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La responsabilité de l'expéditeur dans l'acte uniforme ohada relatif aux contrats de transport de marchandises par route

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par Titi Mireille KOUEKEU NANA
Université de Yaoundé II soa - DEA en droit privé 2008
  

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B- Dans le cas d'un transport international.

L'article 27 de l'AUCTMR consacre la possibilité qui est offerte aux parties de choisir une juridiction étatique pour connaître leur litige dans le cas d'un transport international. Le même article prévoit des règles de compétence juridictionnelle supplétives en matière de transport inter états, pour les cas où les parties ont omis de faire un choix. Cependant, le législateur OHADA omet de préciser la procédure applicable à la saisine d'un tribunal étatique dans le cadre d'un transport international.

Il convient donc pour les parties à un contrat de transport international, qui ont choisi un tribunal étatique pour connaître leur différend, de respecter les conditions de validité de la clause attributive de compétence. Le cas échéant, l'action intentée contre l'expéditeur ne pourra être recevable.

Encore appelée clause d'élection de for, la clause attributive de compétence constitue « la voie normale de saisine des juridictions étatiques »133(*), pour le règlement d'un éventuel différend ayant pour cause un contrat de transport soumis à l'AUCTMR. Rien ne s'oppose à ce que les parties désignent conventionnellement la juridiction compétente après la naissance du différend.

Pour être valable, la clause d'élection de for doit être arrêtée de commun accord entre les parties au contrat. En tout état de cause, elle doit répondre aux conditions générales de validité des contrats. En principe, elle doit figurer dans la lettre de voiture, mais rien n'interdit qu'elle soit portée sur un document séparé134(*). Le problème particulier que pose cette clause en droit des transports internationaux, c'est son opposabilité au destinataire qui n'était pas présent lors de la négociation de la clause. En jurisprudence française, on a pu juger que la clause est opposable au destinataire que si et seulement si elle a été portée sur « la lettre de voiture qui constitue pour lui le seul lien contractuel »135(*).

Par rapport à son objet, la clause attributive de compétence ne peut porter que sur la compétence territoriale ou compétence « ratione loci ». Sous peine de nullité, l'attribution contractuelle de compétence doit respecter les lois impératives et d'ordre public du for, notamment en matière d'organisation judiciaire et de compétence « materiæ ». Il en découle que si la clause de compétence retenue par les parties à un contrat de transport AUCTMR désigne les juridictions camerounaises comme étant compétentes, en cas de différend, c'est conformément aux dispositions du code de procédure civile et commerciale camerounais136(*) que sera désigné le tribunal compétent.

Précisons tout de même qu'en matière extra-contractuelle pour un différend survenu dans le cas d'un transport international, c'est la loi du lieu de survenance du délit qui a compétence pour s'appliquer.

CONCLUSION DU CHAPITRE I

En bref, pour que la responsabilité de l'expéditeur soit mise en oeuvre, il est nécessaire pour la victime d'exercer une action en responsabilité contre lui. L'AUCTMR est muet sur la question. Il est alors opportun de déterminer les titulaires du droit d'action et les conditions de la recevabilité de l'action. De l'étude que nous venons d'effectuée, il ressort que les titulaires du droit d'action contre l'expéditeur sont les cocontractants de celui-ci ou les tiers. Quant à l'action, elle n'est recevable que si la victime ne fait pas face à une fin de non-recevoir ou alors, si elle respecte les délais de prescription.

En somme il est souhaitable que le législateur OHADA précise les conditions de l'action en responsabilité contre l'expéditeur. Pour mieux le faire, il est nécessaire qu'il précise la procédure à suivre pour désigner les juridictions compétentes. C'est à travers la règlementation de cette action que les victimes pourront procéder, pour obtenir la réparation du préjudice qu'elles ont subi. Cependant, on peut encore regretter que cette réparation ne soit pas, elle aussi, règlementée par l'AUCTMR.

* 133 KHALIL DIALLO (I), « Etude de l'acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route », ohadata D-05-08, 2005 , p.28.

* 134 KHALIL DIALLO (I), op. cit, ibidem.

* 135 Cf. cour d'appel de Paris 14 novembre 1969, B.T.1969.363.

* 136 Cf. la loi camerounaise du 29 décembre 2006, op.cit. ibidem.

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