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De la contribution de la jurisprudence du TPIR à l'incrimination du crime de génocide

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par Jean de Dieu SIKULIBO
Université nationale du Rwanda - Licence 2007
  

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§ III : L'interprétation des crimes spécifiques répréhensibles (actus reus)

Les sous-paragraphes (a) à (e) de l'article 2 du Statut du TPIR énumèrent cinq différents modes de perpétration du crime de génocide (textuellement repris de la Convention sur le génocide). Force est de préciser que ces actes n'ont pas été explicités dans ladite Convention, ni dans le Statut. Grâce à la jurisprudence du TPIR, on dispose désormais de décisions internationales interprétant le contenu de ces paragraphes avec des précisions particulièrement instructives.

A. Meurtre de membres du groupe
1. Définition et éléments constitutifs de cet acte

Selon la jurisprudence du TPIR, le meurtre de membres du groupe suppose que l'auteur ait donné intentionnellement la mort à un membre du groupe. Il doit être établi non seulement que l'accusé était animé de l'intention de détruire, en tout ou en partie, le groupe visé, mais également que certains éléments sont réunis. Ces éléments sont premièrement, l'intention de l'accusé de donner la mort à un ou plusieurs membres du groupe, la préméditation n'étant pas requise, deuxièmement l'appartenance de la victime ou des victimes au groupe ethnique, racial, national ou religieux visé88(*).

2. Précisions sur l'élément intentionnel requis dans la commission de cet acte

S'agissant de l'alinéa (a) du paragraphe (2) de l'article 2 du Statut, tout comme dans la Convention sur le génocide, on remarque que le Statut du TPIR indique «meurtre» dans la version française et «killing» dans la version anglaise. La notion de «killing» retenue en anglais, paraît trop générale au TPIR, puisqu'elle pourrait comprendre aussi bien les homicides intentionnels que les homicides non intentionnels, alors que le «meurtre» retenue dans la version française est plus précis :89(*) un «meurtre» n'est réalisé que lorsque l'homicide a été commis avec l'intention de donner la mort.

Eu égard à la présomption d'innocence et conformément aux principes généraux du droit, les juges du TPIR sont d'avis qu'il convient de retenir la version la plus favorable à l'accusé. Ils ont décidé que ledit alinéa doit être interprété conformément à la définition du meurtre donnée par exemple dans le code pénal rwandais, en son article 311, qualifiant le meurtre d'homicide commis avec l'intention de donner la mort90(*).

Il est de jurisprudence constante au TPIR que «meurtre» et «killing» ne sont pas synonymes. Toutefois, compte tenu du chapeau de l'article II de la Convention et 2(2) du Statut, il a été décidé qu'il n'y a presque pas de différence entre les deux versions puisque le terme «killing» renvoie à l'intention de détruire en tout ou en partie. La Chambre d'appel dans l'affaire Kayishema et Ruzindana considère que si l'on interprète le mot «presque» dans le sens où il existe une différence, même si minime, entre ces deux termes, cela amènerait à interpréter les deux termes comme désignant un meurtre intentionnel mais pas nécessairement prémédité, ce qui est, selon la Chambre d'appel, le sens à donner au mot «meurtre»91(*).

* 88 Procureur c. Jean Paul Akayesu, supra note 8, pars. 500, 501. Voir également Procureur c. Clément Kayishema et Obed Ruzindana, supra note 8, par. 103 ; Procureur c. Georges Rutaganda, supra note 8, pars. 49,50 ; Procureur c. Alfred Musema, supra note 8, par. 155 ; Procureur c. Ignace Bagilishema, supra note 62, pars. 55, 57, 58 ; Procureur c. Laurent Semanza, supra note 63, par. 319 ; Clément Kayishema et Obed Ruzindana c. Procureur, supra note 65, pars. 150-151

* 89 Voy. Procureur c. Jean Paul Akayesu, supra note 8, pars. 500-501.

* 90 Procureur c. Georges Rutaganda, supra note 8 par. 50. Voir aussi Procureur c. Alfred Musema, supra note 8, par. 155 ; Procureur c. Ignace Bagilishema, supra note 62, pars. 57-58

* 91 Clément Kayishema et Obed Ruzindana c. Procureur, supra note 65, pars 150-151. Voir aussi Procureur c. Laurent Semanza, supra note 63 par. 319 ; Procureur c. A. Simba, supra note 62, par. 414.

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