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Les aspects juridiques de la protection de l'environnement dans les forets communautaires au Cameroun

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par Henry NKOTO EDJO
Université de Limoges - Master2 Droit International et Comparé de l'environnement 2007
  

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Section2 : Les garanties de la gestion durable des forêts communautaires.

En vue de garantir la bonne mise en oeuvre de la gestion durable des forêts communautaires au travers du plan et de la convention de gestion, le législateur a mis sur pied un système de contrôle de la nature des activités déployées dans les forêts communautaires (P1) ; de même qu'un système de répression de toute quelconque atteinte aux prescriptions de la loi alors favorable à la protection des forêts et de l'environnement (P2).

P1- Le contrôle des activités de la forêt communautaire.

Dans le but d'éviter tout éventuel dérapage dans la mise en oeuvre du plan et de la convention de gestion, le législateur a doté les communautés d'un pouvoir de surveillance (A) ; de même qu'il a investi l'Administration d'un pouvoir de contrôle de gestion de la forêt communautaire (B).

A- Le rôle de surveillance de la communauté.

Pour avoir été autorisée à gérer une portion de forêt du domaine national, la communauté reçoit l'obligation d'en assurer la police au sein de celle-ci. En effet, la communauté villageoise alors chargée de la mise en application de la convention de gestion est tenue de veiller sur la forêt à elle attribuée et ce, sous la supervision technique des services chargés des forêts. L'article 38(2) de la loi de 1994 dispose que : «la mise en application des conventions de gestion des forêts communautaires relèvent des communautés concernées, sous le contrôle technique des administrations chargées des forêts et, selon les cas, de la faune. En cas de violation de la présente loi ou des clauses particulières de ces conventions, les administrations précitées peuvent exécuter d'office, aux frais de la communauté concernée, les travaux nécessaires ou résilier la convention sans que ceci touche au droit d'usage des populations » ; et l'article 32 (2) du décret de 1995 continue en signifiant que « la surveillance dans une forêt communautaire incombe à la communauté concernée, selon les modalités qu'elle fixe. Elle en informe l'administration chargée des forêts ». Ce qui revient à dire que, c'est la communauté qui doit s'assurer de la conformité d'avec le plan de gestion, de toutes les activités exercées dans la forêt communautaire. En plus il est vivement souvent recommandé aux communautés villageoises de mettre sur pied un système de surveillance capable d'empêcher une exploitation frauduleuse de la forêt qui pourrait provenir de tierces personnes.

Le principe ici c'est donc que, la surveillance des forêts communautaires est à la charge des communautés concernées. Cependant, l'Administration locale chargée des forêts est également tenue d'exercer un suivi des activités effectuées dans les forêts communautaires.

B- Le contrôle administratif de la gestion des forêts communautaires.

En plus du fait que la loi ait obligé l'Administration à assister gratuitement les communautés dans la mise en oeuvre de leurs choix d'exploitation des forêts communautaires, celle-ci a tout aussi été investie du pouvoir de contrôler de façon permanente l'exécution des projets réalisés de même que ceux qui doivent être réalisés dans la forêt.

Ainsi donc, la communauté est tenue de présenter à l'Administration des rapports périodiques des opérations préalablement prévues, qui ont été matérialisées d'une part ; de même que les opérations tout aussi prévues qui attendent voir le jour43(*). Le plan annuel des opérations est élaboré par le responsable de la gestion, assisté du responsable local de l'Administration chargée des forêts. Le plan des opérations de l'année suivante du programme d'action de cinq (5) ans doit être soumis accompagné d'une copie du plan de gestion et de la convention de gestion. Dans le même ordre d'idées, il est prévu une révision quinquennale du plan de gestion des forêts communautaires44(*)qui doit être mutuellement conduite.

Le contrôle administratif de la gestion des forêts communautaires s'entend aussi du renforcement par la puissance publique du devoir de surveillance desdites forêts qui incombe aux communautés locales. En fait, toutes les actions extrajudiciaires45(*) (poursuites ou transactions) vis-à-vis des auteurs d'infractions commises à l'encontre du plan de gestion et de la convention de gestion, relèvent de la compétence de l'Administration locale en charge des forêts. Il est aussi prévu, qu' « en cas d'infractions aux règles de gestion de la forêt communautaire, la mise en oeuvre de l'action publique à l'encontre des auteurs de ces infractions relève de l'Administration chargée des forêts saisie à cet effet par le responsable de la communauté concernée »46(*). Ce qui invite à comprendre que, l'Administration dispose seule de l'exclusivité de l'action publique dans les forêts communautaires. Toute infraction constatée par les membres de la communauté doit être signalée à l'Administration aux fins d'engager les poursuites conséquentes.

L'autre garantie de la gestion durable des forêts communautaires c'est, la naturelle possibilité de mise en oeuvre de la responsabilité des contrevenants aux règles de protection de l'environnement.

P2- La répression des atteintes à l'environnement dans les forêts communautaires.

La répression des atteintes à l'environnement dans les forêts communautaires obéit au régime général de la répression des infractions dans les forêts communautaires. En effet, la loi a défini un ensemble de sanctions applicables (B) à des incriminations spécifiquement identifiées (A).

A- Les incriminations existantes.

Les comportements susceptibles de nuire à la gestion pérenne des forêts communautaires s'articulent essentiellement autour du non respect du plan et de la convention de gestion ; tous les cas d'infractions au plan de gestion commises au sein d'une forêt communautaire par un ou plusieurs individus non membres de la communauté bénéficiaire de la forêt, sont réglées par règlement, par transaction ou par poursuite individuelle selon les recours prévus ; que les infractions soient majeures ou mineures, ou qu'il s'agisse d'infractions uniques ou de récidives. Les cas d'infractions mineures vis-à-vis du plan de gestion ou de la convention de gestion commises par des membres de la communauté sont réglés par la communauté elle même conformément aux dispositions de ses statuts. Cependant, toute récidive est considérée comme une infraction majeure.

Les cas d'infractions majeures47(*) vis à vis du plan de gestion ou de la convention de gestion par des personnes membres ou non de la communauté doivent être signalés à l'Administration afin que ces personnes soient poursuivies selon les procédures prévues, quelle que soit la nature des infractions.

Les infractions susceptibles d'être sanctionnées dans les forêts communautaires s'entendent donc de toute action allant en contradiction avec les prescriptions du plan et de la convention de gestion, ainsi que toute action qui irait dans le sens de compromettre le cycle normal des écosystèmes forestiers. A toutes ces incriminations sont assorties des sanctions équivalentes.

B- Les sanctions applicables.

Pour ce qui est de la violation du plan et de la convention de gestion par une communauté toute entière, ou lorsque celle-ci s'est rendue complice d'infractions majeures au plan et à la convention de gestion, les premières infractions entrainent la suspension de la convention de gestion pendant une durée de un (1) an, période pendant laquelle toute exploitation commerciale du bois est interdite dans la forêt communautaire concernée. Toute récidive majeure impliquant la complicité de la communauté entière entraine l'annulation de la convention de gestion de la forêt communautaire concernée ; les sanctions administratives ne préjudicient en rien les autres mesures punitives possibles.

En effet, il est prévu parallèlement à tout autre type de sanctions, des sanctions de nature purement pénale car, conformément à la loi, la transaction qui est le principe du règlement des différents dans les forêts communautaires ne préjudicie en rien le droit de poursuite du ministère public48(*). Précisons néanmoins que, l'action publique n'est qu'un succédané de la transaction car, celle-ci n'est enclenchée que lorsque la transaction n'a pas pu être effective.

Comme nous l'avons dit plus haut, seuls les représentants de l'Etat peuvent enclencher l'action publique ; parmi ces représentant figure d'abord le ministère public (ou parquet), les officiers de police judiciaire (OPJ) à compétence générale (policiers et gendarmes), dont les prérogatives en matière d'infraction forestière sont confirmées par la loi49(*). Il s'agit ensuite des agents assermentés de l'administration des forêts auxquels la loi reconnaît la qualité d'OPJ à compétence spéciale et dont elle précise dans le détail les attributions conséquentes50(*).

Aux infractions alors constatées correspondent des sanctions légalement définies. Ainsi par exemple,

-l'exercice d'activités non conformes aux restrictions sur le droit de propriété51(*) d'une forêt ;

-l'importation ou l'exportation non autorisée du matériel génétique pour un usage personnel ;

-la violation de la législation et de la réglementation en vigueur sur le droit d'usage52(*) ;

-l'exploitation par autorisation personnelle de coupe dans une forêt du domaine national pour une utilisation lucrative, ou au-delà de la période ou de la quantité accordée ; et

-la détention d'un outil de chasse à l'intérieur d'une aire interdite de la chasse ; sont punis d'une amende de 5 000 à 50 000 francs CFA et d'un emprisonnement de dix (10) jours ou de l'une seulement de ces deux peines.

De même sera puni d'une amende de 50 000 à 200 000 francs CFA et d'un emprisonnement de vingt (20) jours à deux (2) mois ou de l'une seulement de ces peines, l'auteur de l'une des infractions suivantes :

-la violation des normes relatives à l'exploitation des produits forestiers spéciaux53(*) ;

-l'importation ou l'exportation non autorisée du matériel génétique à but lucratif

-l'abattage sans autorisation, d'arbres protégés, en violation de l'article 4354(*), sans préjudice des dommages et intérêts des bois exploités tel que prévu à l'article 15955(*).

Quant aux auteurs de l'une des infractions suivantes :

-l'exécution d'un inventaire d'aménagement ou d'exploitation non conforme aux normes établies par l'administration chargée des forêts,

-l'usage frauduleux, la contrefaçon ou la destruction des marques, marteaux forestiers, bornes ou poteaux utilisés par les administrations chargées des forêts, de la faune et de la pêche selon les cas ;

-la violation des dispositions en matière d'armes de chasse prévues aux articles 106, 107 et 10856(*) ; la loi a prévu une amende de 200 000 à 1 000 000 francs CFA et un emprisonnement d'un (1) mois à six (6) mois ou de l'une seulement de ces peines.

L'amende de 1 000 000 à 3 000 000 francs CFA et un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou l'une seulement de ces peines sera infligée à l'auteur de toute infraction consistant en :

-l'exploitation par vente de coupe, dans une forêt domaniale, au-delà des limites de l'assiette de coupe délimitée et/ou du volume et de la période accordée,

-l'exploitation frauduleuse par un sous-traitant dans le cadre d'un contrat de sous-traitance s'exerçant dans une forêt domaniale, sans préjudice des intérêts des bois exploités.

Enfin, est puni d'une amende de 3 000 000 à 10 000 000 francs CFA et d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans ou de l'une seulement de ces peines l'auteur de l'une des infractions suivantes :

-la production de faux justificatifs relatifs notamment aux capacités techniques et financières, au lieu de résidence à la nationalité ;

-la falsification ou la fraude sur tout document émis par les administrations chargées des forêts, de la faune et de la pêche selon les cas ;

-l'abattage ou la capture d'animaux protégés, soit pendant les périodes de fermeture de la chasse, soit dans les zones interdites ou fermées à la chasse.

Précisons à ce niveau que, les dommages et intérêts relatifs aux bois exploités de façon frauduleuse, sont calculés sur la base de l'application de la valeur mercuriale entière, en vigueur sur les essences concernées. Aussi, les peines ci-dessus énumérées sont applicables sans préjudice des confiscations, restitutions, dommages et intérêts et remises en état des lieux. Elles peuvent être doublées non seulement en cas de récidive, ou si les infractions correspondantes sont commises par les agents assermentés des Administrations compétentes, ou par les officiers de police judiciaire à compétence générale ou avec complicité, sans préjudice des sanctions administratives et disciplinaires ; mais aussi pour toute chasse à l'aide de produits chimiques ou toxiques, pour toute violation de barrière de contrôle forestier et enfin en cas de délit de fuite ou de refus d'obtempérer aux injonctions des agents commis au contrôle.

Par ailleurs, les infractions ci-dessus énumérées offrent la faculté au juge de prononcer pour une durée qu'il fixe, l'incapacité pour les contrevenants d'être élus aux chambres consulaires et aux juridictions du droit du travail et du droit social jusqu'à la levée de cette incapacité.

L'ensemble des sanctions que nous venons de présenter n'ont pas été spécifiquement édictées pour les forêts communautaires, il s'agit des sanctions applicables aux infractions sur les forêts, desquelles nous avons extirpé celles-là qui se présentent comme aptes à être normalement appliquées dans le cadre des forêts communautaires.

Si on peut prendre pour acquis la foultitude des principes de gestion durable des forêts et de l'environnement, disposés de façon permanente dans l'ensemble du processus d'attribution et d'exploitation des forêts communautaires, il reste à vérifier leur opérationnalité, leur portée, leur efficacité ; car malgré tout, l'objectif de protection de l'environnement dans les forêts communautaires, au moyen des règles de gestion pérenne de celles-ci, semble à proprement parler se heurter à plusieurs facteurs, alors aptes à amenuiser voir à rendre approximatif les résultats attendus.

* 43 Décret de 1995, art 96 (2) « Le responsable désigné de la forêt communautaire est tenu d'adresser annuellement au représentant territorialement compétent du ministère chargé des forêts, un plan d'opérations, ainsi que le rapport d'activités réalisées durant l'année précédente ».

* 44 Décret de 1995, art 30 (3)  : « La convention de gestion d'une forêt communautaire a la même durée que celle du plan simple de gestion de la forêt concernée. Elle est révisée une fois tous les cinq (05) ans.

* 45 Loi de 1994, art 146 : les infractions à la législation et à la règlementation sur les forêts, la faune, et la pêche peuvent donner lieu à transaction, sans préjudice du droit de poursuite du ministère public. Néanmoins, la transaction sollicitée par le contrevenant éteint l'action publique, sous réserve de son exécution effective dans les délais impartis.

* 46 Décret de 1995, art 32 (3).

* 47 Manuel des procédures d'attribution et des normes de gestion des forêts communautaires, art 5.4.2 : on entend par infractions majeures au sein d'une forêt communautaire la coupe de bois rond, contraire au plan de gestion, d'un volume supérieur à 30 (trente) mètres cubes ou le défrichage de terres pour l'agriculture dans un secteur de la forêt communautaire non désigné pour de tels usages.

* 48 Loi du 20janvier 1994, art 146 (1) : « les infractions à la règlementation et/ ou à la législation forestière peuvent donner lieu à transaction mais sans préjudice du droit de poursuite du ministère public ».

* 49 Loi du 20 janvier 1994, art. 141, al. 1.

* 50 Loi du 20 janvier 1994, art. 141 et suivants

* 51 Loi du 20 janvier 1994, art 6.

* 52 Loi du 20 janvier 1994, art 8, 26, et 36.

* 53 Loi du 20 janvier 1994, art 9 (2) ; certains produits forestiers, tels que l'ébène, l'ivoire, espèces animales ou végétales, médicinales ou présentant un intérêt particulier, sont dits produits spéciaux.

* 54 L'administration chargée des forêts peut marquer en réserve tout arbre qu'elle juge utile de l'être, pour des besoins de conservation et de régénération, sur une superficie concédée à l'exploitation.

* 55 Les dommages intérêts relatifs aux bois exploités de façon frauduleuse sont calculés sur la base de l'application de la valeur mercuriale entière en vigueur sur les essences concernées.

* 56 Loi du 20 janvier 1994, art 106 : Est prohibée toute chasse effectuée au moyen :

- d'armes ou de munitions de guerre composant ou ayant composé l'armement réglementaire des forces militaires ou de police ;

- d'armes à feu susceptibles de tirer plus d'une cartouche sous une seule pression de la détente ;

- de projectiles contenant des détonants ;

- des tranchées ou de fusils de traite ;

- de produits chimiques.

Art 107 : (1) L'administration chargée de la faune peut réglementer le calibre et le modèle d'arme pour la chasse de certains animaux.

(2) Elle peut également interdire l'emploi de certains modèles d'armes ou munitions, en vue de la protection de la faune.

Art 108 : (1) Les entreprises de tourisme cynégétique créées dans le cadre de la législation et de la réglementation sur l'activité touristique, et dûment patentées, peuvent dans les conditions fixées par décret, mettre à la disposition de leurs clients des armes de chasse correspondant à des types dont l'utilisation est autorisée par le ou les permis détenu (s) par le concerné.

(2) L'entreprise est, dans ce cas, civilement responsable des dommages ou infractions imputables au client, sans préjudice des poursuites qui pourraient être exercées contre ce dernier.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand