WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La liberté de rompre unilatéralement le contrat

( Télécharger le fichier original )
par Michaël Barberis
Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines - DEA 2002
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

    DEA de droit des contrats civils et commerciaux

    Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines

    LA LIBERTÉ DE ROMPRE UNILATÉRALEMENT LE CONTRAT

    Sous la direction

    de

    Monsieur le Professeur Grégoire LOISEAU

    Michaël BARBERIS Année universitaire 2002 - 2003

    A ma famille,

    à Elsa.

    « Les conventions légalement, loyalement et équitablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

    Elles peuvent être révoquées ou révisées de leur consentement mutuel, pour les causes que la loi autorise et lorsqu'un déséquilibre excessif prive le contrat de toute cohérence ou de tout intérêt pour l'un des contractants.

    Elles doivent être négociées, conclues, exécutées et rompues de bonne foi1(*) ».

    Plan général

    SECTION I : UNE LIBERTÉ DE ROMPRE UNILATÉRALEMENT LE CONTRAT INDÉPENDANTE DE LA NATURE DU LIEN CONTRACTUEL

    Sous-section I : Etude de la rupture des contrats à durée déterminée

    § 1 : Une rupture nécessairement par mutuus dissensus

    A] L'étendue du mutuus dissensus

    B] La force du mutuus dissensus : le refus de la révision pour imprévision

    § 2 : Une rupture exceptionnellement unilatérale

    A] Les atteintes orchestrées par le législateur

    B] Les atteintes convenues par les parties : l'exemple de la clause résolutoire

    Sous section II : Etude de la rupture des contrats à durée indéterminée

    § 1 : Une rupture nécessairement unilatérale

    A] L'étendue de la rupture unilatérale

    B] La force de la rupture unilatérale : examen de la validité des engagements perpétuels

    § 2 : Une liberté de rompre exceptionnellement restreinte : « le prix de la rupture »

    A] Le prix de la rupture imposé a posteriori par le juge

    B] Le prix de la rupture convenu a priori par les parties

    SECTION II : UNE LIBERTÉ DE ROMPRE UNILATÉRALEMENT LE CONTRAT FONCTION DE L'ÉQUILIBRE CONTRACTUEL

    Sous section I : La substance de la rupture unilatérale

    § 1 : La notion d'équilibre contractuel

    A] Un équilibre contractuel fonction de la composition harmonieuse du contenu du contrat

    B] Un équilibre contractuel fonction de la relative stabilité du contenu du contrat

    § 2 : Les contours de l'équilibre contractuel

    A] Présentation des critères de l'équilibre contractuel

    B] Organisation des critères de l'équilibre contractuel

    Sous section II : Le régime de la rupture unilatérale

    § 1 : Les conditions de la rupture unilatérale

    A] L'existence potentielle d'un déséquilibre

    B] L'existence réelle et manifeste d'un déséquilibre

    § 2 : L'étendue de la rupture unilatérale

    A] La liberté de rompre unilatéralement un contrat déséquilibré

    B] La sanction de la rupture d'un contrat équilibré

    « La première de toutes [les règles] est celle qui ordonne de respecter le contrat aussitôt qu'il est l'effet d'une volonté libre et éclairée. La loi en fait une obligation et la probité un devoir (...). Le peuple français ne doit et ne veut connaître d'autre intérêt ni d'autre moyen de le conserver que la franchise, la droiture, la fidélité à tenir ses engagements2(*) ».

    1. La « liberté de rompre unilatéralement le contrat ». La formule employée fait figure de provocation. L'acte unilatéral de rupture, exceptionnellement envisagé par les codificateurs3(*), est lui-même entouré d'un silence craintif comme s'il portait les germes de la destruction du contrat4(*). Comment dès lors oser entrevoir une liberté de rompre unilatéralement son engagement ? Celle-ci paraît d'autant plus inadmissible qu'elle porte une atteinte frontale à deux principes du Code civil : la résolution judiciaire et la force obligatoire du contrat. Nous nous devons de dresser au préalable une esquisse de ces deux véritables piliers du droit des obligations tant ils guideront notre analyse tout au long de cette étude.

    Le principe du caractère judiciaire de la résolution

    2. Aux termes de l'article 1184 du Code civil, si l'une des parties liée par un contrat synallagmatique n'exécute pas l'obligation que celui-ci met à sa charge, l'autre peut demander au juge de prononcer la résolution de ce contrat pour inexécution. Couramment présentée comme une extension de la lex commissoria5(*) qui régissait le contrat de vente dans la Rome antique, le caractère judiciaire de la résolution semble davantage avoir « sa lointaine origine dans l'action en répétition des contrats innommés romains6(*) ». Au moyen âge, les canonistes ont, dans un premier temps, entendu généraliser cette condictio en répétition de la prestation versée et parallèlement accroître le champ d'application de la résolution alors conçue comme une sanction destinée à assurer le respect de la parole donnée. Plus mesuré, le droit laïc n'entreprit que très modérément la poursuite de cette application extensive des sanctions des contrats innommés. Ce n'est finalement qu'à l'aube du XVIIème siècle que la jurisprudence des parlements fit définitivement une large place à la résolution. Ces largesses furent enfin consacrées par les codificateurs mais au regard de fondements diffus dont il nous appartient de cerner les contours.

    3. Les fondements de la résolution judiciaire _ En disposant que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques », l'article 1184 du Code civil paraît tout d'abord fonder la résolution judiciaire dans une condition résolutoire sous-entendue. Ce fondement répond à des considérations historiques et notamment à la lex commissoria ci-dessus évoquée. Les codificateurs se sont-ils dès lors inspirés de cette lex commissoria ou ont-ils au contraire souhaité insister sur le caractère facultatif de la rédaction d'une telle clause dans le contrat, « pour mieux marquer la rupture entre le droit qu'ils entendaient instituer et le droit romain, en reprenant la condition tacite propre à certains canonistes du XIIème siècle7(*) » ? Si l'ambiguïté de la rédaction de l'article précité ne permet pas de prendre position, le très large pouvoir d'appréciation reconnu aux tribunaux semble définitivement condamner ce rattachement de la résolution judiciaire à l'application d'une condition résolutoire sous entendue8(*).

    4. Pour les causalistes, la résolution judiciaire n'est qu'une application de la théorie de la cause ; faute d'obtenir la contrepartie convenue, le cocontractant est délié car son obligation manque de cause. Certains auteurs se sont élevés contre cette lecture de l'article 1184 du Code civil. Elle négligerait tout d'abord le fait que l'action en nullité pour défaut de cause est ouverte à tout contractant alors que l'action en résolution ne peut être exercée que par la seule victime de l'inexécution. Elle occulterait ensuite le fait que l'absence totale de contrepartie nécessaire à l'action en nullité ne peut expliquer le large pouvoir d'appréciation reconnu au juge en matière de résolution. Elle négligerait également les hypothèses où la résolution est prononcée sans qu'il n'y ait pour autant absence de cause. Certains auteurs soutiennent en effet que l'obligation du demandeur ne se trouve pas dépourvue de cause lorsqu'il n'a pas utilisé les moyens de contrainte qui lui sont conférés par la loi ; le recours à la notion d'absence de cause n'est ainsi pas justifié « non lorsque l'exécution de la contrepartie est devenue impossible, mais en cas de simple refus d'exécuter9(*) ». Elle limiterait enfin de manière trop catégorique le domaine d'application de la résolution aux seuls contrats synallagmatiques10(*).

    5. Pour d'autres auteurs, la résolution judiciaire serait encore fondée sur la nécessité de réparer le préjudice causé au créancier pour l'inexécution de l'obligation11(*) ou encore sur le principe de la bonne foi12(*). Le Professeur Ghestin estime, quant à lui, que la résolution judiciaire est fondée sur « la communauté d'origine des obligations réciproques. Chaque obligation, dépendant d'un même rapport synallagmatique, est affectée, par la volonté des parties, la loi ou le juge, à la réalisation satisfaisante de l'ensemble du rapport13(*) ». Le Professeur Jamin relève enfin que si les codificateurs ont confié au juge le seul pouvoir de prononcer la résolution du contrat, c'est pour permettre, par soucis d'humanité, au débiteur de bénéficier d'un délai supplémentaire pour s'exécuter14(*). Mais sous couvert d'humanité, n'est ce pas en définitive « le principe de la force obligatoire du contrat, appliqué à la fois au débiteur et au créancier, qui sous tend de la manière la plus ferme l'interdiction faite à ce dernier de déclarer leur contrat résolu15(*) » ?

    6. L'étendue de la résolution judiciaire _ La résolution judiciaire ne s'applique en principe qu'aux seules obligations nées d'un contrat synallagmatique. L'affirmation n'est cependant pas absolue. La résolution est dans un premier temps susceptible d'atteindre des contrats synallagmatiques imparfaits. La jurisprudence relève en effet que s'ils naissent unilatéraux, ils comportent des obligations réciproques au stade de leur inexécution16(*). Quant aux contrats unilatéraux, seule la résolution judiciaire du contrat de rente perpétuelle17(*) et celle du contrat de gage18(*) ont été envisagées par les codificateurs. Certains auteurs recommandent cependant d'étendre le bénéfice de l'article 1184 du Code civil à tous les contrats réels unilatéraux19(*). Cette extension pourrait d'une part être permise dans le cadre d'une résolution fondée sur la réparation du préjudice causé par l'inexécution, car l'interdépendance des obligations perdrait alors de son importance20(*). Elle pourrait également être autorisée au regard du lien étroit qui unit les articles 1184 et 118821(*) du Code civil ; la distinction entre les contrats synallagmatiques et les contrats réels unilatéraux étant en matière de résolution considérée comme artificielle par ces auteurs, ils soutiennent qu'il n'y a aucune raison de ne pas appliquer la résolution judiciaire aux contrats réels unilatéraux22(*). La résolution judiciaire échappe dans un second temps à certains contrats synallagmatiques. Les contrats de rente viagère23(*), d'assurance24(*) ou encore la cession d'offices ministériels répondent ainsi à des modes particuliers de résolution.

    Le principe de la force obligatoire du contrat

    Aux termes de l'article 1134, alinéa 1er du Code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Cet alinéa, profondément inspiré des écrits de Domat25(*), est « loin de nous fournir une conception doctrinale précise et ferme [mais il] se borne à poser un problème qu'il ne résout pas26(*) ». Tel est l'un des premiers enseignements que nous apportent aujourd'hui deux siècles d'application jurisprudentielle et d'interprétation doctrinale.

    7. Les fondements de la force obligatoire du contrat _ Avant d'être un principe de droit contractuel, le respect de la parole donnée est une exigence de la morale ; ce sont les canonistes qui l'ont élevé au rang de principe juridique avec l'adage « Pacta sunt servanda ». La force obligatoire du contrat peut également être justifiée d'un point de vue économique ou social : « le crédit disparaîtrait avec la confiance qui le fonde, en l'absence de force obligatoire des conventions27(*) ». Mais qu'en est il du fondement tant décrié qu'est le dogme de l'autonomie de la volonté ? Au lendemain de la révolution, il semble discutable que les codificateurs aient souhaité consacrer, à travers l'article 1134 du Code civil, un profond libéralisme, si cher à la philosophie des Lumières, ainsi que l'autonomie de la volonté qui lui est intimement lié. Portalis n'affirmait-il pas à la tribune que « si les siècles d'ignorance sont le théâtre des abus, les siècles de philosophie et de lumière ne sont que trop souvent les siècles des excès28(*) » ? Il apparaît au contraire plus vraisemblable qu'ils aient subordonné toute initiative des parties au respect de la loi. Les conventions ne « tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » que si elles ont été légalement formées. Autrement dit, l'objectif de l'article 1134 n'est nullement « d'ériger la convention privée en une loi proprement dite, mais d'exprimer, d'une façon énergique, le lien qui en résulte entre les parties29(*) ».

    8. Ce n'est qu'à l'aube du XXème que la théorie de l'autonomie de la volonté, profondément inspirée de la pensée Kantienne, connut son rayonnement le plus vif. Le volontarisme est alors considéré comme si fort que la volonté, ne pouvant que réaliser la justice, peut se donner à elle-même sa propre loi. Cette conception de l'autonomie de la volonté n'ayant pas été approuvée par la totalité de la doctrine, il convient toutefois d'en atténuer la portée. Si la majorité des auteurs de l'époque s'accorde à dire que les obligations ne sont produites que par la volonté des parties, tous n'en déduisent pas l'autonomie du contrat envers la loi étatique. Aussi, comme le souligne Planiol, « il y a une condition pour que les contrats aient cette force obligatoire : il faut qu'ils soient légalement formées. La loi ne peut prêter son appui à une convention qu'elle défend et qui est illicite30(*) ». La doctrine de l'autonomie de la volonté ne remet donc en cause que l'autorité de la loi au moment de la conclusion du contrat ; elle n'affranchit nullement le contrat de la tutelle législative sous laquelle les rédacteurs du Code civil ont entendu le placer.

    9. L'étendue de la force obligatoire au regard du contenu obligationnel du contrat _ Pour la majorité des auteurs, la force obligatoire du contrat implique que les parties soient tenues d'exécuter les obligations nées du contrat31(*). Mais ne convient-il pas de distinguer, comme le suggère le Professeur Ancel, la force obligatoire de la notion d'obligation32(*) ? Cette analyse, qui confère une force obligatoire au contrat parce que l'accord des parties crée une nouvelle norme juridique, nous paraît davantage convaincante. Elle permet d'expliquer que le contenu du contrat, obligationnel ou non obligationnel, importe peu ; la norme née du contrat va s'imposer aux parties comme s'imposerait à elle une norme légale. Cette conception normativiste du contrat, inspirée par Kelsen33(*), n'est pas approuvée par l'ensemble de la doctrine. Elle s'opposerait tout d'abord à l'analyse selon laquelle le contrat ne fait que produire des droits subjectifs. Cette objection ne peut être retenue car les normes créées peuvent également avoir pour objet d'accorder des droits subjectifs aux contractants34(*). Elle nierait ensuite les spécificités des normes législatives : généralité et supériorité. L'opposition est également contestable car la vision normativiste n'élève nullement le contrat au niveau de la loi, pas plus qu'elle n'implique une assimilation entre les normes contractuelles et les normes légales. Elle soutient au contraire que ces deux normes peuvent coexister. Il convient dès lors de distinguer selon que les contrats présentent ou non un contenu obligationnel.

    10. En ce qui concerne les accords de volonté n'ayant pas pour objet de produire des obligations, tels les contrats ayant un effet extinctif, translatif ou constitutif de droit, il est indiscutable que ces accords soient assortis d'une force obligatoire. L'analyse de l'effet translatif du contrat de vente, par lequel le vendeur ne peut plus se comporter comme le propriétaire de la chose vendue, permet d'illustrer cette idée. Aucune obligation ne semble, en l'espèce, pouvoir justifier cette situation. Si l'obligation d'éviction interdit au vendeur de compromettre la jouissance paisible de l'acheteur, on ne peut réduire l'effet de la vente à une telle obligation ; elle ne justifie ni les droits de jouissance, d'usage et de disposition de l'acheteur à l'égard des tiers, ni la nullité des actes que le vendeur continuerait à conclure postérieurement à la vente. De même, si historiquement le transfert de propriété pourrait apparaître comme l'exécution de l'obligation de donner, la réalité même de cette obligation souffre aujourd'hui de nombreuses contestations. Dans cette optique, le Professeur Fabre-Magnan a notamment mis en évidence que le transfert, une fois qu'il a été consenti, se produit de plein droit, matérialisant un effet légal et automatique du contrat. Or « il est impossible de dire d'un fait qui se produit de plein droit qu'il correspond à une obligation pesant sur une partie35(*) ». En l'absence de toute obligation du vendeur, la force obligatoire du contrat de vente semble donc liée à « l'effet de la norme contractuelle qui a prévu le transfert de propriété à tel moment, à telle condition, et qui, à cet égard, fait la loi des parties36(*) ».

    11. En ce qui concerne les accords de volonté ayant pour objet de produire des obligations, la force obligatoire du contrat semble également pouvoir être dissociée des obligations qu'ils font naître. Pour exemple, si dans le cadre d'un contrat de prêt, le prêteur ne doit pas « redemander les choses prêtées avant le terme convenu37(*) », pour certains auteurs, il ne s'agit nullement d'une obligation. Le prêteur qui ne respecterait pas les termes de l'article précité ne pourrait encourir les sanctions traditionnelles de l'inexécution d'une obligation mais se verrait vraisemblablement opposer le rejet de sa demande en remboursement anticipé, et ceci conformément au contenu de la norme contractuelle résultant de l'accord qui s'impose aux parties38(*).

    12. L'étendue de la force obligatoire au regard de l'extension du champ contractuel _ La force obligatoire impose le respect de la lettre39(*) du contrat telle qu'elle a été convenue par les parties. Cette délimitation appelle toutefois de plus amples précisions. Il est en effet nécessaire de s'interroger sur l'étendue du champ contractuel à l'heure où juge et législateur, dans un souci d'assurer une certaine protection de la partie faible, multiplient les atteintes à la liberté contractuelle. Si l'intervention législative, expressément envisagée par l'article 1370 du Code civil, ne peut être remise en cause, l'amplification du contrat par le juge, qui ajoute à la sphère contractuelle une dimension non prévue, ou parfois même écartée par les parties, est davantage contestable. Les travaux de la doctrine sur le « forçage du contrat40(*) » permettent de mesurer les atteintes portées à la liberté des parties de déterminer elles seules le champ contractuel. L'atteinte est dans un premier temps mineure lorsque l'extension du contrat procède de la recherche de la commune intention des parties41(*) ; le forçage est alors qualifié d'inavoué42(*). L'atteinte est en revanche considérable lorsque le juge ne se réfère aucunement à la volonté des parties43(*) ; le forçage est alors qualifié d'ostensible44(*). Mais aussi nombreuses et importantes soient ces atteintes, l'intangibilité du contrat reste un principe fondamental de notre droit positif. La Cour de cassation juge ainsi que « si aux termes de l'article 1135 du Code civil, l'équité ou l'usage doivent être pris en considération dans l'interprétation des contrats et des suites qu'ils comportent, le juge n'en saurait faire état pour soustraire l'un des contractants à l'accomplissement des engagements clairs et précis qu'il a librement assumés45(*) ». La volonté de la Haute juridiction de garantir l'immutabilité des conventions souffre cependant d'un tracé incertain entre le respect de l'intangibilité du contrat et l'admission de son forçage. La référence aux usages et aux articles 1134, alinéa 3 et 1135 du Code civil est fréquemment présentée par la doctrine comme un moyen efficace de préciser l'étendue de l'interprétation complétive du contrat. Le Professeur Leveneur considère enfin que « ce qui sépare le respect de l'intangibilité du contrat et l'admission de son forçage est la seule ligne que tracent les nécessités de l'équité. Le contenu du contrat peut être forcé lorsqu'il paraît équitable de le faire46(*) ».

    Le cadre de l'analyse ainsi défini, comment concevoir une « liberté de rompre » le contrat lorsque celui-ci caractérise la loi des parties ? Comment entendre un mode de rupture « unilatérale » lorsqu'une partie ne peut, de son propre chef, prendre l'initiative de la rupture ?

    13. Ces interrogations sont légitimes au regard de la nouvelle dimension qu'occupe désormais la force obligatoire en droit des contrats. Elle ne peut en effet plus être considérée comme une fin en soi47(*). En ce sens, le Professeur Ghestin souligne notamment que « la recherche par le droit objectif du juste et de l'utile justifie la force obligatoire du contrat et en fixe les conditions et les limites, inspirant le régime du contrat dans son ensemble48(*) ». Le raisonnement est également permis car le temps est peut-être venu de discuter du principe même du caractère judiciaire de la résolution. Le débat mériterait « d'être repris par l'assemblée la plus prestigieuse de la Cour de cassation, tant ses implications pratiques, les ajustements qu'il nécessite et sa signification politique sont ... loin d'être neutres49(*) ». La dialectique est enfin autorisée à l'aube des nouvelles directions que pourrait emprunter notre droit des contrats. La rupture unilatérale apparaît en effet en germe dans les articles 7.3.1,2) des principes Unidroit et 8.103 des principes Européens. Le créancier peut ainsi décider de résoudre unilatéralement le contrat lorsque « l'inexécution prive substantiellement le créancier de ce qu'il était en droit d'attendre du contrat, la stricte observation de l'obligation est de l'essence du contrat, l'inexécution est intentionnelle ». S'ils émanent d'autorités qui n'ont ni pour mission, ni pour fonction de dire le droit et s'ils ne peuvent nourrir d'autre ambition que celle de constituer une source d'inspiration50(*), l'illustration n'en demeure pas moins opportune ; il est en effet « probable que ces principes constitueront le creuset des évolutions prochaines de notre droit des contrats et que l'esprit qui les anime, ne laissera pas insensible notre législateur et nos juges51(*) ».

    La liberté de rompre unilatéralement le contrat n'étant pas a priori définitivement écartée, il convient désormais d'en tracer plus précisément les frontières.

    14. Nous n'entendons tout d'abord pas la « liberté de rompre unilatéralement le contrat » comme un pouvoir sans aucune surveillance ni contrôle52(*). Nous la concevons à l'opposé comme une simple faculté53(*). Le choix d'une définition aussi modeste de la liberté nous apparaît dicté par les difficultés précédemment exposées que nous essaierons de surmonter. Il serait en effet téméraire de prétendre dégager une liberté de rompre le contrat au sens le plus accompli du terme tant les codificateurs se sont montrés attachés à la nécessité de respecter la parole donnée et n'ont entendu la rupture unilatérale du contrat que de manière éparse. Par ailleurs, cette définition ne nous semble pas diminuer outre mesure la portée de notre analyse ; nous essaierons en effet de mettre en lumière que la rupture unilatérale ponctuellement envisagée par les codificateurs et les juges matérialise en réalité une faculté générale de rupture unilatérale commune à de nombreux contrats. Nous ne percevons ensuite pas le contrat comme une entité qui se suffise à elle-même, « qui vive dans un monde à part, une tour d'ivoire où elle se trouverait à l'abri des contingences du monde extérieur54(*) ». Le contrat, sous prétexte que la volonté des parties s'y trouve figée dans une expression définitive, ne constitue pas un bloc inerte, isolé, coupé du mouvement de la vie économique et sociale. « Il baigne dans ce monde extrêmement vivant, fluctuant, de l'ensemble de l'économie. Celle-ci représente le milieu dont il subit l'action, le contexte dont il reçoit un sens55(*) ». Enfin, nous envisagerons la rupture comme un terme générique susceptible de désigner aussi bien la résolution, la résiliation ou l'anéantissement du contrat. Ce choix s'explique par la volonté d'axer davantage notre analyse sur la liberté de rompre le contrat telle que nous l'avons définie que sur les effets de la rupture. Nous n'amputerons pas pour autant notre analyse de l'examen des effets propres à chacun de ces mécanismes comme nous ne négligerons pas pour autant la spécificité de leur régime. Rompre le contrat, c'est enfin faire un acte positif. Nous n'intégrerons donc pas dans notre étude les développements relatifs à la sanction de l'abus de non renégociation de contrats à durée déterminée.

    15. Ainsi défini, le cadre de notre analyse soulève de nouvelles incertitudes. Les rédacteurs du Code civil ont-ils réellement entendu faire du contrat une loi implacable qui permettrait à l'une des parties d'imposer à l'autre avec la dernière rigueur le respect littéral du contrat56(*) ? La liberté contractuelle commande-t-elle que si le contrat doit être anéanti, il puisse l'être par chacune des parties57(*) ?

    16. Sans trop empiéter sur nos développements futurs, nous pouvons d'ores et déjà souligner que si la formulation des articles du titre troisième du Code civil portant « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général » est majoritairement demeurée inchangée depuis la promulgation du Code Napoléon, cette stabilité n'est toutefois qu'apparente. « Les civilistes, même quand ils prétendent s'en tenir à la prétendue objectivité d'une méthode dogmatique censée rationaliser le droit positif par la fixation de principes et d'édification de constructions juridiques, ou lorsqu'ils veulent simplement appliquer la loi à propos de litiges particuliers58(*) », sont en effet largement tributaires de leur époque et de ses idéologies. Si les textes spécifiques à la rupture du contrat ont certes franchi les âges, les conditions de leur application ne peuvent aujourd'hui prétendre n'avoir subi aucune altération. Les frontières se veulent aujourd'hui plus poreuses, à tout le moins plus difficiles à appréhender (section I). Cette lecture contemporaine des principes classiques de la théorie générale des obligations associée à un effet de masse des sanctions individuelles reflètent-elles pour autant les prémices d'un droit de rompre unilatéralement le contrat quel qu'il soit (section II) ?

    * *

    *

    Section I : Une liberté de rompre unilatéralement le contrat indépendante de la nature du lien contractuel

    17. Il convient au préalable de préciser que la force obligatoire du contrat n'a pas une valeur constitutionnelle. Par sa décision en date du 3 août 1994, le Conseil constitutionnel a mis un terme aux débats doctrinaux concernant la constitutionnalité du principe de liberté contractuelle, dont la force obligatoire du contrat est une composante. Il a en effet décidé « qu'aucune norme de valeur constitutionnelle ne garantit le principe de liberté contractuelle59(*) ». La liberté contractuelle, par ailleurs élevée au rang de principe fondamental au sens de l'article 34 de la Constitution par le Conseil d'Etat60(*), peut donc être confrontée à l'interventionnisme marqué du législateur et à « l'envahissement de l'ordre public61(*) ». Cette décision nous permettra de nuancer tout au long de cette section
    l'opposition traditonnelle entre la rupture, exceptionnellement unilatérale, des contrats à durée déterminée (sous-section I) et celle, en principe offerte aux deux parties, des contrats à durée indéterminée (sous-section II).

    Sous-section I : Etude de la rupture des contrats à durée déterminée

    18. Pendant toute la durée prévue, le contrat présente un caractère obligatoire et aucune des parties ne peut, en principe, s'en délier sans commettre une faute contractuelle (§1). Ce n'est qu'exceptionnellement que le contractant insatisfait peut décider unilatéralement de la résolution du contrat avant son terme, sans recours préalable au juge (§2).

    § 1 : Une rupture nécessairement par mutuus dissensus

    19. Aux termes de l'article 1134, alinéa 2 du Code civil, les conventions « ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ». L'expression « mutuus dissensus » couramment utilisée par la doctrine pour qualifier ce principe n'apparaît pas la plus appropriée. Elle pourrait en effet être littéralement traduite par « dissentiment mutuel62(*) » alors qu'aucun désaccord n'oppose les parties en l'espèce ; elle s'entendent au contraire pour mettre fin à la convention qu'elles ont préalablement conclue. Quoi qu'il en soit le mutuus dissensus a vocation à s'appliquer à tout accord de volonté (A) alors même que la survenance d'un évènement étranger
    à la volonté des parties et imprévisible lors de la conclusion rend son exécution particulièrement onéreuse (B).

    A] L'étendue du mutuus dissensus

    20. L'originalité de la rupture par mutuus dissensus tient en ce qu'elle est le fruit d'un accord passé entre les parties (1) pour mettre fin à l'accord qu'elles avaient elles-mêmes conclu (2).

    1°) Les conditions du mutuus dissensus

    Elles sont au nombre de deux. Le contrat doit, d'une part, ne pas avoir été exécuté (a) et les parties doivent, d'autre part, s'accorder pour le faire disparaître (b).

    a- L'inexécution du contrat

    21. Il convient au préalable de dissocier le mutuus dissensus de l'exception non adimpleti contractus. Dans certains systèmes de Common Law, cette dissociation n'a pas lieu d'être ; « il existe une sorte d'accord ou de consentement mutuel, d'où résulte la résolution... L'inexécution joue le rôle de l'offre, et l'accord se réalise. Ainsi, la résolution du contrat comme sa conclusion, s'effectue grâce à l'échange des consentements63(*) ». En France, la résolution est en principe judiciaire et ce n'est qu'exceptionnellement qu'elle peut naître de la volonté unilatérale de la partie victime de l'inexécution64(*). Le fait que la seule inertie des contractants ne puisse fonder la rupture du contrat65(*) justifie que l'inexécution du contrat puisse constituer une condition du mutuus dissensus. Les parties ne peuvent donc convenir de révoquer un contrat totalement exécuté. Si tel était le cas il s'agirait d'une nouvelle convention en sens inverse, mais non d'un mutuus dissensus. Cette inexécution du contrat peut être totale ou partielle, porter sur l'obligation principale ou sur une obligation accessoire ou enfin être fautive ou non fautive.

    b- L'accord des volontés

    22. L'accord par lequel les parties à un contrat décident d'y mettre fin, est lui-même un contrat. Il doit donc respecter les conditions prescrites par les articles 1108 et suivants du Code civil. Il convient tout d'abord de préciser que la jurisprudence n'a pas retenu en cette matière l'analyse selon laquelle l'article 1341 du Code civil est applicable à tous les actes juridiques qui ont « pour résultat immédiat et nécessaire, soit de créer ou de transférer, soit de confirmer ou de reconnaître, soit de modifier ou d'éteindre des obligations ou des droits66(*) ». La Cour de cassation a en effet jugé que le mutuus dissensus n'a pas besoin d'être prouvé par un acte écrit et formel ; il peut n'être que tacite et résulter des circonstances de fait dont l'appréciation appartient aux tribunaux67(*).

    23. Le consentement _ Comme tout contrat, le mutuus dissensus se forme par la rencontre d'une offre et d'une acceptation. Tout comme l'offre, l'acceptation peut être tacite et se déduire de certains comportements, absence de protestation68(*) ou encore absence de mise en demeure du contractant défaillant, dès lors qu'elle répond à une offre certaine de résiliation. Cette relative souplesse n'éclipse toutefois pas la liberté d'une partie de refuser le mutuus dissensus ; elle peut exiger l'exécution du contrat pour des motifs qui lui sont propres et qu'elle n'est pas obligée de communiquer au cocontractant69(*).

    24. La cause et l'objet _ La doctrine n'est pas unanime sur les limites de l'objet du mutuus dissensus : certains auteurs70(*) visent l'extinction du contrat initial lorsque d'autres71(*) s'attachent à l'obligation principale que le contrat fait naître. Si l'on retient l'analyse du Professeur Ghestin, l'objet du mutuus dissensus serait donc variable selon que les parties aient entendu mettre un terme à l'obligation née du contrat initial ou donner naissance à une obligation inverse de celle dudit contrat. Quant à sa cause, elle semble devoir être analysée en fonction de celle du contrat initial ; la cause de la révocation par consentement mutuel d'un contrat synallagmatique demeure en effet la contrepartie voulue par les parties. Une fausse cause ou une cause illicite, tel un comportement frauduleux, entraîneront donc la nullité du contrat.

    25. Le formalisme _ L'exigence d'un parallélisme des formes entre la conclusion et la révocation du contrat a été soutenue par certains auteurs72(*). Spécifiques à l'anéantissement d'actes non solennels, les arrêts de la Cour de cassation reconnaissant la conclusion tacite du mutuus dissensus, ne peuvent véritablement nuire au soutien d'une telle théorie. En revanche, le refus, du législateur et de la jurisprudence, d'appliquer à la révocation par consentement mutuel le mécanisme instauré par l'article L. 225-38 du Code de commerce73(*) met véritablement à mal une telle exigence. Le parallélisme des formes ne peut d'autant moins raisonnablement apparaître comme un principe général de notre droit qu'il porte une atteinte frontale au consensualisme, qui reste la règle de principe à défaut de disposition contraire74(*). Ce refus de rechercher systématiquement la concordance des formes ne doit pas pour autant être interprété comme une objection générale et absolue. Certains auteurs proposent en ce sens de rechercher, au cas par cas, « la finalité des règles de formes qui étaient applicables à l'acte initial pour vérifier que leur respect reste nécessaire75(*) ». Le parallélisme des formes ne serait donc pas inexistant mais simplement réduit aux hypothèses où un contrat de même nature que celui qui a été rompu réalise une même opération en sens inverse, telles les formalités requises pour l'information des tiers et l'opposabilité de l'acte initial.

    2°) Les effets du mutuus dissensus

    Il convient de distinguer les effets du mutuus dissensus à l'égard des parties, proches de ceux de la résolution (a), de ceux qui concernent les tiers (b).

    a- Les effets entre les parties

    26. C'est par un arrêt de principe, en date du 27 juillet 1892, que la Cour de cassation a décidé que la révocation par consentement mutuel « produit le même effet que l'accomplissement d'une condition résolutoire, c'est-à-dire que les choses sont remises au même état que si l'obligation n'avait pas existé76(*) ». Dans le silence des parties, c'est tout d'abord l'interprétation de leur volonté qui conduit le juge à ordonner une telle remise en l'état77(*) ; la jurisprudence présume que les contractants ont eu l'intention de donner un effet rétroactif au mutuus dissensus afin d'éviter un enrichissement injuste lorsque le contrat rompu a fait l'objet d'un commencement d'exécution. Cette jurisprudence, bien qu'elle soit analogue aux suites que le droit donne à la résolution, a vivement été critiquée par la doctrine classique. La révocation résultant du consentement au sens contraire manifesté par les parties contractantes, ne devrait produire ses effets que pour l'avenir, non dans le passé, car ce dernier n'appartient plus aux parties contractantes et il n'est pas en leur pouvoir de supprimer ce qu'il contient78(*). D'autre part, si la doctrine admet aujourd'hui qu'un contrat puisse être révoqué une fois qu'il a fait l'objet d'un commencement d'exécution, son scepticisme quant à l'efficience de la mise en oeuvre de la rétroactivité de la révocation conventionnelle continue d'alimenter le rejet de l'assimilation des effets du mutuus dissensus à ceux de la résolution79(*). Mais aussi nombreuses soient ces critiques, la Cour de cassation n'a jamais entendu opérer un revirement de sa jurisprudence ; tout au plus trouvent elles un écho dans la négation du caractère absolu de la règle de non rétroactivité. La Cour de cassation a en effet ouvert une brèche en prononçant le maintien d'une clause de secret incluse dans le contrat initial80(*), une brèche que la doctrine s'est empressée de généraliser en limitant à l'avenir le jeu du mutuus dissensus des contrats à exécution successive81(*)...

    27. Les solutions apportées par la Cour de cassation étant supplétives de la volonté des parties, celles-ci sont libres de déterminer les effets qu'elles entendent donner à la révocation par consentement mutuel. Le délicat problème des restitutions, intégrales ou partielles, pourra donc expressément être résolu par les parties ainsi que celui de l'indemnisation du préjudice éventuellement subi par l'un des contractants. Qu'en est il cependant du maintien des clauses ayant vocation à s'appliquer après que le contrat initial ait pris fin ? Les clauses du contrat initial prévoyant expressément les conséquences d'une résiliation amiable survivent au contrat dans lequel elles ont été insérées82(*) ; la spécificité de leur objet commande en effet un mutuus dissensus additionnel83(*). En ce qui concerne le sort d'une clause pénale, la Chambre commerciale a jugé que « justifie légalement sa décision faisant ressortir l'existence d'une novation, la Cour d'appel qui, appréciant souverainement la commune intention des parties, énonce que celles-ci sont convenues, dans un second acte passé postérieurement au premier comportant une clause pénale, non plus de sanctionner par avance l'inexécution éventuelle d'une promesse de vente mais de fixer, en conséquence de la résolution amiable intervenue, l'indemnité pour la non réalisation désormais acquise de la convention84(*) ». La clause pénale n'est donc pas éteinte du seul fait de la résiliation amiable et aurait pu être applicable si la convention révocatoire avait été muette sur ce point85(*).

    b- Les effets à l'égard des tiers

    28. Le mutuus dissensus est opposable aux tiers en tant qu'il constitue un élément de l'ordonnancement juridique dont l'existence peut leur nuire ou leur profiter indirectement. Les créanciers étrangers au contrat révoqué peuvent donc tout d'abord se voir opposer, ou se prévaloir, de l'extinction des droits et obligations nés du contrat initial ; l'action oblique ne pourra notamment plus être exercée contre le débiteur du contrat initial. L'opposabilité de la convention aux créanciers souffre cependant des limites fixées par l'article 1165 du Code civil ; elle ne peut leur imposer des obligations ou encore supprimer des droits qu'ils ont acquis. La Haute juridiction a ainsi jugé que devait « être cassé l'arrêt qui, au motif que le contrat initial de concession des droits de distribution d'un film avait été résilié, déboute une banque de la demande en paiement qu'en vertu d'un contrat de nantissement portant sur les sommes à provenir de l'exploitation par voie de télévision du film, celle-ci a dirigé contre le dernier acquéreur des droits de diffusion de ce film, alors que la résiliation du contrat initial était inopposable à la banque qui était tiers par rapport à ce contrat86(*) ». Le créancier qui a obtenu la constitution d'une sûreté grevant le bien objet du contrat initial, ne saurait donc la perdre à la suite de la résiliation amiable de ce contrat. La règle n'est pas absolue et il est des cas où le mutuus dissensus sera opposable au créancier nanti. L'article 14, alinéa 2 de la loi du 17 mars 190987(*) prévoit ainsi que la résiliation amiable du bail d'un immeuble, dans lequel s'exploite un fonds grevé d'une inscription, ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits. Au terme de ce délai d'un mois, la perte du droit au bail, qui constitue par ailleurs une importante dépréciation de la sûreté, sera donc définitivement opposable au créancier nanti.

    29. En ce qui concerne la stipulation pour autrui, le bénéficiaire peut se voir opposer la révocation du contrat, convenue par le stipulant et le promettant, tant qu'il n'a pas accepté la stipulation. Mais une fois qu'il a déclaré vouloir en profiter, il ne peut plus révoquer la stipulation88(*). Il ne devrait dès lors pas pouvoir consentir une résiliation amiable qui, vis-à-vis du tiers, constituerait une révocation de l'avantage promis89(*). Sur ce point précis, le consentement du tiers conditionne donc l'opposabilité de la résiliation amiable du contrat initial90(*).

    B] La force du mutuus dissensus : le refus de la révision pour imprévision

    30. En matière contractuelle, l'imprévision n'est pas exclusivement sanctionnée par l'anéantissement de l'engagement. Contrairement à l'idée soutenue par le Professeur Voirin, selon laquelle « la seule sanction adéquate est la révision des modalités du contrat, leur adaptation aux circonstances nouvelles afin de maintenir en équation les buts contractuels et l'ambiance économique et sociale91(*) », le législateur n'a en effet pas souhaité définir de solution générale en la matière et privilégie, au gré des espèces, la révision du contrat, sa résiliation ou encore sa suspension. L'étude du refus de la révision pour imprévision nous apparaît cependant nécessaire car elle permet d'illustrer concrètement la portée de l'article 1134, alinéa 2 du Code civil. L'exigence d'un mutuus dissensus ne serait elle pas en effet insignifiante si elle devait systématiquement être écartée à chaque modification sensible de l'environnement contractuel ? Cette problématique nous conduira finalement à étudier davantage la force du mutuus dissensus à travers le débat sur un principe (1), le refus de la révision pour imprévision, et ses faiblesses (2), que le régime même de la révision pour imprévision.

    1°) L'origine du refus de la révision pour imprévision

    Toute modification du contrat par rapport à son architecture originaire, quels qu'en soient le motif et la source, n'est pas susceptible de constituer un exemple de révision du contrat (a). Une fois caractérisée, l'analyse de son régime nous permettre de mettre en évidence la valeur de l'exigence d'un mutuus dissensus (b).

    a- Définition de la « révision pour imprévision »

    31. Les codificateurs n'ont pas entendu définir la révision et ce n'est que de manière éparse qu'elle apparaît aujourd'hui dans le Code civil92(*). Pour le Professeur Jamin, « la révision postule un contrat valablement formé, dont les circonstances autorisent qu'il soit modifié au cours de son exécution, sans pour autant que cette modification, qui n'engendre pas un nouveau contrat, soit le fruit d'un texte spécifique ou d'un accord entre les parties93(*) ». Ce refus d'assimiler les révisions convenues par les parties ou imposées par la loi à celles dictées par le juge nous permettra d'affiner notre étude de la force du mutuus dissensus.

    32. Quant à la définition de l'imprévision, nous retiendrons celle du Professeur Ghestin selon laquelle « il y a imprévision lorsque le prix d'un bien ou d'un service, fixé dans une convention ne correspond plus à sa valeur vénale objective appréciée par le juge en se plaçant au moment de l'exécution du contrat94(*) ». Ainsi définie, l'imprévision concerne toutes les conventions comportant des obligations exprimées par une unité monétaire et dont l'exécution n'est pas concomitante à la formation.

    b- Portée de la révision pour imprévision

    33. « Dieu nous garde de l'équité des parlements95(*) » ; la maxime est aujourd'hui célèbre tant elle semble avoir guidé la plume des codificateurs. La crainte des arrêts de règlement des Parlements apparaît en effet comme l'une des principales sources d'inspiration de la rédaction de l'article 1134 du Code civil. C'est donc en réaction contre l'autorité législative, mais surtout judiciaire, que les codificateurs ont consacré la rigidité du lien contractuel et rejeté les velléités naissantes d'une révision pour imprévision.

    34. La Cour de cassation n'a jamais entendu donner une application extensive des rares articles du Code civil envisageant la révision pour imprévision96(*). Dès 1876, elle conforte en effet la position des codificateurs en jugeant que « dans aucun cas, il n'appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse leur paraître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier la convention des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants97(*) ». Les motifs invoqués par les hauts magistrats ont fermement été contestés par la doctrine. Il est vrai que lorsque les juges décident d'appliquer l'article 1134 au cas d'espèce alors que le litige est antérieur à la rédaction du Code civil au motif que cet article n'est que la reproduction d'anciens principes constamment suivis, ils méconnaissent l'originalité du Code civil en matière d'obligations conventionnelles. Il est également vrai que lorsque les juges décident que le pouvoir judiciaire ne peut substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants, fût-ce pour des motifs d'équité, ils occultent peut-être trop catégoriquement le fait que « l'avenir de nombreux contrats est pluriel98(*) » et que les parties ne maîtrisent pas l'évolution externe de leur relation contractuelle. Mais aussi critiquable et critiquée soit-elle, cette décision n'en demeure pas moins une solution de principe régulièrement affirmée par la Cour de cassation99(*).

    2°) La relativité du refus de la révision pour imprévision

    Le refus de la révision pour imprévision n'est pas absolu. La révision peut ainsi être convenue par les parties (a), imposée par le juge (b) ou encore par la loi (c).

    a- La révision du contrat convenue par les parties

    35. L'article 1134 du Code civil n'étant pas d'ordre public, les parties sont libres d'organiser une adaptation de leur contrat en fonction de l'évolution des circonstances100(*). En pratique, elles recourent principalement à des clauses d'indexation, permettant de faire varier le montant d'une obligation de somme d'argent en fonction d'un élément objectif de référence, ou encore à des clauses de hardship par laquelle elles s'engagent à renégocier le contenu de leur accord lorsque les circonstances extérieures lui ont fait subir de profonds déséquilibres. Mais en supprimant le déséquilibre contractuel, ces clauses risquent de le remplacer par un autre ou encore d'entraîner une instabilité économique généralisée en provoquant une réaction en chaîne101(*). Quoi qu'il en soit, il convient de minimiser la portée de ces mécanismes ; ils ne portent pas véritablement atteinte à l'intangibilité du contrat dans la mesure où ils procèdent eux-mêmes de la liberté contractuelle.

    36. L'atteinte est en revanche toute autre lorsque le juge sanctionne une partie pour avoir refusé de procéder à la révision du contrat. Telle est pourtant la solution retenue par la Cour de cassation, le
    3 novembre 1992102(*), en refusant de casser un arrêt qui, après avoir relevé qu'une compagnie pétrolière avait privé l'un de ses revendeurs de la possibilité de pratiquer des prix concurrentiels, avait retenu sa responsabilité au motif qu'elle n'avait pas exécuté le contrat de bonne foi. Toute partie au contrat est-elle dorénavant obligée de le renégocier, sur le fondement de la bonne foi, dès lors que les conditions qui présidaient lors de sa conclusion ont été substantiellement modifiées au cours de son exécution ? Les conditions de fait, telles le caractère exclusif de la clause d'approvisionnement entre les deux parties ou encore la durée importante des relations contractuelles, ayant nécessité l'intervention du juge invitent à une interprétation minimaliste de l'arrêt. Sa portée pourrait donc être limitée aux seuls « contrats de distribution qui impliquent une plus étroite coopération entre les parties parce qu'il s'agit de réaliser sur la longue durée une oeuvre commune, fût-ce en dehors même d'un réseau103(*) ».

    b- La révision du contrat imposée par la loi

    37. Le législateur peut de sa propre initiative organiser la révision du contrat. De manière directe, il impose l'application immédiate de nombreuses lois et modifie donc unilatéralement le contenu de certains contrats. Pour des considérations d'ordre économique et social, ses interventions se sont particulièrement multipliées en matière de baux ou de contrats de travail. De manière indirecte, il confie au juge le pouvoir de procéder à une telle révision. Il en est notamment ainsi lorsque, conformément à l'article 1152 du Code civil, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la clause pénale initialement convenue par les parties.

    38. Ces interventions du législateur sont aujourd'hui si nombreuses qu'une analyse descriptive n'apporterait pas nécessairement plus de poids à nos développements. Cette analyse nous semble d'autant moins s'imposer que nous souhaitons davantage examiner si ces interventions législatives nuisent véritablement à l'interdiction de réviser le contrat en cours d'exécution. Or si le législateur ordonne unilatéralement la modification d'un contrat en cours d'exécution, autrement dit la modification d'un accord dont le rang normatif est hiérarchiquement inférieur à celui de la loi, nous n'y voyons qu'une stricte application de la hiérarchie des normes. La révision du contrat par le législateur ne porte donc pas non plus atteinte à l'intangibilité des conventions car elle matérialise une hiérarchie normative que même certains partisans de l'autonomie de la volonté n'ont jamais remis en cause104(*).

    c- La révision du contrat ordonnée par le juge

    39. Le juge admet dans certaines hypothèses la révision du contrat en l'absence de toute disposition conventionnelle ou législative. Pour exemple, en matière de baux des maisons et des biens ruraux, la Cour de cassation a jugé « que les dispositions de l'article 1719 et 1720 du Code civil, pas plus que celles de l'article 1722 n'obligent le bailleur à reconstruire la chose louée en cas de perte totale ou partielle, et qu'il y a perte partielle dès que partie de la chose louée ne peut plus être conservée sans dépense exagérée, et devient ainsi impropre à l'usage auquel elle était destinée105(*) ». La Haute juridiction a par la suite étendu cette assimilation, entre le cas fortuit et le caractère exagéré des dépenses, aux baux commerciaux106(*) ainsi qu'aux baux à usage d'habitation107(*). La Cour de cassation semble également accepter que l'adoption de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires puisse commander la révision du contrat. Par un arrêt de la Chambre sociale en date du 17 juin 1981108(*), les hauts magistrats ont en effet jugé qu'une modification législative, apparaissant en l'espèce comme une circonstance nouvelle produisant des effets sur le contrat, peut partiellement priver le contrat de l'objet et de la cause qui en avaient déterminé la conclusion et commander la résiliation partielle dudit contrat. La Haute juridiction semble cependant revenir progressivement sur sa position. Elle a ainsi jugé au visa de l'article 1220 du Code civil que l'obligation susceptible de division, devant être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible, les juges du fond n'ont pu valablement prononcer la révision partielle du contrat109(*). La doctrine n'a pas donné une interprétation uniforme à la portée de cet arrêt ; si certains auteurs110(*), satisfaits du renforcement de l'immutabilité du lien contractuel et du respect des prévisions légitimes des parties, ont entendu lui donner une portée générale, d'autres ont en effet limité la portée de cette décision aux seuls contrats dont le changement de circonstances n'est pas extérieur aux parties111(*).

    40. Nous souhaitions au commencement de l'étude du rejet de la révision pour imprévision, étudier la force du mutuus dissensus. En l'absence de toute révocation conventionnelle, les parties sont elles irrémédiablement tenues d'exécuter leurs obligations ? C'est une réponse positive que la Cour de cassation a apportée dès 1876. Nous assistons cependant aujourd'hui à de nombreuses contrariétés que les largesses de l'attendu de la Haute juridiction ne pouvaient laisser présager. Leur ensemble
    permet-il de renverser le principe ? Sans pour autant négliger la portée de certaines décisions, notamment celles en date du 3 novembre 1992 et du 17 juin 1981, nous ne pensons pas que la multiplication de ces atteintes, au demeurant d'importance inégale, permette de renverser le principe établi par la Cour de cassation. Le principe du refus de la révision pour imprévision demeure donc, et avec lui une certaine valorisation de la nécessité d'une révocation par consentement mutuel.

    § 2 : Une rupture exceptionnellement unilatérale

    41. En dépit de l'affirmation de principe de la force obligatoire des contrats, la faculté de rompre unilatéralement un contrat à durée déterminée peut toutefois résulter d'une disposition législative (A) ou d'une stipulation du contrat (B).

    A] Les atteintes orchestrées par le législateur

    42. Le législateur apporte tout d'abord quelques exceptions à l'interdiction de rompre unilatéralement un contrat à durée déterminée. Ces dérogations sont généralement fondées sur le caractère intuitu personae (1), consumériste, artistique ou encore éthique du contrat (3). En certaines hypothèses, l'exception d'inexécution se présente également comme un mode de rupture unilatérale autorisé par la loi (2).

    1°) L'exigence d'un consentement mutuel compromise par l'environnement intuitu personae du contrat : l'exemple du mandat

    43. Aux termes de l'article 1984, alinéa 1er du Code civil, « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ». Cet acte, par lequel le mandant confie la gestion d'une affaire à un mandataire, est un contrat consensuel, en principe tout du moins, et synallagmatique. Il est traditionnellement présenté comme marqué d'un fort intuitu personae. Ce dernier, fruit d'une importante confiance entre cocontractants, permet en effet d'expliquer pourquoi le mandant accepte par avance d'être engagé par l'intermédiaire du mandataire. Le recours à un tel contrat n'est effectivement pas sans risque : le mandant peut tout autant négliger la mission qui est la sienne, qu'il peut faire prévaloir ses intérêts sur ceux du mandant.

    L'article 2004 du Code civil autorise donc naturellement le mandant à rompre unilatéralement le contrat de mandat (a) qu'il soit révocable ou irrévocable (b).

    a- La rupture unilatérale du contrat de mandat

    44. Justifié au stade de la conclusion du contrat par un choix intuitu personae, le mécanisme de représentation instauré par le mandat est, au stade de son exécution, conditionné par la durée de ce contrat. Si les actes passés par le mandataire engagent le mandant pendant toute la durée du contrat, ceux conclus postérieurement à son anéantissement sont sans incidence aucune à son égard. Mais si importante soit-elle, et contrairement au droit romain qui présumait la durée du contrat limitée à un an lorsque les parties n'avaient pas prévu de terme, la question de la durée n'a pas été envisagée de manière directe par les codificateurs. Tout au plus, l'article 2004 du Code civil dispose-t-il que « le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble ». Plusieurs fondements sont aujourd'hui proposés par la doctrine pour justifier le caractère unilatéral de cette rupture. La disparition de la confiance que le mandant a accordée au mandataire ordonnerait tout d'abord la cessation du lien contractuel. D'autres auteurs considèrent que le mandat étant un contrat en formation constante, « il n'est et ne subsiste que par la tension, créatrice et réitérative, des volontés qui l'ont conçu112(*) ». Dès lors, la disparition de la volonté de l'une des parties de poursuivre le contrat suffirait à elle seule pour que le contrat de mandat ne produise plus ses effets.

    45. La libre révocabilité du contrat de mandat se présente donc comme une véritable entorse à la force obligatoire des contrats à durée déterminée, et ceci d'autant plus qu'elle s'applique que le mandat soit conclu à titre gratuit ou onéreux et qu'elle ne donne pas droit, en principe tout du moins, à des dommages-intérêts au mandataire révoqué. La révocation peut également être faite par tout moyen, à savoir expressément mais aussi tacitement par la désignation par le mandant d'un autre mandataire pour la même affaire ou encore par l'exécution personnelle du mandant de l'objet du mandat. Elle ne produit toutefois d'effet que si elle est portée à la connaissance du mandataire et des tiers. Seule la théorie de l'abus de droit apparaît en définitive comme une limite à la faculté discrétionnaire du mandant de rompre le contrat113(*). Quant au mandataire, les articles 2003 et 2007, alinéa 1er du Code civil prévoient et organisent sa faculté de renoncer à sa mission. Une simple notification de cette renonciation, sans aucun formalisme114(*), porte donc une nouvelle atteinte à l'article 1134 dudit Code. Les codificateurs n'ayant subordonné cette faculté, usuellement présentée comme la contrepartie de la gratuité du mandat, qu'à l'indemnisation du mandant en cas de préjudice subi par celui-ci, l'accord des parties pour rompre le contrat demeure donc inutile.

    b- « La révocation des mandats irrévocables »

    46. La libre révocabilité du mandat n'étant pas d'ordre public115(*), les parties sont libres de convenir expressément d'un mandat irrévocable afin de rétablir un certain niveau de sécurité juridique. De plus, si l'on considère, comme le recommande la doctrine, que « l'existence d'une durée particulière, spécifiée au contrat, peut inviter à penser que les parties ont entendu déroger à l'article 2004 du Code civil et doter leur accord d'une irrévocabilité conventionnelle116(*) », ce renoncement à la liberté de rompre le contrat de mandat pourrait également être tacite. Quant à ses effets, si certains auteurs ont souhaité tirer toutes les conséquences de l'irrévocabilité du mandat117(*), celle-ci semble davantage trouver sa source dans une envolée lyrique qu'elle ne représente une véritable réalité juridique. La jurisprudence n'a en effet pas retenu l'analyse selon laquelle la révocation d'un mandat irrévocable est nulle et ne lie ni le mandant, ni le mandataire ; elle s'incline au contraire devant l'anéantissement du contrat et engage la responsabilité de son auteur118(*). La spécificité du mandat irrévocable réside donc dans la faculté pour le mandataire d'obtenir des dommages-intérêts. Plus précisément, la violation par le mandant de son obligation de ne pas révoquer le contrat opère un renversement de la charge de la preuve ; le mandataire n'est plus contraint d'apporter les éléments probatoires de nature à caractériser l'abus du mandant, c'est dorénavant au mandant de prouver la faute du mandataire s'il veut s'exonérer de sa responsabilité.

    47. Pour conclure sur les exceptions qu'un environnement contractuel marqué par l'intuitu personae impose à l'exigence d'un mutuus dissensus, nous souhaitons proposer une nouvelle limite qui nous apparaît commune à tous les mandats. En considérant que « l'intuitu personae ne recouvre pas de manière complète, uniforme et homogène la totalité du contrat ni même tous les traits et caractères du partenaire mais bien tel ou tel de ses aspects119(*) », il nous semble que seuls les éléments affectant cet aspect de la personnalité peuvent fonder la rupture unilatérale du contrat de mandat. Ce contrat ne pouvant raisonnablement être maintenu contre la volonté des parties, la rupture unilatérale du contrat par le mandant fondée sur la disparition d'une qualité étrangère à celle intégrée dans la relation contractuelle devrait dès lors commander l'indemnisation du mandataire.

    2°) L'exigence d'un consentement mutuel contestée par le comportement du cocontractant : l'exemple de l'exception non adimpleti contractus

    48. L'exception d'inexécution se définit comme « le refus d'exécuter son obligation opposé, comme moyen de défense au fond, par l'une des parties d'un contrat synallagmatique à son cocontractant, aussi longtemps que celui-ci n'offre pas d'exécuter la sienne120(*) » et trouve son application la plus certaine dans les contrats synallagmatiques parfaits. Ces contrats, marqués par un principe de réciprocité commun à de nombreux autres, conservent une réelle spécificité tant les prestations réciproquement dues qu'ils génèrent forment un lien si étroit que chacune dépend objectivement de l'autre121(*). La jurisprudence a considérablement étendu le domaine de l'exception d'inexécution et admet qu'elle puisse jouer dans le cadre de créances nées de l'exécution d'un contrat initialement unilatéral122(*) ou encore dans celui de simples rapports synallagmatiques123(*). En définitive, l'exception d'inexécution suppose donc « l'affectation de chaque obligation dépendant d'un même rapport synallagmatique à la réalisation satisfaisante de l'ensemble du rapport124(*) ».

    L'efficacité de ce mode de contrainte (b) est toutefois subordonné au respect de strictes conditions (a).

    a- Les conditions de l'exception non adimpleti contractus

    49. L'exception d'inexécution nécessite tout d'abord une obligation réciproque exigible. Cette condition n'est cependant pas absolue dans la mesure où le risque d'inexécution est parfois suffisant. Aussi, dans un mécanisme similaire à celui retenu par l'article 1653 du Code civil125(*), la Chambre commerciale a admis que le juge des référés pouvait autoriser un cessionnaire de parts sociales à suspendre le paiement du prix d'acquisition aux motifs que « les éléments versés aux débats sont de nature à laisser penser que le cessionnaire serait fonder à faire jouer les clauses de garantie stipulées en sa faveur et à opposer au cédant l'exception d'inexécution ou de compensation126(*) ». Elle doit également être opposée de bonne foi au contractant défaillant127(*) ce qui impose notamment que l'exception d'inexécution soit refusée au contractant qui a lui-même rendu impossible l'exécution de la prestation128(*), qui refuse d'exécuter son engagement lorsque le manquement du cocontractant n'est pas d'une gravité suffisante129(*) ou qui agit enfin de manière disproportionnée au regard de la défaillance initiale130(*).

    50. Il est donc inutile que l'inexécution initiale soit totale ou fautive131(*) ; le jeu de l'exception ne peut en effet être contesté même si la défaillance est due à un cas fortuit ou à des dispositions législatives ou réglementaires132(*). La nature et l'objet de la prestation ne constituent également pas une condition de fond de l'exception d'inexécution ; elle peut dès lors être opposée au débiteur d'une obligation de faire ou de ne pas faire133(*) ou encore à celui d'une obligation de donner un corps certain134(*) ou une chose de genre135(*). Quant aux conditions relatives à sa mise en oeuvre, celui qui oppose l'exception non adimpleti contractus n'est ni tenu de mettre préalablement son cocontractant en demeure136(*), ni obligé de saisir l'autorité judiciaire.

    b- Les effets de l'exception non adimpleti contractus

    51. L'exception d'inexécution est traditionnellement présentée comme un moyen purement défensif et temporaire visant à paralyser la demande d'exécution émanant du cocontractant137(*). Aussi, contrairement à la résolution qui a un effet destructeur du contrat, l'exception d'inexécution a au contraire un rôle rédempteur et contribue même à renforcer la force obligatoire du lien contractuel en astreignant l'autre partie à s'exécuter138(*). Cette présentation nous apparaît incomplète car elle réfute l'idée que l'exception d'inexécution puisse avoir pour effet non pas de suspendre mais d'anéantir définitivement le lien contractuel. Or ce mécanisme peut « jouer un rôle de procédé indirect d'extinction des obligations139(*) ». En effet, si elle ne produit pas l'effet de contrainte escompté, si aucune des parties ne souhaite ester en justice, le jeu de l'exception d'inexécution conduira alors à une extinction de fait des obligations contractuelles. L'exception d'inexécution constitue également un procédé direct d'extinction des obligations. En matière de concession exclusive, elle permet ainsi au concédant de vendre directement ses produits jusqu'à ce que le concessionnaire remplisse à nouveau ses engagements140(*). Il y a donc une « inexécution irrémédiable du contrat, mais elle est simplement partielle, elle peut cesser si le concessionnaire exécute ses obligations141(*) ».

    52. L'exception d'inexécution apparaît donc aujourd'hui comme un moyen de résolution anticipée du contrat. Elle déboucherait sur « une sorte de résiliation amiable, bien que l'accord de volonté soit fait souvent dans ce cas de beaucoup de résignation142(*) ». Dans cette optique, il convient enfin de souligner que l'objectif poursuivi par l'excipiens n'est pas systématiquement la poursuite de la relation contractuelle ; ce n'est qu'a posteriori, devant le juge, qu'il justifie cette rupture de fait qui lui est imputable par le manquement de son cocontractant à ses engagements. Si une généralisation de cette nouvelle conception de l'exception d'inexécution comme mode de rupture unilatérale du contrat est discutable, il n'en demeure pas moins que la conception classique de ce mécanisme est aujourd'hui insuffisante : l'exception d'inexécution peut permettre à une partie au contrat de résilier unilatéralement son engagement, à tout le moins, elle tend à en produire les mêmes effets.

    3°) L'exigence d'un consentement mutuel limitée par les spécificités consumériste, artistique ou encore éthique de l'objet contractuel

    L'interventionnisme législatif vise également à assurer la protection du consommateur (a), celle de l'artiste ou encore celle du journaliste (b) en leur conférant un droit de rupture unilatérale.

    a- Le droit de rétractation du consommateur

    53. Le droit de rétractation est défini comme « une faculté exorbitante reconnue, par faveur, à une personne, dans certains cas déterminés de revenir sur le consentement qu'elle avait donné _ ou sur le refus qu'elle avait opposé _ sans engager sa responsabilité143(*) ». L'une de ses manifestations les plus régulièrement citées relève de l'application de la loi du 22 décembre 1972 relative à la vente résultant d'un démarchage à domicile. L'article 3 de la loi, aujourd'hui article L. 121-25 du Code de la consommation, dispose que « dans les sept jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté de renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception ». Cette faculté est facilitée, d'un point de vue formel par la remise d'un formulaire détachable144(*), et protégée par l'interdiction faite au vendeur de recevoir une contrepartie145(*) ou un engagement avant l'expiration du délai146(*). Sous un angle similaire, le droit de la consommation sur la protection des consommateurs de crédit mobilier, instaure un délai de rétractation de sept jours à compter de l'offre de crédit147(*). Le champ d'application de ce texte, initialement limité au contrat de prêt, a progressivement été étendu par la jurisprudence à la vente à tempérament, à la location vente ou encore à la location assortie d'une promesse de vente. Enfin, certains contrats spéciaux, tel celui de la multipropriété148(*), comportent également un délai de rétractation.

    54. En ce qui concerne la conciliation de ce mécanisme de protection avec la force obligatoire du contrat, la doctrine n'est pas unanime. Le Professeur Ghestin soutient qu'un certain détachement de la conception volontariste du contrat conduit nécessairement à un rapprochement des délais de réflexion et de rétractation. En effet, ces délais rendent tous deux « la volonté impuissante à faire naître un engagement obligatoire définitif149(*) » et ne se différencient que par leur point de départ : la simple remise d'une offre qui doit être obligatoirement maintenue d'une part, la signature même du contrat de l'autre. Le même auteur précise également que l'interdiction faite au consommateur d'exécuter le contrat avant l'expiration du délai de rétractation vise à éviter qu'il soit engagé. Dès lors, conçu « indépendamment du consentement, par le déplacement d'un bien d'un patrimoine dans un autre150(*) », le contrat n'est obligatoire qu'à compter du moment où il peut être exécuté. Le délai de rétractation ne serait donc pas une atteinte à la force obligatoire du contrat, mais se bornerait simplement à retarder le moment où le contrat peut être exécuté. D'autres auteurs151(*), précisant également qu'il ne saurait y avoir de contrat définitivement conclu à défaut de consentement définitif au terme du délai de rétractation, affirment cependant que le contrat en cours de formation doit produire les mêmes effets que s'il était déjà définitif. A l'appui de cette thèse, les contrats pour lesquels l'une des parties a la faculté de se rétracter tout au long de sa vie deviendraient juridiquement impossibles et la protection voulue dégénèrerait en une incapacité paralysante si le contrat en gestation ne pouvait produire le moindre effet152(*). Le droit de rétractation de l'une des parties ne saurait dès lors ne porter aucune atteinte au principe de l'effet obligatoire du contrat153(*).

    b- Le droit de repentir de l'artiste et la clause de conscience du journaliste

    55. En droit de la propriété intellectuelle, le droit moral est traditionnellement défini comme « le lien juridiquement protégé, unissant le créateur à son oeuvre et lui conférant des prérogatives souveraines à l'égard des usagers, l'oeuvre fût-elle entrée dans le circuit économique154(*) ». L'une de ses composantes, le droit de repentir, permet à l'auteur, regrettant d'avoir introduit son oeuvre dans le circuit économique, de l'en retirer pour des motifs artistiques. L'auteur ne pouvant cependant perturber arbitrairement la jouissance du nouvel acquéreur, son exercice est strictement encadré par l'article
    L. 121-4 du Code de la propriété intellectuelle ; ce n'est ainsi que dans les cas les plus graves qu'il pourra retirer son oeuvre au cocontractant qui l'avait pourtant légitimement acquise. Les conditions d'exercice de ce droit de repentir sont d'autant plus sévères qu'elles imposent à l'auteur de réparer le préjudice qu'il cause au cocontractant155(*) mais également le préjudice découlant du manque à gagner156(*). Si l'auteur décide à nouveau de céder son oeuvre, il devra enfin la proposer par priorité à son ancien ayant cause, et ceci « aux conditions originairement déterminées157(*) ». Ce droit, portant directement atteinte à la force obligatoire du contrat, n'est donc que très rarement exercé dans la pratique.

    56. La clause de conscience, dont le régime est fixé par les articles L. 761-1 et suivants du Code de travail, se définit comme celle « sous-entendue dans le contrat de travail du journaliste, en vertu de laquelle celui-ci peut présenter sa démission à son employeur, sans perdre le droit à l'indemnité de licenciement, lorsqu'il est intervenu un changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique, si ce changement crée pour la personne employée une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux158(*) ». Aussi restreinte soit-elle par le changement notable de la ligne éditoriale, la mise en oeuvre de ce droit n'en demeure pas moins une nouvelle atteinte à l'exigence d'un mutuus dissensus pour rompre un contrat à durée déterminée avant son terme.

    B] Les atteintes convenues par les parties : l'exemple de la clause résolutoire

    57. La clause résolutoire est la clause « par laquelle les parties, adoptant une condition résolutoire expresse, décident à l'avance dans un contrat que celui-ci sera de plein droit résolu, du seul fait de l'inexécution par l'une des parties de son obligation, sans qu'il soit nécessaire de le demander au juge et sans que celui-ci, s'il est saisi, dispose en principe d'un pouvoir d'appréciation159(*) ». Il convient tout d'abord de souligner que l'insertion de la clause résolutoire dans le contrat résulte exclusivement de la conjonction de la volonté de chacun des contractants. En ce qui concerne la procédure de l'accord des volontés, l'élaboration de la clause résolutoire ne procède que trop rarement de la commune intention des parties. Si elle est communément souhaitée au sein de contrat où l'éviction du juge est souvent une règle, tels les contrats d'installation de fourniture technologique160(*), son domaine d'élection demeure les contrats d'adhésion. L'absence de négociation préalable implique donc nécessairement une diminution de son efficacité (2). En ce qui concerne la réalité de l'accord de volontés, deux courants doctrinaux s'opposent. Certains auteurs, considérant que la clause n'est autre chose que la résolution organisée par la volonté des contractants, admettent que le juge puisse user de son pouvoir souverain d'interprétation pour « découvrir » une clause résolutoire tacite161(*). D'autres auteurs162(*), estimant que ladite clause est soumise à un régime dérogatoire de droit commun, soutiennent en sens contraire que les parties doivent préciser expressément leur volonté. Le débat a clairement été tranché par la Haute juridiction ; elle décide que « si le créancier tient à se faire dispenser, par l'effet de la convention, de l'obligation de s'adresser au juge, il doit l'exprimer formellement163(*) ». Les parties doivent donc manifester formellement les objectifs qu'ils entendent poursuivre en stipulant une clause
    résolutoire164(*) (1).

    1°) Les objectifs de la clause résolutoire

    En stipulant une clause résolutoire, les parties souhaitent d'une part écarter l'intervention du juge (a) et d'autre part conserver les avantages liés à la résolution pour inexécution (b).

    a- La volonté des parties d'écarter l'intervention du juge

    58. La volonté d'écarter l'intervention de l'autorité judiciaire se manifeste tout d'abord par l'interdiction faite au juge d'apprécier l'opportunité de la résolution. Il ne dispose, en principe, d'aucun pouvoir d'appréciation et doit limiter son intervention à la constatation de la réunion effective des exigences définies par la clause. La combinaison des conditions initialement convenues par les parties commande donc automatiquement la résolution ; il importe peu que le manquement reproché soit d'une importance mineure, que la sanction soit ou non proportionnée à la stricte application de la clause165(*) ou encore que les effets de sa mise en oeuvre soient particulièrement rigoureux166(*). La Cour de cassation juge ainsi que viole l'article 1134 du Code civil, la Cour d'appel qui, pour écarter le jeu d'une clause résolutoire, retient que le débiteur est de bonne foi alors qu'elle relève qu'il n'avait pas réglé la totalité des causes du commandement dans le délai d'un mois imparti par celui-ci167(*). Les particularités de l'espèce, à savoir l'application d'une clause résolutoire imposée par le bailleur au preneur, invalide à 90%, bénéficiant d'une allocation mensuelle de moins de 440 euros, parce qu'il n'avait pas payé l'intégralité de ses loyers, ont nourri une critique sévère de certains auteurs. Si la Cour de cassation affirme simplement que la bonne foi du débiteur ne peut justifier l'inexécution du contrat, le Professeur D. Mazeaud a notamment commenté que si la Haute juridiction souhaitait veiller à la sauvegarde du principe de la force obligatoire du contrat, « il eût peut-être été plus opportun de saisir une autre occasion que cette espèce qui réunissait tous les ingrédients de l'injustice contractuelle168(*) ».

    59. Le juge se bornant à constater la résolution du contrat lorsque le bénéfice de la clause résolutoire est acquis, le second objectif poursuivi par les parties, ou tout du moins par le créancier, est de pouvoir tirer, sans nécessairement une décision de justice, les conséquences de l'inexécution par le débiteur de ses obligations. Ce dernier peut alors se soumettre au jeu de la clause résolutoire ou alors contester sa mise en oeuvre devant le juge aux risques d'engager sa responsabilité si cette opposition est elle-même dommageable169(*).

    b- La volonté des parties de conserver les avantages d'autres modes de rupture

    60. Un contractant peut-il pour autant renoncer par avance au droit de demander la résolution judiciaire du contrat ? La doctrine n'est pas unanime. Certains auteurs, s'appuyant sur le texte même de l'article 1184 du Code civil170(*), soutiennent que cet article n'est pas d'ordre public. Selon une seconde opinion, la résolution constituant un droit de contrôle accordé au juge sur l'exécution du contrat, les parties ne peuvent à l'avance enlever ce droit à la justice. Si les décisions en ce sens ne manquent pas171(*), la Haute juridiction a plus récemment décidé par un large attendu que « le fait que le contrat ait réservé à une partie une faculté de résiliation unilatérale n'est pas de nature, en dehors de renonciation non équivoque de cette partie à se prévaloir des dispositions de l'article 1184 du Code civil, à empêcher celle-ci de demander la résolution judiciaire de la convention pour inexécution de ses engagements pour l'autre partie172(*) ». Non exclue de façon non équivoque, le créancier dispose donc d'une option entre la voie conventionnelle et la voie judiciaire173(*).

    61. Dans la mesure où le créancier conserve la possibilité d'invoquer l'article 1184, il se réserve aussi la faculté d'exercer l'option que celui-ci lui octroie ; il peut ainsi choisir entre la poursuite de l'exécution forcée et la résolution judiciaire. L'insertion d'une clause résolutoire dans le contrat n'est toutefois sans incidence sur cette option174(*) que dans la mesure où les parties n'y ont pas expressément renoncé175(*). Le créancier peut également mettre à la fois en oeuvre la clause résolutoire et solliciter le paiement de dommages-intérêts176(*). Ce cumul met en lumière le caractère de sanction privée de la clause résolutoire : « elle vise le débiteur à exécuter son obligation en faisant peser sur lui une sanction rigoureuse177(*) ». Il ne saurait pour autant, au-delà de l'option, cumuler tous les avantages. Les juges ne peuvent ainsi écarter les conditions d'application de la clause résolutoire, principalement la sommation préalable de s'exécuter qui apparaît comme le seul élément favorable au preneur, aux risques de violer l'article 1134 du Code civil178(*). Le créancier ne peut également se prévaloir de son droit contractuel de résolution, en cas d'exception d'inexécution179(*) et de délai de grâce. L'octroi d'un tel délai, sur le fondement des articles 1244-1 et suivants du Code civil, est en effet possible tant que la clause résolutoire n'a pas commencé à produire ses effets180(*).

    2°) L'efficacité de la clause résolutoire

    Pour écarter de manière préventive les risques que peut présenter une clause résolutoire, le législateur limite tout d'abord son champ d'application (1). Son efficacité est dans un second temps limitée par le contrôle judiciaire de sa mise en oeuvre (2).

    a- Le contrôle du législateur

    62. Le législateur contrôle le caractère pénal de la clause résolutoire et intervient ponctuellement pour en moraliser l'utilisation dans les secteurs les plus représentatifs. Cette intervention, traduite par une limitation de la liberté des parties quant à la définition des contours de l'objet contractuel, vise à faire échapper la partie faible d'un contrat déséquilibré au jeu de la clause résolutoire. Le législateur a ainsi clairement prohibé le jeu de la clause résolutoire en matière de baux ruraux181(*). Dans le cadre d'un contrat de travail, l'interférence de la clause résolutoire avec le statut impératif du licenciement est moins explicite. L'article L. 122-3-8 du Code du travail dispose en effet que « sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ». Les termes mêmes de cet article ne prohiberaient donc pas l'insertion d'une clause résolutoire dans un contrat de travail. Cette solution, peu protectrice des intérêts du salarié, n'a pas été retenue par la Haute juridiction.182(*). Lorsqu'elle n'est pas prohibée, la clause résolutoire peut également faire l'objet d'une réglementation oppressante. Son contenu et sa mise en oeuvre sont ainsi fortement encadrés dans les contrats potentiellement déséquilibrés tels les contrats de baux commerciaux183(*) et d'habitation184(*), ou encore ceux de vente185(*) et de construction d'immeubles186(*).

    63. Le législateur limite également la portée de la clause résolutoire au regard de la situation du débiteur187(*). Les règles du droit de la consommation visent en ce sens à interdire au créancier d'abuser de l'état de faiblesse de son débiteur. Les risques d'un déséquilibre entre les droits et obligations des parties lors de la mise en oeuvre de la clause résolutoire, susceptibles de commander sa qualification en clause abusive, sont particulièrement propices en cette matière. La Commission des clauses abusives l'a notamment relevé en recommandant la suppression de clauses résolutoires qui ne prévoyaient pas de délais de préavis suffisants188(*) ou encore celles qui visaient en termes trop généraux l'inexécution de l'une des obligations issues du contrat189(*).

    b- Le contrôle du juge

    64. La jurisprudence, se référant à la nature conventionnelle de la clause résolutoire, en contrôle également la portée à travers l'examen de la bonne foi des parties au contrat. Le créancier doit tout d'abord faire preuve de bonne foi dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire. Il ne peut donc empêcher, par une manoeuvre dolosive, le débiteur de se mettre en règle et ainsi le priver de ses garanties190(*). La jurisprudence ne se limite pas à sanctionner les comportements les plus déloyaux et renforce également l'obligation d'information du créancier191(*). L'exigence de bonne foi interdit en définitive au créancier de se prévaloir arbitrairement de la clause résolutoire192(*). Mais au-delà du contrôle même de la bonne foi, le jeu de la clause est en outre paralysé lorsque l'inexécution est insignifiante193(*). Le juge ne se borne donc plus à constater la matérialité de l'infraction, il a le pouvoir d'apprécier la gravité du manquement. Le comportement du débiteur peut également contrarier l'application de la résolution conventionnelle. La Cour de cassation a ainsi sanctionné à plusieurs reprises les décisions des juges du fond n'ayant pas recherché si l'exécution de bonne foi du débiteur ne faisait pas obstacle au jeu de la clause résolutoire194(*). La bonne foi du débiteur se substitue donc, en ces espèces tout du moins, à la mauvaise foi du créancier et permet à elle seule d'évincer l'application de cette clause.

    65. Les barrières apportées par la loi et la jurisprudence ont donc sérieusement amoindri l'automaticité de la mise en oeuvre des clauses résolutoires. Elles n'en demeurent pas moins un mode unilatéral de rupture des contrats à durée déterminée et ceci d'autant plus qu'elles peuvent ne pas bénéficier à l'ensemble des parties au contrat. L'atteinte que ces clauses portent à l'exigence d'un mutuus dissensus pour rompre un contrat à durée déterminée avant son terme est cependant relative car, comme nous le soulignons dans les prémices de ce développement, elle découle de la liberté des parties de déterminer comme elles l'entendent l'étendue de leurs engagements.

    Sous section II : Etude de la rupture des contrats à durée indéterminée

    66. Pendant toute l'exécution d'un contrat à durée indéterminée, chaque partie a en principe le droit de le rompre unilatéralement (§1). Ce n'est qu'exceptionnellement qu'elle peut a priori être contrainte de ne pas en user et que le juge peut a posteriori lui reprocher de l'avoir exercé (§2).

    § 1 : Une rupture nécessairement unilatérale

    67. Si seuls quelques textes le prévoient formellement, la généralisation du droit de résiliation unilatérale dans les contrats à durée indéterminée est certaine (A). Mais doit-on pour autant y voir le reflet d'un principe général de prohibition des engagements perpétuels (B) ?

    A] L'étendue de la rupture unilatérale

    68. L'extension du droit de résiliation unilatérale dans les contrats à durée indéterminée (1) ne pouvait se concevoir sans un contrôle étroit de sa mise en oeuvre (2).

    1°) Le droit de résiliation unilatérale

    En conférant une valeur constitutionnelle au droit de résiliation unilatérale (b), le Conseil constitutionnel a achevé le renforcement de ce droit entrepris par les juridictions civiles (a).

    a- La portée du droit de résiliation unilatérale

    69. Chacune des parties à un contrat à durée indéterminée a le droit de rompre unilatéralement son engagement. Cette faculté d'anéantir le lien contractuel sans le consentement du cocontractant, généralement présentée par la doctrine comme un acte juridique unilatéral ou comme la mise en oeuvre d'une condition résolutoire exprimée par les parties au moment de la conclusion du contrat, a tout d'abord été définie de manière éparse par le législateur. Pour exemple, l'article 1780, alinéa 2 du Code civil dispose que « le louage de service, fait sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes ». Dans la même optique, l'article L. 122-4 du Code du travail dispose, sous réserves cependant de l'application de règles impératives, que « le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes ». La rupture unilatérale des contrats à durée indéterminée a ensuite été généralisée par la jurisprudence dans un arrêt de principe en date du 5 février 1985. Par un large attendu, les juges de la première Chambre civile ont en effet décidé qu'il « résulte de l'article 1134, alinéa 2 du code civil que dans les contrats à exécution successive ne prévoyant aucun terme, la résiliation unilatérale est, sauf abus sanctionné par l'alinéa 3 du même texte, offerte aux deux parties195(*) ».

    70. Aux vues des analyses doctrinales, le droit de rompre unilatéralement un contrat à durée indéterminée serait d'ordre public. De nombreux auteurs soutiennent en ce sens que la finalité de protection de la liberté individuelle commande le caractère impératif du droit de la résiliation unilatérale196(*). La renonciation anticipée ne saurait donc être admise ; elle ne peut intervenir qu'une fois le droit acquis197(*).

    b- La constitutionnalité du droit de résiliation unilatérale

    71. Le Conseil constitutionnel a conféré une valeur constitutionnelle au principe de libre rupture des contrats à durée indéterminée. Dans le cadre de l'examen de la constitutionnalité de la loi relative au PACS, il a en effet affirmé que « si le contrat est la loi commune des parties, la liberté qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789 justifie qu'un contrat de droit privé à durée indéterminée puisse être rompu unilatéralement198(*) ». Mais cette consécration par le Conseil, opérant par ailleurs un revirement au regard d'une pratique constante d'exclusion du contrat du droit constitutionnel199(*), ne prive nullement le législateur de tout pouvoir d'intervention. Il lui appartient en outre, « en raison de la nécessité d'assurer pour certains contrats la protection de l'une des parties, de préciser les causes permettant une telle résiliation, ainsi que les modalités de celle-ci, notamment le respect d'un préavis200(*) ». L'intervention du législateur en matière sociale s'inscrit en ce sens. En imposant l'indemnisation du salarié victime de la rupture dès lors que la volonté de rompre de l'employeur n'est pas justifiée par une cause réelle et sérieuse ou qu'elle ne respecte pas une procédure visant à établir la protection des salariés la loi rétablit un certain équilibre dans la relation contractuelle.

    2°) La mise en oeuvre du droit de résiliation unilatérale

    Ce n'est qu'une fois le cocontractant averti et le délai de préavis respecté (a) que la rupture pourra produire ses effets (b).

    a- Les exigences procédurales de la résiliation unilatérale

    72. La résiliation étant unilatérale, seule une manifestation expresse ou tacite et non équivoque de la volonté de son auteur est nécessaire pour anéantir le lien contractuel. Soucieux de rétablir une certaine sécurité juridique, le législateur et la jurisprudence imposent en diverses matières le respect d'un formalisme. L'article L. 122-14-1, alinéa 1er du Code du travail dispose en ce sens que « l'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ». De nombreux auteurs recommandent aujourd'hui une généralisation de cette obligation de notification à l'ensemble des contrats201(*).

    73. Afin de permettre au cocontractant d'envisager le plus sereinement possible l'après contrat, la rupture est d'autre part subordonnée au respect d'un délai de préavis. Ce dernier se définit comme le délai d'attente légal ou d'usage qui doit être observé entre le moment où la personne est informée de la rupture du contrat et la date à laquelle celle-ci s'appliquera effectivement202(*). Cette obligation a explicitement été imposée par le législateur en matière de bail203(*), de contrat de travail204(*) ou encore d'ouverture de crédit205(*). Elle correspond pour certains auteurs « au légitime souci d'éviter à la victime de la rupture de subir un préjudice trop important en lui permettant de faire face à la situation et de conclure un nouveau contrat206(*) ». D'autres auteurs soulignent quant à eux que l'exigence d'un préavis est « la suite que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature207(*) ». Aussi diverses qu'elles puissent paraître, les analyses développées par la doctrine traduisent toutes l'idée d'une nécessaire généralisation du bénéfice du préavis. L'évolution jurisprudentielle est concordante aux thèses doctrinales ; elle tend à imposer, de façon générale, pour les contrats non réglementés et même en l'absence de stipulation organisant un délai de dénonciation, le respect d'un délai de préavis. Ce délai est ainsi obligatoire en matière de concession exclusive208(*) ou d'ouverture de crédit209(*) alors qu'aucune disposition législative ne l'impose. Mais aussi générale et nécessaire soit-il, le respect d'un délai de préavis n'est cependant pas un droit d'ordre public210(*) ; les parties peuvent y renoncer par une manifestation non équivoque de volonté211(*).

    74. Qu'en est-il dès lors du non respect d'un délai de préavis ? La suppression ou la diminution de ce délai engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à verser au cocontractant une indemnité souverainement déterminée par les juges du fond. Cette indemnité ne saurait cependant être due en cas de force majeure ou d'irrespect total par l'une des parties de ses obligations justifiant un désengagement immédiat212(*).

    b- Les effets de la résiliation unilatérale

    75. Les effets de la résiliation unilatérale des contrats à durée indéterminée n'ont nullement été précisés par les codificateurs213(*). Tout au plus peut-on relever que le terme de résiliation est traditionnellement défini comme le nom que prend la résolution dans les contrats successifs qui excluent la rétroactivité214(*). Cette analyse présente tout d'abord l'avantage de se calquer sur les effets que l'une des parties entend généralement donner à la rupture du contrat, à savoir l'anéantir pour l'avenir lorsqu'il s'agit d'un contrat successif à durée indéterminée215(*). La thèse ne peut d'autant moins être contestée qu'elle ne crée aucun déséquilibre entre les parties216(*). A l'aube de l'anéantissement du lien contractuel, chacun des contractants bénéficie de la prestation de son cocontractant, ce qui contribue à maintenir l'équilibre du contrat. Il n'y a donc « aucune raison de faire produire à la rupture un effet rétroactif car celui-ci a un rôle sanctionnateur et réparateur217(*) ».

    B] La force de la rupture unilatérale : examen de la validité des engagements perpétuels

    76. Selon le doyen Voisin, le mot « de perpétuité employé par les juristes paraît bien prétentieux218(*) ». Le contrat perpétuel n'est en effet pas établi à jamais mais il est « destiné à durer autant que la vie de la personne concernée219(*) ». Ce caractère perpétuel se conçoit tantôt subjectivement, tantôt objectivement. Objectivement, la perpétuité se manifeste par une volonté active de voir le contrat ne pas connaître de fin. Elle vise l'engagement illimité en lui-même et non en référence à la durée de vie de l'obligé. Au lendemain de la réforme entreprise par la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales220(*), cette conception de la perpétuité a été retenue par l'article 1838 du Code civil221(*). Subjectivement, la perpétuité ne s'observe qu'à l'échelle de la vie humaine. Elle commande une réglementation de la durée fonction de l'environnement contractuel et de caractéristiques spécifiques aux parties en cause. Un contrat sera considéré comme perpétuel dès lors que l'un des contractants ne pourra se libérer. Cette conception de la perpétuité a été consacrée dès 1804 par les rédacteurs du Code civil, notamment à travers la prohibition du louage de services perpétuels222(*). En ce qui concerne enfin leur validité, il convient de prime abord de préciser que le Code civil n'envisage que ponctuellement la prohibition des engagements perpétuels (1). Mais « faut-il admettre comme un principe virtuel de notre droit la prohibition de tout contrat perpétuel, même en dehors des cas prévus par les textes223(*) » (2) ? A travers l'étude de cette problématique, nous souhaitons illustrer la force de la liberté de rompre unilatéralement un contrat à durée indéterminée. Comment pourrait-on en effet continuer à présenter la rupture unilatérale d'un contrat à durée indéterminée comme un pilier de notre droit des obligations si celle-ci pouvait librement être écartée par les parties au contrat ?

    1°) La prohibition de certains engagements perpétuels

    La perpétuité est notamment prohibée en matière de louage de service (a) et de contrat de bail (b).

    a- L'interdiction du louage de services perpétuels

    77. Aux termes de l'article 1780, alinéa 1er du Code civil, « on ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une durée déterminée ». La rédaction de cet article s'inscrit dans une lutte contre le régime féodal avec l'abandon de toute forme de servitude personnelle. Mais aussi réactionnaire soit-il, le champ d'application de cet article n'en demeure pas moins limité. En effet, placé sous le titre « du louage des domestiques et ouvriers », ni les juges ni la doctrine n'ont entendu en étendre le bénéfice à d'autres individus se trouvant dans une situation similaire. Le Professeur Laurent a justifié le rejet de cette application extensive à travers la volonté de ne prohiber qu'une dépendance complète d'une autre personne, une dépendance absolue. Ce n'est en effet que « dans ces conditions que l'on trouve la dépendance de tous les jours, de tous les instants qui prive le débiteur de sa liberté224(*) ». Les juges n'ont cependant pas fait preuve d'une même réserve concernant l'application de l'article 1780, alinéa 1er du Code civil aux personnes morales. Dans une décision en date du 27 avril 1978, la Haute juridiction a en effet décidé que « c'est à bon droit que le tribunal d'instance, après avoir relevé que l'engagement pris par la société coopérative était fixé à soixante-quinze exercices consécutifs, correspondant à la durée de l'Institut coopératif du vin, énonce qu'un tel laps de temps excède la durée moyenne de la vie professionnelle, qu'il s'agisse d'un associée coopérateur ou d'une société coopérative, celle-ci, adhérente à une union de sociétés coopératives, devant garder une faculté de retrait qui est inhérente à sa qualité de coopérateur et conforme à l'intérêt des membres qui la composent225(*) ».

    78. Le second alinéa du même article précise quant à lui que « le louage de service, fait sans détermination de durée peut toujours cesser par la volonté d'une partie contractante ». Comme l'ont justement précisé les Professeurs Ghestin226(*) et Libchaber227(*), ces deux alinéas ne sont nullement contemporains puisque c'est une loi du 27 décembre 1890 qui a ajouté au texte originaire un second alinéa. Ce ne serait donc pas la précarité, une précarité qui viendrait se substituer à la nullité initialement envisagée, qui menacerait l'engagement de travail perpétuel. En effet, il est d'une part inconcevable qu'un engagement perpétuel considéré comme nul puisse faire l'objet d'une résiliation unilatérale ; d'autre part, si le législateur avait voulu substituer la résiliation à la nullité, il aurait vraisemblablement abrogé le premier alinéa de l'article 1780 du Code civil228(*).

    79. Il convient donc de reconnaître que ces deux alinéas formulent des règles d'ambitions inégales. Le premier alinéa se veut protecteur des libertés individuelles et sanctionne par la nullité la volonté de donner un effet perpétuel au contrat. Le second reconnaît un mécanisme consacré par la jurisprudence229(*) et se limite à apporter une solution technique permettant aux parties de sortir d'un contrat à durée indéterminée. La résiliation unilatérale est en définitive présentée comme « le meilleur moyen de borner les effets d'un contrat qui n'a pas été voulu illimité, sans pour autant créer de risques de maintien abusif dans la situation pour aucune des deux parties230(*) ». Cette opposition n'est pas sans incidence sur l'indemnisation des parties au contrat. Si aucune indemnité ne peut être versée lorsque la loi ordonne la nullité, l'exercice abusif du droit de résiliation unilatérale commande la réparation du préjudice causé.

    b- L'interdiction des baux perpétuels

    80. La prohibition du bail perpétuel repose sur deux dispositions : l'article 1709 du Code civil, aux termes duquel « le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer » et l'article 1er du décret des 18 et 29 décembre 1790 fixant à 99 ans la durée maximale des baux à rente ou emphytéoses. Historiquement, ces textes s'inscrivent également en réaction contre l'ancien régime, ses baux perpétuels et sa distinction entre le domaine utile et le domaine éminent. Aujourd'hui, ce sont davantage des considérations économiques qui justifient une telle interdiction ; le bail perpétuel rendrait l'accès au marché impossible à des preneurs nouveaux. Ces articles ne posant cependant pas expressément le principe d'interdiction des baux perpétuels231(*), c'est à la Cour de cassation qu'est revenu le soin de relayer les objectifs des rédacteurs et de définir les contours de cet interdit.

    81. En pratique, les contrats conclus ad vitam aeternam par les parties étant isolés, la Cour de cassation sanctionne principalement les contrats de bail dont la durée est susceptible d'excéder 99 ans. L'approche objective de la perpétuité retenue par la Haute juridiction l'a tout d'abord conduit à reconnaître les contrats de bail à vie. Aussi, un preneur retraité peut-il conserver, conformément au contrat de bail, son ancien logement de fonction aussi longtemps qu'il le souhaite dès lors que le bail n'est « ni susceptible de cession entre vifs, ni transmissible à cause de mort232(*) ». Cette conception de la perpétuité a ensuite motivé la Haute juridiction à sanctionner tout contrat de bail dont la durée dépend de la volonté arbitraire du preneur233(*). Les contrats de bail à durée indéterminée réservant l'exclusivité du droit de résiliation unilatérale au locataire ou à durée déterminée imposant le renouvellement du contrat à son expiration sur simple demande du preneur ne sont ainsi pas valables. Il convient cependant de souligner qu'une décision de la Cour de cassation a atténué la rigueur de la prohibition en ne qualifiant pas de perpétuel un contrat de bail ayant pour terme « le décès des locataires ou de leurs enfants234(*) ». Il semble donc que la limite traditionnelle de la durée des baux à 99 ans puisse être dépassée.

    82. L'interdiction des baux perpétuels est enfin sanctionnée non pas par la réduction de la durée du contrat à 99 ans, ou à la durée de vie du contractant, mais par la nullité235(*). Le preneur n'ayant pu transmettre plus de droit qu'il n'en a acquis, cette nullité du contrat de bail principal entraîne, nécessairement et indépendamment de la bonne foi des parties contractantes, celle des sous-locations consenties par lui236(*).

    2°) La négation d'un principe général de prohibition des engagements perpétuels

    Au mépris de l'absence de textes généraux et à l'appui d'une jurisprudence pour le moins insolite (b), la doctrine contemporaine tend à présenter comme une règle de droit positif de portée générale la prohibition des engagements perpétuels (a).

    a- Une solution envisageable

    83. Aux articles 1709 et 1780 du Code civil ci-dessus étudiés, viennent s'ajouter les articles 1838, limitant la durée des sociétés à 99 ans, 1944 et 2003 du Code civil proscrivant respectivement le dépôt et le mandat illimités. Pour certains auteurs, « ces textes constituent des expressions particulières d'une règle générale, dont il doit être fait application là même où la loi ne l'a pas formellement édictée237(*) ». L'analyse est séduisante, d'autant que nombreux sont les fondements qui pourraient la justifier. En effet, que ce soit la volonté d'une rupture définitive avec le régime féodal, la théorie de la libre concurrence, l'incompatibilité entre la perpétuité de l'engagement et son utilité sociale ou encore la nécessité de préserver la liberté individuelle de celui qui s'oblige, toutes ces doctrines mettent en évidence la nécessité d'une telle généralisation. Les exigences inhérentes au respect de la liberté et de la dignité de l'obligé s'opposeraient donc à la perpétuité de tout engagement. Aussi, « si les parties n'ont pas fixé la limite de leur contrat, ..., ils ne sont pas nuls, mais chaque partie peut y mettre fin à tout moment par une résiliation unilatérale238(*) ».

    b- Une solution controversée par une doctrine autorisée et rejetée par la jurisprudence

    84. Mais si certains auteurs mettent en évidence un principe général de prohibition des engagements perpétuels, d'autres soulèvent le nombre considérable d'exceptions qui incitent à s'interroger sur sa réalité. Parmi les opposants, le Professeur Ghestin refuse de généraliser les interdits ponctuels édictés par les codificateurs et de marginaliser une jurisprudence non systématiquement réfractaire à la perpétuité des engagements239(*). La Haute juridiction a tout d'abord expressément reconnu la validité d'un contrat perpétuel dans un arrêt en date du 25 juin 1907. La Cour était en l'espèce saisie de la validité d'une convention par laquelle les hospices civils de Lille s'étaient engagées, moyennant le paiement d'une somme, à mettre à la disposition des services de clinique médicale et chirurgicale de l'Institut catholique de Lille, deux pavillons ainsi que les installations leur permettant de fonctionner en conformité avec les prescriptions de la loi. Après l'examen des lois du 12 juillet 1875240(*) et du 5 avril 1884241(*), la Chambre civile a rejeté le moyen fondé sur la violation du principe de non perpétuité des obligations de faire, aux motifs que la validité du contrat litigieux est expressément reconnue par la loi et qu'aucun « texte de ces deux lois spéciales ne limite la durée d'une pareille convention242(*) ». Seul un texte peut donc fonder la nullité d'un contrat perpétuel. Certains auteurs ont toutefois entendu limiter la portée de cette décision ; insistant sur la brièveté de la vie humaine, le Professeur Azéma a notamment soutenu que la perpétuité ne pouvait être admise qu'à l'égard des personnes morales publiques dont la mission assure la pérennité243(*).

    85. Plus récemment244(*), la Cour de cassation a pu juger que les juges du fond avaient dénaturé la clause claire et précise de la convention par laquelle un peintre avait donné au propriétaire d'une galerie de tableaux, « pour une durée illimitée », mandat exclusif de vendre ses oeuvres, dès lors que statuant sur les conséquences de la révocation du mandat, ils ont déclaré le contrat valable aux motifs que le terme « illimité » avait été improprement employé et qu'il fallait comprendre « indéterminé ». Pour le Professeur Ghestin, si l'on peut déduire de cet arrêt que la perpétuité est une cause de nullité du contrat de mandat, cette nullité ne trouve son fondement que dans les dispositions supplétives de l'article 2003 du Code civil ou encore dans l'esprit du mandat. En l'espèce, la nullité n'est donc pas justifiée par un quelconque principe général. Elle ne l'est pas plus lorsque la Cour de cassation sanctionne les contrats contrevenants au droit de retrait des associés dans les sociétés à capital variable ; c'est en effet au visa de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés, que la Haute juridiction apprécie la conformité d'un tel engagement, conclu pour une durée illimitée ou pour un laps de temps supérieur à la durée moyenne de la vie humaine, aux libertés individuelles de l'associé.

    86. En l'absence de textes, le vice de perpétuité ne semble donc pas pouvoir être systématiquement retenu. Mais est-ce à dire que le droit français ne répond que de manière éparse à la question de la perpétuité des engagements ? La réponse n'est peut-être pas aussi catégorique que ces développements ont pu le laisser entendre. Notre droit pourrait en effet « demeurer fidèle au fondement qui justifiait l'article 1780, alinéa 1er : là où la liberté individuelle est menacée par la perpétuité, elle est interdite ; là où à l'inverse la perpétuité, ou une durée excessive, n'entrave pas la liberté de l'individu, le principe s'affaiblit245(*) ». La force de la liberté de la rupture unilatérale d'un contrat à durée indéterminée ne saurait dès lors souffrir de trop larges contestations.

    § 2 : Une liberté de rompre exceptionnellement restreinte : « le prix de la rupture »

    87. Le droit de rompre unilatéralement un contrat à durée indéterminée n'est pas un droit absolu. En effet, en sanctionnant son exercice abusif, le juge lui porte tout d'abord une atteinte directe (A). Plus insidieusement, la stipulation de clauses pénales et de dédit tend également à limiter ce droit de rupture unilatérale (B).

    A] Le prix de la rupture imposé a posteriori par le juge

    88. En raison de son caractère potestatif, le droit de résiliation risque d'être exercé de façon arbitraire. La sanction générale de l'abus (1) et le contrôle particulier de la rupture des contrats de mandat d'intérêt commun (2) visent cependant à en atténuer la portée.

    1°) La sanction de la rupture unilatérale abusive

    La sanction (b) de l'exercice jugé abusif (a) du droit de rompre est un premier moyen de restreindre le risque d'arbitraire.

    a- Les critères de l'abus du droit de rompre

    89. Depuis le début du XXème la notion d'abus de droit est mobilisée autour de deux conceptions antagonistes. D'un côté, Saleilles246(*) puis Ripert247(*) ont défendu une définition individualiste de l'abus de droit entendu comme « un acte dont l'effet ne peut être que de nuire à autrui, sans intérêt appréciable et légitime pour celui qui l'accomplit248(*) ». L'abus de droit se trouve alors « restreint à son minimum d'extension, étant conditionné par une preuve unique, qui ne porte que sur un seul l'objet, l'intention exclusive de nuire249(*) ». A l'opposé, Josserand propose une définition jugée plus socialisante ; l'abus est constitué par le détournement de la fonction sociale et de la finalité du droit250(*). De nombreuses conceptions intermédiaires ont depuis été proposées ; l'une d'elles vise notamment à voir dans l'abus une faute dans l'exercice du droit251(*). La Haute juridiction n'a jamais consacré l'une de ces conceptions. De nombreux arrêts relèvent tout d'abord l'intention de nuire ; mais ils n'en concluent pas tous que l'intention malicieuse du titulaire du droit est une condition nécessaire252(*). La Cour de cassation n'entend pas pour autant consacrer la conception finaliste de Josserand. La sanction de l'abus ne résulte donc pas « d'une comparaison abstraite entre la finalité supposée du droit et la manière dont en a usé le contractant, mais d'un jugement de valeur porté, au cas par cas, sur le comportement de ce contractant253(*) ». Au-delà de cet éclatement apparent, la bonne foi apparaît comme un élément commun spécifique à l'ensemble de la matière contractuelle254(*). Cette assimilation doctrinale255(*) trouve un écho dans certaines des récentes décisions rendues par la Cour de cassation. Opérant un début de revirement de sa jurisprudence annulant les contrats de distribution pour indétermination du prix, la Cour de cassation a notamment relevé qu'« il n'était pas allégué que la société eût abusé de l'exclusivité qui lui était réservée et ainsi méconnu son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi256(*) ».

    90. Les nombreux arrêts rendus par la Cour de cassation en matière de concession donnent une illustration intéressante de l'appréciation de l'abus au stade de l'anéantissement du lien contractuel. La rupture du contrat ne doit tout d'abord pas compromettre, pour l'une des parties, la continuation de son activité économique. Cette conception finaliste de l'abus, nécessitant l'appréciation de la situation du concessionnaire au moment de la rupture, a été retenue par la Cour de cassation dans une espèce où le concédant avait eu recours à une série de motifs délibérément fallacieux257(*). Elle le fut encore pour sanctionner un concédant d'avoir rompu « un contrat de concession à durée indéterminée le liant à un concessionnaire de longue date, alors que celui-ci, qui n'avait pas été informé de son intention et avait effectué d'importants efforts d'investissements et de publicité, n'avait pas démérité258(*) », dans un litige où l'attitude du concédant était nettement moins répréhensible. Au regard de ces deux décisions, la réalisation d'investissements importants, et non amortis, au jour de la rupture ainsi que le silence du concédant sur son intention de rompre le contrat à une date proche de la résiliation suffisent à caractériser l'abus de la rupture. Par deux arrêts en date des 7 octobre 1997 et 20 janvier 1998259(*), la Haute juridiction a précisé le contour de ces critères. Les investissements doivent dans un premier temps avoir été réalisés à l'instigation du concédant et non de manière spontanée. Cette distinction se justifie par la confiance légitime du concessionnaire, au regard des efforts financiers qu'il a effectués, dans le maintien de la relation contractuelle260(*). La précision apportée par la jurisprudence est contestable ; elle repose en effet sur la faculté discutable du concessionnaire d'accepter librement d'effectuer de tels investissements261(*). La réalisation de ces investissements doit dans un second temps s'accompagner de circonstances particulières, telle l'ancienneté des relations d'affaires entre les parties. Par ailleurs, les conditions de formation du contrat impliquant, au même titre que les investissements consentis mais de façon indépendante, une certaine pérennité du lien contractuel, la rupture du contrat avant la durée légitimement envisagée par le concessionnaire ne pourrait-elle pas également commander la caractérisation de l'abus ? L'abus résulte enfin de la brutalité avec laquelle est intervenue la rupture du contrat. Cette sanction d'une résiliation hâtive n'est autre que la manifestation pour le concédant de son obligation de respecter un préavis raisonnable dans l'exercice de son droit de rupture unilatérale.

    b- La sanction de l'abus du droit de rompre

    91. L'exercice abusif du droit de rupture unilatérale engage la responsabilité de son auteur et le contraint généralement au versement de dommages-intérêts. L'analyse des décisions de la Cour de cassation tend à caractériser la nature délictuelle de cette responsabilité. En ce sens, un arrêt en date du 11 juin 1953 précise que « l'abus de droit qu'il ait été commis dans le domaine contractuel ou extra contractuel, engendre, dans tous les cas, la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle de son auteur, qui est tenu à réparation intégrale du préjudice qu'il a causé par sa faute262(*) ». Cette analyse, confirmée depuis lors263(*), ne convainc pas l'ensemble de la doctrine. Comment admettre en effet que la responsabilité contractuelle du contractant qui se refuse à exécuter son engagement devienne délictuelle lorsqu'il exécute ledit contrat de manière abusive ? Comment l'exercice abusif du droit de rompre peut-il encore engager la responsabilité délictuelle de son auteur lorsque cet abus est jugé comme intimement lié à l'alinéa 3 de l'article 1134 du Code civil ?

    92. En ce qui concerne les modalités de la réparation du dommage lié à l'abus, le juge peut ordonner l'indemnisation du cocontractant mais aussi une réparation en nature. L'analyse de ces sanctions fera l'objet de développements plus approfondis dans la seconde section de notre étude264(*).

    2°) La sanction de la rupture unilatérale des mandats d'intérêt commun

    Le contrôle des motifs (b) de la rupture d'un contrat de mandat qualifié d'intérêt commun (a) est un second moyen de limiter l'exercice arbitraire du droit de rompre.

    a- La qualification de mandat d'intérêt commun

    93. L'analyse de la jurisprudence ne permet pas de cerner les contours du mandat d'intérêt commun avec autant d'exactitude que les objectifs initiaux, de prévisibilité et de sécurité juridique, auxquels il répond semblaient l'imposer. La notion de mandat d'intérêt commun semble avoir originairement été utilisée lorsque celui-ci était l'accessoire d'une convention irrévocable lui donnant le même caractère265(*). La qualification a ensuite été retenue lorsque mandant et mandataire participaient à la réalisation d'un objet commun. En ce sens, la Cour de cassation a notamment retenu la qualification de mandat d'intérêt commun lorsque la mission du mandataire consistait à administrer un bien dont il était copropriétaire266(*). La qualification semblait ainsi subordonnée à « la réalisation d'un objet commun présentant un intérêt pécuniaire pour les deux parties267(*) ». Le seul fait que le mandataire soit salarié et qu'il soit intéressé par la réalisation de sa mission ne saurait toutefois être suffisant. En cette matière, la Haute juridiction exige en effet que le mandat ait « été donné dans l'intérêt du mandant et du mandataire268(*) ». Plus généralement, la doctrine considère qu'« il faut que les deux parties aient des droits directs et concurrents sur l'objet du mandat ou qu'elles contribuent par leur activité réciproque et leur collaboration suivie à l'accroissement d'une chose qui soit leur bien commun269(*) ».

    94. En pratique, le concept de mandat d'intérêt commun s'illustre particulièrement en droit commercial, au sein duquel l'intérêt commun s'identifie notamment au développement d'une entreprise commune270(*), ainsi qu'en droit civil, au sein duquel la continuité du mandat s'impose du fait qu'il est un accessoire utile à l'exécution de relations préexistantes, ou créées concomitamment, entre les parties271(*). Cette présentation de la terre d'élection du mandat d'intérêt commun ne devrait pas connaître de grands bouleversements. La Cour de cassation refuse en effet d'admettre une extension du domaine du régime particulier du mandat d'intérêt commun en l'absence d'un véritable mandat. Elle a ainsi jugé qu' « ayant souverainement retenu (...) que la convention litigieuse était un contrat d'exercice de la chimiothérapie, la Cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait donc être utilement fait référence à la notion de mandat d'intérêt commun qui n'est pas applicable et qu'elle a, à bon droit, écarté également toute référence à la notion de contrat d'intérêt commun272(*) ». Le régime de la rupture des contrats de concession273(*), d'agents de publicité274(*) et de commission275(*) ne saurait dès lors être aligné sur celui du mandat d'intérêt commun.

    b- La rupture du mandat d'intérêt commun

    95. Au visa de l'article 2004 du Code civil, la Cour de cassation a décidé que « le mandat d'intérêt commun à durée indéterminée ne peut être révoqué que par le consentement mutuel des parties ou pour une cause légitime reconnue en justice ou encore suivant les clauses et conditions spécifiées au contrat276(*) ». La limitation de l'exercice du droit de résiliation unilatérale n'est toutefois pas d'une portée absolue ; la Haute juridiction a en effet approuvé un jugement des juges du fond décidant que « l'irrévocabilité d'un mandat d'intérêt commun, fût-elle expressément stipulée, ne lie pas le juge des tutelles qui, dans l'intérêt de la protection des incapables, tient de l'article 491-3, alinéa 3 du Code civil la faculté de révoquer les mandats donnés par une personne ultérieurement placée sous la sauvegarde de justice277(*) ». Les parties sont également libres d'écarter les règles gouvernant la rupture du mandat d'intérêt commun et de stipuler un retour au droit commun278(*). Pour se faire, elles doivent convenir des conditions de forme et de délai du préavis279(*) et renoncer expressément à leur droit de se prévaloir d'une indemnité280(*).

    96. Quant à la portée de l'exigence d'un motif légitime de rupture, celle-ci n'a pas pour effet d'interdire l'exercice du droit de rupture unilatérale. La relation de confiance entre les deux parties nécessite en effet que les juges soient privés du pouvoir de forcer le maintien du contrat. En révoquant la procuration sans aucun motif légitime, le mandant s'expose non pas au maintien forcé du contrat mais à l'engagement de sa responsabilité contractuelle. La qualification de mandat d'intérêt commun opère donc un renversement de la charge de la preuve. Il ne revient plus au mandataire de caractériser l'abus du mandant dans la rupture d'un « mandat classique » pour être indemnisé, mais il appartient désormais au mandataire d'établir la légitimité des motifs de la rupture s'il ne veut pas verser de tels dommages-intérêts. La preuve du mandant sera tout de même facilitée car la Cour de cassation confère au motif légitime une conception plus large que la faute du mandataire281(*). En pratique, le concédant pourra en outre se prévaloir de la réorganisation de son entreprise lorsque celle-ci présente un caractère réel et grave282(*), ou encore lorsqu'elle est imposée par une importante évolution du marché283(*).

    B] Le prix de la rupture convenu a priori par les parties

    97. Comment prétendre rompre librement un contrat à durée indéterminée lorsqu'il a été préalablement convenu par les parties que l'inexécution serait sanctionnée (1) ou que la liberté de ne pas s'exécuter serait payante (2) ?

    1°) La rupture unilatérale moyennant une peine : étude de la clause pénale

    98. La clause pénale se définit comme la « clause comminatoire en vertu de laquelle un contractant s'engage en cas d'inexécution de son obligation principale (ou en cas de retard dans l'exécution) à verser à l'autre à titre de dommages-intérêts une somme forfaitaire _ en général très supérieure au montant du préjudice réel subi par le créancier _ qui en principe ne peut être ni modérée ni augmentée par le juge, sauf si elle est manifestement excessive ou dérisoire284(*) ». Les largesses de cette définition mettent en lumière une double logique de la clause pénale ; sa finalité est respectivement indemnitaire et comminatoire. La Cour de cassation n'a que très rarement approuvé cette dichotomie et consacre, de manière constante, une approche unitaire de la clause pénale : « la clause pénale n'a pas pour objet exclusif de réparer les conséquences d'un manquement à la convention mais aussi de contraindre le débiteur à exécution285(*) ».

    L'ensemble de ses définitions reflète donc une barrière au libre exercice du droit de rompre unilatéralement un contrat à durée indéterminée (a). Le législateur et le juge veillent toutefois à ce qu'elle ne constitue pas un rempart infranchissable (b).

    a- Une liberté de rompre compromise par la faculté du cocontractant de mettre en oeuvre la clause pénale

    99. Liberté contractuelle et automaticité de la clause pénale _ Qu'ils la présentent comme un contrat dans le contrat286(*) ou encore comme un contrat unilatéral accessoire et conditionnel distinct du contrat porteur de l'engagement principal du débiteur287(*), les auteurs insistent traditionnellement sur la nature contractuelle de la clause pénale. Les parties sont donc libres de déterminer l'étendue de l'obligation de réparation en fixant un forfait, libres de prévenir toute discussion sur le montant de la sanction et de la réparation à devoir et enfin libres d'écarter le pouvoir souverain du juge quant à l'appréciation des dommages-intérêts.

    100. La mise en oeuvre de la clause pénale suppose que l'inexécution soit imputable à l'une des parties. Mais une fois la responsabilité du débiteur caractérisée, l'indemnité est exigible indépendamment de l'existence, et de la preuve, d'un préjudice causé au créancier. Ce n'est en effet non pas le dommage subi par l'inexécution du contrat qui conditionne l'application de la clause, mais la réalisation des circonstances pour lesquelles elle était prévue. En ce sens, la clause pénale constitue un véritable moyen de contraindre chaque partie à exécuter ses obligations « un peu à la manière d'une astreinte288(*) ». Le juge n'a donc pas à rechercher si le créancier subit un dommage lorsqu'il demande l'application de la clause289(*) car si le débiteur pouvait échapper au versement de toute indemnité dans une telle hypothèse, la clause pénale ne remplirait plus sa fonction coercitive. Dans la même optique, lorsque le préjudice causé par l'inexécution du contrat est inférieur à la peine stipulée, le créancier devra obtenir l'intégralité du forfait. Si le non respect de l'engagement provoque au contraire un préjudice supérieur à la peine convenue, le créancier ne pourra prétendre à la réparation intégrale de son préjudice290(*). Ce n'est en effet qu'exceptionnellement que l'inexécution abusive291(*) ou dolosive292(*) commande la réparation intégrale du préjudice.

    101. La « survie » de la clause pénale à la rupture du contrat _ La jurisprudence n'aborde pas de manière uniforme le contentieux de l'affectation de l'efficacité de la clause pénale par la rupture du contrat. Elle juge ainsi que la clause pénale moratoire est sans objet du fait de la résolution293(*) et s'oriente au contraire vers son maintien lorsque l'extinction du contrat principal est la conséquence d'une inexécution fautive de l'obligation principale. L'aspect coercitif de la clause pénale n'est donc pas affecté par l'anéantissement pour l'avenir du lien contractuel, car le créancier ne demande pas à la fois l'exécution forcée de la convention et la résiliation de celle-ci, « mais exerce son option en poursuivant la résiliation du contrat assortie du paiement par le locataire de l'indemnité fixée d'un commun accord entre les parties pour une telle éventualité294(*) ». La finalité comminatoire de la stipulation pénale n'est pas non plus menacée par l'anéantissement rétroactif du lien contractuel ; la clause pénale étant destinée à compenser les conséquences dommageables de la résolution d'un contrat, elle survit à la résolution de ce contrat295(*).

    102. La solution retenue par la Cour de cassation a été fermement critiquée par la doctrine. La clause pénale est en effet analysée par de nombreux auteurs296(*) comme un contrat accessoire dont l'objet est d'assurer l'exécution du contrat principal. Dès lors, conformément à la maxime accessorium sequitur principale, l'anéantissement du contrat principal devrait commander celui de la clause pénale. D'autres auteurs ont cependant souligné que lorsque la peine compensatoire est réclamée par le créancier, elle cesse d'être au service du principal. « Elle ne provoque plus l'exécution : elle est, sauf clause contraire, substituée au principal en vertu de l'article 1229, alinéa 2, qui interdit au créancier de demander à la fois l'exécution et le paiement de la peine compensatoire297(*) ». La clause pénale compensatoire se présente dès lors comme « un mécanisme complémentaire298(*) » de la résolution qui doit survivre à l'anéantissement du lien contractuel.

    b- Une liberté de rompre restaurée par le pouvoir du juge de modérer la clause pénale

    103. La prohibition législative des clauses pénales _ Au nom de l'ordre public de protection, le législateur a tout d'abord interdit la conclusion de clauses pénales en certaines matières. Il en est ainsi dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs. La correspondance entre le déséquilibre significatif, permettant au juge de réputer non écrite une clause abusive, et l'excès manifeste de l'article 1152, alinéa 2 du Code civil implique qu'une pénalité manifestement excessive stipulée à l'encontre d'un consommateur dans un contrat de consommation soit considérée comme abusive299(*). En matière sociale, l'interdiction d'insérer des amendes300(*), analysées par la jurisprudence comme des dommages-intérêts convenus par les parties en vertu d'une clause pénale dans les conditions de l'article 1152 du Code civil301(*), dans un contrat de travail milite également pour une telle prohibition. Certains auteurs ont dénoncé cette assimilation ; les clauses pénales pénalisent une obligation inhérente à la relation individuelle de travail, les amendes sanctionnent la violation d'une règle disciplinaire et professionnelle302(*). La rédaction des clauses pénales est enfin également réglementée à travers la limitation du forfait exigible en cas d'inexécution. Il en est notamment ainsi en matière de crédit immobilier303(*) et de crédit à la consommation304(*).

    104. Le contrôle judicaire des clauses pénales _ Les rédacteurs du Code civil, privilégiant le respect de l'article 1134 du Code civil, s'étaient prononcés pour l'intangibilité de la clause pénale. Ce système s'est avéré inadapté face à l'évolution du droit positif et la multiplication des contrats d'adhésion. Aussi, la loi du 9 juillet 1975305(*) a-t-elle mis fin à ce « terrorisme contractuel306(*) » en conférant au juge un pouvoir modérateur.

    105. Lorsque l'inexécution est totale, « le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire307(*) ». Les juges apprécient généralement le caractère manifestement excessif au regard de la comparaison entre le montant de la peine stipulée et l'importance du préjudice subi par le créancier308(*). Sont donc sans incidence le comportement du débiteur309(*), les usages gouvernant la rédaction de contrats dont l'objet est similaire310(*) mais également, ce que la doctrine majoritaire conteste311(*), l'absence de mauvaise foi du débiteur. Dès lors que les juges du fond ont constaté le caractère excessif de la clause pénale, de nombreux arrêts de la Cour de cassation ordonnent qu'ils prononcent la révision312(*). Lorsque l'inexécution est partielle, « la peine convenue peut, même d'office, être diminuée par le juge à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier313(*) ». L'article 1231 du Code civil confère donc également au juge le pouvoir de diminuer le montant de la clause pénale mais, à la différence de l'article 1152 du même Code, encadre les modalités de sa révision. Le pouvoir d'appréciation du juge est d'autant plus affecté qu'il ne peut appliquer l'article 1231 précité lorsque les parties ont-elles mêmes prévu une diminution de la peine convenue à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle de l'engagement aura procuré au créancier314(*).

    106. Le pouvoir modérateur du juge permet donc de restaurer la force du principe de libre rupture des contrats à durée indéterminée. Les solutions adoptées par la Cour de cassation au regard de la loi du
    9 juillet 1975 nous apparaissent cependant contestables. Pourquoi exiger des juges du fond qu'ils révisent une clause pénale, qu'ils ont au préalable reconnu comme étant manifestement excessive, lorsque ces mêmes juges peuvent souverainement apprécié qu'il n'y a pas d'excès manifeste ? Pourquoi exiger des juges du fond qu'ils motivent leurs jugements dès qu'ils usent de leur pouvoir modérateur315(*) lorsqu'ils n'ont pas à donner les raisons du refus d'exercer leur contrôle316(*) ? Nous ne doutons nullement que le principe de l'intangibilité des clauses pénales impose que seul le jugement exceptionnel de leur révision soit particulièrement motivé et non la simple manifestation de la force obligatoire du contrat. La restauration de la liberté de rompre son engagement nous apparaît simplement à géométrie variable. La recherche d'un équilibre entre l'intangibilité des conventions et le droit de se désengager librement se développe au mépris d'une certaine prévisibilité juridique ; aucune partie ne semble véritablement à même de déterminer les conséquences d'une rupture unilatérale. Le renforcement de la liberté de rompre unilatéralement son engagement est donc partiel car les parties ne peuvent en déterminer la portée et n'en usent qu'à leurs risques et périls. Si la volonté de concilier des droits conflictuels ne pouvait, dès l'origine, que donner naissance à ce paradoxe, le refus de la Cour de cassation d'imposer une motivation systématique des jugements en la matière ne nous semble pas en menacer la pérennité.

    2°) La rupture unilatérale moyennant un prix : étude de la clause de dédit

    Le dédit a une signification double : il désigne aussi bien le fait même de retirer sa parole (a) que la somme d'argent due par celui qui s'est ainsi rétracté317(*) (b).

    a- Le droit potestatif du débiteur d'anéantir le contrat

    107. C'est donc un droit d'option318(*) qu'exerce le créancier d'une clause de dédit, un droit lui-même de nature potestative319(*). En matière de droits potestatifs, le droit d'option peut être défini comme « une prérogative juridique qui permet à son titulaire de pouvoir, par un acte unilatéral de volonté, modifier une situation juridique incertaine, et cela suivant une alternative précise et prévisible320(*) ». En l'espèce, ce droit d'option s'illustre par la faculté du bénéficiaire du dédit de décider si l'exécution du contrat aura lieu ou non. L'exercice de ce droit d'option suppose tout d'abord que le contrat n'ait pas été exécuté. La jurisprudence admet en effet que l'exécution de l'obligation entraîne la disparition de la faculté de dédit, cette exécution devant être interprétée comme une renonciation à son exercice321(*). En cas de commencement d'exécution du contrat, le débiteur ne peut donc plus revenir sur son consentement en versant le dédit ; s'il veut se délier il sera alors nécessaire que le contrat ou la loi lui permette de résilier unilatéralement le contrat322(*). L'exercice du droit d'option exige également le respect d'un certain délai. En introduisant un doute sur l'exécution du contrat, la faculté de dédit place en effet le créancier dans une situation inconfortable ; il est dès lors nécessaire qu'elle ait un caractère provisoire et qu'elle ne puisse pas s'exercer pendant toute la durée du contrat323(*).

    108. En ce qui concerne ses effets, la faculté de dédit assure la libération du débiteur par l'anéantissement du contrat324(*). Elle se distingue tout d'abord de la clause pénale par son effet libératoire et non comminatoire. La Cour de cassation juge en ce sens qu'elle permet à l'une des parties de « se soustraire à cette exécution325(*) », ou encore « de se libérer unilatéralement de son engagement326(*) ». Cette distinction n'est pas sans incidence et commande la requalification de la faculté de dédit en clause pénale dès lors qu'elle présente un aspect comminatoire327(*). Le caractère comminatoire d'une clause faussement qualifiée par les parties de faculté de dédit peut notamment se déduire du montant excessif du dédit « stipulé exclusivement pour contraindre les parties à exécuter le contrat328(*) ». La faculté de dédit se différencie également de la résiliation unilatérale dans la mesure où elle anéantit rétroactivement le contrat329(*). Cet effet du dédit est toutefois d'une portée relative car le contrat est supposé ne pas avoir été exécuté. Il convient enfin de préciser que si la faculté de dédit est par nature discrétionnaire, ce qui permet au débiteur de ne pas se préoccuper du préjudice que l'inexécution occasionne à son cocontractant, la Cour de cassation prive toutefois le dédit de tout effet lorsque la mauvaise foi du débiteur est caractérisée330(*).

    b- L'obligation du débiteur de payer le prix

    109. L'obligation au dédit se distingue de celle de la clause pénale. Les faits qui génèrent l'exigibilité des sommes sont en outre différents ; le dédit est exigible en cas d'inexécution licite, puisque précisément aménagée dans le cadre du contrat, et non en cas d'inexécution fautive. Le dédit est en effet étranger à toute idée de responsabilité et constitue la contrepartie du droit de s'évader, le prix du droit conventionnel de repentir331(*). La Cour ce cassation a consacré cette distinction en jugeant que « la clause figurant à la convention, dont l'objet était de permettre aux parties de se libérer unilatéralement de leurs engagements, ne s'analyse pas en une clause pénale mais en une faculté de dédit, excluant le pouvoir du juge de diminuer ou de supprimer la somme convenue332(*) ». Si le dédit n'est pas une peine, cela « exclut le pouvoir du juge de diminuer ou supprimer l'indemnité convenue333(*) ».

    110. L'intangibilité du dédit est cependant discutable. Il est en effet pour le moins paradoxal qu'à montant équivalent, la sanction excessive d'une inexécution illicite puisse être modérée par le juge alors que « le prix de la liberté demeure intangible334(*) ». Ne faudrait-il dès lors pas admettre que l'article 1152, alinéa 2 du Code civil autorise la révision judiciaire de toutes les clauses fixant par avance et de façon forfaitaire les conséquences d'une inexécution contractuelle335(*) ? Si la Cour de cassation ne semble pas encline à consacrer cette doctrine, elle ne réduit pas pour autant à néant le contrôle du juge en la matière. Ce dernier pourra notamment condamner l'auteur d'une faute ou d'une fraude au versement de dommages-intérêts.

    « Je veux bien admettre qu'inverser un principe permet de mettre fin au statut d'anomalie dont finissent par disposer les exceptions que l'on peut recenser. Pour autant, je ne pense pas que le simple constat de leur accumulation autorise ce renversement. D'abord parce que toutes les exceptions n'ont pas la même portée. Il en est certaines qui remettent en cause le principe, il en est d'autres qui sont des exceptions qui s'en satisfont parfaitement, parce qu'elles ne sont là que pour régler des situations tout à fait particulières qui ont leur justification propre. (...) Ensuite parce qu'il convient, pour renverser un principe, de disposer d'un principe concurrent : le quantitatif ne peut à mon sens, jamais accoucher, à soi seul, du qualitatif. L'accumulation d'exceptions constitue certainement une base psychologique pour l'action, mais rien de plus336(*) ».

    Section II : Une liberté de rompre unilatéralement le contrat fonction de l'équilibre contractuel

    111. Nous avons montré que l'opposition entre la rupture des contrats à durée déterminée et celle des contrats à durée indéterminée tendait à s'estomper. Mais si pour renverser un principe il convient de disposer d'un principe concurrent, il nous faut dès lors nous risquer à combler le vide que nous avons créé. Nous souhaitons donc mettre en lumière tout au long de notre seconde section une liberté de rompre unilatéralement le contrat indépendamment de sa nature. Cette liberté est d'une part permise dès lors que le contrat présente un déséquilibre manifeste et d'autre part ouverte à tous les contractants qui ne sont pas à l'origine de ce déséquilibre. Il convient au préalable d'introduire le concept d'équilibre contractuel.

    112. Ce concept contractuel représente l'idée selon laquelle « le contenu juridique et économique du contrat se trouve dans un état de repos et/ou d'harmonie et le reste malgré l'influence de forces extérieures sur ce contenu337(*) ». Il concerne donc d'une part le contenu du contrat et non le lien entre les parties contractantes, et d'autre part une certaine qualité du contenu du contrat, gage de stabilité et de souplesse. Dès lors, ce concept ne pouvait pas exister dans un ordre juridique classique dominé par l'autonomie de la volonté, telle qu'elle était présentée au XIXème siècle, dans la mesure où le lien entre les parties représentait l'élément exclusif du contrat. Il ne pouvait d'autant moins s'intégrer au système juridique élaboré par les codificateurs qu'il met parallèlement en lumière les lacunes d'une volonté jusqu'alors considérée comme souveraine et infaillible. Deux siècles d'activité législative et jurisprudentielle ont toutefois eu raison de cette rigidité ; indésirable au lendemain de la rédaction du Code civil, le concept d'équilibre contractuel est désormais en mesure d'intégrer notre système juridique et de servir de support à la liberté de rompre unilatéralement le contrat telle que nous la concevons (sous-section I) et telle que nous entendons en présenter le régime (sous-section II).

    Sous section I : La substance de la rupture unilatérale

    113. Le concept d'équilibre contractuel semble aujourd'hui pouvoir s'intégrer dans un ordre juridique renouvelé. Il convient désormais de préciser comment cette idée d'équilibre contractuel peut se traduire dans le droit positif. Il semble que le droit des contrats l'incorpore sous la forme d'une « notion juridique, véritable abstraction d'une situation de fait produisant un certain nombre d'effets juridiques338(*) ». L'exposé de cette notion (§1) s'accompagnera d'un travail de définition qui reposera sur la recherche de critères qui la détermineront de façon négative et positive (§2).

    § 1 : La notion d'équilibre contractuel

    114. L'équilibre contractuel est à la fois une composition particulière du contenu du contrat, il correspondant alors à une juste répartition des éléments d'un tout (A), et une position particulière de ce contenu, il est alors compris comme l'état de stabilité relative de ce tout (B).

    A] Un équilibre contractuel fonction de la composition harmonieuse du contenu du contrat

    115. L'équilibre contractuel représente tout d'abord l'état d'harmonie du contenu du contrat. L'étude de son essence (1) invitera celle de sa diversité (2).

    1°) L'essence de l'équilibre contractuel

    L'étude de ce premier sens de l'équilibre contractuel (a) permettra de le distinguer de l'économie du contrat (b).

    a- L'équilibre contractuel assimilé à la composition harmonieuse du contenu du contrat

    116. Le contenu du contrat représente à la fois l'ensemble des droits et obligations permettant à l'échange économique de se réaliser et cet échange économique entre les prestations339(*). Les droits et obligations qui permettent à l'échange économique de se réaliser sont nécessairement en interaction. Celle-ci est particulièrement caractéristique dans les contrats synallagmatiques ; les contractants s'obligent en effet de façon réciproque et interdépendante les uns envers les autres340(*). Beaucoup plus diffuse dans d'autres contrats, tels les contrats unilatéraux, l'interaction reste décelable à travers l'exigence d'une cause imposée par les articles 1108 et 1131 du Code civil. Qu'elle soit analysée objectivement afin de caractériser l'existence de l'obligation, ou subjectivement afin d'apprécier la licéité de l'opération contractuelle, la cause apparaît en effet comme un indice de l'interaction des éléments du contenu du contrat.

    117. Cette présentation permet de concevoir le contrat comme un système. Celui-ci se définit en effet comme un « ensemble d'éléments en interaction dynamique, organisés en fonction d'un but341(*) ». L'analyse systémique du contrat nous est dès lors permise. Elle se présente originairement comme un instrument utile car « à la différence de l'approche analytique, l'approche systémique englobe la totalité des éléments du système étudié, ainsi que leurs interactions et leurs interdépendances342(*) ». Elle apparaît en l'espèce comme un outil nécessaire car elle permet d'affronter la complexité du système343(*). Si l'on admet qu'un système est d'autant moins intelligible en raison de la variété et du nombre des éléments constitutifs et en raison de l'intensité et de la diversité des interactions entre ces éléments344(*), ne peut-on effet pas voir dans le contrat un système relativement complexe ? Dans une perspective conflictuelle du contrat, les parties tendent à rechercher le meilleur compromis entre les sacrifices qu'elles consentent et les bénéfices qu'elles escomptent, et alimentent ainsi au quotidien la complexification de leurs rapports. Ce phénomène est accentué par le fait que les situations que les contrats doivent organiser sont elles-mêmes plus complexes, denses et variées que par le passé. Que ce soit à travers la précision de mécanismes supplétifs ou à travers la liberté contractuelle des parties de déterminer comme elles l'entendent l'étendue de leurs engagements, le contrat s'adapte donc aux contraintes économiques et devient de plus en plus difficile à appréhender.

    118. L'approche systémique autorise donc l'analyse de l'interaction des éléments du contrat, aussi complexe soit-elle. Elle permet ainsi de mettre en évidence l'équilibre d'un système défini comme la « juste répartition des éléments d'un tout345(*) ». Par extension, l'équilibre contractuel caractériserait donc une juste répartition des éléments du contenu du contrat, plus exactement de tous les éléments du contenu du contrat. Il serait artificiel et contraire à l'objectif économique d'une relation contractuelle d'opérer une dissociation entre les éléments juridiques et les éléments économiques ; ils sont en effet inextricablement liés et « se fédèrent autour de la dynamique économique de ce contrat346(*) ». Trouvant sa source dans ce système évolutif et uniforme qu'est le contrat, l'équilibre contractuel se présente dès lors comme « la composition harmonieuse du contenu du contrat, apprécié dans sa globalité. Par opposition, le déséquilibre contractuel signifie une composition non harmonieuse du contenu du contrat envisagé dans sa globalité347(*) ».

    b- L'équilibre contractuel distinct de l'économie du contrat

    119. La notion d'économie du contrat n'a nullement été envisagée par les codificateurs. La Cour de cassation348(*) ainsi que le Conseil constitutionnel349(*) s'y réfèrent aujourd'hui expressément mais, privilégiant certainement les avantages de sa souplesse, n'en définissent nullement les contours. L'économie du contrat a notamment été définie en doctrine comme « l'ensemble des lois (au sens matériel) qui régissent la structure du contrat350(*) ». Présentée comme « l'organisation des parties d'un ensemble, d'un système, sa structure351(*) », l'économie du contrat représente une réalité différente de celle de l'équilibre contractuel ; elle désigne davantage l'organisation d'un ensemble que sa qualité. A cet égard, un arrêt de la Cour de cassation est topique ; la Chambre commerciale avait cassé un arrêt de Cour d'appel en visant l'article 1134 du Code civil, car « il ne résultait pas de ses constatations que le franchisé ait donné son accord pour que soit modifiée l'économie du contrat352(*) ». Pour ce faire, la Haute juridiction avait seulement constaté que les obligations promotionnelles du franchiseur au bénéfice du franchisé relevaient de cette économie sans avoir pour autant rechercher l'existence d'un équilibre. Cela tend à « relativiser l'apport de la notion d'économie, qui ne signifierait rien d'autre que la loi des parties353(*) ».

    120. Présentée comme un moyen d'apprécier le bouleversement du contrat354(*), l'économie du contrat marque une nouvelle fois sa singularité. Le juge a en effet égard à la nature de la convention, son contenu ainsi que les circonstances entourant sa formation et son exécution355(*) mais n'apprécie nullement la qualité du contenu du contrat. L'économie du contrat se distingue donc de l'équilibre contractuel en ce qu'elle représente l'organisation du contrat, sans aucune appréciation de sa qualité356(*). L'équilibre et l'économie du contrat représentent en définitive deux notions complémentaires. « L'économie du contrat signifie l'organisation du contenu du contrat alors que l'équilibre contractuel désigne une certaine qualité de ce contenu apprécié globalement. Cette notion représente donc une composition harmonieuse particulière du contenu du contrat : elle suppose une répartition harmonieuse des éléments du contenu du contrat357(*) ».

    2°) La diversité de l'équilibre contractuel

    La diversité de l'équilibre contractuel s'explique essentiellement par la volonté des parties de conclure un contrat et un équilibre adapté à leurs besoins (a) mais résulte également des spécificités inhérentes à chaque type de contrat (b).

    a- Une diversité générée par la liberté contractuelle

    121. Le contenu concret du contrat peut incontestablement varier à l'infini, « suivant la mobilité des intérêts qui le suscitent et les nuances des volontés qui le créent. De fait, personne n'oserait soutenir aujourd'hui que la liste de nos contrats soit légalement arrêtée et que les conventions privées restent impuissantes à engendrer des combinaisons, élargissant sans limites les types offerts par les Codes civil, ou de commerce et les lois spéciales qui les complètent358(*) ». En ce sens, la remise en cause du dogme de l'autonomie de la volonté a certes dynamisé l'interventionnisme législatif et donné une nouvelle dimension à l'ordre public, mais n'a nullement condamné la liberté des parties de déterminer comme elles l'entendent l'étendue de leurs accords. La renonciation du Conseil constitutionnel d'accorder une valeur constitutionnelle à la liberté contractuelle359(*) ne doit pas non plus être interprétée comme l'annonce de son déclin. Cette même institution a en effet décidé que « le législateur ne saurait porter à l'économie des conventions et contrats légalement conclus une atteinte d'une gravité telle qu'elle méconnaisse manifestement la liberté découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789360(*) ».

    122. Comme nous l'avons vu, la liberté contractuelle est enfin nécessaire à l'adaptabilité du contrat à la réalité économique et aux besoins des parties contractantes. Aussi interventionniste soit-elle, la loi ne saurait totalement se substituer à la volonté des parties. Qu'elle le manifeste à travers la dénonciation des atteintes à l'intangibilité des conventions361(*), ou plus énergiquement par le plaidoyer de sa constitutionnalisation362(*), la doctrine apporte en ce sens un soutien sans faille à la protection de la liberté contractuelle. Le principe de la liberté contractuelle, « maintenu car nécessaire363(*) », assure donc une certaine pérennité de la différenciation en matière contractuelle. Il en résulte une diversification conséquente de l'équilibre contractuel.

    b- Une diversité inhérente à la nature de certains contrats

    123. L'équilibre contractuel dans les contrats unilatéraux _ Le contrat est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement364(*). L'engagement d'une seule partie ne peut cependant contrarier l'existence d'un équilibre contractuel intimement lié à la cause du contrat. En cette matière, la cause réside non pas dans la contreprestation mais dans le fait qui sert de base au contrat365(*). Dans le contrat de prêt traditionnel, l'obligation de restituer trouve ainsi sa cause dans le fait que l'emprunteur a reçu la chose prêtée. Mais au-delà de ce simple échange matériel, le contrat de prêt tend à mettre à disposition d'une personne une chose alors qu'elle en a un besoin immédiat, causant un dommage et engendrant un risque pour l'autre partie qui lui rend service. Cette nouvelle conception a le mérite de correspondre davantage à la pratique du prêt et de justifier la conclusion d'un prêt avec intérêts. L'équilibre de ce contrat prend dès lors en compte d'une part l'obligation unilatérale et sa contrepartie, qui bien souvent réside dans la remise de la chose avec obligation corrélative de la restituer, et d'autre part « le profit résultant de cette mise à disposition de la chose et le dommage ou le risque subi par l'autre partie, compensé alors par une rémunération366(*) ».

    124. L'équilibre contractuel dans les contrats de « longue durée » _ Dans les contrats conclus pour une longue durée, cette dernière est souvent « comptabilisée dans la recherche de l'équilibre contractuel367(*) ». Ainsi dans les contrats nécessitant des investissements coûteux, tel l'exemple précité du contrat de concession368(*), les parties conviennent de diverses garanties destinées à assurer la stabilité du contrat, tout du moins une durée minimale, pour qu'elles puissent bénéficier d'un retour sur investissement. La durée influence essentiellement le contrat de deux manières369(*). L'équilibre peut tout d'abord n'être réalisé qu'après une certaine période d'exécution ; la contre-prestation peut notamment être décalée dans le temps. La durée intervient d'autre part dans la fixation du prix. Ainsi, le remboursement anticipé d'un prêt à intérêt, bouleverse pour le prêteur l'équilibre du contrat puisque le coût de l'emprunt est calculé en considération de la durée de celui-ci ; « le contrat équilibré lors de sa formation, cesse de l'être à partir du moment où l'on fait jouer la clause de remboursement anticipé370(*) ». Pour remédier à ce déséquilibre et obtenir la compensation des intérêts initialement convenus, les prêteurs recourent à des indemnités compensatrices. Malgré les réticences exprimées par le législateur en droit de la consommation371(*), la Cour de cassation valide ces indemnités « dès lors que ces " intérêts compensatoires " ne visent qu'à porter la rémunération du prêteur à un montant conforme au taux moyen d'intérêt convenu372(*) ».

    L'équilibre contractuel a donc pour objet une situation diversifiée en raison de la liberté contractuelle des parties mais aussi « de la nature spécifique de certains contrats373(*) ».

    B] Un équilibre contractuel fonction de la relative stabilité du contenu du contrat

    125. L'équilibre contractuel représente également la position du contenu du contrat par rapport à son environnement qui évolue. L'étude de son essence (1) invitera cette fois celle de sa fragilité (2).

    1°) L'essence de l'équilibre contractuel

    L'étude de ce second sens de l'équilibre contractuel (a) permettra de le dissocier de la stabilité du contrat (b).

    a- Un équilibre lié à l'environnement contractuel

    126. Un système peut également être envisagé comme un tout qui apparaît en relation avec son environnement374(*). L'analyse systémique du contrat, appréhendant cette fois son contenu comme un tout en relation constante avec l'environnement dans lequel il évolue, permet dès lors de mettre en évidence cet aspect dynamique du contrat. Elle oppose dans cette optique les « systèmes ouverts », en relation permanente avec leur environnement, aux « systèmes fermés », peu sensibles à l'évolution de l'environnement375(*). Le contenu du contrat ne peut aujourd'hui être présenté comme un système fermé, comme une entité qui se suffise à elle-même. En ce sens, certains auteurs ont souligné qu'en « prétendant fixer l'avenir par le contrat et par la loi, l'individualisme méconnaît le mouvement de la vie376(*) ».

    127. La précision du contenu du contrat est en effet le siège de considérations économiques, tel l'état du marché, et juridiques, telles les conditions de validité du contrat, qui lui sont extérieures et qui l'influencent inévitablement. L'accord de volonté porte donc sur un contenu, que constituent les prévisions intrinsèques des contractants, commandé par la prise en considération de précisions extrinsèques comprenant les circonstances existant lors de la conclusion du contrat ainsi que les évènements futurs qu'elles ont pu prévoir377(*). Influencées par l'évolution législative et jurisprudentielle, ces prévisions extrinsèques peuvent être déjouées et donc avoir des répercussions sur le contenu du contrat ainsi que sur son équilibre378(*).

    128. Cette vision dynamique du contenu du contrat commande une autre approche de l'équilibre contractuel. Il ne caractérise plus la composition harmonieuse du contenu du contrat mais davantage « la position de relative stabilité de ce même contenu379(*) ». Ces deux facettes de l'équilibre contractuel ne s'opposent pas, elles se complètent. Au stade de la conclusion du contrat, l'existence d'une composition harmonieuse de son contenu reflète également un équilibre vis-à-vis de son environnement. Cet équilibre n'est cependant efficient que lorsque le contexte économique et juridique dans lequel il s'inscrit est maintenu. La seconde acceptation ne présente d'intérêt que dans une perspective évolutive ; l'évolution de l'environnement implique la modification de cette composition qui a subi l'influence du contexte extérieur afin de retrouver une nouvelle répartition équitable entre les droits, obligations et prestations.

    b- Un équilibre distinct de la stabilité du contenu du contrat

    129. La modification de la composition harmonieuse du contrat génère des situations non uniformes. Certains mécanismes, telles les clauses garantissant la valeur du bien reçu en contrepartie, permettent au contenu du contrat de retrouver sa position d'équilibre initiale et maintiennent donc l'équilibre du contrat. D'autres, telles les clauses de hardship, aboutissent au contraire à une position d'équilibre différente. « C'est pourquoi l'équilibre contractuel représente une position de relative stabilité du contenu du contrat380(*) ». La stabilité du contrat n'a en effet rien d'absolu ; elle dépend d'une part du contexte dans lequel évolue le contrat et d'autre part du résultat puisqu'elle peut aussi bien aboutir à une nouvelle position d'équilibre qu'à la position d'équilibre initiale si la composition harmonieuse qui existait au jour de la conclusion du contrat est à nouveau atteinte381(*).

    2°) La fragilité de l'équilibre contractuel

    Le propre de l'équilibre étant la fragilité et la précarité382(*), il convient d'étudier les facteurs liés aux parties (a) et ceux indépendants de leur volonté (b) qui en altèrent la stabilité.

    a- Une fragilisation liée aux parties

    130. Seuls les comportements des parties modifiant le contenu de l'engagement sont de nature à compromettre l'équilibre du contrat. L'inexécution n'est donc pas, à elle seule, un facteur de fragilisation mais une méconnaissance de l'équilibre du contrat. La modification unilatérale des conditions de concurrence produit en revanche de tels effets. Il en est de même des conséquences du surendettement de l'un des cocontractants ; les délais de grâce et la réduction du taux d'intérêt accordés par le juge au titre de l'article 1244-1 du Code civil, les pouvoirs de la Commission de surendettement, ou encore ceux du juge commercial dans le cadre d'une procédure collective fragilisent l'équilibre contractuel. Les différentes mesures visant à permettre au débiteur de s'exécuter ont en effet pour conséquence de modifier le contenu du contrat ainsi que, par ricochet, la composition harmonieuse qui présidait lors de sa conclusion. Les modifications apportées par l'une des parties au contrat en cours d'exécution peuvent enfin en fragiliser l'équilibre. La jurisprudence sociale en matière de modification unilatérale du contrat de travail, distinguant désormais la modification du contrat de travail de la modification des conditions de travail383(*), est particulièrement intéressante. La Chambre sociale refuse notamment à l'employeur la possibilité de modifier unilatéralement le lien de subordination juridique, les fonctions ou encore la rémunération du salarié sans son accord. Il importe peu que la modification de l'un de ces éléments soit importante ou minime384(*), préjudiciable ou non préjudiciable au salarié385(*). Au nom de son pouvoir de direction, l'employeur peut en revanche modifier unilatéralement l'affectation des horaires ou encore la tâche du salarié386(*), si et seulement si cette modification ne porte nullement atteinte, de manière indirecte, à la rémunération ou encore à la durée du contrat. Dès lors qu'il ne menace pas le socle du contrat de travail, l'employeur peut donc en modifier unilatéralement le contenu et altérer de manière conséquente l'équilibre contractuel.

    b- Une fragilisation extérieure aux parties

    131. Une fragilisation d'ordre juridique _ La sacralisation des articles du Code civil relatifs au contrat ne doit pas occulter l'évolution qui se dessine ; « le droit des contrats (...) n'est plus qu'en apparence celui de 1804 ; sous la lettre à peu près immobile du Code, est apparu et s'est développé, sous l'influence conjuguée des lois spéciales, de la jurisprudence et de la pratique contractuelle, commerciale ou notariale, un droit vivant différent du droit écrit, un droit des contrats en dehors de la lettre figée du Code387(*) ». Ainsi, la loi du 6 juillet 1989388(*) relative aux baux d'habitation, ou encore les lois Aubry des 13 juin 1998389(*) et 19 janvier 2000390(*) relatives à la réduction du temps de travail, imposent de nouvelles obligations, interdisent de nouvelles clauses et modifient l'équilibre d'un contrat qui n'a plus rien d'un bloc de clauses indivisibles et immuables391(*). L'atteinte que porte le législateur à l'équilibre contractuel n'est pas uniforme. Elle est superficielle lorsque la loi nouvelle ne s'applique pas de façon rétroactive. Aussi discuté soit-il392(*), le principe de survie de la loi ancienne permet donc de préserver l'équilibre tel qu'il était initialement convenu par les parties. L'atteinte est en revanche beaucoup plus pesante, lorsque la loi nouvelle est d'application immédiate aux effets futurs du contrat. Cette entorse au principe ci-dessus évoqué peut tout autant résulter d'une manifestation expresse de la volonté du législateur qu'être déduite par la jurisprudence eu égard à l'esprit général particulièrement impérieux de la loi. L'application de la loi nouvelle modifiant les droits des parties engagées, principalement en matière de contrats de bail ou de consommation, est donc de nature à déstabiliser sensiblement l'équilibre contractuel.

    132. Une fragilisation d'ordre économique _ Les crises de 1929 et de 1970 ont profondément bouleversé le monde de l'économie. Mais au regard de l'influence qu'exercent au quotidien les mouvements imprévus des prix, les évolutions technologiques ou encore la variation de la parité des unités monétaires dans lesquelles sont exprimées les prestations, ces crises ne constituent qu'une part infime de l'impact qu'exerce l'économie sur le domaine juridique393(*). Le droit des contrats se présente plus particulièrement comme la grande victime de l'instabilité ; « le déséquilibre entraîne pour les contrats en cours, des avantages inespérés pour les uns, des pertes injustes pour les autres394(*) ». La règle d'équivalence qui forme la base du contrat n'étant plus respectée, il y a donc un véritable risque que l'équilibre entre les prestations respectives mentionnées au contrat soit rompu395(*). Ce risque ne peut être maîtrisé que partiellement par les cocontractants. La liberté contractuelle ne permet en effet aux parties de n'envisager que les cas fréquents, ordinaires ou du moins accessibles à leur esprit. Elles omettent obligatoirement « les cas extraordinaires et inconnus, qui ne sont pas encore présentés dans la pratique ou qui échappent à leur pensée. Quant à la réalité du futur, ils ne peuvent que l'imaginer, l'expérience leur manque forcément396(*) ».

    133. L'équilibre contractuel représente donc d'un point de vue statique « l'état d'harmonie du contenu du contrat apprécié dans sa globalité et caractérisé par sa diversité397(*) ». Par ailleurs, cette notion désigne également d'un point de vue dynamique « la stabilité relative de ce même contenu et se caractérise alors par sa fragilité398(*) ».

    § 2 : Les contours de l'équilibre contractuel

    134. Si les notions floues présentent l'avantage de la souplesse et de l'adaptation, leur efficacité n'en demeure pas moins subordonnée à une délimitation, quand bien même elle serait grossière, de leurs contours. Il convient dès lors de préciser les critères qui encadrent la notion d'équilibre contractuel (A) mais aussi l'articulation de ces critères (B).

    A] Présentation des critères de l'équilibre contractuel

    135. Comment un seul critère pourrait-il prétendre définir un équilibre complexe, évolutif, global et diversifié ? La doctrine préconise donc une définition de l'équilibre contractuel à travers l'étude d'une pluralité de critères399(*) : la réciprocité et la commutativité (1) ainsi que l'équivalence et la proportionnalité (2).

    1°) La perspective quantitative de l'équilibre contractuel

    Les critères de réciprocité (a) et de commutativité (b) permettent d'obtenir un équilibre quantitatif ; ils mesurent le nombre respectif des droits et obligations400(*).

    a- La réciprocité

    136. La réciprocité entre deux personnes caractérise « les obligations de même nature qui les lient l'une envers l'autre, lorsque chacune est tenue à l'égard de l'autre d'un devoir ayant le même objet401(*) ». En matière contractuelle, la réciprocité des éléments du contenu du contrat, s'illustre tout d'abord au stade de sa conclusion. Elle ne se confond pas pour autant avec la cause ; si un contrat synallagmatique ne peut notamment être annulé pour absence de cause que si l'obligation de l'une des parties se trouve dénuée de toute contrepartie, c'est en effet davantage un vice de formation du contrat qui est sanctionné qu'un déséquilibre entre les prestations réciproques402(*). Cette réciprocité se manifeste également en cours d'exécution. Si l'examen de la jurisprudence montre que la Cour de cassation a parfois eu recours au concept de cause pour dénoncer des stipulations contractuelles déséquilibrées, ces deux notions doivent une nouvelle fois être dissociées. Si la Cour de cassation peut ne considérer qu'une partie du contrat pour sanctionner, isolément, une clause pour défaut de cause ; l'appréciation du déséquilibre nécessite au contraire l'examen systématique de l'ensemble du contenu du contrat403(*).

    137. L'analyse des décisions de la Commission des clauses abusives met en lumière l'appréciation de la réciprocité dans l'analyse de l'équilibre contractuel. Elle recherche au stade de la formation du contrat, la réciprocité des délais de réflexion et de rétractation dans le processus de formation mais aussi l'utilisation réciproque des mécanismes destinés à sanctionner l'inexécution du contrat404(*). La réciprocité doit donc exister d'une part dans le contenu du contrat et d'autre part dans la mise en oeuvre des droits et obligations des parties. En ce sens, la clause prévoyant une indemnité à la charge du consommateur, quand il renonce au contrat, à défaut d'indemnité égale à la charge du professionnel, s'il n'exécute pas le contrat, crée un déséquilibre significatif405(*). En pratique, un seul des contractants peut cependant avoir intérêt à exercer une faculté également conférée à l'ensemble des parties. Le droit de rompre un contrat de concession semble notamment n'avoir de véritable intérêt que pour le concédant. Le critère de la réciprocité est donc insuffisant.

    b- La commutativité

    138. Le contrat commutatif a été expressément défini par les codificateurs comme celui dans lequel, « chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle406(*) ». Il s'oppose donc au contrat aléatoire, ce qui est clairement mis en évidence par l'une des définitions proposées par la doctrine : « le contrat commutatif est celui dans lequel chacune des parties connaît, dès la conclusion du contrat, l'importance des prestations réciproques, tenus pour équivalentes407(*) ». Seule importe donc l'existence d'une contrepartie sans que soit prise en considération sa valeur objective ; il suffit que les prestations soient regardées comme équivalentes, ce qui suppose une appréciation purement subjective de la valeur408(*).

    139. La réglementation des clauses abusives en matière consumériste permet d'illustrer l'une des facettes du critère de commutativité. Le déséquilibre ne concerne pas tant les prestations économiques qui forment la matière du contrat que les stipulations au moyen desquelles les parties organisent leurs rapports contractuels. Aux termes de la loi du 1er juillet 1995, est considérée comme abusive la clause ayant pour objet ou pour effet « de prévoir que le prix des biens est déterminé au moment de la livraison, ou d'accorder au vendeur de biens ou au fournisseur de services le droit d'augmenter leurs prix sans que, dans les deux cas, le consommateur n'ait de droit correspondant lui permettant de rompre le contrat au cas où le prix final est trop élevé par rapport au prix convenu lors de la conclusion du contrat409(*) ». Cette singularité entre le droit du professionnel de modifier le prix et celui du consommateur de rompre le contrat caractérise la dimension commutative et non réciproque de l'équilibre.

    140. Les critères de réciprocité et de commutativité définissent en définitive la seule dimension quantitative de l'équilibre contractuel ; « ils mesurent le nombre respectif des droits et obligations des parties sans regarder leur valeur respective410(*) ». En pratique, la contrepartie peut certes exister mais avoir une valeur si insignifiante qu'elle prive le contrat de tout équilibre. L'analyse purement quantitative de l'équilibre contractuel est donc insuffisante.

    2°) La perspective qualitative de l'équilibre contractuel

    Les critères d'équivalence (a) et de proportionnalité (b) permettent d'obtenir un équilibre qualitatif ; ils mesurent la valeur des droits et obligations respectifs411(*).

    a- L'équivalence

    141. « L'équivalence, ce n'est pas autre chose que l'égalité des valeurs d'échange de deux prestations corrélatives (...) si la valeur d'échange apparaît au premier abord comme un phénomène objectif, comme un fait s'imposant aux individus, nous savons que cette valeur d'échange dépend de phénomènes subjectifs, est fondée sur les valeurs d'usage individuelles, qu'à son tour, elle précise et modifie412(*) ». En imposant la prise en considération de la valeur d'échange et d'usage respective des obligations413(*), l'équivalence se démarque de la réciprocité par le regard qualitatif qu'elle porte sur l'équilibre contractuel ; il ne suffit pas que les prestations soient réciproques, encore faut-il qu'elles soient d'une valeur suffisamment proche. L'équivalence permet également de comparer la valeur respective des aspects juridiques du contrat. Il convient dès lors de distinguer les obligations selon qu'elles sont de moyen ou de résultat, de moyen renforcée ou de résultat atténuée414(*) car elles ont une valeur juridique différente. « La valeur doit donc tenir compte de la force juridique de l'obligation, de sa valeur économique, de son utilité pour les parties concernées, de son caractère essentiel ou accessoire415(*) ».

    142. Les divergences sur la notion même de la valeur ainsi que sur les méthodes qui permettent de l'évaluer constituent cependant un frein à l'approche qualitative de l'équilibre contractuel qu'elle permet. Si l'usage, l'utilité, l'échange ou encore le prix peuvent constituer des indices, aucun d'eux ne sauraient prétendre valoriser, seul, l'ensemble des éléments du contenu du contrat. Le critère de l'équivalence ne saurait pour autant être écarté. Seule une équivalence relative est en effet utile à l'appréciation de l'équilibre contractuel. L'imprécision des indices est donc un obstacle mineur car seule la discordance manifeste entre la valeur des éléments du contrat sera appréciée. En ce sens les juges du fond ont jugé que l'absence manifeste d'équivalence entre les prestations des parties à un contrat d'assurance caractérisait en l'espèce le déséquilibre du contrat416(*).

    b- La proportionnalité

    143. L'existence même de la proportionnalité a longtemps été contestée en droit des contrats. Aujourd'hui, elle apparaît tout d'abord au stade de la formation du contrat. Le législateur se réfère notamment à elle afin d'éviter, par l'exigence d'une offre écrite et d'une obligation précontractuelle d'information, la souscription par un consommateur de crédits excessifs. Prenant davantage en considération la pondération de la disproportion, la jurisprudence use quant à elle de la responsabilité extracontractuelle pour rééquilibrer les engagements contractuels disproportionnés417(*). Il en est ainsi en matière de dol, par la compensation entre la dette de réparation et l'engagement excessif du débiteur ou dérisoire du créancier418(*). Les manifestations d'une exigence de proportionnalité au stade de l'exécution du contrat foisonnent également419(*) ; directement ou de manière plus insidieuse, la proportionnalité permet en outre de justifier la réduction prorata temporis des clauses d'immobilisation ainsi que le contrôle des honoraires des mandataires.

    144. Longtemps cantonnée en droit public, la proportionnalité apparaît donc de plus en plus en droit des contrats420(*). Son émergence suscite de nombreuses interrogations. Outre les débats sur le bien fondé d'un principe de proportionnalité en droit privé, la définition même de la proportionnalité est controversée. Elle a successivement été présentée par la doctrine comme un rapport mathématique constant entre deux éléments421(*), la qualité de raisonnable par rapport à ses facultés, son patrimoine422(*) ou encore comme une exigence un peu vague d'équilibre raisonnable423(*). La proportionnalité peut également indiquer un rapport de convenance, d'adéquation entre deux éléments424(*). Cette dernière conception de la proportionnalité a été retenue par la jurisprudence afin d'apprécier la validité des clauses de non concurrence425(*) et de restitution de cuves426(*). En ces espèces, la disproportion est caractérisée si l'engagement n'est pas nécessaire et démesurée pour l'une des parties au contrat. Apprécié au regard de la proportionnalité, l'équilibre contractuel existe donc si la clause est nécessaire à l'efficacité du contrat et non démesurée comparativement à sa fonction427(*). Ainsi conçu, le contrôle de la proportionnalité permet de préserver les intérêts respectifs des parties. Le juge vérifie en effet que la clause remplisse bien son rôle, sa fonction, sans porter atteinte à une liberté de l'autre partie, ou à ses intérêts pécuniaires428(*).

    145. La jurisprudence est cependant peu abondante. L'exigence de proportionnalité est en effet rarement assurée directement mais elle s'abrite le plus souvent derrière le contrôle de l'abus, de la bonne foi, de l'équité, la sanction des excès, des déséquilibres ou encore du déraisonnable. Cette absence d'homogénéité conduit certains auteurs à militer en faveur d'un principe de proportionnalité. Le Professeur Molfessis soutient notamment que « faute d'un principe de proportionnalité, les raisonnements par analogie, qui justifieraient une extension du contrôle admis dans certains cas aux hypothèses voisines, ne vont pouvoir guider les solutions. Dès lors, la comparaison des cas dans lesquels la proportionnalité est exigée de ceux dans lesquels elle est, au contraire, refoulée, militera pour une généralisation de l'exigence429(*) ».

    B] Organisation des critères de l'équilibre contractuel

    146. Aucun de ces critères ne peut prétendre à l'exclusivité ; ils ne concernent qu'une facette particulière de l'équilibre contractuel. Leur cumul, certes complexe (2), s'avère donc nécessaire430(*) (1).

    1°) L'application nécessairement combinée des critères

    L'analyse des décisions de la Cour de cassation en matière de clauses abusives illustre cette articulation des critères (a). La méthode ainsi employée par la Cour de cassation peut-elle être étendue à l'appréciation de l'équilibre contractuel (b) ?

    a- L'application combinée des critères en matière de clauses abusives

    147. « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat431(*) ». L'analyse de la jurisprudence reflète tout d'abord l'emploi peu abondant du critère de la réciprocité. Tout au plus pouvons nous citer un jugement qualifiant d'abusive une clause, prévoyant la résiliation unilatérale et sans préavis dans un contrat d'adhésion cartes bancaires, aux motifs « qu'il résulte du quasi monopole du GIE Cartes Bancaires et des dispositions de la clause de résiliation à caractère unilatéral, un avantage excessif au profit du GIE Cartes Bancaires432(*) ». Peu utilisé, le critère de la réciprocité ne doit pas pour autant tomber en désuétude ; la jurisprudence souligne simplement son insuffisance à caractériser seul le déséquilibre contractuel. Un droit peut n'être accordé qu'à l'une des parties s'il existe une contrepartie suffisante, une justification ou encore un caractère proportionné. Ce n'est finalement pas la fixation unilatérale qui est sanctionnée en soi mais son cumul avec l'impossibilité pour le consommateur de demander une réparation suffisante du préjudice subi433(*). « C'est l'absence de contrepartie ou de proportionnalité dans la clause qui est sanctionnée434(*) ». La référence à l'existence d'une contrepartie est en revanche plus fréquente. De nombreux arrêts marquent le refus de la jurisprudence de qualifier d'abusive des clauses qui ont en réalité une contrepartie. Il en est ainsi de la clause prévoyant une indemnité en cas de résiliation unilatérale de la part du consommateur dans le cadre d'un contrat de location de véhicules435(*) ou d'enseignement privé436(*) ; la contrepartie étant en l'espèce l'indemnisation du préjudice subi par l'autre partie.

    148. Le contrôle est parfois plus minutieux lorsque les juges prennent en considération l'importance de la contrepartie, « vérifiant ainsi soit l'équivalence de la prestation par rapport à la contrepartie soit la proportionnalité de la clause par rapport à sa fonction437(*) ». La réciprocité ou l'existence d'une contrepartie peut cacher un déséquilibre, lorsqu'une disproportion existe. Les clauses stipulant une indemnité de résiliation disproportionnée avec le dommage subi ont ainsi été jugées abusives438(*). D'autres, stipulant un avantage non justifié et donc disproportionné, ont également été condamnées par la jurisprudence. La jurisprudence a ainsi sanctionné une clause prévoyant une résiliation de plein droit huit jours après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse, qu'elle que soit la raison et la gravité de l'inexécution439(*). Le juge apprécie alors la valeur de la contrepartie, notamment en contrôlant le caractère justifié et mesuré de cette clause par rapport à son objectif. En définitive, c'est donc de manière combinée que la jurisprudence applique les critères de l'équilibre contractuel.

    b- La modélisation de l'application combinée des critères

    149. De prime abord, il convient de préciser que l'étude de l'organisation des critères de l'équilibre contractuel ne présente que peu d'intérêt dans les hypothèses de concordance absolue ou de discordance totale de l'ensemble desdits critères ; le champ d'application de cette étude concerne davantage l'appréciation d'un équilibre partiel ou imparfait du contrat. La doctrine propose d'étendre la méthode utilisée par la jurisprudence en matière de clauses abusives à l'analyse de cet équilibre partiel440(*). Aussi, pour réaliser un équilibre, il s'agit dans un premier temps, « de mesurer les choses qui doivent s'équilibrer ; dans un second temps, il s'agit de les mettre en balance, c'est-à-dire de les comparer, pour voir si les plateaux de la balance sont égaux441(*) ».

    150. Dans cette optique, la réciprocité et la commutativité permettent dans un premier temps d'analyser le contenu du contrat de manière globale et cohérente. Ces critères quantitatifs peuvent se remplacer mutuellement ; l'équilibre quantitatif existe soit si ce sont les mêmes facultés qui sont accordées à chacune des parties, soit si globalement les parties disposent du même nombre d'avantages. L'équivalence et la proportionnalité ont ensuite pour objectif de juger la valeur respective de ces avantages ou de ces prérogatives réciproques. Les critères qualitatifs sont au contraire subsidiaires ; à défaut d'une appréciation efficace de la valeur respective avec le critère de l'équivalence, l'analyse de l'efficacité de la prérogative remplacera cette étude de la valeur en utilisant le critère de la proportionnalité. Le résultat de cette analyse peut donc être nuancé ; les prestations réciproques ayant parfois des valeurs plus ou moins proches, le contrat deviendra plus ou moins équilibré.

    151. Le droit positif s'accommode partiellement de ces nuances car il n'entend pas rétablir ou imposer un équilibre parfait dans toutes les relations contractuelles. Ce choix s'explique tout d'abord par un constat d'impuissance ; exiger une équivalence parfaite dans le contenu du contrat est incompatible avec notre système économique, reposant en grande partie sur la recherche du profit, l'esprit de spéculation et la nécessité de prendre des risques442(*). Il se justifie ensuite par le minimum de stabilité et de sécurité qu'il est nécessaire d'assurer à tout contrat ; un déséquilibre minime ne saurait donc commander à lui seul la sanction du contrat.

    2°) Les difficultés liées à l'application combinée des critères

    Deux difficultés surgissent dans la réalisation de l'équilibre contractuel : la détermination difficile des objets à comparer (a) et la recherche d'une référence commune (b).

    a- Les difficultés liées à la détermination des objets à comparer

    152. L'hétérogénéité des droits et obligations que le contrat contient condamne tout d'abord la recherche pour chaque élément de la contrepartie qui lui correspond. Une analyse globale de l'équilibre contractuel permet de surmonter cette difficulté. Elle permet en outre de caractériser cet équilibre lorsque l'avantage de l'un des contractants résulte de plusieurs obligations de son cocontractant. Cette appréciation globale pourrait ne pas relever de la seule compétence du juge ; certains auteurs ont en effet souligné que le rédacteur d'un contrat d'adhésion pourrait expliciter dans quelle mesure telle clause, qui semble avantager exagérément le professionnel, « trouve en réalité sa contrepartie dans telle(s) concession(s), de ce dernier au profit du consommateur, révélée par les circonstances ou les autres clauses du contrat443(*) ».

    b- Les difficultés liées à la recherche d'une référence commune

    153. L'hétérogénéité du contenu du contrat impose ensuite la précision d'une référence commune permettant de procéder à la comparaison de ses éléments. Cette difficulté se pose essentiellement pour les obligations non pécuniaires qu'il convient pourtant de valoriser. Si la précision des dispositions supplétives de la loi conduit en certains domaines à l'émergence d'un « équilibre légal du contrat », celui-ci ne peut systématiquement servir de référant. La liberté contractuelle des parties doit justement leur permettre de se détacher de la lettre de la loi. Une partie de la doctrine voit dans le recours au contrôle de la proportionnalité un remède plus convaincant aux difficultés imposées par cette nécessité d'évaluer les éléments du contrat444(*).

    Sous section II : Le régime de la rupture unilatérale

    154. La notion d'équilibre contractuel désormais définie et encadrée, il nous faut désormais envisager l'étude du régime de la liberté de rompre unilatéralement un contrat déséquilibré. Nous y procèderons classiquement en présentant successivement les conditions de la rupture unilatérale (§1) et son champ d'application (§2).

    § 1 : Les conditions de la rupture unilatérale

    155. Il s'agit de déterminer quelles sont les conditions nécessaires pour justifier la rupture unilatérale du contrat par l'une des parties. La recherche d'un déséquilibre potentiel peut dans un premier temps servir de base de réflexion (A). Elle vise en effet à rechercher les raisons de l'apparition potentielle du déséquilibre. Cette analyse s'avère cependant insuffisante ; la liberté de rompre unilatéralement le contrat ne sera fondée que s'il est réellement et manifestement déséquilibré (B).

    A] L'existence potentielle d'un déséquilibre

    156. Le déséquilibre du contrat s'entend de « l'absence de répartition harmonieuse des droits, obligations et prestations445(*) ». Ainsi défini, nous pouvons d'ores et déjà souligné que de nombreuses sources de déséquilibre sont susceptibles d'affecter le contrat. L'altération du consentement de l'un des contractants lors de la conclusion du contrat, la modification unilatérale par l'employeur des conditions de travail en matière sociale446(*) ou encore l'évolution de l'environnement économique du contrat ne sont que des éléments d'une liste non exhaustive. Nous axerons plus particulièrement notre étude sur une source de déséquilibre particulièrement abondante : le comportement déloyal de l'un des contractants. La mauvaise foi (1) et l'abus de droit (2) d'une partie au contrat peuvent en effet générer un déséquilibre contractuel et reflètent par là même une première étape dans la légitimation de la rupture unilatérale dudit contrat.

    1°) Le manquement d'un contractant à son obligation de bonne foi

    La bonne foi sert de fondement au juge pour exiger l'existence d'un équilibre contractuel (a) mais aussi pour assurer son maintien pendant l'exécution (b).

    a- La bonne foi au service de la naissance d'un contrat équilibré

    157. Le droit positif assure avant tout l'existence de contrats équilibrés à travers l'encadrement minutieux de l'accord des volontés. En effet, si l'un des impératifs du droit des contrats est notamment de protéger le consentement et non de garantir l'équilibre contractuel en tant que tel, en ne concevant le contrat qu'à travers un échange de volontés non viciés, il jette les bases d'une position a priori harmonieuse de son contenu. Vicié, le consentement justifierait donc la rupture unilatérale du contrat car il ne peut ainsi donner naissance qu'à un équilibre tronqué. C'est cependant méconnaître la nature de la nullité, sanction spécifique du défaut de formation du contrat, et ses effets, l'anéantissement rétroactif du contrat, que de conférer au contractant, dont le consentement a été altéré, une option entre la rupture unilatérale du contrat pour déséquilibre manifeste et la saisie du juge pour obtenir le prononcé de la nullité du contrat sur le fondement des articles 1108 et suivants du Code civil.

    158. La protection de la bonne foi permet tout à la fois de privilégier la naissance d'un contrat équilibré et de fonder sa rupture s'il s'avère a posteriori déséquilibré. En effet, si les rédacteurs du Code civil n'avaient pas souhaité ou jugé nécessaire de conférer à la bonne foi une portée générale, elle constitue aujourd'hui un véritable principe d'exécution mais aussi de formation et d'interprétation du contrat. Ainsi, dans une perspective préventive destinée à protéger le consentement des parties, la jurisprudence leur impose tout d'abord une obligation d'information. Cette obligation est particulièrement prescrite lorsque les parties sont dans une situation inégale, ou encore lorsque l'objet du contrat présente une grande spécificité. Auparavant, l'adage emptor debet esse curiosus avait longtemps mis l'accent sur le devoir de chacun de s'informer par lui-même447(*). Mais les juges du fond, recherchant au cas par cas si des circonstances particulières n'ont pas empêché le cocontractant de se forger sa propre opinion, ont progressivement placé le créancier de l'obligation d'information en situation d'ignorance légitime. Ce revirement est manifeste ; la Haute juridiction exige aujourd'hui que « celui qui a accepté de donner des renseignements a lui-même l'obligation de s'informer pour informer en connaissance de cause448(*) ». La jurisprudence impose enfin que le professionnel prenne parti, oriente le choix de son partenaire, de façon à l'inciter à prendre la meilleure solution, voire à le dissuader d'agir comme il l'entend. S'il y a lieu, et c'est sans doute la concrétisation la plus ultime de l'obligation de conseil, un contractant doit enfin savoir dissuader son cocontractant de conclure avec lui. Cet aspect de l'obligation de conseil finalise le lien entre la bonne foi et l'équilibre contractuel au stade précontractuel ; un contrat manifestement déséquilibré ne saurait dès lors, en principe tout du moins, être conclu.

    b- La bonne foi au service du maintien d'un contrat équilibré

    159. Longtemps présentée comme l'obligation d'exécuter les conventions conformément à l'intention des parties449(*) ou encore comme une simple règle d'interprétation450(*), la bonne foi offre aujourd'hui au juge une double possibilité d'immixtion dans le contrat. Sa fonction évaluatrice, lui permet tout d'abord d'évaluer concrètement une conduite individuelle lors de l'exécution de la convention et de la sanctionner. Sa fonction complétive et adaptatrice, lui permet ensuite de déterminer le contenu contractuel, en se référant à une éthique de solidarité et de communauté d'intérêts451(*), et donc de rendre le contrat plus harmonieux et équilibré. Deux obligations prétoriennes permettent essentiellement d'assurer le maintien de l'équilibre contractuel : l'exigence de loyauté et l'esprit de coopération452(*).

    160. Se comporter de manière loyale implique, de façon négative, que les parties s'abstiennent d'un certain nombre d'attitudes condamnables ; elles ont l'obligation d'avoir à l'égard de l'autre un comportement qui ne puisse lui nuire. L'exigence de loyauté permet tout d'abord de sanctionner des comportements trop infidèles car non conformes à la confiance qu'a pu faire naître l'échange des consentements453(*). Elle justifie également la condamnation de comportements jugés trop rusés. La bonne foi, dans ces hypothèses, déjoue la malice et les arrière-pensées ; elle participe d'une exigence, sans cesse plus perceptible en droit contemporain des contrats, d'authenticité des comportements454(*). Elle prive enfin les parties de la possibilité d'agir trop soudainement ; le changement brutal de comportement déjoue et déçoit les anticipations que les parties au contrat avaient fondées et rendues légitimes. La promesse implicite de stabilité née dans l'esprit des cocontractants ne serait donc pas respectée455(*).

    161. L'obligation de bonne foi ne permet pas simplement de sanctionner les comportements
    déloyaux ; elle implique, de manière positive, une obligation de coopération entre les parties de plus en plus nettement affirmée par une jurisprudence soucieuse du respect d'un minimum de solidarité contractuelle. L'intensité de cette obligation est fonction de la nature du contrat ; dans certaines conventions, elle constitue un moyen d'atteindre un projet ou un objectif commun, alors que dans d'autres, elle participe à la nature même des relations456(*). Concrètement, le créancier devra tout d'abord s'efforcer de faciliter à son partenaire l'exécution du contrat. Cette obligation envisagée en diverses hypothèses par le législateur, notamment par les articles 1768 du Code civil et L.113-4 du Code des assurances, a considérablement été étendue par la jurisprudence457(*). Le créancier doit également se montrer conciliant en cas de difficultés d'exécution. Il ne peut dès lors adopter une attitude intransigeante458(*) ou tracassière459(*). Dans une optique similaire, le créancier est également tenu de limiter l'aggravation du préjudice causé au débiteur ; il doit notamment prendre toutes les mesures raisonnables pour limiter le préjudice qu'il subit du fait de l'inexécution partielle ou totale du contrat. En droit français, cette obligation s'est incorporée à l'ordre juridique par le biais de la Convention de Vienne. Son article 77 précise en effet que « la partie qui invoque la contravention au contrat doit prendre les mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, pour limiter la perte, y compris le gain manqué, résultant de la contravention ». Au plan interne, la Cour de cassation a imposé ce devoir de collaboration et d'assistance en certaines espèces460(*).

    162. La bonne foi permettrait enfin un assouplissement du rejet de la théorie de la révision pour imprévision461(*). Que ce soit en imposant à l'un des contractants une obligation d'adaptation à l'évolution prévisible d'une situation462(*), ou encore une obligation de renégociation en cas de changement imprévu des circonstances économiques463(*), plusieurs arrêts de la Cour de cassation témoignent en effet d'un certain frémissement jurisprudentiel. Pour certains auteurs, seul l'article 1134, alinéa 3 du Code civil peut servir de substrat à la révision du contrat en cas de modification des circonstances économiques464(*). Elle faciliterait ainsi une nouvelle fois le maintien de l'équilibre contractuel.

    2°) Le comportement abusif d'un contractant

    L'abus de droit est une menace permanente de l'équilibre contractuel. Au stade de la formation du contrat, il se manifeste généralement par l'obligation pour la partie faible de conclure un contrat globalement déséquilibré ; l'équilibre contractuel, entendu dans sa dimension statique, n'existe donc pas. Au cours de l'exécution du contrat, il constitue également un facteur perturbateur de l'équilibre contractuel entendu dans sa dimension dynamique. Il convient de le distinguer de la mauvaise foi (a) et d'illustrer notre propos à travers l'étude de la jurisprudence relative à la fixation du prix (b).

    a- Les spécificités de l'abus et de la bonne foi

    163. Nous avons mis en évidence le lien entre le manquement à la bonne fois et l'abus de droit465(*) ; il convient désormais de les différencier. La jurisprudence persiste en effet à utiliser les deux notions dans des espèces a priori très proches. En matière de clause résolutoire, si la majorité des décisions se fondent sur la bonne foi pour faire échec à leur application, d'autres visent expressément l'abus de droit466(*). Trois directions sont proposées par la doctrine pour mettre en évidence des différences objectives entre les deux concepts. Les deux notions se différencient tout d'abord de part leurs fonctions. Si celles-ci sont identiques lorsque l'un des contractants souhaite limiter les prérogatives de son cocontractant, seule la bonne foi permet d'asseoir la création par le juge d'obligations à la charge de l'une des parties467(*). La bonne foi et l'abus de droit ont également un champ d'application différent. Si celui de l'abus de droit est général, « la bonne foi ne peut jouer que dans le cadre d'un processus contractuel468(*) ». Il est vrai qu'en matière contractuelle, le domaine d'application de la bonne foi ne peut véritablement être distingué de celui de l'abus de droit. Tout au plus peut-on souligner une proposition doctrinale visant notamment à réserver le recours à la bonne foi lorsque le droit de rupture est d'origine conventionnelle et le recours à l'abus de droit lorsqu'il est d'origine légale469(*). La Cour de cassation néglige cette distinction et se fonde sur la bonne foi et l'abus de droit sans se référer à la nature du droit mis en cause. Les deux notions se distinguent enfin quant à leur contenu ; celui de l'abus serait d'une part plus restrictif470(*) et d'autre part le seul à pouvoir faire l'objet d'un contrôle de la Cour de cassation471(*).

    b- L'exemple de la jurisprudence relative à la fixation du prix

    164. En décidant le 1er décembre 1995 que l'article 1129 du Code civil n'était plus applicable à la détermination du prix472(*), l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation a expressément reconnu la fixation unilatérale du prix par l'une des parties au contrat. L'équilibre contractuel n'est donc plus en cette matière le résultat d'un accord de volontés mais celui du comportement de l'une des parties. Si l'indétermination du prix n'affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de la convention, l'abus dans sa fixation donne cependant lieu à résiliation ou indemnisation473(*). Cette indemnisation permet donc au juge de rééquilibrer le contrat. Car au travers de l'appréciation qu'il aura de l'étendue des obligations que l'équité imposait et de l'évaluation qu'il fera du dommage, « il disposera d'un pouvoir particulièrement étendu, pouvant aller jusqu'à assurer l'équilibre pécuniaire de l'ensemble des relations contractuelles des parties474(*) ».

    165. Le déséquilibre ne constitue donc pas la condition de mise en oeuvre de la sanction ; seul le comportement abusif, voire la faute475(*) est pris en compte. Le déséquilibre peut en revanche jouer un rôle dans l'appréciation du dommage et dans celle du montant de la réparation. Par la sanction de l'abus de droit, la jurisprudence tente de finaliser une composition harmonieuse du contenu du contrat, c'est-à-dire un équilibre d'un point de vue statique476(*).

    B] L'existence réelle et manifeste d'un déséquilibre

    166. La liberté de rompre unilatéralement le contrat est subordonnée au respect de deux conditions cumulatives. L'équilibre du contrat doit tout d'abord être inexistant, c'est-à-dire en l'absence d'une composition harmonieuse du contenu du contrat, ou avoir disparu, c'est-à-dire en cas de disparition de la position de relative stabilité de ce même contenu. Le déséquilibre doit dans un second temps être manifeste ; le moindre déséquilibre ne saurait justifier la rupture du contrat (2).

    1°) La référence à l'existence du déséquilibre contractuel

    La référence à l'existence du déséquilibre est nécessaire (a) et nous apparaît juridiquement fondée (b).

    a- Une référence nécessaire

    167. Si de nombreux mécanismes législatifs ou prétoriens permettent aujourd'hui d'assurer l'existence ou le maintien de l'équilibre contractuel, l'absence systématique de référence expresse et directe à ce déséquilibre ne peut conduire qu'à en limiter sensiblement l'efficacité. Il en est ainsi lorsque l'obligation d'information et les délais de réflexion imposés par la loi ou encore le devoir de conseil dégagé par les juges ne peuvent éviter la conclusion d'un contrat déséquilibré. Une information obscure, trop technique ou même difficile d'accès ne pourra, comme toute disposition conditionnée par la seule cause potentielle de déséquilibre, être absolument garante de la conclusion d'un contrat équilibré477(*). A l'inverse, l'article L. 145-38 du Code de commerce ne subordonne la révision triennale du loyer du bail commercial qu'au seul écoulement d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en jouissance du locataire. L'absence de référence au déséquilibre du contrat pourrait dès lors permettre la révision d'un contrat pourtant équilibré. Si ce risque est en réalité mineur, dans la mesure où le calcul du nouveau loyer est basé sur l'évolution des facteurs locaux de commercialité, il n'en reflète pas moins les limites de la protection par ricochet de la position harmonieuse du contenu du contrat.

    168. S'il est vrai que l'absence de négociation représente un facteur important de déséquilibre, que très souvent un comportement répréhensible favorise l'apparition de déséquilibres contractuels et que l'inégalité des parties constitue un terreau fertile de déséquilibre des prestations478(*), la protection systématique de l'équilibre à travers l'élément qui lui correspond n'est pas suffisante tant ce lien n'est pas absolu. Un déséquilibre ne peut-il pas exister dans un contrat négocié479(*) ? L'équilibre ne peut-il pas résulter d'un contrat conclu entre des contractants ne se trouvant pas dans un rapport égalitaire ou malgré l'existence d'un comportement déloyal ? Les impératifs n'étant pas toujours identiques, la spécificité de l'objet de la protection doit commander une adaptation de ses mécanismes480(*). Il semble donc nécessaire de ne pas se référer uniquement à la cause du déséquilibre et de considérer l'équilibre contractuel comme une condition d'application à part entière des mécanismes de protection481(*).

    b- Une référence juridiquement fondée

    169. Si le droit positif n'aborde généralement pas le déséquilibre contractuel de manière frontale, en diverses matières l'équilibre contractuel constitue toutefois une véritable condition d'application du dispositif protecteur.

    170. Cette condition vise tout d'abord à compléter la cause du déséquilibre. En ce sens, en exigeant la preuve d'un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une prévision insuffisante des produits de l'oeuvre, le régime de la lésion défini par l'article L. 131-5 du Code de la propriété intellectuelle regroupe à la fois la cause du déséquilibre et l'existence effective de ce déséquilibre. La référence expresse à l'existence du déséquilibre s'intégrerait donc dans un premier schéma organisé autour de deux conditions cumulatives et liées entre elles par une relation de cause à effet : un changement des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu entraînant un déséquilibre grave des prestations contractuelles482(*). Le contenu du contrat a perdu sa position de relative stabilité car ces circonstances nouvelles font que le contenu et sa répartition harmonieuse ont été bouleversés483(*).

    171. La référence à l'existence du déséquilibre contractuel constitue en d'autres hypothèses la condition unique du mécanisme protecteur ; la constatation d'un déséquilibre est à elle seule suffisante. L'exemple de la lésion en matière de vente d'immeuble est topique. Si dans un premier temps le déséquilibre était sanctionné uniquement si un vice du consentement en était la cause484(*), seule la constatation du déséquilibre est aujourd'hui requise pour demander la rescision ou la révision du contrat : « la démonstration d'un déséquilibre économique entre les prestations constitue désormais une condition nécessaire au succès de l'action ; il s'agit d'une condition suffisante485(*) ». L'existence d'un déséquilibre est également suffisante pour justifier l'exercice par le juge de son pouvoir modérateur en matière de clauses pénales. L'évolution de la réglementation des clauses abusives est particulièrement intéressante. La loi du 10 janvier 1978486(*) exigeait initialement un avantage d'une part excessif au détriment du consommateur et d'autre part un avantage imposé par un abus de puissance économique. La sanction des clauses abusives était donc conditionnée par deux critères cumulatifs qui entretenaient une relation de causalité487(*). La jurisprudence488(*) puis le législateur489(*) ont successivement supprimé le critère de la cause du déséquilibre. Seul le déséquilibre entre les droits et les obligations, c'est-à-dire une composition non harmonieuse du contenu du contrat, suffit indépendamment de sa cause490(*).

    172. Cette appréhension dualiste de l'équilibre contractuel n'est pas satisfaisante. La référence à l'origine du déséquilibre comme condition de mise en oeuvre de la protection ne doit tout d'abord pas être dénoncée. Elle permet en effet une plus grande sécurité juridique à travers une limitation des actions en justice. La dualité des conditions conduit finalement à limiter de manière trop restrictive les mesures protectrices de l'équilibre contractuel. Aussi, une condition cumulative assurerait davantage « le maintien d'une certaine sécurité juridique tout en restant efficace : l'importance de ce déséquilibre491(*) ».

    2°) La référence à l'importance du déséquilibre

    La composition du contrat peut osciller entre l'absence totale d'équilibre et un équilibre parfait. Nous pensons, notamment pour des raisons de sécurité juridique, que seul un déséquilibre important peut justifier la rupture unilatérale du contrat. Se pose dès lors la difficulté de déterminer le seuil conditionnant la rupture du contrat (a) mais aussi celle de la mise en oeuvre de ce seuil (b).

    a- La nature du seuil

    173. Le seuil peut tout d'abord être fixé de manière précise et expresse par le législateur. Cette méthode, notamment retenue pour caractériser la lésion en matière de vente immobilière492(*) ou de cession de droits d'auteurs493(*), présente incontestablement l'avantage de la simplicité. Cependant, si ce seuil fixe permet une certaine prévisibilité dans le devenir de la relation contractuelle, il peut être source d'arbitraire et d'inégalité au moment de sa détermination par le législateur. Plus généralement, la doctrine juge que sa rigidité le rend inadapté à la mesure d'un équilibre contractuel par nature complexe et diversifié494(*).

    174. Le législateur peut au contraire définir un seuil relativement souple afin de permettre aux juges du fond d'apprécier souverainement l'équilibre contractuel désormais envisagé dans sa globalité. C'est notamment dans cette optique que le juge peut, comme nous l'avons vu495(*), modérer une clause pénale manifestement excessive ou dérisoire496(*). Modulable au gré des espèces, le seuil ainsi défini soulève cependant une nouvelle fois, mais en des termes différents, le risque d'arbitraire. Ce risque nous apparaît d'une importance minime. En effet, si le précédant français n'a certes pas la même force que dans les systèmes anglo-saxons, la stabilité de la jurisprudence est tout de même source d'une sécurité juridique. Dès lors, les directives fixées par la Cour de cassation, telle la prise en considération du préjudice subi497(*) et du bénéfice obtenu498(*), et le contrôle qu'elle exerce ne peuvent donner lieur à une application totalement protéiforme de la loi.

    b- Le degré du seuil

    175. L'intervention du juge pour établir un équilibre inexistant ou rétablir un équilibre rompu n'est justifiée que dans les hypothèses où le contrat n'est plus utile ni pour les parties, ni pour la société499(*). Dès lors, si le juge ne sanctionne pas systématiquement les contrats marqués d'un déséquilibre mineur, ce n'est pas tant pour assurer une certaine stabilité au contrat, mais parce que celui-ci conserve son utilité individuelle et sociale.

    176. Cette utilité, qu'elle soit recherchée par le législateur, dans l'hypothèse d'un seuil fixe, ou par les juges, dans l'hypothèse d'un seuil souple, peut être mesurée à travers la cause du contrat. Certains auteurs, rejetant l'opposition traditionnelle entre la cause objective de l'obligation et la cause subjective de l'opération contractuelle, ont en ce sens précisé que « dans les deux cas, (...) elle est un pourquoi, un but, une raison ; elle est, pourrait-on dire encore, l'intérêt du contractant au contrat500(*) ». L'analyse de Madame Rochfeld permet en ce sens d'appréhender les difficultés inhérentes à la preuve de tels intérêts. Distinguant les contrats typiques, à la motivation standardisée, des contrats atypiques, support de la maîtrise des parties sur le contenu de leur accord, et opposant par là même les causes propres à chacun de ces contrats, elle déduit que « le contrôle de la cause est celui de l'existence d'un intérêt typique, dans le premier cas, d'un intérêt atypique dans le second501(*) ». Dès lors, il existe dans les contrats typiques une présomption de l'intérêt attendu par chacune des parties dans chaque type de contrat donné. Au contraire, l'intérêt doit faire l'objet d'une appréciation par le juge dans les contrats atypiques ; « le juge doit rechercher la raison d'être du contrat particulier. (...) On débouche sur une interprétation de volonté qui puisse rendre l'intention, comme dans les contrats typiques intelligible502(*) ». Cette approche de la cause permet donc d'affiner l'appréciation de l'utilité du contrat.

    § 2 : L'étendue de la rupture unilatérale

    177. La référence à l'équilibre contractuel commande positivement le pouvoir rompre un contrat déséquilibré (A) et négativement la sanction de la rupture d'un contrat équilibré (B)

    A] La liberté de rompre unilatéralement un contrat déséquilibré

    178. Nous n'entendons pas exposer les nombreuses hypothèses au travers desquelles la rupture unilatérale du contrat nous apparaît justifier lorsqu'elle se fait l'écho d'une modification sensible de l'équilibre contractuel. La contestation de la spécificité des modes de rupture entre les contrats à durée déterminée et ceux à durée indéterminée nous semble à elle seule illustrer la liberté pour l'une des parties de rompre unilatéralement un contrat déséquilibré. La rupture unilatérale du contrat de mandat ne se présente dès lors plus comme une exception aux exigences dictées par l'article 1134, alinéa 2 du Code civil mais s'analyse au contraire comme une simple application du mode général de rupture dont nous nous efforçons de préciser les contours. L'équilibre du contrat de mandat, exemple type des contrats conclus intuitu personae, ne peut en effet ressortir indemne d'une perte de confiance du mandant envers son mandataire. La sanction de la rupture brutale d'un contrat de concession ne caractérise plus tant une entorse à la liberté de rompre unilatéralement un contrat à durée indéterminée, que la volonté des juges de limiter la rupture unilatérale d'un contrat équilibré, plus exactement, la rupture d'un contrat avant que celui-ci n'ait pu atteindre la position d'équilibre initialement envisagée par les parties. L'étude de la jurisprudence relative à la rupture unilatérale du contrat aux risques et périls du débiteur nous semble au contraire particulièrement intéressante pour mettre en lumière ce que nous entendons par la liberté de rompre un contrat manifestement déséquilibré (1). Cette liberté ne peut toutefois être raisonnablement conçue sans l'intervention du juge et le contrôle des motifs de la rupture (2).

    1°) L'exemple de la rupture unilatérale à ses risques et périls

    La Cour de cassation admet aujourd'hui que l'un des contractants puisse rompre le contrat à ses risques et périls en cas de manquement grave de son cocontractant. Il convient d'examiner les fondements d'une jurisprudence (a) qui n'entend toutefois pas écarter définitivement le contrôle du juge (b).

    a- La justification de la rupture unilatérale

    179. « La gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls503(*) ». Les largesses de cette formule empruntée à la Cour de cassation marquent vraisemblablement le déclin de la résolution judiciaire ainsi que les prémices d'une rupture unilatérale du contrat dont il convient d'examiner les facteurs incitatifs. Si l'urgence peut tout d'abord constituer une entorse à l'exigence d'un mutuus dissensus, le fait que les manquements préexistaient en l'espèce à la rupture depuis de nombreuses années prive de fondement la rupture au regard de cette notion. Si en droit du travail, la faute grave du salarié permet également à l'employeur de rompre unilatéralement le contrat504(*), l'absence de qualification d'une telle faute prive en l'espèce la rupture unilatérale de tout fondement au regard de ce mécanisme. Si d'un point de vue économique, la rupture unilatérale du contrat permettrait d'autre part une réallocation plus prompte des ressources tout en évitant le coût d'un procès505(*), l'intervention a posteriori du juge pour contrôler la validité de la rupture, a priori tout aussi onéreuse, ne peut valablement justifier cette entorse à la force obligatoire du contrat. Certains auteurs soulignent finalement que si le dirigisme judiciaire s'exprime plus en aval qu'en amont, il faut peut-être voir dans cette possible évolution « le signe d'un libéralisme politique plus marqué, fût-il assez largement tempéré, ou plus exactement d'un libéralisme moins réticent à l'égard de l'individu que ne le fut longtemps le libéralisme français506(*) ».

    180. Qu'elle découle de préoccupations économiques ou encore d'une analogie avec la résolution pour faute grave en droit social, la rupture unilatérale du contrat est désormais fondée lorsqu'elle répond au comportement grave du débiteur. Pour autant, la gravité de la faute peut-elle à elle seule justifier l'entorse aux articles 1134, alinéa 2 et 1184 du Code civil ? La question mérite d'être posée car la Cour de cassation se contente d'énoncer que la gravité du comportement d'une partie à un contrat « peut justifier » une résolution unilatérale. Certains auteurs conviennent qu'il est probable que la rupture des relations de confiance que supposait le contrat ait également joué un rôle déterminant dans la décision de rupture, et refusent ainsi « de généraliser l'existence du droit de rupture unilatérale en cas de manquements graves imputables à l'une des parties507(*) ». Si l'analyse ne souffre d'aucune contestation, mis à part la référence à l'inexécution du contrat lorsque la Haute juridiction mentionne un comportement positif, la portée que la doctrine lui a conféré nous apparaît cependant discutable. La gravité du comportement ne peut justifier à elle seule la rupture unilatérale du contrat non pas parce qu'il n'existe pas de principe général de rupture unilatérale du contrat en cas de comportement grave de l'une des parties, mais parce que la gravité du comportement ne pouvait, en l'espèce, à elle seule modifier sensiblement l'équilibre contractuel initialement déterminé par les parties. La portée que nous entendons donner à cette analyse n'est donc pas la négation d'un principe général de rupture fondé sur la gravité du comportement de l'un des contractants mais l'affirmation que la résolution du contrat est finalement fondée car un autre facteur perturbateur, la perte de confiance, a cumulativement conduit à déstabiliser sensiblement la composition harmonieuse du contenu du contrat. Ce sont donc « une attitude générale et l'accumulation de manquements plus ou moins importants que l'inexécution caractérisée d'une obligation formelle du contrat508(*) » qui ont modifié l'équilibre contractuel et justifié la rupture du contrat.

    b- Le contrôle de la rupture unilatérale

    181. Libre, la rupture n'en est pas pour autant arbitraire. Si le créancier peut prendre l'initiative de la rupture parce qu'il juge le comportement du débiteur particulièrement grave, il ne peut prétendre écarter l'intervention de l'autorité judiciaire ; « le juge perd certes son rôle d'ordonnateur de la résolution ; il garde néanmoins le pouvoir de contrôler après coup l'attitude des parties509(*) ». Ce contrôle a posteriori de la légitimité et de l'opportunité de l'anéantissement du contrat s'effectuera cependant à la demande du débiteur et non à celle du créancier ; « il y a là un renversement de la charge de la saisine du juge510(*) ».

    182. En ce qui concerne l'appréciation de la gravité du comportement de l'une des parties, la Cour de cassation précise tout d'abord qu'elle ne peut émaner que des juges, bien entendu non liés par l'appréciation faite par le créancier, et non d'une autorité ordinale511(*). Commentant les modalités de l'appréciation du manquement, la doctrine dénonce une subjectivité qui ne peut s'accorder avec les besoins de netteté inhérents à la résolution unilatérale. Selon ces auteurs, « pour ne pas nuire de façon excessive au débiteur, la résolution unilatérale ne peut pas se contenter des mêmes critères que la résolution judiciaire, car ils ne sont plus dans la main du juge mais dans celle du créancier512(*) ». Dans cette optique, l'inexécution d'une obligation déterminante ou essentielle, expressément visée par certains arrêts513(*), ne pourrait-elle pas conditionner la rupture unilatérale du contrat ? Cette proposition n'est pas satisfaisante. Elle constituerait d'une part une régression « puisque les comportements déloyaux dont l'accumulation justifie la résolution ne pourraient être que plus difficilement pris en considération514(*) » et serait d'autre part également difficile à mettre en oeuvre tant les contours de l'obligation essentielle ne sont pas précisément définis515(*).

    2°) L'inévitable exigence d'une obligation de motivation

    Si le contrôle de la rupture unilatérale présente des difficultés, ne serait-il dès lors pas préférable de privilégier la voie de la motivation ? L'essor de la bonne foi permet d'envisager (a) cette exigence qui nous apparaît aujourd'hui nécessaire (b).

    a- L'appel de l'omniprésente bonne foi

    183. « L'obligation de motivation renvoie en outre au mobile de l'acte, à sa finalité. Elle signifie que le contractant ne peut faire un acte juridique, utiliser un droit, qu'à la condition que cela soit motivé par un but particulier516(*) ». Cette obligation n'a nullement été précisée par les codificateurs, tout au plus est-elle ponctuellement envisagée par le législateur. Il en est notamment ainsi de l'article L. 420-2 du Code de commerce qui, prohibant l'exploitation abusive par une entreprise de sa position dominante, dispose que l'abus peut consister « dans la rupture des relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées517(*) ». L'obligation de motivation n'ayant pas non plus suscité un intérêt particulier des magistrats de la Cour de cassation, les arrêts relatifs à la rupture des contrats de mandat d'intérêt commun sont essentiellement les seuls à s'y référer aujourd'hui518(*). Sa reconnaissance est au contraire refusée par une jurisprudence constante axée d'une part sur l'affirmation, pour un contractant, de l'exercice d'un droit de rompre, et d'autre part sur la négation, pour son cocontractant, d'un droit à la poursuite de la relation contractuelle519(*). Mais à une époque où « la vision individualiste et égoïste du rapport contractuel perd du terrain520(*) », cette solution ne saurait souffrir d'aucune contestation.

    184. Certains auteurs ont notamment souligné la fébrilité du lien entre le droit de rompre le contrat et l'absence de motivation ; en ce sens le Professeur Fabre-Magnan souligne qu'il existe des droits non discrétionnaires dont l'utilisation peut être subordonnée à une obligation de motivation521(*). Dans la même optique, un autre courant doctrinal dénonce le maintien d'une solution au mépris de l'évolution législative. Comme nous avons pu le souligner522(*), la jurisprudence n'a notamment pas tiré toutes les conséquences de la qualification par la loi Doubin523(*) du contrat de concession en contrat d'intérêt commun524(*). La Cour de cassation juge en effet que l'intérêt commun de la collaboration des parties à la réalisation d'une oeuvre commune ne commande pas, en cette matière, une rupture non discrétionnaire de leurs relations525(*). Sous cette pression du corps professoral, la Haute juridiction semble toutefois avoir quelque peu infléchi sa position et reconnaît désormais aux juges du fond le pouvoir de discuter de la réalité et du bien fondé des motifs insérés par les parties dans le champ contractuel526(*). Qu'elle reflète d'ores et déjà « une exigence de motivation, et d'une exacte motivation527(*) » ou plus modérément la mise en place lente et sûre d'un contrôle des motifs de la rupture528(*), cette décision constitue quoi qu'il en soit une avancée significative.

    185. Cette solution nous apparaît indispensable car nous pensons que la liberté de rompre unilatéralement un contrat déséquilibré ne peut être effective que s'il existe un arsenal judiciaire dissuasif. Nous n'entendons pas substituer l'exigence d'une motivation de la rupture aux contrôles de la bonne foi et de l'abus de droit du cocontractant ; l'examen systématique des motifs de la rupture du contrat nous apparaît simplement comme un mécanisme optimal pour assurer un maximum de transparence juridique et de stabilité contractuelle. Comparativement à l'abus, il marque en effet un encadrement plus étroit de l'exercice du droit : « lorsqu'un droit n'est limité que par son abus, cela signifie que les raisons d'en faire usage sont libres sauf exceptions contrôlées et sanctionnées ; lorsqu'en revanche le législateur ou le juge imposent au contractant une obligation de motivation, cela signifie que l'utilisation du droit est limitée, c'est-à-dire que le titulaire du droit ne peut en faire usage que dans les hypothèses et pour les finalités légalement prévues529(*) ». Le contrôle des motifs constitue donc un outil particulièrement adapté parce qu'il reflète en définitive un droit moins absolu. Or si nous sommes convaincus du fondement d'une liberté de rompre unilatéralement un contrat déséquilibré, nous avons tout à fait conscience que l'atteinte frontale qu'elle porte aux articles 1134 et 1184 du Code civil ne peut conférer à ce mode général de rupture la valeur d'un principe général et absolu.

    b- L'exemple du pacte civil de solidarité

    186. Aux termes des articles 515-1 et suivants du Code civil, le pacte civil de solidarité est « un contrat conclu par deux personnes530(*) » qui peut prendre fin par la volonté unilatérale de l'un des partenaires531(*). Cette matérialisation d'un régime volontairement défini par opposition à celui d'un mariage institutionnel n'est pas sans soulever quelques difficultés. Comment prétendre en effet imposer aux partenaires une aide mutuelle et matérielle532(*) lorsque chacun d'eux est libre de rompre unilatéralement le contrat ? Cette liberté ne tend-elle finalement pas à vider de toute substance les engagements assumés par les parties533(*) ? Sensible aux difficultés que soulève la nature contractuelle du PACS, le Conseil constitutionnel a décidé qu'il appartenait au législateur « de préciser les causes permettant une telle résiliation534(*) ». Le Conseil semble ainsi privilégier un contrôle de la motivation ce qui implique que le législateur définisse les causes autorisant l'un des partenaires à rompre unilatéralement le contrat et que le juge apprécie la compatibilité des motifs de la rupture au cadre législatif ainsi défini535(*).

    187. Il convient enfin de mettre en lumière le corollaire de la liberté de rompre unilatéralement un contrat déséquilibré, à savoir la sanction de la rupture unilatérale d'un contrat pourtant équilibré. Conçu négativement, la liberté de rompre unilatéralement un contrat équilibré, ou plus précisément la liberté de ne pouvoir rompre unilatéralement qu'un contrat équilibré, commande le prononcé du maintien forcé du contrat ou encore la consécration d'un droit à indemnité lorsqu'en certaines matières, comme celle du PACS, ce maintien ne peut raisonnablement être envisagé.

    B] La sanction de la rupture d'un contrat équilibré

    188. « Le principe selon nous est que le débiteur est tenu de l'obligation [1]. Les dommages-intérêts ne sont que subsidiaires536(*) [2] ».

    1°) Le maintien forcé du contrat équilibré

    « Alors que dans certaines hypothèses, le maintien forcé du contrat est une mesure d'exécution en nature résultant de l'annulation de la décision de rupture par le juge [a], dans d'autres cas, il est une mesure de réparation en nature du préjudice par laquelle le juge, sans remettre en cause la validité de la décision de rupture, sanctionne la responsabilité de son auteur537(*) [b] ».

    a- Le maintien forcé du contrat ordonné au titre de l'exécution en nature

    189. Le maintien forcé du contrat est tout d'abord une exécution en nature résultant de l'annulation de la décision de rupture538(*). La nullité de la décision de rupture a expressément été envisagée par le législateur en diverses matières. Aux termes de l'article L. 112-32-2, alinéa 3 du Code du travail, la résiliation d'un contrat de travail suspendu au mépris de la protection dont bénéficie tout salarié malade ou accidenté est sanctionnée par la nullité. Dans la même optique, le congé donné par le bailleur à son locataire doit, à peine de nullité, indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, de nombreuses mentions obligatoires539(*). En l'absence de texte particulier, la jurisprudence a également ordonné la prolongation forcée du contrat au titre de la nullité de la décision de rupture. La Cour de cassation a ainsi annulé le licenciement non autorisé d'un représentant du personnel540(*) ou encore celui d'un salarié prononcé en violation de sa liberté d'expression541(*). Certains auteurs ont par ailleurs proposé d'étendre le prononcé de la nullité à tous les actes de rupture dont la motivation heurterait les droits fondamentaux de la personne542(*). Comme peuvent en témoigner les décisions sanctionnant par des dommages-intérêts la rupture d'un contrat à durée déterminée en l'absence d'un comportement suffisamment grave du débiteur543(*), la Cour de cassation n'entend cependant pas forcer systématiquement le maintien du contrat en généralisant le domaine de la nullité. Cette dernière ne devrait ainsi n'être prononcée que lorsque « la partie qui a mis fin aux relations contractuelles ne disposait pas du droit de rompre le contrat soit parce qu'un tel droit n'existait pas ab initio, soit parce que son titulaire en a été déchu en raison de l'illicéité des motifs ayant inspiré la cessation des relations contractuelles544(*) ».

    190. La nullité prononcée, aucun des effets juridiques que l'auteur de l'acte escomptait ne se produit ; l'acte est anéanti545(*). Le juge qui prescrit le maintien du contrat après avoir annulé la décision de rupture, « ordonne donc une mesure d'exécution forcée du contrat546(*) ». L'exécution forcée en nature du contrat, conséquence de la nullité, n'est-elle cependant pas contraire avec les dispositions de l'article 1142 du Code civil selon lesquelles « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur » ? La Haute juridiction l'a longtemps considéré, refusant notamment d'ordonner la réintégration d'un représentant du personnel dont le licenciement avait été annulé547(*). Mais l'article 1142 précité ne constitue plus aujourd'hui un obstacle au maintien du contrat après l'annulation d'une décision de rupture ; réservé à des cas exceptionnels dans lesquels l'obligation a un caractère tellement personnel que son exécution impliquerait de recourir à une contrainte physique548(*), il s'efface dorénavant devant le respect de la force obligatoire du contrat.

    191. La poursuite des effets du contrat permise par l'anéantissement rétroactif de la rupture est également problématique lorsqu'elle est prononcée par le juge des référés. Discutée par la doctrine549(*), leur compétence est tout d'abord justifiée lorsque le juge des référés ne fait que constater l'évidence en annulant un acte de rupture dont la nullité est particulièrement manifeste550(*). La continuation du contrat apparaît alors comme une mesure de remise en état qui, aux termes des articles 809, alinéa 1er et 873, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile se justifie pour faire cesser un trouble manifestement illicite551(*). Elle l'est également lorsque la nullité de l'acte de rupture fait l'objet d'une contestation sérieuse car il convient de prévenir l'irréparable en permettant au juge des référés d'ordonner l'exécution du contrat par une mesure conservatoire552(*). Cette analyse, alors même qu'elle néglige la distinction entre la cessation du trouble actuel et manifestement illicite par une mesure de remise en état et la prévention du dommage imminent par une mesure conservatoire553(*), n'est nullement écartée par la Cour de cassation ; le juge des référés peut en effet ordonner à titre conservatoire, lorsque la nullité n'est pas évidente, l'exécution d'un contrat aux fins de prévenir le dommage que causerait à l'autre partie la rupture554(*).

    b- Le maintien forcé du contrat ordonné au titre de la réparation en nature du préjudice

    192. En présence d'un abus dans l'exercice du droit de rompre, la prolongation du contrat ne
    pourrait-elle pas être décidée au titre de la réparation en nature du préjudice ? Une partie de la doctrine dénonce catégoriquement une telle éventualité et affirme que seule l'allocation de dommages-intérêts peut a posteriori réparer le dommage causé par l'exercice abusif du droit de rompre555(*). D'autres auteurs, plus nuancés, soulignent que même si l'on admet que la responsabilité civile puisse seule sanctionner une rupture abusive, « celle-ci ne se solde pas nécessairement par l'allocation de dommages-intérêts556(*) ». La réparation en nature, plutôt que la réparation par équivalent, pourrait dès lors être prononcée par le juge. En ce sens, certains arrêts de la Cour de cassation ont notamment sanctionné l'usage abusif d'une clause de dédit par le maintien du contrat557(*), décidé de reporter les effets d'un congé délivré trop brusquement558(*) ou encore ordonné à un banquier qui avait révoqué de manière abusive une ouverture de crédit, d'honorer un effet de commerce émis postérieurement à cette révocation559(*). Au-delà de cette jurisprudence, la doctrine minoritaire propose enfin que la réparation en nature liée à la rupture abusive devrait, d'une manière générale, être préférée à la compensation en argent560(*). Dans cette optique, « la résiliation abusive d'un contrat à durée indéterminée serait sanctionnée par une prolongation du contrat pour un temps indéterminé, quant à la brusquerie dans la rupture, elle serait sanctionnée par une prolongation du contrat pour un temps correspondant au préavis que l'auteur de la rupture aurait dû respecter561(*) ».

    193. Mais le maintien forcé du contrat au titre de la réparation en nature du préjudice ne risque-t-il pas de perpétuer le lien contractuel ? La distinction entre la réparation en nature et la nullité commande une réponse négative562(*). Au contraire de la nullité qui agit directement sur la situation illicite pour la faire disparaître rétroactivement, la réparation tend à supprimer les conséquences de la situation illicite, constitutives du préjudice563(*). La réparation en nature ne rétablissant pas la situation antérieure564(*), lorsque le juge prononce le maintien forcé du contrat en raison de l'abus du droit de rompre, il ne fait que compenser le dommage en suspendant les effets de la décision abusive. Le droit de rompre pourra donc à nouveau être exercé à la différence des espèces où le maintien forcé du contrat résulte de la nullité de l'acte unilatéral de rupture. Le maintien forcé du contrat, ordonné au titre d'une réparation en nature du préjudice, doit donc n'être prononcé que dans la mesure où il ne supprime pas le droit de rompre le contrat. En ce sens, si la Haute juridiction reconnaît au juge des référés le pouvoir d'ordonner la poursuite des effets d'un contrat, elle exige expressément qu'ils fixent un terme certain à la mesure565(*). A défaut, la doctrine s'accorde à dire qu'une telle mesure serait d'une part inefficace puisqu'elle serait à nouveau assujettie au droit de résiliation unilatérale des parties566(*) et engendrerait d'autre part une paralysie du droit de rompre susceptible de dénaturer la fonction de la réparation567(*).

    2°) L'indemnisation du préjudice subi par la rupture d'un contrat équilibré

    Le juge ne peut prononcer systématiquement le maintien forcé d'un contrat déséquilibré. En certaines hypothèses, l'une des parties devra donc se résoudre à être indemnisée (b) alors même que cette solution lui est préjudiciable (a).

    a- Une indemnisation parfois nécessaire

    194. Le contractant qui ne remplit pas une obligation que le contrat mettait à sa charge peut bien entendu être condamné par les juges à verser des dommages-intérêts au titre du dommage causé à l'autre partie par l'inexécution totale ou partielle de l'engagement contractuel. La mise en oeuvre de cette responsabilité contractuelle nécessite tout d'abord l'inexécution du contrat ou son exécution tardive, incomplète ou défectueuse568(*). Un important courant doctrinal considère que la faute du débiteur devrait également constituer un fait générateur de la responsabilité contractuelle569(*). Cette inexécution n'entraîne pas de plein droit l'obligation de réparation ; le créancier doit également apporter la preuve que l'inexécution contractuelle lui est dommageable570(*). Mais il ne saurait enfin obtenir réparation d'un dommage que s'il trouve effectivement sa cause dans « le fait déclenchant la responsabilité contractuelle de l'agent et l'oblige à le réparer571(*) ».

    195. Il appartient dès lors au juge de condamner l'auteur de l'exercice abusif de son droit de rompre à indemniser la partie victime en considérant le préjudice réellement subi. Plus généralement, la rupture unilatérale du contrat, indépendamment de tout abus, peut entraîner de graves répercussions pécuniaires pour son auteur. S'expose donc nécessairement au paiement d'indemnités la partie qui rompt avant son terme un contrat à durée déterminée car cette attitude est constitutive d'une faute572(*). D'autre part, la partie qui rompt, même de manière légitime, un contrat à durée indéterminée peut se voir attribuer l'imputabilité de la rupture et être ainsi obligée de dédommager l'autre partie, laquelle n'est pas toujours en faute573(*). Enfin, dans un contrat portant sur une prestation unique, la partie qui rompt la convention, de façon unilatérale et anticipée, se prive du droit d'exercer la faculté de résiliation telle qu'elle était aménagée par cette convention et s'expose au risque d'une condamnation à indemniser son cocontractant574(*). C'est donc en de nombreuses hypothèses que la Cour de cassation condamne l'auteur de la rupture unilatérale d'un contrat, que nous supposons équilibré, à indemniser son cocontractant.

    b- Une indemnisation toujours insuffisante

    196. L'indemnisation du préjudice ne peut être considérée comme une solution optimale. Elle prive d'une part l'une des parties du bénéfice qu'elle tirait de l'exécution du contrat et repose d'autre part sur un mode de fixation pour le moins imprécis. Dès lors, ne pourrait-on pas envisager le prononcé systématique, à tout le moins plus fréquent, du maintien forcé du contrat ?

    197. Nous n'entendons nullement remettre en cause au terme de notre étude la conception dynamique du contrat, de l'équilibre contractuel mais aussi de la force obligatoire que nous nous sommes efforcés de mettre en évidence. Le contrat subit les influences du monde dans lequel il évolue. Parallèlement, l'équilibre contractuel, conçu comme la composition de relative stabilité du contenu du contrat, s'adapte également à cet environnement dans lequel le contrat s'insère. La liberté contractuelle enfin ; celle-ci « qui garde toute son utilité, doit être envisagée dans une optique nouvelle, précisément en termes d'utilité sociale et de justice contractuelle, principes directeurs en droit des contrats, qu'il faut substituer à un dogme de l'autonomie de la volonté qui ne peut donner la solution des questions actuelles575(*) ». Le maintien forcé d'un contrat qui au fil de son évolution est devenu déséquilibré sans aucune utilité pour chacune des parties n'aurait absolument aucun sens. La liberté pour chaque contractant de rompre unilatéralement ce contrat déséquilibré se présente ainsi comme une solution inespérée. Mais qu'en est il d'un contrat qui, bien qu'ayant évolué, n'a jamais cessé d'être équilibré et de présenter un intérêt notable, ne serait-ce que pour l'une des parties ? Aussi vivant soit le contrat, dynamique soit son équilibre, mesurée soit sa force obligatoire, il ne saurait n'être prononcée que l'indemnisation du cocontractant lorsque l'objet contractuel ne présente aucune spécificité. Trop nombreuses sont les décisions avalisant la rupture unilatérale illégitime d'un contrat équilibré. Trop souvent la Cour de cassation se place sur le terrain de la responsabilité consécutive à la rupture et n'exige nullement de son auteur qu'il s'exécute576(*). Cette solution consistant à donner effet à la résiliation anticipée et à se placer d'emblée sur le terrain de la responsabilité contractuelle « méconnaît tout à la fois le principe de la force obligatoire du contrat et le droit de tout créancier à l'exécution forcée des obligations577(*) ». De plus, quelle est la véritable utilité de la victime de la rupture fautive d'un contrat équilibré de se voir allouer des dommages-intérêts ? Soucieuse de privilégier la conclusion de contrats équilibrés, de lutter pour le maintien de cet équilibre tout au long de la vie du contrat, la jurisprudence s'incline à l'aube de l'anéantissement du lien contractuel devant la volonté délibérée de la toute puissance économique de ne pas respecter la parole qu'elle a donnée. Le refus de la Haute juridiction de ne pas élargir la fonction coercitive du maintien forcé d'un contrat équilibré ne constitue-t-il finalement pas le terreau d'un droit à l'inconstance ? Les prémices d'une nouvelle facette d'un certain libéralisme en droit des contrats que nous nous sommes essayés d'illustrer ne peuvent être interprétés comme des facteurs incitatifs d'un tel droit. Déséquilibré, le contrat peut être rompu unilatéralement. Equilibré, les parties se doivent au contraire de respecter, de leur propre chef ou sous l'ordre du juge, la parole qu'elles ont donnée.

    * *

    *

    Bibliographie

    I. Traités et Ouvrages généraux

    ATLAS C., Philosophie du droit, 1ère édition, P.U.F., 1999.

    AUBERT J.-L., Introduction au droit et thèmes fondamentaux, 6ème édition, Armand Colin.

    AUBERT J.-L., Introduction générale au droit, 8ème édition, Dalloz, 2000.

    BAUDRY-LACANTINERIE G. et BARDE L., Traité des obligations, 3ème édition, 1906.

    BENABENT A., Droit civil, Les contrats spéciaux, 4ème édition, Montchrestien, 1999.

    BENABENT A., Droit civil, Les obligations, 8ème édition, Domat Droit Privé, Montchrestien, 2001.

    BERGEL J.L., Théorie générale du droit, 3ème édition, Collection Méthodes du droit, 1999.

    BEUDANT C., Cours de droit civil français, tome VIII, Les contrats et les obligations, 1936.

    CADIET L., Le droit contemporain des contrats, bilan et perspectives, Litec, 1985.

    CARBONNIER J., Droit civil, tome I, Introduction, 26ème édition, Thémis, 1999.

    CARBONNIER J., Droit civil, tome IV, Les obligations, 22ème édition, Thémis, 2000.

    CARBONNIER J., Sociologie juridique, P.U.F. Quadrige, 1994.

    CASSIN R., L'inexécution du contrat et ses suites, Les cours de droit, 1934 - 1935.

    CASSIN R., Suspension, rupture et révision des contrats, Les cours de droit, 1937 - 1938.

    COLIN A. et CAPITANT H., Cours élémentaire de droit civil français, tome II, 2ème édition, par JULLIOT DE LA MORANDIÈRE L., Dalloz, 1953.

    COLLART DUTILLEUL F. et DELEBECQUE P, Contrats civils et commerciaux, 5ème édition, Dalloz, 2001.

    CORNU G., Droit civil, Introduction, Les personnes, Les biens, 9ème édition, Montchrestien, 1999.

    CORNU G., Vocabulaire juridique, 3ème édition, P.U.F. Quadrige, 2002.

    DABIN J., Théorie générale du droit, Dalloz, 1969.

    DE GEOUFFRE DE LA PRADELLE G., Essai d'introduction au droit, tome I, Les normes, Erasme, 1990.

    DELEBECQUE P. et PANSIER F.-J., Droit des obligations, Litec, 1997.

    DEMANTE et COLMET DE SANTERRE, Cours analytique de Code Napoléon, tome V, 1865.

    DEMOGUE R., Traité des obligations en général, tome VI, édition Rousseau et Cie, 1931.

    DEMOLOMBE C., Traité des contrats ou des obligations conventionnelles en général, tome IV, édition A. Durand et L. Hachette et Cie, 1872.

    DEMOLOMBE C., Traité des contrats ou des obligations conventionnelles en général, tome VIII, édition A. Durand et L. Hachette et Cie, 1882.

    FLOUR J., AUBERT J.-L. et SAVAUX E., Les obligations, tome I, L'acte juridique, 9ème édition, Armand Colin, 2000

    FLOUR J., AUBERT J.-L. et SAVAUX E., Les obligations, tome II, Le fait juridique, 9ème édition, Armand Colin, 2001.

    FLOUR J., AUBERT J.-L. FLOUR Y. et SAVAUX E., Les obligations, tome III, Le rapport d'obligation, 2ème édition, Armand Colin, 2001

    GAUDEMET E., Théorie générale des obligations, Sirey, 1965.

    GAZZANIGA J.L., Introduction historique au droit des obligations, 1ère édition, P.U.F., 1992.

    GHESTIN J. et DESCHE B., Traité des contrats, La vente, L.G.D.J., 1990.

    GHESTIN J. et FONTAINE M., La protection de la partie faible dans les rapports contractuels, Comparaisons franco-belges, L.G.D.J., 1996.

    GHESTIN J. et GOUBEAUX G., Traité de droit civil, Introduction, 4ème édition, L.G.D.J., 1994, avec le concours de M. FABRE-MAGNAN.

    GHESTIN J., Traité de droit civil, La formation du contrat, 3ème édition, L.G.D.J., 1993.

    GHESTIN J., Traité de droit civil, Les effets du contrat, 1ère édition 1992, avec le concours de M. BILLIAU ; Traité de droit civil, Les effets du contrat, 3ème édition 2001, avec le concours de C. JAMIN et M. BILLIAU.

    GIFFARD A.E. et VILLERS R., Droit romain et ancien droit français, les obligations, 3ème édition, 1970.

    HUET J., Traité de droit civil, Les principaux contrats spéciaux, 2ème édition, L.G.D.J., 1996.

    JOSSERAND L., Cours de droit civil positif français, tome II, 2ème édition, Sirey, 1933.

    JOSSERAND L., De l'abus des droits, Rousseau, 1905.

    LARROUMET C., Droit civil, Les obligations, tome III, Le contrat, 4ème édition, Economica, 1998.

    LAURENT F., Principes de droit civil français, tome XVIII, 3ème édition, 1878.

    LAURENT F., Principes de droit civil français, tome XX, 3ème édition, 1878.

    LAURENT F., Principes, Droit civil français, tome XVI, 1875.

    MALAURIE P. et AYNES L. et P.-Y GAUTIER, Droit civil, Les contrats spéciaux, 13ème édition, Cujas, 1999/2000.

    MALAURIE P. et AYNES L., Les obligations, tome II, Contrats et Quasi-contrats, 11ème édition, Cujas, 2000/2001.

    MALAURIE P. et AYNES L., Les obligations, tome III, Régime général, 11ème édition, Cujas, 2000/2001.

    MALINVAUD P., Droit des obligations, 7ème édition, Litec, 2001.

    MARTY G. et RAYNAUD P., Droit civil, tome II, Les obligations, volume I, Les sources, 2ème édition,Sirey, 1988.

    MARTY G. et RAYNAUD P., Droit civil, tome II, Les obligations, volume II, Le régime, 2ème édition par P. JESTAZ, Sirey, 1989.

    MAZEAUD H., L., J. et CHABAS F., Leçons de droit civil, tome III, volume II, Principaux contrats : vente et échange, 7ème édition par M. de JUGLART, Montchrestien, 1987.

    MAZEAUD H., L., J. et CHABAS F., Les obligations, 9ème édition, Montchrestien, 1998.

    MOUSSERON J.-M. avec la collaboration de M.-L. IZORCHE, Technique contractuelle, 2ème édition, Francis Lefebvre, 1999.

    ORIANNE P., Introduction au système juridique, Bruylant, 1982.

    PEDAMON M., Droit commercial, Précis Dalloz, 1994.

    PLANIOL et RIPERT, Traité pratique de droit civil Fançais, tome VI, 2ème édition par ESMEIN, RADOUANT et GABOLDE, 1952.

    PLANIOL et RIPERT, Traité pratique de droit civil Fançais, tome VII, par P. ESMEIN, L.G.D.J., 1954,

    PLANIOL et RIPERT, Traité pratique de droit civil Français, tome VI, 2ème édition par ESMEIN.

    PLANIOL et RIPERT, Traité pratique de droit civil Français, tome X, 2ème édition par HAMEL, GIVORD et TUNC, L.G.D.J., 1956.

    PLANIOL M., Traité élémentaire de droit civil, tome II, 4ème édition, L.G.D.J., 1952.

    PORTALIS J. E., Discours préliminaire au 1er projet de Code civil, Collection « Voix de la cité », Confluences, 1999.

    POTHIER R. J., OEuvres de Pothier, Tome I à V, 1821.

    RIPERT et BOULANGER, Traité de droit civil, tome I, L.G.D.J., 1959.

    RIPERT G. et ROBLOT R., Traité de droit commercial, tome I, 15ème édition, L.G.D.J., 1993.

    RIPERT G., La règle morale dans les obligations civiles, L.G.D.J., 1925.

    RIPERT G., Le régime démocratique et le droit civil moderne, L.G.D.J., 1936.

    RIPERT G., Les forces créatrices du droit, L.G.D.J., 1955.

    RIPERT J. et BOULANGER J., Traité de droit civil, tome II, L.G.D.J., 1957.

    ROUBIER P., Théorie générale du droit, Histoire des doctrines juridiques et philosophiques des valeurs sociales, 2ème édition, 1951.

    SAVATIER R., Traité de la responsabilité civile en droit français, tome I, 2ème édition, 1951.

    SCHMIDT J., Négociation et conclusion des contrats, Dalloz, 1982.

    SERIAUX A., Droit des obligations, 2ème édition, P.U.F., 1998.

    SOURIOUX J. L., Introduction au droit, P.U.F. 2ème édition, 1990.

    STARCK B., Droit civil, Les obligations, tome II, Le contrat, 3ème édition, 1989.

    STARCK B., ROLAND H. et BOYER L., Droit civil, Les obligations, tome III, Régime général, 6ème édition, Litec, 1999.

    STARCK B., ROLAND H. et BOYER L., Droit civil, Les obligations, volume II, Le contrat, 6ème édition, Litec, 1998.

    TERRÉ F. et LEQUETTE Y., Les grands arrêts de la jurisprudence civile, 10ème édition, Dalloz, 1994.

    TERRE F., Introduction générale au droit, 5ème édition, Dalloz, 2000.

    TERRE F., SIMLER P. et LEQUETTE Y., Droit civil, Les obligations, 7ème édition, Dalloz, 1999.

    TOURNEAU P. le et CADIET L., Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz Action, 2000/2001.

    VILLEY M., Leçons d'histoire de philosophie du droit, Philosophie du droit, 4ème édition, 1986.

    VINEY G. et JOURDAIN P., Traité de droit civil, La responsabilité : conditions, sous la direction de J. GHESTIN, 2ème édition, L.G.D.J., 1998.

    VINEY G., Traité de droit civil, Introduction à la responsabilité, L.G.D.J., 2ème édition, 1995.

    VINEY G., Traité de droit civil, Les obligations - La responsabilité : effets, L.G.D.J., 1982.

    WALINE M., L'individualisme et le droit, 2ème édition, Domat, 1949.

    WEILL A. et TERRÉ F., Droit civil, Les obligations, Précis Dalloz, 4ème édition, 1986.

    II. Ouvrages spéciaux

    BATIFFOL H., Problèmes de base de philosophie du droit, L.G.D.J., 1979.

    BEHAR-TOUCHAIS M. et VIRASSAMY G., Les contrats de la distribution, in Traité de droit civil, sous la direction de J. GHESTIN, L.G.D.J., 1999.

    CALAIS-AULOY J. et STEINMETZ F., Droit de la consommation, 4ème édition, Précis Dalloz, 1996.

    COLOMBET C., Propriété littéraire et artistique et droits voisins, 8ème édition 1997.

    COUTURIER G., Droit du travail, tome 1, Les relations individuelles de travail, 3ème édition, P.U.F., 1996.

    CUTURIER C., Droit du travail, tome 2, Les relations collectives de travail, 2ème édition, P.U.F., 1993.

    DELAUBADERE A., MODERNE F. et DEVOLVE P., Traité des contrats administratif, L.G.D.J., 1984.

    DESBOIS H., Le droit d'auteur en France, 3ème édition, Dalloz, 1978.

    FERRIER D. et CAS. G., Traité de droit le la consommation, L.G.D.J., 1986.

    FERRIER D., Droit de la distribution, Litec, 1995.

    GAUTIER P.-Y., Propriété littéraire et artistique, 3ème édition, P.U.F., 1999.

    GUYON Y., Droit des affaires, tome 1, 8ème édition, Economica, 1994.

    GUYON Y., Traité des contrats - Les sociétés, L.G.D.J., 1993.

    HÉMARD J., Traité théorique et pratique de droit commercial, tome 1, Les contrats commerciaux, Sirey, 1953.

    HERON J., Droit judiciaire privé, Montchrestien, 1991.

    HOUIN R. et PEDAMON M., Droit commercial, Précis Dalloz, 9ème édition, 1990.

    JAUFFRET A., Droit commercial, 22ème édition par J. MESTRE, L.G.D.J., 1995.

    KIRAT T., Economie du droit, La découverte, 1999.

    LE TARNEC A., Manuel de propriété littéraire et artistique, Dalloz, 1966.

    MALAURIE-VIGNAL M., Droit interne de la concurrence, Armand Colin, 1996

    MOUSSERON J.-M. et SELINSKY V., Le droit français nouveau de la concurrence, 2ème édition, Litec, 1988.

    RIPERT G. et ROBLOT R., Traité de droit commercial, tome 1, par M. GERMAIN et L. VOGEL, 17ème édition, L.G.D.J., 1998.

    RIPERT G. et ROBLOT R., Traité de droit commercial, tome 2, par P. DELEBECQUE et M. GERMAIN, 14ème édition, L.G.D.J., 1994.

    VOGEL L., Droit le la concurrence et concentration économique, Collection Droit des affaires et de l'entreprise, Economica, 1988.

    Thèses et monographies

    ALJONDI M., Le juge et les clauses exonératoires ou clauses limitatives de responsabilité, Thèse dactyl. Paris II, 1979.

    ANDRONESCO D., L'inégalité des prestations dans les contrats, Thèse Paris, 1922.

    ARAUD N., Rescision pour cause de lésion et contrats aléatoires, Thèse Toulouse, 1941.

    ARNAUD A. J., Les origines doctrinales du code civil français, Thèse Strasbourg, 1964.

    AUBERT J.-L., Notions et rôles de l'offre et de l'acceptation dans la formation du contrat, L.G.D.J., 1970.

    AZEMA J., La durée des contrats successifs, L.G.D.J., préface de R. NERSON, 1969.

    BARBIERI J.-J., Vers un nouvel équilibre contractuel ? Recherche d'un nouvel équilibre des prestations dans la formation et l'exécution du contrat, Thèse dactyl. Toulouse, 1981.

    BARONCEA D.-J., Essai sur la faute et le fait du créancier (cause justificative du débiteur), Thèse Paris, L.G.D.J., 1929.

    BERBIGIER S., Droit de divulgation et droit de repentir ou de retrait, Thèse Paris, 1970.

    BERTHIAU D., Le principe d'égalité et le droit civil des contrats, Thèse Paris II, L.G.D.J., 1999.

    BRICKS H, Les clauses abusives, Thèse Montpellier, L.G.D.J., 1982.

    BRUNET C., Le pouvoir modérateur du juge en droit civil français, Thèse Paris II, 1973.

    BRUZIN A., Essai sur la notion d'imprévision et sur son rôle en matière contractuelle, Thèse Bordeaux, 1922.

    BUFFELAN-LANORE Y., Essai sur la notion de caducité des actes juridiques du droit civil, L.G.D.J., préface de P. HÉBRAUD, 1963.

    CAGNINACCI F., Le mandat dans la doctrine, française de l'ancien régime, XIII - XVIIIème siècle, Thèse Nancy, 1959.

    CAPITANT H., De la cause des obligations (contrats, engagements unilatéraux, legs), 1923.

    CARON C., Abus de droit et droit d'auteur, Thèse Paris II, IRPI, 1997.

    CASEAU-ROCHE C., Les obligations post-contractuelles. Contribution à l'étude des stipulations relatives à la rupture des relations contractuelles continues, Thèse Paris I, 2001.

    CASSIN R., De l'exception tirée de l'inexécution dans les synallagmatiques, Thèse Paris, 1914.

    CHARDIN N., Le contrat de consommation de crédit et l'autonomie de la volonté, L.G.D.J., 1988.

    CHARTIER Y., La réparation du préjudice, Dalloz, 1983.

    CHARVERIAT P., De la suspension des contrats, Thèse Lyon, 1964.

    CHAZAL J.-P., De la puissance économique en droit des obligations, Thèse Grenoble II, 1996.

    COMPARATO F. K., Essai d'une analyse dualiste de l'obligation en droit privé, Dalloz, 1964.

    CONTA MINE-RAYNAUD M., L'intuitus personoe dans les contrats, Thèse Paris II, 1974.

    CROSSER P., Les remèdes à l'inexécution du contrat, essai de classification, Thèse dactyl. Paris I, 2000.

    CUIREZ A, De la confiance en droit contractuel, Thèse Nice, 1977.

    DAGORNE-LABBE Y., Contribution à l'étude de la faculté de dédit, Thèse dactyl. Paris II, 1984.

    DALEM M.J., L'extension de la notion de lésion dans les contrats d'après la jurisprudence et la pratique contemporaines, Thèse Paris, 1937.

    DE BECHILLON M., La notion de principe général en droit privé, Thèse Pau, P.U.A.M, 1998.

    DELEBECQUE P., Les clauses allégeant les obligations dans les contrats, Thèse Aix-Marseille, 1981.

    DEMOGUE R., Les notions fondamentales du droit privé, Paris, Rousseau 1911.

    DESGORCES R., La bonne foi dans le droit des contrats, rôle actuel et perspectives, Thèse dactyl. Paris II, 1992.

    EL GAMMAL M., L'adaptation du contrat aux circonstances économiques, L.G.D.J., Préface A. TUNC, 1967.

    ENCINAS DE MUNAGORRI R., L'acte unilatéral dans les rapports contractuels, Thèse L.G.D.J., préface A. LYON-CAEN, 1996.

    FABRE-MAGNAN M., De l'obligation d'information dans les contrats, essai d'une théorie, Thèse L.G.D.J., préface J. GHESTIN, 1992.

    FAGES B., Le comportement du contractant, Thèse Aix-Marseille, préface J. MESTRE, P.U.A.M, 1997.

    FARJAT G., L'ordre public économique, L.G.D.J., 1963.

    FARNOCCHIA S., L'excuse contractuelle. Etude de l'inexécution fortuite du contrat, Thèse dactyl. Aix-en-Provence, 1994.

    FYOT L., Essai d'une justification nouvelle de la théorie de l'imprévision à l'égard des contrats portant sur des objets autres qu'une somme d'argent, Thèse Dijon, 1921.

    GARAUD E., La transparence en matière commerciale, Thèse dactyl. Limoges, 1995.

    GAUDIN DE LAGRANGE E., L'intervention du juge dans le contrat, Thèse Montpellier, 1935.

    GERBAY P., Moyens de pression privés et exécution du contrat, Thèse Dijon, 1976.

    GHESTIN J. et BILLIAU M., Le prix dans les contrats de longue durée, L.G.D.J., 1990.

    GHESTIN J., La notion d'erreur dans le droit positif actuel, Thèse Paris, L.G.D.J. 1962.

    GHOZI A., La modification de l'obligation par la volonté des parties, L.G.D.J., Préface de D. TALION, 1980.

    GHOZI F., La modification de l'obligation par la volonté des parties, L.G.D.J., 1980.

    GOUNOT E., Le principe de l'autonomie de la volonté en droit privé, Contribution à l'étude critique de l'individualisme juridique, Thèse Dijon, 1912.

    GRYNBAUM L., Le contrat contingent, L'adaptation du contrat par le juge sur habilitation du législateur, Thèse Paris II, 1998.

    GUELFUCCI-THIBIERGE C., Nullité, restitutions et responsabilités, L.G.D.J., Préface de J., 1992.

    GUESMI J. A., Le contrôle des clauses abusives dans les relations contractuelles, Thèse Toulon, 1997.

    HAUSER J., Objectivisme et subjectivisme dans l'acte juridique, Thèse Paris, L.G.D.J. 1971.

    HOUIN B., La rupture unilatérale des contrats synallagmatiques, Thèse dactyl. Paris II, 1973.

    INDJESSILOGLOU N. G., L'apport de l'analyse systémique dans le domaine juridique, Thèse Paris II, 1980.

    JACQUIER S., Le pouvoir du juge sur les contrats d'auteur, Thèse dactyl. Paris II, 2001.

    JAPIOT R., Des nullités en matière d'actes juridiques - Essai d'une théorie nouvelle, Thèse Dijon, 1908.

    JEAMMAUD A., Des oppositions de normes en droit privé interne, Thèse dactyl. Lyon II, 1975.

    LEBRETON S., L'exclusivité contractuelle et les comportements opportunistes ; Contribution à la théorie de l'abus dans l'exercice des droits au regard des contrats de distribution, Thèse Paris II, 1998.

    LECOMPTE H., Essai sur la notion de faculté en droit civil, Thèse Paris, 1930.

    LEMEE J., Essai sur la théorie de l'abus de droit, Thèse dactyl. Paris XII, 1977.

    LEPELTIER E., La résolution judiciaire des contrats pour inexécution des obligations, Dalloz, 1934.

    LOUSSOUARN N., Contribution à l'étude de la révision judiciaire des contrats en droit privé, Thèse dactyl. Rennes 1, 1996.

    MALECKI C., L'exception d'inexécution, Thèse, L.G.D.J. préface J. GHESTIN, 1999.

    MARGO B., Lésion a posteriori et imprévision dans les contrats, Thèse Paris, 1949.

    MARTY R., De l'absence partielle de cause de l'obligation et de son rôle dans les contrats à litre onéreux, Thèse Paris II, 1995.

    MAURY J., Essai sur le rôle de la notion d'équivalence en droit civil français, Thèse Toulouse, 1920.

    MAZEAUD D., La notion le clause pénale, L.G.D.J., préface F. CHABAS, 1992.

    MYOUNG S.-K., La rupture du contrat pour inexécution fautive en droit coréen et français, Thèse L.G.D.J., préface J. GHESTIN, 1996.

    PANCRAZI-TIAN M.-E., La protection judiciaire du lien contractuel, Thèse Aix Marseille, P.U.A.M, préface J. MESTRE, 1996.

    PATARIN J., Le problème de l'équivalence juridique des résultats, Thèse, Dalloz, 1954.

    PAULIN C., La clause résolutoire, Thèse L.G.D.J., préface J. DEVÈZE, 1996.

    PECH-LE-GAC S., La proportionnalité en droit privé des contrats, Thèse Paris XI. 1997.

    PELLERIN J., Les clauses relatives à la réparation des risques financiers, Thèse Paris II, 1977.

    PEROT-MOREL M. A., De l'équilibre des prestations dans la conclusion du contrat, Thèse Grenoble, 1956.

    PERRIN J., Essai sur la réductibilité des obligations excessives, Thèse Paris, 1905.

    PERROT R. Mélanges en l'honneur de - Nouveaux juges, nouveaux pouvoirs ?, Dalloz, 1996.

    PETEL I., La durée d'efficacité du contrat, Thèse Montpellier, 1984.

    PHILIPPE D.-M., Changement de circonstances et bouleversement de l'économie contractuelle, Préface de M. FONTAINE, Bruxelles, Bruylant, 1986.

    PICOD Y., Le devoir de loyauté dans l'exécution du contrat, L.G.D.J., préface G. COUTURIER, 1989.

    PIERROTIN C., Les éléments constitutifs du contrat de mandat, Thèse Caen, 1933.

    QUIN A., L'aménagement conventionnel de l'inexécution des obligations contractuelles La compensation d'une obligation par une autre en cas d'inexécution, Thèse Aix-Marseille, 2000.

    RANOUIL V., L'autonomie de la volonté, Naissance et évolution d'un concept, P.U.F., 1980.

    RIPERT G., La règle morale dans les obligations civiles, 4ème édition, L.G.D.J., 1949.

    ROCHFELD J., Cause et type de contrat, Thèse Paris I, L.G.D.J., 1999.

    RODIERE R. et TALLON D., Les modifications du contrat au cours de son exécution en raison de circonstances nouvelles, Ouvrage collectif, Pedone, 1986.

    RONTCHEVSKY N., L'effet de l'obligation, Economica, préface A. GHOZI, 1998.

    ROUHETTE G., Contribution à l'étude critique de la notion de contrat, Thèse Paris, 1965.

    SARRAUTE R., De la suspension de l'exécution des contrats, Thèse Paris, 1929.

    SAVATIER R., Des effets et de la sanction du devoir moral, Thèse Poitiers, 1916.

    SAVATIER R., Les métamorphoses économiques et sociales du droit civil d'aujourd'hui, 1ère série, Panorama des mutations, Dalloz, 3ème édition, 1964.

    SAVAUX E., La théorie générale du contrat, mythe ou réalité ?, Thèse Paris I, L.G.D.J., préface J. L. AUBERT, 1997.

    SEFTON-GREEN R., La notion d'obligation fondamentale, comparaison franco-anglaise, Thèse L.G.D.J., préface J. GHESTIN, 2000.

    SIMLER P., La nullité partielle des actes juridiques, Thèse Strasbourg, L.G.D.J., préface A. WEILL, 1969.

    SIOFFGI.-MUNCK P., L'abus dans le contrat, essai d'une théorie, Thèse L.G.D.J., préface R. BOUT, 2000.

    SIRINELLI P., Le droit moral de l'auteur et le droit commun des contrats, Thèse dactyl. Paris, 1985.

    TAHITA J. C., La loi n°78-23 du 10/1/1978 et la protection des consommateurs contre les clauses abusives des contrats, Thèse Poitiers, 1985.

    TALAL MOHTAR, La clause pénale en matière civile, Thèse Paris II, 1974.

    TANAGHO S., De l'obligation judiciaire - Étude morale et technique de la révision du contrat par le juge, L.G.D.J., 1965.

    TARDE A., L'idée du juste prix, Thèse Paris, 1906.

    TERRÉ F., L'influence de la volonté individuelle sur les qualifications, L.G.D.J., 1957.

    THIBIERGE C., Nullité, restitutions et responsabilité, Thèse Paris I, L.G.D.J., 1993.

    TISON R., Le principe de l'autonomie de la volonté dans l'Ancien droit français, Thèse Paris, 1931.

    TOUCHARD A., La lésion en droit civil français dans le cadre de la justice d'équité, Thèse Rennes, 1960.

    VALORY S., La potestativité dans les relations contractuelles, Thèse Aix-Marseille, P.U.A.M, avant-propos I. NAJJAR, préface J. MESTRE, 1999.

    VOIRIN J., De l'imprévision dans les rapports de droit privé, Thèse Nancy, 1922.

    VOUIN R., La bonne foi, notion et rôle actuels en droit privé français, Thèse L.G.D.J., préface J. BONNECASE, 1939.

    WEILLER D., Abus de droit et propriété littéraire et artistique, Etude de droit français et comparé, Thèse dactyl. Strasbourg, 1962.

    WERY P., L'exécution forcée en nature des obligations contractuelles non pécuniaires. Une relecture des articles 1142 à 1144 du Code civil, Thèse Namur, préface I. MOREAU-MARGRÈVE, collection scientifique de la faculté de droit de Liège, Kluwer, éditions juridiques, Belgique 1993.

    YAMAGUCHI T., La théorie de la suspension du contrat de travail et ses applications pratiques dans le droit des pays membres de la communauté européenne, Thèse Paris L.G.D.J., préface G.-H. CAMERLYNCK, 1963.

    III. Articles, notes et chroniques

    ANCEL P., Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat, RTD civ. 1999, p.771 et s.

    ANDRÉ M.-E., L'intuitus personae dans les contrats entre professionnels, in Mélanges Michel Cabrillac, Dalloz-Litec 1999, p.29 et s.

    BEHAR-TOUCHAIS M., Rapport introductif, in colloque « Existe-t-il un principe de proportionnalité en droit privé ? », P. A. 30 septembre 1998, p.1 et s.

    BENABENT A., Rapport de synthèse, in colloque « Existe-t-il un principe de proportionnalité en droit privé ? », non publié.

    BOYER L., La clause de dédit, in Mélanges offerts à Pierre Raynaud, Dalloz 1985, p. 41 et s.

    CARMET O., Réflexion sur les clauses abusives au sens de la loi n°78-23 du 10 janvier 1978, RTD com. 1982, p.16 et s.

    FABRE-MAGNAN M., L'obligation de motivation en droit des contrats, op. cit., p.325 et s.

    GHESTIN J., La notion de contrat, Dalloz 1997, chr. p.147 et s.

    GHESTIN J., L'effet rétroactif de la résolution des contrats à exécution successive, in Mélanges offerts à Paul Raynaud, Dalloz, 1985.

    HUGON C., Le sort de la clause pénale en cas d'extinction du contrat, JCP éd. G. 1994, I, 3790, p.425 et s.

    JAMIN C., Révision et intangibilité du contrat ou la double philosophie de l'article 1134 du Code civil, Dr. & Patr. mars 1998, n°58, p.48 et s.

    LEVENEUR L., Le forçage du contrat, Dr. & Patr. mars 1998, n°58, p.69 et s.

    LIBCHABER R., Réflexions sur les contrats perpétuels et la durée des sociétés, Rev. des sociétés, 1995, p.440 et s.

    MALINVAUD P., La protection des consommateurs, D. 1981, chronique p.54.

    MARAIS A., Le maintien forcé du contrat par le juge, P. A. 2 octobre 2002, p.8 et s.

    MAZEAUD D., Le maintien judiciaire des effets du contrat, sanction de sa rupture unilatérale abusive, obs. sous Cass. civ. 1ère, 7 novembre 2000, D.2001, somm. p.1137 et s.

    MAZEAUD D., La loi du 1er février 1995 relative aux clauses abusives : véritable réforme ou simple réformette ?, Dr. & Patr. Juin 1995, p.45 et s.

    MAZEAUD D., La réduction des obligations précontractuelles, in colloque « Que reste-t-il de l'intangibilité du contrat ? », P. A. 30 septembre 1998, p.68 et s.

    MESTRE J., De la notion de la clause pénale et de ses limites, RTD civ. 1985, p.372 et s.

    MOLFESSIS N., Le principe de proportionnalité et l'exécution du contrat, in colloque « Existe-t-il un principe de proportionnalité en droit privé ? », P. A. 30 septembre 1998, p.21 et s.

    MOURY J., Une embarrassante notion : L'économie du contrat, D. 2000, chr. p.383 et s.

    P. ANCEL, Critères et sanctions de l'abus de droit en matière contractuelle, JCP éd. E. 1998, n°6, cahiers droit de l'entreprise, p.30 et s.

    RIPERT G., Abus ou relativité des droits, Revue critique de législation et de jurisprudence 1929, p.33 et s.

    SALLÉ DE LA MARNIERRE M., Le mandat irrévocable, RTD civ. 1937, p.241 et s.

    VATINET R., Le mutuus dissensus, RTD civ. 1987, p.272 et s.

    * *

    *

    index alphabétique

    (les chiffres renvoient au numéros de paragraphes)

    - A -

    Abus,

    - critères, 89, 90, 103

    -domaine, 45, 63, 79, 88, 100, 145, 164, 165

    -sanction, 91, 92

    -originalité, 163

    Acheteur, 10, 53, 54

    Acte unilatéral, 1, 107, 169, 170, 193

    Action oblique, 28

    Adaptation, 30, 35, 122, 134, 162, 168

    Analyse systémique, 117, 118, 126

    Anéantissement, 14, 25, 30, 44, 75, 81, 90, 102, 108, 157, 181, 191

    Application de la loi, 131

    Appréciation objective, 32, 48, 76, 116, 138, 163, 176

    Appréciation subjective, 76, 116, 138, 176,

    Arbitraire, 55, 64, 81, 88, 92, 173, 174, 181

    Arrêt de règlement, 33

    Artiste, 52, 55

    Autonomie de la volonté, 7, 8, 38, 112, 121, 197

    - B -

    Bail, voir contrat de bail

    Bonne foi, 5, 36, 58, 64, 89, 90, 105, 108, 145, 157 à 162, 183 à 185

    - C -

    Charge de la preuve, voir preuve

    Clause abusive, 63, 103, 137, 139, 147, 149, 171,

    Clause d'approvisionnement, 36

    Clause de conscience, 56

    Clause de dédit,

    - droit, 107, 108

    - obligation, 109, 110

    Clause de secret, 26

    Clauses d'indexation, 35

    Clauses de hardship, 35, 129

    Clauses de non concurrence, 144

    Clause pénale,

    - automaticité, 99, 100

    - contrôle, 103 à 106

    - définition, 98

    - domaine, 27, 101, 102, 108, 109

    - prohibition, 103

    - survie, 101, 102

    Clause résolutoire,

    - automaticité, 65

    - contrôle du juge, 62 à 65

    - définition, 57

    - effet, 58, 59, 61, 63

    - formation, 57

    - nature, 64

    - objectif, 58 à 61

    Collaboration, 93, 161, 184

    Comminatoire, 98, 101, 108

    Commission des clauses abusives, 63, 137

    Commutatif, 101, 138, 140

    Compensation, 49, 101, 124, 143, 192

    Concédant, voir contrat de concession

    Concessionnaire, voir contrat de concession

    Conclusion, 8, 19, 21, 25, 36, 39, 44, 69, 103, 123, 127 à 136, 157, 167, 197

    Concurrence, 83, 130, 144

    Condition résolutoire, 3, 26, 56, 69,

    Confiance, 7, 43, 44, 90, 96, 160, 178, 180

    Conseil constitutionnel, 17, 71, 119, 121, 186

    Consentement,

    - acceptation, 23, 57

    - acceptation tacite, 23, 57, 72

    - acceptation expresse, 72

    - offre, 23, 54, 57

    Consommateur, 53, 54, 62, 63, 103, 124, 137 à 139, 143, 152, 171

    Contenu, 9 à 12, 35 à 37, 62, 112, 115 à 133, 136, 137, 142, 150 à 153, 167, 171, 197

    Contraintes économiques, 117

    Contrat accessoire, 99, 100, 102

    Contrat aléatoire, 138

    Contrat commutatif, 138

    Contrat d'adhésion, 57, 62, 104, 147, 152,

    Contrat d'assurance, 6, 142, 161,

    Contrat d'intérêt commun, 94, 184

    Contrat de bail, 28, 37, 39, 58, 62, 73, 80 à 82, 131, 167, 189

    Contrat de commission, 36, 73, 90, 94 à 96, 94, 124, 137

    Contrat de consommation, 53, 54, 63, 103, 124

    Contrat de dépôt, 83

    Contrat de distribution, 28, 36, 89

    Contrat de franchise, 119

    Contrat de gage, 6

    Contrat de mandat,

    - caractère irrévocable, 46, 47

    - définition, 43

    - rupture, 44, 45

    Contrat de mandat d'intérêt commun,

    - définition, 93, 94

    - régime, 95, 96

    Contrat de multipropriété, 53

    Contrat de prêt, 11, 53, 123, 124

    Contrat de rente, 6, 80,

    Contrat de société, 76, 83, 85

    Contrat de travail, 37, 56, 62, 69 à 73, 103, 130, 131, 179, 189

    Contrat de vente, 2, 10, 27, 53, 54, 62, 171 à 173

    Contrat innommé, 2

    Contrats perpétuels,

    - baux perpétuels, 80 à 82

    - louage de services perpétuels, 77 à 79

    - principe de prohibition, 83 à 86

    Contrat synallagmatique, 2 à 6, 24, 43, 48, 116, 136

    Contrat unilatéral, 6, 99, 100, 116, 123, 148

    Contrat réel, 6

    Contrepartie, 4, 24, 45, 53, 109, 123, 129, 136, 138 à 148, 152

    Contrôle judiciaire,

    - contrôle des juges du fond, 64, 85, 130, 144, 181

    - pourvoir modérateur, 104, 110, 171

    - pouvoir d'appréciation, 57, 74, 105, 106

    Crédit à la consommation, 53, 73, 103, 124, 143, 192

    - D -

    Délai, 5, 28, 53 à 58, 61, 63, 71 à 74, 95, 107, 130, 137, 167

    Délai de grâce, 5, 7, 61, 130

    Délai de préavis, 63, 71 à 74, 90, 95, 147, 192

    Délai de réflexion, 54, 137, 167

    Délai de rétractation, 53, 54

    Demande d'exécution, 51

    Dénaturation, 85

    Déséquilibre contractuel,

    - degré, 175, 176

    - domaine, 35, 63, 103,111, 112, 139, 156 à 158

    - nature, 173, 174

    - référence à, 167 à 172

    Devoir de conseil, 158, 167

    Discrétionnaire, 45, 108, 184

    Dol, 43, 64, 100, 143

    Droit canonique, 2, 3, 7

    Droit d'option, 60, 61, 101, 107, 157

    Droit de repentir, 55, 56, 109

    Droit de rétractation, 53, 54, 137

    Droit de retrait, 77, 85

    Droit laïque, 2

    Droit moral, 55

    Droit potestatif, 88, 107, 108

    Droit subjectif, 9, 141

    Durée illimitée, voir contrats perpétuels

    Dynamique, 117, 118, 126 à 129, 133, 162, 196, 197

    - E -

    Economie du contrat, 117 à 120

    Effet rétroactif, 26, 75

    Environnement contractuel, 30, 47, 76, 126 à 128

    Equilibre contractuel,

    - cause, 157 à 165

    - concept, 111 à 113

    - définition des critères, 136 à 145

    - définition du concept, 116 à 120, 126 à 129, 133

    - diversité, 121 à 129

    - fragilité, 130 132

    - organisation des critères, 147 à 153

    Equité, 12, 33, 34, 73, 145, 164

    Equivalence, 132, 141, 142, , 148 à 151

    Evolution, 13, 34, 35, 73, 96, 104, 117, 126 à 132, 156, 162, 167, 171, 179, 184, 197

    Exception d'inexécution,

    - conditions, 49,50

    - définition, 48

    - effets, 51, 52

    Excessif, 86, 98, 103 à 110, 143, 147, 171, 174, 182

    Exécution forcée, 61, 100, 101, 190, 197

    Exécution, 19, 26, 36, 39, 54, 69, 100 à 107, 124, 136, 158, 159, 160, 189, 194

    Exigibilité, 49, 100, 103, 109

    Extinction des obligations, 24, 28, 51, 101

    - F -

    Finalité, 183

    Fonction sociale, 83, 89

    Forçage du contrat, 12, 13

    Force majeure, 62, 74

    Force obligatoire,

    - étendue, 9 à 12, 13, 45, 54 à 56, 86, 106

    - fondements, 7, 8

    Forfait, 98 à 103, 110

    Formalisme, 22, 25, 45, 53, 57, 72, 95

    Formation, 44, 54, 90, 120, 124, 136, 137, 143, 157, 158, 162

    - H -

    Hiérarchie des normes, 38

    - I -

    Ignorance légitime, 7, 158

    Immutabilité, 12, 35, 38, 39, 104, 106, 130, 132, 104 à 110, 122

    Imprévision, 30 à 40, 162

    Individualisme, 89, 126, 183

    Inexécution, 2 à 5, 59, 63, 64, 98, 100 à 110, 130, 137, 148, 161, 181, 182, 190, 194

    Intangibilité, voir immutabilité

    Intérêts, 123, 124, 132

    Interprétation, 6, 12, 14, 26, 36, 39, 57, 158, 159, 175, 176

    Interventionnisme législatif, 37, 38, 71, 121, 122

    Intuitu personae, 42 à 47, 178

    Investissements, 90, 124

    - J -

    Juge des référés, 49, 191 à 193

    - L -

    Lésion, 71, 170 à 173

    Libéralisme, 7, 108, 179

    Liberté contractuelle, 12 à 17, 35, 65, 71, 83, 86, 99, 100, 117, 121 à 124, 132, 153, 197

    Licenciement, 56, 62, 72, 189, 190

    Lien contractuel, 33, 39, 44, 51, 69, 72, 75, 90, 101, 102, 111, 112, 193, 197

    Loi, 4 à 10, 15, 16, 19, 31, 65, 71, 83, 84, 107, 119, 122, 131, 153, 167

    Louage de service, 69, 77 à 80

    Loyauté, 159, 160

    - M -

    Maintien forcé du contrat, 96, 187 à 193

    Marché économique, 80, 83, 90, 96, 127, 132

    Mesure conservatoire, 191

    Mise en demeure, 23, 148

    Modification du contrat, 30, 31, 38, 39, 124, 128 à 130, 156, 162, 178

    Moratoire, 101

    Motif, 23, 34, 49, 55, 84, 85, 90 à 97, 107, 178, 184 à 189

    Motivation, 106, 176, 183 à 189

    Mutuus dissensus,

    - conditions, 21 à 25

    - définition, 19

    - effets, 26 à 29

    - exceptions, 43 à 65

    - force, 30 à 40, 65

    - N -

    Négociation, 36, 168

    Nemo auditur, 49

    Nemo plus juris, 82

    Non rétroactivité, 26

    Norme contractuelle, 9 à 11, 17, 38

    Nullité, 4, 10, 24, 78 à 89, 157, 189 à 193

    - O -

    Objectivation, 47, 182

    Objet, 9 à 11, 24, 39, 45, 50, 53 à 56, 62, 73, 93, 102, 105, 124, 136, 139, 147, 158, 197

    Obligation d'éviction, 10

    Obligation d'information, 10, 57, 64, 158, 167

    Obligation de coopération, 36, 159, 161

    Obligation de donner, 10, 50

    Opposabilité, 28

    Ordre public, 17, 35, 46, 60, 70, 73, 95, 103, 121

    - P -

    Pacte civil de solidarité, 71, 186, 187

    Peine, 98 à 102, 105, 109

    Perpétuité, voir contrats perpétuels

    Philosophie des lumières, 7

    Philosophie kantienne, 8

    Prestation réciproque, 5 à 8, 48, 49, 75, 93, 116, 136 à 141, 150

    Preuve, 46, 77, 89, 96, 100, 170, 176, 194,

    Principes Unidroit, 13

    Prix, 32, 36, 49, 80, 87 à 110, 124, 132, 139, 142, 164

    Prolongation, 189, 192

    Proportionnalité, 58, 105, 143 à 153

    Propriété, 10, 53

    Propriété littéraire et artistique, 55, 170

    - R-

    Réciprocité, 5, 6, 48, 49, 93, 116, 136 à 141, 147 à 150

    Réduction de la durée, 82, 130, 131, 143

    Renonciation, 45 à 60, 107, 12

    Représentation, 43, 44, 93, 96

    Requalification, 108

    Résiliation,

    - définition, 75

    - domaine, 60, 79, 81, 95, 107, 108

    - effets, 75

    Résiliation unilatérale (des contrats à durée indéterminée),

    - constitutionnalité, 71

    - effets, 75

    - force, 76 à 86

    - limites, 87 à 110

    - portée, 69, 70

    - procédure, 72 à 74

    Résolution judiciaire,

    - cause, 4

    - étendue, 2, 6, 13, 52, 58 à 60, 72, 101, 102

    - fondements, 3

    Responsabilité,

    - dommage, 92, 100, 105, 123, 148, 164, 165, 191 à 195

    - dommages-intérêts, 45, 46, 61, 91, 96 à 99, 103, 110, 188 à 194, 197

    - faute, 4, 18, 21, 46, 49, 50, 62, 89 à 96, 101, 109, 110, 165, 179, 180, 194, 195, 197

    - faute grave, 49, 64, 121, 148, 179 à 182

    - indemnité, 27, 45, 46, 61, 71 à 79, 92 à 105, 123, 137, 147, 164, 194 à 197

    - préjudice, 5, 6, 27, 45, 55, 73, 74, 79, 92, 98, 100, 105, 108, 130, 147, 161, 170, 174, 188, 193 à 196

    - prévention du dommage, 191

    - remise en état, 26, 191

    - réparation, 5, 6, 79, 91,92, 95, 100, 143, 147, 165, 188, 192 à 197

    Responsabilité contractuelle, 46, 59, 91, 92, 100, 109

    Responsabilité délictuelle, 91, 92, 143

    Restitution, 27, 123, 144

    Révision, 30 à 40, 105, 110, 132, 162

    Révision pour imprévision,

    - définition, 31, 32

    - exceptions, 35 à 40

    - refus de principe, 33, 34

    Révocation par consentement mutuel, voir mutuus dissensus

    Révocation, 24 à 29, 40, 45, 46, 85, 192

    Risque, 48, 49, 88, 106, 123, 132, 167, 174, 195

    Rupture unilatérale,

    - d'un contrat à ses risques et périls, 179 à 187

    - d'un contrat d'un contrat déséquilibré, 111, 178

    - d'un contrat à durée indéterminée, 66 à 86

    - d'un contrat de mandat, 43 à 47

    - d'un contrat de concession, 89 à 92

    - S -

    Sécurité juridique, 46, 72, 93, 106, 151, 172, 174

    Société, 76, 77, 83 à 89, 175

    Solidarité, 59, 111, 112, 159, 161, 186

    Stabilité, 16, 35, 90, 112, 124 à 133, 160, 166, 170, 174, 175, 183, 185, 197

    Stipulation pour autrui, 29

    Subjectivité, 141, 182

    Supplétif, 27, 85, 117, 153

    Suspension du contrat, 30, 51

    Système, 13, 21, 104, 112, 116 à 119, 126, 151

    - U -

    Usage, 10, 12, 39, 55, 73, 105, 141 à 143, 185, 192

    Utilité, 83, 140 à 142, 175, 176, 197

    - V -

    Valeur, 17, 32, 68, 71, 89, 121, 129, 138 à 142, 148, 150, 185

    Validité, 31, 39, 76, 81 à 85, 127, 144, 164, 179, 188

    Vice, 86, 136, 171

    Volontarisme, 8

    * *

    *

    Table analytique

    Introduction 6

    SECTION I : UNE LIBERTÉ DE ROMPRE UNILATÉRALEMENT LE CONTRAT INDÉPENDANTE DE LA NATURE DU LIEN CONTRACTUEL 15

    Sous-section I : Etude de la rupture des contrats à durée déterminée 15

    § 1 : Une rupture nécessairement par mutuus dissensus 15

    A] L'étendue du mutuus dissensus 16

    1°) Les conditions du mutuus dissensus 16

    L'inexécution du contrat 16

    L'accord des volontés 16

    2°) Les effets du mutuus dissensus 17

    Les effets entre les parties 17

    Les effets à l'égard des tiers 18

    B] La force du mutuus dissensus : le refus de la révision pour imprévision 20

    1°) L'origine du refus de la révision pour imprévision 21

    Définition de la « révision pour imprévision » 21

    Portée de la révision pour imprévision 21

    2°) La relativité du refus de la révision pour imprévision 22

    La révision du contrat convenue par les parties 22

    La révision du contrat imposée par la loi 23

    La révision du contrat ordonnée par le juge 24

    § 2 : Une rupture exceptionnellement unilatérale 25

    A] Les atteintes orchestrées par le législateur 25

    1°) L'exigence d'un consentement mutuel compromise par l'environnement intuitu personae du contrat : l'exemple du mandat 25

    La rupture unilatérale du contrat de mandat 25

    « La révocation des mandats irrévocables » 26

    2°) L'exigence d'un consentement mutuel contestée par le comportement du cocontractant : l'exemple de l'exception non adimpleti contractus 27

    Les conditions de l'exception non adimpleti contractus 28

    Les effets de l'exception non adimpleti contractus 29

    3°) L'exigence d'un consentement mutuel limitée par les spécificités consumériste, artistique ou encore éthique de l'objet contractuel 29

    Le droit de rétractation du consommateur 30

    Le droit de repentir de l'artiste et la clause de conscience du journaliste 31

    B] Les atteintes convenues par les parties : l'exemple de la clause résolutoire 32

    1°) Les objectifs de la clause résolutoire 32

    La volonté des parties d'écarter l'intervention du juge 32

    La volonté des parties de conserver les avantages d'autres modes de rupture 33

    2°) L'efficacité de la clause résolutoire 34

    Le contrôle du législateur 34

    Le contrôle du juge 35

    Sous section II : Etude de la rupture des contrats à durée indéterminée 37

    § 1 : Une rupture nécessairement unilatérale 37

    A] L'étendue de la rupture unilatérale 37

    1°) Le droit de résiliation unilatérale 37

    La portée du droit de résiliation unilatérale 37

    La constitutionnalité du droit de résiliation unilatérale 38

    2°) La mise en oeuvre du droit de résiliation unilatérale 38

    Les exigences procédurales de la résiliation unilatérale 39

    Les effets de la résiliation unilatérale 40

    B] La force de la rupture unilatérale : examen de la validité des engagements perpétuels 40

    1°) La prohibition de certains engagements perpétuels 41

    L'interdiction du louage de services perpétuels 41

    L'interdiction des baux perpétuels 42

    2°) La négation d'un principe général de prohibition des engagements perpétuels 43

    Une solution envisageable 43

    Une solution controversée par une doctrine autorisée et rejetée par la jurisprudence 44

    § 2 : Une liberté de rompre exceptionnellement restreinte : « le prix de la rupture » 45

    A] Le prix de la rupture imposé a posteriori par le juge 45

    1°) La sanction de la rupture unilatérale abusive 46

    Les critères de l'abus du droit de rompre 46

    La sanction de l'abus du droit de rompre 48

    2°) La sanction de la rupture unilatérale des mandats d'intérêt commun 48

    La qualification de mandat d'intérêt commun 48

    La rupture du mandat d'intérêt commun 49

    B] Le prix de la rupture convenu a priori par les parties 50

    1°) La rupture unilatérale moyennant une peine : étude de la clause pénale 50

    Une liberté de rompre compromise par la faculté du cocontractant de mettre en oeuvre la clause pénale 51

    Une liberté de rompre restaurée par le pouvoir du juge de modérer la clause pénale 52

    2°) La rupture unilatérale moyennant un prix : étude de la clause de dédit 54

    Le droit potestatif du débiteur d'anéantir le contrat 54

    L'obligation du débiteur de payer le prix 56

    SECTION II : UNE LIBERTÉ DE ROMPRE UNILATÉRALEMENT LE CONTRAT FONCTION DE L'ÉQUILIBRE CONTRACTUEL 58

    Sous section I : La substance de la rupture unilatérale 58

    § 1 : La notion d'équilibre contractuel 59

    A] Un équilibre contractuel fonction de la composition harmonieuse du contenu du contrat 59

    1°) L'essence de l'équilibre contractuel 59

    L'équilibre contractuel assimilé à la composition harmonieuse du contenu du contrat 59

    L'équilibre contractuel distinct de l'économie du contrat 60

    2°) La diversité de l'équilibre contractuel 61

    Une diversité générée par la liberté contractuelle 61

    Une diversité inhérente à la nature de certains contrats 62

    B] Un équilibre contractuel fonction de la relative stabilité du contenu du contrat 63

    1°) L'essence de l'équilibre contractuel 63

    Un équilibre lié à l'environnement contractuel 64

    Un équilibre distinct de la stabilité du contenu du contrat 65

    2°) La fragilité de l'équilibre contractuel 65

    Une fragilisation liée aux parties 65

    Une fragilisation extérieure aux parties 66

    § 2 : Les contours de l'équilibre contractuel 67

    A] Présentation des critères de l'équilibre contractuel 67

    1°) La perspective quantitative de l'équilibre contractuel 68

    La réciprocité 68

    La commutativité 69

    2°) La perspective qualitative de l'équilibre contractuel 69

    L'équivalence 70

    La proportionnalité 70

    B] Organisation des critères de l'équilibre contractuel 72

    1°) L'application nécessairement combinée des critères 72

    L'application combinée des critères en matière de clauses abusives 72

    La modélisation de l'application combinée des critères 73

    2°) Les difficultés liées à l'application combinée des critères 74

    Les difficultés liées à la détermination des objets à comparer 74

    Les difficultés liées à la recherche d'une référence commune 75

    Sous section II : Le régime de la rupture unilatérale 76

    § 1 : Les conditions de la rupture unilatérale 76

    A] L'existence potentielle d'un déséquilibre 76

    1°) Le manquement d'un contractant à son obligation de bonne foi 76

    La bonne foi au service de la naissance d'un contrat équilibré 76

    La bonne foi au service du maintien d'un contrat équilibré 77

    2°) Le comportement abusif d'un contractant 79

    Les spécificités de l'abus et de la bonne foi 79

    L'exemple de la jurisprudence relative à la fixation du prix 80

    B] L'existence réelle et manifeste d'un déséquilibre 81

    1°) La référence à l'existence du déséquilibre contractuel 81

    Une référence nécessaire 81

    Une référence juridiquement fondée 82

    2°) La référence à l'importance du déséquilibre 83

    La nature du seuil 83

    Le degré du seuil 84

    § 2 : L'étendue de la rupture unilatérale 85

    A] La liberté de rompre unilatéralement un contrat déséquilibré 85

    1°) L'exemple de la rupture unilatérale à ses risques et périls 85

    La justification de la rupture unilatérale 85

    Le contrôle de la rupture unilatérale 87

    2°) L'inévitable exigence d'une obligation de motivation 87

    L'appel de l'omniprésente bonne foi 88

    L'exemple du pacte civil de solidarité 89

    B] La sanction de la rupture d'un contrat équilibré 90

    1°) Le maintien forcé du contrat équilibré 90

    Le maintien forcé du contrat ordonné au titre de l'exécution en nature 90

    Le maintien forcé du contrat ordonné au titre de la réparation en nature du préjudice 92

    2°) L'indemnisation du préjudice subi par la rupture d'un contrat équilibré 93

    Une indemnisation parfois nécessaire 93

    Une indemnisation toujours insuffisante 94

    Bibliographie 96

    Index alphabétique 102

    Table analytique 108

    * *

    *

    * 1 D. MAZEAUD, La réduction des obligations précontractuelles, in colloque « Que reste-t-il de l'intangibilité du contrat ? », Dr. & Patr. n°58, mars 1998, p.68.

    * 2 FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, tome 1, p.108.

    * 3 L'article 960 du Code civil autorise notamment la révocation de plein droit d'une donation.

    * 4 L. AYNÈS, Rapport introductif, in L'unilatéralisme et le droit des obligations, Economica 1998, n°3, p.4.

    * 5 Clause résolutoire donnant au vendeur le droit de résoudre la vente si le prix n'était pas payé dans le délai convenu.

    * 6 H., L. et J. MAZEAUD et F. CHABAS, Leçons de droit civil, tome 2, 1er vol., Les obligations, Théorie générale, Montchrestien 1998, 9ème édition, n°1088, p.1139.

    * 7 J. GHESTIN, C. JAMIN et M. BILLIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat, L.G.D.J. 2001, 3ème édition, n°430, p.490.

    * 8 J. GHESTIN, C. JAMIN et M. BILLIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat, op. cit., n°430, p.490.

    * 9 J. GHESTIN, C. JAMIN et M. BILLIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat, op. cit., n°432, p.492.

    * 10 V. infra n°6.

    * 11 H., L. et J. MAZEAUD et F. CHABAS, Leçons de droit civil, tome 2, 1er vol., Les obligations, Théorie générale, op. cit., n°1089, p.1140 ; J.-L. AUBERT, Y. FLOUR et E. SAVAUX, Les obligations, tome 3, Le rapport d'obligation, Armand Colin 1999, 1ère édition, n°247, p.160.

    * 12 Y. PICOD, Le devoir de loyauté dans l'exécution du contrat, L.G.D.J. 1989, préface G. COUTURIER, n°160, p.184.

    * 13 J. GHESTIN, C. JAMIN et M. BILLIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat, op. cit., n°432, p.492.

    * 14 C. JAMIN, Les sanctions unilatérales de l'inexécution du contrat : trois idéologies en concurrence, in L'unilatéralisme et le droit des contrats, op. cit., n°3, p.72.

    * 15 C. JAMIN, Les sanctions unilatérales de l'inexécution du contrat : trois idéologies en concurrence, in L'unilatéralisme et le droit des contrats, op. cit., n°3, p.73.

    * 16 Cass. com., 15 mai 1972 et Cass. com., 16 juillet 1973, JCP éd. G. 1974, II, 17 864, note J. GHESTIN.

    * 17 Article 1912 du Code civil.

    * 18 Article 2062 du Code civil.

    * 19 E. GAUDEMET, Théorie générale des obligations, Syrey 1965, 1ère édition, p.29 ; H., L. et J. MAZEAUD et F. CHABAS, Leçons de droit civil, tome 2, 1er vol., Les obligations, Théorie générale, op. cit., n°1091, p.1141 ; J. GHESTIN, C. JAMIN et M. BILLIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat, op. cit., n°438, p.494 à 496.

    * 20 H., L. et J. MAZEAUD et F. CHABAS, Leçons de droit civil, tome 2, 1er vol., Les obligations, Théorie générale, op. cit., n°1091, p.1141.

    * 21 « Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier ».

    * 22 J. GHESTIN, C. JAMIN et M. BILLIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat, op. cit., n°438, p.496.

    * 23 Article 1978 du Code civil.

    * 24 Article L. 113-3 du Code des assurances.

    * 25 DOMAT, Lois civiles, 1ère partie, livre I, titre I, section II, n°7 : « Les conventions étant formées, tout ce qui est convenu tient lieu de loy à ceux qui les ont faites ».

    * 26 E. GOUNOT, Le principe de l'autonomie de la volonté en droit privé ; Contributions á l'étude critique de l'individualisme, Th. Dijon, 1912, p.124.

    * 27 Y. PICOD, Art. 1134 et 1135, Juris-Classeurs civil, Fasc.11, 1999, n°2, p.3.

    * 28 P.-A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, tome 1, Videcoq 1827, p.482.

    * 29 DEMOLOMBE, Traité des contrats ou des obligations conventionnelles en général, tome 1, Durand et Hachette 1868, n°387.

    * 30 PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil, tome 2, L.G.D.J. 1912, 6ème édition, n°1165.

    * 31 J. CARBONNIER, Les obligations, tome 4, Thémis droit privé, P.U.F. 1998, 21ème édition, n°113 ; A. SÉRIAUX, Droit des obligations, P.U.F. 1998, 2ème édition, n°42 ; MARTY et RAYNAUD, Droit civil, les obligations, tome 1, Dalloz 1987, 2ème édition, n°246 ; MALAURIE et AYNÈS, Droit civil, Les obligations, (9ème édition, 1998-1999), p.337 ; H., L. et J. MAZEAUD et F. CHABAS, Leçons de droit civil, tome 2, 1er vol., Montchrétien 1998, 9ème édition, n°720, p.844.

    * 32 P. ANCEL, Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat, RTD civ. 1999, p.771 et s.

    * 33 Kelsen définit le contrat comme une procédure créant une norme. Kelsen, Théorie pure du droit, Dalloz 1962, p.170 à 194.

    * 34 J. GHESTIN, Traité de droit civil, La formation du contrat, L.G.D.J. 1993, 3ème édition, n°164.

    * 35 M. FABRE-MAGNAN, Le mythe de l'obligation de donner, RTD civ. 1995, p.85 et s.

    * 36 P. ANCEL, Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat, op. cit., n°17, p.782.

    * 37 Article 1899 du Code civil.

    * 38 P. ANCEL, Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat, op. cit., n°37, p.786.

    * 39 Cass. civ. 3ème, 17 janvier 1984, RTD civ. 1984, p.771, obs. J. MESTRE.

    * 40 L. LEVENEUR, Le forçage du contrat, Dr. & Patr. mars 1998, n°58, p.69 et s.

    * 41 Cass. civ., 6 décembre 1932, D. 1933, 1, p.137, note JOSSERAND.

    * 42 L. LEVENEUR, Le forçage du contrat, op. cit., p.71.

    * 43 Cass. civ., 24 mai 1933, D. 1933, 1, p.137, note JOSSERAND.

    * 44 L. LEVENEUR, Le forçage du contrat, op. cit., p.72.

    * 45 Cass., 2 avril 1947, Gaz. Pal. 1948, 1, p.36.

    * 46 L. LEVENEUR, Le forçage du contrat, op. cit., p.76.

    * 47 C. ATIAS, Restaurer le droit des contrats, D. 1998, chr. p. 137.

    * 48 J. GHESTIN, Traité de droit civil, La formation du contrat, op. cit., n°224.

    * 49 C. JAMIN, note sous Cass. civ. 1ère, 13 octobre 1998, D. 1999, jur. p.201.

    * 50 G. ALPHA et G. ROUHETTE, La codification du droit des contrats, Droits, 1996, p.113 et s.

    * 51 D. MAZEAUD, A propos du droit virtuel des contrats : réflextions sur les principes d'Unidroit et de la Commission Lando, in Mélanges Michel Cabrillac, op. cit., n°6, p.207.

    * 52 Le petit Larousse, Grand format, 2003.

    * 53 G. CORNU, Vocabulaire juridique, 3ème édition, P.U.F. Quadrige, 2002.

    * 54 J. LARTIGOLLE, Justice commutative et droit positif, Th. Bordeaux 1957, p.109.

    * 55 J. LARTIGOLLE, Justice commutative et droit positif, op. cit., p.109.

    * 56 F. TERRÉ, P. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, Dalloz 1999, 7ème édition, n°413.

    * 57 P. DELEBECQUE, L'anéantissement unilatéral du contrat, in L'unilatéralisme et le droit des obligations, op. cit., n°6, p.63.

    * 58 C. JAMIN, Une brève histoire politique des interprétations de l'article 1134 du Code civil, D. 2002, doctr. p.901 et s.

    * 59 Cons. const., décision n°94-348 du 3 août 1994, Recueil, p.117 ; RJC, p.I-602 ; Journal officiel du 6 août 1994, p.11 482 ; JCP éd. G. 1995, II, 22 404-22 405, p.119 et s.

    * 60 Cons. d'Etat, 5 mai 1967, Rec. CE, p.348.

    * 61 R. SAVATIER, La théorie des obligations en droit privé économique, Dalloz 1978, 4ème édition, p.161.

    * 62 G. CORNU, Vocabulaire juridique, op. cit.

    * 63 B. GILSON, Inexécution et résolution en Droit anglais, L.G.D.J. 1969, préface R. DAVID, n°56 et s., p.52 et s.

    * 64 Ce principe fera l'objet de plus amples discussions dans notre section seconde.

    * 65 Cass. com., 18 janvier 1984, Bull. civ. III, n°14, p.20, RTD civ. 1985, p.161, obs. J. MESTRE.

    * 66 J. GHESTIN et G. GOUBEAUX, Droit civil introduction générale, L.G.D.J. 1977, n°478 et s., p.477 et s.

    * 67 Cass., 7 juillet 1858, D.P. 1858, 1, 329.

    * 68 Cass. civ. 1ère, 22 novembre 1960, D. 1961, jur. p.89, note G. HOLLEAUX.

    * 69 Cass. civ. 3ème, Bull. civ. III, n°71, p.58 ; D. 1968, jur. p.607, note P. MALAURIE ; JCP éd. G. 1969, II, 15 735, note R. D., RTD civ. 1968, p.735, obs. G. CORNU.

    * 70 R. VATINET, Le mutuus dissensus, RTD civ. 1987, n°25, p.272.

    * 71 J. GHESTIN, Traité de droit civil, Le contrat, tome 2, L.G.D.J. 1980, n°512.

    * 72 M. A. GUERRIERO, L'acte juridique solennel, L.G.D.J., 1975, préface J. VIDAL, p.399 ; F. DREIFUSS-NETTER, Les manifestations de volonté abdicatives, L.G.D.J., 1985, p.73 et s.

    * 73 Article L. 225-38 du Code de commerce (inséré par la loi n° 2001-420 du 15 mai 200, Loi relative aux nouvelles régulations économiques) :

    Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.

       Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée.

       Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.

    * 74 J. GHESTIN, C. JAMIN et M. BILIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat, op. cit., n°665, p.708.

    * 75 R. VATINET, Le mutuus dissensus, op. cit., n°29, p.274-275.

    * 76 Cass., 27 juillet 1892, D.P. 1892, 1, 462.

    * 77 Cass. com., 30 novembre 1983, Bull. civ. I, n°337, p.291 ; RTD civ. 1985, p.166, obs. J. MESTRE ; RTD com. 1989, p.149, obs. J. HÉMARD et B. BOULOC.

    * 78 G. BAUDRY LA-CANTINERIE, Précis de droit civil, Dalloz 1983, tome 2, n°824, p.587.

    * 79 R. VATINET, Le mutuus dissensus, op. cit., n°33, p.278.

    * 80 Cass. civ. 1ère, 2 juin 1993, Bull. civ. I, n°197, p.136.

    * 81 J. GHESTIN, C. JAMIN et M. BILIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat, op. cit., n°669, p.711.

    * 82 Cass. civ. 3ème, 26 avril 1984.

    * 83 R. VATINET, Le mutuus dissensus, op. cit., n°33, p.278.

    * 84 Cass. com., 13 octobre 1981, Bull. civ. IV, n°355, p.282.

    * 85 R. VATINET, Le mutuus dissensus, op. cit., n°33, p.278.

    * 86 Cass. com., 4 juillet 1984, Bull. civ. IV, n°214, p.179.

    * 87 Loi relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce.

    * 88 Article 1121 du Code civil.

    * 89 H., L. et J. MAZEAUD et F. CHABAS, Leçons de droit civil, tome 2, 1er vol., op. cit., n°796, p.881.

    * 90 Cass. com., 28 février 1984, Bull. civ. IV, n°81, p.65.

    * 91 P. VOIRIN, De l'imprévision dans les rapports de droit privé, Th. Nancy, 1922, cité par J. GHESTIN, C. JAMIN et M. BILIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat, op. cit., n°341, p.403.

    * 92 Les articles 900-3 et 900-4 n'ont été introduits dans le Code civil que par la loi n°84-562 du 4 juillet 1984, Loi permettant la révision des conditions et charges apposées à certaines libéralités.

    * 93 C. JAMIN, Révision et intangibilité du contrat ou la double philosophie de l'article 1134 du Code civil, Dr. & Patr. mars 1998, n°58, p.48.

    * 94 J. GHESTIN, C. JAMIN et M. BILIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat, op. cit., n°290, p.353.

    * 95 V. A. LOUVEAU, Théorie de l'imprévision en droit civil et en droit administratif, Th. Rennes, 1920, p.50-51.

    * 96 Articles 1769 à 1773 relatifs aux règles particulières des baux à ferme.

    * 97 Cass., 6 mars 1876, D.P. 1876, 1, 193, note A. GIBOULOT ; F. TERRÉ et Y. LEQUETTE, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, op. cit., p.406 ; C. JAMIN, Révision et intangibilité du contrat ou la double philosophie de l'article 1134 du Code civil, op. cit., p. 50 et 51.

    * 98 C. JAMIN, Révision et intangibilité du contrat ou la double philosophie de l'article 1134 du Code civil, op. cit., p. 52.

    * 99 Cass. com., 18 décembre 1979, Bull. civ. IV, n°339, p.266 ; RTD civ. 1980, p.780, n°3, obs. G. CORNU.

    * 100 Cass. com., 31 mai 1988, Bull. civ. IV, n°189, p.132 ; RTD civ. 1989, p. 71, n°5, obs. J. MESTRE.

    * 101 P. MALAURIE et L. AYNÈS, Les obligations, Cujas 1999-2000, 10ème édition, n°620, p.356.

    * 102 Cass. com., 3 novembre 1992, Bull. civ. IV, n°340, p.242 ; JCP éd. G. 1993, II, 22 164, note G.-J. VIRASSAMY ; RTD civ. 1993, p.124, n°7, obs. J. MESTRE.

    * 103 J. GHESTIN, C. JAMIN et M. BILIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat, op. cit., n°312, p.376.

    * 104 V. supra n°7 et 8.

    * 105 Cass. soc., 6 avril 1951, Bull. civ. III, n°249, p.178 ; D. 1951, jur. p.505, note R. SAVATIER.

    * 106 Cass. soc., 16 mai 1958, Bull. civ. IV, n°574, p.427.

    * 107 Cass. civ., 6 février 1962, Bull. civ. I, n°84, p.75.

    * 108 Cass. soc., 17 juin 1981, Bull. civ. V, n°568, p.426.

    * 109 Cass. civ. 3ème, 16 avril 1986, Bull. civ. III, n°45, p.35 ; RTD civ. 1987, p.540, obs. J. MESTRE.

    * 110 J. MESTRE, obs. sous Cass. civ. 3ème, op. cit., p.542.

    * 111 J. GHESTIN, C. JAMIN et M. BILIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat, op. cit., n°311, p.374-375.

    * 112 D. R. MARTIN, note sous Cass. civ. 1ère, 5 février 2002, Le mandat même stipulé irrévocable ne prive pas le mandant du droit de renoncer à l'opération, JCP éd. G. 26 février 2003, p.353 et s.

    * 113 Cass. civ.1ère, 2 mai 1984, Bull. civ. I, n°143, p.121.

    * 114 Cass. civ., 31 octobre 1923, Gaz. Pal. 1923, 2, p.760.

    * 115 Cass. com., 3 juin 1997, Bull. civ. IV, n°171, 152.

    * 116 J. HUET, Traité de droit civil, les principaux contrats spéciaux, L.G.D.J. 2001, 2ème édition, n°31 274, p.1195.

    * 117 M. SALLÉ DE LA MARNIERRE, Le mandat irrévocable, RTD civ. 1937, n°17, p.241.

    * 118 Cass. civ. 1ère, 5 février 2002, D. 2002, jur. p.2641, note Y. DAGORNE-LABBE ; JCP éd. G. 2003, 10 029, p.353, note D. R. MARTIN.

    * 119 M.-E. ANDRÉ, L'intuitus personae dans les contrats entre professionnels, in Mélanges Michel Cabrillac, Dalloz-Litec 1999, p.29, n°12.

    * 120 G. CORNU, Vocabulaire juridique, op. cit.

    * 121 A. SÉRIAUX, La notion de contrat synallagmatique, in Etudes offertes à Jacques Ghestin : le contrat au début du XXIème siècle, L.G.D.J. 2001, n°4, p785.

    * 122 Cass. com., 26 janvier 1970, D. 1970, somm. p.224.

    * 123 Cass. civ., 13 mai 1833, S. 1833, 1, 688.

    * 124 J. GHESTIN, C. JAMIN et M. BILIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat, op. cit., n°359, p.426.

    * 125 « Si l'acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d'être troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le payement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu'il n'ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l'acheteur payera ».

    * 126 Cass. com., 2 février 1993, Dr. sociétés 1993, n°77, obs. H. LE NABASQUE ; RTD civ. 1993, p.819, obs. J. MESTRE.

    * 127 F. TERRÉ, P. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, op. cit., n°617, p.582.

    * 128 Cass. req., 4 février 1891, D. 1892, 1, p.44.

    * 129 Cass. soc., 1er juillet 1950, S. 1951, 1, p.189, note BRUNET.

    * 130 Cass. civ. 1ère, 18 juillet 1995, RTD civ. 1996, p.395, obs. J. MESTRE.

    * 131 Cass. com., 20 janvier 1976, Gaz. Pal., 1976, 1, somm. p.96.

    * 132 Cass. com., 20 janvier 1976, D. 1976, Inf. rap. p.109 ; Gaz. Pal. 1976, 1, somm. p.96.

    * 133 Cass. soc., 31 mai 1956, Bull. civ. IV, n°503, p.371.

    * 134 Articles 1651 et 1653 du Code civil.

    * 135 Cass. req., 17 mai 1938, D.H. 1938, p.419.

    * 136 Cass. com., 27 janvier 1970, JCP éd. G. 1970, II, 16 554, note A. HUET ; RTD civ. 1971, p.136, obs. Y. LOUSSOUARN.

    * 137 J. CARBONNIER, Les obligations, op. cit., n°194, p.354 ; A. BÉNABENT, Les obligations, op. cit., n°388, p.231 ; P. MALAURIE et L. AYNÈS, Les obligations, op. cit., n°726, p.425.

    * 138 Juris-classeur civil, art. 1184, fasc. 49.3, n°3.

    * 139 H., L. et J. MAZEAUD et F. CHABAS, Leçons de droit civil, tome 2, 1er vol., op. cit., n°1124, p.1169.

    * 140 Cass. com., 15 janvier 1973, D. 1973, jur. p.473, note J. GHESTIN.

    * 141 J. GHESTIN, note sous Cass. Com, 15 janvier 1973, op. cit.

    * 142 J. GHESTIN, C. JAMIN et M. BILIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat, op. cit.,n°391, p.447.

    * 143 G. CORNU, Vocabulaire juridique, op. cit.

    * 144 Article L. 121-23 du Code de la consommation.

    * 145 Cass. civ. 1ère, 22 novembre 1994, Bull. civ. I, n°341, p.246 ; D. 95, somm. p.311, note J.-P. PIZZIO.

    * 146 Article L. 121-26 du Code de la consommation.

    * 147 Article L. 311-15 du Code de la consommation.

    * 148 Article L. 121-64 du Code de la consommation.

    * 149 J. GHESTIN, Traité de droit civil, La formation du contrat, op. cit., n°175, p.153.

    * 150 J. GHESTIN, note sous Cass. Com, 15 janvier 1973, op. cit.

    * 151 J.-M. MOUSSERON, La durée dans la formation des contrats, in Mélanges Jauffret, L.G.D.J. 1974, p.519 ; J. CALAIS-AULOY, Les ventes agressives, D. 1970, chron. p.37 ; G. CORNU, La protection du consommateur, Travaux de l'association Henri Capitant, tome XXIV, Dalloz 1973, n°22, p.144.

    * 152 R. BAILLOD, Le droit de repentir, RTD civ. 1984, n°8 et s., p.227.

    * 153 P. MALINVAUD, La protection des consommateurs, D. 1981, chronique p.54.

    * 154 P.-Y. GAUTIER, Propriété littéraire et artistique, P.U.F. septembre 2001, 4ème édition, n°119, p.195.

    * 155 Qualifié de « damnum emergens » par P.-Y. GAUTIER, Propriété littéraire et artisitque, op. cit., n°121, p.201.

    * 156 Qualifié de « lucrum cessans » par DESBOIS, Le droit d'auteur en France, Dalloz 1978, 3ème édition, n°400.

    * 157 Article L. 121-4 du Code de la propriété intellectuelle.

    * 158 G. CORNU, Vocabulaire juridique, op. cit.

    * 159 G. CORNU, Vocabulaire juridique, op. cit.

    * 160 J. M. DELEUZE, Le contrat de transfert de processus technologique, Masson 1983, 3ème édition, p.105.

    * 161 J. CARBONNIER, RTD civ. 1954, p.666.

    * 162 C. LARROUMET, Les obligations, Le contrat, Economica 1998, 4ème édition, n°716, p.746 ; P. MALAURIE et L. AYNÈS, op. cit., n°749, p.431, ; M. STORCK, Jurisclasseur civil, article 1184, fasc. 2, 1988, n°28, p.7 ; J. DEPREZ, Les sanctions qui s'attachent à l'inexécution des obligations en droit civil français, Travaux de l'association Henri Capitant, t. XVII, Dalloz 1968, p.55.

    * 163 Rapport de la Cour de cassation pour l'année 1988, La documentation française 1988, p.194.

    * 164 Cass. civ. 1ère, 25 novembre 1986, Bull. civ. I, n°279, p.267 ; Gaz. Pal. 1987, 2, obs. M. R. ; RTD civ. 1987, p.313, obs. J. MESTRE.

    * 165 Cass. civ. 3ème, 5 février 1992, Bull. civ. III, n°38, p.24, RTD civ. 1992, p.763, obs. J. MESTRE.

    * 166 CA Paris, 4 mars 1999, JCP 2000, éd. G., II, 10 244, obs. J.-P. CHAZAL.

    * 167 Cass. civ. 3ème, 10 mars 1993, Contr. conc. cons., août septembre 1993, n°149, obs. L. LEVENEUR ; D. 1993, jur. p.357, note P. BIHR ; JCP 1993, éd. G., I, 3725, p.535, obs. C. JAMIN ; Defrénois 1994, p.347, obs. D. MAZEAUD.

    * 168 D. MAZEAUD, obs. sous Cass. civ. 3ème, 10 mars 1993, op. cit., p.349.

    * 169 Cass. com., 21 mai 1969, Bull. civ. III, n°399, p.305.

    * 170 « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ».

    * 171 Cass. com., 10 mars 1964, Bull. civ. III, n°137, p.116 en matière de vente ; Cass. com., 12 juin 1961, D. 1961, p.661 en matière sociétale.

    * 172 Cass. com., 7 mars 1984, JCP éd. G. 1985, II, 20 407, note P. DELEBECQUE.

    * 173 Cass. civ. 3ème, 7 juin 1974, RTD civ. 1975, p.328, obs. J. MESTRE.

    * 174 Cass. com., 27 octobre 1953, D. 1954, p.201, note H. L. ; RTD civ. 1954, p.320, obs. J. CARBONNIER.

    * 175 Cass. civ. 1ère, 4 décembre 1956, Bull. civ. I, n°441, p.357.

    * 176 Cass. com., 26 janvier 1953, Bull. civ. III, n°38, p.28.

    * 177 J. GHESTIN, C. JAMIN et M. BILIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat, op. cit., n°610, p.654.

    * 178 Cass. civ. 3ème, 24 novembre 1976, Bull. civ. III, n°424, p.323 ; RTD civ. 1977, p.341, obs. J. MESTRE.

    * 179 Cass. civ. 3ème, 21 décembre 1987, Bull. civ. III, n°212, p.547 ; RTD civ. 1988, p.373, obs. P. RÉMY.

    * 180 Cass. civ. 3ème, 4 juin 1986, Gaz. Pal. 1987, 1, somm. p.175, obs. A. PIEDELIÈVRE ; RTD civ. 1987, p.318, obs. J. MESTRE.

    * 181 Article L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural ; Ordonnance n°45-2380 du 17 octobre 1945.

    * 182 Cass. soc., 27 mai 1992, Bull. civ. V, n°342, p.213 ; JCP éd. E 1992, II, 379, note J. MOULY.

    * 183 Article 25 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953, Décret réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.

    * 184 Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, Loi tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 ; Loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 relative portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

    * 185 Article L. 222-4 du Code de la construction et de l'habitation.

    * 186 Article L. 261-13 du Code de la construction et de l'habitation.

    * 187 J. GHESTIN, C. JAMIN et M. BILIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat, op. cit., n°633 et s., p.676 et s.

    * 188 Rec. n°85-03, BOCRF, 9 novembre 1985, art. 8.

    * 189 Rec. n°86-01, JCP éd. G. 1986, III, 58 557, art.B-7.

    * 190 Cass. civ. 3ème, 7 juin 1974, RTD civ. 1975, p.329, obs. G. CORNU.

    * 191 Cass. com., 7 janvier 1963, Bull. civ. III, n°16, p.15.

    * 192 Cass. civ. 3ème, 7 novembre 1978, Gaz. Pal. 1979, 1, pan. jur. p.14.

    * 193 Cass. com., 31 mars 1978, Bull. civ. IV, n°102, p.84.

    * 194 Cass. civ. 1ère, 22 juillet 1986, Bull. civ. I, n°223, p.212 ; RTD civ. 1988, p.120, obs. J. MESTRE ; Cass. civ. 3ème, 13 avril 1988, Bull. civ. III, n°68, Defrénois 1989, p.356, obs. J.-L. AUBERT.

    * 195 Cass. civ. 1ère, 5 février 1985, Bull. civ. I, n°54, p.52.

    * 196 J. GHESTIN, C. JAMIN et M. BILIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat, op. cit., n°264, p.319.

    * 197 CA Douai, 5 juillet 1951, Gaz. Pal. 1951, 2, p.244.

    * 198 Cons. const., décision n°99-419 du 9 novembre 1999, Recueil, p.116, Journal officiel du 16 novembre 1999, p.16 962 ; RJDA 2000, n°29, p.31 ; P. A. 1er décembre 1999, n°239, p.6, note J.-E. SCHOETTL ; RTD civ. 2000, p.109, obs. J. MESTRE et B. FAGES ; JCP éd. G. 2000, I, 210, note N. MOLFESSIS ; RTD public 2000, p.203 obs. P. BLACHER et J.-B. SEUBE.

    * 199 « Aucune norme de valeur constitutionnelle ne garantit le principe de la liberté contractuelle », Décision n°98-401, 10 juin 1998, JO 14 juin 1998, p.9033.

    * 200 Décision n°99-419, 9 novembre 1999, op. cit.

    * 201 J. GHESTIN, C. JAMIN et M. BILIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat, op. cit., n°269, p.323.

    * 202 G. CORNU, Vocabulaire juridique, op. cit.

    * 203 Article 1736 du Code civil.

    * 204 Articles L.122-4 et s. du Code du travail.

    * 205 Article 60 de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984, Loi relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

    * 206 J. AZÉMA, La durée des contrats successifs, L.G.D.J. 1969, préface R. NERSON, n°228.

    * 207 J. GHESTIN, C. JAMIN et M. BILIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat, op. cit., n°271, p.325.

    * 208 Cass. com., 8 avril 1986, Bull. civ. IV, n°58, p.50 ; D. 1988, somm. p.19, obs. D. FERRIER.

    * 209 Cass. com., 19 novembre 1985, Bull. civ. IV, n°275, p.232.

    * 210 Cass. civ. 1ère, 17 juillet 1985, Bull. civ. I, n°231, p.206.

    * 211 Cass. soc., 10 décembre 1985, Bull. civ. V, n°595, p.434.

    * 212 Cass. com., 5 mars 1996, RTD civ. 1996, p.905, obs. J. MESTRE.

    * 213 B. HOUIN, La rupture des contrats synallagmatiques, Th. Paris II, 1973, p.75.

    * 214 G. CORNU, Vocabulaire juridique, op. cit.

    * 215 B. HOUIN, La rupture des contrats synallagmatiques, op. cit., n°63, p.77.

    * 216 V. infra n°111 et s. une étude approfondie de l'équilibre contractuel.

    * 217 J. GHESTIN, C. JAMIN et M. BILIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat, op. cit., n°267, p.322.

    * 218 Voisin, D.P. 1930, I, p.13, note sous Cass. civ., 20 mars 1929.

    * 219 G. CORNU, Vocabulaire juridique, op. cit.

    * 220 La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 a été codifiée dans la partie Législative du Code de commerce publié au Journal officiel du 21 septembre 2000.

    * 221 « La durée de la société ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans ».

    * 222 Article 1780, alinéa 1er du Code civil.

    * 223 J. CARBONNIER, Les obligations, op. cit., n°141, p.275.

    * 224 F. LAURENT, Principes de droit civil français, tome 25, Librairie A. Marescq Airé 1878, n°492, p.545.

    * 225 Cass. civ. 1ère, 8 juillet 1986, Bull. civ. I, n°206, p.198.

    * 226 J. GHESTIN, C. JAMIN et M. BILIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat, op. cit., n°195, p.239.

    * 227 R. LIBCHABER, Réflexions sur les contrats perpétuels et la durée des sociétés, Rev. des sociétés, 1995, p.440.

    * 228 J. GHESTIN, C. JAMIN et M. BILIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat, op. cit., n°195, p.239.

    * 229 Cass. civ., 4 août 1879, D.P. 1880, 1, 272. « Il est de principe que le louage de services sans détermination de durée peut toujours cesser par la libre volonté de l'un ou de l'autre des contractants, en observant toutefois les délais commandés par l'usage ». Plus récemment, Cass. com., 14 novembre 1989, Bull. civ. IV, n°286, p.193.

    * 230 R. LIBCHABER, Réflexions sur les contrats perpétuels et la durée des sociétés, op. cit., n°5, p.442.

    * 231 « L'argument de texte « un certain temps » est bien faible pour justifier une telle interdiction ». J. GHESTIN, C. JAMIN et M. BILIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat, op. cit., n°188, p.230 ; « L'interdiction des baux perpétuels est une règle traditionnelle qu'aucun texte n'exprime », P. MALAURIE, L. AYNÈS et P.-Y. GAUTIER, Contrats spéciaux, op. cit., n°668, p.416.

    * 232 Cass. civ. 3ème, 4 janvier 1973, Bull. civ. III, n°4, p.3 ; F. RIZZO, Regard sur la prohibition des engagements perpétuels, Dr. & Patr. janvier 2000, p.62.

    * 233 Cass. civ. 3ème, 15 janvier 1976, Bull. civ. III, n°16, p.12 ; J. GHESTIN, C. JAMIN et M. BILIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat, op. cit., n°191, p.233.

    * 234 Cass. civ. 3ème, 30 novembre 1983, Bull. civ. III, n°249, p.189 ; RTD civ. 1984, p.552, obs. P. RÉMY.

    * 235 Cass. civ., 20 mars 1929, D.P. 1930, 1, p.13, note P. VOIRIN.

    * 236 Cass. civ., 29 mai 1954, D. 1954, p.640.

    * 237 J. FLOUR, J.-L. AUBERT et E. SAVAUX, Les obligations, tome 1, L'acte juridique, Colin 2000, 9ème édition, n°380, p.280.

    * 238 A. BENNABENT, Droit civil, Les obligations (7ème édition 1999), n°312, p.212.

    * 239 J. GHESTIN, Existe-t-il en droit positif français un principe général de prohibition des contrats perpétuels ?, in Mélanges en l'honneur de Denis Tallon : d'ici, d'ailleurs, harmonisation et dynamique du droit, Société de législation comparée 1999, p.250 et s.

    * 240 Loi relative à la liberté de l'enseignement.

    * 241 Loi relative à l'organisation à l'organisation municipale sur la gestion des établissements communaux.

    * 242 Cass. civ., 25 juin 1907, D.P. 1907, 1, p. 337.

    * 243 J. AZÉMA, La durée des contrats successifs, op. cit., n°37.

    * 244 Cass. civ. 1ère, 5 mars 1968, Bull. civ., I, n°85, p.68 ; JCP éd. G. 1968, II, 15 525, note R. L. ; RTD civ. 1968, p.560, obs. G. CORNU.

    * 245 R. LIBCHABER, Réflexions sur les contrats perpétuels et la durée des sociétés, op. cit., n°6, p.443.

    * 246 R. SALEILLES, Rapport présenté à la première sous-commission de la commission de révision du Code civil, bulletin de la société d'études législatives 1905, tome IV, p.322 et s., cité par P. ANCEL, Critères et sanctions de l'abus de droit en matière contractuelle, JCP éd. E. 1998, n°6, cahiers droit de l'entreprise, p.30 et s.

    * 247 G. RIPERT, Abus ou relativité des droits, Revue critique de législation et de jurisprudence 1929, p.33 et s.

    * 248 R. SALEILLES, Rapport présenté à la première sous-commission de la commission de révision du Code civil, op. cit., p.322.

    * 249 R. SALEILLES, Rapport présenté à la première sous-commission de la commission de révision du Code civil, op. cit., p.349.

    * 250 L. JOSSERAND, De l'abus des droits, Th. Paris, 1905.

    * 251 H., L. et J. MAZEAUD et F. CHABAS, Leçons de droit civil, tome 2, 1er vol., op. cit., n°458, p.479.

    * 252 Cass. com., 3 juin 1997, Bull. civ. IV, n°172, p.153 ; JCP éd. G. 1998, I, 4056, obs. C. JAMIN ; D. 1998, somm. p.113, obs. D. MAZEAUD.

    * 253 P. ANCEL, Critères et sanctions de l'abus de droit en matière contractuelle, op. cit., p.33.

    * 254 R. DEMOGUE, Traité des obligations en général, tome 3, Rousseau 1931, n°657.

    * 255 L. CADIET, Abus de droit, rép. civ. Dalloz, n°77 ; J. GHESTIN, note sous Ass. plén., 1er décembre 1995, JCP éd. G. 1996, II, 22 565 ; C. JAMIN, Réseaux intégrés de distribution : de l'abus dans la détermination du prix au contrôle des pratiques abusives, JCP éd. G. 1996, 3959 ; P. LE TOURNEAU, Bonne foi, enc. Dalloz Droit civil, n°57 ; D. MAZEAUD, obs. sous Cass com., 3 juin 1997, D. 1998, somm. p.113.

    * 256 Cass. civ. 1ère, 29 novembre 1994, Bull. civ. I, n°348, p.251 ; JCP éd. G. 1995, II, 22 371, note J. GHESTIN ; D. 1995, jur. p.122, note L. AYNÈS.

    * 257 Cass. com., 5 octobre 1993, Bull. civ. IV, n°326, p.234, JCP éd. G. 1994, II, 22 224, note C. JAMIN.

    * 258 Cass. com., 5 avril 1994, Bull. civ. IV, n°13, p.10 ; RTD civ. 1994, p.352, obs. J. MESTRE ; Contr. conc. cons. 1994, comm. n°69, obs. L. LEVENEUR ; JCP éd. G. 1994, I, 3757, obs. C. JAMIN ; D. 1995, jur. p.355, note G. VIRASSAMY.

    * 259 Cass. com., 20 janvier 1998, op. cit.

    * 260 D. MAZEAUD, obs. sous Cass. com., 20 janvier 1998, op. cit.

    * 261 C. JAMIN, note sous Cass. com., 20 janvier 1998, op. cit.

    * 262 Cass. soc., 11 juin 1953, Bull. civ. IV, n°443, p.301.

    * 263 Cass. civ. 3ème, 23 mai 1968, D. 1970, jur. p.463, note P. JESTAZ ; RTD civ. 1969, p.140, note G. CORNU.

    * 264 V. infra n°188 et s.

    * 265 Cass. req., 22 janvier 1868, D.P. 1868, 1, 169.

    * 266 Cass. civ., 13 mai 1885, D.P. 1885, 1, 351.

    * 267 J. GHESTIN, C. JAMIN et M. BILIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat, op. cit., n°280, p.340.

    * 268 Cass. civ., 11 février 1891, S. 1891, 1, 121.

    * 269 J. GHESTIN, C. JAMIN et M. BILIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat, op. cit., n°280, p.340.

    * 270 Cass. com., 2 juillet 1979, Bull. civ. IV, n°222, p.180.

    * 271 J. HUET, Les principaux contrats spéciaux, op. cit., n°31 278, p.1198-1199.

    * 272 Cass. civ. 1ère, 25 juin 1996, Bull. civ. I, n°269, p.189.

    * 273 Cass. com., 27 octobre 1970, JCP éd. G. 1971, II, 16 689, obs. P. L. ; RTD com. 1971, p.420, obs. J. HÉMARD.

    * 274 Cass. com., 12 décembre 1967, JCP éd. G. 1968, II, 15 534, note J. HÉMARD ; RTD com. 1968, p.753, obs. J. HÉMARD.

    * 275 Cass. com., 27 juin 1978, Bull. civ. IV, n°182, p.153 ; RTD com. 1979, p.316, obs. J. HÉMARD.

    * 276 Cass. com., 3 juin 1997, Bull. civ. IV, n°172, p.153.

    * 277 Cass. civ. 1ère, 12 mai 1987, Bull. civ. I, n°148, p.116.

    * 278 Cass. com., 3 juin 1997, op. cit.

    * 279 Cass. civ. 1ère, 7 juin 1989, Bull. civ. I, n°229, p.153.

    * 280 Cass. com., 6 juillet 1993, Bull. civ. IV, n°287, p.204 ; Contr. conc. cons. 1993, n°206, note L. LEVENEUR.

    * 281 Cass. com., 12 février 1968, Bull. civ. IV, n°68, p.58.

    * 282 Cass. com., 8 octobre 1969, D. 1970, jur. p.144, concl. J. LAMBERT ; RTD com. 1970, p.473, obs. J. HÉMARD.

    * 283 Cass. com., 21 novembre 1966, Bull. civ. III, n°444, p.392.

    * 284 G. CORNU, Vocabulaire juridique, op. cit.

    * 285 Cass. com., 29 janvier 1991, Bull. civ. IV, n°43, p.27.

    * 286 G. PAISANT, Rép. Civ. Dalloz, Clause pénale n°9, p.2.

    * 287 D. MAZEAUD, La notion de clause pénale, L.G.D.J. 1992, préface F. CHABAS, n°14 et s.

    * 288 C. LARROUMET, Les obligations, Le contrat, op. cit., n°690, p.726.

    * 289 Cass. civ. 3ème, 12 janvier 1994, RJDA 1994, n°386 ; JCP éd. G. 1994, I, 3809, n°18, obs. G. VINEY ; Rép. not. 1994, p.804, obs. D. MAZEAUD ; RTD civ. 1994, p.605, obs. J. MESTRE.

    * 290 Cass. civ. 1ère, 21 novembre 1967, Bull. civ. I, n°337, p.253.

    * 291 Cass. civ. 1982, D.H. 1929, p.2.

    * 292 Cass. civ. 1ère, 4 février 1969, D. 1969, jur. p.601, note J. MAZEAUD.

    * 293 Cass. req., 8 juillet 1873, D.P. 1874, 1, 56.

    * 294 Cass. com., 4 juillet 1972, D. 1972, jur. p.732, note P. MALAURIE.

    * 295 Cass. civ. 3ème, 6 janvier 1993.

    * 296 G. BAUDRY-LACANTINEIRE et L. BARDE, Traité économique et pratique de droit civil, Des obligations, tome 2, Librairie de la Société du recueil général des lois et des arrêts 1907, 3ème édition, n°1343, p.463 ; D. MAZEAUD, La notion de clause pénale, op. cit., n°705, p.396.

    * 297 C. HUGON, Le sort de la clause pénale en cas d'extinction du contrat, JCP éd. G. 1994, I, 3790, n°28, p.425.

    * 298 C. HUGON, Le sort de la clause pénale en cas d'extinction du contrat, op. cit., n°35, p.426.

    * 299 G. PAISANT, Clauses pénales et clauses abusives après la loi n°95-96 du 1er février 1995, D. 1995, chr. p.223.

    * 300 Article L. 122-42 du Code du travail.

    * 301 Cass. civ., 14 février 1866 ; F. Terré et Y. Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, Dalloz 1994, 10ème édition, n°97, p.420 et s.

    * 302 D. MAZEAUD, Les clauses pénales en droit du travail, Dr. soc. 1994, p.343.

    * 303 Décret n° 80-473 du 28 juin 1980, Décret fixant les barèmes prévus aux articles 11, 12 et 27 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à la protection et à l'information des emprunteurs dans le domaine immobilier et déterminant les sanctions pénales applicables en cas de méconnaissance des dispositions de l'article 30 A de la loi.

    * 304 Articles L. 311-20 à L. 311-32 du Code de la consommation.

    * 305 Loi n°75-597 du 9 juillet 1975, Loi modifiant les articles 1142 et 1231 du Code civil sur la clause pénale.

    * 306 P. MALAURIE, note sous Cass. com., 4 juillet 1972, D. 1972, jur. p.732.

    * 307 Article 1152, alinéa 2 du Code civil.

    * 308 Cass. soc., 23 octobre 1980, Bull. civ. V, n°765, p.564.

    * 309 Cass. ch. mixte, 20 janvier 1978, RTD civ. 1978, p.377, obs. G. CORNU.

    * 310 CA Paris, 11 mars 1987, D. 1987, jur. p.492, note G. PLAISANT ; RTD civ. 1987, p.111, obs. J. MESTRE.

    * 311 G. VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les effets de la responsabilité, L.G.D.J. 1998, 1ère édition, n°257.

    * 312 Cass. civ. 1ère, 9 février 1983, Bull. civ. I, n°55, p.48.

    * 313 Article 1231 du Code civil.

    * 314 Cass. com., 21 juillet 1980, Bull. civ. IV, n°309, p.250 ; D. 1981, jur. p.335, note F. CHABAS ; JCP éd. G. 1982, II, 19 778, note B. BOCCARA ; Gaz. Pal. 1981, 1, p.207, note E.-M. BEY.

    * 315 Cass. com., 18 décembre 1978, D.1980, Inf. rap. p.12, obs. M. VASSEUR.

    * 316 Cass. civ. 3ème, 17 juillet 1978, Bull. civ. III, n°294, p.226.

    * 317 L. BOYER, La clause de dédit, in Mélanges offerts à Pierre Raynaud, Dalloz 1985, n°1, p. 41.

    * 318 L. BOYER, La clause de dédit, op. cit., n°9, p. 52.

    * 319 L. BOYER, La clause de dédit, op. cit., n°9, p.43 ; S. MIRABAIL, La rétractation en droit privé français, L.G.D.J. 1997, préface J.-P. MARTY, p.177.

    * 320 I. NAJJAR, Le droit d'option. Contribution à l'étude du droit potestatif et de l'acte unilatéral, L.G.D.J. 1967, préface P. Raynaud, n°45.

    * 321 Cass civ. 1ère, 15 juillet 1961, Bull. civ. I, n°318.

    * 322 C. CHABAS, L'inexécution licite du contrat, L.G.D.J. 2002, préface J. GHESTIN et avant propos D. MAZEAUD, n°31, p.29.

    * 323 C. CHABAS, L'inexécution licite du contrat, op. cit., n°32 p.30 ; D. MAZEAUD, La notion de clause pénale, op. cit., n°297 ; A. BÉNABENT, Droit civil, Les contrats spéciaux, Montchrestien 1999, 4ème édition, n°111.

    * 324 H., L. et J. MAZEAUD et F. CHABAS, Leçons de droit civil, op. cit., n°805, p.915.

    * 325 Cass. com., 14 octobre 1997, D. 1999, jur. p.109, note C. WILLMANN ; Defrénois 1998, art. 36 753, n°15, obs. D. MAZEAUD ; Gaz. Pal. 1998, p.701, note M. TAILLENS-DESSALLE.

    * 326 Cass. com., 2 avril 1996, D. 1996, somm. p.329, obs. D. MAZEAUD.

    * 327 Cass. com., 27 mars 1990, Bull. civ. IV, n°90, p.60 ; D. 1990, jur. p.390, note E. S. DE LA MARNIERRE ; RTD civ. 1990, p.665, obs. J. MESTRE ; RTD civ. 1990, p.514, obs. P. RÉMY.

    * 328 Cass. com., 27 mars 1990, op. cit.

    * 329 Cass. civ. 1ère, 27 novembre 1993, Bull. civ. I, n°337, p.XXX ; Defrénois 1994, art. 35 891, p.1110, n°111, obs. D. MAZEAUD.

    * 330 Cass. com., 14 octobre 1997, Bull. civ. IV, n°255, p.223.

    * 331 P. MALAURIE, note au D. 1958, p.651.

    * 332 Cass. com., 2 avril 1996, D. 1996, somm. p. 329, obs. D. MAZEAUD.

    * 333 Cass. civ. 3ème, 9 janvier 1991, D. 1991, jur. p. 481, note G. PAISANT.

    * 334 G. PAISANT, note sous Cass. civ. 3ème, 9 janvier 1991, op. cit.

    * 335 J. MESTRE, De la notion de la clause pénale et de ses limites, RTD civ. 1985, p.372 et s.

    * 336 C. JAMIN, Révision et intangibilité du contrat, ou la double philosophie de l'article 1134 du Code civil, op. cit., p.49.

    * 337 L. FIN-LANGER, L'équilibre contractuel, L.G.D.J. 2002, préface C. THIBIERGE, n°236, p.164.

    * 338 L. FIN-LANGER, L'équilibre contractuel, op. cit., n°185, p.131.

    * 339 S. MITHOUARD, Contenu du contrat, Juris-Classeurs Contrats-Distribution, fasc. 50, 1992, n°1 et 6.

    * 340 F. TERRÉ, P. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, op. cit., n°60 et 61.

    * 341 D. DURAND, La systémique, Que sais-je ? 1998, n°1795, p.7 et 8.

    * 342 D. DURAND, La systémique, op. cit., p.6.

    * 343 D. DURAND, La systémique, op. cit., p.6.

    * 344 D. DURAND, La systémique, op. cit., p.1.

    * 345 Grand Larousse en 5 volumes 1994.

    * 346 R. MARTY, De l'absence partielle de cause de l'obligation et de son rôle dans les contrats à titre onéreux, Th. Paris II, 1995, n°180.

    * 347 L. FIN-LANGER, L'équilibre contractuel, op. cit., n°232, p.160.

    * 348 Cass. civ.1ère, 6 juillet 1959 ; Rev. Crit. DIP 1959, p.708, note BATIFOL ; B. ANCEL et Y. LEQUETTE, Grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé, Dalloz 1998, 3ème édition, n°35, p.261.

    * 349 « Le législateur ne saurait porter à l'économie des conventions et contrats légalement conclus une atteinte d'une gravité telle qu'elle méconnaisse manifestement la liberté découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 », décision du 10 juin 1998, n°98-401 DC, Loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, JO 14 juin 1998, p.9033.

    * 350 G. CORNU, Vocabulaire juridique, op. cit.

    * 351 Grand Larousse en 5 volumes, 1994, Economie.

    * 352 Cass. com., 3 janvier 1996, RJDA 1996, n°490.

    * 353 J. MOURY, Une embarrassante notion : L'économie du contrat, D. 2000, chr. p.383 et s.

    * 354 CA Paris, 11 juillet 1986, D. 1986, Inf. rap. p.378.

    * 355 J. MOURY, Une embarrassante notion : l'économie du contrat, op. cit.

    * 356 L. FIN-LANGER, L'équilibre contractuel, op. cit., n°236, p.164.

    * 357 L. FIN-LANGER, L'équilibre contractuel, op. cit., n°237, p.164.

    * 358 F. GENY, Science et technique en droit privé positif, 3ème partie, Dalloz 1915, n°209.

    * 359 Cons. const., décision n°94-348, op. cit.

    * 360 Cons. const., décision n°98-401 du 10 juin 1998, Recueil, p.258, Journal officiel du 14 juin 1998, p.10 147.

    * 361 V. supra n°117.

    * 362 B. MATHIEU, Liberté contractuelle et sécurité juridique : les oracles ambigus des sages de la rue de Montpensier, P. A., 7 mars 1997, p.6.

    * 363 L. BOYER, Contrats et conventions, Encyclopédie Dalloz 1993, n°33.

    * 364 Article 1103 du Code civil.

    * 365 A. BENABENT, Droit civil, Les obligations (édition 1997), op. cit., n°182, p.130.

    * 366 L. FIN-LANGER, L'équilibre contractuel, op. cit., n°246, p.171.

    * 367 M.-E. PANCRAZI-TIAN, La protection judiciaire du lien contractuel, PUAM 1996, préface J. MESTRE, n°356, p.293.

    * 368 V. supra n°90.

    * 369 M.-E. PANCRAZI-TIAN, La protection judiciaire du lien contractuel, op. cit., n°293, p.356.

    * 370 J.-R. MIRBEAU-GAUVIN, note sous Cass. civ. 1ère, 7 février 1995, D. 1996, jur. p.68.

    * 371 Loi n°89-1010 du 31 décembre 1989, Loi relative au surrendettement des ménages.

    * 372 Cass. civ. 1ère, 7 octobre 1992, D. 1992, Inf. rap. p.254.

    * 373 L. FIN-LANGER, L'équilibre contractuel, op. cit., n°254, p.179.

    * 374 D. DURAND, La systémique, op. cit., p.1.

    * 375 D. DURAND, La systémique, op. cit., p.14.

    * 376 G. MORIN, La révolte des fait contre le Code, Grasset 1920, p.131.

    * 377 H. LECUYER, Le contrat, acte de prévision, in Mélanges en hommage à François Terré, L'avenir du droit, op. cit., p.643 et s.

    * 378 H. LECUYER, Le contrat, acte de prévision, op. cit., in Mélanges en hommage à François Terré, L'avenir du droit, op. cit., p.654.

    * 379 L. FIN-LANGER, L'équilibre contractuel, op. cit., n°258, p.181.

    * 380 L. FIN-LANGER, L'équilibre contractuel, op. cit., n°260, p.182.

    * 381 L. FIN-LANGER, L'équilibre contractuel, op. cit., n°260, p.182.

    * 382 J.-C. et J.-L. FOURGOUX, La réforme de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sur la concurrence : la loi n°96-588 du 1er juillet 1996 : addition ou soustraction ?, JCP éd. E. 1996, I, 601, n°26.

    * 383 Cass. soc., 8 janvier 1997, Bull. civ. V, n°3, p.2.

    * 384 Cass. soc., 19 mai 1998, Semaine sociale Lamy n°890, p. 11.

    * 385 Cass. soc., 28 janv. 1998, Semaine sociale Lamy n°874, p. 13.

    * 386 Cass. soc., 17 octobre 2000, D. 2001, jur. p.1759, note C. PUIGELIER.

    * 387 L. CADIET, Interrogations sur le droit contemporain des contrats, in Le droit contemporain des contrats, Bilan et perspectives, Economica 1987, n°3, p.10.

    * 388 Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, op. cit.

    * 389 Loi n° 98-461 du 13 juin 1998, Loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail.

    * 390 Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, Loi relative à la réduction négociée du temps de travail.

    * 391 P. ROUBIER, Le droit transitoire, Conflits des lois dans le temps, Dalloz 1960, 2ème édition, p.392.

    * 392 T. BONNEAU, Application de la loi dans le temps, loi nouvelle et évènements futurs, Juris-Classeurs civ. 1992, art.2, Fasc. 30, n°56.

    * 393 M. VAN CAMELBEKE, L'adaptation du contrat international aux circonstances économiques nouvelles, in Les modifications du contrat au cours de son exécution en raison des circonstances nouvelles, sous la direction de R. RODIÈRE et D. TALLON, Pédone 1986, p.169.

    * 394 A. TRASBOT, La névaluation monétaire et les contrats de droit privé, in Le droit privé français au milieu du XXème siècle, Etudes offertes à G. RIPERT, tome 2, L.G.D.J. 1950, p.160.

    * 395 P. AZARD, L'instabilité monétaire et la notion d'équivalence dans le contrat, JCP éd. G. 1953, I, 1092, n°1.

    * 396 C. STOYANOVITCH, De l'intervention du juge dans le contrat en cas de circonstance imprévues, Th. Aix-Marseille, 1941, p.282, cité par L. FIN-LANGER, L'équilibre contractuel, op. cit., n°264, p.185.

    * 397 L. FIN-LANGER, L'équilibre contractuel, op. cit., n°274, p.194.

    * 398 L. FIN-LANGER, L'équilibre contractuel, op. cit., n°274, p.194.

    * 399 L. FIN-LANGER, L'équilibre contractuel, op. cit., n°317, p.214.

    * 400 L. FIN-LANGER, L'équilibre contractuel, op. cit., n°330, p.220.

    * 401 G. CORNU, Vocabulaire juridique, op. cit.

    * 402 Cass., civ. 3ème, 29 avril 1998, JCP éd. G. 1998, IV, n°2350, p.1132.

    * 403 Cass. com., 6 avril 1993, JCP éd. G. 1993, II, 22 062, note J. STOUFFLET ; D. 1993, jur. p. 310, note C. GAVALDA ; RTD civ. 1997, p. 418, obs. J. MESTRE.

    * 404 A. SINAY-CYTERMANN, La Commission des clauses abusives et le droit commun des obligations, RTD civ. 1985, n°53, p.499.

    * 405 Commission des clauses abusives, recommandation n°81-02C.C.A., BOSP 16 janvier 1981.

    * 406 Article 1104 du Code civil, alinéa 1er.

    * 407 J. GHESTIN, Traité de droit civil, La formation du contrat, op. cit., n°25.

    * 408 J. FLOUR, J.-L. AUBERT ET E. SAVAUX, Droit civil, Les obligations, L'acte juridique, op. cit., n°87.

    * 409 Annexe 1.1° de la loi n° 95-96 du 1er février 1995, Loi concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial.

    * 410 L. FIN-LANGER, L'équilibre contractuel, op. cit., n°330, p.220.

    * 411 L. FIN-LANGER, L'équilibre contractuel, op. cit., n°330, p.220.

    * 412 J. MAURY, Essai sur le rôle de la notion d'équivalence en droit civil français, Th. Toulouse, 1922, p.31, cité par L. FIN-LANGER, L'équilibre contractuel, op. cit., n°331, p.220.

    * 413 Cass. com., 14 octobre 1997, Juridisque Lamy, Pourvoi n°95-16.733.

    * 414 F. TERRE, P. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, op. cit., n°552.

    * 415 L. FIN-LANGER, L'équilibre contractuel, op. cit., n°332, p.221.

    * 416 TGI Paris, 29 juin 1994, P. A. 4 septembre 1995, n°106, p.7, note A. KARIMI ; jugement confirmé par CA Paris, 3 avril 1996, D. 1996, Inf. rap., 142.

    * 417 D. MAZEAUD, Le principe de proportionnalité et la formation du contrat, in colloque « Existe-t-il un principe de proportionnalité en droit privé ? », P. A. 30 septembre 1998, n°9 à 11, p.13 à 14.

    * 418 G. DURRY, obs. sous Cass. civ. 1ère, 4 février 1985, RTD civ. 1985, p.537.

    * 419 N. MOLFESSIS, Le principe de proportionnalité et l'exécution du contrat, in colloque « Existe-t-il un principe de proportionnalité en droit privé ? », op. cit., n°1, p.21.

    * 420 M. BEHAR-TOUCHAIS, Rapport introductif, in colloque « Existe-t-il un principe de proportionnalité en droit privé ? », op. cit., n°6, p.5.

    * 421 M. BEHAR-TOUCHAIS, Rapport introductif, op. cit., n°6, p.5.

    * 422 A. BENABENT, Rapport de synthèse, in colloque « Existe-t-il un principe de proportionnalité en droit privé ? », non publié.

    * 423 J. CARBONNIER, Droit civil, Introduction, Thémis, P.U.F. 1997, 25ème édition, n°53.

    * 424 S. PECH-LE-GAC, La proportionnalité en droit privé des contrats, L.G.D.J. 1997, préface H. MUIR-WATT, n°29.

    * 425 Cass. com., 4 janvier 1994, RTD civ. 1994, p.349, obs. J. MESTRE.

    * 426 Cass. com., 18 février 1992 et Cass. com., 26 mai 1992, D. 1993, jur. p.57, note C. HANNOUN.

    * 427 Cass. com., 18 février 1992 et Cass. com., 26 mai 1992, op. cit.

    * 428 D. MAZEAUD, Le principe de proportionnalité et le droit des contrats, in colloque « Existe-t-il un principe de proportionnalité en droit privé ? », op. cit., n°13, p.16.

    * 429 N. MOLFESSIS, Le principe de proportionnalité et l'exécution du contrat, in colloque « Existe-t-il un principe de proportionnalité en droit privé ? », op. cit., n°20, p.27.

    * 430 L. FIN-LANGER, L'équilibre contractuel, op. cit., n°286 à 357, p.201 à 237.

    * 431 Article L. 132-1 du Code de la consommation.

    * 432 T. com. Fréjus, 1er mars 1993, JCP éd. G. 1994, II, 22 194, note M. F. COUTANT et J. J. ALEXANDRE.

    * 433 CA Paris, 3 mai 1996, D. 1996, somm. p.326, note P. DELEBECQUE.

    * 434 L. FIN-LANGER, L'équilibre contractuel, op. cit., n°348, p.231.

    * 435 CA Paris, 20 septembre 1991, JCP éd. G. 1992, II, 21 866, note A. SIMAY-CYTERMANN ; D. 1992, somm. p.268, note J. KULLMANN.

    * 436 CA Paris, 9 janvier 1992, Contr. conc. cons. juin 1992, n°216.

    * 437 L. FIN-LANGER, L'équilibre contractuel, op. cit., n°349, p.232.

    * 438 Cass. civ. 1ère, 10 février 1998, Dr & Patr. juillet-août 1998, p.73, note P. CHAUVEL.

    * 439 CA Grenobles, 6 décembre 1995, D. 1996, Inf. rap. p.87.

    * 440 L. FIN-LANGER, L'équilibre contractuel, op. cit., n°351, p.233 ; P. STOFFEL-MUNCK, L'abus dans le contrat, Essai d'une théorie, L.G.D.J. 2000, préface R. BOUT, n°411.

    * 441 P. STOFFEL-MUNCK, L'abus dans le contrat, Essai d'une théorie, op. cit., n°411.

    * 442 P. STOFFEL-MUNCK, L'abus dans le contrat, Essai d'une théorie, op. cit., n°231.

    * 443 B. GELOT, Clauses abusives et rédaction des contrats : incidences de la loi du 1er février 1995, Defrénois 1995, art. 36 171, n°17, p.1210.

    * 444 L. FIN-LANGER, L'équilibre contractuel, op. cit., n°355, p.236.

    * 445 L. FIN-LANGER, L'équilibre contractuel, op. cit., n°373, p.252.

    * 446 V. supra n°130.

    * 447 P. JOURDAIN, Le devoir de se renseigner, D. 1983, chr. p. 139.

    * 448 Cass. civ. 2ème, 19 octobre 1994, D. 1995, jur. p. 499, note A.-M. GAVARD-GILLES.

    * 449 AUBRY et RAU, Droit civil français, Les obligations, tome 4, par BARTIN, 6ème édition 1942, n°346.

    * 450 R. BEUDANT, P. LEREBOURS-PIGEONNIÈRE, Cours de droit civil français, tome 8, Arthur Rousseau éditeur 1936, 2ème édition, n°307.

    * 451 Y. PICOD, Art. 1134 et 1135, Juris-Classeurs civil, op. cit., n°7, p.5.

    * 452 J. MESTRE, RTD civ. 1986, p. 100.

    * 453 P. MALAURIE et L. AYNÈS, Droit civil, Les obligations, op. cit., n°622.

    * 454 J. MESTRE, La transparence en droit des contrats, R.J. com. 1993, n° spécial « La transparence », p. 88.

    * 455 C. ATIAS, Les promesses implicites de stabilité (crédit, emploi), D. 1995, chr. p. 125.

    * 456 Y. PICOD, Art. 1134 et 1135, Juris-Classeurs civil, op. cit., n°44, p.13.

    * 457 CA Pau, 15 février 1973, JCP éd. G. 1973, II, 17 584, note J. B (restitution en nature de cuves ayant fait l'objet d'un prêt).

    * 458 Cass. civ. 1ère, 6 juillet 1999, n°97-20.102, Lamyline.

    * 459 Cass. civ. 3ème, 28 novembre 1992, Loyers et copr. 1993, n°55.

    * 460 Cass. com., 1er juillet 1980, Gaz. Pal. 1980, 2, pan. jur. p. 581, note A. P.

    * 461 V. supra n°30 et s.

    * 462 Cass. soc., 6 avril 1994 ; Gaz. Pal. 1995, 1, p.218, note J. BERENGUER.

    * 463 Cass. com., 3 novembre 1992, Bull. civ. IV, n°338, p.241 ; JCP éd. G. 1993, II, 22 164, note G. J. VIRRASSAMY ; RTD civ. 1993, p.124, obs. J. MESTRE.

    * 464 Y. PICOD, Art. 1134 et 1135, Juris-Classeurs civil, op. cit., n°98, p.27.

    * 465 V. supra n°89.

    * 466 C. LASALAS, Les critères de l'abus de droit dans la rupture des relations contractuelles, Dr. & Patr. 1997, n°51,
    p.61 et s.

    * 467 P. ANCEL, Critères et sanctions de l'abus de droit en matière contractuelle, op. cit., p.35.

    * 468 P. ANCEL, Critères et sanctions de l'abus de droit en matière contractuelle, op. cit., p.35.

    * 469 P. ANCEL, Critères et sanctions de l'abus de droit en matière contractuelle, op. cit., p.35.

    * 470 B. FAGES, Des comportements contractuels à éviter, Abus, Encyclopédie dalloz.

    * 471 J. GHESTIN, note sous Ass. plén., 1er décembre 1995, op. cit., n°31.

    * 472 Ass. pl., 1er décembre 1995, quatre arrêts, RJDA 1196, 1, p.3, note M.-A. FRISON ROCHE ; D. 1996, jur. p.13, note L. AYNÈS ; RTD civ. 1996, p.153, note J. MESTRE ; JCP éd. G. 1996, II, 22 565, note J. GHESTIN.

    * 473 Ass. Pl., 1er décembre 1995, quatre arrêts, op. cit.

    * 474 A. LAUDE, La détermination du prix dans les contrats de distribution : le changement de cap, D. Aff. 1996, n°1, p.7.

    * 475 M.-A. PEROT-MOREL, De l'équilibre des prestations dans la conclusion du contrat, Th. Grenoble, 1956, p.158 à 160.

    * 476 L. FIN-LANGER, L'équilibre contractuel, op. cit., n°404, p.281.

    * 477 D. FERRIER et G. CAS, Traité de droit de la consommation, P.U.F. 1986, n°428.

    * 478 D. MAZEAUD, Le principe de proportionnalité en droit des contrats, op. cit., n°9, p.13.

    * 479 S. PECH-LE-GAC, La proportionnalité en droit privé des contrats, op. cit., n°128.

    * 480 S. PECH-LE-GAC, La proportionnalité en droit privé des contrats, op. cit., n°98.

    * 481 L. FIN-LANGER, L'équilibre contractuel, op. cit., n°418, p.291.

    * 482 L. FIN-LANGER, L'équilibre contractuel, op. cit., n°421, p.292.

    * 483 S. PECH-LE-GAC, La proportionnalité en droit privé des contrats, op. cit., n°1030.

    * 484 CA Paris, 25 avril 1928, D.P. 1928, 2, p.113, note H. LALOU.

    * 485 D. MAZEAUD, La lésion, Répertoire civil, Dalloz 1994, n°55.

    * 486 Loi n°78-23 du 10 janvier 1978, Loi sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services.

    * 487 O. CARMET, Réflexion sur les clauses abusives au sens de la loi n°78-23 du 10 janvier 1978, RTD com. 1982, p.16.

    * 488 Cass. civ. 1ère, 6 janvier 1994, JCP éd. G. 1994, II, 22 237, note G. PAISANT ; D. 1994, somm. p.209, note P. DELEBECQUE.

    * 489 Loi n°95-96 du 1er février 1995, Loi concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial.

    * 490 D. MAZEAUD, La loi du 1er février 1995 relative aux clauses abusives : véritable réforme ou simple réformette ?, Dr. & Patr. Juin 1995, p.45, n°15.

    * 491 L. FIN-LANGER, L'équilibre contractuel, op. cit., n°429, p.299.

    * 492 Article 1674 du Code civil.

    * 493 Article L. 131-5 du Code de la propriété intellectuelle.

    * 494 L. FIN-LANGER, L'équilibre contractuel, op. cit., n°434, p.301.

    * 495 V. supra n°163.

    * 496 Article 1152, alinéa 2 du Code civil.

    * 497 Cass. com., 11 février 1997, D. 1997, Inf. rap. p.71.

    * 498 CA Lyon, 20 avril 1989, D. 1989, Inf. rap. p.155.

    * 499 L. FIN-LANGER, L'équilibre contractuel, op. cit., n°447, p.310.

    * 500 J. CARBONNIER, Droit civil, Les obligations, tome 4, Thémis Droit privé 1998, 22ème édition, n°58.

    * 501 J. ROCHFELD, Cause et type de contrat, L.G.D.J. 1999, préface J. GHESTIN, n°630.

    * 502 J. ROCHFELD, Cause et type de contrat, op. cit., n°239.

    * 503 Cass. civ. 1ère, 13 octobre 1998, Bull. civ. I, n°300, p.207 ; D. 1999, jur. p.197, note C. JAMIN ; ibid, somm. p.115, obs. P. DELEBECQUE ; JCP éd. G. 1999, II, 10 133, note N. RZEPECKI ; Defrénois, 1999, art. 36 953, n°17, obs. D. MAZEAUD.

    * 504 Cass. soc., 11 juin 1969, Bull. civ. V, n°401, p.335 ; Gaz. Pal. 1970, 1, p.116, note J. ROZIER.

    * 505 C. JAMIN, note sous Cass. civ. 1ère, 13 octobre 1998, op. cit., n°4, p.200.

    * 506 C. JAMIN, note sous Cass. civ. 1ère, 13 octobre 1998, op. cit., n°4, p.200.

    * 507 N. RZEPECKI, note sous Cass. civ. 1ère, 13 octobre 1998, op. cit., n°8, p.1415.

    * 508 C. JAMIN, note sous Cass. civ. 1ère, 13 octobre 1998, op. cit., n°5, p.200.

    * 509 N. RZEPECKI, note sous Cass. civ. 1ère, 13 octobre 1998, op. cit., n°10, p.1416.

    * 510 C. CHABAS, L'inexécution licite du contrat, L.G.D.J. 2002, préface D. MAZEAUD, n°168, p.164.

    * 511 P. DELEBECQUE, obs. sous Cass. civ. 1ère, 13 octobre 1998, op. cit., p.115.

    * 512 C. JAMIN, note sous Cass. civ. 1ère, 13 octobre 1998, op. cit., n°5, p.201.

    * 513 Cass. com., 2 juillet 1996, Bull. civ. IV, n°198, p.70 ; Defrénois 1996, p.1364, obs. D. MAZEAUD ; JCP 1996, I, 3983, n°14, obs. C. JAMIN.

    * 514 C. JAMIN, note sous Cass. civ. 1ère, 13 octobre 1998, op. cit., n°5, p.201.

    * 515 P. JESTAZ, L'obligation et la sanction : à la recherche de l'obligation fondamentale, in Mélanges offerts à Pierre Raynaud, op. cit., p.273 et s.

    * 516 M. FABRE-MAGNAN, L'obligation de motivation en droit des contrats, in Etudes offertes à Jacques Ghestin : le contrat au début du XXIème siècle, op. cit., n°5, p.307.

    * 517 Article L. 420-2, alinéa 1er du Code de commerce, ancien article 36-5 de l'ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986, Ordonnance relative à la liberté des prix et de la concurrence.

    * 518 V. supra n°95.

    * 519 Cass. com., 17 avril 1980, Bull. civ. IV, n°152, p.118.

    * 520 D. MAZEAUD, obs. sous Cass. com., 20 janvier 1998, D. 1999, p.114.

    * 521 M. FABRE-MAGNAN, L'obligation de motivation en droit des contrats, op. cit., n°10, p.313.

    * 522 V. supra, n°94.

    * 523 Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989, Loi relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social.

    * 524 G. VIRASSAMY, note sous Cass. com., 4 janvier 1994 et 5 avril 1994, D. 1995, jur. p.357, n°7.

    * 525 Cass. com., 4 janvier 1994, Bull. civ. IV, n°13, p.10 ; RTD civ. 1994, p.352, obs. J. MESTRE ; JCP 1994, I, 3757, obs. C. JAMIN ; D. 1995, jur. p.356, note G. VIRASSAMY.

    * 526 Cass. com., 28 janvier 1998, op. cit.

    * 527 C. JAMIN, comm. sous Cass. com., 7 octobre 1997 et 20 janvier 1998, D. 1998, jur., n°6, p.416.

    * 528 D. MAZEAUD, obs. sous Cass. com., 20 janvier 1998, op. cit.

    * 529 M. FABRE-MAGNAN, L'obligation de motivation en droit des contrats, op. cit., n°20, p.325.

    * 530 Article 515-1 du Code civil inséré par la loi n°99-944 du 15 novembre 1999, Loi relative au pacte civil de solidarité.

    * 531 Article 515-7 du Code civil inséré par la loi n°99-944 du 15 novembre 1999, op. cit.

    * 532 Article 515-4 du Code civil inséré par la loi n°99-944 du 15 novembre 1999, op. cit.

    * 533 M. FABRE-MAGNAN, L'obligation de motivation en droit des contrats, op. cit., n°12, p.317.

    * 534 Cons. const., décision n°99-419 du 9 novembre 1999, op. cit.

    * 535 M. FABRE-MAGNAN, L'obligation de motivation en droit des contrats, op. cit., n°13, p.317-318.

    * 536 R. Demogue, Traité des obligations en général, tome VI, Les effets des obligations, Arthur Rousseau et Cie 1932, p.7, n°1.

    * 537 A. MARAIS, Le maintien forcé du contrat par le juge, P. A. 2 octobre 2002, p.8.

    * 538 A. MARAIS, Le maintien forcé du contrat par le juge, op. cit., p.8.

    * 539 Article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, Loi tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

    * 540 Cass. soc., 3 juin 1948, Bull. civ. IV, n°557, p.622.

    * 541 Cass. soc., 28 avril 1988, Bull civ. V, n°257, p.158 ; D. 1988, jur. p.437, note E. WAGNER ; Dr. Soc. 1988, p.428, concl. H. ECOUTIN, obs. G. COUTURIER.

    * 542 A. MARAIS, Le maintien forcé du contrat par le juge, P. A. 2 octobre 2002, p.8.

    * 543 V. infra n°194.

    * 544 A. MARAIS, Le maintien forcé du contrat par le juge, op. cit., p.9.

    * 545 F. TERRÉ, Introduction générale au droit, Dalloz 1996, 3ème édition, n°302, p.272.

    * 546 A. MARAIS, Le maintien forcé du contrat par le juge, op. cit., p.9.

    * 547 Cass. civ., 3 juin 1948, Bull. civ. IV, n°557, p.622.

    * 548 F. TERRÉ, P. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, op. cit., n°1016, p.930.

    * 549 « Annuler un acte, c'est procéder à une affirmation de droits, c'est trancher le fond ». J. NORMAND, RTD civ. 1982, p.194.

    * 550 G. COUTURIER, Droit du travail, Les relations individuelles de travail, P.U.F. 1996, 3ème édition, n°137, p.250.

    * 551 Cass. civ. 1ère, 29 mai 2001, RTD civ. 2001, p.590, obs. J. MESTRE et B. FAGES.

    * 552 A. MARAIS, Le maintien forcé du contrat par le juge, op. cit., p.10.

    * 553 Articles 809, alinéa 1er et 873, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile.

    * 554 Cass. com., 26 février 1991, Bull. civ. IV, n°87, p.58.

    * 555 J. GHESTIN, C. JAMIN et M. BILLIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat, op. cit., n°274, p.333.

    * 556 D. MAZEAUD, Le maintien judiciaire des effets du contrat, sanction de sa rupture unilatérale abusive, obs. sous Cass. civ. 1ère, 7 novembre 2000, D.2001, somm. p.1137.

    * 557 Cass. civ. 1ère, 11 mai 1976, D. 1978, jur. p.269, note J.-J. TAISNE.

    * 558 Cass. com., 9 février 1976, P. A. 10 juin 1976, p.20.

    * 559 Cass. com., 3 décembre 1991, RJDA 1992, n°63 ; Revue banque, 1992, p.734, note RIVESLANGE.

    * 560 A. MARAIS, Le maintien forcé du contrat par le juge, op. cit., p.12.

    * 561 M.-E. PANCRAZI-TIAN, La protection judiciaire du lien contractuel, op. cit., n°271, p.229.

    * 562 A. MARAIS, Le maintien forcé du contrat par le juge, op. cit., p.13 et 14.

    * 563 L. CADIET et P. LE TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz Action, 2000-2001, n°2441.

    * 564 F. TERRÉ, P. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, op. cit., n°794, p.794.

    * 565 Cass. civ. 1ère, 7 novembre 2000, op. cit.

    * 566 C. JAMIN et M. BILLIAU, Le juge des référés impose la poursuite des effets d'un contrat d'assurance valablement dénoncé par l'assureur, op. cit., n°9, p.258.

    * 567 A. MARAIS, Le maintien forcé du contrat par le juge, op. cit., p.14.

    * 568 Cass. com., 14 janv. 1997, Bull. civ. IV, n°17, p.15 ; JCP éd. E. 1997, pan. p. 207 ; JCP éd. N. 1998, p. 708.

    * 569 H. et L. MAZEAUD et A. TUNC, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle, tome 1, Montchrestien 1995, 6ème édition, n 662 et s. ; C. RADÉ, L'impossible divorce de la faute et de la responsabilité civile, D. 1998, chr. p. 301 ; G. VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les conditions de la responsabilité, L.G.D.J. 1998, 2ème édition, n 439 et s. ; D. TALLON, Pourquoi parler de faute contractuelle ?, Ecrits en hommage à Gérard Cornu, op. cit., p. 429 ; G. LÉGIER, Rép. civ. Dalloz, Responsabilité contractuelle, n 17 et s.

    * 570 Article 1147 du Code civil.

    * 571 Cass. com., 1er décembre 1998, Bull. Joly Bourse 1999, p. 149, note D. PIERRE.

    * 572 Cass. com., 9 juillet 1996, RJDA 1996, n°1438.

    * 573 Cass. civ. 1ère, 21 mai 1997, RTD civ. 1997, p.934, obs. J. MESTRE.

    * 574 Cass. com., 20 mai 1997, Bull. civ. IV, n°140, p.125.

    * 575 J. GHESTIN, Traité de droit civil, La formation du contrat, op. cit., n°59.

    * 576 Cass. com., 22 octobre 1996, Bull. civ. IV, n°260, p.222 ; RTD civ. 1997, p.123, obs. J. MESTRE ; D. 1997, somm. p.173, obs. R. LIBCHABER et p.286, obs. P. JOURDAIN.

    * 577 P. JOURDAIN, La résiliation anticipée d'un contrat de transport doit donner lieu à des dommages-intérêts, le prix fût il d'un montant forfaitairement convenu, obs. sous Cass. com., 22 octobre 1996, op. cit., p.287.






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius