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De la contribution de la jurisprudence du TPIR à l'incrimination du crime de génocide

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par Jean de Dieu SIKULIBO
Université nationale du Rwanda - Licence 2007
  

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E. Distinction entre incitation et usage légitime des médias

Au nombre des décisions ayant fait date, on peut également citer la question cruciale du rôle des médias en temps de génocide ou de guerre. Dans le procès dit des médias, le TPIR a donné des indications utiles sur la voie à suivre pour établir l'équilibre entre la liberté d'expression qui bénéficie d'une protection internationale et l'abus d'un tel droit donnant lieu à une incitation directe et publique à commettre le génocide. Le jugement dit des « médias » contient des principes importants concernant le rôle des médias n'ayant pas été traités au niveau de la justice pénale internationale depuis Nuremberg156(*).

Le TPIR s'est attaché à déterminer la distinction entre incitation et usage légitime des médias dans cette affaire et il considère qu'il est important mais difficile d'établir une différence entre la discussion sur la conscience ethnique et la promotion de la haine ethnique ; et que les discours constituant la haine ethnique résultent de l'ethnicité stéréotypée combinée avec le dénigrement157(*). Dans le cadre de l'élaboration du droit, les juges du TPIR sont arrivés à la conclusion qu'il faut considérer entre autres l'importance du ton et du contexte158(*), distinguer l'utilisation à des fins des médias d'information159(*). Les précisions apportées par le TPIR sur l'incitation et l'usage légitime des médias sont particulièrement importantes. Il faut noter que la Chambre d'Appel doit se prononcer sur ce jugement de première instance en novembre 2007.

F. Éclaircissements sur la distinction entre instigation et incitation

L'incitation directe et publique à commettre le génocide est l'une des formes de participation criminelle. En ce sens, l'incitation directe et publique à commettre le génocide est très proche de l'instigation. Selon le vocabulaire juridique, l'instigation est le fait d'inspirer à autrui un acte en général délictueux ou de le pousser à accomplir un acte grave160(*). D'ailleurs pour souligner les rapports étroits qu'entretiennent ces deux mots, certains auteurs renvoient comme synonyme de l'instigation à l'incitation161(*).

Nous pouvons sans doute affirmer que la ligne de démarcation entre ces deux concepts n'est pas tout à fait claire. Le TPIR y apporté quelques éclaircissements particulièrement dignes d'intérêt. L'instigation prévue à l'article 6(1) du Statut ne présente pas le même caractère direct et public requis dans l'incitation directe et publique à commettre le génocide prévue à l'article 2(3) c) du même Statut qui traduit en anglais incitation par incitement et non plus par instigation.

À la différence de l'incitation directe et publique à commettre le génocide, la forme de participation criminelle par instigation consiste dans le fait de provoquer autrui à commettre une infraction et elle n'est punie que si elle a abouti à la commission effective de l'infraction voulue par l'instigateur162(*). Il est par conséquent nécessaire de prouver un lien de cause à effet entre instigation et l'élément matériel du crime163(*).

* 156 Voy. Procureur c. Ferdinand Nahimana, Jean Bosco Barayagwiza et Hassan Ngeze, supra note 80, par. 945.

* 157 Idem, pars. 1020-1021.

* 158 Idem, par. 1022

* 159 Idem, par. 1024

* 160 G. CORNU, Vocabulaire juridique, 7ème édition, Paris, PUF, 2005, p. 488.

* 161 Voy. CONSEIL DE L'EUROPE, Lexique juridique, Anglais-français, Strasbourg, Janvier, 1997. Ce lexique traduit «incitement» par «incitation, instigation ou provocation».

* 162 Cette définition se dégage de l'ensemble de la jurisprudence du TPIR confirmée par celle du TPIY. Voir entre autres : Procureur c. Jean Paul Akayesu, supra note 8, par. 482 ; Jean Paul Akayesu c. Procureur, Affaire no ICTR-96-4-A, (Chambre d'appel), Arrêt du 1 juin 2001, par. 478 ; Procureur c. Ignace Bagilishema, supra note 62, par. 30. Celle du TPIY Voy. Procureur c. Tihomir Blastic, Affaire noIT-95-14, (Chambre de première instance), Jugement du 3 mars 2000, par. 278, Procureur c. Radislav Krstic, Affaire no IT-98-33-T, (Chambre de première instance I), Jugement du 2 août 2001, par. 601.

* 163 Procureur c. Laurent Semanza, supra note 63, par. 381.

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