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Les aspects juridiques de la protection de l'environnement dans les forets communautaires au Cameroun

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par Henry NKOTO EDJO
Université de Limoges - Master2 Droit International et Comparé de l'environnement 2007
  

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Section2 : Les préalables sur les forêts concernées.

Pour qu'une forêt soit érigée en forêt communautaire, un ensemble de conditions doivent lui être appliquées. En effet, la forêt en question doit obligatoirement subir une étude d'impact environnemental (P2) mais aussi, il faut qu'elle présente un certain profil au plan physique (P1).

P1- Les spécifications physiques de la forêt.

Il est un ensemble de critères qu'une forêt susceptible d'être érigée en forêt communautaire doit respecter. Ces critères tiennent d'une part à la superficie maximale (A) qui doit être celle de la forêt, d'autre part à l'obligation de faire un inventaire préalable de toutes les espèces animales et végétales qui s'y trouvent (B).

A- Les superficies légales.

Au Cameroun, lorsqu'une communauté sollicite l'obtention d'une forêt communautaire, la forêt visée ne doit pas dépasser une certaine superficie, laquelle tient compte de la région où l'on se trouve.

Pour ce qui est de la superficie, c'est l'article 27 (4) du décret de 1995 qui en fait allusion en disposant que : « la superficie maximale d'une forêt communautaire ne peut excéder 5 000 hectares». Une forêt communautaire quelque soit le type d'exploitation que l'on y envisage, ne doit donc pas excéder cette superficie de 5000 hectares.

En effet, la superficie dont fait allusion la loi ici est une superficie plafond25(*) car, un dossier de demande d'attribution peut valablement désigner une forêt dont la superficie est largement inférieure à 5000 hectares26(*), d'où nous pouvons de façon fiable retenir que cette disposition législative pose le principe d'une superficie plafond qui ne pourrait aucunement être dépassée.

Le principe de limitation des superficies à acquérir, qui en soi constitue un atout écologique présente plusieurs avantages ; tout d'abord, il amoindrit le niveau des éventuelles répercussions de l'activité d'exploitation de la forêt sur l'environnement, mais aussi, comme la loi reconnait aux communautés la possibilité de demander une forêt dont la superficie est inférieure à ce plafond, l'on peut du coup être fondé de le regarder (le principe de limitation de la surface d'exploitation) comme une véritable ceinture de sécurité contre les possibles dommages à l'environnement.

Toujours dans le même sciage, il convient de préciser que, les politiques de mise en oeuvre de la législation forestière ont développé des pratiques allant dans le sens d'une particularisation de l'espace forestier à exploiter. En effet, les pouvoirs publics encouragent les communautés se trouvant dans les zones forestières méridionales à circonscrire des petites surfaces par rapport aux communautés qui se trouveraient en zones soudano sahélienne où le couvert forestier est peu important, ceci dans le respect des superficies plafond.

Cette politique a pour objectif de permettre aux communautés de différentes zones de profiter pleinement et équitablement du domaine forestier national ; pleinement en ce sens que la communauté doit disposer d'un espace forestier qui puisse lui garantir une exploitation substantiellement important en vue de lui permettre d'atteindre les objectifs qu'elle s'est fixé lors de la sollicitation de la forêt ; équitablement par ce qu'elle tient compte des réalités physiques de chaque zone écologique. La zone méridionale forestière ainsi que la zone des hauts plateaux dans l'Ouest du pays sont plus consistantes au plan forestier que la zone soudano sahélienne qui se trouve dans la partie nord du pays.

La définition d'une superficie maximale à acquérir est donc comme nous venons de le constater un facteur fort qui agit favorablement pour la protection de l'environnement. Au-delà du fait qu'il limite l'impact de l'exploitation forestière sur l'environnement, il donne la preuve d'une véritable maitrise par la puissance publique des outils de gestion durable des forêts et de l'environnement ; mais elle ne constitue pas le seul élément de spécification physique de la forêt à ériger en forêt communautaire.

B- L'inventaire préalable des espèces.

Parmi les spécifications physiques de la forêt, l'on doit nécessairement citer l'obligation pour la communauté de procéder à un inventaire préalable des espèces qui s'y trouvent afin d'identifier son profil écologique . En effet, toute forêt susceptible d'être érigée en forêt communautaire doit subir un inventaire préalable et l'inventaire en question doit être fait par la communauté riveraine elle-même.

L'inventaire dont s'agit ici consiste tout d'abord en un recensement détaillé de toutes les espèces animales qui se trouvent dans la forêt communautaire, celui-ci doit être présenté sous la forme d'un tableau qui regroupe sur un coté les espèces permanentes et de l'autre coté les espèces migratoires.

Sont qualifiées d'espèces permanentes, les animaux qui ont pour territoire écologique naturel la forêt en question et qui ne peuvent pas facilement se retrouver ailleurs que dans la forêt communautaire dans laquelle elles ont été inventoriées. Avant de classer une variété d'animaux comme permanents, la communauté prend naturellement soin de vérifier que ceux-ci se trouvent dans leur véritable biotope ; alors, leur équilibre biologique serait rompu si on les retirait de ce milieu.

En revanche, les espèces migratoires sont celles pour lesquelles la forêt communautaire est un abri au même titre que toute autre forêt dans la région, ou d'ailleurs tout autre milieu qui ne soit peut être même pas nécessairement forestier. Elles sont donc vouées à se déplacer en permanence et ne sauraient objectivement être considérées comme faisant partie du patrimoine animal acquis de la forêt communautaire.

L'inventaire des espèces animales consiste aussi incidemment à recenser toutes les animaux protégés qui se trouvent dans la forêt communautaire en vue d'une optimisation de leur protection dans la région forestière concernée. Ce listage est utile en soi par ce qu'il permet non seulement leur évaluation à l'échelle régionale mais aussi et surtout qu'il peut contribuer à l'inventaire desdites espèces au niveau national. Le dénombrement des espèces interdites d'exploitation a donc pour conséquence heureuse de favoriser une meilleure visibilité de l'exploitation future de la forêt communautaire.

Précisons par ailleurs que l'inventaire de la faune ne doit pas ignorer le droit d'usage reconnu aux populations riveraines. L'article 8 (1) de la loi de 1994 présente le droit d'usage encore appelé droit coutumier comme la prérogative reconnue aux populations riveraines d'exploiter tous les produits forestiers, fauniques et halieutiques à l'exception bien sûr des espèces protégées, en vue d'une utilisation personnelle. Ceci nous invite à comprendre entre autre que, même avant la prise d'effet de la convention de gestion, les populations riveraines d'une forêt disposent de droits sur celle-ci en l'occurrence le droit d'usage ou coutumier. Les populations riveraines d'une forêt qui n'en deviennent donc pas gestionnaires conservent leur droit d'usage sur celle-ci simplement par ce que, toute forêt susceptible d'être érigée en forêt communautaire est attribuée en priorité à la communauté riveraine la plus proche27(*).

En définitive, l'obligation de procéder à un inventaire préalable est un facteur de la synergie environnementale qui se trouve renforcée par le fait que, l'inventaire des ressources forestières est à la base une prérogative de l'Etat28(*)  qui fixe les normes selon lesquelles l'inventaire doit être effectué. Mais curieusement, le soin de procéder à l'inventaire est laissé entre les mains de la communauté, d'où l'on peut voir une volonté de la puissance publique de responsabiliser davantage la communauté dans le sens de la gestion rationnelle des ressources forestières. Les résultats obtenus de l'inventaire des forêts sont généralement souvent utilisés dans la prévision des recettes pour ce qui est des forêts ouvertes à une exploitation de type minier ; et dans la planification de l'aménagement des forêts qui relèvent du domaine national. Concernant particulièrement les forêts communautaires, il convient de reconnaitre que le résultat de l'inventaire de la forêt influencera nécessairement le plan et la convention de gestion.

* 25 Contrairement aux autres formes d'exploitation forestière qui bénéficient de superficies allant jusqu'à deux cent mille (200 000) hectares. Cf. art 49 (1) de la loi de 1994.

* 26 La forêt communautaire de Yang-Tinifoinbin- Muloin, arrondissement de Njinikom, département de Boyo, Province du Nord Ouest, a une superficie de 711 hectares, elle est située dans la zone des hauts plateaux de l'Ouest. La forêt communautaire d'ADIZAN dans la province du Centre a une superficie de 3614 hectares, elle est située en zone méridionale forestière. La forêt d'Abouli dans la province de l'Extrême Nord a une superficie de 4555 hectares, elle est située en zone soudano sahélienne. On se rend bien compte qu'aucune forêt n'atteint la superficie légale plafond posée par la législation. Toutes ces informations sont contenues dans le rapport intitulé « Bilan des acquis de la foresterie communautaire au Cameroun et définitions de nouvelles orientations » Pages 47-60 Volume I-Document principal produit par le Ministère des forêts et de la faune (Direction des forêts, Sous direction des forêts communautaires) paru en Décembre 2006

* 27 Décret de 1995, art 27 al 3. C'est le même article qui consacre le principe d'une convention de gestion collective, lorsqu'une forêt est limitrophe de plusieurs communautés.

* 28 Loi de 1994 portant régime des forêts, art 40.

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