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La gestion du risque sur l'activité de microcrédit dans un organisme de service public: le cas du FNE

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par Ahmed YOMBO ISSA
Université catholique d'Afrique Centrale - Master en Comptabilité -finance 2006
  

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B. Les sûretés réelles

Une garantie réelle consiste dans l'affectation d'un bien, d'un meuble ou immeuble, par un débiteur à son créancier et qui permet à ce dernier d'être payé sur le prix de vente de ce bien, en cas de non-règlement de sa créance. On distingue sous cette rubrique : le nantissement, le gage, l'hypothèque et le droit de rétention.

1. Le nantissement

Le nantissement se définit comme : « un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette19(*) ».

En matière de nantissement garanti par des gages, l'affectation du bien peut se réaliser avec ou sans dépossession, il y a transfert du gage des mains du débiteur à celles du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties. Dans le cas du nantissement sans dépossession, le gage affecté à la garantie de la créance est laissé aux mains du débiteur. La dépossession se fait par le biais d'un artifice juridique, à savoir la publicité du nantissement.

Le contrat de nantissement doit être constaté par acte authentique dûment enregistré. Le créancier est garanti contre trois catégories de risques :

v le risque de dilapidation du patrimoine du débiteur,

v le risque de perte de la chose nantie,

v le risque de concours avec les autres créanciers.

2. Le gage

Le gage est un contrat par lequel le débiteur se dépossède d'un meuble au profil d'un créancier qui pourra se faire payer sur celui-ci par référence20(*).

Il ressort de cette définition que le gage est un contrat accessoire à un autre, une sûreté conventionnelle, mobilière impliquant la dépossession du débiteur.

Il peut être constitué sur tout bien meuble, corporel ou incorporel, pour des dettes antérieures, futures ou éventuelles à condition qu'elles ne soient pas entachées de nullité. L'annulation de la créance garantie entraîne celle du gage.

3. L'hypothèque

C'est l'un des rares contrats solennels du Code Civil, qui est aussi régie par l'Acte Uniforme OHADA.

L'hypothèque est une sûreté réelle immobilière, conventionnelle ou forcée (judiciaire), affectée à l'acquittement d'une obligation. Elle confère à son titulaire un droit de suite et un droit de préférence.

Seuls les immeubles immatriculés peuvent faire l'objet d'une hypothèque, sous réserve des textes particuliers autorisant l'inscription d'un droit réel au cours de la procédure d'immatriculation, à charge d'en opérer l'inscription définitive après l'établissement du titre foncier

Elle ne peut porter que sur des immeubles présents et déterminés. Indivisible par nature, elle subsiste totalement sur les immeubles affectés jusqu'au paiement complet et malgré la survenance d'une succession. C'est une sûreté soumise à inscription qui s'opère à la conservation foncière et qui n'a rang que du jour de cette inscription. Les plus anciennes acquièrent un premier rang sur cet immeuble de rapport complémentaire et d'hypothèque inscrite sur le titre foncier du bien à financier.

* 19 Code Civil Camerounais, Art. 2071

* 20 OHADA, Acte Uniforme Portant Organisation des Sûretés, Cotonou, 1997, art.44

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon