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Les aspects juridiques de la protection de l'environnement dans les forets communautaires au Cameroun

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par Henry NKOTO EDJO
Université de Limoges - Master2 Droit International et Comparé de l'environnement 2007
  

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P2- L'élaboration d'un plan simple de gestion.

L'article 37(2) de la loi de 1994 dispose que : « les forêts communautaires sont dotées d'un plan simple de gestion approuvé par l'administration chargée des forêts. Ce plan est établi à la diligence des intéressés selon les modalités fixées par décret. Toute activité dans une forêt communautaire doit, dans tous les cas, se conformer à son plan de gestion».

Le plan simple de gestion joue un rôle important dans le processus d'attribution des forêts communautaires car, il renferme l'ensemble des modalités de l'exploitation que la communauté voudrait appliquer sur la forêt, ce qui revient à dire qu'à travers le plan simple de gestion, l'on peut lire les intentions véritables de la communauté (A) ; et puisque c'est l'administration qui valide ce plan de gestion, notons par ailleurs qu'elle ne saurait le faire si celui-ci entre en contradiction avec les politiques nationales et internationales de protection des forêts et de l'environnement (B).

A- Le contenu de plan de gestion.

Le plan de gestion qui est présenté à l'administration est conçu par la communauté elle même. La législation en vigueur a prévu un ensemble de chapitres qui doivent obligatoirement figurer dans ce plan. Ces chapitres sont au nombre de cinq.

Le premier chapitre est relatif à la communauté, il doit y figurer le nom de la communauté et éventuellement l'entité juridique qui rend compte de la personnalité morale de celle ci, la date de création de la communauté ou de l'entité juridique, le (s) nom (s) du (des) village (s) où est située la communauté ou l'entité juridique, la localisation de la communauté notamment la province, le département, l'arrondissement et le district desquels relèvent la communauté ou l'entité ; le nom du responsable de la gestion nommé par la communauté, ensuite la profession du responsable de la gestion nommé par la communauté suivie de son adresse complète ainsi que des différents moyens de le contacter.

Le second chapitre est relatif à la localisation de la forêt et aux usages prioritaires que la communauté compte en faire. Il est à cet effet exigé de présenter la localisation administrative de la forêt (la province, le département, l'arrondissement et le district desquels dépendent la forêt), la superficie de la forêt en hectares17(*), le plan de situation de la forêt communautaire au 1: 200 000e (une carte au 1: 50 000e, le cas échéant, peut également être acceptée). Ensuite doivent être déclarés les usages prioritaires de la forêt communautaire dans le cadre dudit plan simple de gestion. Il y a naturellement possibilité d'en faire un usage unique. Les différents usages présentés doivent avoir été définis d'un commun accord lors des réunions de concertations dont les dates et les lieux de sessions devront être indiqués dans le plan de même que le nom et l'identité de la personne qui les a présidées.

Le troisième chapitre consiste en une description de la forêt communautaire, il est question de faire : un bref historique et usage antérieur de la forêt, de produire une ou plusieurs cartes qui rend compte des limites externes et internes représentant les différents secteurs de la forêt, cette carte doit être montée à l'échelle 1:50 000e. La carte doit comporter toutes les caractéristiques naturelles ou artificielles, telles que les routes et les cours d'eau. La carte en question doit avoir été produite lors de la prospection de la forêt communautaire18(*). Il doit aussi y figurer une description des différents secteurs de la forêt, les informations rassemblées pour chaque secteur étant présenté sous forme de tableau. Il est aussi exigé de faire un inventaire des espèces animales présentes dans la forêt, cet inventaire doit également être présenté sous forme de tableau et enfin il faut présenter l'utilisation que l'on veut faire de la forêt pour chaque secteur, une liste des utilisations doit donc à cet effet être établie et présentée sous forme de tableau secteur par secteur.

Le quatrième chapitre quant à lui est un exposé du programme d'action. Il faut en premier lieu présenter un programme d'action quinquennal ; pour chaque secteur, un programme d'action s'étalant sur une durée de cinq ans doit être établi et présenté sous forme de tableau, ensuite un plan annuel détaillé des opérations doit être défini pour la première année et pour chaque secteur ; les droits d'usage et les droits coutumiers de la population vis-à-vis de la forêt communautaire19(*) doivent être définis. Il est précisé que ces droits doivent comprendre les activités telles que la pêche, la chasse, le ramassage de bois de chauffage de même que la collecte de fruits et de plantes médicinales.

Le cinquième et dernier chapitre est relatif aux engagements de la communauté, celle-ci doit après avoir pris connaissance de la législation sur les forêts s'engager pour ce qui est de la forêt communautaire concernée à respecter les dispositions du plan simple de gestion, à soumettre à l'Administration chargée des forêts un rapport annuel sur les activités exercées au sein de la forêt communautaire, à apporter les modifications nécessaires au plan simple de gestion en collaboration avec l'Administration chargée des forêts, elle s'engage enfin à respecter les clauses pertinentes de la législation sur les forêts.

Le constat que nous pouvons faire suite à cette présentation du contenu du plan simple de gestion c'est que les éléments obligatoires qui s'y trouvent en eux même sont déjà constitutifs de facteurs de protection de l'environnement au cas où ils sont effectivement respectés par la communauté. Mais comme il n'est pas question de faire une confiance aveugle à la communauté qui s'engage, le plan simple de gestion en question ne devient exécutoire que suite à son approbation par l'Administration en charge des forêts qui tache de vérifier un ensemble de points.

B- Le contrôle de la validité du plan simple de gestion

L'approbation du plan simple de gestion passe par le contrôle de la conformité de son contenu avec les objectifs inhérents à la foresterie communautaire d'une part mais aussi et de façon incidente de la conformité avec la politique nationale de l'environnement juridiquement transcrite depuis 199620(*).

Il faut préciser à ce niveau que le plan de gestion et la convention de gestion21(*) suivent le même processus de validation puisqu'ils sont élaborés au même moment et selon les mêmes modalités, les deux documents sont donc transmis au même moment et doivent être traités simultanément. C'est pourquoi le responsable de la gestion, assisté du responsable local de l'Administration chargée des forêts prépare cinq (5) exemplaires du plan de gestion et de la convention de gestion, la communauté conserve un (1) exemplaire. Quatre (4) exemplaires signés par le responsable de la gestion nommé par la communauté sont soumis au délégué départemental, qui remet en retour à la communauté un reçu daté. Le délégué départemental transmet les quatre exemplaires au délégué provincial qui vérifie la conformité du plan et de la convention de gestion d'avec les exigences de gestion durable propre à la politique nationale de gestion des forêts. Dans le cas d'une soumission concernant une zone s'étendant sur plusieurs provinces, la communauté doit fournir deux (2) exemplaires supplémentaires du dossier, qui sont conservés par le bureau du ministre et le service spécifique chargé des forêts22(*) une fois le dossier étudié. Le plan de gestion de la forêt est réellement évalué par le délégué provincial et une fois le plan de gestion approuvé, le délégué provincial soumet pour signature quatre (4) exemplaires du plan de gestion et quatre (4) exemplaires de la convention de gestion à l'autorité administrative compétente. La convention de gestion doit être signée, selon les cas, par le préfet pour le cas d'une forêt située dans un seul département ; le gouverneur si la forêt concernée s'étend sur deux départements d'une province, le ministre en charge des forêts au cas où la forêt s'étend sur plusieurs provinces.

L'autorité administrative compétente conserve un exemplaire de la convention de gestion (dont fait partie le plan simple de gestion) dument signée et renvoie trois (3) exemplaires au délégué provincial, qui transmet à son tour deux (2) exemplaires au délégué départemental. Ce dernier transmet un (1) exemplaire à la communauté concernée, informant ainsi la communauté de l'approbation du plan et de la convention de gestion de même que de la possibilité de débuter les activités. La convention prend effet à compter de la date de signature par l'autorité compétente.

Il est facile de constater que la loi a institué des mesures favorables aux communautés sollicitant la gestion des forêts, par exemple : si la communauté n'a pas reçu de réponse dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la soumission initiale de la convention de gestion et du plan de gestion auprès du délégué départemental, le plan et la convention sont alors considérés comme approuvés. De même en cas de refus de signature de la convention de gestion, l'autorité administrative compétente est tenue de préparer une note explicative dans laquelle sont données les raisons du refus qui doivent parvenir aux populations par le même canal qui a permi au dossier de progresser. Pareillement, en cas de rejet du plan de gestion, non seulement la forêt en question est réservée pendant douze (12) mois supplémentaires à compter de la date de rejet, mais, le délégué départemental ou son représentant doit discuter23(*) du plan rejeté avec la communauté afin que ce plan puisse être modifié en vue d'une autre soumission.

L'autre versant sur lequel s'appuient les différentes autorités pour valider les plans et les conventions de gestion c'est la compatibilité avec les principes fondamentaux de gestion de l'environnement24(*) car, un plan de gestion qui ne respecterait pas les principes de précaution, d'action préventive, de participation, de responsabilité ou de subsidiarité ne saurait être approuvé.

L'on peut donc dire sans risque de se tromper qu'à travers le processus d'élaboration et de validation du plan de gestion, la loi dispose de barrières fiables qui agissent dans le sens de protéger l'environnement, d'où l'on peut conclure que les conditions applicables aux communautés sont des gages en vue d'une gestion rationnelle des forêts et de l'environnement. Qu'en est il donc des conditions liées aux forêts elles même.

* 17 Nous nous pencherons plus loin sur la question de la superficie des forêts communautaires.

* 18 Parmi les actions à entreprendre lors de l'élaboration d'un plan de gestion figure l'exécution d'une prospection de la forêt communautaire. Cette prospection qui est effectuée conjointement par la communauté et le responsable local de l'administration chargée des forêts, doit être conforme aux normes et procédures en vigueur. Il est important de préciser que le « Manuel des procédures d'attribution et des normes de gestion des forêts communautaires » adopté par la Décision n° 253/D/MINEF/DF présente explicitement les différentes étapes processuelles pour l'obtention d'une forêt communautaires l'on retrouve aussi dans ce document, toutes les actions à entreprendre pour l'élaboration d'un plan de gestion.

* 19 La loi de 1994. art 8 al 1: «le droit d'usage ou coutumier est, ..., celui reconnu aux populations riveraines d'exploiter tous les produits forestiers, fauniques et halieutiques à l'exception des espèces protégées en vue d'une utilisation personnelle » 

* 20 Loi n° 96/12 du 05 aout 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

* 21 21. Décret de 1995. Art 3 (16) : « Un contrat par lequel l'Administration chargée des forêts confie à une communauté une portion de forêt du domaine national, en vue de sa gestion, de sa conservation et de son exploitation pour l'intérêt de cette. La convention de gestion est assortie qui fixe les activités à réaliser »

* 22 En l'occurrence la cellule de la foresterie communautaire du ministère des forêts et de la faune crée par Arrêté N° 0579/A/MINEF/CAB du 12 Mai 1999.

* 23 Manuel des procédures d'attribution et des normes de gestion des forêts communautaires. Page 32. Paragraphe 4.4.3

* 24 Loi N° 92/12 du 5 aout 1996 portant Loi-cadre relative à la gestion de l'environnement. Art 9.

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery