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Notion et régulation de l'abus de puissance économique

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par Azeddine LAMNINI
Université Sidi Mohammed Ben Abdellah Fès - DESA 2008
  

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§2 - LE REGROUPEMENT FACE A LA CONCENTRATION DE LA PUISSANCE ECONOMIQUE DANS LES RAPPORTS COLLECTIFS

279. Le groupement pour l'appréhension de la puissance économique en tant que phénomène de masse. Le droit commun a une approche individuelle des problèmes juridiques. Cette approche est aussi nécessaire pour régler les problèmes de lutte contre les abus de puissance économique : validité d'un contrat ou d'une clause contractuelle, réparation du préjudice...674(*) Le consommateur étant appréhender dans sa relation individuelle avec le professionnel, la démarche du droit de la consommation étant de rétablir un certain équilibre dans les relations contractuelles, de favoriser une juste indemnisation des préjudices subis par les consommateurs ou les utilisateurs. Mais le dispositif réparateur doit être complété par des règles spécifiques permettant d'appréhender l'abus de puissance économique en tant que phénomène de masse. Ainsi, le regroupement des consommateurs leur donne davantage de force et évite l'impression d'isolement dont souffre la plupart d'entre eux675(*). La loi n'a pas ignoré ce mouvement naturel. Ainsi, le projet de loi, et à l'instar du code français de la consommation contribue à la restauration des conditions d'un débat équilibré entre consommateurs et professionnels. Dans cette mesure, le droit de la consommation permet aux groupements de consommateurs de jouer un rôle considérable dans la lutte contre les abus de puissance économique dont souffrent ces derniers (A). Toutefois, le cadre juridique marocain, et d'une manière regrettable présente, beaucoup plus, de contraintes que son homologue français. Ces dernières n'encouragent point l'approche collective de la lutte contre les abus de puissance économique (B).

A- Le rôle des groupements de consommateurs dans la lutte contre les abus de puissance économique

280. Le groupement des consommateurs en associations de la société civile. Pour défendre leurs intérêts et constituer un groupe capable de peser sur les conflits d'intérêts dans les sociétés modernes, les consommateurs choisissent de se regrouper en association de la société civile. Ainsi, les acteurs principaux de la défense des intérêts des consommateurs sont nul doute les associations de consommateurs. Ces dernières existent dans leur forme actuelle, depuis le début des années 1960 aux Etats-Unis d'Amérique et en Europe ; mais elles sont en réalité l'aboutissement de mouvements successifs dont les premières manifestations sont anciennes676(*). C'est au début du XX siècle que l'on a pu dater la naissance d'un mouvement et d'actions modernes. Cependant, il faut attendre la seconde moitié du XX siècle pour que se créent de véritables associations de consommateurs. Au Maroc, le mouvement des associations de protection des consommateurs selon sa forme moderne a paru dès le début des années quatre vingt dix677(*). Ces dernières mènent leurs actions dans le cadre du Dahir sur les libertés publiques678(*) et ne disposent, ainsi, jusqu'aujourd'hui, d'aucun moyen juridique dérogatoire au droit commun, et capable de contrebalancer la puissance économique des professionnels. A cet effet, nous essayons de présenter le rôle des associations françaises dans la lutte contre les abus puissance économique tout en indiquant, en la matière, les dispositions marocaines en vigueur ainsi que celles prévues par le projet de loi relatif aux mesures pour la protection du consommateur.

281. La représentation au sein des institutions. Les législateurs modernes sont conscients du rôle important du consommateur dans les mécanismes concurrentiels. Cette prise de conscience se manifeste par la représentation de ses intérêts au sein des autorités du marché. Ainsi, la loi 06-99 permet la représentation de des consommateurs au sein du conseil de la concurrence679(*). Dans le même sens, ladite loi donne aux associations de consommateurs la possibilité pour saisir le Conseil, d'une question de concurrence680(*) ainsi que la possibilité d'exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux fais portant préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs des consommateurs681(*).

282. L'action sur la transparence par la diffusion des prix pratiqués sur le marché. Certaines associations surtout locales diffusent des séries de prix qui permettent au consommateur de se faire une idée de l'ensemble des prix pratiqués sur un marché et donc de pouvoir bénéficier de la compétition sans avoir à collecter lui-même les informations nécessaires, ce qui serait trop long. Quel que soit leur intérêt pour le consommateur, le coût de ces opérations les rend exceptionnelles. Le plus souvent, ce sont des tests comparatifs, et non pas des séries de prix que diffusent les associations. Ils entendent par là exercer une action sur la transparence, en réponse par exemple à la publicité. L'information donnée n'est pas brute, elle est élaborée682(*).

283. Négociations d'accords collectifs. La méthode est ici clairement empruntée au droit du travail. Et les raisons en sont identiques. L'idée est que la négociation, qui est impossible à un consommateur isolé, est en revanche possible pour les associations de consommateurs. Celles-ci peuvent négocier avec les professionnels des conditions contractuelles plus équilibrées. Cela peut prendre deux formes : l'élaboration de contrats types, qui peuvent ensuite être utilisés dans les relations entre professionnels et consommateurs ; l'élaboration d'une norme AFNOR683(*). Toutefois, faute d'être rendus obligatoires par la loi (comme c'est le cas en droit du travail), ces accords restent souvent lettre morte. Les professionnels n'utilisent pas ces modèles684(*).

284. Les actions en justice. L'action individuelle du consommateur est insuffisante pour lutter de façon efficace contre les pratiques des professionnels. En effet, d'une part, elle suppose que le litige entre professionnel et consommateur soit porté devant un juge, ce qui n'est pas toujours le cas. D'autre part, la décision du juge n'a, sur ce point, que l'effet relatif de la chose jugée. De sorte que le professionnel pourra toujours la maintenir, en comptant sur l'ignorance des autres consommateurs685(*). Ainsi, permettre à un consommateur isolé d'obtenir que la clause abusive invoquée contre lui par un professionnel soit réputée non écrite est déjà bien, mais le rendement de telles actions individuelles, qui conduisent à des décisions n'ayant autorité de la chose jugée qu'entre les parties au procès, est socialement médiocre. D'où l'intérêt de conférer aux associations de défense des consommateurs le droit d'agir en suppression des clauses abusives et à doter les décisions judiciaires ordonnant cette suppression d'un effet collectif bénéficiant à tous les consommateurs686(*). L'objet de cette action, qui peut prendre la forme d'une demande initiale ou d'une intervention volontaire687(*), est de solliciter du juge civil la suppression, le cas échéant, sous astreinte, d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou modèle de convention proposé ou destiné au consommateur. Les personnes contre lesquelles l'action peut être dirigée sont les professionnels qui proposent des contrats d'adhésion à leurs clients consommateurs et, plus largement, tous les professionnels qui prennent la responsabilité de diffuser des modèles de convention destinés à régir les relations contractuelles entre des professionnels et des consommateurs, à condition toutefois qu'ils soient toujours utilisés effectivement au jour où le juge statue688(*).

285. Le projet de loi marocain prévoit pour les associations de consommateurs agrées une action pour suppression des clauses abusives dans les contrats proposés par les professionnels aux consommateurs689(*). En France c'est la loi n  88-14 du 5 janvier 1988 qui a introduit en droit français une action en suppression des clauses abusives conférant à la sanction un effet collectif, et non plus limité aux parties litigantes690(*). L'idée générale, qui a présidé à l'introduction de cette action en droit positif, est d'appréhender le phénomène de protection des consommateurs contre les clauses abusives dans sa dimension de masse, collective.

286. La suppression des clauses abusives dans les contrats déjà conclus en dehors du litige porté devant le juge. La question de savoir si la décision ordonnant la suppression d'une clause abusive insérée dans un contrat type affecte aussi les contrats déjà conclus entre le professionnel condamné et des consommateurs est une question délicate. Certains auteurs français proposent de distinguer deux cas : ou bien la clause abusive est interdite par décret et, alors, il n'y a pas d'obstacle à ce que le juge en ordonne la suppression dans les contrats en cours, ou bien elle est déclarée abusive par le juge sur le seul fondement de l'article L. 132-1 du code de la consommation correspondant à l'article 19 du projet de loi marocain, et la prohibition des arrêts de règlement interdit qu'une décision de justice ait un effet général sur des situations individuelles non concernées par le litige tranché dont l'autorité de la chose jugée ne s'impose qu'aux parties au procès691(*). Le nouveau texte de l'article L. 421-6 du code français de la consommation692(*) n'apporte guère de lumière sur ce point. Si, d'une part, il vise non seulement les contrats types mais aussi les contrats - et plus uniquement les modèles de convention -, il ne s'intéresse expressément qu'aux contrats proposés ou destinés aux consommateurs, et non aux contrats conclus ou en cours693(*).

287. Il serait pourtant opportun que les effets de la décision ordonnant la suppression d'une clause abusive insérée dans un contrat type atteignent également les contrats déjà conclus par le professionnel condamné. Le caractère abstrait de l'analyse du déséquilibre significatif, à l'occasion d'une action collective, commande de traiter toutes les situations identiques dans lesquelles la clause interdite a été utilisée. Qui plus est, admettre que les clauses incluses dans les contrats déjà conclus soient concernées par la décision judiciaire qui en ordonne la suppression n'équivaut pas à un arrêt de règlement, c'est-à-dire à une décision qui a force de loi. En réalité, ce qui choque, c'est l'atteinte portée à une convention légalement formée sans qu'une décision de justice n'intervienne entre les parties. Mais le fait que la conclusion du contrat soit déjà intervenue ne modifie en rien le raisonnement. Il n'est pas question de permettre au cocontractant consommateur de se prévaloir directement d'un jugement auquel il n'a pas pris part, mais seulement de conférer à la décision intervenue à la suite d'une action collective un rayonnement incluant les contrats déjà conclus afin de forcer, grâce à l'astreinte, le professionnel à retirer de tous les contrats qu'il propose ou qu'il a conclus la clause abusive dont la suppression a été ordonnée. D'ailleurs, sur le fondement de l'article L. 421-6 du code français de la consommation, de même que l'article 158 du projet de loi marocain, le juge n'a pas le pouvoir de réputer non écrites les clauses abusives, mais seulement celui d'en ordonner la suppression694(*). Cependant, il conviendrait d'octroyer au professionnel condamné à la suite d'une action collective la faculté de prouver que, dans tel contrat déjà formé, la clause litigieuse n'entraîne, pour des raisons particulières à cette convention, aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur695(*).

288. La diffusion de la décision et l'indemnisation. Outre la suppression des clauses abusives, le juge civil peut ordonner la diffusion, par tous moyens appropriés et aux frais de la partie condamnée ou qui a succombé, de la décision rendue696(*). Ainsi, lorsque cette diffusion au public est sollicitée par le demandeur, le juge ne peut la refuser que par une décision spécialement motivée697(*). Par ailleurs, le juge peut, sur demande de la victime, accorder des dommages et intérêts au demandeur, destinés à réparer tout préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs. Cette réparation, non prévue par le texte de loi, marque l'action collective en suppression des clauses abusives d'une couleur indemnitaire. La nature de cette action est donc ambivalente : à la fois préventive et indemnitaire.

289. La perspective de la Class Action. La class action est une action de masse entreprise par un grand nombre de personnes qui ont toutes individuellement subi le même préjudice698(*). Elle intéresse une catégorie, un groupe de personnes désignées en anglais par le terme " class ", les personnes en question devant toutes répondre aux mêmes caractéristiques699(*). Les " class actions " sont donc des procès entamés par des groupes de personnes qui souhaitent obtenir réparation d'un préjudice causé par le même comportement ou le remboursement d'une certaine somme. Ce type d'action existe depuis plusieurs années en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis ou encore au Québec700(*).

290. La « class action » permet aux gens de faire valoir leurs droits par un coût modique grâce à leur nombre. Elle permet la réparation des préjudices subis ou le remboursement de sommes injustement perçues par un tiers. La différence essentielle consiste en ce que les associations de consommateurs défendent l'intérêt général des consommateurs tandis que la class action défend les intérêts particuliers de chacun des consommateurs, voire de tous les individus même s'ils ne sont pas des consommateurs701(*). Ainsi, l'introduction de cette action, malgré toutes les perturbations qui pourraient en résultent, contribuera considérablement à la restauration des conditions d'un débat équilibré au niveau de l'exercice des droits judiciaires. Or, loin d'atteindre cet objectif, notre droit positif n'a même pas adopté un cadre juridique favorable à l'encouragement du regroupement des consommateurs en associations disposant de moyens nécessaires à la lutte contre les abus de puissance économique des professionnels.

B- Les contraintes légales et administratives à l'exercice de l'action des associations de consommateurs

291. Des contraintes à la liberté de regroupement des consommateurs en association. Si l'article 9 de la Constitution de 1996 reconnaît la liberté d'association, il précise néanmoins qu'elle peut être limitée par la loi. Ainsi, la liberté d'exercice de l'activité associative au Maroc n'est pas une liberté absolue. Cette liberté est régie par des dahirs de 1957-1958702(*) dont les amendements de 1973703(*) ont réduit sensiblement la garantie de leur exercice A partir des amendements introduits en 1973, à travers lesquels, la loi exigeait le dépôt d'une déclaration préalable auprès des autorités locales et du procureur du roi pour la constitution de toute association. Ainsi, l'association ne pourrait acquérir sa légalité qu'à partir du moment où elle obtenait un récépissé suite au dépôt de sa déclaration. Or, la pratique a montré que les autorités refusaient pour certaines associations la remise du récépissé en transformant ainsi la déclaration en autorisation préalable, ce qui n'était pas l'objectif de la déclaration704(*). En 2002705(*), une nouvelle loi a supprimé certaines restrictions706(*). Au cours de la même, le parlement a adopté des amendements relatifs à la procédure de constitution des associations en vue de remédier à cette pratique administrative. Ainsi, le nouveau texte exige de l'administration la délivrance immédiate d'un récépissé provisoire dans l'attente d'un récépissé définitif qui doit être remis aux intéressés au plus tard soixante jours après la déclaration, sinon l'association acquiert sa légalité et se voit habilitée à exercer ses activités telles qu'elles sont prévues par ses statuts. En principe, la déclaration auprès des autorités ne constitue pas une restriction si elle est considérée comme une procédure de son enregistrement. C'est la pratique d'ailleurs qui est en vigueur en France. Les autorités sont tenues en effet de remettre le récépissé aux déclarants et n'ont d'attributions que celles qui consistent à constater l'existence légale de l'association par la remise obligatoire du récépissé707(*).

292. Persistance des pratiques administratives. Cependant, depuis la promulgation de la nouvelle version du texte, la pratique administrative n'a point changé. Les autorités continuent, comme par le passé, à refuser la délivrance du récépissé provisoire aux intéressés. A noter que le récépissé provisoire est nécessaire pour comptabiliser le délai de soixante jours prévu par la loi pour permettre à l'association d'acquérir sa légalité de plein droit708(*). Ainsi, les pratiques administratives continuent à constituer des contraintes à la liberté de regroupement des consommateurs en association709(*) ce qui ajoute un autre obstacle à l'approche collective de la lutte contre les abus de puissance économique710(*). Cependant, ces contraintes ne sont pas les seules à confronter pour le regroupement des consommateurs. Ainsi, même reconnue et déclarée, une association de protection des consommateurs ne se trouve reconnue les droits attachés aux dispositions protectrices des consommateurs que si elle est reconnue d'utilité publique.

293. Conditions d'exercice des droits attachés aux dispositions protectrices du consommateur. En France, l'exercice des droits attachés au code de la consommation est subordonné à l'agrément administratif conformément à l'article L-411-1. Ainsi, les associations de consommateurs, même en France, n'ont pas échappé à ce phénomène de récupération administrative de l'exercice d'une liberté fondamentale711(*). Actuellement en droit positif marocain aucune disposition ne prévoit ce type d'agrément. Néanmoins, et contrairement à la législation française, l'article 151, du projet de loi susmentionné, subordonne le droit des associations de consommateurs d'exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs, à la jouissance de la qualité d' « utilité publique »712(*). De surplus, les dites associations doivent être adhérer à une confédération nationale de la protection des consommateurs dont le statut doit être approuvé par l'administration. A cet effet, on estime que les pratiques administratives, susmentionnées, relatives à la constitution des associations en général, ne favorisent point le regroupement des consommateurs pour la restauration des conditions d'un débat équilibré, et à fortiori, le cadre légal prévu dans le projet de loi. Cette politique législative et administrative ne fait qu'accentuer l'esprit individuel du citoyen marocain et par conséquent, elle ne permettra jamais à l'approche collective d'éprouver son efficacité dans la lutte contre les abus de puissance économique. Quand à l'approche individuelle, les instruments prévus par le projet de loi marocain ne présentent aucune différence avec ceux contenus dans le code français de la consommation. A cet effet, on présuppose qu'ils ne peuvent que contribuer à la préservation du consentement du consommateur et ainsi, lui permettre de jouer son rôle naturel dans les mécanismes du marché. Cependant, la lutte contre les abus de puissance économique par la restauration des conditions d'un débat équilibré ne peut se réaliser que par les deux approches, individuelle et collective. Si la première est envisageable à travers les dispositions du projet de loi, malheureusement, la deuxième, qui est la plus efficace, est loin d'être adoptée par le législateur marocain pour les raisons qu'on a déjà évoquées713(*).

294. Par ailleurs, concernant l'autre technique utilisée par le « dire juridique » pour lutter contre les abus de puissance économique, le renforcement du cadre contraignant dans l'exercice de la liberté de la concurrence et celle contractuelle, elle présente une nuance dans son appréciation. Certes, si le législateur marocain tient déjà compte de l'importance de la protection du marché par l'encadrement de ces deux libertés en corrélation, les dispositions y relatives leur manquent d'efficacité et ce dans la mesure où, ces dispositions n'ont pas encore gagné le « dire juridique » marocain qui, n'a pas la culture de l'ordre public concurrentiel et ainsi, elles sont très rarement mises en oeuvre par le juge et par les autorités du marché.

* 674 V. Supra n° 152 et s.

* 675 Y. Picot, H. Davo, Droit de la consommation, Dalloz, 2005, n° 25 ; « L'union fait la force. Pour cette raison, les salariés se sont unis dans des syndicats dont le rôle est de contrebalancer la puissance des employeurs. De même les consommateurs afin d'exercer une action collective dont le poids pourrait correspondre à celui de l'action des entreprises sur le marché. Dans les deux cas, le droit a favorisé le mouvement, car il a été estimé, à juste titre qu'un tel rééquilibrage du rapport de forces ne pouvait qu'améliorer les relations du travail ou de consommation. L'action des consommateurs considérée comme une collectivité, est donc d'abords celle qu'exercent les associations de consommateurs, qui relaient en l'amplifiant, an l'a transcendant même, l'action que pourrait exercer chaque consommateur ». C. Lucas de Leyssac, G. Parleani, Le droit du marché, op.cit.p. 431.

* 676 « Avant le XIX siècle, le mouvement consumériste ne fait évidemment l'objet d'aucune structure, d'aucune organisation. Cependant, dès la fin du XVII siècle la colère commence à s'exprimer contre le coût des denrées alimentaires. Pour ne citer qu'un exemple, on retiendra la révolte des ménagères contre le prix prohibitif du pain en octobre 1789 ». Bihl et Willette, une histoire du mouvement consommateur, 1984, Aubier-Montagne ; « Le milieu du XIX siècle voit l'apparition du mouvement coopératif. Les coopératives de consommation sont des groupements constitués entre consommateurs ; les coopératives vendent à leurs membres les produits qu'elles achètent sans chercher à réaliser un profit », Cf. Lauras et Perraud-chamantier, Les sociétés coopératives de consommation, 1947, LGDJ, cité par Y. Picot, droit de la consommation, op cit, n° 41, p. 26.

* 677 Pour plus de détail sur la question, v. : A. Bendraoui, « Les associations des consommateurs au Maroc : un nouveau segment de la société civile », REMADED, n° 49-2004, numéro spéc. du colloque : Les prix et la concurrence entre la liberté de l'entreprise et la protection du consommateur, p. 325 ; voir aussi, sur l'ensemble de la question, du même auteur, LA protection du consommateur au Maroc, Publication de la REMALD, collection « Manuels et travaux universitaires », n° 36, 2002, p. 189 et s.

* 678 Dahir n° 1-58-376 du 3 joumada 1 1378 (15 novembre 1958) relatif au droit d'association, B.O. du 27-11-1958, p. 1909. La loi de 1958. modifié en 1973 puis en 2002.

* 679 L'article 18 de la loi 06-99 dispose que le Conseil de la concurrence est composé outre le président de douze (12) membres dont : six (6) membres représentant l'administration ; trois (3) membres choisis en raison de leur compétence en matière juridique, économique, de concurrence ou de consommation ; trois (3) membres exerçant ou ayant exercé leurs activités dans les secteurs de production, de distribution ou de services.

* 680 L'article 15 de la même loi dispose que Le Conseil de la concurrence est consulté par : 1 - les commissions permanentes du Parlement, pour les propositions de lois relatives à la concurrence ; 2 - le gouvernement, pour toute question concernant la concurrence ; 3 -dans la limite des intérêts dont ils ont la charge, les conseils de régions, les communautés urbaines, les chambres de commerce, d'industrie et de services, les chambres d'agriculture, les chambres d'artisanat, les chambres de pêches maritimes, les organisations syndicales et professionnelles ou les associations de consommateurs reconnues d'utilité publique, sur toute question de principe concernant la concurrence ; 4 - les juridictions compétentes sur les pratiques anticoncurrentielles définies aux articles 6 et 7 ci-dessus et relevées dans les affaires dont elles sont saisies.

* 681 Aux termes de l'article 99 de la loi 06-99 : « Les associations de consommateurs reconnues d'utilité publique peuvent se constituer partie civile ou obtenir réparation sur la base d'une action civile indépendante du préjudice subi par les consommateurs » ; A noter dans ce sens que la jurisprudence française on a déduit à juste titre que les associations de protection de consommateurs pouvaient sur le foncement de ce texte intervenir dans des affaires concernant des infractions aux règles de la concurrence. Cette attitude du juge français conduit à constater que le droit de la consommation concerne une fonction économique, pas une catégorie de personnes. Pour plus de détail v. J. Clais-Auloy et Steinmetz, Droit de la consommation, op cit, n° 7, p. 7, in fine.

* 682 C. Lucas de Leyssac, G. Parleani, Le droit du marché, op.cit., p. 251.

* 683 L'ANFOR, association française de normalisation. Le Groupe AFNOR est un des premiers fournisseurs de prestations en matière de normes internationales et de projets de secteur comprenant les prestations suivantes : certification formation, normalisation et information.

En France des contrats types ont été élaborés de cette façon par exemple en ce qui concerne la vente de véhicules automobiles d'occasion, accord signé le 20 septembre 1976 (et modifié par la suite) entre l'Institut national de la consommation (INC) et la Chambre syndicale nationale du commerce et de la réparation automobile (CSNCRA), aujourd'hui Conseil national des professions de l'automobile (CNPA).

* 684 Sur ces accords collectifs, V. J.-Cl. Concurrence V° Consommation, Fasc. 840.

* 685 À noter que certains juges français ordonnent parfois la publication du jugement ayant déclaré la clause abusive, ce qui est un moyen de faire connaître la décision mais aussi sans doute, un moyen de dissuasion par la contre-publicité qu'il constitue pour le professionnel (pour une illustration, TGI Grenoble, 7 déc. 2000, op. cit.

* 686 Il faut toutefois préciser que, en raison du principe de l'effet relatif de la chose jugée, l'effet collectif de cette sanction ne frappe que le professionnel condamné, mais ne saurait s'étendre à tous les professionnels exerçant une activité identique et utilisant des conditions générales contractuelles incluant des clauses similaires à celles dont la suppression a été ordonnée.

* 687 La Cour de cassation française a de surcroît admis qu'en dépit du silence des textes, les associations de consommateurs peuvent agir par voie d'intervention, en se joignant à l'action d'un consommateur particulier. Cass. 1re civ. 6 janv. 1994, JCP 1994. II. 22237, note. G. Raymond, Rec. D. 1994, somm. 209, P. Delebecque.

* 688 Cass. 1re civ. 13 mars 1996, rejet du pourvoi formé contre CA Grenoble, 6 oct. 1993, JCP 1994. II. 22237, note G. Paisant.

* 689 Et ce conformément à l'article 158 dudit projet qui dispose :

"íãßä áÌãÚíÇÊ ÇáãÓÊåáßíä æÇáÌÇãÚÉ ÇáãÔÇÑ ÅáíåÇ í ÇáãÇÏÉ 151 ÚáÇå ãØÇáÈÉ ÇáãÍßãÉ ÇáãÏäíÉ Èä ÊãÑ ÚäÏ ÇáÇÞÊÖÇÁ ÊÍÊ ØÇÆáÉ ÇáÛÑÇãÉ ÇáÊåÏíÏíÉ ÈÍÐ ÔÑØ ÛíÑ ãÔÑæÚ æ ÊÚÓí í Âá ÚÞÏ æ äãæÐÌ ÚÞÏ ãÞÊÑÍ æ ãæÌå Åáì ÇáãÓÊåáß"

Le texte français utilisait l'expression « type de contrat » alors que son homologue marocain parlait de « modèles de convention » à l'instar de l'ancienne mouture du texte français, expression qu'il faut considérer comme synonyme à celle aujourd'hui en vigueur, même si celle de « contrat type » aurait mieux convenu.

.

* 690 Sur cette action, J. Clais-Auloy, « Les actions en justice des associations de consommateurs », Rec. D. 1988, chron. 193 ; G. Paisant, « Les nouveaux aspects de la lutte contre les clauses abusives », Rec. D. 1988, chron. 253 ; G. Viney, « Un pas vers l'assainissement des pratiques contractuelles », JCP 1988. I. 3355 ; G. Chabot, « L'action des associations agréées de consommateurs en suppression des clauses abusives », LPA, 10 oct. 2000, no 202, p. 16 et s. ; Cette action est aujourd'hui régie par l'article L. 421-6 du code de la consommation, récemment modifié par l'ordonnance du 23 août 2001 transposant la directive communautaire du Parlement et du Conseil no 98/27 du 19 mai 1998, relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs. Le nouveau texte élargit le domaine de l'article L. 421-6 à tous les agissements illicites au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive du 19 mai 1998.

* 691 J.-P. Pizzio, Code de la consommation, 2e éd., 1996, p. 411

* 692 A noter que l'article 158 du projet de loi marocain est venu dans les mêmes termes que la nouvelle rédaction de l'article L. 421-6 du code français de la consommation

* 693 J.-Pascal Chazal, « Clauses abusives », Rép. Com. Dalloz, septembre 2002, n° 103.

* 694 Le texte marocain utilise le terme ÍÐ au lieu de ÈÇØáÉ æßäåÇ áã Êßä

* 695 J.-Pascal Chazal, «Clauses abusives», Rép. Com. Dalloz, septembre 2002, n° 103.

* 696 Et ce conformément à l'article L. 421-9 du code français de la consommation, article 161 du projet de loi susmentionné qui dispose :

" íãßä ááãÍßãÉ ÇáÊí Êã ÑÚ ÇáÏÚæì ÅáíåÇ ä ÊãÑ Úä ØÑíÞ ßá ÇáæÓÇÆá ÇáãáÇÆãÉ áÅÚáÇã ÇáÚãæã ÈäÔÑ ÇáÍßã ÇáÕÇÏÑ. æÚäÏãÇ ÊãÑ ÈäÔÑ ÇáÍßã ÊØÈíÞÇ áåÐå ÇáÞÑÉ íÌÈ ä íÊã Ðáß ØÈÞÇ ááÔÑæØ æÊÍÊ ØÇÆáÉ ÇáÚÞæÈÇÊ ÇáãäÕæÕ ÚáíåÇ í ÇáÞÇäæä ÇáÌäÇÆí".

* 697 Cass. 1re civ. 5 oct. 1999, Rec. D. 2000. 110, note G. Paisant, RJDA 11/1999, p. 943, concl. J. Sainte-Rose.

* 698 Pour plus de détail sur la question v. : M.-A. Frison-Roche, « Le pouvoir processuel des associations et la perspective de la « class action » », LPA, 24 avril 1996, p. 28 ; S. Cabrillac, « Pour l'introduction de La class action en droit français », LPA, 18 août 2006 n° 165, P. 4 ; O. Dufour, « Le débat sur les class actions ne fait que commencer ! », LPA, 22 décembre 2005 n° 254, P. 4 ; D. Mainguy, « L'introduction en droit français des class action », LPA, 22 décembre 2005 n° 254, P. 6 ; A. Otin, et J. Simon, « Faut-il ou non une class action à la française ? », LPA, 10 juin 2005 n° 115, P. 7 ; J. Calais-Auloy, « La class action et ses alternatives en droit français », LPA, 10 juin 2005 n° 115, P. 29 ; v. not., Y. Picod, « Le charme discret de la class action », Rec. D., 2005, Chroniques p. 657 ; D. Fasquelle, « La réparation des dommages causés par les pratiques anticoncurrentielles », R.T.D. com., 1998, p. 763.

* 699 Par exemple consommer tel produit être actionnaire de telle société, etc....

* 700 Sous une forme différente, elles ont déjà commencé en France avec les actions mettant en cause l'industrie du tabac, A. Bugada, « Nul n'est censé ignorer les méfaits du tabac », Rec. D., 2004, Chroniques p. 653 ; I. Desbarats, « Le droit à réparation des victimes directes du tabagisme », Rec. D., 1998, Chroniques p. 167.

* 701 Ce type d'action, tel qu'il est conçu et adopté dans la plupart des pays de Common Law ne présente pas de difficultés, et ce dans la mesure où leurs systèmes juridiques sont bâtis sur un droit jurisprudentiel. Dans les systèmes juridiques basés sue le droit codifié, l'introduction de cette action peut perturber considérablement les principes les plus fondamentaux des procédures judiciaires à l'instar de ce que nous avions mentionné.

* 702 Dahir n° 1-58-376 du 3 joumada 1 1378 (15 novembre 1958) relatif au droit d'association, B.O. du 27-11-1958, p. 1909. La loi de 1958. Cette loi s'inspirait de la loi française de 1901, prévoyait, dans sa version originelle, des modalités pour la constitution des associations et pour leur suspension et interdiction. La loi distinguait entre les associations de personnes et les associations ayant la personnalité juridique. Les associations de personnes pouvaient se constituer librement sans autorisation et sans déclaration préalable. Toutefois, les associations qui souhaitaient se doter de la personnalité juridique devaient faire une déclaration préalable pour ester en justice et acquérir certains avantages.

* 703 Dahir n° 1-73-283 du 6 rabia 1 1393 (10 avril 1973), B. O. du 11 avril 1973, p. 533.

* 704 A. Bendourou, « Les libertés publiques entre constitution et législation », disponible sur : http://www.pcb.ub.es/idp/docs/marroc/doc_bendourou_libertes.pdf, 20/11/2008

* 705 Dahir n° 1-02-206 du 12 joumada 1 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n° 75-00 adoptée par le parlement. B. O. n° 5048 du 17 octobre 2002, p. 1062.

* 706 Et ce, suite aux revendications de l'opposition et de différentes associations non gouvernementales.

* 707 Voir : J. Robert, J. Duffar, Droits de l'homme et libertés publiques, Montchrestien, Précis Domat, 1994.

* 708 A. Bendourou, « Les libertés publiques entre constitution et législation », op. cit.

* 709 Et ce sur la base de l'article 147 du projet de loi relatif aux mesures pour la protection des consommateurs aux termes duquel :

" íãßä áÌãÚíÇÊ ÇáãÓÊåáßíä ÇáãÄÓÓÉ æÇáÚÇãáÉ æÞÇ ááÊÔÑíÚ æÇáÊäÙíã ÇáÌÇÑí Èå ÇáÚãá ÇáãÊÚáÞ ÈÊÓíÓ ÇáÌãÚíÇÊ ä ÊÊæáì ÇáÅÚáÇã æÇáÏÇÚ æÇáäåæÖ ÈãÕÇáÍ ÇáãÓÊåáßíä æÊÚãá Úáì ÇÍÊÑÇã ÍßÇã åÐÇ ÇáÞÇäæä."

* 710 La pratique administrative n'est pas conforme au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ainsi, si l'on se réfère à l'article 22 de ce dernier, on constate qu'il énonce : « Toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres y compris le droit de constituer des syndicats et d'y adhérer pour la protection de ses intérêts. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d'autrui. Le présent article n'empêche pas de soumettre à des restrictions légales l'exercice de ce droit par les membres des forces armées et de police ».

* 711 « La faiblesse de leurs moyens matériels constitue une explication du phénomène. Mais il connaît aussi une justification : la volonté de donner aux associations de consommateurs des moyens d'action dérogatoires au droit commun justifie que l'on s'assure de leur indépendance et de leurs représentativités. Il serait fâcheux que de fausses associations de consommateurs vinssent troubler le jeu délicat des rapports pouvant s'instaurer sur le marché avec les entreprises. On sait qu'en droit du travail, des préoccupations analogues ont conduit à élaborer la notion d'organisations syndicales la plus représentative ». C. Lucas de Leyssac, G. Parleani, Le droit du marché, op.cit., p. 452.

* 712 Normalement, les associations reconnues d'utilité publique ont une capacité élargie, mais, en contrepartie, elles obéissent à des règles beaucoup plus contraignantes.

* 713 V. Supra n° 291 et s.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams