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Le traitement de la loi etrangere en matiere de statut personnel

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par Chimene Chrystelle AKEUBANG YEFFOU
Universite de Yaounde II SOA - Diplome d'Etudes Approfondies en Droit Prive 2005
  

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CHAPITRE II :

LES LIMITES À L'APPLICATION DE LA LOI ÉTRANGÈRE COMPÉTENTE

106. Il est possible que la loi étrangère désignée par la règle de rattachement du for soit défaillante. Nous examinerons successivement les différentes hypothèses de défaillance du droit étranger (Section I) et les conséquences qui peuvent en découler. (Section II)

SECTION I : LES HYPOTHÈSES DE DEFAILLANCE DE LA LOI ÉTRANGÈRE

107. Même si l'on reconnaît au juge de larges pouvoirs d'appréciation en matière de preuve, celui-ci peut se trouver dans l'impossibilité d'établir la teneur de la loi étrangère. (Paragraphe I) En outre, si jamais il réussit à en rapporter le contenu exact, ce dernier pourrait être contraire à l'ordre public du for. (Paragraphe II).

Paragraphe I : L'IMPOSSIBILITÉ D'ÉTABLIR LA TENEUR DE LA LOI ÉTRANGÈRE

108. Rappelons tout d'abord que nous sommes dans l'hypothèse suivante : la règle de conflit du juge saisi désigne la compétence d'une loi étrangère. Dès lors et selon une jurisprudence constante, le juge a l'obligation de recourir à sa règle de conflit et de mettre tout en oeuvre pour établir le contenu du droit étranger désigné. A ce niveau on pourrait distinguer deux cas de figure : le juge peut être confronté soit à une impossibilité absolue (A) soit à une impossibilité relative (B) de fournir la preuve de ce droit.

A. L'IMPOSSIBILITÉ ABSOLUE D'APPORTER LA PREUVE DE LA LOI ÉTRANGÈRE

109. Ce cas de figure se rencontre lorsque, en dépit de toutes les démarches entreprises par lui ou par les parties, le juge saisi n'obtient aucune information relative au contenu du droit étranger, ou n'obtient que des renseignements « fragmentaires, inintelligibles ou peu sûrs ».265(*) Pour se convaincre du caractère vraisemblable d'une telle hypothèse, il suffit d'imaginer la difficulté à laquelle peut être confronté le juge qui désire par exemple s'informer sur le droit d'un Etat dont le système juridique est à base coutumière.

Notons cependant que l'impossibilité d'apporter la preuve du droit étranger doit être suffisamment caractérisée. En fait, on ne saurait retenir l'existence d'une impossibilité réelle si le juge n'est confronté qu'aux difficultés d'ordre pratique qui sont inhérentes à toute recherche en ce domaine.266(*) On ne peut considérer que la loi étrangère est inaccessible que dans l'hypothèse où le juge a épuisé tous les moyens d'information dont il dispose. Il s'agit principalement des conventions internationales relatives à l'information sur les droits étrangers, de l'expertise, de ses connaissances personnelles et de la collaboration des parties au litige. Et il faut noter que le juge devra considérablement motiver sa décision d'écarter, faute d'informations suffisantes, la loi étrangère.267(*)

L'obligation pour le juge d'établir la teneur du droit étranger désigné par la règle de conflit semble être une obligation de moyen et non de résultat. Il ne peut que lui être demandé de faire tout son possible pour obtenir le contenu de la loi étrangère compétente. Toutefois, « si jamais le juge tente d'esquiver son obligation pour des raisons telles que le manque relatif de moyens d'information ou le désir de ne pas s'engager sur un terrain inconnu, celui-ci verra sans doute sa décision censurée par la Haute juridiction ».268(*)

L'impossibilité de rapporter la preuve de la loi étrangère peut également être relative.

* 265 Cf. MELIN (F.), La connaissance de la loi étrangère par les juges du fond, Préc., p. 242, n° 222.

* 266 v. LALIVE (P.),  Tendances et méthodes en droit international privé (Cours général), RCADI 1977, II, p. 240. Cité par MELIN (F.), La connaissance de la loi étrangère par les juges du fond, Op. Cit., p. 242, n° 223.

* 267 v. FAUVARQUE-COSSON (B.) : note sous Civ. 1er, 5 Déc. 1995, La préservatrice Foncière, Spéc. n°13 ; Cité par MELIN (F.), Op. Cit., note 743.

* 268 MELIN (F.), Op. Cit., n°743.

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