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Les aspects juridiques de la protection de l'environnement dans les forets communautaires au Cameroun

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par Henry NKOTO EDJO
Université de Limoges - Master2 Droit International et Comparé de l'environnement 2007
  

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Ière Partie : L'EXPRESSION DE L'OBLIGATION INTERNATIONALE DE

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DANS LA LEGISLATION

CAMEROUNAISE SUR LES FORETS COMMUNAUTAIRES.

En 1995, le gouvernement du Cameroun a adopté une nouvelle politique forestière ayant pour objectif principal la protection de l'environnement et la conservation des ressources naturelles. Cette politique met également en évidence les stratégies gouvernementales visant à renforcer la contribution du secteur forestier au développement socio-économique du pays, grâce à l'implication de plusieurs acteurs dont les populations locales. C'est en réalité par ce que, malgré tous les efforts qui avaient été déployés auparavant, les forêts n'avaient pas cessé de disparaitre à un rythme inquiétant d'où la nécessité d'élaboration de cette nouvelle politique forestière qui met l'accent sur l'intégration de stratégies innovatrices en matière d'utilisation des zones rurales au niveau national, qui reflète le nouveau contexte économique du pays tout en tenant compte des préoccupations de la communauté internationale par rapport à la gestion durable de l'environnement.

Il est donc à cet effet loisible de constater que les forêts communautaires, d'abord par le fait même de leur instauration, font le témoignage d'une véritable préoccupation environnementale. C'est pourquoi nous allons démontrer au travers des modalités d'attribution des forêts communautaires, qu'il existe des pans entiers du droit qui expriment une volonté manifeste de gestion durable. En réalité, plusieurs normes d'attributions des forêts communautaires sont constitutives de garanties de gestion écologiquement rationnelle de l'environnement (Chapitre1) ; c'est aussi le cas de certains principes régissant l'exploitation effective de ce type de forêt au Cameroun (Chapitre2).

Chapitre1 : LES NORMES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DANS LA

PROCEDURE D'ATTRIBUTION DES FORETS COMMUNAUTAIRES

AU CAMEROUN.

La protection de l'environnement étant alors devenue le credo de la nouvelle politique forestière, la législation camerounaise sur la question n'y a pas fait faillite. En réalité, il est un ensemble d'exigences qui, à y voir de près, se présentent de façon directe ou incidente comme des facteurs de la gestion rationnelle des ressources forestières. Ces exigences se retrouvent tout d'abord parmi les conditions applicables aux communautés qui manifestent la volonté de gérer une forêt communautaire (Section1) ; on les retrouve aussi au niveau des conditions applicables aux forêts susceptibles d'être érigées en forêts communautaires (Section2)

Section1 : Les conditions applicables aux communautés locales.

La législation en vigueur au Cameroun notamment la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche ainsi que le décret fixant ses modalités d'application à savoir le décret n° 95/531 PM du 23 aout 1995, a défini un ensemble de conditions que doivent remplir les communautés qui expriment la volonté d'obtenir une forêt communautaire. Parmi ces nombreuses conditions, il y en a qui se présentent comme des gages ou même des conditionnalités d'une gestion écologiquement rationnelle desdites forêts ; on pourrait à titre illustratif citer l'exigence faite à la communauté de se doter de la personnalité juridique (P1), de même que l'élaboration préalable du plan simple de gestion de la forêt, qui doit au préalable être soumis à l'approbation de l'administration compétente5(*) (P2).

* 5 Il s'agit des services déconcentrés du ministère de forêts et de la faune (MINFOF) crée par le décret n° 2004/320 du 8 décembre 2004 portant organisation du gouvernement, ce ministère a succédé au ministère de l'environnement et des forêts qui à lui seul avait pour charge la gestion de l'environnement et des ressources forestières et faunique crée par le décret n°92/069 et organisé par le décret n°92/265 du 29 décembre 1992.

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