WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La liberté de rompre unilatéralement le contrat

( Télécharger le fichier original )
par Michaël Barberis
Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines - DEA 2002
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

§ 2 : Les contours de l'équilibre contractuel

134. Si les notions floues présentent l'avantage de la souplesse et de l'adaptation, leur efficacité n'en demeure pas moins subordonnée à une délimitation, quand bien même elle serait grossière, de leurs contours. Il convient dès lors de préciser les critères qui encadrent la notion d'équilibre contractuel (A) mais aussi l'articulation de ces critères (B).

A] Présentation des critères de l'équilibre contractuel

135. Comment un seul critère pourrait-il prétendre définir un équilibre complexe, évolutif, global et diversifié ? La doctrine préconise donc une définition de l'équilibre contractuel à travers l'étude d'une pluralité de critères399(*) : la réciprocité et la commutativité (1) ainsi que l'équivalence et la proportionnalité (2).

1°) La perspective quantitative de l'équilibre contractuel

Les critères de réciprocité (a) et de commutativité (b) permettent d'obtenir un équilibre quantitatif ; ils mesurent le nombre respectif des droits et obligations400(*).

a- La réciprocité

136. La réciprocité entre deux personnes caractérise « les obligations de même nature qui les lient l'une envers l'autre, lorsque chacune est tenue à l'égard de l'autre d'un devoir ayant le même objet401(*) ». En matière contractuelle, la réciprocité des éléments du contenu du contrat, s'illustre tout d'abord au stade de sa conclusion. Elle ne se confond pas pour autant avec la cause ; si un contrat synallagmatique ne peut notamment être annulé pour absence de cause que si l'obligation de l'une des parties se trouve dénuée de toute contrepartie, c'est en effet davantage un vice de formation du contrat qui est sanctionné qu'un déséquilibre entre les prestations réciproques402(*). Cette réciprocité se manifeste également en cours d'exécution. Si l'examen de la jurisprudence montre que la Cour de cassation a parfois eu recours au concept de cause pour dénoncer des stipulations contractuelles déséquilibrées, ces deux notions doivent une nouvelle fois être dissociées. Si la Cour de cassation peut ne considérer qu'une partie du contrat pour sanctionner, isolément, une clause pour défaut de cause ; l'appréciation du déséquilibre nécessite au contraire l'examen systématique de l'ensemble du contenu du contrat403(*).

137. L'analyse des décisions de la Commission des clauses abusives met en lumière l'appréciation de la réciprocité dans l'analyse de l'équilibre contractuel. Elle recherche au stade de la formation du contrat, la réciprocité des délais de réflexion et de rétractation dans le processus de formation mais aussi l'utilisation réciproque des mécanismes destinés à sanctionner l'inexécution du contrat404(*). La réciprocité doit donc exister d'une part dans le contenu du contrat et d'autre part dans la mise en oeuvre des droits et obligations des parties. En ce sens, la clause prévoyant une indemnité à la charge du consommateur, quand il renonce au contrat, à défaut d'indemnité égale à la charge du professionnel, s'il n'exécute pas le contrat, crée un déséquilibre significatif405(*). En pratique, un seul des contractants peut cependant avoir intérêt à exercer une faculté également conférée à l'ensemble des parties. Le droit de rompre un contrat de concession semble notamment n'avoir de véritable intérêt que pour le concédant. Le critère de la réciprocité est donc insuffisant.

b- La commutativité

138. Le contrat commutatif a été expressément défini par les codificateurs comme celui dans lequel, « chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle406(*) ». Il s'oppose donc au contrat aléatoire, ce qui est clairement mis en évidence par l'une des définitions proposées par la doctrine : « le contrat commutatif est celui dans lequel chacune des parties connaît, dès la conclusion du contrat, l'importance des prestations réciproques, tenus pour équivalentes407(*) ». Seule importe donc l'existence d'une contrepartie sans que soit prise en considération sa valeur objective ; il suffit que les prestations soient regardées comme équivalentes, ce qui suppose une appréciation purement subjective de la valeur408(*).

139. La réglementation des clauses abusives en matière consumériste permet d'illustrer l'une des facettes du critère de commutativité. Le déséquilibre ne concerne pas tant les prestations économiques qui forment la matière du contrat que les stipulations au moyen desquelles les parties organisent leurs rapports contractuels. Aux termes de la loi du 1er juillet 1995, est considérée comme abusive la clause ayant pour objet ou pour effet « de prévoir que le prix des biens est déterminé au moment de la livraison, ou d'accorder au vendeur de biens ou au fournisseur de services le droit d'augmenter leurs prix sans que, dans les deux cas, le consommateur n'ait de droit correspondant lui permettant de rompre le contrat au cas où le prix final est trop élevé par rapport au prix convenu lors de la conclusion du contrat409(*) ». Cette singularité entre le droit du professionnel de modifier le prix et celui du consommateur de rompre le contrat caractérise la dimension commutative et non réciproque de l'équilibre.

140. Les critères de réciprocité et de commutativité définissent en définitive la seule dimension quantitative de l'équilibre contractuel ; « ils mesurent le nombre respectif des droits et obligations des parties sans regarder leur valeur respective410(*) ». En pratique, la contrepartie peut certes exister mais avoir une valeur si insignifiante qu'elle prive le contrat de tout équilibre. L'analyse purement quantitative de l'équilibre contractuel est donc insuffisante.

2°) La perspective qualitative de l'équilibre contractuel

Les critères d'équivalence (a) et de proportionnalité (b) permettent d'obtenir un équilibre qualitatif ; ils mesurent la valeur des droits et obligations respectifs411(*).

a- L'équivalence

141. « L'équivalence, ce n'est pas autre chose que l'égalité des valeurs d'échange de deux prestations corrélatives (...) si la valeur d'échange apparaît au premier abord comme un phénomène objectif, comme un fait s'imposant aux individus, nous savons que cette valeur d'échange dépend de phénomènes subjectifs, est fondée sur les valeurs d'usage individuelles, qu'à son tour, elle précise et modifie412(*) ». En imposant la prise en considération de la valeur d'échange et d'usage respective des obligations413(*), l'équivalence se démarque de la réciprocité par le regard qualitatif qu'elle porte sur l'équilibre contractuel ; il ne suffit pas que les prestations soient réciproques, encore faut-il qu'elles soient d'une valeur suffisamment proche. L'équivalence permet également de comparer la valeur respective des aspects juridiques du contrat. Il convient dès lors de distinguer les obligations selon qu'elles sont de moyen ou de résultat, de moyen renforcée ou de résultat atténuée414(*) car elles ont une valeur juridique différente. « La valeur doit donc tenir compte de la force juridique de l'obligation, de sa valeur économique, de son utilité pour les parties concernées, de son caractère essentiel ou accessoire415(*) ».

142. Les divergences sur la notion même de la valeur ainsi que sur les méthodes qui permettent de l'évaluer constituent cependant un frein à l'approche qualitative de l'équilibre contractuel qu'elle permet. Si l'usage, l'utilité, l'échange ou encore le prix peuvent constituer des indices, aucun d'eux ne sauraient prétendre valoriser, seul, l'ensemble des éléments du contenu du contrat. Le critère de l'équivalence ne saurait pour autant être écarté. Seule une équivalence relative est en effet utile à l'appréciation de l'équilibre contractuel. L'imprécision des indices est donc un obstacle mineur car seule la discordance manifeste entre la valeur des éléments du contrat sera appréciée. En ce sens les juges du fond ont jugé que l'absence manifeste d'équivalence entre les prestations des parties à un contrat d'assurance caractérisait en l'espèce le déséquilibre du contrat416(*).

b- La proportionnalité

143. L'existence même de la proportionnalité a longtemps été contestée en droit des contrats. Aujourd'hui, elle apparaît tout d'abord au stade de la formation du contrat. Le législateur se réfère notamment à elle afin d'éviter, par l'exigence d'une offre écrite et d'une obligation précontractuelle d'information, la souscription par un consommateur de crédits excessifs. Prenant davantage en considération la pondération de la disproportion, la jurisprudence use quant à elle de la responsabilité extracontractuelle pour rééquilibrer les engagements contractuels disproportionnés417(*). Il en est ainsi en matière de dol, par la compensation entre la dette de réparation et l'engagement excessif du débiteur ou dérisoire du créancier418(*). Les manifestations d'une exigence de proportionnalité au stade de l'exécution du contrat foisonnent également419(*) ; directement ou de manière plus insidieuse, la proportionnalité permet en outre de justifier la réduction prorata temporis des clauses d'immobilisation ainsi que le contrôle des honoraires des mandataires.

144. Longtemps cantonnée en droit public, la proportionnalité apparaît donc de plus en plus en droit des contrats420(*). Son émergence suscite de nombreuses interrogations. Outre les débats sur le bien fondé d'un principe de proportionnalité en droit privé, la définition même de la proportionnalité est controversée. Elle a successivement été présentée par la doctrine comme un rapport mathématique constant entre deux éléments421(*), la qualité de raisonnable par rapport à ses facultés, son patrimoine422(*) ou encore comme une exigence un peu vague d'équilibre raisonnable423(*). La proportionnalité peut également indiquer un rapport de convenance, d'adéquation entre deux éléments424(*). Cette dernière conception de la proportionnalité a été retenue par la jurisprudence afin d'apprécier la validité des clauses de non concurrence425(*) et de restitution de cuves426(*). En ces espèces, la disproportion est caractérisée si l'engagement n'est pas nécessaire et démesurée pour l'une des parties au contrat. Apprécié au regard de la proportionnalité, l'équilibre contractuel existe donc si la clause est nécessaire à l'efficacité du contrat et non démesurée comparativement à sa fonction427(*). Ainsi conçu, le contrôle de la proportionnalité permet de préserver les intérêts respectifs des parties. Le juge vérifie en effet que la clause remplisse bien son rôle, sa fonction, sans porter atteinte à une liberté de l'autre partie, ou à ses intérêts pécuniaires428(*).

145. La jurisprudence est cependant peu abondante. L'exigence de proportionnalité est en effet rarement assurée directement mais elle s'abrite le plus souvent derrière le contrôle de l'abus, de la bonne foi, de l'équité, la sanction des excès, des déséquilibres ou encore du déraisonnable. Cette absence d'homogénéité conduit certains auteurs à militer en faveur d'un principe de proportionnalité. Le Professeur Molfessis soutient notamment que « faute d'un principe de proportionnalité, les raisonnements par analogie, qui justifieraient une extension du contrôle admis dans certains cas aux hypothèses voisines, ne vont pouvoir guider les solutions. Dès lors, la comparaison des cas dans lesquels la proportionnalité est exigée de ceux dans lesquels elle est, au contraire, refoulée, militera pour une généralisation de l'exigence429(*) ».

B] Organisation des critères de l'équilibre contractuel

146. Aucun de ces critères ne peut prétendre à l'exclusivité ; ils ne concernent qu'une facette particulière de l'équilibre contractuel. Leur cumul, certes complexe (2), s'avère donc nécessaire430(*) (1).

1°) L'application nécessairement combinée des critères

L'analyse des décisions de la Cour de cassation en matière de clauses abusives illustre cette articulation des critères (a). La méthode ainsi employée par la Cour de cassation peut-elle être étendue à l'appréciation de l'équilibre contractuel (b) ?

a- L'application combinée des critères en matière de clauses abusives

147. « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat431(*) ». L'analyse de la jurisprudence reflète tout d'abord l'emploi peu abondant du critère de la réciprocité. Tout au plus pouvons nous citer un jugement qualifiant d'abusive une clause, prévoyant la résiliation unilatérale et sans préavis dans un contrat d'adhésion cartes bancaires, aux motifs « qu'il résulte du quasi monopole du GIE Cartes Bancaires et des dispositions de la clause de résiliation à caractère unilatéral, un avantage excessif au profit du GIE Cartes Bancaires432(*) ». Peu utilisé, le critère de la réciprocité ne doit pas pour autant tomber en désuétude ; la jurisprudence souligne simplement son insuffisance à caractériser seul le déséquilibre contractuel. Un droit peut n'être accordé qu'à l'une des parties s'il existe une contrepartie suffisante, une justification ou encore un caractère proportionné. Ce n'est finalement pas la fixation unilatérale qui est sanctionnée en soi mais son cumul avec l'impossibilité pour le consommateur de demander une réparation suffisante du préjudice subi433(*). « C'est l'absence de contrepartie ou de proportionnalité dans la clause qui est sanctionnée434(*) ». La référence à l'existence d'une contrepartie est en revanche plus fréquente. De nombreux arrêts marquent le refus de la jurisprudence de qualifier d'abusive des clauses qui ont en réalité une contrepartie. Il en est ainsi de la clause prévoyant une indemnité en cas de résiliation unilatérale de la part du consommateur dans le cadre d'un contrat de location de véhicules435(*) ou d'enseignement privé436(*) ; la contrepartie étant en l'espèce l'indemnisation du préjudice subi par l'autre partie.

148. Le contrôle est parfois plus minutieux lorsque les juges prennent en considération l'importance de la contrepartie, « vérifiant ainsi soit l'équivalence de la prestation par rapport à la contrepartie soit la proportionnalité de la clause par rapport à sa fonction437(*) ». La réciprocité ou l'existence d'une contrepartie peut cacher un déséquilibre, lorsqu'une disproportion existe. Les clauses stipulant une indemnité de résiliation disproportionnée avec le dommage subi ont ainsi été jugées abusives438(*). D'autres, stipulant un avantage non justifié et donc disproportionné, ont également été condamnées par la jurisprudence. La jurisprudence a ainsi sanctionné une clause prévoyant une résiliation de plein droit huit jours après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse, qu'elle que soit la raison et la gravité de l'inexécution439(*). Le juge apprécie alors la valeur de la contrepartie, notamment en contrôlant le caractère justifié et mesuré de cette clause par rapport à son objectif. En définitive, c'est donc de manière combinée que la jurisprudence applique les critères de l'équilibre contractuel.

b- La modélisation de l'application combinée des critères

149. De prime abord, il convient de préciser que l'étude de l'organisation des critères de l'équilibre contractuel ne présente que peu d'intérêt dans les hypothèses de concordance absolue ou de discordance totale de l'ensemble desdits critères ; le champ d'application de cette étude concerne davantage l'appréciation d'un équilibre partiel ou imparfait du contrat. La doctrine propose d'étendre la méthode utilisée par la jurisprudence en matière de clauses abusives à l'analyse de cet équilibre partiel440(*). Aussi, pour réaliser un équilibre, il s'agit dans un premier temps, « de mesurer les choses qui doivent s'équilibrer ; dans un second temps, il s'agit de les mettre en balance, c'est-à-dire de les comparer, pour voir si les plateaux de la balance sont égaux441(*) ».

150. Dans cette optique, la réciprocité et la commutativité permettent dans un premier temps d'analyser le contenu du contrat de manière globale et cohérente. Ces critères quantitatifs peuvent se remplacer mutuellement ; l'équilibre quantitatif existe soit si ce sont les mêmes facultés qui sont accordées à chacune des parties, soit si globalement les parties disposent du même nombre d'avantages. L'équivalence et la proportionnalité ont ensuite pour objectif de juger la valeur respective de ces avantages ou de ces prérogatives réciproques. Les critères qualitatifs sont au contraire subsidiaires ; à défaut d'une appréciation efficace de la valeur respective avec le critère de l'équivalence, l'analyse de l'efficacité de la prérogative remplacera cette étude de la valeur en utilisant le critère de la proportionnalité. Le résultat de cette analyse peut donc être nuancé ; les prestations réciproques ayant parfois des valeurs plus ou moins proches, le contrat deviendra plus ou moins équilibré.

151. Le droit positif s'accommode partiellement de ces nuances car il n'entend pas rétablir ou imposer un équilibre parfait dans toutes les relations contractuelles. Ce choix s'explique tout d'abord par un constat d'impuissance ; exiger une équivalence parfaite dans le contenu du contrat est incompatible avec notre système économique, reposant en grande partie sur la recherche du profit, l'esprit de spéculation et la nécessité de prendre des risques442(*). Il se justifie ensuite par le minimum de stabilité et de sécurité qu'il est nécessaire d'assurer à tout contrat ; un déséquilibre minime ne saurait donc commander à lui seul la sanction du contrat.

2°) Les difficultés liées à l'application combinée des critères

Deux difficultés surgissent dans la réalisation de l'équilibre contractuel : la détermination difficile des objets à comparer (a) et la recherche d'une référence commune (b).

a- Les difficultés liées à la détermination des objets à comparer

152. L'hétérogénéité des droits et obligations que le contrat contient condamne tout d'abord la recherche pour chaque élément de la contrepartie qui lui correspond. Une analyse globale de l'équilibre contractuel permet de surmonter cette difficulté. Elle permet en outre de caractériser cet équilibre lorsque l'avantage de l'un des contractants résulte de plusieurs obligations de son cocontractant. Cette appréciation globale pourrait ne pas relever de la seule compétence du juge ; certains auteurs ont en effet souligné que le rédacteur d'un contrat d'adhésion pourrait expliciter dans quelle mesure telle clause, qui semble avantager exagérément le professionnel, « trouve en réalité sa contrepartie dans telle(s) concession(s), de ce dernier au profit du consommateur, révélée par les circonstances ou les autres clauses du contrat443(*) ».

b- Les difficultés liées à la recherche d'une référence commune

153. L'hétérogénéité du contenu du contrat impose ensuite la précision d'une référence commune permettant de procéder à la comparaison de ses éléments. Cette difficulté se pose essentiellement pour les obligations non pécuniaires qu'il convient pourtant de valoriser. Si la précision des dispositions supplétives de la loi conduit en certains domaines à l'émergence d'un « équilibre légal du contrat », celui-ci ne peut systématiquement servir de référant. La liberté contractuelle des parties doit justement leur permettre de se détacher de la lettre de la loi. Une partie de la doctrine voit dans le recours au contrôle de la proportionnalité un remède plus convaincant aux difficultés imposées par cette nécessité d'évaluer les éléments du contrat444(*).

* 399 L. FIN-LANGER, L'équilibre contractuel, op. cit., n°317, p.214.

* 400 L. FIN-LANGER, L'équilibre contractuel, op. cit., n°330, p.220.

* 401 G. CORNU, Vocabulaire juridique, op. cit.

* 402 Cass., civ. 3ème, 29 avril 1998, JCP éd. G. 1998, IV, n°2350, p.1132.

* 403 Cass. com., 6 avril 1993, JCP éd. G. 1993, II, 22 062, note J. STOUFFLET ; D. 1993, jur. p. 310, note C. GAVALDA ; RTD civ. 1997, p. 418, obs. J. MESTRE.

* 404 A. SINAY-CYTERMANN, La Commission des clauses abusives et le droit commun des obligations, RTD civ. 1985, n°53, p.499.

* 405 Commission des clauses abusives, recommandation n°81-02C.C.A., BOSP 16 janvier 1981.

* 406 Article 1104 du Code civil, alinéa 1er.

* 407 J. GHESTIN, Traité de droit civil, La formation du contrat, op. cit., n°25.

* 408 J. FLOUR, J.-L. AUBERT ET E. SAVAUX, Droit civil, Les obligations, L'acte juridique, op. cit., n°87.

* 409 Annexe 1.1° de la loi n° 95-96 du 1er février 1995, Loi concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial.

* 410 L. FIN-LANGER, L'équilibre contractuel, op. cit., n°330, p.220.

* 411 L. FIN-LANGER, L'équilibre contractuel, op. cit., n°330, p.220.

* 412 J. MAURY, Essai sur le rôle de la notion d'équivalence en droit civil français, Th. Toulouse, 1922, p.31, cité par L. FIN-LANGER, L'équilibre contractuel, op. cit., n°331, p.220.

* 413 Cass. com., 14 octobre 1997, Juridisque Lamy, Pourvoi n°95-16.733.

* 414 F. TERRE, P. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, op. cit., n°552.

* 415 L. FIN-LANGER, L'équilibre contractuel, op. cit., n°332, p.221.

* 416 TGI Paris, 29 juin 1994, P. A. 4 septembre 1995, n°106, p.7, note A. KARIMI ; jugement confirmé par CA Paris, 3 avril 1996, D. 1996, Inf. rap., 142.

* 417 D. MAZEAUD, Le principe de proportionnalité et la formation du contrat, in colloque « Existe-t-il un principe de proportionnalité en droit privé ? », P. A. 30 septembre 1998, n°9 à 11, p.13 à 14.

* 418 G. DURRY, obs. sous Cass. civ. 1ère, 4 février 1985, RTD civ. 1985, p.537.

* 419 N. MOLFESSIS, Le principe de proportionnalité et l'exécution du contrat, in colloque « Existe-t-il un principe de proportionnalité en droit privé ? », op. cit., n°1, p.21.

* 420 M. BEHAR-TOUCHAIS, Rapport introductif, in colloque « Existe-t-il un principe de proportionnalité en droit privé ? », op. cit., n°6, p.5.

* 421 M. BEHAR-TOUCHAIS, Rapport introductif, op. cit., n°6, p.5.

* 422 A. BENABENT, Rapport de synthèse, in colloque « Existe-t-il un principe de proportionnalité en droit privé ? », non publié.

* 423 J. CARBONNIER, Droit civil, Introduction, Thémis, P.U.F. 1997, 25ème édition, n°53.

* 424 S. PECH-LE-GAC, La proportionnalité en droit privé des contrats, L.G.D.J. 1997, préface H. MUIR-WATT, n°29.

* 425 Cass. com., 4 janvier 1994, RTD civ. 1994, p.349, obs. J. MESTRE.

* 426 Cass. com., 18 février 1992 et Cass. com., 26 mai 1992, D. 1993, jur. p.57, note C. HANNOUN.

* 427 Cass. com., 18 février 1992 et Cass. com., 26 mai 1992, op. cit.

* 428 D. MAZEAUD, Le principe de proportionnalité et le droit des contrats, in colloque « Existe-t-il un principe de proportionnalité en droit privé ? », op. cit., n°13, p.16.

* 429 N. MOLFESSIS, Le principe de proportionnalité et l'exécution du contrat, in colloque « Existe-t-il un principe de proportionnalité en droit privé ? », op. cit., n°20, p.27.

* 430 L. FIN-LANGER, L'équilibre contractuel, op. cit., n°286 à 357, p.201 à 237.

* 431 Article L. 132-1 du Code de la consommation.

* 432 T. com. Fréjus, 1er mars 1993, JCP éd. G. 1994, II, 22 194, note M. F. COUTANT et J. J. ALEXANDRE.

* 433 CA Paris, 3 mai 1996, D. 1996, somm. p.326, note P. DELEBECQUE.

* 434 L. FIN-LANGER, L'équilibre contractuel, op. cit., n°348, p.231.

* 435 CA Paris, 20 septembre 1991, JCP éd. G. 1992, II, 21 866, note A. SIMAY-CYTERMANN ; D. 1992, somm. p.268, note J. KULLMANN.

* 436 CA Paris, 9 janvier 1992, Contr. conc. cons. juin 1992, n°216.

* 437 L. FIN-LANGER, L'équilibre contractuel, op. cit., n°349, p.232.

* 438 Cass. civ. 1ère, 10 février 1998, Dr & Patr. juillet-août 1998, p.73, note P. CHAUVEL.

* 439 CA Grenobles, 6 décembre 1995, D. 1996, Inf. rap. p.87.

* 440 L. FIN-LANGER, L'équilibre contractuel, op. cit., n°351, p.233 ; P. STOFFEL-MUNCK, L'abus dans le contrat, Essai d'une théorie, L.G.D.J. 2000, préface R. BOUT, n°411.

* 441 P. STOFFEL-MUNCK, L'abus dans le contrat, Essai d'une théorie, op. cit., n°411.

* 442 P. STOFFEL-MUNCK, L'abus dans le contrat, Essai d'une théorie, op. cit., n°231.

* 443 B. GELOT, Clauses abusives et rédaction des contrats : incidences de la loi du 1er février 1995, Defrénois 1995, art. 36 171, n°17, p.1210.

* 444 L. FIN-LANGER, L'équilibre contractuel, op. cit., n°355, p.236.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand