que le capital social est variable (article 5 du statut type), aucune limitation n'est fixée ni pour le capital initial ni pour ses augmentations (article 7 du Décret 516/PR/MDRC du 28 Décembre 1966).

La variabilité du capital social permet aux coopératives d'admettre soit une augmentation, soit une diminution de celui ci.

Les cas dans lesquels il peut y avoir augmentation du capital social sont prévus à l'article 9 de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966.

- Adjonction de nouveaux membres : ceux-ci en souscrivant de nouvelles parts du capital social lors de leur admission, le porteront à la hausse.

- Souscription de nouvelles parts : il est laissé aux sociétaires, la possibilité de souscrire de nouvelles parts. La loi fixe le nombre de quote-parts au-delà duquel les souscripteurs ne pourront plus porter leurs souscriptions à la hausse ; le total des parts sociales souscrites par chaque membre ne pouvant dépasser le dixième (1/10ème) des parts réunies de tous les membres. (article 7 du statut - type).

L'article, 9 de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966 prévoit aussi les cas dans lesquels la diminution peut a contrario s'opérer :

· L'exclusion : elle constitue l'une des causes de renvoi d'un sociétaire de l'entreprise, étant un acte juridique, elle entraîne des conséquences qui sont aussi d'ordre juridique ; le sociétaire qui est exclu a le droit de retirer sa quote-part, ce qui de tout évidence diminue le capital social .

· La démission : elle se manifeste par la volonté d'un sociétaire de quitter la coopérative avec toutes les conséquences juridiques qui s'en suivent surtout la diminution du capital social.

· Le décès : puisque le contrat qui crée la coopérative est un contrat intuitu personae, il en appert que le décès d'un sociétaire entraînerait la diminution du capital social sauf agrément des héritiers par l'Assemblée Générale.

· La faillite : étant l'une des conséquences de la diminution du capital social, il ne se fait pas de doute qu'elle en soit l'une des causes.

· L'interdiction : elle est une sanction prononcée en vue de priver quelqu'un de la jouissance ou de l'exercice total ou partiel de ses droits, et ceci, en vertu de la loi ou d'une décision judiciaire. Dans ce cas, le capital doit diminuer.

· La déconfiture : tout souscripteur qui ne parvient plus à faire face à ses engagements doit être excommunié ; par ce fait, le capital se doit de diminuer.

Nonobstant la possibilité de diminution du capital social, la loi à travers son article 10 de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966, interdit toute réduction pouvant amener la capital initial ou augmenté au dessus de sa moitié. Et ceci, par suite de la reprise des apports des associés sortants : c'est le principe de l'intangibilité du capital social qui se trouve ainsi transcrit. Dans le même ordre d'idée, si la coopérative a reçu une avance quelconque, le capital ne pourra être réduit que si cette avance est intégralement remboursée. (article 10 Paragraphe 2 de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966).

Les parts souscrites et libérées par les sociétaires et qui constituent le capital social sont :

Nominatives c'est-à-dire attributives à celui dont elles portent le nom.

Individuelles c'est-à-dire ne pouvant faire l'objet d'une propriété collective

r Non négociables c'est-à-dire ne pouvant faire l'objet d'une cession

quelconque.

Leur transmission n'est possible qu'après agrément du Conseil d'Administration et sur approbation de l'Assemblée Générale (article 8 de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966).

Retrait

N'étant pas une cause de dissolution de la coopérative, le retrait peut se présenter sous diverses facettes. Il s'agit de la démission , de l'exclusion, du décès. Notons que la législation a été très avare dans ce domaine.

La démission

Prévue par l'article 11 du statut-type, elle est la possibilité qu'a le sociétaire de se retirer de la structure coopérative de son gré. Cependant, tout désir de retrait doit être soumis à l'appréciation du Conseil d'Administration qui recueille l'avis de l'Assemblée Générale.

Notons que le retrait pour cause de force majeure exonère le sociétaire de toutes ces formalités. Il n'a plus qu'à justifier dûment le cas de force majeure et le soumettre au Conseil d'Administration.

La force majeur étant un événement imprévisible, s'impose à la volonté des parties ; dans ce cas, il revient au Conseil d'Administration qui ne doit pas attendre l'avis de l'Assemblée Générale, vu la célérité que requiert le cas pour statuer sur la demande de démission.

Cependant, la loi est muette sur la manière dont le retrait se doit d'être prononcé. Est-ce par écrit ou par simple expression verbale ? Aussi, quel est le temps qui doit séparer la manifestation de l'intention de démission et l'effectivité de celle-ci ? De combien de jours dispose le Conseil d'Administration pour accorder au postulant à la démission le retrait ?

Notons que la force majeure ne dégage pas le sociétaire de ses obligations à l'égard de la coopérative, mais aussi à l'égard des tiers.

L'exclusion.

C'est le Conseil d'Administration qui prononce l'exclusion par écrit adressé au sociétaire. Le Conseil d'Administration informe la prochaine Assemblée Générale qui statue en dernier ressort. La loi n'énumère par les raisons pour lesquelles le Conseil d'Administration peut être amené à prononcer l'exclusion d'un sociétaire . Cet état de chose ne souffrira-t-il pas d'abus de pouvoir lorsqu'on sait qu'aucune condition de fond ou de forme n'est prévue contre tout abus du Conseil d'Administration. Quel est le quorum nécessaire pour que le Conseil d'Administration puisse exclure un membre ?

La décision d'exclusion peut-elle faire l'objet d'un recours suspensif devant l'Assemblée Générale ?

Devant quelle juridiction l'action contre la décision d'exclusion peut-elle être intentée? Voilà autant de points d'ombre que la loi n'a pas élucidés.

Le décès.

Il fait partie du retrait de plein droit.

Le décès d'un sociétaire offre deux (2) possibilités. Puisque l'héritier ne devient pas sociétaire automatiquement ; il faut d'abord l'agrément de l'Assemblée Générale.

1 - En cas d'agrément, les parts sociales du défunt sont mises en son nom par simple transcription sur le registre des sociétaires.

2 - En cas de non-agrément, il revient à la coopérative de rembourser les parts du défunt à l'héritier. De ce fait, sa responsabilité financière se trouve être engagée et il sera solidairement tenu des dettes du défunt à savoir : dette du défunt vis-à-vis des tiers, dette du défunt vis-à-vis de la coopérative.

Cependant, le décès, l'exclusion, comme la démission emportent des conséquences juridiques et financières.

Le membre qui se retire quelle que soit la nature du retrait, cesse immédiatement de bénéficier des services de la coopérative, mais reste cependant détenteur des parts sociales jusqu'au paiement de celles-ci. L'article 11 in fine de l'ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966 dispose : `'Le sociétaire qui se retire, celui qui est exclu dans le cas où il peut prétendre au remboursement de son apport, reçoivent le remboursement de leurs apports augmentés des ristournes acquises dans l'année qui peuvent leur revenir et réduits, s'il y a lieu, en proportion des pertes subies par le cas social.

Déduction est faite des dettes qu'ils peuvent avoir contractées à l'égard de la coopérative. `'

Aussi, convient-il de rappeler que la coopérative est une société à personne et capital variables, tout retrait constitue un préjudice pour les sociétaires qui restent eu égard aux dettes sociales.

La loi béninoise sur les coopératives n'est pas demeurée muette sur ce point puisqu'elle prévoit que "tout membre qui cesse de faire partie de la société à un titre quelconque reste tenu, pour sa part, de toutes dettes sociales existant au moment de sa sortie envers les tiers, jusqu'à l'extinction des obligations prises contractuellement ; alors qu'il n'était sociétaire ". (article 10 du Décret 516/PR/MDRC du 28 Décembre 1966).

Des dispositions de cet article il ressort que l'héritier du coopérateur décédé est solidairement tenu des dettes du de cujus.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots"   Martin Luther King