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Les aspects juridiques de la protection de l'environnement dans les forets communautaires au Cameroun

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par Henry NKOTO EDJO
Université de Limoges - Master2 Droit International et Comparé de l'environnement 2007
  

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ANNEXES

N°1 : Loi N° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche

(titre 3 relatif aux forêts)

N°2 : Décret N° 95/ 531PM du 23 août 1995 fixant les modalités d'application du régime des

forêts (dispositions relatives aux forêts communautaires)

N°3 : Décret N° 2005/0577PM du 23 février 2005 portant sur les modalités de réalisation des

études d'impact environnemental

N°4 : Loi N° 96/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement

LOI N° 94/01 du 20 janvier 1994

portant régime des forêts, de la faune et de la pêche

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté;

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE III

DES FORETS

Article 20. - (1) Le domaine forestier national est constitué des domaines forestiers

permanent ou non permanent.

(2) Le domaine forestier permanent est constitué de terres définitivement affectées à la forêt

et/ou à l'habitat de la faune.

(3) Le domaine forestier non permanent est constitué de terres forestières susceptibles d'être

affectées à des utilisations autres que forestières.

CHAPITRE I

DES FORETS PERMANENTES

Article 21. - (1) Les forêts permanentes ou forêts classées sont celles assises sur le

domaine forestier permanent.

(2) Sont considérées comme des forêts permanentes :

_ les forêts domaniales ;

_ les forêts communales.

Article 22. - Les forêts permanentes doivent couvrir au moins 30 % de la superficie totale du

territoire national et représenter la diversité écologique du pays. Chaque forêt permanente

doit faire l'objet d'un plan d'aménagement arrêté par l'administration compétente.

Article 23. - Au sens de la présente loi, l'aménagement d'une forêt permanente se définit

comme étant la mise en oeuvre sur la base d'objectifs et d'un plan arrêtés au préalable, d'un

certain nombre d'activités et d'investissements, en vue de la protection soutenue de produits

forestiers et de services, sans porter atteinte à la valeur intrinsèque, ni compromettre la

productivité future de ladite forêt, et sans susciter d'effets indésirables sur l'environnement

physique et social.

SECTION I

DES FORETS DOMANIALES

Article 24. - (1) Sont considérées au sens de la présente loi comme forêts domaniales :

_ les aires protégées pour la faune telles que :

_ · les parcs nationaux ;

_ · les réserves de faune ;

_ · les zones d'intérêt cynégétique ;

_ · les game-ranches appartenant à l'Etat ;

_ · les jardins zoologiques appartenant à l'Etat ;

_ · les sanctuaires de faune ;

_ · les zones tampons.

_ - Les réserves forestières telles que :

_ · les réserves écologiques intégrales ;

_ · les forêts de production ;

_ · les forêts de protection ;

_ · les forêts de récréation ;

_ · les forêts d'enseignement et de recherche ;

_ · les sanctuaires de flore ;

_ · les jardins botaniques ;

_ · les périmètres de reboisement.

(2) La définition ainsi que les règles et les modalités d'utilisation des différents types

de forêts domaniales, sont fixées par décret.

Article 25. - (1) Les forêts domaniales relèvent du domaine privé de l'Etat.

(2) Elles sont classées par un acte réglementaire qui fixe leurs limites géographiques et leurs

objectifs qui sont notamment de production, de recréation, de protection, ou à buts multiples

englobant la production, la protection de l'environnement et la conservation de la diversité du

patrimoine biologique national. Cet acte ouvre droit à l'établissement d'un titre foncier au

nom de l'Etat.

(3) Le classement des forêts domaniales tient compte du plan d'affectation des terres de la

zone écologique concernée, lorsqu'il en existe un.

(4) Les forêts soumises au classement ou classées selon la réglementation antérieure

demeurent dans le domaine privé de l'Etat, sauf lorsque le plan d'affectation des terres

dûment approuvé de la zone concernée en dispose autrement.

(5) La procédure de classement des forêts domaniales est fixée par décret.

Article 26. - (1) L'acte de classement d'une forêt domaniale tient compte de l'environnement

social des populations autochtones qui gardent leurs droits normaux d'usage. Toutefois ces

droits peuvent être limités s'ils sont contraires aux objectifs assignés à ladite forêt. Dans ce

dernier cas, les populations autochtones bénéficient d'une compensation selon des

modalités fixées par décret.

(2) L'accès du public dans les forêts domaniales peut être réglementé ou interdit.

Article 27. - Le classement d'une forêt ne peut intervenir qu'après dédommagement des

personnes ayant réalisé des investissements sur le terrain, avant le démarrage de la

procédure administrative de classement.

Article 28. - (1) Une forêt domaniale peut faire l'objet d'une procédure de classement suivant

des modalités fixées par décret. (2) Le classement total ou partiel d'une forêt ne peut

intervenir qu'après classement d'une forêt de même catégorie et d'une superficie équivalente

dans la même zone écologique.

Article 29. - (1) Les forêts domaniales dont dotées d'un plan d'aménagement définissant,

dans les conditions fiées par décret, les objectifs et règles de gestion de cette forêt, les

moyens à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs, ainsi que les conditions d'exercice

des droits d'usage par les populations locales, conformément aux indications de son acte de

classement.

(2) Le plan d'aménagement, dont la durée est fonction des objectifs poursuivis, est révisé

périodiquement ou en cas de besoin.

(3) Toute activité dans une forêt domaniale doit, dans tous les cas, se conformer à son plan

d'aménagement.

(4) Les forêts domaniales peuvent être subdivisées par l'administration chargée des forêts en

unités forestières d'aménagement. Dans ce cas, cette administration arrête pour chacune de

ces unités un plan d'aménagement.

(5) Les modalités de mise en oeuvre du plan d'aménagement sont fixées par décret.

SECTION II

DES FORETS COMMUNALES

Article 30. - (1) Est considéré, au sens de la présente loi, comme forêt communale, toute

forêt ayant fait l'objet d'un acte de classement pour le compte de la commune concernée ou

qui a été plantée par celle-ci.

(2) L'acte de classement fixe les limites et les objectifs de gestion de ladite forêt qui peuvent

être les mêmes que ceux d'une forêt domaniale, ainsi que l'exercice du droit d'usage des

populations autochtones. Il ouvre droit à l'établissement d'un titre foncier au nom de la

commune concernée.

(3) Les forêts communales relèvent du domaine privé de la commune concernée.

(4) La procédure de classement des forêts communales est fixée par décret.

Article 31. - (1) les forêts communales sont dotées d'un plan d'aménagement approuvé par

l'administration chargé des forêts. Ce plan d'aménagement est établi à la diligence des

responsables des communes, conformément aux prescriptions de l'Article 30 ci-après.

(2) Toute activité dans une forêt communale doit, dans tous les cas, se conformer à son

plan d'aménagement.

Article 32. - (1) L'exécution du plan d'aménagement d'une forêt communale relève de la

commune concernée, sous le contrôle de l'administration chargée des forêts qui peut, sans

préjudice des dispositions de la loi portant organisation communale, suspendre l'exécution

des actes contraires aux indications du plan d'aménagement.

(2) En cas de défaillance ou de négligence de la commune, l'administration chargée des

forêts peut se substituer à celle-ci pour réaliser, aux frais de ladite commune, certaines

opérations prévues au plan d'aménagement.

(3) Les produits forestiers de toute nature résultant de l'exploitation des forêts communales

appartiennent exclusivement à al commune concernée.

Article 33. - Les communes urbaines sont tenues de respecter, dans les villes, un taux de

boisement au moins égale à 800 m2 d'espaces boisés pour 1 000 habitants. Ces boisements

peuvent être d'un ou de plusieurs tenants.

CHAPITRE II

DES FORETS NON PERMANENTES

Article 34. - Les forêts permanentes, ou non classées, sont celles assises sur le domaine

forestier non permanent. Sont considérées comme forêts non permanentes :

_ les forêts du domaine national ;

_ les forêts communautaires ;

_ les forêts des particuliers.

SECTION I

DES FORETS DU DOMAINE NATIONAL

Article 35. - (1) Les forêts du domaine national sont celles qui n'entrent dans aucune des

catégories prévues par les Articles 24 (1), 30 (1) et 39 de la présente loi. Elles ne

comprennent ni les vergers et les plantations agricoles ; ni les jachères, ni les boisements

accessoires d'une exploitation agricole, ni les aménagements pastoraux ou agrosylvicoles.

Toutefois, après reconstitution du couvert forestier, les anciennes jachères et les terres

agricoles ou pastorales, ne faisant pas l'objet d'un titre de propriété, peuvent être

considérées à nouveau comme forêts du domaine national et gérées comme telles.

(2) Les produits forestiers de toute nature se trouvent dans les forêts du domaine national

sont gérés de façon conservatoire, selon le cas, par les administrations chargées des forêts

et de la faune. Ces produits appartiennent à l'Etat, sauf lorsqu'ils font l'objet d'une convention

de gestion prévue à l'Article 37 ci-dessous.

Article 36. - Dans les forêts du domaine national, les droits d'usage sont reconnus aux

populations riveraines dans les conditions fixées par décret. Toutefois, pour des besoins de

protections ou de conservation, des restrictions relatives à l'exercice de ces droits,

notamment les pâturages, les pacages, les abattages, les ébranchages et la mutilation des

essences protégées, ainsi que la liste de ces essences, peuvent être fixées par arrêté du

Ministre chargé des forêts.

SECTION II

DES FORETS COMMUNAUTAIRES

Article 37. - (1) L'administration chargée des forêts doit, aux fins de la prise en charge de la

gestion des ressources forestières par les communautés villageoises qui en manifestent

l'intérêt, leur accorder une assistance. Une convention est alors signée entre les deux

parties. L'assistance technique ainsi apportée aux communautés villageoises doit être

gratuite.

(2) Les forêts communautaires sont dotées d'un plan simple de gestion approuvé par

l'administration chargée des forêts. Ce plan est établi à la diligence des intéressés selon les

modalités fixées par décret. Toute activité dans une forêt communautaire doit, dans tous les

cas, se conformer à son plan de gestion.

(3) Les produits forestiers de toute nature résultant de l'exploitation des forêts

communautaires appartiennent entièrement aux communautés villageoises concernées.

(4) Les communautés villageoises jouissent d'un droit de préemption en cas d'aliénation des

produits naturels compris dans leurs forêts.

Article 38. - (1) Les conventions de gestion prévues à l'Article 37 ci-dessus prévoient

notamment la désignation des bénéficiaires, les limites de la forêt qui leur est affectée et les

prescriptions particulières d'aménagement des peuplements forestiers et/ou de la faune

élaborées à la diligence desdites communautés.

(2) La mise en application des conventions de gestion des forêts communautaires relève des

communautés concernées, sous le contrôle technique des administrations chargées des

forêts et, selon le cas, de la faune. En cas de violation de la présente loi ou des clauses

particulières de ces conventions, les administrations précitées peuvent exécuter d'office, aux

frais de la communauté concernée, les travaux nécessaires ou résilier la convention sans

que ceci touche au droit d'usage des populations.

SECTION II

DES FORETS DES PARTICULIERS

Article 39. - (1) Les forêts des particuliers sont des forêts plantées par des personnes

physiques ou morales et assises sur leur domaine acquis conformément à la législation et à

la réglementation en vigueur. Les propriétaires de ces forêts sont tenus d'élaborer un plan

simple de gestion avec l'aide de l'administration chargée des forêts, en vue d'un rendement

soutenu et durable.

(2) Toute nouvelle affectation des terrains concernés est soumise au respect des

dispositions de l'alinéa

(3) de l'Article 16 ci-dessus. (3) La mise en oeuvre du plan simple de gestion d'une forêt de

particulier relève de celui-ci, sous le contrôle technique de l'administration chargée des

forêts.

(4) Les produits forestiers tels que définis à l'Article 9 alinéa (2) se trouvant dans les

formations forestières naturelles assises sur le terrain d'un particulier appartiennent à l'Etat,

sauf en cas d'acquisition desdits produits par le particulier concerné conformément à la

législation et à la réglementation en vigueur.

(5) Les particuliers jouissent d'un droit e préemption en cas d'aliénation de tout produit

Naturel compris dans leurs forêts.

DECRET N° 95/531/PM DU 23 AOUT 1995 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DU REGIME

DES FORETS

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n°90/001 du 29 janvier 1990 créant le régime de la zone franche au Cameroun, ensemble la loi n°90/023 du 10 août 1990 portant approbation de ladite ordonnance ;

Vu la loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche ;

Vu le décret n°92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du premier ministre ;

Vu le décret n°92/244 du 25 novembre 1992 portant nomination du premier ministre, chef du gouvernement ;

Vu le décret n°92/245 du 26 novembre 1992 portant organisation du gouvernement, ensemble ses divers modificatifs ;

DECRETE :

SECTION II - DES FORETS COMMUNAUTAIRES

Article 27.-

(1) Dans le cadre de la définition et du suivi de l'exécution de convention de gestion des forêts communautaires, l'administration chargée des forêts apporte aux communautés concernées une assistance technique gratuite, conformément à la législation en vigueur.

(2) Les forêts pouvant faire l'objet d'une convention de gestion de forêt communautaire sont celles situées à la périphérie ou à proximité d'une ou de plusieurs communautés et dans lesquelles leurs populations exercent leurs activités.

(3) Toute forêt susceptible d'être érigée en forêt communautaire est attribuée en priorité à la communauté riveraine la plus proche.

Lorsqu'une forêt est limitrophe de plusieurs communautés, elle peut faire l'objet d'une convention de gestion collective.

La convention de gestion est signée suivant le cas :

a) par le préfet, lorsque la forêt concernée est dans le ressort du département ;

b) par le Gouverneur, lorsque la forêt concernée chevauche deux département de la province ;

c) par le Ministre chargé des forêts, lorsque la forêt concernée chevauche deux provinces.

(4) La superficie maximale d'une forêt communautaire ne peut excéder 5 000 ha ;

(5) La zone concernée doit être libre de tout titre d'exploitation forestière.

Article 28.-

(1) Toute communauté désirant gérer une forêt communautaire doit tenir une réunion de concertation réunissant l'ensemble des composantes de la communauté concernée, afin de désigner le responsable de la gestion et de définir les objectifs et les limites de ladite forêt.

Cette réunion est supervisée par l'autorité administrative locale, assistée des responsables techniques locaux concernés.

(2) Le procès-verbal de ladite réunion est signé séance tenante par l'ensemble des participants.

(3) cette communauté doit avoir la personnalité morale, sous la forme d'une entité prévue par les législations en vigueur.

Article 29.-

(1) Le dossier d'attribution d'une forêt communautaire est constitué des pièces suivantes :

a) une demande timbrée précisant les objectifs assignés à la forêt sollicitée ;

b) le plan de situation de la forêt ;

c) les pièces justificatives portant dénomination de la communauté concernée, ainsi que l'adresse du responsable désigné ;

d) la description des activités précédemment menées dans le périmètre de la forêt sollicitée ;

e) le curriculum vitae du responsable des opérations forestières ;

f) le procès-verbal de la réunion prévue à l'article 27 ci-dessus.

(2) Le dossier d'attribution d'une forêt communautaire est déposé auprès du responsable local de l'Administration chargée des forêts qui le transmet, avec avis motivé, à l'autorité compétente pour décision, conformément à l'article 27 ci-dessus.

En cas de décision favorable, le responsable local de l'administration chargée des forêts assiste la communauté dans l'élaboration du plan simple de gestion de la forêt concernée. Les travaux préparatoires à l'élaboration du plan simple de gestion, notamment les inventaires, sont à la charge de la communauté concernée.

En cas de décision défavorable, l'autorité administrative compétente retourne le dossier à la communauté concernée, en précisant les motifs du rejet.

Article 30.-

(1) Le responsable local de l'Administration chargée des forêts transmet le plan simple de gestion, signé du responsable désigné de la communauté, à l'autorité administrative compétente, accompagné d'un projet de convention de gestion de ladite forêt, pour signature.

(2) La convention de gestion prend effet à compter de la date de notification de ladite convention par le représentant local de l'Administration chargée des forêts à la communauté concernée dans un délai maximum de quinze (15) jours.

(3) La convention de gestion d'une forêt communautaire a la même durée que celle du plan simple de gestion de la forêt concernée. Elle est révisée au moins une fois tous les cinq (05) ans.

Elle est renouvelable au terme de sa durée de validité, lorsque la communauté a respecté les engagements souscrits.

Article 31.-

(1) Les opérations prévues dans le plan simple de gestion, exécutées par la communauté concernée, sont contrôlées par les services locaux de l'Administration chargée des forêts. Ceux-ci peuvent suspendre à tout moment l'exécution de toute activité dans la forêt concernée, en cas de son respect par la communauté des prescriptions du plan simple de gestion, conformément aux dispositions prévues par la convention de gestion.

(2) Un arrêté du Ministre chargé des forêts fixe le modèle de convention de gestion des forêts communautaires.

Article 32.-

(1) Les conditions d'exercice des droits d'usage dans une forêt communautaire, notamment le placage, le ramassage du bois mort, la chasse et/ou la pêche , doivent être conformes aux prescriptions du plan simple de gestion de cette forêt.

(2) La surveillance d'une forêt communautaire incombe à la communauté concernée.

(3) En cas d'infractions aux règles de gestion de forêt communautaire, la mise en oeuvre de l'action ligue à l'encontre des auteurs de ces infractions relève de l'administration chargée des forêts. Elle peut être saisie à cet effet par le responsable de la communauté concernée.

République du Cameroun

Paix - Travail - Patrie

Les modalités de réalisation des études d'impact environnemental

Décret n°2005/0577PM du 23 février 2005.

Le Premier ministre, Chef du gouvernement décrète :

Chapitre I : Disposition générales

Article 1 : Le présent décret fixe les modalités de réalisation des études d'impact

environnemental.

Article 2 : L'étude d'impact environnemental s'entend comme un examen

systématique en vue de déterminer si un projet a ou non un effet défavorable sur

l'environnement.

Article 3 : (1) L'étude d'impact environnemental peut être sommaire ou détaillée

et s'applique à l'ensemble du projet et non à une fraction de celui-ci.

(2) En tout état de cause, les travaux ne peuvent démarrer avant l'approbation des

études d'impact environnemental y relatives.

Chapitre II : du contenu de l'étude d'impact environnemental

Article 4 : Le contenu d'une étude d'impact environnemental sommaire

comprend :

- la description de l'environnement du site et de la région ;

-la description du projet ;

-le rapport de la descente sur le terrain ;

-l'inventaire et la description des impacts de projet sur l'environnement et les

mesures d'atténuation envisagées ;

-les termes de référence de l'étude ;

-les références bibliographiques y relatives.

Article 5 : L'étude détaillée d'impact environnemental comporte :

-la description et l'analyse de l'état initial du site et de son environnement

physique, biologique, socio-économique et humaine ;

-la description et l'analyse de tous les éléments et ressources naturels,

socioculturels susceptibles d'être affectés par le projet, ainsi que les raisons du

choix du site ;

-la description du projet et les raisons de son choix parmi les autres solutions

possibles ;

-l'identification et l'évaluation des effets possibles de la mise en oeuvre du projet

sur l'environnement naturel et humain ;

-l'indication des mesures prévues pour éviter, réduire ou éliminer les effets

dommageables du projet sur l'environnement ;

-le programme de sensibilisation et d'information ainsi que les procès-verbaux des

réunions tenues avec les populations, les organisations non gouvernementales, les

syndicats, les leaders d'opinions et autres groupes organisés, concernés par le

projet ;

-le plan de gestion environnementale comportant les mécanismes de surveillance

du projet et de son suivi environnemental et, le cas échéant, le plan de

compensation ;

-les termes de référence de l'étude, ainsi que les références bibliologiques ;

-le résumé en langage simple des informations spécifiques requises.

Article 6 : (1) La liste des activités soumises à l'une ou l'autre catégorie d'études

d'impact environnemental visé aux articles 4 et 5 ci-dessus est fixée par le ministre

chargé de l'environnement.

(2) En outre, le ministre arrête le canevas type des termes de référence desdites

études en fonction des activités et après avis du comité interministériel de

l'environnement.

(3) Les frais relatifs à l'étude d'impact environnemental sont à la charge du promoteur.

Chapitre III : de la procédure d'élaboration et d'approbation des études

d'impact environnemental

Section I : de l'initiation de la procédure d'étude d'impact environnemental

Article 7 : (1) Tout promoteur d'un projet est tenu de déposer auprès de

l'administration compétente et du ministère chargé de l'environnement, en plus du

dossier général du projet :

-une demande de réalisation de l'étude d'impact environnemental comportant la

raison sociale, le capital social, le secteur d'activité et le nombre d'emplois prévus

dans le projet ;

-les termes de référence de l'étude, assortis d'un mémoire descriptif et justificatif

du projet mettant l'accent sur la préservation de l'environnement et les raisons du

choix du site ;

-une quittance de versement des frais de dossier tels que fixés par l'article 9 du

présent décret.

Le dépôt du dossier donne lieu à la délivrance d'un récépissé sur lequel sont

indiqués la date et le numéro du dossier.

(2) Après réception du dossier de demande de réalisation de l'étude d'impact

environnemental, l'administration compétente dispose d' un délai de dix (10) jours

pour transmettre avec avis motivé ladite demande au ministre chargé de

l'Environnement.

(3) A partir de la date de réception, l'administration chargée de l'environnement

dispose d'un délai de vingt (20) jours pour donner son avis sur les termes de

références de l'étude. Cet avis comporte un cahier de charges donnant des

indications sur le contenu de l'étude d'impact en fonction de la catégorie du

projet, sur le niveau des analyses requises et sur les responsabilités et obligations

du promoteur.

(4) En cas de silence du ministère chargé de l'Environnement et après expiration du

délai de trente (30) jours suivant le dépôt du dossier, le promoteur peut considérer

les termes de référence recevables.

Article 8 : Le promoteur d'un projet peut, de son choix, faire appel à un

consultant, à un bureau d'études, à une organisation non gouvernementale ou à

une association, agréés par le ministre chargé de l'Environnement, pour réaliser

l'étude d'impact de son projet. Toutefois, la priorité est accordée, à compétence

égale, aux nationaux.

Section II : de la recevabilité de l'étude d'impact.

Article 9 : (1) Chaque promoteur doit, lors du dépôt de son dossier, s'acquitter

auprès du Fonds national de l'environnement et du développement durable, ou de

la structure tenant lieu, contre reçu, des frais d'examen de dossier qui s'élèvent

à :

-deux millions (2 000 000) de francs CFA pour les termes de références ;

-trois millions (3 000 000) de francs CFA pour une étude sommaire ;

-cinq millions (5 000 000) de francs CFA pour une étude détaillée.

(2) Le promoteur dépose contre récépissé, le rapport de l'étude d'impact

environnemental de son projet auprès de l'administration compétente et de

l'administration chargée de l'environnement, respectivement en deux (2) et en

vingt (20) exemplaires.

Dès réception de l'étude d'impact environnemental, les administrations subdésignées

constituent une équipe mixte chargée :

-de descendre sur le terrain aux fins de vérifier qualitativement les informations

contenues dans ladite étude et de recueillir les avis des populations concernées ;

-d'établir un rapport d'évaluation qu'elle transmet au Comité interministériel de

l'environnement dans un délai maximum de quinze (15) jours pour l'étude détaillée

et de vingt (20) jours pour l'étude détaillée.

(3) L'administration compétente transmet copie de son avis au ministère chargé de

l'environnement dans un délai de quinze (15) jours après réception de l'étude

sommaire et vingt (20) jours pour l'étude détaillée.

Article 10 : (1) L'administration chargée de l'environnement statue sur la

recevabilité de l'étude d'impact et notifie au promoteur, vingt (20) jours au plus

tard après la réception :

-soit la recevabilité en l'état ; dans ce cas, elle la fait publier par voie de presse,

de radio, de télévision ou par tout autre moyen ;

-soit elle formule des observations à effectuer pour rendre ladite recevable.

(2) Passé le délai de vingt (20) jours et en cas de silence de l'administration,

l'étude est réputée recevable.

Section III : des consultants et des audiences publiques

Article 11 (1) La réalisation de l'étude d'impact environnemental doit être faite

avec la participation des populations concernées à travers des consultants et

audience publique, afin de recueillir les avis des populations sur le projet.

(2) La consultation publique consiste en des réunions pendant l'étude, dans les

localités concernées par le projet ; l'audience publique est destinée à faire la

publicité de l'étude, à en enregistrer les oppositions éventuelles et à permettre

aux populations de se prononcer sur les conclusions de l'étude.

Article 12 (1) Le promoteur doit faire parvenir aux représentants des populations

concernées trente (30) jours au moins avant la date de la première réunion, un

programme de consultations publiques qui comporte les dates et lieux des

réunions, le mémoire descriptifs et explicatif du projet et des objectifs des

concertations. Ce programme doit être au préalable approuvé par l'administration

chargée de l'environnement.

(2) Une large diffusion en est faite et chaque réunion est sanctionnée par un

procès-verbal signe du promoteur du projet et des représentants des populations.

Copie du procès-verbal sera joint au rapport de l'étude d'impact environnemental.

Article 13 (1) Après notification de la recevabilité de l'étude d'impact ou en cas

de silence de l'administration chargée de l'environnement, une large consultation

publique est faite. Un commission ad hoc est alors constituée,à l'effet de dresser

sous trentaine, un rapport d'évaluation des audiences publiques à soumettre au

ministre chargé de l'environnement et du comité interministériel de

l'environnement.

Article 14 : Les études d'impact environnemental des projets relevant de la

sécurité ou de la défense nationale ne sont pas soumises à la procédure de

consultation ou d'audience publique.

Secteur IV : de l'approbation de l'étude

Article 15 (1) L'administration chargée de l'environnement transmet au comité

interministériel de l'environnement les dossiers jugés recevables, comprenant les

pièces suivantes :

-le rapport de l'étude d'impact déclaré recevable ;

-les rapports d'évaluation de l'étude d'impact ;

-les rapports d'évaluation et les registres des consultations et des audiences

publiques.

(2) Le comité interministériel de l'environnement dispose de vingt (20) jours pour

donner son avis sur l'étude d'impact. Passé ce délai, ledit avis est réputé

favorable.

Article 16 (1) Tout promoteur de projet assujetti à la procédure de l'étude

d'impact environnemental doit au préalable obtenir un certificat de conformité

environnementale de son projet délivré par le ministre chargé de l'environnement

avant le démarrage des travaux.

(2) Lorsqu'un projet dont l'étude d'impact a été approuvée n'est pas mis en oeuvre

dans un délai de trois (3) ans à compter de la date d'approbation, le certificat de

conformité environnementale émis à cet effet devient caduc.

Article 17 : Le ministre chargé de l'environnement dispose de vingt (20) jours

après avis du comité interministériel de l'environnement pour se prononcer sur

l'étude d'impact environnemental :

-une décision favorable fait d'un certificat de conformité environnementale de

l'étude délivré par le ministère chargé de l'Environnement ;

-une décision conditionnelle indique au promoteur les mesures qu'il doit prendre

en vue de se conformer et d'obtenir le certificat de conformité ;

-une décision défavorable emporte interdiction de la mise en oeuvre du projet.

Chapitre IV : de la surveillance et du suivi environnemental du projet

Article 18 : (1)Tout projet qui fait l'objet d'une étude d'impact environnemental

est soumis à la surveillance administrative et technique porte sur la mise en oeuvre

effective du plan de gestion environnementale inclus dans l'étude d'impact et fait

l'objet d'un rapport conjoint.

Article 19 : Sur la base desdits rapports, des mesures correctives additionnelles

peuvent être adoptées pars l'administration chargée de l'environnement après avis

du comité interministériel de l'environnement, pour tenir compte des effets non

initialement identifiés ou insuffisamment appréciés dans l'étude d'impact

environnemental.

Article 20 : En matière d'évaluation des études d'impact et de contrôle, de

surveillance et de suivi de leurs plans de mise en oeuvre des projets,

l'administration chargée de l'environnement peut recourir à l'expertise privée,

suivant les modalités prévues par la réglementation sur les marchés publics.

Chapitre V : dispositions diverses et finales

Article 21 (1) Les unités en cours d'exploitation ou/et de fonctionnement

disposent d'un délai de trente six (36) mois à compter de la date de signature du

présent décret pour réaliser l'audit environnemental de leurs installations, assorti

de leur plan de gestion environnementale.

(2) Cet audit environnemental doit comporter les éléments suivants :

-le résumé ;

-l'introduction : contexte, activité de l'installation étudiée ;

-le site : localisation, contexte environnemental et historique, situation foncière ;

-le plan de gestion de l'environnement, émissions dans l'air, effluents liquides,

gestion des déchets, stockage de produits chimiques, bruit, plan d'urgence,

entretien de l'installation, eaux souterraines et sols contaminés, etc. ;

-l'enquête sur la compatibilité avec les lois, règlements et politiques ;

-les conclusions et les recommandations ;

-les recommandations pour les études complémentaires

(3) Le plan de gestion environnementale visé à l'alinéa 1 ci-dessus doit être

approuvé par l'administration chargée de l'environnement.

Article 22 : Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent

décret.

Article 23 : Le ministre de l'Environnement et de la Protection de la nature est

chargé de l'application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la

procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et anglais.

Yaoundé, le 23 févier 2005

Le Premier ministre,

Chef du gouvernement,

(é) Ephraim INONI

LOI N° 96/12 DU 5 AOUT 1996 - PORTANT LOI-CADRE RELATIVE A LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

TITRE I - DES DISPOSITONS GENERALES

Article 1er .-

La présente loi fixe le cadre juridique général de la gestion de l'environnement au Cameroun.

Article 2 .-

(1) L'environnement constitue en République du Cameroun un patrimoine commun de la nation. Il est une partie intégrante du patrimoine universel.

(2) Sa protection et la gestion rationnelle des ressources qu'il offre à la vie humaine sont d'intérêt général. Celles-ci visent en particulier la géosphère, l'hydrosphère, l'atmosphère, leur contenu matériel et immatériel, ainsi que les aspects sociaux et culturels qu'ils comprennent.

Article 3 .-

Le Président de la République définit la politique nationale de l'environnement. Sa mise en oeuvre incombe au Gouvernement qui l'applique, de concert avec les Collectivités territoriales décentralisées, les communautés de base et les associations de défense de l'environnement.

A cet effet, le Gouvernement élabore des stratégies, plans ou programmes nationaux tendant à assurer la conservation et l'utilisation durables des ressources de l'environnement.

CHAPITRE I - DES DEFINITIONS

Article 4 .-

Au sens de la présente loi et de ses textes d'application, on entend par :

" air " : ensemble des éléments constituant le fluide atmosphérique et dont la modification physique, chimique ou autre peut porter atteinte aux êtres vivants, aux écosystèmes et à l'environnement en général ;

" audit environnemental " : évaluation systématique, documentée et objective de l'état de gestion de l'environnement et de ses ressources ;

" déchet " : tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance ou tout matériau produit ou, plus généralement, tout bien meuble ou immeuble abandonné ou destiné à l'abandon ;

" développement durable " : le mode de développement qui vise à satisfaire les besoins de développement des générations présentes sans compromettre les capacités des générations futures à répondre aux leurs ;

" eaux continentales " : ensemble hydrographique des eaux de surface et des eaux souterraines ;

" eaux maritimes " : les eaux saumâtres et toutes les eaux de mer sous juridiction nationale camerounaise ;

" écologie " : étude des relations qui existent entre les différents organismes vivants et le milieu ambiant ;

" écosystème " : complexe dynamique formé de communautés de plantes, d'animaux, de micro-organismes et de leur environnement vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle

" effluent " : tout rejet liquide et gazeux d'origine domestique, agricole ou industrielle, traité ou non traité et déversé directement ou indirectement dans l'environnement ;

" élimination des déchets " : l'ensemble des opérations comprenant la collecte, le transport, le stockage et le traitement nécessaires à la récupération des matériaux utiles ou de l'énergie, à leur recyclage, ou tout dépôt ou rejet sur les endroits appropriés de tout autre produit dans des conditions à éviter les nuisances et la dégradation de l'environnement ;

" environnement " : l'ensemble des éléments naturels ou artificiels et des équilibres bio-géochimiques auxquels ils participent, ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels qui favorisent l'existence, la transformation et le développement du milieu, des organismes vivants et des activités humaines ;

" équilibre écologique " : le rapport relativement stable créé progressivement au cours des temps entre l'homme, la faune et la flore, ainsi que leur interaction avec les conditions du milieu naturel dans lequel ils vivent ;

" établissements classés " : les établissements qui présentent des causes de danger ou des inconvénients, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique, ou pour l'agriculture, ainsi que pour la pêche ;

" établissements humains " : l'ensemble des agglomérations urbaines et rurales, quels que soient leur type et leur taille, et l'ensemble des infrastructures dont elles doivent disposer pour assurer à leurs habitants une existence saine et décente ;

" étude d'impact environnemental " : l'examen systématique en vue de déterminer si un projet a ou n'a pas un effet défavorable sur l'environnement ;

" gestion écologiquement rationnelle des déchets " : toutes mesures pratiques permettant d'assurer que les déchets sont gérés d'une manière qui garantisse la protection de la santé humaine et de l'environnement, contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets

CHAPITRE II - DES OBLIGATIONS GENERALES

Article 5 .-

Les lois et règlements doivent garantir le droit de chacun à un environnement sain et assurer un équilibre harmonieux au sein des écosystèmes et entre les zones urbaines et les zones rurales.

Article 6 .-

(1) Toutes les institutions publiques et privées sont tenues, dans le cadre de leur compétence, de sensibiliser l'ensemble des populations aux problèmes de l'environnement.

(2) Elles doivent par conséquent intégrer dans leurs activités des programmes permettant d'assurer une meilleure connaissance de l'environnement.

Article 7 .-

(1) Toute personne a le droit d'être informée sur les effets préjudiciables pour la santé de l'homme et l'environnement des activités nocives, ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets.

(2) Un décret définit la consistance et les conditions d'exercice de ce droit.

Article 8 .-

(1) Les associations régulièrement déclarées ou reconnues d'utilité publique et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l'environnement ne peuvent contribuer aux actions des organismes publics et para- publics en la matière que si elles sont agréées suivant des modalités fixées par des textes particuliers.

(2) Les communautés de base et les associations agréées contribuant à toute action des organismes publics et para-publics ayant pour objet la protection de l'environnement, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application, et causant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.

CHAPITRE III - DES PRINCIPES FONDAMENTAUX

Article 9 .-

La gestion rationnelle de l'environnement et des ressources naturelles s'inspire, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, des principes suivants :

- le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption des mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ;

- le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ;

- le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de la lutte contre celle-ci et de la remise en l'état des sites pollués doivent être supportés par le pollueur ;

- le principe de responsabilité, selon lequel toute personne qui, par son action, crée des conditions de nature à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination dans des conditions propres à éviter lesdits effets ;

- le principe de participation selon lequel :

o chaque citoyen doit avoir accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses ;

o chaque citoyen a le devoir de veiller à la sauvegarde de l'environnement et de contribuer à la protection de celui-ci ;

o les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences ;

o les décisions concernant l'environnement doivent être prises après concertation avec les secteurs d'activité ou les groupes concernés, ou après débat public lorsqu'elles ont une portée générale ;

- le principe de subsidiarité selon lequel, en l'absence d'une règle de droit écrit, générale ou spéciale en matière de protection de l'environnement, la norme coutumière identifiée d'un terroir donné et avérée plus efficace pour la protection de l'environnement s'applique.

TITRE Il - DE L'ELABORATION, DE LA COORDINATION ET DU FINANCEMENT DES POLITIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Article 10 .-

(1) Le Gouvernement élabore les politiques de l'environnement et en coordonne la mise en oeuvre.

A cette fin, notamment, il :

- établit les normes de qualité pour l'air, l'eau, le sol et toutes normes nécessaires à la sauvegarde de la santé humaine et de l'environnement ;

- établit des rapports sur la pollution, l'état de conservation de la diversité biologique et sur l'état de l'environnement en général ;

- initie des recherches sur la qualité de l'environnement et les matières connexes ;

- prépare une révision du Plan National de Gestion de l'Environnement, selon la périodicité prévue à l'article 13 de la présente loi, en vue de l'adapter aux exigences nouvelles dans ce domaine ;

- initie et coordonne les actions qu'exige une situation critique, un état d'urgence environnemental ou toutes autres situations pouvant constituer une menace grave pour l'environnement ;

- publie et diffuse les informations relatives à la protection et à la gestion de l'environnement ;

- prend toutes autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi.

(2) Il est assisté dans ses missions d'élaboration, de coordination, d'exécution et de contrôle des politiques de l'environnement par un Comité Interministériel de l'Environnement et une Commission Nationale Consultative de l'Environnement et du Développement Durable dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par des décrets d'application de la présente loi.

Article 11 .-

(1) Il est institué un compte spécial d'affectation du Trésor, dénommé "Fonds National de l'Environnement et du Développement Durable" et ci-après désigné le "Fonds", qui a pour objet :

- de contribuer au financement de l'audit environnemental ;

- d'appuyer les projets de développement durable ;

- d' appuyer la recherche et l'éducation environnementales ;

- d'appuyer les programmes de promotion des technologies propres ;

- d'encourager les initiatives locales en matière de protection de l'environnement et de développement durable ;

- d'appuyer les associations agréées engagées dans la protection de l'environnement qui mènent des actions significatives dans ce domaine ;

- d'appuyer les actions des départements ministériels dans le domaine de la gestion de l'environnement.

(2) L'organisation et le fonctionnement du Fonds sont fixés par décret

du Président de la République.

Article 12 .-

(1) Les ressources du Fonds proviennent :

- des dotations de l'Etat ;

- des contributions des donateurs internationaux

- des contributions volontaires ;

- du produit des amendes de transaction telle que prévue par la présente loi ;

- des dons et legs ;

- des sommes recouvrées aux fins de remise en l'état des sites

- de toute autre recette affectée ou autorisée par la loi.

(2) Elles ne peuvent être affectées des fins ne correspondant pas à l'objet du Fonds.

TITRE III - DE LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT

CHAPITRE I - DU PLAN NATIONAL DE GESTION DE L'ENVIRONNFMENT

Article 13 .-

Le Gouvernement est tenu d'élaborer un Plan National de Gestion de

l'Environnement. Ce Plan est révisé tous les cinq (5) ans.

Article 14 .-

(1) L'Administration chargée de l'environnement veille à l'intégration des considérations environnementales dans tous les plans et programmes économiques, énergétiques, fonciers et autres.

(2) Elle s'assure, en outre, que les engagements internationaux du Cameroun en matière environnementale sont introduits dans la législation, la réglementation et la politique nationale en la matière.

Article 15 .-

L'Administration chargée de l'environnement est tenue de réaliser la

planification et de veiller à la gestion rationnelle de l'environnement, de mettre en place un système d'information environnementale comportant une base de données sur les différents aspects de l'environnement, au niveau national et international.

A cette fin, elle enregistre toutes les données scientifiques et technologiques relatives à l'environnement et tient un recueil à jour de la législation et réglementation nationales et des instruments juridiques internationaux en matière d'environnement auxquels le Cameroun est partie.

Article 16 .-

(1) L'Administration chargée de l'environnement établit un rapport bi- annuel sur l'état de l'environnement au Cameroun et le soumet à l'approbation du Comité Inter-ministériel de l'Environnement.

(2) Ce rapport est publié et largement diffusé.

CHAPITRE II - DES ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Article 17 .-

(1) Le promoteur ou le maître d'ouvrage de tout projet d'aménagement, d'ouvrage, d'équipement ou d'installation qui risque, en raison de sa dimension, de sa nature ou des incidences des activités qui y sont exercées sur le milieu naturel, de porter atteinte à l'environnement est tenu de réaliser, selon les prescriptions du cahier des charges, une étude d'impact permettant d'évaluer les incidences directes ou indirectes dudit projet sur l'équilibre écologique de la zone d'implantation ou de toute autre région, le cadre et la qualité de vie des populations et des incidences sur l'environnement en général.

Toutefois, lorsque ledit projet est entrepris pour le compte des services de la défense ou de la sécurité national, le ministre chargé de la Défense ou, selon le cas, de la Sécurité nationales assure la publicité de l'étude d'impact dans des conditions compatibles avec les secrets de la défense ou de la sécurité nationale.

(2) L'étude d'impact est insérée dans les dossiers soumis à enquête publique, lorsqu'une telle procédure est prévue.

(3) L'étude d'impact est à la charge du promoteur.

(4) Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par un décret d'application de la présente loi.

Article 18 .-

Toute étude d'impact non conforme aux prescriptions du cahier des charges est nulle et de nul effet.

Article 19 .-

(1) La liste des différentes catégories d'opérations dont la réalisation est soumise à une étude d'impact, ainsi que les conditions dans lesquelles l'étude d'impact est rendue publique sont fixées par un décret d'application de la présente loi.

(2) L'étude d'impact doit comporter obligatoirement les indications suivantes

- l'analyse de l'état initial du site et de son environnement ; les raisons du choix du site ;

- l'évaluation des conséquences prévisibles de la mise en oeuvre du projet sur le site et son environnement naturel et humain ;

- l'énoncé des mesures envisagées par le promoteur ou maître d'ouvrage pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et l'estimation des dépenses correspondantes ;

- la présentation des autres solutions possibles et des raisons pour lesquelles, du point de vue de la protection de I'environnement, le projet présenté a été retenu.

Article 20 .-

(1) Toute étude d'impact donne lieu à une décision motivée de l'Administration compétente, après avis préalable du Comité Interministériel prévu par la présente loi, sous peine de nullité absolue de cette décision.

La décision de l'Administration compétente doit être prise dans un délai maximum de quatre (4) mois à compter de la date de notification de l'étude d'impact.

Passé ce délai, et en cas de silence de l'Administration, le promoteur peut démarrer ses activités.

(2) Lorsque l'étude d'impact a été méconnue ou la procédure d'étude

d'impact non respectée en tout ou en partie, l'Administration compétente ou, en cas de besoin, l'Administration chargée de l'environnement requiert la mise en oeuvre des procédures d'urgence appropriées permettant de suspendre l'exécution des travaux envisagés ou déjà entamés. Ces procédures d'urgence sont engagées sans préjudice des sanctions pénales prévues par la présente loi.

CHAPITRE III - DE LA PROTECTION DES MILIEUX RECEPTEURS

SECTION 1 - DE LA PROTECTION DE L'ATMOSPHERE

Article 21 .-

Il est interdit :

- de porter atteinte à la qualité de l'air ou de provoquer toute forme de modification de ses caractéristiques susceptibles d'entraîner un effet nuisible pour la santé publique ou les biens ;

- d'émettre dans l'air toute substance polluante notamment les fumées, poussières ou gaz toxiques, corrosifs ou radioactifs, au-delà des limites fixées par les textes d'application de la présente loi ou, selon le cas, par des textes particuliers ;

- d'émettre des odeurs qui, par leur concentration ou leur nature, s'avèrent particulièrement incommodantes pour l'homme.

Article 22 .-

(1) Afin d'éviter la pollution atmosphérique, les immeubles, les établissements agricoles, industriels, commerciaux ou artisanaux, les véhicules ou autres objets mobiliers possédés, exploités ou détenus par toute personne physique ou morale doivent être construits, exploités ou utilisés de manière à satisfaire aux normes techniques en vigueur ou établies en application de la présente loi ou de textes particuliers.

(2) Des zones de protection spéciale faisant l'objet de mesures particulières sont, en cas de nécessité, instituées par décret sur proposition du Préfet territorialement compétent lorsque le niveau de pollution observée se situe en-deçà du seuil minimum de qualité fixé par la réglementation ou au regard de certaines circonstances propres à en aggraver la dégradation.

(3) En vue de limiter ou de prévenir un accroissement prévisible de la pollution atmosphérique à la suite notamment de développements industriels et humains, d'assurer une protection particulière de l'environnement, ainsi que de préserver la santé de l'homme, des zones sensibles peuvent être créées et délimitées sur proposition du Préfet territorialement compétent par arrêté conjoint des Ministres chargés de l'Environnement, de la Santé publique, de l'Administration territoriale et des mines.

(4) Le Préfet peut instituer des procédures d'alerte à la pollution atmosphérique, après avis des services techniques locaux compétents.

Article 23 .-

(1) Lorsque les personnes responsables d'émissions polluantes dans l'atmosphère, au-delà des normes fixées par l'Administrations n'ont pas pris de dispositions pour être en conformité avec la réglementation, l'Administration compétente leur adresse une mise en demeure à cette fin.

(2) Dans le cas où cette mise en demeure reste sans effet ou n'a pas produit les effets escomptés dans le délai imparti ou d'office, en cas d'urgence, l'Administration compétente doit, en concertation avec l'Administration chargée de l'environnement et les autres concernées, suspendre le fonctionnement de l'installation en cause ou faire exécuter les mesures nécessaires, aux frais du propriétaire ou en recouvrer le montant du coût auprès de ce dernier.

Article 24 .-

Aux fins de la protection de l'atmosphère, les Administrations compétentes, en collaboration avec l'Administration chargée de l'environnement et le secteur privé, sont chargées de prendre les mesures tendant à :

- appliquer le Protocole de Montréal et ses amendements ;

- développer les énergies renouvelables ;

- préserver la fonction régulatrice des forêts sur l'atmosphère.

SECTION II - DE LA PROTECTION DES EAUX CONTINENTALES ET DES PLAINES D'INONDATION

Article 25 .-

Les eaux continentales constituent un bien du domaine public dont l'utilisation, la gestion et la protection sont soumises aux dispositions de la présente loi ainsi qu'à celles de la législation et de la réglementation en vigueur.

Article 26 .-

L'Administration chargée de la gestion des ressources en eau dresse un inventaire établissant le degré de pollution des eaux continentales, en fonction des critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques. Cet inventaire est révisé périodiquement ou chaque fois qu'une pollution exceptionnelle affecte l'état de ces eaux.

Article 27 .-

Les plaines d'inondation font l'objet d'une protection particulière. Cette protection tient compte de leur rôle et de leur importance dans la conservation de la diversité biologique.

Article 28 .-

Le régime de protection des eaux continentales fait l'objet d'une loi particulière.

Article 29 .-

Sont interdits, sous réserve des dispositions de l'article 30 ci-dessous, les déversements, écoulements, rejets, dépôts, directs ou indirects de toute nature et, plus généralement, tout fait susceptible de provoquer la dégradation des eaux superficielles ou souterraines en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques.

Article 30 .-

(1) Un décret d'application de la présente loi fixe la liste des substances nocives ou dangereuses produites au Cameroun, dont le rejet, le déversement, le dépôt, l'immersion ou l'introduction de manière directe ou indirecte dans les eaux continentales camerounaises sont soit interdits, soit soumis à autorisation préalable.

(2) Les déversements d'eaux résiduaires dans le réseau d'assainissement public ne doivent nuire ni à la conservation des ouvrages, ni à la gestion des réseaux.

(3) Les installations rejetant des eaux résiduaires dans les eaux continentales camerounaises établies antérieurement à la date de promulgation de la présente loi doivent se conformer à la réglementation dans un délai fixé par un décret d'application de ladite loi.

Les installations établies postérieurement à la date de promulgation de la présente loi doivent, dès leur mise en fonctionnement, être conformes aux normes de rejet fixées par la réglementation en vigueur.

SECTION III - DE LA PROTECTION DU LITTORAL ET DES EAUX MARINES

Article 31 .-

(1) Sans préjudice des dispositions pertinentes des conventions internationales relatives à la protection de l'environnement marin, dûment ratifiées par la République du Cameroun, sont interdits le déversement, l'immersion et l'incinération dans les eaux maritimes sous juridiction camerounaise, de substances de toute nature susceptibles :

- de porter atteinte à la santé de l'homme et aux ressources biologiques maritimes

- de nuire aux activités maritimes, y compris la navigation, l'aquaculture et la pêche ;

- d'altérer la qualité des eaux maritimes du point de vue de leur utilisation ;

- de dégrader les valeurs d'agrément et le potentiel touristique de la mer et du littoral.

(2) La liste des substances visées au (1) ci-dessus est précisée par un décret d'application de la présente loi

Article 32 .-

(1) Dans le cas d'avaries ou d'accidents survenus dans les eaux maritimes sous juridiction camerounaise à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des hydrocarbures ou des substances nocives ou dangereuses et pouvant créer un danger grave et imminent au milieu marin et à ses ressources, le propriétaire dudit navire, aéronef, engin ou plate-forme est mis en demeure par les autorités maritimes compétentes de remettre en l'état le site contaminé en application de la réglementation en vigueur.

(2) Dans le cas où cette mise en demeure reste sans effet ou n'a pas produit les effets attendus dans le délai imparti, ou d'office en cas d'urgence, les autorités compétentes font exécuter les mesures nécessaires aux frais de l'armateur, de l'exploitant ou du propriétaire et en recouvrent le montant du coût de ce dernier.

Article 33 .-

(1) Le Capitaine ou le responsable de tout navire, aéronef, engin, transportant ou ayant à son bord des hydrocarbures ou des substances nocives ou dangereuses et se trouvant dans les eaux maritimes sous juridiction camerounaise, est tenu de signaler par tout moyen, aux autorités compétentes tout événement de mer survenu à son bord et qui est ou pourrait être de nature à constituer une menace pour le milieu marin et des intérêts connexes.

(2) Les dispositions nécessaires pour prévenir et combattre toute pollution marine en provenance des navires et des installations sises en mer et/ou sur terre sont fixées par un décret d'application de la présente loi.

Article 34 .-

(1) L'Administration chargée des domaines peut accorder sur demande , une autorisation d'occupation du domaine public. L'occupation effectuée en vertu de cette autorisation ne doit entraver ni le libre accès aux domaines publics maritime et fluvial , ni la libre circulation sur la grève, ni être source d'érosion ou de dégradation du site.

(2) Seules sont autorisées sur le domaine public maritime et fluvial, à titre d'occupation privative temporaire, les installations légères et démontables à l'exclusion de toute construction en dur ou à usage d'habitation.

Article 35 .-

Il est délimité le long des côtes maritimes, des berges fluviales et lacustres une zone non aedificandi dont le régime est fixé par la législation domaniale.

SECTION IV - DE LA PROTECTION DES SOLS ET DU SOUS-SOL

Article 36 .-

(1) Le sol, le sous-sol et les richesses qu'ils contiennent, en tant que ressources limitées, renouvelables ou non, sont protégés contre toutes formes de dégradation et gérées conjointement et de manière rationnelle par les Administrations compétentes.

(2) Un décret d'application de la présente loi, pris sur rapport conjoint des Administrations concernées, fixe :

- les conditions particulières de protection destinées à lutter contre la désertification, l'érosion, les pertes de terres arables et la pollution du sol et de ses ressources par les produits chimiques, les pesticides et les engrais ;

- la liste des engrais, des pesticides et autres substances chimiques dont l'utilisation est autorisée ou favorisée dans les travaux agricoles ;

- les quantités autorisées et les modalités d'utilisation afin que les substances ne portent pas atteinte à la qualité du sol ou des autres milieux récepteurs.

Article 37 .-

(1) Les titulaires de titres miniers ou de titres de carrières sont tenus à l'obligation de remettre en l'état les sites exploités.

(2) Toutefois, les titulaires de titres miniers ou de titres de carrières peuvent choisir de payer le coût financier des opérations de remise en état exécutées par l'Administration compétente.

Le montant et les modalités de paiement des frais y relatifs sont fixés par un décret d'application de la présente loi.

Les sommes correspondantes sont reversées au Fonds prévu par la présente loi et ne peuvent recevoir aucune autre affectation.

Article 38 .-

(1) Sont soumis à l'autorisation préalable de chaque Administration concernée et après avis obligatoire de l'Administration chargée de l'environnement, l'affectation et l'aménagement des sols à des fins agricoles, industrielles, urbanistiques ou autres, ainsi que les travaux de recherche ou d'exploitation des ressources du sous-sol susceptibles de porter atteinte à l'environnement.

(2) Un décret d'application de la présente loi fixe les conditions de délivrance de l'autorisation prévue au (1) et les activités ou usages qui, en raison des dangers qu'ils présentent pour le sol, le sous-sol ou leurs ressources, doivent être interdits ou soumis à des sujétions particulières.

SECTION V - DE LA PROTECTION DES ETABLISSEMENTS HUMAINS

Article 39 .-

(1) La protection, la conservation et la valorisation du patrimoine culturel et architectural sont d'intérêt national.

(2) Elles sont parties intégrantes de la politique nationale de protection et de mise en valeur de l'environnement.

Article 40 .-

(1) Les plans d'urbanisme et les plans de lotissement publics ou privés prennent en compte les impératifs de protection de l'environnement dans le choix des emplacements prévus pour les zones d'activités économiques, résidentielles et de loisirs. Ces plans doivent, préalablement à leur application, recueillir l'avis obligatoire de l'Administration chargée de l'environnement.

(2) Les agglomérations urbaines doivent comporter des terrains à usage récréatif et des zones d'espace vert, selon une proportion harmonieuse fixée par les documents d'urbanisme et la loi forestière, compte tenu notamment des superficies disponibles, du coefficient d'occupation du sol et de la population résidentielle.

Article 41 .-

Les permis de construire sont délivrés en tenant dûment compte de la présence des établissements classés et de leur impact sur l'environnement, et peuvent être refusés ou soumis à des prescriptions spéciales élaborées conjointement par les Administrations chargées de l'environnement et de l'urbanisme, si les constructions envisagées sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

CHAPITRE IV - DES INSTALLATIONS CLASSEES DANGEREUSES, INSALUBRES OU INCOMMODES ET DES ACTIVITES POLLUANTES

SECTION 1 - DES DECHETS

Article 42 .-

Les déchets doivent être traités de manière écologiquement rationnelle afin d'éliminer ou de réduire leurs effets nocifs sur la santé de l'homme, les ressources naturelles, la faune et la flore, et sur la qualité de l'environnement en général.

Article 43 .-

(1) Toute personne qui produit ou détient des déchets doit en assurer elle-même l'élimination ou -le recyclage, ou les faire éliminer ou recycler auprès des installations agréées par l'Administration chargée des établissements classés après avis obligatoire de l'Administration chargée de l'environnement.

Elle est, en outre, tenue d'assurer l'information du public sur les effets sur l'environnement et la santé publique des opérations de production, de détention, d'élimination ou de recyclage des déchets, sous réserve des règles de confidentialité, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables.

(2) Un décret d'application de la présente loi fixe les conditions dans lesquelles doivent être effectuées les opérations de collecte, de tri, de stockage, de transport, de récupération, de recyclage ou de toute autre forme de traitement, ainsi que l'élimination finale des déchets pour éviter la surproduction de ceux-ci, le gaspillage de déchets récupérables et la pollution de l'environnement en général.

Article 44 .-

Sont formellement interdits, compte dûment tenu des engagements internationaux du Cameroun, l'introduction, le déversement, le stockage ou le transit sur le territoire national des déchets produits hors du Cameroun.

Article 45 .-

La fabrication, l'importation, la détention en vue de la vente, la mise à la disposition du consommateur de produits ou matériaux générateurs de déchets font l'objet d'une réglementation fixée par arrêtés conjoints des Administrations compétentes, en vue de faciliter l'élimination desdits déchets ou, le cas échéant, d'interdire ces activités.

Article 46 .-

(1) Les collectivités territoriales décentralisées assurent l'élimination des déchets produits par les ménages, éventuellement en liaison avec les services compétents de l'Etat, conformément à la réglementation en vigueur.

(2) En outre, elles :

- veillent à ce que tous les dépôts sauvages soient enrayés

- assurent l'élimination, si nécessaire avec le concours des services compétents de l'Etat ou des entreprises agréées, des dépôts abandonnés, lorsque le propriétaire ou l'auteur du dépôt n'est pas connu ou identifié.

Article 47 .-

(1) L'élimination des déchets par la personne qui les produit ou les traite doit être faite sur autorisation et sous la surveillance conjointe des Administrations chargées respectivement de l'environnement et des mines, selon les prescriptions fixées par un décret d'application de la présente loi.

(2) Le dépôt des déchets en décharge doit se faire dans des décharges faisant l'objet de contrôles périodiques et respectant les normes techniques minima d'aménagement des décharges.

(3) Les déchets industriels spéciaux qui, en raison de leurs propriétés, sont dangereux, ne peuvent pas être déposés dans des installations de stockage recevant d'autres catégories de déchets.

Article 48 .-

(1) Lorsque les déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions de la présente loi et des règlements pris pour son application, l'autorité investie du pouvoir de police doit, après mise en demeure notifiée au producteur, assurer d'office l'élimination desdits déchets aux frais dudit producteur.

(2) L'Administration doit obliger le producteur à consigner entre les mains d'un comptable public, une somme correspondant au montant des travaux à réaliser. Le comptable public compétent est désigné par arrêté du Ministre chargé des finances.

Article 49 .-

L'immersion, l'incinération ou l'élimination par quelque procédé que ce soit, des déchets dans les eaux continentales et/ou maritimes sous juridiction camerounaise sont strictement interdites, compte dûment tenu des engagements internationaux du Cameroun.

Article 50 .-

(1) L'obligation générale d'entretien à laquelle sont soumis les concessionnaires du domaine public comporte celle d'éliminer, de faire éliminer ou de recycler les déchets qui s'y trouvent.

(2) Est strictement interdit le dépôt des déchets sur le domaine public, y compris le domaine public maritime tel que défini par la législation en vigueur.

Article 51 .-

(1) L'enfouissement des déchets dans le sous-sol ne peut être opéré qu'après autorisation conjointe des Administrations compétentes qui fixent les prescriptions techniques et les règles particulières à observer.

(2) L'enfouissement des déchets sans l'autorisation prévue à l'alinéa (1) du présent article donne lieu à un désenfouissement opéré par le responsable de l'enfouissement ou, après mise en demeure de l'Administration compétente, en collaboration avec les autres Administrations concernées.

Article 52 .-

(1) Les sites endommagés par les travaux réalisés sans autorisation ou sans respect des prescriptions et les sites contaminés par des décharges sauvages ou des enfouissements non autorisés font l'objet d'une remise en l'état par les responsables ou d'une restauration la plus proche possible de leur état originel.

(2) En cas de mise en demeure de l'Administration compétente restée sans suite pendant un an, la remise en l'état ou la restauration du site est effectuée par celle-ci, en collaboration avec les autres Administrations concernées, aux frais de l'auteur du dommage, de la décharge sauvage ou de l'enfouissement.

Article 53 .-

Le rejet dans l'air, l'eau ou le sol d'un polluant est soumis à une autorisation dont les conditions de délivrance sont fixées par un décret d'application de la présente loi.

SECTION Il - DES ETABLISSEMENTS CLASSES

Article 54 .-

Sont soumises aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur sur les établissements classés, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière, générale, les installations industrielles, artisanales ou commerciales exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui présentent ou peuvent présenter soit des dangers pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, l'agriculture, la nature et l'environnement en général, soit des inconvénients pour la commodité du voisinage.

Article 55 .-

(1) Afin de prévenir et de contrôler les accidents dans les établissements classés, le responsable de l'établissement industriel ou commercial classé est tenu de procéder, avant l'ouverture dudit établissement, à une étude des dangers.

(2) L'étude des dangers prévu à l'alinéa (1) ci-dessus doit comporter les indications suivantes .

- le recensement et la description des dangers suivant leur origine interne ou externe ;

- les risques pour l'environnement et le voisinage ;

- la justification des techniques et des procédés envisagés pour prévenir les risques, en limiter ou en compenser les effets ;

- la conception des installations ;

- les consignes d'exploitation ;

- les moyens de détection et d'intervention en cas de sinistre.

Article 56 .-

(1) L'exploitant de tout établissement de première ou de deuxième classe, tel que défini par la législation sur les établissements classés, est tenu d'établir un plan d'urgence propre à assurer l'alerte des autorités compétentes et des populations avoisinantes en cas de sinistre ou de menace de sinistre, l'évacuation du personnel et les moyens pour circonscrire les causes du sinistre.

(2) Le plan d'urgence doit être agréé par les Administrations compétentes qui s'assurent périodiquement du bon état et de la fiabilité des matériels prévus pour la mise en oeuvre du plan.

SECTION III - DES SUBSTANCES CHIMIQUES NOCIVES ET/OU DANGEREUSES

Article 57 .-

(1) Les substances chimiques nocives et/ou dangereuses qui, en raison de leur toxicité, ou de leur concentration dans les chaînes biologiques, présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé humaine, le milieu naturel et l'environnement en général, lorsqu'elles sont produites, importées sur le territoire national ou évacuées dans le milieu, sont soumises au contrôle et à la surveillance des Administrations techniques compétentes, en relation avec l'Administration chargée de l'environnement.

(2) Les substances radioactives sont régies par une loi particulière.

Article 58 .-

Un décret d'application de la présente loi, pris sur rapport conjoint des Administrations compétentes, réglemente et fixe :

- les obligations des fabricants et importateurs de substances chimiques destinées à la commercialisation, à la composition des préparations mises sur le marché, le volume à commercialiser ;

- la liste des substances dont la production, l'importation, le transit et la circulation sur le territoire national sont interdits ou soumis à autorisation préalable des Administrations chargées du contrôle et de la surveillance des substances chimiques, nocives et dangereuses ;

- les conditions, le mode, l'itinéraire et le calendrier de transport, de même que toutes prescriptions relatives au conditionnement et à la commercialisation des substances susvisées ;

- les conditions de délivrance de l'autorisation préalable ;

- la liste des substances dont la production, l'importation, le transit et la circulation sur le territoire national sont autorisés.

Article 59 .-

(1) Les substances chimiques, nocives et dangereuses fabriquées, importées ou mises en vente en infraction aux dispositions de la présente loi sont saisies par les agents habilités en matière de répression des fraudes, ou ceux assermentés des administrations compétentes.

(2) Lorsque les substances visées au (1) présentent un danger réel et imminent, elles doivent être détruites ou neutralisées dans les meilleurs délais par les soins des Administrations visées à l'alinéa (1) ci-dessus, aux frais de l'auteur de l'infraction.

SECTION IV - DES NUISANCES SONORES ET OLFACTIVES

Article 60 .-

(1) Sont interdites les émissions de bruits et d'odeurs susceptibles de nuire à la santé de l'homme, de constituer une gêne excessive pour le voisinage ou de porter atteinte à l'environnement.

(2) Les personnes à l'origine de ces émissions doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour les supprimer, les prévenir ou en limiter la propagation sans nécessité ou par manque de précaution.

(3) Lorsque l'urgence le justifie, les communes doivent prendre toutes mesures exécutoires destinées, d'office, à faire cesser le trouble. En cas de nécessité, elles peuvent requérir le concours de la force publique.

Article 61 .-

Un décret d'application de la présente loi, pris sur rapport conjoint des Administrations Compétentes détermine :

- les cas et les conditions dans lesquelles sont interdits ou réglementés les bruits causés sans nécessité absolue ou dus à un défaut de précaution ;

- les conditions dans lesquelles les immeubles, les établissements industriels, commerciaux, artisanaux ou agricoles, les véhicules ou autres objets mobiliers possédés, exploités ou détenus par toute personne physique ou morale, doivent être exploités, construits ou utilisés de manière à satisfaire aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application ;

- les conditions dans lesquelles toutes mesures exécutoires doivent être prises par les communes et destinées, d'office, à faire cesser le trouble, sans préjudices des condamnations pénales éventuelles ;

- les délais dans lesquels il doit être satisfait aux dispositions de la présente loi à la date de publication de chaque règlement pris pour son application.

CHAPITRE V - DE LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA CONSERVATION DE LA DIVERSITE BIOLOGIQUE

Article 62 .-

La protection de la nature, la préservation des espèces animales et végétales et de leurs habitats, le maintien des équilibres biologiques et des écosystèmes, et la conservation de la diversité biologique et génétique contre toutes les causes de dégradation et les menaces d'extinction sont d'intérêt national. Il est du devoir des pouvoirs publics et de chaque citoyen de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel.

Article 63 .-

Les ressources naturelles doivent être gérées rationnellement de façon à satisfaire les besoins des générations actuelles sans compromettre la satisfaction de ceux des générations futures.

Article 64 .-

(1) L'utilisation durable de la diversité biologique du Cameroun se fait notamment à travers :

- un inventaire des espèces existantes, en particulier celles menacées d'extinction ;

- des plans de gestion des espèces et de préservation de leur habitat ;

- un système de contrôle d'accès aux ressources génétiques.

(2) La conservation de la diversité biologique à travers la protection de la faune et de la flore, la création et la gestion des réserves naturelles et des parcs nationaux sont régies par la législation et la réglementation en vigueur.

(3) L'Etat peut ériger toute partie du territoire national en une aire écologiquement protégée. Une telle aire fait l'objet d'un plan de gestion environnemental.

Article 65 .-

(1) L'exploration scientifique et l'exploitation des ressources biologiques et génétiques du Cameroun doivent être faites dans des conditions de transparence et de collaboration étroite avec les institutions nationales de recherche, les communautés locales et de manière profitable au Cameroun, dans les conditions prévues par les conventions internationales en la matière dûment ratifiées par le Cameroun, notamment la Convention de Rio de 1992 sur la diversité biologique.

(2) Un décret d'application de la présente loi fixe les modalités de collaboration entre chercheurs étrangers et institutions de recherche camerounaises ainsi que les communautés locales.

Article 66 .-

Un décret d'application de la présente loi détermine les sites historiques, archéologiques et scientifiques, ainsi que les sites constituant une beauté panoramique particulière et organise leur protection et les conditions de leur gestion.

Article 67 .-

(1) L'exploration et l'exploitation des ressources minières et des carrières doivent se faire d'une façon écologiquement rationnelle prenant en compte les considérations environnementales.

(2) Elles se font conformément aux dispositions de la législation en vigueur.

Article 68 .-

(1) La protection des terres contre l'érosion, la prévention et la lutte contre la désertification sont d'utilité publique. Elles s'opèrent notamment à travers la planification de l'utilisation des terres et le zonage, le reboisement et la reforestation, ainsi que la diffusion des méthodes écologiquement efficaces d'utilisation des terres.

(2) Elles se font conformément à la législation en vigueur et aux textes d'application de la présente loi, ainsi qu'aux conventions internationales pertinentes dûment ratifiées par le Cameroun.

Article 69 .-

(1) La gestion des ressources partagées avec d'autres Etats doit se faire de façon durable et, autant que possible, en coopération avec les Etats concernés.

(2) Cette coopération se fait en vertu des conventions internationales conclues entre les Etats partageant ces ressources.

CHAPITRE VI - DES RISQUES ET DES CATASTROPHES NATURELS

Article 70 .-

Il est établi à l'initiative de chaque Administration compétente, de concert avec les autres Administrations concernées, et sous la coordination de l'Administration chargée de l'environnement, une carte nationale et des plans de surveillance des zones à haut risque de catastrophes naturelles, notamment les zones à activité sismique et/ou volcanique, les zones inondables, les zones à risque d'éboulement, les zones à risque de pollution marine et atmosphérique., les zones de sécheresse et de désertification, ainsi que les zones d'éruption magmato-phréatique.

Article 71 .-

La prévention des risques obéit aux principes de la présente loi ainsi qu'aux dispositions pertinentes prévues par des textes spécifiques en vigueur.

TITRE IV - DE LA MISE EN OEUVRE ET DU SUIVI DES PROGRAMMES

CHAPITRE UNIQUE - DE LA PARTICIPATION DES POPULATIONS

Article 72 .-

La participation des populations à la gestion de l'environnement doit être encouragée, notamment à travers :

- le libre accès à l'information environnementale, sous réserve de impératifs de la défense nationale et de la sécurité de l'Etat ;

- des mécanismes consultatifs permettant de recueillir l'opinion et l'apport des populations ;

- la représentation des populations au sein des organes consultatifs en matière d'environnement ;

- la production de l'information environnementale ;

- la sensibilisation, la formation, la recherche et l'éducation environnementales.

Article 73 .-

L'enseignement de l'environnement doit être introduit dans les programmes d'enseignement des cycles primaire et secondaire, ainsi que des établissements d'enseignement supérieur.

Article 74 .-

Afin de renforcer la prise de conscience environnementale dans la société ainsi que la sensibilisation et la participation des populations aux questions environnementales, les Administrations chargées de l'environnement, de la communication et les autres Administrations et organismes publics concernés organisent des campagnes d'information et de sensibilisation à travers les média et tous autres moyens de communication.

A cet égard, ils mettent à contribution les moyens traditionnels de communication ainsi que les autorités traditionnelles et les associations oeuvrant dans le domaine de l'environnement et du développement.

TITRE V - DES MESURES INCITATIVES

Article 75 .-

Toute opération contribuant à enrayer l'érosion, à combattre efficacement la désertification, ou toute opération de boisement ou de reboisement, toute opération contribuant à promouvoir l'utilisation rationnelle des ressources renouvelables, notamment dans les zones de savane et la partie septentrionale du pays bénéficie d'un appui du Fonds prévu par la présente loi.

Article 76 .-

(1) Les entreprises industrielles qui importent des équipements leur permettant d'éliminer dans leur processus de fabrication ou dans leurs produits les gaz à effet de serre notamment le gaz carbonique, le chlorofluorocarbone, ou de réduire toute forme de pollution bénéficient d'une réduction du tarif douanier sur ces équipements dans les proportions et une durée déterminées, en tant que de besoin, par la loi de Finances.

(2) Les personnes physiques ou morales qui entreprennent des actions de promotion de l'environnement bénéficient d'une déduction sur le bénéfice imposable suivant des modalités fixées par la loi de Finances.

TITRE VI - DE LA RESPONSABILITE ET DES SANCTIONS

CHAPITRE I - DE LA RESPONSABILITE

Article 77 .-

(1) Sans préjudice des peines applicables sur le plan de la responsabilité pénale, est responsable civilement, sans qu'il soit besoin de prouver une faute, toute personne qui, transportant ou utilisant des hydrocarbures ou des substances chimiques, nocives et dangereuses, ou exploitant un établissement classé, a causé un dommage corporel ou matériel se rattachant directement ou indirectement à l'exercice des activités sus-mentionnées.

(2) La réparation du préjudice visé à l'alinéa (1) du présent article est partagée lorsque l'auteur du préjudice prouve que le préjudice corporel ou matériel résulte de la faute de la victime. Elle est exonérée en cas de force majeure.

Article 78 .-

Lorsque les éléments constitutifs de l'infraction proviennent d'un établissement industriel, commercial, artisanal ou agricole, le propriétaire, l'exploitant, le directeur ou, selon le cas, le gérant peut être déclaré responsable du paiement des amendes et frais de justice dus par les auteurs de l'infraction, et civilement responsable de la remise en l'état des sites.

CHAPITRE II - DES SANCTIONS PENALES

Article 79 .-

Est punie d'une amende de deux millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui :

- réalise, sans étude d'impact, un projet nécessitant une étude d'impact ;

- réalise un projet non conforme aux critères, normes et mesures énoncés pour l'étude d'impact ;

- empêche l'accomplissement des contrôles et analyses prévus par la présente loi et/ou par ses textes d'application.

Article 80 .-

Est punie d'une amende de cinquante millions (50 000 000) à cinq cent millions (500 000 000) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement à perpétuité toute personne qui introduit des déchets toxiques et/ou dangereux sur le territoire camerounais.

Article 81 .-

(1) Est punie d'une amende de dix (10) à cinquante (50) millions de FCFA et d'une peine d'emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui importe, produit, détient et/ou utilise contrairement à la réglementation, des substances nocives ou dangereuses.

(2) En cas de récidive, le montant maximal des peines est doublé.

Article 82 .-

(1) Est punie d'une amende de un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui pollue, dégrade les sols et sous- sols, altère la qualité de l'air ou des eaux, en infraction aux dispositions de la présente loi.

(2) En cas de récidive, le montant maximal des peines est doublé.

Article 83 .-

(1) Est puni d'une amende de dix millions (10 000 000) à cinquante millions (50 000 000) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an nu de l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine de navire qui se rend coupable d'un rejet dans les eaux maritimes sous juridiction camerounaise d'hydrocarbures ou d'autres substances liquides nocives pour le milieu marin, en infraction aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application ou des conventions internationales relatives à la prévention de la pollution marine auxquelles le Cameroun est partie.

(2) Lorsque le navire en infraction est un navire autre qu'un navire- citerne et de jauge brute inférieure à quatre cents (400) tonneaux, les peines prévues à l'alinéa précédent du présent article sont réduites, sans que le minimum de l'amende puisse être inférieur à un million (1 000 000) de FCFA.

(3) En cas de récidive, le montant maximal des peines est doublé.

(4) Les pénalités prévues par le présent article s'appliquent sans préjudice du droit à l'indemnisation des collectivités publiques ou privées ainsi que des personnes ayant subi des dommages du fait de la pollution.

(5) Les pénalités prévues par le présent article ne s'appliquent pas aux rejets effectués par un navire pour assurer sa propre sécurité ou celle d'autres navires, ou pour sauver des vies humaines , ni aux déversements résultant de dommages subis par le navire sans qu'aucune faute ne puisse être établie à l'encontre de son capitaine ou de son équipage.

Article 84 .-

(1) Est punie d'une amende de cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui fait fonctionner une installation ou utilisé un objet mobilier en infraction aux dispositions de la présente loi.

(2) En cas de récidive, le montant maximal des peines est doublé.

Article 85 .-

Les sanctions prévues par la présente loi sont complétées par celles contenues dans le Code pénal ainsi que dans différentes législations particulières applicables à la protection de l'environnement.

Article 86 .-

La sanction est doublée lorsque les infractions sus-citées sont commises par un agent relevant des Administrations chargées de la gestion de l'environnement, ou avec sa complicité.

Article 87 .-

Les dispositions des articles 54 et 90 du Code Pénal relatives au sursis et aux circonstances atténuantes ne sont pas applicables aux sanctions prévues par la présente loi.

CHAPITRE III - DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS

Article 88 .-

(1) Sans préjudice des prérogatives reconnues au ministère public, aux officiers de police judiciaire à compétence générale, les agents assermentés de l'Administration chargée de l'environnement ou des autres Administrations concernées, notamment ceux des domaines, du cadastre, de l'urbanisme, des travaux publics, des forêts, de la marine marchande, des mines, de l'industrie, du travail et du tourisme sont chargés de la recherche, de la constatation et des poursuites en répression des infractions aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application.

(2) Les agents mentionnés à l'alinéa (1) ci-dessus prêtent serment devant le tribunal compétent, à la requête de l'Administration intéressée, suivant des modalités fixées par un décret d'application de la présente loi.

(3) Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents assermentés sont tenus de se munir de leur carte professionnelle.

Article 89 .-

Toute infraction constatée fait l'objet d'un procès-verbal régulier. La recherche et la constatation des infractions sont effectuées par deux (2) agents qui co- signent le procès-verbal. Ce procès-verbal fait foi jusqu'à l'inscription en faux.

Article 90 .-

(1) Tout procès-verbal de constatation d'infraction doit être transmis immédiatement à l'Administration compétente qui le fait notifier au contrevenant. Celui- ci dispose d'un délai de vingt (20) jours à compter de cette notification pour contester le procès-verbal. Passé ce délai, toute contestation devient irrecevable.

(2) En cas de contestation dans les délais prévus à l'alinéa (1) du présent article, la réclamation est examinée par l'Administration compétente.

Si la contestation est fondée, le procès-verbal est classé sans suite.

Dans le cas contraire, et à défaut de transaction ou d'arbitrage définitifs, l'Administration compétente procède à des poursuites judiciaires conformément à la législation en vigueur.

CHAPITRE IV - DE LA TRANSACTION ET DE L'ARBITRAGE

Article 91 .-

(1) Les Administrations chargées de la gestion de l'environnement ont plein pouvoir pour transiger. Elles doivent, pour ce faire, être dûment saisies par l'auteur de l'infraction.

(2) Le montant de la transaction est fixée en concertation avec l'Administration chargée des finances. Ce montant ne peut être inférieur au minimum de l'amende pénale correspondante.

(3) La procédure de transaction doit être antérieure à toute procédure judiciaire éventuelle, sous peine de nullité.

(4) Le produit de la transaction est intégralement versé au Fonds prévu par la présente loi.

Article 92 .-

Les parties à un différend relatif à l'environnement peuvent le régler d'un commun accord par voie d'arbitrage.

Article 93 .-

(1) Les autorités traditionnelles ont compétence pour régler des litiges liés à l'utilisation de certaines ressources naturelles, notamment l'eau et le pâturage sur la base des us et coutumes locaux, sans préjudice du droit des parties au litige d'en saisir les tribunaux compétents.

(2) Il est dressé un procès-verbal du règlement du litige. La copie de ce procès-verbal dûment signé par l'autorité traditionnelle et les parties au litige ou leurs représentants est déposée auprès de l'autorité administrative dans le ressort territorial duquel est située la communauté villageoise où a eu lieu le litige.

TITRE VIII - DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 94 .-

Les écosystèmes de mangroves font l'objet d'une protection particulière qui tient compte de leur rôle et de leur importance dans la conservation de la diversité biologique marine et le maintien des équilibres écologiques côtiers.

Article 95 .-

L'Etat assure la conservation "in situ" et "ex situ" des ressources génétiques suivant des modalités fixées par des lois particulières.

Article 96 .-

(1) Toute décision prise ou autorisation donnée au titre de la présente loi sans l'avis préalable de l'Administration chargée de l'environnement requis par ladite loi, est nulle de nul effet.

Toute personne ayant intérêt à agir peut en invoquer la nullité.

(3) Des décrets d'application de la présente loi fixent, suivant le cas, les modalités suivant lesquelles est donné l'avis préalable de l'Administration chargée de l'environnement.

Article 97 .-

Des décrets d'application de la présente loi en précisent, en tant que de besoin, les modalités.

Article 98 .-

(1) La présente loi s'applique sans préjudice des dispositions non contraires des lois particulières en vigueur en matière de gestion de l'environnement.

(2) Toutefois, sont abrogées les dispositions de l'article 4 (1) premier tiret de la loi n° 89/27 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux.

Article 99 .-

La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en anglais et en français.

Yaoundé le 05 Août 1996

Le Président de la République,

Paul BIYA

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984