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Le traitement de la loi etrangere en matiere de statut personnel

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par Chimene Chrystelle AKEUBANG YEFFOU
Universite de Yaounde II SOA - Diplome d'Etudes Approfondies en Droit Prive 2005
  

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A. LE REVIREMENT DE JURISPRUDENCE

78. Un renversement de la jurisprudence Bisbal fut amorcé par touches successives. « Par deux fois, la Cour de cassation approuva les juges du fond de n'avoir pas appliqué d'office la loi étrangère au motif qu'il s'agissait des matières dans lesquelles les parties avaient la libre disposition de leurs droits, ce qui semblait appeler l'argument a contrario ».177(*) C'est donc dire que, lorsque le litige portait sur une matière dans laquelle les parties n'avaient pas la libre disposition de leurs droits, le juge du fond avait l'obligation d'appliquer d'office la loi étrangère compétente.

Puis, un arrêt fut cassé pour avoir statué sans rechercher « au besoin d'office » l'effet de la loi étrangère, laquelle avait été expressément invoquée.178(*)

79. Cependant, le premier signe important d'évolution remonte à l'année 1988 lorsque par deux arrêts Rebouh et Schule179(*) la Cour de cassation a imposé au juge d'appliquer, d'office la règle de conflit de lois. La Haute juridiction s'est ainsi pliée devant les critiques de la doctrine, en posant « l'obligation pour le juge d'appliquer d'office la règle de rattachement sans qu'il soit tenu compte de sa source (nationale ou conventionnelle), de sa structure (bilatérale, multilatérale ou à coloration matérielle), ou de la nature des droits (disponibles ou indisponibles) en jeu ».180(*)

En ce qui concerne l'arrêt Rebouh, il s'agissait d'une action en recherche de paternité naturelle qui avait été intentée par une mère de nationalité algérienne, selon le droit français. La juridiction de cassation reprochât aux juges de n'avoir pas appliqué la règle de conflit de lois énoncée par l'article 311-14 du Code civil français aux termes de laquelle la filiation est régie par la loi personnelle de la mère.

On a pu conclure qu'en censurant la non application d'office de la règle de conflit par les juges du fond, la Cour posait le principe de l'existence d'une obligation à la charge de ces derniers.

Quant à l'arrêt Schule, l'espèce concernait un suisse qui avait consenti à sa maîtresse une donation déguisée. Après le décès du donateur, sa fille a demandé la nullité de la libéralité. Les juges du fond la lui ont accordée par application du droit français, au motif que la dissimulation opérée avait pour objet de priver l'enfant légitime d'une partie de la succession de son père. La Cour de cassation a censuré cette décision « pour violation des principes du droit international privé qui gouvernent le droit des successions et des libéralités ». Les libéralités entre vifs étant soumises à la loi successorale pour tout ce qui concerne les règles protectrices des droits des héritiers, -spécialement celles relatives à la réserve héréditaire-, et les successions mobilières étant régies par la loi du dernier domicile du défunt qui était en l'espèce la loi suisse, les juges du fond avaient violé ces textes en ne recherchant pas, au besoin d'office, quelle suite devait être donnée à l'action de la fille en application de la loi helvétique.

Tout comme dans l'arrêt Rebouh, on a pu conclure ici à « l'affirmation de l'existence d'une obligation pour les juges du fond d'appliquer d'office la loi étrangère ».181(*)

80. Cette nouvelle jurisprudence a recueilli l'approbation de la « doctrine internationaliste ».182(*) Toutefois, elle entraînait avec elle « le risque d'une augmentation du nombre de pourvois en cassation -éventuellement dilatoire - venant frapper les décisions des juges du fond qui auraient appliqué la loi du for sans s'interroger sur la compétence éventuelle d'une loi étrangère ».183(*) Ainsi, pour éviter ce risque, la Haute juridiction opéra un nouveau revirement.

Dans un arrêt du 4 décembre 1990,184(*) la Cour de cassation rejette le pourvoi fondé sur la non application de la règle de conflit de loi désignant la loi étrangère, au motif que les parties n'avaient pas invoqué dans leur litige une autre loi que la loi du for « en une matière qui n'était soumise à aucune convention internationale et où la société Coveco avait la libre disposition de ses droits ». De cet attendu, on a pu déduire que la règle de conflit devait être appliquée d'office par le juge dans deux cas, à savoir lorsqu'elle concerne une matière dans laquelle les parties n'ont pas la libre disposition de leurs droits et lorsqu'elle est issue d'une convention internationale.

La doctrine a été extrêmement critique à l'encontre de cette jurisprudence. Mais cette dernière fut maintenue pendant presque dix ans. Seule la formulation avait évolué. En effet, la Cour de cassation, après avoir visé dans l'arrêt Coveco « les matières dans lesquelles les parties ont la libre disposition de leurs droits », a visé « les droits disponibles ».185(*) Il y a en effet des matières impératives, comme le droit des personnes où peuvent exister des droits disponibles.186(*)

81. Depuis deux arrêts du 26 mai 1999,187(*) le domaine de l'application d'office des règles de conflit de loi semble limité aux seuls droits indisponibles. La jurisprudence paraît bien établie sur ce point. C'est ainsi que la juridiction suprême impose l'application des règles de conflit dans le domaine des droits indisponibles,188(*) et l'écarte en matière de droits disponibles lorsque les parties n'ont pas invoqué devant les juges du fond l'application d'une loi étrangère.189(*)

L'on peut toutefois observer que dans un arrêt du 20 juin 2006, la première chambre civile a imposé la règle de conflit en matière successorale alors que « dans le système de droit international privé français, les droits patrimoniaux sont en principe disponibles ».190(*)

Face à cette évolution jurisprudentielle en dent de scie, il est nécessaire de préciser le régime actuel de l'application d'office du droit étranger.

* 177 Civ. 1er., 9 mars 1983, JCP 1984.II. 20295, note COURBE (P.); 24 janv. 1984, JDI 1984. 874, note BISCHOFF.

* 178 Civ 1er., 25 nov. 1986, Ameur, GP. 1987.2.387, note MASSIP.

* 179 Civ. 1er., 11 oct. 1988, Rebouh; Civ 1er ., 18 oct. 1988, Schule, préc.

* 180 Cf. MELIN (F.), La connaissance de la loi étrangère par les juges du fond, Préc., p.161, n° 146.

* 181 v. LOUSSOUARN (Y.), BOUREL (P.) et DE VAREILLES-SOMMIERES (P.), Droit international privé, Préc., p. 308.

* 182 MELIN (F.), Droit international privé, Préc.

* 183 Ibid.

* 184 Arrêt Coveco, JDI 1991, p.371, note BUREAU (D.) ; Rev. Crit. DIP 1991, p. 58, note NIBOYET (M. L.); GADIP, n° 76.

* 185 Arrêt Agora Sopha, 11 juin 1996, Rev. Crit. DIP 1997, note LAGARDE (P.).

* 186 V. MONEGER (F.), Droit international privé, Paris, LITEC., 4è éd., 2007, p. 43, n° 115.

* 187 Soc. Mutuelle du Mans et M. Belaid ; GADIP, n°s 77 et 78.

* 188 v. pour un exple récent en matière d'incapacité, Cass. 1er civ., 18 janv. 2007, Dr. et famille mars 2007, p.45, note FOSSIER (T.) Cité par MONEGER (F.) Droit international privé, Op. Cit., p. 43, n° 116.

* 189 Cass. 1er civ., 28 nov. 2006, Bull. Civ. I, n° 522. Cité par MONEGER (F.), Droit international privé, Op. Cit., p. 43, n° 116.

* 190 Cass. civ 1er., 20 juin 2006, JDI. 2007, p.125 note GAUDEMET-TALLON (H.), Cf. MONEGER (F.), préc. p.44.

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