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l'Expression collective des salariés

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par Alphonse BALOA
Université de Yaoundé II - Soa - DEA en Droit privé 2006
  

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1- La désignation des délégués du personnel

«Les délégués du personnel sont obligatoirement élus dans les établissements installés sur le territoire national quelle qu'en soit la nature et quel que soit l'employeur, public ou privée, laïc ou religieux, civil ou militaire où sont habituellement occupés au moins vingt travailleurs relevant du champs d'application de la présente loi » 1(*)1

Cette disposition du code du travail détermine le mode de désignation des délégué du personnel et le statut de l'entreprise. L'arrêté no 019/ MTPS du 26 Mars 1993 donne une définition de l'établissement et fixe le nombre de délégué à élire compte tenu de la taille de l'établissement.

Les délégués du personnel sont désigné par voie électorale comme l'indique clairement l'arrêté no 019/ MTPS du 26 Mars 1993 confirmant l'article 122 du code de travail.

Les délégués du personnel sont élus suivant le collège et suivant les conditions électorales et d'éligibilité.

Aux termes de l'art. 8 al 2 de l'arrêté no 019/ MTPS du 26 Mars 1993, les électeurs sont repartis en deux collèges :

· Le collège des manoeuvres, ouvriers et employés ;

· Le collège des agents de maîtrise, techniciens et assimilés et cadres.

S'agissant des conditions d'électorat « sont électeurs à l'exception du chef d'établissement les travailleurs des deux sexes remplissant les conditions suivantes :

· Avoir 18 ans révolus;

· Avoir travaillé au moins six mois dans l'entreprise ;

· N'avoir encouru aucune condamnation entraînant la perte des droits civiques »1(*)2

Quant à la condition d'éligibilité l'article 123 alinéa, 2 du Code du travail dispose que sont éligibles les électeurs âgés de 20 ans révolus, sachant s'exprimer en français et en anglais, ayant travaillés sans interruption dans entreprise pendant douze mois au moins. L'alinéa 3 du même article précise les personnes non éligibles ce sont : le chef d'établissement, son conjoint, ses ascendants et descendants, ses frères et alliés au même degré.

Des dérogation aux conditions d'électorat et d'éligibilité peuvent être accordées par l'inspecteur du travail du ressort en cas d'ouverture ou de remise en activité d'un établissement ou d'extension dans l'intervalle compris entre deux périodes d'élections générales ,sous la double condition que l'élection n'ait pas lieu dans les mois précédents le début de la période d'élection générales à venir et qu'une demande soit adressée a l'inspecteur du travail du ressort soit par l'employeur , soit par une organisation syndicale, soit par la majorité des travailleurs en service dans l'établissement.

L'élection des délégués du personnel est périodique. La durée du mandat des délégués du personnel est de deux ans renouvelable1(*)3 L'élection a lieu tous deux ans sur l'ensemble du territoire.

Le chef d'établissement est chargé de l'organisation matérielle de l'élection celle-ci a lieu au scrutin de liste majoritaire a deux tours. Le vote est secret.

L'élection du délégué du personnel peut être a l'origine d'un contentieux électoral. Les contestations peuvent porter soit sur l'électorat ou sur l'éligibilité des délégués du personnel, soit sur la régularité des opérations électorales. Les contestations sont de la compétence du tribunal de première instance territorialement compétent qui statue d'urgence1(*)4.

Une fois l'élection des délégués du personnel terminée et l'éventuel contentieux électoral réglé, ceux-ci sont investis de leur missions.

* 11 Art. 122 al.1 du Code du travail.

* 12 Art. 123 al.1 du Code du travail.

* 13 Art. 122 al.3 du Code du travail.

* 14 Art.126 al.1 du Code du travail

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