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Le droit international humanitaire applicable aux conflits armés: Mythe ou réalité

( Télécharger le fichier original )
par Leon MOLADJA KABAMBA
Université officielle de Mbuji Mayi - Licence en droit public 2007
  
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République Démocratique du Congo

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE

UNIVERSITE OFFICIELLE DE MBUJIMAYI

« U.O.M »

B.P. 2105

MBUJIMAYI

FACULTE DE DROIT

LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE APPLICABLE AUX CONFLITS ARMES : MYTHE OU REALITE

Par : Léon Moladja Kabamba

Travail présenté et défendu en vue de l'obtention du grade de licencié en Droit.

Directeur : Honoré Tshitambwe Kazadi Shambuyi

Professeur Ordinaire.-

Premier lecteur : Maître Bernard Mpoyi Kabamba.

Assistant. -

2007-2008

« NUL N'EST CENSE IGNORER LA LOI »

(Article 62 de la Constitution du 18 février 2006 de la RDC)

« NULLUM CRIMEN SINE LEGE ; NULLA POENA SINE LEGE »

(Il n'y a pas de crime sans loi, ni de peine sans loi)

DEDICACE

Je dédie ce travail,fruit de patience, des efforts et de sacrifices à :

· Dieu le Tout Puissant ;

· Mes défunts parents, Jean Marcel Mbikayi et Tshipama Godelieve; que vos âmes reposent en paix

· Mes beaux parents, Tenta Guy et Moseka Ewanga ;

· Ma très chère épouse Philly Tenta Ngudi ;

· Toute ma progéniture ;

· Aux premiers appelés dans le Ministère du combat spirituel je cite : Papa et maman Olangi Wosho ;

· Toute la jeunesse chrétienne combattante (JCC).

Léon Moladja kabamba

AVANT-PROPOS

Au seuil de notre mémoire, qu'il nous soit permis d'abord, d'adresser le témoignage de notre profonde gratitude à :

· L'Eternel des armées, le Maître de temps et de circonstance, lui, qui, dans son amour infini a permis par ce travail, le couronnement de mes études universitaires en Droit, débutées depuis 1992 à l'Université Libre des Pays des Grands Lacs, et achevées ce jour, à l'Université Officielle de Mbuji-Mayi, l'Université dont le campus porte le nom de mon village d'origine : « Kansele » ;

· Professeur ordinaire Honoré Tshitambwe Kazadi Shambuyi, ainsi qu'à l'Assistant Maître Bernard Mpoyi, qui ont bien voulu diriger ce travail avec sollicitude et compétence ;

· Tous ceux qui ont contribué tant matériellement, spirituellement que moralement à la réalisation de ce travail, qu'ils daignent trouver à travers ces lignes l'expression de notre profonde reconnaissance et nos sincères remerciements.

· Tous mes chefs et collègues de service, et spécialement Mr Mamady kouyate, Chef de Bureau de la MONUC Mbuji Mayi, pour leurs conseils et encouragements.

En suite, à tous mes collègues ingénieurs, ma conversion aux sciences sociales et surtout en Droit, n'est pas un signe de désaveu de sciences exactes, ni un fait de hasard, mais plutôt la matérialisation de la capacité d'adaptation et d'ouverture qu'ont les ingénieurs dans tous les domaines de la vie. Soyez-en donc fiers

A tous les lecteurs présents et futurs, l'oeuvre humaine ne manque jamais d'erreur. Pour toutes les imperfections et manquements constatés ci et là à travers ce travail, veuillez nous en excuser.

Léon Moladja Kabamba

ABREVIATIONS

1. DIH : Droit International Humanitaire

2. DIP : Droit International Public

3. SDN  : Société des nations

4. CPI : Cour Pénale Internationale

5. CIJ : Cour Internationale de Justice

6. CICR : Comité International de la Croix Rouge

7. HRW : Human Rights Watch

8. ONU  : Organisation des Nations Unies

9. RDC ; République démocratique du Congo

10. CREDHO : Centre de recherches et d'études sur les droits de l'homme et le Droit humanitaire

INTRODUCTION

1. PRESENTATION DU SUJET

Actuellement, l'usage de la force entre les Etats est interdit par une règle de Droit International Péremptoire (1(*)). Les seules exceptions au principe d'interdiction du recours à la force sont : la légitime défense individuelle ou collective (2(*)) ; les mesures de sécurité collective décidées par le Conseil de sécurité des Nations Unies, le principe de droit de peuple à l'auto-détermination justifiant et légiférant la guerre de libération (3(*)).

En dépit de cette interdiction, de nombreux conflits armés continuent à faire rage. Aujourd'hui, les Etats reconnaissent que le Droit International Public, doit prendre en compte cette réalité internationale non seulement en combattant ce phénomène, mais aussi en le régulant pour garantir un niveau d'humanité à ces situations fondamentalement inhumaines et illégales.

Ce faisant, pour des raisons pratiques et humanitaires, quel Droit devra s'appliquer, de manière impartiale à celui qui recourt légalement à la force, comme à celui qui y recourt illégalement ?

Sinon, il y aurait toujours des controverses sur le fait de savoir quelle partie a recouru à la force en conformité avec le Droit de la guerre (jus ad bellum) et quelle autre viole le Droit contre la guerre (jus contra bellum).

Bien plus, du point de vue humanitaire, les victimes de deux côtés du conflit ont besoin de la même protection et ne sont pas nécessairement responsables de violations au principe de l'interdiction du recours à la force commises par leurs parties.

Cette séparation entre le jus ad bellum et le jus contra bellum, implique, d'une part, qu'un Droit s'applique dès lors qu'il, y aurait de facto, un conflit armé même si celui-ci est qualifié d'illicite. Et d'autre part ; les règles de ce Droit, ne doivent pas rendre impossible l'application de Droit de la guerre en cas de légitime défense appropriée ou de Droit contre la guerre en cas d'agression, des opérations de maintien et d'imposition de la paix dans le cadre de la sécurité internationale.

D'où : le Droit des conflits armés, le Droit dans la guerre (jus in Bello) ou « le Droit International Humanitaire applicable aux conflits armés : mythe ou réalité », fait objet de la présente étude.

2. L'ETAT DE LA QUESTION

Bien que la doctrine s'accorde généralement sur le fait que le DIH, soit né en 1864 avec l'adoption de la 1ère Convention de Genève, il est aussi clair que les règles contenues dans cette Convention n'étaient pas complètement nouvelles. En réalité, une grande partie de la 1ère Convention de Genève trouve sa source dans le Droit international coutumier préexistant. Malgré le fait que ces règles très anciennes et souvent rudimentaires n'aient pas été établies pour des raisons humanitaires mais plutôt pour des raisons économiques, leurs effets étaient humanitaires. Par exemple : L'interdiction d'empoisonner des puits (réaffirmée à La Haye en 1899) était à l'origine, prévue pour faciliter l'exploitation des zones conquises ; la première justification de l'interdiction de tuer les prisonniers de guerre (réaffirmée et développée dans la troisième Convention de Genève de 1949) consistait, à préserver la vie de futurs esclaves ou de faciliter l'échange des prisonniers.

L'existence dans de nombreuses civilisations du sentiment selon lequel, dans certaines circonstances des êtres humains amis ou ennemis doivent être protégés et respectés, ceci s'expliquerait par la tendance dominante au sein de la doctrine classique qui consiste à intégrer les principes du DIH, au principe d'humanité.

Dans un traité appelé les « Arts de la guerre », écrit en 500 avant JC, l'écrivain chinois SUN TZU, exprimait l'idée que les guerres doivent être limitées aux nécessités militaires et que les prisonniers de guerre, les blessés, les malades et les civils devaient être épargnés. Dans le Code de MANU, écrit en 200 avant JC, on trouve des règles sur le comportement dans les combats. Le Code déclarait que les armes barbelées ou empoisonnées étaient interdites, que les soldats blessés devraient être soignés et que les combattants qui se rendent doivent être épargnés.

Le premier développement significatif du Droit de la guerre apparaît en 300 avant JC, avec l'école philosophique grecque appelée « Stoïcisme ». Cette école préconisait un chemin vers l'humanité à travers la compréhension, la compassion, le besoin de comprendre et de respecter les uns et les autres.

Entre le 16ème et le 17ème siècle, à la Renaissance et l'Age des lumières, une pratique humanitaire intéressante s'est développée en Europe. Fréquemment, les combattants se rencontraient avant le combat et décidaient de lignes de conduite à respecter pendant la bataille. Ces accords spéciaux pouvaient par exemple établir l'observation d'un armistice de deux jours par semaine, l'obligation de ramasser les blessés, ou l'engagement de libérer les prisonniers à la fin de la guerre.

Pour sa part, dans son livre intitulé « Un souvenir de Solferino » dans lequel il décrit précisément les horreurs de la bataille, HENRI DUNANT essaie de suggérer des mesures pratiques destinées à améliorer le sort des victimes de guerre. Ces propositions étaient simples mais elles ont eu des conséquences profondes et durables dont la plus importante selon nous est celle qui recommandait aux Etats de conclure un traité international garantissant légalement, la protection des blessés militaires et du personnel médical qui leur porte secours. Laquelle a donné naissance à la première Convention de Genève en 1864.

Plusieurs chercheurs et acteurs du Droit International Humanitaire sont restés unanimes que ce Droit peut et doit être développé sur certains aspects notamment : au choix et à l'usage de certaines armes qui ont fait objet de nombreuses études et recherches scientifiques. Dans d'autres domaines, cette institution conventionnelle exige des clarifications, des adaptations, des aménagements notamment, en ce qui concerne les mécanismes de sa mise en oeuvre pour assurer son respect.

Par rapport à d'autres chercheurs, tout en évoquant des règles applicables au DIH, et les mécanismes de répression des violations graves ; lesquelles visent le respect de la dignité humaine. La question de la fiction ou de la réalité du Droit International Humanitaire applicable aux conflits armés telle que, abordée dans le présent travail, a un caractère pédagogique basé sur la sensibilisation de tous et la vulgarisation de cette branche du Droit international, selon le principe fondamental de Droit pénal qui dispose : « Nul n'est censé ignorer la loi ». Ceci, afin de fermer résolument la porte aux violations des droits humains en période des conflits armés dues à l'ignorance de ce Droit, à poursuivre et punir ceux qui ne respectent pas la vie et la dignité des autres.

En effet, si la guerre a été et demeure le théâtre des exactions les plus graves et de la commission des crimes les plus odieux, une paix durable ne peut être conclue et consolidée que si les auteurs de ces crimes (du dirigeant gouvernemental au simple exécutant), sont susceptibles d'être conduits à rendre compte devant la justice de leurs méfaits. Cette justice présente une double vertu : celle de la sanction exemplaire de crimes particulièrement odieux et celle de la dissuasion destinée à prévenir le retour de telles tragédies. C'est dans l'optique pédagogique que nous avons orienté notre travail, afin de servir d'instrument de vulgarisation et de sensibilisation.

3. INTERET ET CHOIX DU SUJET

a) Intérêt

L'intérêt de notre sujet est patent car, il est à la fois théorique et pratique :

o Théorique parce que, les règles qui déterminent qui pourrait faire objet de violation ou non, s'appliquent à toutes les parties en conflit y compris les personnes appartenant aux forces non gouvernementales. Ceci est une première en matière de Droit International. Car, des obligations internationales pèsent tant sur les entités étatiques que sur les entités infra étatiques sans pour autant jouer sur le statut juridique de ces dernières.

o Pratique parce que les inculpations seraient faites en fonction des actes matériels commis par des personnes physiques elles-mêmes ou à travers ceux qui sont sous leur commandement tout en tenant compte de la base juridique des infractions relatives aux personnes et biens à caractère civil. Bien plus, le Droit International Humanitaire, ne permet pas seulement mais aussi, exige aux Etats de poursuivre les criminels de guerre et ce, quelques soient leurs nationalités, ou la nationalité de la victime et le lieu où ont été commis les crimes (4(*)). Cette permission faite aux Etats de poursuivre les criminels de guerre n'est pas souvent soutenue par ceux-ci dont, les forces armées sont impliquées dans les violations graves des règles de Droit International Humanitaire, et surtout que les Constitutions de plusieurs Etats garantissent l'obligation qu'ont ces Etats, de protéger leurs citoyens.

En sus, les entreprises commerciales, y compris leurs personnels opérant dans les zones de conflits armés encourent des risques de poursuites pénales en tant qu'auteurs ou complices de crimes de guerre, ou de procédures civiles en dommages intérêts. Car, le Droit International humanitaire considère comme passibles de poursuites pénales pour crimes de guerre, non seulement les auteurs de crimes, mais aussi leurs supérieurs hiérarchiques. Par exemple un marchand d'armes qui vend des armes à un client tout en sachant qu'elles serviraient à perpétrer des crimes de guerre peut être au regard du Droit International humanitaire, traité de complice de ces crimes, qu'il partage ou non les motivations de son client. De même, le fait de fournir sur une base commerciale, un appui logistique susceptible de faciliter des violations du Droit international humanitaire peut donner lieu à des poursuites judiciaires. Ainsi, le risque que l'entreprise ou ses dirigeants à titre individuel soient tenus responsables de crimes perpétrés dans le contexte d'un conflit armé est donc un élément qui prend une importance croissante dans l'évaluation, par une entreprise commerciale de la gamme de risques associés à ses activités pendant un conflit armé.

b) Choix du sujet et Justification

Dans son ouvrage parut en 1984 intitulé : « Dictionnaire du Droit International des conflits armés », le Général PIETRO VERRI, ne fait pas la distinction entre Les expressions « Droit International Humanitaire », « Droit des conflits armés », et « Droit de la guerre » (5(*) ). La première est plus couramment employée dans les milieux des organisations internationales et non gouvernementales, universitaires et par les hommes d'Etat. Les deux autres expressions sont plus usitées dans les milieux militaires.

Notre choix porte sur le thème : « Droit international humanitaire applicable aux conflits armés : mythe ou réalité», est justifié par notre souci de ressortir les fins humanitaires du Droit des conflits armés (6(*) ) et d'atteindre toutes les couches de la vie de l'homme sans distinction ni de race, ni de conviction religieuse ni de sexe et moins encore d'appartenance à une classe professionnelle donnée. Car, les méfaits des conflits armés n'épargnent personne (militaire et civil, femme et homme, enfant et adulte...) et aussi, le Droit des conflits armés constitue une branche du Droit international public qui regroupe trois domaines spécifiques à savoir : le Droit de la guerre (Droit de La Haye), le Droit humanitaire (Droit de Genève) ; et le Droit de la maîtrise des armements.

4. PROBLEMATIQUE

Entendue comme un ensemble des questions posées dans un domaine de la science, la problématique de la fiction ou de la réalité du Droit international humanitaire défini comme un ensemble des règles internationales d'origine conventionnelle et coutumière qui sont spécifiquement destinées à régler les problèmes humanitaires découlant des conflits armés internationaux ou non, restreignant pour des raisons humanitaires, le droit des parties au conflit d'utiliser les méthodes, les moyens de guerre de leur choix et protégeant les personnes et les biens affectés par les conflits armés ( 7(*) )  se pose tantôt en termes de mécanisme de sa mise en oeuvre, tantôt en termes de l'effectivité et de l'efficacité des règles juridiques tant de la protection des personnes et des biens affectés par les conflits armés que de la répression de leurs violations.

Autrement dit, dans les conflits armés, les mécanismes d'exécution du Droit international humanitaire sont- ils insuffisants voire improductifs dans certains cas ? Ou alors, sont-ils suffisants et efficaces pour assurer le respect du DIH, et pour sanctionner les violations commises ? Ces mécanismes sont-ils pertinents au regard de la complexité et de la nature actuelle des conflits armés ?

S'agit-il donc des simples règles de Droit dont la portée pratique serait nulle ? Telles sont les questions auxquelles nous allons nous efforcer de répondre dans cette étude.

5. HYPOTHESES

Selon le dictionnaire PETIT ROBERT, en science, une hypothèse est une proposition admise comme donnée d'un problème ou pour la démonstration d'un théorème, elle est aussi une proposition relative à l'explication des phénomènes naturels et qui doit être vérifiée par la déduction ou l'expérience.

Pour répondre au problème posé dans notre travail, nous émettons les hypothèses suivantes :

o Les instruments juridiques assurant la mise en oeuvre du DIH, pour la protection des personnes et des biens affectés par la guerre ne sont pas à même de garantir le respect de celui-ci, au regard de l'évolution de la nature des conflits armés et de leur complexité (Guerres interétatiques sur fond de guerres civiles et de rivalités ethniques).

o L'émergence des nouveaux acteurs aux conflits armés (milice avec le recrutement des enfants du reste, non formés et très peu instruits, affamés et manipulés qui se transforment en criminels), rend difficile le respect du DIH, et par ce fait, inexistant pour des personnes non avisées.

6. PROCESSUS METHODOLOGIQUE

Le concept « méthode », entendu comme un ensemble de démarches que suit l'esprit pour découvrir et démontrer la vérité (8(*) ) ; pour notre étude compte tenu de l'objet et de l'intérêt du sujet ; nous avons utilisé essentiellement la double démarche à savoir : celle du juriste et du sociologue.

a) L'Approche Juridique avec la Méthode Exégétique

Elle nous a permis d'exposer et d'analyser le Droit positif. En effet, il s'est agi d'une part, d'exposer et d'analyser la norme internationale et d'observer comment les Traités et Conventions au sens étroit définissent les règles de jeu lors des conflits armés. Et d'autre part ; voir dans quelles mesures cette réglementation contribue au respect de ce Droit.

Eu égard à la configuration de notre thème, de l'arsenal des méthodes utilisées en sciences sociales, nous avons retenu d'exploiter les postulants de la dialectique. Comme le notent les spécialistes, la dialectique est d'abord associée au concept de totalité en niant l'isolement entre les ensembles et leurs parties et en soulignant que la réalité sociale est faite de l'ensemble des interventions entre ses différents éléments. Elle tend ensuite à privilégier la recherche des contradictions au sein de cette réalité en mettant en relief, derrière l'apparente unité du réel, les tentions, les oppositions, les conflits, les luttes, et les contradictions ( 9(*) ).

Mais, cette approche s'avère insuffisante car, elle ne rassure pas du respect de ces règles sur le théâtre des conflits armés lequel, cependant est le plus important. Aussi adopterons-nous également l'approche sociologique.

b) L'Approche Sociologique

Elle décrit le phénomène correct avec toutes les manifestations en tenant compte de toutes les implications (politique, économique, social, culturel). Contrairement à la méthode juridique par laquelle le chercheur recourt au raisonnement déductif et obéit à un système rationnel et logique, la méthode sociologique est tributaire des faits et se préoccupe moins de les apprécier que de les expliquer. Pour ce faire, nous utiliserons essentiellement l'analyse de l'individualisme méthodologique de RAYMOND BOUDON ( 10(*) ).

En effet, selon RAYMOND BOUDON, le principe de l'individualisme méthodologique énonce que pour expliquer un phénomène social quelconque, il soit indispensable de prendre en compte les motivations des individus concernés par le phénomène en question. Il convient de noter que dans un phénomène, les motivations des individus ne sont pas les mêmes.

Pour lui, il faut appréhender le phénomène comme le résultat de l'agrégation des comportements individuels dictés par les motivations des uns et des autres.

Ce processus méthodologique nous aidera à comprendre comment l'agrégation des attitudes de différents acteurs ainsi que leurs intérêts divergents peuvent être dans la pratique, à l `origine de l'échec du respect des instruments juridiques du DIH,

.

7. TECHNIQUES DE RECHERCHE

Définie comme un ensemble de procédés employés pour produire une oeuvre ou obtenir un résultat déterminé (11(*)), nous nous sommes contentés de la technique documentaire. Sous sa forme essentiellement écrite, la technique documentaire nous a permis d'avoir accès aux oeuvres scientifiques ayant traits à notre sujet de mémoire.

8. DELIMITATION DU SUJET

Par souci de réduire le contenu de notre sujet, lequel ; nous a paru vaste au départ, il nous est nécessaire d'en limiter le champ d'application aux conflits armés non internationaux. Ceci, pour la simple raison que ces conflits armés se reproduisent le plus souvent et entraînent plus de souffrances que les conflits armés internationaux.

Bien plus, l'objectif visé principalement par le DIH, est d'ordre humanitaire. C'est -à- dire, protéger la personne humaine et les biens affectés par les conflits armés de vicissitudes et des aléas de guerres sans tenir compte ni de la nature juridique du conflit armé et encore moins des raisons justifiant ou impliquant celui-ci.

Face à cet état de chose, nous avons pensé délimiter le champ d'application de notre étude à la région des Grands lacs et plus spécialement à la République démocratique du Congo, étant donné que celle-ci, est depuis quelques années le théâtre de nombreux conflits armés ayant occasionné des violations graves du Droit international humanitaire.

9. ARTICULATION DU TRAVAIL

Notre travail est subdivisé en trois chapitres :

o Le premier, plus théorique, porte sur les considérations générales du régime de la contrainte armée. Il présente quelques instruments juridiques qui réglementent les conflits armés et assurent la protection des personnes et des biens affectés par la guerre.

o Le deuxième essentiellement pratique et analytique, traite des mécanismes de mise en oeuvre du DIH, des dispositions juridiques de ces mécanismes, de l'organisation et de la répression des infractions au DIH.

o Le troisième chapitre plus pratique porte sur la RDC, comme cas d'illustration de la répression des violations graves au DIH.

o Une conclusion en termes de notre point de vue sur la dialectique de la fiction ou la réalité du Droit International Humanitaire, assortie de quelques suggestions, mettra fin à notre étude.

CHAPITRE I : CONSIDERATIONS GENERALES ET PRELIMINAIRES

Section 1.- DU REGIME DE LA CONTRAINTE ARMEE

§ 1 EVOLUTION HISTORIQUE DU RECOURS A LA CONTRAINTE ARMEE

De l'évolution que le Droit International Humanitaire applicable aux conflits armés ou Droit des conflits armés a connu, on peut retracer l'histoire extérieure en s'attachant aux travaux de sociologues, moralistes, historiens et philosophes qui ont consacré de nombreux travaux à un phénomène essentiel dans l'évolution des sociétés humaines et de la société internationale en particulier et que l'on appelle communément la « guerre ».

Tous ont apporté des contributions précieuses sur les fins que poursuivent les guerres, sur leurs formes, leurs rapports avec l'évolution des sciences appliquées et des sociétés politiques. Les juristes pour leur part, quoique plus tardivement, essayent d'analyser le recours aux contraintes armées et de dégager les règles auxquelles il est ou devrait être soumis ( 12(*) ).

Deux courants apparaissent ainsi successivement et se superposent à partir du XIXe siècle. Selon le premier courant, le recours à la contrainte armée est d'abord pris comme un fait que le Droit commence par accepter puis essaie d'organiser comme une procédure notamment en établissant à quelles conditions ceux qui ne prennent pas part au conflit, les neutres peuvent conserver le bénéfice de leur statut. Autrement dit, le Droit cantonne le conflit armé tout en humanisant le recours aux armes en limitant son caractère destructeur à ce qui est indispensable. C'est la conception classique de la « guerre » : formes à observer, régime de neutralité, règles de conduite des hostilités sont là, des objets fondamentaux du Droit de la guerre, du jus in Bello.

Selon le deuxième courant, on tend à limiter les cas où la mise en oeuvre des contraintes armées est licite. Il s'agit d'éliminer la guerre des relations internationales. C'est le jus ad bellum.

Ici, quelque soit la manière dont on aborde le problème, on se heurte à des difficultés à la taille de l'ambition que l'on s'est assignée. On les rencontre si l'on veut définir des règles. On les rencontre davantage quand on veut appliquer ces règles.

En effet, la contrainte armée, en dépit de ses dangers et des sacrifices qu'elle comporte, peut être mise au service du Droit. C'est par exemple, dans les sociétés nationales le rôle de la force publique d'assurer le respect du Droit. Et dans les relations internationales, même si le recours à la contrainte armée est proscrit, il reste d'ailleurs et toujours des cas où ce recours est permis. C'est celui de la légitime défense ou des opérations de maintien de la paix et d'imposition de paix par les forces des Nation Unies.

Mais, les difficultés apparaissent toujours dans les définitions et dans leurs applications, les faits sont en effet compliqués et parfois incertains parce que souvent, il n'y a pas généralement d'autorité pour décider au - dessus des intéressés et pour imposer sa décision.

Comme toutes les branches du DIP, c'est l'ensemble du régime des contraintes armées qui bénéficie de l'apparition des organisations internationales. Mais, plus que tout le reste, le jus ad bellum se trouve lié à leur développement. C'est avec les organisations internationales qu'il s'est affirmé et a suivi les mouvements de leur histoire en anticipant leurs progrès.

Que les organisations internationales défaillent, les règles du jus ad bellum gardent toute leur valeur morale, mais leur application est alors soumise aux aléas du relativisme des appréciations discrétionnaires des Etats et des entités infra-étatiques engagés dans les conflits armés.

C'est pourquoi, nous examinerons dans la suite, la perspective historique de la contrainte armée avec l'évolution des organisations internationales depuis le Moyen-âge en passant par la SDN, jusqu' à la Charte des Nations Unies.

I. LES ETAPES DE L'EVOLUTION DU REGIME DE LA CONTRAINTE ARMEE.


I.1. DU MOYEN-AGE A LA SDN

Le Moyen-âge avait connu simultanément une décentralisation du recours aux armes. Dans le régime féodal et des institutions inspirées par l'Eglise qui avaient pour objet d'en limiter les effets, les canonistes élaborèrent une distinction entre les guerres justes et les guerres injustes dont la traduction est reflétée dans les oeuvres de Victoria et de Suarez (13(*) ).

Mais, la naissance de l'Etat moderne conduira à la centralisation en ses mains de la contrainte armée dont l'emploi devient un monopole de l'Etat. Ce fait essentiel va marquer profondément le Droit qui la régit.

A cette époque, la distinction des guerres justes et injustes a perdu très rapidement toute pertinence sur le plan juridique et que les Etats princiers se sont reconnus pour parler le langage moderne, une compétence discrétionnaire de guerre. A l'époque, la guerre n'altérait, en principe, que les relations des combattants et laissait, en dehors de son régime, l'ensemble des relations sociales. Cependant, le développement de la guerre sur mer à partir du XVII è siècle va conférer une grande importance au régime de la neutralité.

Par ailleurs, les transformations de la société par la démocratie, la création des armées nationales obligèrent les Etats à suivre, en pratique et dans bien des cas, une ligne de conduite différente de celle du Droit strict.

Devant l'ampleur des destructions et des souffrances entraînées par les guerres, le DIH, s'est développé en humanisant les conflits. Les conférences de paix de La Haye, en 1899 et de 1907 ont élaboré un faisceau de Conventions relatives au jus in Bello, à la neutralité et à la conduite des hostilités. Un grand nombre de leurs dispositions appelèrent des aménagements mais elles constituèrent encore une base du Droit coutumier en la matière.

C'est au cours du XIX è siècle, qu'apparait également la notion techniquement définie de la « guerre ». Dans le langage courant, le terme « guerre » est employé dans les sens les plus divers. Toutefois, il faut tenir compte du fait que ce terme peut recevoir, en Droit interne, une signification différente de celle qu'i l a en Droit international. Ce terme a pris rapidement un sens péjoratif et il est souvent évité pour des raisons politiques ( 14(*) ).

Aussi, la guerre ne se caractérise plus seulement par un recours à la contrainte armée, mais aussi par le déclenchement global d'une série de règles juridiques concernant les rapports des Etats belligérants entre eux et avec les tiers. L'ensemble de ces règles constituent « l'état de guerre ».

Cela ne veut pas dire que les hostilités ne sont licites, que si elles entraînent l'état de guerre. Des hostilités aux effets plus limités sont possibles. Elles n'ont pas d'effets généraux. Ex : le blocus pacifique, l'interception des marines à destination d'un port, les représailles armées, l'intervention d'humanité pour la protection des étrangers contre les actes inhumains etc...

A cette époque, le maintien de la contrainte armée était considéré comme une voie d'exécution du Droit. Ici, il n'y a pas exercice d'une compétence discrétionnaire mais un recours fondé et limité en fonction d'une raison juridique à la contrainte.

La deuxième Convention de La Haye (Drago-Porter) sur le recouvrement des dettes contractuelles, oblige les Etats à ne recourir à la contrainte armée qu'en cas de refus d'arbitrage ou de refus d'exécution de la sentence arbitrale.

I.2. DE 1919 à 1945

Sous le coup des pertes et des ruines accumulées par le premier conflit mondial, un certain nombre d'initiatives ont été prises. On laissera de côté la tentative faite par le Traité de Versailles (art 227) de juger l'Empereur d'Allemagne et la mise à la charge de l'Allemagne des réparations de guerre qui impliquent que la guerre de 1914 était contraire au Droit international.

Ce développement conventionnel du jus in Bello (notamment le Protocole du 11 janvier 1925, interdisant les gaz asphyxiants, les moyens bactériologiques ; et la Convention de Londres de 1930, sur la guerre maritime) se poursuit normalement, mais le jus ad bellum tient une place qu'il n'avait jamais eue dans les relations internationales, tant du fait de la SDN, que des efforts poursuivis postérieurement par des pactes.

I.3. SYSTEME DE PACTE

Le système de pacte n'interdit pas d'une manière générale le recours à la contrainte armée, néanmoins, il pose les principes de la sécurité collective. Il contient un système embryonnaire de contrainte armée. C'est l'article 16 qui pose le principe de sanction économique et armée après avoir rappelé que l'Etat agresseur est ipso-facto considéré comme ayant commis un acte de guerre contre tous les autres membres de la société.

1.4. LES ACTES POSTERIEURS AU PACTE

Le Protocole de Genève a été l'effort le plus complet pour combler les lacunes du Pacte, mais il ne fut pas ratifié. Il interdisait le recours à la guerre et à toute contrainte armée sauf pour résister à une agression, participer à des sanctions imposées à un Etat, à exécuter une sentence arbitrale.

Les Etats s'engagèrent donc dans la conclusion d'accords bilatéraux ou régionaux qui avaient pour objet de renoncer à l'emploi de la contrainte armée, de préciser la notion d'agression et de garantir la mise en oeuvre d'assistance militaire en cas de violation de ces engagements. Il convient de noter que ces différents actes sont restés des projets ou ont aujourd'hui disparu.

1.5. DEPUIS LA CHARTE DE NATIONS UNIES

Le régime de la contrainte armée a été l'objet dès1945, de nouveaux changements. La Charte des Nations Unies, a formulé en des termes nouveaux (art 2, §4), l'interdiction du recours aux contraintes armées. Elle a crée une organisation dotée des pouvoirs d'action importants. Mais, les textes de la Charte ne sont pas la seule source du droit de recours à des contraintes armées.

C'est ainsi que : l'accord de Londres du 8 août 1945 a institué un Tribunal militaire international pour juger les grands criminels de guerre pour des violations de règles concernant la conduite des hostilités. Le Statut de Rome, adopté le 17 juillet 19998, par 120 Etats instituant la Cour pénale internationale, n'entendra pas des causes entre les Etats mais plutôt contre les particuliers accusés des crimes les plus graves en vertu du Droit international. Notamment : le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre.

L'adoption du Statut de Rome, fut un événement historique avec la création d'une première Cour internationale permanente (CPI). Un Tribunal indépendant et impartial pouvant tenir les particuliers personnes physiques responsables de la perpétration des crimes internationaux les plus graves avec possibilité d'offrir une réparation aux victimes et aux survivants de ces crimes ( 15(*)).

L'évolution historique du régime de la contrainte armée ainsi présentée, nous examinerons, par la suite, les origines, la naissance du DIH, la place du DIH, son domaine et son champ d'application, ses sources, ses branches, le fondement juridique des infractions au DIH, et l'essai de définitions de quelques concepts clés de notre étude.

§ 2 LES ORIGINES ET LA NAISSANCE DU DIH

Les origines du DIH, remontent aux civilisations anciennes. Celles-ci disposaient déjà de nombreuses coutumes ou textes anciens en particulier des textes à caractère religieux qui réglementaient les hostilités (16(*)).

L'un de premiers textes est le code d'HAMMOURABI, roi de Babylone, qui, il y a 4000 ans codifiait déjà la conduite de la guerre : « Je prescris ces lois dit HAMMOURABI, afin que le fort n'opprime pas le faible ». Le code de MAMOU (texte hindouiste de 1500 avant J.C.) ; ordonnait d'épargner les ennemis désarmés lors des combats, de renoncer à la perfidie d'armes barbares.

Mais, le véritable point de départ du DIH contemporain correspond à la bataille de Solferino, qui avait eu lieu en 1859 au Nord de ce qui est aujourd'hui l'Italie.

En effet, un jeune homme d'affaires genevois HENRY DUNANT, frappé par le sort des blessés abandonnés sur le champ de bataille écrivit dès son retour à Genève un livre intitulé : « Souvenir de Solferino ». Dans ce livre, il proposa la conclusion d'un traité portant sur la neutralisation des services sanitaires militaires sur le champ de bataille et la création d'une organisation permanente pour l'assistance aux blessés de guerre (17(*)).

La publication de ce livre influença la convocation par le Gouvernement Suisse, d'une conférence diplomatique qui donna naissance à la première Convention de Genève de 1864, pour l'amélioration du sort des militaires dans les armées en campagne. C'est sous l'impulsion du CICR, que l'année suivante, le Gouvernement Suisse réunit à Genève, une conférence diplomatique présidée par le Général Dufour. Les seize Etats participants vont adopter le 22 août 1864, la Convention pour l'amélioration du sort des militaires blessés des armées en campagne.

Cette date marque la naissance du DIH, et plus particulièrement du « Droit de Genève » qui se préoccupe plus spécialement du sort des victimes de guerre. Tandis que le Droit de La Haye, se soucie plus de réglementer les moyens et les méthodes de guerre.

§ 3 LA PLACE DU DIH DANS LE DIP ET LES DISCIPLINES VOISINES

Le DIH, fait partie du Droit International qui régit les relations entre Etats et d'autres sujets de Droit International Public tels les organisations internationales. Ce dernier est formé d'accords entre les Etats appelés Traités ou Conventions, et de la coutume internationale constituée par la pratique reconnue par eux comme étant obligatoire ainsi que les principes généraux de Droit.

Par rapport à d'autres disciplines voisines, le DIH, ne constitue pas une discipline juridique homogène et autonome du fait de l'intervention d'une pluralité et d'une diversité des branches du Droit, à savoir le Droit Public et le Droit privé en allant plus loin en faisant recours à des règles extra-juridiques.

Contrairement à d'autres branches de Droit public, tels que les Droits administratif, pénal, fiscal...qui tirent leur unité de la spécificité des règles qu'ils étudient (Chacun d'eux étant consacré à un ensemble homogène des règles distinctes de celles qui composent les disciplines voisines) ; le DIH, ne tire pas son unité d'une spécificité des règles mais plutôt, de son objet étant donné que du point de vue des règles, il étudie toutes les règles qui concourent à la protection de l'homme et des biens affectés par les vicissitudes et les aléas de la guerre ainsi que la régulation des méthodes et de moyens . Bref, des règles liées aux principes d'humanité et de nécessité militaire.

§ 4. L'ACTE-CONDITION LE DOMAINE ET LE CHAMP D'APPLICABILITE DU DIH

1. L'Acte Condition

La notion de conflit armé représente l'écorce du DIH, si l'on veut bien exclure quelques obligations spécifiques applicables dès le temps de paix, seule la présence factuelle d'une réalité « belligène » pourrait engendrer l'application de cet ensemble normatif. Il importe de définir le concept de « conflit armé » véritable acte-condition de l'applicabilité du DIH.

En affirmant que l'existence d'un conflit armé est une condition nécessaire à l'applicabilité du DIH, le Tribunal Pénal International pour la Yougoslavie (TPIY), indique la limite fondamentale du champ d'application de ce Droit et impose de définir précisément le concept de « conflit armé » afin de délinéer les contours de sa compétence (18(*)). Mais, si elle s'avère nécessaire, cette condition n'est pas suffisante. Le déclenchement d'un conflit armé n'épuise pas, loin s'en faut, toutes les questions qui se posent quant à l'étendue du champ d'application temporel, spatial et matériel de ce corpus iris

Aucun instrument conventionnel régissant cette matière ne définit, de près ou de loin ce que recouvre cette notion. Le TPIY a, quant à lui, été contraint de se livrer à cet exercice de sémantique particulièrement périlleux.

Ainsi, la Chambre d'appel, dans un paragraphe maintes fois repris, a considéré qu'il existait un conflit armé : « chaque fois lorsqu'il y a recours à la force armée entre Etats ou un conflit prolongé entre les autorités gouvernementales et les groupes armés organisés ou entre des groupes armés au sein d'un Etat (19(*)).

Le Tribunal offre, par ce biais, une réponse aux atermoiements insistants d'une partie de la doctrine qui hésitait à qualifier le conflit armé des incidents isolés tels que les escarmouches à la frontière ou des incidents navals. Il confirme implicitement que les critères de durée ou d'intensité des combats sont indifférents à la qualification d'un conflit armé international.

Cependant, aussi paradoxal que cela puisse paraître, deux Etats peuvent se trouver en situation de conflit armé sans qu'un seul coup de feu ait été échangé. Cette hypothèse est réglée par le Droit conventionnel. L'article 2(2) commun des Conventions de Genève qualifiant en effet le conflit armé : l'occupation militaire totale ou partielle réalisée sans la moindre résistance. On considère qu'un conflit armé a éclaté dès lors que de simples déclarations formelles en ce sens ont été promulguées et cela même si les actes de violence ne sont que futurs, voire potentiels.

Dans une telle éventualité, qui peut parfois perdurer, si l'un des Etats belligérants décide d'interner les civils de nationalité ennemie présents sur son territoire ces derniers pourront bénéficier des dispositions de la IV Convention de Genève bien que les combats n'aient pas encore éclaté (20(*)).

2. Le Domaine

Le DIH, au sens large, s'applique à tous les conflits armés du seul fait des hostilités abstraction faite de toute qualification juridique. Les Conventions de Genève le prévoient expressément :

o Les Protocoles de 1977, ont introduit de grandes innovations. Le Protocole I (art 1, §4) assimile à des conflits internationaux des conflits dans lesquels les peuples luttent contre les dominations coloniales et l'occupation étrangère et contre les régimes fascistes dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes (21(*)).

o Certaines dispositions de fond des Conventions de 1949 ont été de plus modifiées pour consolider les régimes politiques existants (art 47, condamnation des mercenaires).

o Le Protocole II s'applique à tous les conflits armés qui échappent au Protocole I sauf si en raison de leurs caractères, ils n'apparaissent pas comme des conflits armés. Par souci de préserver le principe de non-ingérence ne seront concernées que les guerres dites de libération nationale (décolonisation).

3. Le champ d'application

Le DIH, couvre deux champs d'application précis, à savoir :

o La protection des biens civils et des personnes qui ne participent pas ou plus aux combats ;

o La restriction des moyens de guerre, principalement les armes et méthodes de guerre comme certaines tactiques militaires.

4. La protection des civils

Le DIH protège tout particulièrement les civils ne participant pas aux hostilités. La Convention IV de Genève de 1949 leur est entièrement consacrée. Un civil n'a pas le droit de participer au conflit armé. Un civil ayant participé au conflit sans en avoir le droit peut être légalement jugé pour cela et ne se verra pas octroyé le statut de combattant.

Le DIH, distingue aussi les civils ne participant pas au conflit armé des civils y prenant une part active. Le Protocole I de 1977, sur les conflits armés internationaux en ses articles 43 et 44, définit les critères permettant de distinguer civil et milicien, partisan et guérillo. Ainsi, les civils organisés en groupe et répondant aux critères de l'article 44 peuvent, dans certains cas, se voir reconnaitre le statut de prisonnier de guerre.

5. La restriction des moyens de guerre

Les règles relatives à la conduite des hostilités limitent le droit des parties à un conflit armé d'utiliser les méthodes et les moyens de guerre de leur choix. Elles régissent principalement la conduite des opérations militaires dans le cadre d'un conflit armé en définissant les armes et les tactiques militaires autorisées.

Les principes généralement reconnus de distinction, de proportionnalité et l'interdiction d'employer des armes, des projectiles, des matières ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus.

A partir de ces principes, on a élaboré des règles plus spécifiques, telles : l'interdiction d'attaques directes dirigées contre les personnes civiles ou contre des biens civils ; l'interdiction des attaques indiscriminées et l'obligation de prendre des mesures de précaution en vue d'éviter et, en tout cas, de réduire au minimum, les pertes en vies humaines dans la population civile, les dommages aux biens de caractère civil qui pourraient être causés incidemment.

§ 5. LES BRANCHES DU DIH

Les deux branches du DIH applicables aux conflits armés sont : le jus in Bello et le jus ad bellum. Le jus in Bello (Droit dans la guerre), régit l'usage de la force armée et répond à ces questions : qui a droit et comment faire la guerre, qui sont les acteurs ainsi que les modalités, les instruments qui régissent la guerre ?

Tandis que le jus ad bellum (Droit de faire la guerre), régit le recours à la force armée et répond quant à lui aux questions suivantes : qui a droit d'ordonner la guerre et pourquoi, quelles en sont les causes licites ?

§ 6. LES SOURCES DU DIH

Il existe deux sources majeures du DIH :

o Les Traités et les Conventions ;

o Le Droit coutumier.

1. Les Traités et les Conventions

Il s'agit de :

o Les Conventions de Genève de 1949, et leurs Protocoles additionnels (I de 1977, II de 1977 et III de 2005) relatifs à l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne ;

o La Convention de La Haye de 1954, pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et ses deux Protocoles ;

o La Convention de 1972, sur les armes biologiques ;

o La Convention de 1980, sur certaines armes classiques ;

o La Convention de 1995, sur les armes chimiques ;

o La Convention d'Ottawa, de 1997 sur les mines anti- personnel ;

o Le Traité de Rome de 1998, sur la Cour pénale internationale ;

o Le Protocole facultatif de 2000, se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés.

o Le Statut de Rome du 17 juillet 1998.

2. Le Droit coutumier

Contrairement au Droit des Traités, le Droit international coutumier n'est pas écrit. Pour prouver qu'une norme relève du Droit coutumier, il faut démontrer qu'elle reflète la pratique des Etats et qu'il existe au sein de la communauté internationale la conviction qu'une telle pratique est requise par le Droit.

Dans ce contexte, « pratique » se réfère à la pratique officielle des Etats, à savoir leurs déclarations formelles. Une pratique contraire de la part de certains Etats est possible, car si cette pratique contraire est condamnée par d'autres Etats, ou rejetée par le Gouvernement lui-même, la norme originale est en fait confirmée.

§ 7 LE FONDEMENT JURIDIQUE DES INFRACTIONS AU DIH

Les articles 6, 7 et 8 du Statut de Rome, définissent les crimes à l'égard desquels la CPI, est compétente. Ce sont : le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Ces définitions contiennent également la liste des actes qui peuvent caractériser les infractions au DIH, lorsque les éléments constitutifs de ces crimes sont réunis (22(*)). Ainsi :

o Le génocide peut être commis en tuant ou par d'autres mesures prises dans le but de détruire un groupe national, ethnique, racial ou religieux ;

o Les crimes de guerre comprennent les crimes précisés dans les quatre Conventions de Genève de 1949 les Protocoles additionnels I et II aux Conventions de Genève et la Réglementation de La Haye de 1907 portant sur les crimes commis dans un conflit armé international et durant un conflit armé interne.

o Les crimes contre l'humanité comprennent : la torture, le viol, la disparition forcée et la réduction en esclavage. Les crimes contre l'humanité se distinguent des crimes ordinaires par le critère qui prévoit qu'ils doivent être commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique contre la population civile et que l'auteur du crime ait eu connaissance de l'attaque) (23(*))

§ 8. PLACE DE L'INDIVIDU EN DIP

La seconde guerre mondiale a changé le fondement de la société internationale. La création de l'ONU, en 1945 a instauré un système international fondé sur la promotion et la protection de la paix. La décolonisation, le développement économique et social, l'égalité souveraine entre les Etats sont devenus désormais les bases de la nouvelle société internationale.

Dans cette société, le Droit international a ménagé une place importante pour l'individu. Les Etats vainqueurs commençaient à s'occuper du destin des peuples anciennement soumis aux empires vaincus au nom du droit à l'auto-détermination.

Dans cette dynamique, le Tribunal militaire international du Nuremberg, a ouvert la porte à la responsabilité pénale internationale en justifiant sa position de la manière suivante : « Ce sont des hommes et non des entités abstraites qui commettent des crimes contre le Droit international, et ce n'est qu'en punissant ceux qui ont commis les crimes que l'on peut faire respecter les dispositions du DIP ». Ce principe a depuis été érigé en statut du droit coutumier, puis définitivement cristallisé par le Statut de la CPI qui, en son article 25, établit un régime de responsabilité pénale individuelle parallèle à la responsabilité internationale de l'Etat. (24(*))

D'autres branches du DIP, s'intéressent également à l'homme. Il s'agit de : Droit international de développement, le DIH, le Droit international de l'homme... Dans ces droits, l'individu constitue l'objet principal (25(*)).

§ 9 DEFINITIONS DE QUELQUES CONCEPTES CLES (26(*))

a. Conflit armé :

Cette expression est utilisée pour désigner différents types d'affrontements armés. Le DIH n'a pas donné une définition à la notion de conflit armé. Mais, lorsqu'il traite des conflits armés, il opère une distinction entre le conflit armé international et le conflit armé interne. Le premier est synonyme de guerre et est aussi utilisé lors des guerres de libération nationale menées contre une puissance coloniale ou occupante. Le second est synonyme de guerre civile (27(*)). L'expression « conflit armé internationalisé » s'emploie pour désigner les conflits armés présentant tout à la fois les caractéristiques des conflits armés internes et le conflit international.

b. Droit international humanitaire ou Droit des conflits armés :

Les deux expressions sont équivalentes, elles désignent les règles du DI s'appliquant aux problèmes humanitaires survenant en cas de guerre. Ces règles définies par les Conventions de Genève (1864, 1949), de La Haye (1899, 1907,1922) et d'autres textes, limitent le choix des méthodes, des moyens et des objectifs de combat, au comportement des combattants, à la protection des personnes touchées par la guerre.

c. Guerre :

Affrontement armé entre deux ou plusieurs Etats mené par leurs forces armées respectives. On emploie aussi l'expression « conflit armé international »

d. Guerre civile :

Affrontement armé qui oppose des combattants originaires d'un même Etat sur leur propre territoire ; soit les forces armées régulières à des groupes armés dissidents, soit des groupes armés entre eux. On emploie aussi l'expression « conflit armé non international ».

e. Crime de guerre :

Sont considérés comme crimes de guerre ( quelle que soit la nature du conflit), les violations graves des lois et coutumes de la guerre : les atteintes commises contre toute personne ne participant pas ou plus aux hostilités (civils, combattants blessés, personnes malades, personnel sanitaire ou religieux), la torture, la déportation, la prise d'otages, le fait d'utiliser des armes prohibées (Armes chimiques, bactériologiques ou incendiaires), le pillage des biens publics ou privés, toute destruction ou bombardement non justifiés par des objectifs militaires

f. Crimes contre l'humanité :

Selon le Statut de la CPI, on entend par crime contre l'humanité, des actes commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque, y compris des actes inhumains causant intentionnellement de graves souffrances et des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

g. Torture :

Ce terme désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aigues, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne hors de toute sanction légitime. Commise en temps de guerre, la torture est un crime de guerre.

h. Belligérants :

Ce terme désigne les Etats et leurs forces armées participant à une guerre ainsi que les individus autorisés à faire la guerre (les militaires par opposition aux civils). Ce terme s'applique également aux combattants dans le cadre d'une guerre civile.

i. Entités non étatiques ou infra-étatiques :

Cette expression désigne les parties aux conflits armés internes qui s'opposent aux forces armées gouvernementales ou luttent contre des entités de même nature et qui remplissent les conditions prévues à l'article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949, pour la protection des victimes de guerre ou à l'article premier du Protocole de 1977 additionnel aux Conventions de Genève relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II). L'expression « conflits armés auxquels prennent part des entités non étatiques » vise les conflits armés internes entre les forces armées d'un gouvernement et celles d'une ou plusieurs entités non étatiques ou entre plusieurs entités non étatiques. Y sont aussi inclus les conflits armés internes dans lesquels interviennent les forces de maintien de paix de l'ONU ( 28(*) )

j. Déportation :

Ce terme désigne le transfert forcé, en masse ou individuel, de personnes ne participant pas ou plus aux hostilités (civils, blessés, prisonniers, malades) de leur territoire d'origine vers celui de l'Etat ennemi ou de tout autre Etat.

k. Belligérants :

Selon le Droit international en vigueur jusqu'à la fin de la seconde guerre mondiale, le terme indiquait : les différentes entités étatiques participant à une guerre, les individus autorisés à exercer matériellement la violence de guerre. Cette expression est aujourd'hui preferée au mot « guerre » afin de comprendre également les conflits internationaux qui n'ont pas les caractéristiques technico-juridiques de la guerre. Le Droit international plus récent les désigne plutôt par l'expression » Parties au conflit » étant donné que des entités non étatiques peuvent aussi participer aux conflits armés internationaux. Elles sont assimilées à cette expression pour l'application du Droit des confits armés. (29(*) )

l. Génocide :

crime qui peut se manifester par les actes suivants, commis en temps de guerre ou de paix, avec l'intention de détruire entièrement ou partiellement un groupe national ethnique racial ou religieux : meurtre de membres du groupe, atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Le génocide comprend aussi : l'entente en vue de le commettre, l'incitation directe et publique à le commettre, la tentative de génocide et la complicité dans sa perpétration. S'il est commis en temps de guerre, le génocide est un crime de guerre. Il n'est pas considéré comme crime politique pour ce qui est de l'extradition (cf. NU1948). ( 30(*) )

Section 2. DES REGLES APPLICABLES AUX CONFLITS ARMES

§ 1. Aperçu historique

En 1863, le Président ABRAM LINCOLN demande à un juriste FRANCIS LIEBER, d'établir une série d'instructions à l'usage des troupes engagées dans la guerre de sécession, Le code de LIEBER de 1863 est le premier essai de codification des lois et coutumes de la guerre. A cette époque, ce code n'avait pas de valeur de Traité puisque, destiné aux seules forces armées nordistes des Etats-Unis.

En 1868, la Déclaration de ST-PETERSBURG demandant aux Etats d'abandonner les armes causant des souffrances inutiles suivie en 1899, de la Conférence sur la paix tenue à La Haye à l'issue de laquelle, sont adoptées les premières conventions de La Haye, établissent un règlement des lois et coutumes de la guerre sur terre et l'adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève de 1864.

En 1907, toujours dans la capitale hollandaise, les Conventions de 1899, sont révisées et de nouvelles adoptées. Dès lors, les Conventions et Déclarations seront signées. Constamment révisées et complétées par les Protocoles additionnels, les Conventions de Genève de 1949, et les Conventions de La Haye de 1907, définissant les lois et coutumes de la guerre forment ensemble le Droit international humanitaire contemporain dont les règles principales ci-après, destinées à protéger les victimes de guerre se développent parallèlement avec celles de limiter la violence en réglementant le choix et l'utilisation des armements.

§ 2. FONDEMENT JURIDIQUE

1. Les instruments juridiques internationaux (Traités et Conventions de 1864 à nos jours) (31(*))

o 1864 : Convention de Genève pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne ;

o 1868 : Déclaration de St-Petersburg, interdisant l'emploi de balles explosives ;

o 1899 : Convention de La Haye, traitant des lois et coutumes de la guerre sur terre et de l'adaptation à la guerre sur mer des principes de la Convention de Genève de 1864 ;

o 1906 : Révision et développement de la Convention de Genève de 1864 ;

o 1907 : Révision des Conventions de La Haye de 1899 et adoption de nouvelles Conventions traitant des droits et des devoirs des puissances et des personnes neutres ;

o 1925 : Protocole de Genève, prohibant l'emploi de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques ;

o 1949 : Révision et développement de la Convention de Genève de 1906, et adoption d'une nouvelle Convention de Genève relative aux prisonniers de guerre ;

o 1949 : Révision des Conventions de Genève et adoption d'une nouvelle Convention traitant de la protection des personnes civiles ;

o 1954 : Protocole de La Haye, pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé ;

o 1961 : Déclaration sur l'interdiction de l'emploi des armes nucléaires et thermonucléaires (résolution de l'AG de Nations-Unies) ;

o 1968 : Respect des droits de l'homme en période de conflit armé (Conférence de Téhéran puis, l'AG des Nations-Unies)

o 1972 : Convention sur l'interdiction des armes biologiques ou à toxine et sur leur destruction ;

o 1977 : Deux protocoles additionnels aux quatre Conventions de Genève de 1949, renforçant la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et non internationaux (Protocole II) ;

o 1980 : Convention sur l'interdiction ou la limitation d'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou frappant sans discrimination. Protocole I relatif aux éclats non localisables, Protocole II relatif à l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs. Protocole III, relatif à l'emploi des armes incendiaires ;

o 1993 : Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ;

o 1995 : Protocole additionnel à la Convention de 1980, (Protocole IV), relatif aux armes à laser aveuglantes ;

o 1996 : Révision du Protocole II de la Convention de 1980, sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de mines, pièges et autres dispositifs ;

o 1997 : Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines anti personnel et sur leur destruction

2. Analyse

De l'analyse juridique de l'esprit et de la lettre des instruments internationaux sus-évoqués, il ressort que sept règles fondamentales visent la protection des civils et combattants mis hors de combat et quatre autres visent la limitation des méthodes et des moyens de guerre.

Il s'agit de :

a). Les règles destinées à la protection des victimes de la guerre : les civils et combattants mis hors de combat.

o Les combattants doivent faire clairement la distinction entre ceux qui ne participent pas ou plus au combat : civils, journalistes, personnel sanitaire, membres d'organisation humanitaire, religieux et ceux qui participent au combat ;

o Les personnes qui ne participent pas aux hostilités et celles mises hors de combat ont droit au respect de leur vie et de leur intégrité physique et morale. Elles doivent être protégées et traitées avec humanité sans distinction ;

o Les combattants capturés et les civils se trouvant sous l'autorité de l'adversaire ont droit au respect de leur vie, leur dignité, de leurs droits personnels et de leur conviction. Ils doivent être protégés contre tout acte de violence ou de représailles. Ils ont le droit d'échanger des nouvelles avec leurs familles et de recevoir des secours ;

o Les blessés et malades doivent être soignés sans distinction par la partie qui les a en son pouvoir ;

o Il est interdit de tuer, blesser ou torturer un adversaire qui se rend ou qui est hors de combat ;

o Ni la population civile, ni les personnes civiles, ni les biens civils ne doivent être l'objet d'attaques. Les attaques ne doivent être dirigées que contre les objectifs militaires ;

o Certains bâtiments et biens, tels que hôpitaux, lieux de culte, ambulances jouissent d'une protection spéciale et ne doivent pas être attaqués. Des signaux clairement reconnaissables dont la croix rouge et le croissant rouge sur fond blanc sont utilisés pour les identifier et doivent être scrupuleusement respectés.

b). Les règles destinées à la limitation des méthodes et des moyens de guerre

o Les parties en conflit armé et les membres de leurs forces armées n'ont pas un droit illimité quant aux choix des méthodes et moyens de guerre ;

o Il est interdit d'employer des armes ou des méthodes de guerre de nature à causer des pertes inutiles ou des souffrances excessives ;

o Sont notamment interdits : l'emploi de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, les techniques de modification de l'environnement, les armes produisant des éclats non localisables aux rayons X, les armes à laser aveuglantes, les armes chimiques ;

o Sont limités aux objectifs strictement militaires : l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs à déclenchement automatique ou à distance, l'emploi d'armes incendiaires.

c) Les règles d'applicabilité du Droit international humanitaire aux forces de maintien et d'imposition de paix de l'ONU

Les opérations de maintien de la paix des Nations Unies, ont connu une croissance sans précédent ces dernières années et plus particulièrement à partir de 1992. Dans ces opérations, les forces des Nations-Unies pour le maintien de la paix y sont engagées.

Les forces des Nations Unies pour le maintien de la paix ne sont ni les forces armées que le Conseil de sécurité constitue lui-même en vertu des articles 43 et 47 de la Charte de Nations-Unies, ni celles mises sur pied par les Etats membres, sur base d'une invitation (comme en Corée, en 1950) ou d'une autorisation du Conseil de sécurité (les cas du Golfe, en 1990, et de la Somalie, en 1992). Ces deux forces peuvent utiliser des mesures coercitives afin de rétablir la paix internationale et la sécurité (ou des conditions suffisantes de sécurité) dans une région concernée.

Les forces de maintien de la paix diffèrent des forces précitées, tout d'abord de par leur mandat qui est de maintenir la paix (32(*)) Dans ce domaine, on distingue trois grands types d'opérations menées par l'ONU, à savoir : l'envoi d'une mission d'observation, d'une mission de maintien de la paix et d'une mission d'imposition de la paix.

Dans la mission d'observation, les membres de la mission n'ont qu'une fonction d'observation à l'exclusion de toute possibilité de jouer un rôle actif. En plus, ils ne sont pas armés. Ces forces ne sont pas concernées par l'applicabilité du DIH.

Dans la mission de maintien de la paix, ces forces, ont un mandat spécifique de maintenir la paix en surveillant les accords d'armistice ou de cessez-le-feu. Les contingents affectés aux forces de maintien de la paix, sont fournis par des Etats sur une base volontaire à la demande du Secrétaire général de l'ONU. En outre, le Gouvernement sur le territoire duquel les Forces de maintien de la paix doivent se rendre ainsi que l'autre ou les autres parties au conflit directement impliquées doivent accorder leur consentement.

Les forces de maintien et d'imposition de la paix sont placées sous le commandement de l'ONU, confié au Secrétaire général, mais sous l'autorité du Conseil de sécurité qu'il tien pleinement informé du déroulement des opérations. Le commandement sur le terrain est exercé par un commandant de la Force, nommé par le Secrétaire général avec l'assentiment du Conseil de sécurité.

Les caractéristiques des forces de maintien et d'imposition de la paix qui soulèvent de manière directe la question de l'applicabilité du DIH, est que ces forces sont armées.

Les problèmes théoriques et pratiques liés à la réalisation des missions de ces forces dans les limites posées par les principes directeurs de la Charte de Nations Unies, peuvent entraîner dans un conflit armé ces forces. Ce qui est arrivé lors des opérations de maintien de la paix au Congo, en juillet 1960, et sous peu à l'Est de la RDC. De ce fait, l'applicabilité du DIH, aux forces de maintien et d'imposition de la paix comprend deux aspects : Le respect du DIH par ces Forces, et le rôle que ces forces peuvent jouer pour contribuer au respect du DIH.

d) Les règles de respect du DIH, par les forces de Nations-Unies

o Les principes fondamentaux et les règles coutumières du DIH, sont applicables et doivent donc être respectés par les forces de maintien et d'imposition de la paix de l'ONU ;

o Pour ce faire, les Etats qui fournissent des contingents ont l'obligation de leur donner des instructions appropriées, d'une part, et que les Nations-Unies, ont la même obligation à l'égard du commandant unifié, d'autre part ;

o Les éventuelles infractions au DIH, doivent être réprimées par les autorités nationales du contingent concerné ;

o En raison d'une certaine complémentarité entre les buts finals de leurs mandats respectifs, les forces de Nations-Unies devraient offrir leur coopération au CICR, mais, ne devraient en aucun cas entraver ses activités ni remettre en question sa compétence.

e) Questions soulevées (33(*))

L'applicabilité du DIH, aux forces de maintien de la paix, soulève des questions importantes :

o Au plan juridique, la réflexion interne aux Nations Unies, portant premièrement ; sur l'adhésion de l'Organisation aux instruments du DIH, tels que ceux relatifs : à l'occupation (articles 27-78 de la IVe Convention), la répression des infractions graves (articles 49, 50, 129,146 communs aux quatre Conventions, l'article 85, paragraphe 1 du protocole I, etc...). Et deuxièmement à défaut de définition ou de mention  « Forces pour le maintien de la paix » dans les instruments du DIH, celles-ci pourraient éventuellement apparaître comme « Combattantes » Il convient également de déterminer si l'ONU, peut ou non être considérée comme « Puissance » pour adhérer aux Conventions. Enfin, un problème se poserait dans le cas où une même force comprendrait des troupes d'Etats Parties au Protocole I et d'Etats non Parties.

o Au plan politique, une demande d'adhésion de l'ONU, aux Traités de DIH, ou même une tentative d'obtenir une déclaration générale d'applicabilité du DIH, aux forces de maintien de la paix (par exemple sous forme d'une résolution de l'Assemblée générale), risquerait d'ouvrir un débat sur les Protocoles. D'autre part, ne faire porter cette demande d'adhésion que sur les Conventions serait préjudiciable à la promotion du DIH, dans son ensemble.

Finalement, il est à noter que même si les soldats qui composent les forces des Nations Unies sont liés par les engagements de leur Etats d'origine, l'ONU, a toujours insisté sur le fait que pendant l'exercice de leur mandat, ces troupes ne relèvent que de la compétence propre de l'Organisation et non pas de celle de leur Etats d'origine.

f) Critiques

Toutes ces règles ont pour fondement, la protection des civils et des combattants mis hors de combat en faisant respecter leurs droits ou du moins leur éviter des maux superflus, en régulant la nature des armes et les méthodes de guerre à utiliser.

Cependant, ces Conventions présentent des lacunes dans des domaines importants tels que le comportement des combattants et la protection de la population civile. Pour y remédier, deux Protocoles relatifs à la protection des civils ont été adoptés en 1977, lesquels complètent sans remplacer les Conventions de Genève du 12 août 1949, considérés comme principaux instruments du DIH.

1) Le Protocole I

Ø Il étend la définition du conflit armé, prévue par les Conventions de Genève aux guerres de libération nationale (art 1er). Il définit en outre les objectifs légitimes en cas d'attaque militaire. Ainsi, le Protocole I :

v Interdit les attaques sans discrimination, ainsi que les attaques ou action dirigées à titre de représailles contre :

· La population civile et les personnes civiles (art 48 et 51) ;

· Les biens de caractère civil (art 48 et 52) ;

· Les biens culturels et les lieux de culte (art 53)

· Les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses (art 56) ;

· L'environnement naturel (art 55)

N.B : La plupart des attaques ou autres actes perpétrés en enfreignant les interdictions sont sous réserve de certaines dispositions considérées comme de graves violations du DIH, et qualifiées de crime de guerre.

Ø Etend la protection conférée par les Conventions de Genève, au personnel, aux unités et aux moyens de transport sanitaires, tant civils que militaires (art8-31) ;

Ø Renforce les dispositions concernant la fourniture de secours à la population civile (art 68-71) ;

Ø Accorde une protection aux activités des organismes de protection civile (art 61-67) ;

Ø Prévoit des mesures à prendre par les Etats pour faciliter l'application du DIH, (art 80-91) ;

Bien plus, l'art 90 du Protocole additionnel institue une Commission internationale d'établissement des faits chargée d'enquêter sur tout fait prétendu être une infraction grave ou une autre violation grave des Conventions et du Protocole I.

Section

2) Le Protocole II

Ø La plupart des conflits armés qui ont suivi la seconde guerre mondiale avaient un caractère non international. La seule disposition applicable à ce type des conflits est l'art 3 commun aux quatre Conventions.

Ø Cette disposition qui énonce des principes fondamentaux de protection de la personne est insuffisante pour résoudre les graves problèmes humanitaires engendrés par les conflits armés internes. L'objectif du Protocole II, est de faire appliquer les règles principales du Droit des conflits armés aux conflits internes sans toute fois restreindre le droit ou les moyens dont disposent les Etats en matière de maintien ou de rétablissement de l'ordre public, ni permettre la justification d'une intervention étrangère sur leur territoire national. (art 3 Protocole II). Le respect de ces dispositions n'implique donc pas la reconnaissance d'un statut particulier aux groupes d'opposition armés.

Ø Aussi, contrairement à l'article 3 commun qui ne définit pas les critères du conflit interne auquel il s'applique, le Protocole II circonscrit avec soins son champ d'application en excluant les conflits de faible intensité comme les situations de tensions internes et les émeutes.

Ø Le Protocole II élargit aussi le noyau d'humanité que l'article 3 commun avait déjà introduit dans les guerres civiles. Ainsi  le Protocole II:

1. Renforce les garanties fondamentales dont bénéficient les personnes qui ne participent pas ou ne participent plus aux hostilités (art 4) ;

2. Interdit les attaques dirigées contre :

· La population civile et les personnes civiles (art 13) ;

· Les biens indispensables à la survie de la population (art14) ;

· Les ouvrages et installation contenant des forces dangereuses (art15) ;

· Les biens culturels et lieux de culte (art 16)

3. Etablit les droits des personnes privées de liberté et les garanties judiciaires de celles faisant l'objet de poursuites pénales en relation avec un conflit armé (art 5-6) ;

4. Réglemente le déplacement forcé de la population civile (art 17) ;

5. Reconnait la protection du personnel religieux ainsi que du personnel des unités et des moyens de transport sanitaires, tant civils que militaires (art 9 -11) ;

6. Limite l'usage de l'emblème de la Croix-Rouge et du Croissant rouge aux seules personnes et bien autorisés à l'arborer.

Toutes ces règles sont-elles suffisantes pour assurer en pratique le respect du DIH, par les forces belligérantes surtout quand il s'agit de défendre un régime politique fasciste aux abois ou pour lutter contre une invasion extérieure  et vice-versa ? Si oui, quels sont les mécanismes de prévention, de contrôle et d'exécution pour assurer son respect ? Si non, quels sont les mécanismes de répression et de sanctions de violations graves aux règles du DIH ? Toutes ces préoccupations d'ordre pratique feront l'objet de notre deuxième chapitre consacré aux mécanismes de mise en oeuvre du DIH, de leurs dispositions juridiques, de l'organisation et de la répression des violations graves au DIH...

CHAPITRE 2 : LES MECANISMES DE MISE EN OEUVRE DU DIH

Section 1 DE LA DIVERSITE DE MECANISMES

§ 1. LES MECANISMES JURIDIQUES ET PREVENTIFS

Les Conventions de Genève de 1949 leurs Protocoles additionnels de 1997, la Convention de 1980, ainsi que les Protocoles additionnels sont des principaux Traités qui régissent d'une part, l'assistance aux victimes des conflits armés et leur protection ; et d'autre part ; restreignent les moyens et les méthodes de guerre.

Pour assurer le respect des garanties établies par ces instruments, il est essentiel que les Etats Parties contractantes appliquent les dispositions dans toute la mesure du possible par des mécanismes préventifs, de contrôle et de répression.

Les moyens préventifs dont le principe est l'obligation qu'ont les Etats de respecter le DIH, sont :

o L'adoption des dispositions législatives et réglementaires dans l'ordre juridique interne des Etats permettant d'assurer le respect du DIH ;

o La traduction des textes conventionnels ;

o La formation du personnel qualifié en vue de faciliter l'application du DIH ;

o La désignation de conseillers juridiques dans les forces armées ;

o La diffusion du DIH...

§ 2. LE MECANISME DE CONTROLE ET DE REPRESSION

Les moyens de contrôle prévus pendant toute la durée des conflits et qui permettent de veiller constamment à l'observation des dispositions du DIH, sont :

o L'intervention des puissances protectrices ou de leurs substituts ;

o L'action du CICR.

Les moyens de répression dont le principe s'exprime dans l'obligation qu'ont les parties à un conflit armé de prévenir et de faire cesser toute violation au DIH. On relèvera notamment :

o L'obligation qu'ont les tribunaux nationaux de réprimer les infractions graves considérées comme des crimes de guerre ;

o La responsabilité pénale et disciplinaire des supérieurs et le devoir qu'ont les commandants de réprimer et de dénoncer les infractions ;

o La responsabilité internationale pénale des individus ;

o L'entraide judiciaire entre les Etats en matière pénale.

§ 3. D'AUTRES MOYENS DE MISE EN OEUVRE

Ils englobent : la prévention, le contrôle et la répression. Les deux dernières découlent principalement de l'obligation qu'ont les Etats de faire respecter le DIH. Ce sont notamment :

o La procédure d'enquête ;

o La Commission Nationale d'établissement des faits.

o Les procédures d'examen, relatives à l'application et à l'interprétation des dispositions du Droit ;

o La coopération avec les Nations-Unies.

o Les efforts de la diplomatie, la pression des médias et de l'opinion publique contribuent également à la mise en oeuvre du DIH.

De toutes les dispositions juridiques de textes concernant le DIH, il a été retenu les suivantes à cause de leur pertinence :

Ø Art 6, Protocole I : « Dès le temps de paix, les hautes parties contractantes s'efforceront (...) de former un personnel qualifié en vue de faciliter l'application des conventions et du présent Protocole (...)

Ø Art 1 commun aux quatre Conventions : «Les hautes parties contractantes s'engagent à respecter la présente Convention en toutes circonstances » Art 82, Protocole I : « Les Hautes Parties contractantes en tout temps, et les parties au conflit en période de conflit armé veilleront à ce que des conseillers juridiques soient disponibles, lorsqu'il aura lieu, pour conseiller les commandants militaires, à l'échelon approprié quant à l'application des Conventions et du présent Protocole et quant à l'enseignement approprié à dispenser aux forces armées à ce sujet »

Ø Art 48, CGI ; 49, CGII ; 128,CGIII et 145, CGIV : Les Hautes Parties contractantes dont la législation ne serait pas dès à présent suffisante prendront les mesures nécessaires pour empêcher et réprimer en tout temps, tout emploi abusif des signes distinctifs (...)(art 45.IIe Convention) «Les Hautes parties contractantes se communiqueront par l'entremise du Conseil fédéral Suisse et pendant les hostilités, par l'entremise des Puissance protectrices les traditions officielles de la présente Convention ainsi que les lois et règlements qu'elles pourraient être amenées à adopter pour en assurer l'application »

Ø Art 49,CG I ; 50, CGII ; 129, CG III et 146 CG IV : « Les Hautes Parties contractantes s'engagent à prendre toute mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis ou donné l'ordre de commettre, l'une ou l'autre des infractions graves à la présente Convention (...). chaque partie contractante aura l'obligation de rechercher les personnes prévenues d'avoir commis, ou d'avoir ordonné de commettre l'une ou l'autre de ces infractions graves, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalités.

Ø Art 8, CG I, II, III ; Art 9, CG, IV : «La présente Convention sera appliquée avec le concours et sous le contrôle des puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des parties au conflit. A cet effet, les puissances protectrices pourront en dehors de leur personnel diplomatique ou consulaire, désigner des délégués parmi leurs propres ressortissants ou parmi les ressortissants d'autres puissances neutres (...). »

Ø Art 10, CG I ,II,III ; art 11,CG IV : «Les hautes parties contractantes pourront, en tout temps s'entendre pour confier à un organisme présentant toutes garanties d'impartialité et d'efficacité les tâches dévolues par la présente Convention aux puissances protectrices(...). Si une protection ne peut être ainsi assurée, la puissance détentrice devra demander à un organisme humanitaire, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, d'assurer les tâches humanitaires dévolues par la présente Convention aux puissances protectrices.»

Ø Art 7, Protocole I : « Le dépositaire du présent Protocole convoquera, à la demande d'une ou de plusieurs des Hautes Parties contractantes et avec l'approbation de la majorité de celles-ci, une réunion des Hautes Parties contractantes en vue d'examiner les problèmes généraux relatifs à l'application des Conventions et du Protocole. »

Ø Art 9, CG I, II ; art 10, CG IV : « Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle aux activités humanitaires que le Comité international de la Croix-Rouge, ainsi que tout autre organisme humanitaire impartial, entreprendra pour la protection des blessés et malades, ainsi que des membres des parties au conflit intéressés. »

Ø Art 89, Protocole I : « Dans le cas de violations graves des Conventions ou du présent Protocole, les Hautes Parties contractantes s'engagent à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l'Organisation des Nations-Unies et conformément à la Charte des Nations-Unies. »

Ø Art 88, Protocole I : « Les Hautes Parties contractantes s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure relative aux infractions graves aux Conventions et au présent Protocole (...). Lorsque les circonstances le permettent, les Hautes parties contractantes coopéreront en matière d'extradition (...). »

Ø Art 90, Protocole I : Il sera constitué une Commission internationale d'établissement des faits (...) composé de quinze membres de haute moralité et d'une impartialité reconnue, (...) La Commission sera compétente pour : enquêter sur tout fait prétendu être une infraction au sens des Conventions et du présent Protocole ou une autre violation grave des Conventions ou du présent Protocole (...) »

Section 2 DE L'ORGANISATION ET DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS GRAVES AU DIH

§ 1. DE L'ORGANISATION

La seconde guerre mondiale a changé le fondement de la société internationale. La création de l'ONU, en 1945, a instauré un nouveau système international fondé sur la promotion et la protection de la paix. La décolonisation, le développement économique et social, l'égalité souveraine entre les Etats sont devenus désormais les bases de la nouvelle société internationale.

Dans cette société, le Droit international, a ménagé une place importante pour l'individu. Le Tribunal militaire international du Nuremberg a ouvert la porte à la responsabilité pénale internationale de l'individu ( Personne physique) en justifiant sa position de la manière suivante ; « ce sont des hommes et non des entités abstraites qui commettent des crimes contre le Droit international, et ce n'est qu'en punissant ceux qui ont commis ces crimes que l'on peut faire respecter les dispositions du Droit international » (Trial of German Major War Criminals, Proceedings of the IMT, Nuremberg, 14 November 1945_ 1 October 1946, Official documents, Vol1, 1947, Judgment, 223) (34(*))

Ce principe, a depuis été érigé en statut de droit coutumier, puis définitivement cristallisé par le statut de la Cour pénale internationale, qui en son article 25, établit un régime de responsabilité pénale individuelle parallèle à la responsabilité internationale de l'Etat. (35(*)) En ce sens que cet article prévoit que la CPI, a compétence sur les personnes physiques qui commettent, tentent de commettre, sollicitent, ordonnent ou encouragent d'autres personnes à commettre des crimes qui relèvent de la compétence de la CPI (36(*))

Par ailleurs, le Droit conventionnel a abordé incidemment les problèmes de la responsabilité internationale des Etats, parfois à propos d'une obligation de comportement bien déterminé ( faire respecter sur son territoire certaines règles de Droit international tant par les particuliers que par ses agents (art 5 Convention V et art 25 Convention XII de La Haye), parfois à propos d'un comportement général ( imputation à l'Etat de tout acte commis par des personnes faisant partie de sa force armée (art 3 Convention IV de La Haye).

La Commission du Droit international consacre le fait illicite international comme élément spécifique de la responsabilité internationale des Etats et introduit par là, l`idée que certains faits illicites donnent des droits à tous les Etats. Dans des cas les plus graves, pourraient ainsi exister des crimes imputables non pas à des personnes physiques mais à des Etats.

Mais face à l'impuissance de la CIJ, en ce qui concerne les conflits majeurs entre les Etats ; et par conséquent politiquement plus sensible, faute de saisine volontaire par les Etats ; son action a donc été limitée aux conflits marginaux. Pourtant, la CIJ, exerce la fonction de tribunal mondial, sa compétence est double : elle règle conformément au Droit international, les différends juridiques qui lui sont soumis par les Etats (compétence contentieuse), et donne des avis consultatifs sur des questions d'ordre juridique que lui posent les organes de l'ONU, et les institutions spécialisées dûment autorisées à le faire (compétence consultative), ( art 38 du Statut de la CIJ). Et sa fonction est de dire le droit mais, ne peut rendre des arrêts qu'a l'occasion de cas concrets dans lesquels il existe au moment de jugement un litige impliquant un conflit d'intérêts juridiques entre les Etats (Une contradiction, une opposition de thèses juridiques sur un point de droit ou de fait).

Au fil du temps, durant les années 1970, beaucoup d'Etats ont même refusé de comparaître devant la CIJ, et d'autres ont même retiré leur Déclaration facultative de juridiction obligatoire après décision leur ayant été défavorable (France en 1974, après Essais nucléaires et Etats-Unis en 1986, après Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci).

Pire encore. La CIJ, s'est même autolimitée pour ne pas se discréditer dans les cas d'affaires sensibles. Ainsi, elle a refusé de statuer en fond pour Essais nucléaires (Australie contre France et Nouvelle Zélande contre France 1986) et Sud-ouest africain (Ethiopie contre Afrique du Sud et Liberia contre Afrique du Sud 1966)

Devant le refus de comparution, elle a souvent adopté une position de retrait : elle jugeait qu'il n'y avait alors pas compétence, ou que l'affaire devenue de fait sans objet car, la compétence de la CIJ, se fonde sur le consentement des Etats auxquels elle est ouverte. Aussi, la multiplicité des instances judiciaires internationales a également limité le champ d'action de  la CIJ.

Mais, le développement de la solidarité internationale et de la conscience de celle-ci conduit à reconnaître un caractère fondamental à certaines règles et à soumettre leur violation à un régime particulier (crimes internationaux).

C'est ainsi que, le 17 juillet 1998, 120 Etats ont adopté le Statut de Rome qui institue la Cour pénale internationale. Laquelle, contrairement à la Cour internationale de justice, n'entendra pas des causes entre les Etats ( 37(*) ), mais plutôt contre des particuliers accusés des crimes les plus graves en vertu de Droit international. L'adoption du Statut de Rome, fut un événement historique de haute portée juridique. Car, le Traité crée la première Cour pénale internationale permanente de l'histoire du monde. Un tribunal indépendant et impartial pouvant tenir les particuliers personnellement responsables de la perpétration des crimes internationaux les plus graves. La CPI, offrira une réparation aux victimes et aux survivants de ces crimes.

§ 2. DE L'ETABLISSEMENT DE LA CPI ET DE SA COMPETENCE.

En décembre 1989, l'Assemblée générale des Nations Unies a demandé à la Commission du Droit International de reprendre ses travaux amorcés vers les années 1953 sur la création d'une cour criminelle internationale. Celle-ci remit a l'Assemblée générale un projet de Statut en 1994. Apres rapport du Comité spécial sur le sujet, le comité préparatoire pour la création d'une Cour criminelle internationale a mis au point un projet de texte en avril 1998. Enfin c'est la conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies convoquée du 15 au 17 juillet 1998 qui a finalement adopté, par 120 voix pour, 7 contre, et 21 abstentions, le statut portant création d'une Cour Pénale Internationale.

L'article 1 du Statut de Rome du 17 juillet 2002, établit la Cour pénale internationale (CPI), et prévoit que sa compétence sur les crimes les plus graves est complémentaire des compétences pénales nationales.

L'article 11, limite la portée de la compétence de la CPI, aux crimes commis après l'entrée en vigueur du Statut de Rome.

L'article 12 du Statut de Rome, prévoit qu'un Etat qui devient Partie au Statut de Rome, accepte automatiquement la compétence de la CPI, sur les crimes de l'article 5. Il prévoit également que la CPI, peut exercer sa compétence lorsque l'Etat sur le territoire duquel le crime a été commis ou l'Etat dont la personne accusée est un ressortissant d'un Etat Partie au Statut de Rome, ou a accepté sa compétence.

Cette compétence est limitée aux personnes physiques, auteurs, co-auteurs, complices et instigateurs de crimes de la CPI. Le Statut ne contient pas de dispositions prévoyant la possibilité de poursuivre pénalement des personnes morales publiques ou privées.

§ 3. DE LA SAISINE DE LA CPI

L'article 13 explique les modes de saisine de la CPI. Un Etat Partie ou le Conseil de sécurité de l'ONU, peuvent déférer à la CPI, une situation dans laquelle un crime paraît avoir été commis. En outre, le Procureur proprio motu peut de sa propre autorité, ouvrir une enquête sur un crime. Cela, sur base des renseignements obtenus des Etats, des Organisations internationales, intergouvernementales, mais aussi des organisations non-gouvernementales. Pour ouvrir une enquête, le Procureur doit préalablement obtenir une autorisation de la Chambre préliminaire.

Soucieux en effet d'éviter le risque de saisines fantaisistes ou purement politiques, le Statut a prévu que cette Chambre préliminaire, composée de plusieurs Magistrats, examinerait le bien fondé des informations transmises au Procureur avant d'autoriser ce dernier à ouvrir une enquête.

Le conseil de sécurité ne peut saisir la Cour que dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nation Unies. C'est-à-dire : en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression.

Il convient de noter que cette faculté de saisine de la Cour par le Conseil présente deux caractéristiques contradictoires à savoir : sa mise en oeuvre est aléatoire et elle confère à la cour des compétences assez étendues.

Aléatoire parce que la procédure de saisine par le conseil de sécurité l'est en premier lieu, en ce que toute Résolution du Conseil de sécurité suppose un vote qui peut venir entraver le recours, par l'un des cinq membres permanents, à son droit de veto. Si un membre du conseil de sécurité entend protéger un pays où se dérouleraient des crimes relevant de la compétence de la CPI, la saisine de celle-ci s'avérerait vite impossible. Aussi, la nécessite pour le Conseil de sécurité de se placer dans le cadre du chapitre VII suppose qu'au préalable le conseil ai constaté une menace contre la paix, une rupture de la paix ou un acte d'agression. Or, cette constatation ne va pas de soi, dans les hypothèses de commission de crimes relevant de la compétence de la Cour, si celles-ci interviennent dans le cas de conflits armés non internationaux ou dans le cadre d'une répression, purement interne, conduite par le gouvernement d'un Etat contre un groupe ou des membres d'un groupe ethnique ou religieux.

Certes, le Conseil de sécurité a souvent considéré que des conflits, apparemment internes pouvaient constituer une menace contre la paix (Rwanda, Haïti, Angola, somalie, Afghanistan, Congo démocratique...). Toutefois, dans chaque cas pouvait-il s'appuyer sur des risques d'extension internationale de conflits, liés à des mouvements de refugies, à des situations humanitaires dramatiques, à des perspectives de destruction d'un Etat mettant en péril son intégrité territoriale etc...

Par ailleurs, la saisine de la CPI, soit par un Etat Partie, soit par le Procureur de la CPI, suppose que soit partie au Traité (art12) les deux ou l'un seulement des deux Etats suivants : L'Etat sur le territoire duquel, le comportement en cause s'est produit ou, si le crime a été commis a bord d'un navire ou d'un aéronef portant pavillon ou l'immatriculation de l'Etat en question ou l'Etat dont la personne accusée de crime est un national. Il ressort de l'article 12 §2 du Statut de Rome que, ces conditions restrictives ne sont pas nécessaires lorsque c'est le Conseil de sécurité qui est l'auteur de la saisine. Cela signifie donc a contrario, que le Conseil peut saisir la CPI, de crimes survenus sur le territoire d'un Etat non Partie ou commis par les ressortissants d'un tel Etat. L'extension des compétences de la Cour, en une telle occurrence est considérable, puisqu'elle exclurait tout risque d'impunité des auteurs des crimes selon qu'ils auraient eu pour théâtre de leurs agissements, ou pour nationalité, respectivement celui ou celle d'un Etat qui aurait refusé la juridiction de la CPI. A cet égard, les compétences de la Cour s'apparenteraient davantage a celles reconnues aux Tribunaux spéciaux ou ad hoc crées par voie résolutoire par le Conseil de sécurité qui crée alors une obligation pour tous les Etats pour juger les auteurs de crimes tel qu'en Yougoslavie et au Rwanda.

§ 4. DE LA RECEVABILITE PAR LA CPI, OU « COMPLEMENTARITE »

Etant donné que la compétence de la CPI, est complémentaire à la compétence nationale, une affaire ne sera recevable par la CPI, que si l'Etat qui est normalement compétent n'est pas en mesure ou n'est pas disposé à enquêter ou à poursuivre. L'art 17 définit l'incapacité et le manque de volonté. Pour déterminer s'il y a manque de volonté dans une affaire particulière, la cour examine si les procédures sont ou étaient menées de façon indépendante ou impartiale et sont ou étaient menées dans le but de traduire la personne en justice. La CPI, doit également prendre en compte « les principes de procédures reconnus par le Droit International ».

En déterminant l'incapacité dans une affaire particulière, la CPI, doit considérer si, en raison de l'effondrement de la totalité ou d'une partie importante de l'appareil judiciaire national en question, l'Etat est incapable de se saisir de l'accusé ou d'obtenir les preuves nécessaires ou de mener autrement à bien les procédures nécessaires. (38(*))

§ 5 DES PRINCIPES GENERAUX DE DROIT PENAL

Le Statut de Rome, énonce et reprend certains principes fondamentaux de Droit pénal ayant pour objet d'accroître l'efficacité de la lutte contre l'impunité des crimes les plus graves. Ces principes comprennent ceux de : « Nullem crimen sine lege, nulla poena sine lege » (une personne ne peut être jugée pour une conduite qui ne constituait pas un crime en vertu du Droit national ou international au moment où elle a été commise)

Aussi, l'article 20, applique aux procédures devant la CPI, le principe fondamental de « Na bis in idem » à savoir que nul ne peut être jugé deux fois pour la même cause. La seule exception est si le procès antérieur avait pour but de soustraire la personne concernée à la justice ou s'il n'a pas été mené de manière indépendante ou impartiale. (39(*))

Pas d'immunité devant la CPI. L'article 27 consacre le « défaut de la pertinence de la qualité officielle ». Par ce principe, les Chefs d'Etats ou de Gouvernement, les membres d'un gouvernement ou d'un Parlement (40(*)), les Représentants élus ou Agents d'un Etat, ne peuvent en aucun cas être exonérés de la responsabilité pénale. L'article 28 affirme que les chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques doivent répondre des crimes commis pars leur subordonnés.

§ 6. DE LA PRESCRIPTION

Conformément au droit international coutumier, l'article 29 du Statut de Rome, prévoit que les crimes de la CPI, sont imprescriptibles. Ceci signifie que la prescription ne peut être invoquée comme motif du refus d'`arreter et de remettre une personne a la demande de la CPI. De même, la prescription ne s'applique pas à la poursuite des crimes de la CPI à l'échelon national.

§ 7. DES IMMUNITES CONTRE LES POURSUITES

L'article 27 prévoit que le Statut de la CPI, s'applique également à toutes les personnes indépendamment de leur qualité officielle. En d'autres termes, les chefs d'Etat, membres de Gouvernement, officiers militaires et autres personnes qui peuvent avoir une qualité officielle ne jouissent d'aucune immunité contre les poursuites en vertu du Statut de Rome.

Cet article prévoit également que les immunités contre les poursuites et autres règles procédurales spéciales pouvant suivre la capacité officielle d'une personne (des amnisties, notamment) n'empêcheront pas la CPI, d'exercer sa compétence.

En conséquence, les amnisties et les immunités nationales ne peuvent être invoquées comme motif de refus d'accéder à une demande d'arrestation et de remise d'une personne à la CPI (Cas du Sénateur JP Gombo).

En outre, les Etats désireux d'éviter de céder leur compétence à la CPI, dans un cas particulier devront s'assurer que ces obstacles à la poursuite ne s'appliquent pas aux fins des procès nationaux de crimes de la CPI. Pour ce faire, les législations nationales doivent le prévoir explicitement dans l'ordre juridique interne des Etats.

Toutefois, conformément à l'article 26 la CPI, ne peut pas poursuivre les enfants de moins de dix huit ans.

§ 8. DE L'OBLIGATION DE COOPERER

L'article 86, oblige les Etats Parties à accéder aux demandes de coopération formulées par la Cour pénale internationale.

En effet, comme les Tribunaux spéciaux, la Cour a besoin de la coopération des Etats pour mener à bien les enquêtes et poursuites. Car, la Cour ne dispose en propre de forces de police lui permettant une totale autonomie dans ses fonctions.

Cette obligation générale nécessitera, pour les Etats Parties, d'adapter leurs législations nationales afin de pouvoir répondre aux demandes de coopération formulées par la Cour (Art 88), et en particulier de prévoir dans leurs législations pénales, l `incrimination et l'imprescriptibilité des crimes relevant de la compétence de la CPI.

Les formes que revêt cette coopération sont variées et s'apparentent en bien des points au contenu des coopérations judiciaires en matière pénale, instaurées soit dans le cadre d'accords bilatéraux, soit en application de Conventions internationales.

Le Statut de Rome précise que les demandes de coopération formulées par la Cour pénale internationale aux Etats peuvent viser l'arrestation et la remise de personnes suspectées ou encore l'autorisation de transit sur leur territoire d'une personne transférée à la Cour. Ces demandes peuvent également être liées aux enquêtes et aux poursuites menées par la Cour et concerner l'identification d'une personne, le rassemblement de preuves ou l'interrogatoire de personnes poursuivies, le transfèrement temporaire d'un détenu pou recueillir son témoignage, etc...

A propos, il convient de relever que cette coopération n'est pas à sens unique puisque la Cour (art 93, § 10), peut également à la demande d'un Etat Partie ou non au Statut, assister ce dernier dans le cadre d'une enquête ou d'un procès conduit par sa juridiction nationale, sur une affaire relevant de la compétence de la Cour, ou sur un crime grave au regard du Droit interne de cet Etat : transmission de dépositions, d'éléments de preuves ou interrogatoire de toute personne détenue par ordre de la Cour...

L'expérience des Tribunaux spéciaux a démontré les difficultés que pourrait comporter la coopération des Etats à leur action judiciaire. Le Tribunal pénal pour la Yougoslavie s'est heurté fréquemment à la non - coopération de pays de l'ex-Yougoslavie dans l'arrestation ou la remise de criminels résidant sur son territoire. Si les Etats intègrent dans leurs législations nationales, les dispositions nécessaires pour leur permettre cette coopération avec la CPI, la question demeure ouverte pour ce qui est des « entités » qui combattent les forces gouvernementales ou se combattent entre elles. Ces entités refusent d'apporter une quelconque assistance judiciaire pour l'arrestation des personnes poursuivies pour violations des crimes graves au DIH. C'est notamment le cas de Bosco Tanganda alias «Terminator », poursuivi par la CPI, pour crimes de guerre consistant à l'enrôlement et à la circonscription d'enfants de moins de 15 ans et à les faires participer activement à des hostilités en Ituri (RDC) ; dont le mandat d'arrêt a été délivré le 22 août 2006 sous scellés et la levée des scellés, le 28 avril 2008, est toujours en liberté et exercerait des fonctions de commandement au CNDP, de Laurent Nkunda.

Cette coopération des Etats requise par le Statut de Rome, n'est qu'une obligation formelle. Car, aucune sanction n'est prévue pour contrer un refus éventuel opposé par un Etat à une demande de la Cour pénale internationale. En effet, l'article 87, §7, précise que « Si un Etat Partie n'accède pas à une demande de coopération de la Cour... et l'empêche ainsi d'exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en référer à l'Assemblée des Etats Parties ou au Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie ».

Le Statut de la CPI, limite la faculté de refus par un Etat de coopérer avec elle. Un premier tempérament à l'obligation de coopérer inscrit au Statut de Rome, concerne la prise en compte par l'Etat sollicité, du risque de divulgation d'informations touchant à la sécurité nationale. Par ailleurs, l'article 98 du Statut, relatif à la coopération  « en relation avec la renonciation à l'immunité et le consentement à la remise » d'une personne recherchée, peut constituer une seconde exception à cette obligation de coopérer. Cet article en son premier alinéa, précise que : « la cour ne peut présenter une demande d'assistance qui contraindrait l'Etat requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en Droit international en matière d'immunité des Etats ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un Etat tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet Etat tiers en vue de la levée de l'immunité.

Cette disposition est à mettre en relation avec l'article 27 du Statut qui précise que : « La qualité officielle de chef d'Etat ou de membres d'un Gouvernement ou d'un Parlement, de représentants élus ou d'agent d'un Etat n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent Statut .. ».

§ 9 DES DROITS DES ACCUSES, DES SUSPECTS ET DES TEMOINS

L'article 35 prévoit les droits des personnes qui sont interrogées et des suspects durant une enquête par le Procureur, autre fonctionnaire de la CPI, ou par un Etat Partie au nom de la Cour.

L'article 67 prévoit que l'accusé a droit à un procès équitable et impartial, et énumère les autres droits que la CPI, doit garantir à tous les accusés. Il s'agit en l'occurrence de : la présomption d'innocence, le droit a un Avocat, le droit d'apporter des preuves, le droit de rester silencieux et le droit d'avoir les accusations portées contre soi prouvées au delà de tout doute raisonnable.

§ 10. DES DROITS ET PROTECTION DES VICTIMES ET DES TEMOINS

L'article 68 oblige la Cour à protéger la sécurité, le bien être et la dignité des victimes et des témoins. A propos, les Etats doivent protéger les victimes et les témoins et créer un fonds au profit de ceux-ci. La CPI, est tenue de protéger la sécurité, le bien être physique et psychologique, la dignité et le respect de la vie privée des victimes et des témoins, elle peut demander la coopération et assistance des Etats Partie pour satisfaire à cette obligation.

§ 11.DE LA QUALIFICATION ET DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES INFRACTIONS GRAVES AU DIH

Les infractions commises en temps de conflits armés, sont en raison de leur gravité et sur base des actes matériels toujours qualifiées de « crime ». L'article 5 du Statut de Rome, précise les crimes sur lesquels la CPI, sera compétente à savoir :

o Les crimes de guerre ;

o Les crimes contre l'humanité ;

o Les crimes de génocide.

o La CPI, aura également compétence sur le crime d'agression une fois que les Etats Parties l'auront défini. Néanmoins, la Résolution 3114 XIX de l'assemblée générale de l'ONU, (Brown définition of agression RCADI, 1977, I vol 154, P. 224 - 400), défini l'agression de façon énumérative. Elle énumère une série d'actes en précisant que la liste n'est pas exhaustive.

a) Les crimes de guerre (41(*) )

L'article 8(2) (a) du Statut de Rome définit les crimes de guerre comme « des infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir : l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève ». Huit actes sont énumérés : homicide intentionnel, torture ou traitements inhumains, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé, destruction et appropriation de biens sur une grande échelle, contraindre une personne protégée à servir dans les forces ennemies, le fait de priver intentionnellement une personne protégée de son droit à un procès juste et régulier, déportation- transfert ou détention illégaux, prise d'otages.

Sur la base des statuts et des jugements des tribunaux militaires de Nuremberg, de Tokyo 1950 les violations suivantes des lois et coutumes de la guerre sont notamment considérées comme crimes de guerre : L'assassinat, les mauvais traitements ou la déportation pour contraindre aux travaux forcés la population civile des territoires occupés, les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des naufragés, la prise d'exécution d'otages, le pillage de biens publics ou privés, la destruction sans motifs des villes et villages, la dévastation que ne justifie pas la nécessité militaire. Sont également considérés comme crimes de guerre, quand elles ne sont pas comprises dans les instruments susmentionnés, les infractions graves aux normes des Conventions pour la protection des victimes de guerre et du Protocole relatif à la protection des victimes des conflits internationaux (42(*) ).

b) Les crimes contre l'humanité (43(*))

Sont définis comme « certains actes commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile ». L'article 7 du Statut de Rome, définit les actes suivants comme des crimes contre l'humanité : meurtre, extermination, réduction en esclavage, déportation ou transfert forcé de population, emprisonnement en violation des règles fondamentales du Droit international, torture, viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée et autres formes graves de violence sexuelle, persécution, disparition forcée, apartheid et autres actes inhumains.

c) Les crimes de génocide

Le génocide est un crime qui peut se manifester par les actes suivants, commis en temps de guerre ou de paix, avec l'intention de détruire entièrement ou partiellement un groupe national, ethnique, racial ou religieux : meurtre de membres du groupe, atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Le génocide comprend aussi, l'entente en vue de le commettre, l'incitation directe et publique à le commettre, l'incitation directe et publique à le commettre, la tentative de génocide et la complicité dans sa perpétration. S'il ; est commis en temps de guerre, le génocide est un crime de guerre (44(*) )

§ 12. DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE

a) Organisation judiciaire

La CPI, comporte trois divisions à savoir :

o La Section préliminaire ;

o La Section de première instance ;

o La Section d'appel.

o La CPI, aura 18 juges qui seront nommés pour un mandat de neuf ans non renouvelable ( 45(*) ). Les nominations initiales seront reparties dans le temps avec 6 juges nommés pour un mandat de trois ans (et susceptibles de réélection pour neuf ans), six nommés pour un mandat de six ans et six pour un mandat de neuf ans.

En règle générale, les juges affectés à la Section des appels peuvent uniquement siéger dans cette Section, ils ne peuvent siéger dans les Sections de première instance ou préliminaire ( 46(*) ). Les présentations des candidatures et les élections se font par les Etats Parties. Les Etats Parties mettent également en nomination et élisent le Procureur et les Procureurs adjoints. Ceux-ci doivent jouir d'une haute considération morale et être très compétents dans leur propre système juridique national, que ce soit en tant que juges, procureurs, Avocats ou en tant qu'experts possédant une expérience pratique et pertinente dans le Droit international humanitaire et les droits de l'homme...

Outre ces exigences, les juges siégeant dans un Tribunal international établi par la communauté mondiale doivent représenter la diversité de cette communauté.

b) Organisation administrative.

En plus du Greffe, le Statut de Rome prévoit également la création d'une division d'aide aux victimes et aux témoins au sein du Greffe et oblige le Procureur, la Chambre préliminaire et la Chambre de première instance à prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect et la protection des victimes et des témoins durant l'enquête et le procès. Des réparations peuvent être faite aux victimes et le Statut de Rome crée un fonds à cette fin auquel seront versés l'argent, les biens saisis par amende, confisqués et les produits saisis de crimes ( 47(*) ).

§ 13. DES PEINES

La CPI, peut imposer des peines d'emprisonnement y compris l'emprisonnement à perpétuité pour les crimes les plus graves et des amendes à une personne condamnée (48(*) ). La CPI, ne peut imposer la peine de mort, le Statut de Rome n'affecte pas les peines nationales éventuellement applicables à ces crimes lorsque jugés à l'échelon national.

En effet, l'article 80 du Statut de Rome prévoit que le chapitre 7 qui traite des pénalités n'affecte pas l'application par les Etats des peines que prévoient leur Droits internes. Ni l'application de droits des Etats qui ne prévoient pas les peines prévues dans ce chapitre.

SECTION 4 : DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS GRAVES AU DIH

§ 1 LES POURSUITES JURIDICTIONNELLES

En devenant Parties aux conventions de Genève, les Etats s'engagent à adopter toute législation nécessaire pour punir les personnes coupables d'infractions graves à ces Conventions. Les Etats sont aussi tenus de poursuivre eux-mêmes les personnes suspectées d'avoir commis des infractions graves à ces traités, ou de les remettre pour jugement à un autre Etat. Autrement dit, les auteurs d'infractions graves, les criminels de guerre doivent être poursuivis en tout temps et en tout lieu, et cette responsabilité incombe aux Etats. ( 49(*) )

Généralement, la législation pénale des Etats ne s'applique qu'à des crimes commis sur leur territoire ou par ses ressortissants. Le Droit international humanitaire va plus loin puisqu'il exige des Etats à rechercher et à sanctionner toute personne ayant commis des infractions graves et ce, indépendamment de sa nationalité ou du lieu de la commission de l'infraction (50(*)). Ce principe dit de la « juridiction universelle », est essentiel pour garantir une répression efficace des infractions graves au DIH.

Les poursuites juridictionnelles peuvent être de deux ordres : national et international. Mais les effets des poursuites sur le plan national sont généralement à ce jour limités pour des raisons souvent politiques.

Cependant, lorsque la nocivité internationale d'un crime est reconnue, il existe des dispositions spéciales pour réprimer les responsables personnes physiques des ces infractions.

§ 2. LA PROCEDURE DE REPRESSION

Fondée sur le principe de l'obligation principale qu'ont les Etats de coopérer avec la CPI, laquelle réaffirme le droit à l'échelon international, obligeant les systèmes nationaux à déclencher des enquêtes sur ces crimes et à intenter eux mêmes des poursuites avec l'assurance qu'un Tribunal international est prêt à agir s'ils ne le font pas (51(*))

En effet, à l'entrée en vigueur du Statut de Rome, les Etats Parties aussi bien que le Conseil de sécurité peuvent déférer au Procureur de la CPI, une situation dans laquelle, un ou plusieurs crimes de la CPI, semblent avoir été commis (52(*)).

Aussi, le Procureur peut ouvrir une enquête sur ces crimes de sa propre initiative sur la base d'informations crédibles qu'il reçoit. La CPI, a compétence sur les crimes du Statut de Rome, s'il y a un lien territorial approprié avec un Etat Partie ou un Etat non Partie qui accepte la compétence de la Cour ; ou si la personne accusée est un ressortissant de cet Etat ( 53(*)).

La procédure de première instance et d'appel devant la CPI, est un emprunt à la fois aux systèmes de droit commun et de droit civil. Ceci reflète le fait que le Statut de Rome, a été négocié par des Etats provenant de chaque partie du monde, chacun avec ses propres traditions juridiques. Néanmoins tous les Etats ont convenu que le procès devant la CPI, doit être mené conformément aux normes les plus élevées de procès équitables.

Outre la présomption d'innocence, ces droits comprennent le droit à être représenté par un Avocat et celui à être jugé sans retard excessif (54(*) ). En vertu de l'article 66, la culpabilité doit être prouvée au-delà de tout doute raisonnable. Le Statut de Rome exige également la protection des droits des personnes que ce soit comme témoins ou suspects, sont questionnées dans une enquête de la CPI. Les Etats Parties doivent également garantir l'ensemble de ces droits.

§ 3. LA PROCEDURE D'ENQUETES

Le Statut de Rome, en son article 54(2), permet au Procureur de mener des enquêtes sur le territoire d'un Etat. Ce pouvoir revêtira une importance cruciale quant à la capacité du Procureur de préparer des causes pour le procès. En plus d'entendre des témoins sur le territoire des Etats, le Procureur de la CPI, doit être en mesure de rassembler des preuves physiques, d'inspecter les sites et de mener d'autres types d'enquêtes sur le territoire des Etats sans entrave de la part des autorités nationales et locales.

§ 4. DE L'ARRESTATION ET DE LA REMISE DE PERSONNES A LA DEMANDE DE LA CPI. ( 55(*) )

L'article 88 oblige les Etats Parties à prévoir des procédures nationales disponibles pour l'arrestation et la remise des suspects à la CPI. Car, la CPI, n'aura aucune force de police propre et elle dépendra donc des Etats Parties pour arrêter les suspects sur leur territoire et les remettre à la CPI, pour leur procès.

a) L'arrestation

En vertu de l'article 59, un Etat qui a reçu une demande d'arrestation et de remise ou d'arrestation provisoire d'une personne doit prendre des mesures immédiates pour faire arrêter cette personne conformément à ses procédures nationales et au chapitre 9 du Statut de Rome. Une fois arrêtée, l'Etat qui a reçu la demande doit prendre une série de mesures, y compris déférer aussitôt la personne arrêtée devant l'autorité judiciaire compétente pour déterminer que la personne arrêtée est bien celle visée par le mandat art 59(2) (c) ; qu'elle a été arrêtée selon la procédure régulière art 59(2) (b) et que ses droits ont été respectés art 59(2) (c).

L'article 59 donne à la personne arrêtée, le droit de demander sa mise en liberté provisoire en attendant sa remise à la CPI (art 59(3)), et énonce certains facteurs que l'autorité judiciaire nationale doit prendre en compte en se prononçant sur cette demande. Il oblige l'autorité nationale à consulter la CPI, avant de se prononcer sur cette demande.

L'article 59(4), prévoit explicitement qu'il ne peut y avoir aucune contestation de la validité du mandat d'arrêt par l'autorité judiciaire nationale. De même, l'autorité judiciaire nationale ne peut prendre en compte la validité du mandat d'arrêt comme facteur pour se prononcer sur la demande de cautionnement. La raison en est que seule l'autorité émettant le mandat dans le cas de la CPI, est compétente pour décider de sa validité. Si la personne se voit accorder une mise en liberté provisoire, par l'autorité judiciaire nationale, la Chambre préliminaire de la CPI, peut demander des rapports périodiques sur le statut de la libération provisoire. Ces rapports doivent être transmis à la CPI, à la demande de celle-ci.

b) La remise de suspect

L'article 89 oblige les Etats Parties à déférer à une demande d'arrestation ou de remise à la CPI, conformément au chapitre 9 du Statut de Rome, et à sa législation nationale régissant les procédures d'arrestation et de remise, et non une référence au Droit pénal substantif de l'Etat. Il s'agit plus particulièrement d'une référence aux procédures mises en oeuvre en vertu de l'article 88 du Statut de Rome, permettant aux Etats Parties de prêter toutes les formes de coopération précises à la CPI.

Il résulte de développement qui précède que l'organisation de la répression par la CPI, est dominée par deux faits importants, à savoir : la préférence de la prévention sur la répression et l'individualisation de la peine.

o La préférence de la prévention sur la répression.

En effet, les positivistes (Auguste Comte et Lombroso) (56(*) ) ne croient pas à l'efficacité des peines qui reposent sur l'idée de faute et d'expiation. Ils proposent des mesures dépourvues de toute coloration morale, calquées sur la personnalité de celui auquel on les applique et à caractère indéterminé mais surtout ils préconisent des mesures préventives que Ferri appelle « substituts pénaux » destinés à combattre les causes de la criminalité. Ferri, illustre ses suggestions par un exemple célèbre : dans une rue obscure, se commettent des nombreuses infractions. Il faut éclairer la rue pour les faire cesser.

o L'individualisation de la peine.

Déjà l'école classique l'avait mise en évidence. Mais en s'attachant à une personnalité envisagée d'un point de vue juridique et moral. Alors que les positivistes s'attachent à la personnalité réelle du délinquant et détermine la réaction sociale en fonction du danger qu'il, représente pour l'ordre social. ( 57(*) )

CHAPITRE 3 : LA RDC COMME CAS D'ILLUSTRATION DE REPRESSION DES VIOLATIONS AU DIH

Section 1. RESPONSABILTE PENALE INTERNATIONALE DES ETATS

Cas pratique traité par la CIJ : Affaire des activités armées sur le territoire de la RDC, contre l'Ouganda (Arrêt du 19 décembre 2005) ( 58(*) )

§ 1 Exposé des faits

Le 23 juin 1999, la RDC, a déposé au Greffe de la Cour internationale de justice une requête introductive d'instance au sujet d'un différend relatif à des actes d'agression armée perpétrés par l'Ouganda sur le territoire de la RDC, en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et de la Charte de l'Organisation de l'unité africaine. En fait, la RDC, avait soumis à la même date trois requêtes respectivement contre le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda au sujet de différends relatifs à des actes d'agression armées perpétrés par ces Etats sur son territoire.

Les affaires concernant le Burundi et le Rwanda ont été rayées du rôle de la Cour le 1er février 2001, à la demande de la RDC. Mais, la RDC, a déposé une nouvelle requête contre le Rwanda le 28 mai 2002, l'accusant de violations massives graves et flagrantes des droits de l'homme et du Droit international humanitaire.

Dans son arrêt du 3 février 2006, la Cour a estimé qu'elle n'a pas compétence pour connaître de cette requête déposée par la RDC, et que n'ayant pas compétence pour connaître de la requête, elle n'a donc pas à statuer sur le fond. Reste donc le volet ougandais de cette « saga judiciaire » des Grands lacs.

Devant la CIJ, la RDC, exposait qu'à son accession au pouvoir en 1997, Laurent Désiré Kabila, avait accordé à l'Ouganda, et au Rwanda d'importants avantages dans les domaines économique et militaire, avantages qu'il s'est efforcé par la suite de réduire. Pour Kinshasa, cette nouvelle politique d'indépendance et d'émancipation à l'égard de ce deux Etats a constitué la véritable cause de l'invasion du territoire congolais par les forces armées ougandaises en août 1998.

Par ce motif, la RDC, demandait à la cour de conclure que l'Ouganda en intervenant militairement sur son territoire, s'est rendu coupable d'un acte d'agression et a violé les obligations coutumières et conventionnelles relatives au respect des droits de l'homme et du Droit international humanitaire dans les territoires occupés. En conséquence de ces violations du Droit international, l'Ouganda devait cesser immédiatement tout fait internationalement illicite et réparer les dommages pour tous les types d'actes illicites qui lui sont imputables.

L'Ouganda demandait évidemment aux juges de rejeter les prétentions de la RDC, relatives à des allégations de violation du Droit international en faisant valoir que selon la période considérée, il se trouvait en RDC, soit avec le consentement de la RDC, soit au titre de la légitime défense pour lutter contre des rebelles anti-ougandais installés dans ce pays.

Agression et occupation du territoire pour la RDC, légitime défense et consentement à la présence de forces étrangères pour l'Ouganda. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les positions des parties semblaient inconciliables à l'image de la situation chaotique qui régnait dans la région des grands lacs et de la tragédie humanitaire qui s'y déroule depuis le génocide du Rwanda en 1994.

§ 2 Analyse

L'établissement des faits et la recherche des preuves qui revêtent une valeur probante à l'égard des faits allégués sont au coeur du travail de la Cour dans cette affaire plus que dans toute autre sur le consentement à la présence de forces étrangères en RDC, Les conditions de la légitime défense, l'occupation du territoire, la substitution d'autorité, le contrôle exercé sur les groupes armés, les violations des droits de l'homme et du DIH, le pillage et l'exploitation de ressources naturelles.

Cet exercice est d'autant plus difficile que la situation dans la région des Grands lacs est chaotique en raison de la complexité des conflits (guerres interétatiques sur fond de guerres civiles et de rivalités ethniques), de la multiplicité des acteurs étatiques et non étatiques (Ouganda, RDC, Rwanda, groupes rebelles congolais et ougandais et interamwé), et des renversements d'alliances qu'on imagine.

A ce propos, comme l 'a rappelé le juge Koroma, cette affaire au vu des circonstances qui l'entourent et de ses conséquences en raison de la mort et des souffrances de millions de personnes « est l'une des plus tragiques et des plus difficiles dont la Cour ait eu à connaître ». La Cour déclare prendre en considération la situation complexe et tragique qui prévaut depuis longtemps dans la région des Grands lacs et le fait que les actes commis par les diverses parties à ce conflit complexe que connait la RDC, ont contribué aux immenses souffrances de la population congolaise.

§ 3 Critiques

Une certaine frustration sur les non-dits de la Cour sur la légitime défense préventive, sur l'exercice de la légitime défense en réaction à une attaque par des forces irrégulières. Le silence de la Cour est éloquent lorsqu'il s'est agi de qualifier d'agression l'action armée de l'Ouganda ou de reconnaître comme circonstance atténuante des actes illicites de ce pays, l'incapacité de la RDC, à assurer la sécurité sur son Territoire et à prévenir les actions des groupes rebelles anti-ougandais et anti- rwandais.

On pourrait également s'interroger sur la confusion qui naîtrait du lien fait par la Cour entre occupation et recours à la force. Si l'occupation découle en effet toujours d'un recours à la force, l'occupation en tant que telle ne viole pas le principe de non - recours à la force comme le conclut la Cour. Dès lors, ce lien fait par la Cour pourrait contribuer à créer une confusion entre les obligations des Etats découlant du jus ad bellum et celle relevant du jus in Bello.

Des questions intéressantes du point de vue du jus ad bellum et du jus in Bello qui nous préoccupent tout particulièrement ici sont abordées dans cet arrêt : recours à la force, droit de légitime défense, application des règles du Droit international des droits de l'homme et du DIH dans un territoire occupé.

§ 4 Discussion

4.1 Ré visitation du jus ad bellum

a) Le droit de la légitime défense

Dans sa requête, la RDC, accusait l'Ouganda d'avoir violé les principes de non-intervention et de non recours à la force et en particulier de s'être rendu coupable d'un acte d'agression au sens de l'article 1 de la Résolution 3314 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 14 décembre 1974 sur la définition de l'agression ; de la jurisprudence de la CIJ ; et en violation de l'article 2 §4 de la Charte de l'ONU. A la question de savoir si l'intervention militaire de l'Ouganda sur le territoire de la RDC, constituait un recours illicite à la force comme l'affirmait Kinshasa, ou pouvait se justifier au titre de la légitime défense comme le prétendait Kampala, la Cour a écarté la légitime défense et conclut à la violation par l'Ouganda du principe de non-recours à la force

b) Une violation du non recours à la force qui n'est pas une agression

En fournissant une assistance aux groupes rebelles congolais, l'Ouganda a violé certaines obligations de Droit international (§161). La Cour conclut à la violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC, ainsi qu'à une ingérence dans les affaires intérieures de ce pays et dans la guerre civile qui y faisait rage (§165).

Les actes commis par l'Ouganda constituent ainsi une violation du principe de non-intervention. Ce principe a été énoncé dans la Déclaration relative aux principes du Droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations-Unies (Résolution 2625 XXV de l'Assemblée générale du 24 octobre 1970) dont les dispositions revêtent un caractère déclaratoire de droit coutumier (§162).

La Cour rappelle à ce propos, sa position dans l'affaire des activités militaires et para -militaires au Nicaragua et contre celui-ci (1986), sur le principe de non intervention qui interdit à l'Etat d'intervenir directement ou non, avec ou sans force armée pour appuyer l'opposition interne d'un autre Etat. (59(*)).

Elle n'a pas retenu les violations alléguées par la RDC, du droit des peuples à disposer d'eux mêmes et du principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles (§ 24). Si elle reconnait le caractère coutumier du principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles, elle s'appuie sur les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nattions-Unies qui ne prévoient pas spécifiquement son application au cas particulier de pillage et de l'exploitation de certaines ressources naturelles par des membres de l'armée d'un Etat intervenant militairement sur le territoire d'un autre Etat (§ 244)

c) Une violation grave de l'article 2§4 de la Charte de Nations-Unies

La Cour établit un lien d'amplitude entre la violation du principe de non- intervention et celle du principe de non recours à la force. L'intervention militaire illicite de l'Ouganda a été d'une ampleur et d'une durée telles que la Cour la considère comme une violation grave de l'interdiction de l'emploi de la force énoncée au paragraphe 4 de l'article 2 de la Charte des Nations-Unies (§165).

Ainsi, le caractère manifeste systématique et massif de l'ingérence armée ougandaise dans la guerre civile en RDC, est apprécié par la Cour comme constitutif d'une violation grave du jus ad bellum et non d'une agression.

En refusant de qualifier d'agression le recours à la force par l'Ouganda en RDC, elle se fonde sur des résolutions du Conseil de sécurité qui disposaient que la présence de troupes étrangères en RDC, constituait une violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de ce pays.

S'il est vrai que le Conseil de sécurité au titre de ses prérogatives découlant de l'article 39 de la Charte n'a pas qualifié l'invasion ougandaise d'agression, c'est qu'i l avait des raisons d'ordre politique. Mais, la CIJ, est un organe judiciaire qui a pour raison d'être, de formuler des décisions fondées en droit. Elle a manqué ainsi l'occasion d'enrichir le droit sur la question. Un droit inachevé faute d'une définition consensuelle de l'agression qui permettrait à la CIJ, de poursuivre ce crime contre la paix.

4.2. Ré visitation du jus in Bello

La RDC, affirmait que les forces ougandaises ont occupé des parties de son territoire au cours de la période s'étendant du 07 août 1998, au 2 juin 2003 et y ont commis des violations des droits de l'homme et du DIH. L'Ouganda contestait cette position en estimant que le contrôle et l'administration des territoires en question étaient le fait des rebelles congolais, et qu'à aucun titre ses forces n'ont agi en tant que forces occupantes. La Cour devait donc dire si la présence militaire ougandaise en RDC, était une occupation au sens du jus in Bello et si oui, existe-t-il des éléments de preuve permettant d'établir qu'il y a eu des violations des droits de l'homme et du DIH, par la puissance occupante.

a) L `applicabilité du régime de l'occupation de guerre

a.1. De l'occupation et du contrôle effectif du territoire

L'article 42 du Règlement annexé à la IVème Convention de La Haye, sur les lois et coutumes de la guerre sur terre de 1907, dispose : « Un territoire est considéré comme occupé lorsqu'il se trouve placé de fait sous l'autorité de l'armée ennemie », et que « l'occupation ne s'étend qu'au territoire où cette autorité est établie et en mesure de s'exercer ».

La Cour s'est employée à rechercher des éléments de preuve démontrant que l'autorité se trouvait effectivement établie et exercée dans les zones en question par l'Etat auteur de l'intervention (§ 173). Toute fois, la condition de substitution de l'autorité du gouvernement légitime par celle de la puissance dont les forces se trouvent sur le territoire n'est remplie que pour la seule province de l'Ituri.

En effet, une lettre du Général ougandais Kazini du 18 juin 1999, nommant un « Gouverneur provisoire » et formulant diverses suggestions concernant l'administration de la province de l'Ituri constitue pour la Cour une preuve manifeste de ce que l'Ouganda, avait établi et exerçait son autorité en Ituri en tant que puissance occupante (§176).

Si l'autorité de l'occupant ne peut effectivement s'établir dans urne région en raison notamment d'une forte résistance, le territoire en question ne peut être considéré comme occupé au sens du jus in Bello. Il constitue alors un « territoire envahi. C'est à dire un champ de bataille où l'armée ennemie fait des incursions, traverse ou stationne provisoirement. C'est le cas notamment de la région de Kisangani, qui a été le théâtre de combats entre forces rwandaises et ougandaises et où la Cour conclut à la violation par l'Ouganda des obligations lui incombant en vertu du Droit international relatif aux droits de l'homme et du Droit international humanitaire. (§354-2, c'est à dire, d'obligations générales applicables aux belligérants, et non d'obligations spécifiques découlant du régime d'occupation). Mais si la présence militaire ougandaise dans la province de l'Ituri était bien une occupation au sens du jus in Bello, l'Ouganda a-t-elle violée pour autant ses obligations de puissance occupante ?

a.2. Des obligations de puissance occupante.

Les droits et devoirs de la puissance occupante sont définis dans la section III du Règlement de La Haye de 1907 et dans la section III de la IVème Convention de Genève de 1949. Le Règlement de la Haye, véritable « Code de l'occupation » énonce quelques règles succinctes que la puissance occupante doit respecter. Il s'agit notamment d'assurer au mieux l'ordre et la vie publics, en respectant sauf empêchement absolu les lois en vigueur, respect de la personne, de la famille, des convictions religieuses, de la propriété privée, et l'interdiction du pillage.

Les conditions de la protection des personnes civiles qui se trouvent sur un territoire occupé ont été renforcées par la IVème Convention de Genève de 1949, avec de nouvelles dispositions interdisant en particulier les mauvais traitements, les déportations et les transferts de populations ainsi que les prises d'otages. La Cour se fonde essentiellement sur le droit coutumier en rappelant l'obligation de la puissance occupante au titre de l'article 43 du Règlement de La Haye de 1907 : « de prendre toutes les mesures...en vue d'assurer...l'ordre public et la sécurité dans le territoire occupé », et le devoir de veiller au respect des droits de l'homme et du Droit international humanitaire (§178).

A ce propos, l'Ouganda a manifestement manqué aux obligations lui incombant en tant que puissance occupante dans le district de l'Ituri (§ 345-3). Le juge Para-Aranguren a estimé que l'obligation imposée à la puissance occupante par l'article 43 du Règlement de la Haye n'est pas une obligation de résultat. Une puissance occupante ne commet pas une violation de l'article 43 pour n'avoir pas rétabli l'ordre et la vie publics dans le territoire occupé, étant donné qu'elle se trouve uniquement dans l'obligation de prendre toutes les mesures qui dépendent d'elle en vue de rétablir et s'assurer autant qu'il est possible, l'ordre et la vie publics.

Obligation de moyens ou obligation de résultat ? les deux a dit la Cour. On remarque que le fait que la RDC, et l'Ouganda ne soient pas Parties au Règlement de La Haye, n'empêche pas l'application au cas d'espèce. Cet instrument a en effet acquis un caractère coutumier comme l'avait d'ailleurs établi le Tribunal de Nuremberg et l'a rappelé la Cour dans l'avis consultatif sur le Mur (Recueil CIJ, 2004, § 89). L'application du régime de l'occupation permet ensuite à la Cour, d'établir les violations du Droit international des droits de l'homme et du DIH, par l'occupant.

a.3 Des violations établies des droits de l'homme et du Droit International Humanitaire.

D'une part, le respect des droits de l'homme relève d'une obligation « erga omnes » (Recueil CIJ 1970, arrêt Barcelona Traction, §33). D'autre part, un grand nombre de règles du Droit humanitaire applicable dans les conflits armés sont si fondamentales pour le respect de la personne humaine et pour des considérations élémentaires d'humanité quelles s'imposent à tous les Etats, qu'ils aient ou non ratifié les instruments conventionnels qui les expriment, parce qu'elles constituent des principes intransgressibles du droit international coutumier. (Recueil CIJ, 1996, avis consultatif sur la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, §79.

Les règles en question incorporent des obligations revêtant par essence un caractère erga omnes (avis consultatif sur le Mur, §158). A propos, des rapports entre droit de l'homme et DIH, et précisément de la question des violations des droits de l'homme dans le contexte d'un conflit armé, la Cour s'était déjà prononcée. Ainsi, la protection offerte par les Conventions régissant les droits de l'homme ne cesse pas en cas de conflit armé, si ce n'est par l'effet de clauses dérogatoires du type de celles figurant à l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Recueil CIJ 2004, avis consultatif sur le Mur, §106). Ces Conventions sont applicables aux actes d'un Etat agissant dans l'exercice de sa compétence en dehors de son propre territoire (avis consultatif sur le Mur, §111), et particulièrement dans les territoires occupés.

La CIJ, est amenée à dresser la liste des instruments des droits de l'homme et du DIH, auxquels la RDC et l'Ouganda sont Parties et pour lesquels elle a établi une violation. Il s'agit de : Règlement de La Haye de 1907( art 43,46 et 47) ; la IVème Convention de Genève de 1949 (art 27 et 32, ainsi que l'article 53) ; le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 ( art 6§1 ;7) ; le Protocole additionnel I de 1977 aux Conventions de Genève (art 48, 51, 52, 57, 58 et 75 § 1et 2) ; la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 (art 4 et 5) ; la Convention relative aux droits de l'enfant de l'implication d'enfants dans les conflits armés, qui ont commis des meurtres et des actes de tortures et autres formes de traitement inhumain à l'encontre de la population civile congolaise, ont détruit des villages et des bâtiments civils , ont manqué d'établir une distinction entre cibles civiles et cibles militaires et de protéger la population civile lors d'affrontements avec d'autres combattants, ont entraîné des enfants soldats, ont incité au conflit ethnique et ont manqué de prendre des mesures visant à respecter et à faire respecter les droits de l'homme et le DIH, dans le district de l'Ituri, la république d'Ouganda, a violé les obligations lui incombant en vertu du Droit international relatif aux droits de l'homme et du Droit International Humanitaire (§ 345-2). Mais le tableau de cette tragédie ne s'arrête pas là puisque, l'Ouganda se voit également accusé de pillage et d'exploitation des ressources naturelles de la RDC, d'avoir manqué de vigilance en tant que puissance occupante dans le district de l'Ituri pour empêcher de tels actes et ce faisant, d'avoir violé les obligations qui sont les siennes en vertu du Droit international (§ 345-4).

a.4 Les conséquences en termes de responsabilité internationale.

Cette litanie de violations implique que la Cour se penche sur la responsabilité de l'Ouganda pour actes illicites et sur les réparations que la RDC, est en droit d'obtenir. La responsabilité de l'Ouganda, puissance occupante, pour les violations du DIH, découle ici d'une règle de droit coutumier énoncée à l'article 3 de la IVème Convention de La Haye, concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre de 1907, ainsi que de l'article 91 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève de 1949.

L'Ouganda voit dès lors, sa responsabilité engagée pour tout acte de ses forces armées et pour le défaut de la vigilance requise pour prévenir les violations des droits de l'homme et du Droit International Humanitaire par d'autres acteurs présents sur le territoire occupé et ce, y compris les groupes rebelles agissant pour leur propre compte (§179).

Ainsi, en application d'une règle de droit coutumier (Recueil CIJ 1999 I' avis consultatif sur le différend relatif à l'immunité de juridiction d'un rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme § 62), le comportement des soldats et officiers ougandais sur le territoire de la RDC, est attribuable à l'Ouganda, puisqu'il s'agit du comportement d'un organe de l'Etat (§ 213).

La Cour tire les conséquences juridiques de cette responsabilité pour actes internationalement illicites en exigeant comme elle l'a fait en d'autres affaires. Le cas de : (Projet Gabcikoyo-Nagymaros, Hongrie/Slovaquie, Recueil CIJ, 1997, § 152 ; Avena et autres ressortissants mexicains, Mexique c. Etats-Unis, Recueil CIJ 2004, § 119), que l'Etat responsable répare le préjudice causé (§ 345), et qu', au cas où les parties ne pourraient pas se mettre d'accord à ce sujet, la question de la réparation due à la RDC, sera réglée par la Cour (§ 345).

En attendant une suite financière de l'affaire et la fixation du montant des réparations (par un accord entre les parties ou à défaut une intervention de la Cour), une suite pénale ne s'impose-t-elle pas également ? a ce propos, le mot de la fin pourrait appartenir qu' au juge Tomka, qui fut le seul à évoquer les conséquences pénales de cette affaire en estimant que l'Ouganda, demeure tenu de traduire en justice les auteurs de violations graves du DIH, en vue de la IVème Convention de Genève de 1949 et du Protocole I de 19977. Il fait ici, référence aux crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis par les différents belligérants. La plupart des actes concernés s'étant déroulés avant le 1er juillet 2002, la Cour pénale internationale n'est ici pas compétente.

Section 2 RESPONSABILITE PENALE INTERNATIONALE DE L'INDIVIDU

Cas pratiques traités par la Cour pénale Internationale : répression de violations graves au DIH en RDC.

Depuis l'entrée en vigueur du Statut de Rome, en juillet 2002, nous avons enregistré plusieurs cas de poursuites pour crimes de guerre dont les cas de : Thomas Lubanga Dyilo, de Germain Katanga, de Mathieu Ngudjolo Chui et de Bosco Ntanganda. (60(*))

Le Bureau du Procureur a commencé à enquêter à propos des crimes commis en RDC, en juin 2004. La première affaire de l'accusation en RDC, vise Thomas Lubanga Dyilo, la deuxième affaire en RDC, vise Germain Katanga, un ancien commandant supérieur de la FRPI (Forces de résistance patriotique d'Ituri) qui a été remis au centre de détention de la CPI, à La Haye le 17 octobre 2007. Le 30 janvier, la Chambre préliminaire a reporté le début de l'audience de confirmation des charges prévues à l'origine pour le 28 févier 2008, à une date qui doit encore être fixée. Avec l`arrestation et le transfèrement de Mathieu Ngudjolo à la Cour, l `Accusation clôture ainsi une première phase de son enquête en RDC, qui se concentre sur les crimes horribles commis par les dirigeants de groupes armés actifs en Ituri depuis juillet 2002.

Pour l'Organisation Humann Right's Watch (HRW), en plus de violations commises par l'UPC de Thomas Lubanga, de graves violations des droits humains ont été commises par d'autres groupes dont le Front nationaliste et intégrationniste (FNI), une milice dirigée par Floribert Njabu. Etant donné que l'Est de la RDC, et particulièrement l'Uturi était devenu un champ de bataille entre les Gouvernements de l'Ouganda, du Rwanda et de la RDC, HRW, a appelé le Procureur de la CPI, dans un communiqué de presse à mener une enquête sur ceux qui ont armé et aidé les groupes de milices opérant en Ituri, y compris des acteurs clés au pouvoir à Kinshasa, Kampala et Kigali. Pour sa part, le Bureau du Procureur a, dans une déclaration à La Haye du 7 février 2008, promis qu'il passe désormais à une troisième phase d'enquêtes en RDC, et d'autres mandats d'arrêt suivront dans les mois et les années à venir.

Pour des raisons de clarté de notre étude et compte tenu des similitudes des problèmes juridiques posés par ces différents cas, nous allons subdiviser cette partie en deux sections. La première traitera du cas phare de l'arrestation et de la remise de Thomas Lubanga, à la CPI ; et le second est une tentative d'explication des inadéquations, des écarts entre les textes conventionnels et les réalités événementielles.

§.1L'arrestation et la remise de Thomas Lubanga Dyilo

a) Expose des faits

Mr Thomas Lubanga de nationalité congolaise (RDC), 45 ans et commandant en chef d'une milice FPLC ( Force patriotique pour la libération du Congo), une aile militaire de l'UPC ( Union des patriotes congolais) en temps chauds de conflits armés sur le sol congolais de 1998 à 2003 ; est soupçonné de crimes de guerre pour l'enrôlement , la conscription d'enfants de moins de quinze ans, d'avoir commandé des massacres suivant des critères ethniques en Ituri en fin 2002 et début 2003 ; des crimes sur lesquels, la CPI, enquête depuis juin 2004, a été arrêté et remis à Kinshasa, à la CPI , le 17 mars 2006, dans le cadre de la procédure prévue au Statut de Rome.

En effet, la Chambre préliminaire I avait délivré sous scellé un mandat d'arrêt contre Mr Thomas Lubanga, le 10 février 2006. La Chambre avait conclu qu'il y avait des motifs raisonnables de croire que Mr Lubanga, a commis des crimes de guerre consistant en l'enrôlement, la conscription d'enfants de moins de 15 ans et de faire participer activement les enfants aux hostilités. Elle a demandé à la RDC, de l'arrêter et de le remettre à la Cour. Le Greffe a procédé à la notification de la décision aux autorités congolaises le 14 mars 2006 ce, conformément aux instructions de la Chambre préliminaire.

Le 17 mars 2006, la Chambre préliminaire I a levé les scellés dont faisait objet le mandat d'arrêt contre Mr Thomas Lubanga. Comme le prévoit l'article 59 du Statut de Rome, Mr Thomas Lubanga, a comparu devant l'autorité judiciaire compétente à Kinshasa. Les autorités congolaises ont coopéré avec la Cour dans l'esprit et la lettre du Statut de Rome, en exécutant de façon diligente la demande de celle-ci.

Aux fins de fixation de la décision de la Chambre préliminaire, le Gouvernement français a répondu favorablement à une demande de coopération de la Cour en mettant à sa disposition un avion militaire pour procéder au transfert de Mr Thomas Lubanga, La Monuc, a également apporté son soutien à cette opération. (61(*))

b) Analyse

En Droit, l'analyse de cas de sieur Thomas Lubanga, soulève des problèmes juridiques notamment :

o L'obligation des Etats de coopérer avec la CPI ;

o Le principe de la complémentarité.

b.1 De l'obligation des Etats de coopérer avec la CPI

L'article 86 du Statut de Rome, prévoit que « conformément aux dispositions du présent Statut, les Etats Parties doivent coopérer pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites qu'elle mène pour les crimes relevant de sa compétence »

En effet, sans sa propre force de police, la CPI, dépendra de la coopération que lui fourniront les Etats Parties, à chaque étape de ses enquêtes et poursuites. C'est pourquoi, le Statut de Rome, prévoit que les Etats Parties ne doivent pas refuser d'accéder à une demande d'assistance ou de coopération de la part de la CPI, sauf dans de très rares cas (62(*)) tels que : de protection de la sécurité nationale art 72, de demandes concurrentes de remise art 90, d'interdiction en vertu de la loi nationale art 93 (1) (1). Ceci constitue une différence importante entre le régime du Statut de Rome et la plupart des régimes d'assistance juridique mutuelle en vigueur entre les Etats.

Le défaut d'accéder à une demande de coopérer autorise la Cour à prendre acte et à référer l'affaire à l'assemblée des Etats Parties ou au Conseil de sécurité de Nations Unies, si ce dernier avait saisi la Cour de la situation faisant l'objet d'enquête ou de poursuite (63(*))

Pour donner effet à l'obligation générale de coopérer avec la CPI, l'article 88 oblige spécifiquement les Etats Parties à prévoir dans leur législation nationale les procédures qui permettent la réalisation de toutes les formes de coopération visées dans son chapitre 9.

Pour le cas échéant, il ressort que la coopération entre le Gouvernement congolais, la CPI et d'autres Etats Parties au Statut de Rome, a été parfaite et témoigne de la volonté de la communauté internationale de mettre fin à l'impunité en RDC. Cela se justifie par :

o La saisine de la Cour par le Gouvernement congolais ;

o La délivrance du mandat d'arrêt par le Procureur de la CPI ;

o L'arrestation et la remise de Thomas Lubanga à la CPI, par le Gouvernement congolais;

o La levée du scellé du mandat d'arrêt ;

o La comparution de Thomas L. Devant l'autorité judiciaire compétente de la RDC ;

o Le soutient logistique du Gouvernement français ainsi que de la Monuc, dans le transfert de Thomas Lubanga à La Haye...

b.2 Du principe de complémentarité

En vertu du principe de complémentarité, les Etats qui ont la base juridique nécessaire pour poursuivre les crimes de la CPI, peuvent exercer leur compétence nationale sur leurs ressortissants plutôt que d'avoir à les remettre à la CPI.

Ceci signifie que la CPI, ne peut exercer sa compétence que lorsque il est établi qu'aucun Etat compétent n'est en mesure ou n'est disposé à mener de bonne foi une enquête ou une poursuite. La remise de Mr Thomas Lubanga, à la CPI, est elle justifiée par l'incapacité de l'Etat congolais, de l'inadaptabilité du système juridique congolais ou alors pour des raisons politiques justifiées par la nécessité événementielle de mener à bien le processus DDR, amorcé en RDC, au lendemain de la signature de l'Accord global inclusif du 17 décembre 2002.

Aux termes de l'article 17 alinéa 3, l'incapacité d'un Etat Partie au Statut de Rome est justifiée par l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son propre appareil judiciaire ou de l'indisponibilité de celui-ci de se saisir de l'accusé, de réunir des éléments de preuve et les témoignages nécessaires ou de mener autrement à bien la procédure ( 64(*) )

Une tentative de réponse à la problématique de l'attitude du Gouvernement congolais face au principe de complémentarité dans la remise de Thomas Lubanga à la CPI, sans pour autant faire l'objet de notre étude peut être justifiée d'une part ; par l'inadaptabilité du système juridique congolais aux réalités événementielles et à l'indisponibilité de l'Etat congolais de mener autrement à bien la procédure dès lors qu' en cette période, l'une des préoccupations majeures de la communauté internationale était de mener à bien le processus DDR, en RDC et ce, en prévision des échéances électorales tant attendues.

Pour pallier à toutes ces carences tant de droit substantiel, procédural que d'ordre organisationnel ; avons nous pensé avant de conclure notre étude de faire quelques suggestions de mécanisme de mise en oeuvre efficace et effectif du DIH dans le paragraphe suivant.

§ 2. PROPOSITIONS DE MECANISMES DE MISE EN OEUVRE DU DIH

o L'incorporation du Statut de Rome, dans la législation nationale pourrait offrir une excellente occasion aux Etats Parties de revoir et d'amender leurs législations nationales pour s'assurer de pouvoir exercer leur compétence sur ces crimes. Une telle mesure ainsi mise en ouvre, favoriserait également l'Etat à renforcer son système national pénal de justice et à rendre sa législation nationale conforme à ses obligations internationales et aux développements importants en Droit international; par des adaptations des lois nationales précises de droits substantif et procédural.

Car, la responsabilité des Etats de juger les personnes accusées des crimes les plus graves en vertu du Droit international ne se limite pas aux crimes précisés dans le Statut de Rome, ni aux circonstances dans lesquelles la CPI peut exercer sa compétence en vertu du Statut de Rome. Un Etat est compétent pour juger des personnes pour certains crimes internationaux peu importe l'endroit où ces crimes ont été commis et indépendamment de la nationalité de l'auteur du crime et des victimes. Cette autorité découle du principe de la compétence universelle (65(*)).

o L'incorporation dans le système éducatif dès l'enseignement primaire, secondaire et universitaire, et ce quelque soit l'orientation prise, d'un enseignement sur le cours de Droit international humanitaire comme il en était autre fois avec les cours d'éducation civique et politique. En effet, le Droit international humanitaire ayant pour but principal la protection de l'individu et le bien affectés par les conflits armé des vicissitudes et des aléas de la guerre, l'introduction de cette branche dans le système d'enseignement dès le niveau primaire, élargirait le champ de connaissance des règles du DIH, et faciliterait à coup sûr son respect et sa mise en oeuvre qui nécessitent que chaque être humain les assume et les défende.

CONCLUSION

Au terme de notre étude, il ressort que le Droit international humanitaire, applicable aux conflits armés est effectivement régi par un ensemble des règles d'origines conventionnelle et coutumière. Ces règles de Droit des conflits armés aussi imparfaites soient-elles, constituent en temps des conflits armés une protection précieuse tant pour les forces belligérantes que pour les populations civiles. Elles permettent de réguler ou tenter de réglementer des situations difficiles, complexes ou ambiguës qui caractérisent les conflits armés et prévoient des sanctions aux violations graves de ces règles.

A cet égard, nous affirmons sans peur d'être contredit que cette base juridique, intégrée dans des Conventions internationales ainsi que dans de nombreuses législations internes est aujourd'hui une réalité non seulement, dans les textes (formellement ou théoriquement), et dans les faits c'est-à-dire pratiquement. Mais aussi, même si son régime est organisé, il faut que la méconnaissance de ce régime par les particuliers, et par les autorités soit sanctionnée. Autrement dit, le bénéficiaire de ce droit doit disposer des moyens et des voies lui permettant au cas où il serait méconnu de le faire respecter. Le Droit International humanitaire applicable aux conflits armés, offre ces garanties.

En effet, l'article 25 du Statut de Rome, établit un régime de responsabilité pénale individuelle parallèle à celle des Etats établit par la Cour International de Justice. A titre indicatif :

o Dans l'affaire des activités armées sur le territoire de la République démocratique du Congo, et ailleurs, des Etats (Ouganda, pour la CIJ) et des individus telles : Mathieu Ngudjolo, Germain Katanga, Thomas Lubanga Dyilo, Jean Pierre Gombo ... seigneurs de guerre sont aujourd'hui poursuivis par la CPI. La Déclaration du Bureau du Procureur du 7 février 2008 à La Haye, donnant suite au transfèrement de Mathieu Ngudjolo est un signal fort en direction de tous ceux qui pensent que le Droit international Humanitaire est une fiction : « Une fois de plus, par cette arrestation, nous démontrons qu'il ne peut y avoir d'impunité pour les crimes commis à grande échelle. C'est une promesse que nous faisons aux victimes et un message que nous envoyons aux criminels, y compris ceux qui se livrent actuellement à des atrocités dans les Kivu. Mon Bureau et la Cour prennent un engagement, un engagement que doit faire l'ensemble des Etats Parties au Statut de Rome, en particulier ceux qui participent à des initiatives d'ordre économique ou politique ou en rapport avec la gestion des conflits. Il n'y aura pas d'impunité », a-t-il ajouté.

o Joignant sa parole à l'acte, le 14 juillet 2008, à la Haye, par sa requête aux fins de délivrance d'un mandat d'arrêt en vertu de l'article 58 de la CPI, contre le Président soudanais Mr Omar Hassan Ahmad, le Procureur de la CPI, Mr Luis Moreno-Ocampo, engage des poursuites contre un président en exercice d'un Etat souverain pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre, pour génocide au Darfour.

Le Droit international humanitaire, fondé sur l'équilibre entre les principes d'humanité, de nécessité militaire, d'économie des forces et des moyens, rejoint le principe fondamental de Droit Pénal selon lequel, « Nul n'est censé ignorer la loi », lequel, s'applique indistinctement à tout individu du plus obscur au plus illustre.

Quand bien même, ses règles imposent des limites à la manière dont les opérations militaires peuvent être conduites, les obligations énoncées dans ces instruments juridiques n'imposent pas un fardeau exagéré à ceux qui ont la responsabilité d'une opération militaire, car, elles n'empiètent pas sur le droit des belligérants de se défendre par tous les moyens légitimes. Bien plus, ces instruments, présentent des lacunes dans des domaines importants tels qu'en matière contentieuse et de répression de violations graves du Droit international humanitaire.

En effet, dans l'exercice de sa compétence en matière contentieuse, la Cour internationale de justice, règle conformément au Droit international les différends juridiques qui lui sont soumis par les Etats, entendre par là, des différents juridiques sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d'intérêts. Cependant, la même Cour internationale de justice ne peut connaître un tel différend que si les Etats en cause acceptent sa compétence (cfr, arrêt CIJ, du 3 fév. 2006, dans l'affaire de la République démocratique du Congo, contre le Rwanda, au sujet des violations massives graves et flagrantes des droits de l'homme et du Droit international humanitaire §128)...

Aussi, en matière répressive, toute violation grave du Droit international humanitaire dans les conflits armés auxquels prennent part des entités non étatiques engage la responsabilité pénale individuelle des personnes responsables, quels que soient leur statut ou leur position officielle en accord avec les instruments internationaux qui confient la répression de ces actes aux juridictions nationales ou internationales. De même que pour la CIJ, la compétence de la CPI, est limitée par le refus de la ratification du Statut de Rome, par certains Etats, à cause de la crainte qu'ont ces Etats, de voir la CPI, être utilisée contre eux à des fins politiques. Le cas des Etats-Unis qui pensent qu'ils sont particulièrement vulnérables du fait de la forte présence de leurs troupes en Irak ou du Rwanda, à cause de la présence de ses militaires sur le territoire congolais. Bien plus, les américains établissent mêmes des accords bilatéraux avec les pays signataires garantissant que leurs citoyens qui seraient amenés à répondre de leurs actes devant la CPI soient rapatriés aux Etats-Unis d'Amérique

Ceci constitue une faiblesse réelle qui fait croire à d'autres opinions que cette branche du Droit international est fictive ou livresque. Pour pallier à cette carence, une coopération obligatoire entre la CPI et les Etats Parties ou non Parties visant l'adaptation de leur législations nationales, et en particulier de prévoir dans leurs législation pénales, l'incrimination et l'imprescriptibilité des crimes relevant de la compétence de la Cour. Qu'à cela ne tienne, le Droit international humanitaire applicable aux conflits armés est actuellement une réalité vivante.

Une réalité dont le respect et la mise en oeuvre nécessitent que chaque être humain les assume et les défende par une éducation aux droits humains (droits de l'homme et libertés publiques) par : l'enseignement de ces droits, la connaissance des textes fondamentaux et internationaux qui les énoncent, la transmission des valeurs qu'ils constituent, l'expérience des attitudes et des comportements qu'ils inspirent.-

BIBLIOGRAPHIE

I TEXTES LEGAUX ET DOCUMENTS OFFICIELS

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3. DOMINIQUE BAUSON Professeur et Directeur du Centre européen de santé humanitaire, Enjeux et défis de l'Humanitaire au XXI siècle, Droit international humanitaire (réponse à vos questions), CICR, seconde édition février 2004

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7. Le Droit international humanitaire et les conflits armés contemporains, XXXème conférence internationale de la CICR, Genève, 26-30 novembre2007

8. Principes relatifs au statut et au fonctionnement des organes nationaux pour le Droit international humanitaire, CICR, 30-05 1998.

9. Revue belge de Droit international, vol VIII, 1972-1, éditions de l'Université de Bruxelles

IV LES COURS

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2. Le Fonctionnement des Instititutions Internationales, CT HUGUE MUKOLO L 2 Droit public 207-208 ;

3. Le Droit de la sécurité internationale, Prof Kabongo Makanda F, L2 Droit Int Public 2007-2008.

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TABLE DES MATIERES

1. Dédicace..................................................................................................3

2. Avant propos............................................................................................4

3. Abréviations............................................................................................5

4. Introduction..............................................................................................6

5. Chapitre I : Considérations générales et préliminaires ....... .................. .. 13

6. Section 1 : Du régime de la contrainte armée................................................13

7. Paragraphe 1 : Evolution historique du recours à la contrainte armée ........... 13

8. 1 : Les étapes de l'évolution du régime de la contrainte armée ............14 1,1 : Du moyen-âge à la SDN ............................................................... 14

9. 1.2 : De 1919 à 1945 ........................................................................... 15

10. 1.3 : Le système de Pacte ..................................................................... 15

11. 1.4 : Les actes postérieurs au Pacte ....................................................... 16

12. 1.5 : Depuis la Charte de Nations Unies ................................................. 16

13. Paragraphe 2 : Les origines et la naissance du DIH..................................... 17

14. Paragraphe 3 : La place du DIH, en DIP et les disciplines voisines................ 17

15. Paragraphe 4 : L'acte condition, les domaine et champ d'application du DIH ... 17

16. 4.1 : L'acte condition .............................................................................. 18

17. 4.2 : Le domaine ................................................................................... 19

18. 4.3 : Le champ d'application .................................................................... 19

19. 4.4 : La protection des civils ..................................................................... 19

20. 4.5 : La restriction des moyens et des méthodes de guerre ................................. 20

21. Paragraphe 5 : Les branches du DIH ......................................................... 20

22. Paragraphe 6 : Les sources du DIH ........................................................... 20

23. Paragraphe 7 : Le fondement juridique des infractions au DIH..............................21

24. Paragraphe 8 : La place de l'individu en DIP.......................................................21

25. Paragraphe 9 : Définitions de quelques concepts clés .........................................22

26. Section 2 : Des règles applicables aux conflits armes .....................................24

27. Paragraphe 1 : Aperçu historique................................................................24

28. Paragraphe 2 : Fondement juridique............................................................24

29. 2.1 : Les instruments juridiques internationaux .......................................... 25

30. 2.2 : Analyse ....................................................................................... 26

31. a) : Les règles destinées à la protection des victimes de guerre ..................... 26

32. b) : Les règles destinées à la limitation des méthodes et des moyens de guerre 26

33. c) : Les règles d'applicabilité du DIH aux forces de l'ONU .......................... 27

34. d) : Les règles de respect du DIH par les forces de l'ONU ........................... 28

35. e) : Questions soulevées par l'applicabilité du DIH par les forces de l'ONU ..... 28

36. f) : Critiques ....................................................................................... 29

37. Chapitre 2  : Les mécanismes de mise en oeuvre du DIH........................ 32

38. Section 1  : La diversité des mécanisâmes................................................32

39. Paragraphe 1 : Les mécanismes juridiques et préventifs.......................................32

40. paragraphe 2 : Le mécanisme de contrôle et de répression .............................32

41. Paragraphe 3 : D'autres moyens de mise en oeuvre .......................................32

42. Section 2 : De l'organisation et de la répression des infractions graves ...............34

43. Paragraphe 1 : De l'organisation................................................................34

44. Paragraphe 2 : De l'établissement de la CPI et de sa compétence....................36

45. Paragraphe 3 : De la saisine de la CPI........................................................37

46. Paragraphe 4 : De la recevabilité par la CPI.....................................................38

47. Paragraphe 5 : Des principes généraux de Droit Pénal ...................................38

48. Paragraphe 6 : De la prescription .............................................................. 39

49. Paragraphe 7 : Des immunités contre les poursuites ......................................39

50. Paragraphe 8 : De l'obligation de coopérer...................................................39

51. Paragraphe 9 : Des droits des accuses, des suspects et des témoins ............. 41

52. Paragraphe 10 : Des droits et protection des victimes ....................................41

53. Paragraphe 11 : De la qualification et des éléments constitutifs des infractions....41

54. Paragraphe 12 : De l'organisation judiciaire et administrative ..............................43

55. Section 4 : De la répression des infractions graves au DIH..............................44

56. Paragraphe 1 : Les poursuites juridictionnelles .............................................44

57. Paragraphe 2 : La procédure de répression..................................................45

58. Paragraphe 3 : La procédure d'enquêtes.................................................... 46

59. Paragraphe 4 : De l'arrestation et de la remise des personnes à la CPI ..............46

60. Chapitre 3 : La RDC, comme cas d'illustration de répression des violations 48

61. Section 1 : la responsabilité pénale internationale de l'Etat..............................48

62. Paragraphe 1 : Exposé des faits ............................................................... 48

63. Paragraphe 2 : Analyse .......................................................................... 49

64. Paragraphe 3 : Critiques ......................................................................... 49

65. Paragraphe 4 : Discussion ...................................................................... 50

66. 4.1 : Revisitation du jus ad bellum ......................................................... 50

67. 4.2 : Revisitation du jus in Bello .............................................................. 51

68. Section 2 : La responsabilité pénale internationale de l'individu .......................55

69. Paragraphe 1 : L'arrestation et la remise de Thomas Lubanga Dylio ................56

70. a) Exposé des faits .................................................................................56

71. b) Analyse ........................................................................................... 57

72. Paragraphe 2 : Propositions de mécanisme de mise en ouvre DIH ................. 58

73. Conclusion : ........................................................................... ..........60

74. Bibliographie : ... ...............................................................................

75. 63Tabledes matières............ ...................................................................66

* 1 Charte de Nations-Unies art 2

* 2 Charte de Nations-Unies art 51

* 3 Résolutions 2105 (xx) de l'AG de Nations-Unies, du 20 décembre 1965

* 4Antoine A. Bouvier Droit international humanitaire et Droit des conflits armés , Edition Harvey J. Langhetz, Copyright,2001, UNITAR (IHI 060915) P 89

* 5 Pietro Verri, Dictionnaire du Droit International des conflits armés, CICR, Genève, 1988, P48-49

* 6 idem

* 7 Protocoles additionnels du 18 juin 19977, CICR, Genève, 1986 PXXII

* 8 Dictionnaire Petit Robert, P 799

* 9 KUYUNSA B.G et SHOMBA K. S. Initiation aux méthodes de recherche en sciences sociales, PUZ, kiné 1995, P123 et suivants

* 10 Protection juridique du personnel humanitaire http://memoironline.fiel.fr/03/07/388 m.

* 11 Dictionnaire Petit Robert P

* 12 Reuter Paul, Droit international public, Thémis PUF, Paris, 1958, P 499,

* 13Paul Reuter, Droit international public, Thémis, PUF, Paris, 1958, P 503

* 14PAUL REUTER, Droit International Public, Thémis, PUF, Paris 1958, P 504,

* 15 Cour Pénale Internationale, Statut de Rome, HRW, Septembre 2001, Vol.13, N°4 (Genève)

* 16Croix-Rouge française, Droit international humanitaire, http://www.croix-rougegoto/presentaton/droithumanitaire/index.osp

* 17 Antoine A. bouvier, Droit international humanitaire et Droit des conflits armés, Edit Harvey J. Lang hertz, Copyright, 2001,UNITAR POCI (IHL 060915

* 18 Dans l'affaire « celebici » (jugement du 16 nov. 1998), la Chambre de la 1ère Instance affirme qu'afin de pouvoir appliquer le corpus juridique désigné par le terme « DIH », à une situation particulière ; il faille déterminer s'il y avait dans les faits un conflit armé quelque soit sa nature juridique. Para 182.

* 19 Définition apparue pour la 1èew fois dans l'affaire Tadic, décision du 2 octobre1995 (para.70)

* 20 C. Guenwood , « The concept of war in international law », international and comparative law quarterly, Vol. 36, 1987, P.285

* 21Paul Reuter Paul, Droit international Public, Thémis, PUF, Paris 1958. P 533

* 22 Humann Right, Statut de Rome septembre 2001, Vol 13 N°4 (G), P 19

* 23 Art 7 Statut de Rome, Géneve1998

* 24 François De Tomette, Le procès de Nuremberg, collection « Que sais-je » Puf. Paris 1996

* 25 Individu en Droit international. Httpfr.wikipedia.org 25/05/2008

* 26 Pietro Verri, Dictionnaire du Droit International de conflits armés, édition cicr, 1993

* 27 http://www.droits humain.org/Biblio/vocabulaire/conflits.html 25/01/2008

* 28 L'application du Droit International Humanitaire, et des droits fondamentaux de l'homme dans des conflits armés auxquels prennent part des entités non étatiques,, Institut de Droit international, session de Berlin 1999.

* 29 PIETRO VERRI, Dictionnaire du Droit international des conflits armés, CICR, Genève, 1998 P.27

* 30 PIETRO VERRI, Dictionnaire du Droit international des conflits armés, CICR, Genève, 1998, p. 59

* 31 Le Droit international humanitaire en bref, http://www.helpcicir.org/Web/fre/sitefreOnsf/html/665HEV?

* 32 Umesh Palwamkar, Applicabilité du DIH, aux forces des Nations Unies, pour le maintien de la paix, CICIR, Revue internationale de la CR n° 801 P 245- 259, juin 1993

* 33UMESH PALWAMKAR, Applicabilité du Droit international humanitaire aux forces de maintien de la paix, Revue internationale CR n° 801 par ci par là, juin 1993

* 34 Individu en Doit international, article de wikipédia, l'encyclopédie libre, http://fr.wikipedia.org/wiki/les

* 35 , Paul Reuter, Droit international public, Thémis, PUF édition 1958, par ci, par là

* 36 Statut de Rome, CPI, juillet 1998

* 37Abdelwahab BIAD, Arrêt CIJ, du 19 décembre 2005, affaire des activités armées sur le territoire de la RDC, contre l'Ouganda, Art N° 16, bulletin du CREDHO, décembre 2006, P 113-118

* 38 Faire fonctionner la justice internationale, CPI, manuel de mise en oeuvre du Statut de Rome, Humann right Watch, sept 2001, vol 13, N°4(G)

* 39 Idem

* 40 Arrestation de Jena Pierre Gombo, le 24 mai 2008, par les autorités du Royaume de Belgique, suite à un mandat d' arrêt délivré sous scellés par la CPI, le 23 mai 2008, pour des crimes contre l'humanité, crimes de guerre commis par ses troupes en RCA, dans le cadre d'un conflit armé prolongé qui s y était déroulé du 25 octobre 2002 au 15 mars 2003.

* 41 Faire fonctionner la justice internationale, manuel de mise en oeuvre du Statut de Rome, Humann right Watch, sept 2001, vol13, N°4(G)

* 42 Pietro Verri, Dictionnaire du Droit international des conflits armés, CICR, Genève 1988

* 43 Faire fonctionner la justice internationale, manuel de mise en oeuvre du Statut de Rome, HRW, septembre 2001, Vol. 13, N°4(G)

* 44 Pietro Verri Dictionnaire du Droit international des conflits armés, CICR, Genève 1988

* 45Faire fonctionner la justice internationale, manuel de mise ne oeuvre du Statut de Rome, HRW, septembre 2001, COL 13, m°4(G)

* 46 Faire fonctionner la justice internationale, Manuel de mise en oeuvre du Statut de Rome, HRW, septembre 2001, Col 13, n°4(G)

* 47 Idem 

* 48 Idem

* 49 Statut de Rome de la CPI, Doc ONU N°A/CONF.183/9,19 juillet 1998, 3I.L, htpp://wwww.un.org/law/ici/statute/romefre.htm

* 50 Arrestation de Jean Pierre Mbemba Gombo, le 24 mai 2008, par le Royaume de la Belgique pour les crimes commis par ses troupes dans le conflit armé prolongé en RCA,

* 51 Statut de Rome de la C PI. Doc ONU, n°A/Conf.183/9, 19/07/1998, htpp://www.un.org/law/ici/statute/romefre.htm

* 52 Idem

* 53 Idem

* 54 Statut de Rome de la CPI, doc ONU, n°A/Conf.183/9, 19/07/1998,31 L, htpp://www.un.org/law/ici/statute/romefre,htm

* 55 Statut de Rome de la CPI, doc ONU, n°A/conf.183/9, 19/07/1998, 31, L

* 56Jacques Borricand, Droit pénal, Masson et Cie, 120 boulevard St Germain, Paris 6è, 1973, P 31-32

* 57 Idem

* 58 ABDELWAHAB BIAD, Affaire des activités armées sur le territoire de la république démocratique du Congo, Arrêt du 19 déc. 2006, bulletin du CREDHO, n° 16-déc. 2006, P. 113, Université de Rouen

* 59 Recueil Cour International de Justice §206

* 60 Déclaration du Bureau du Procureur de la CPI, La Haye 7 février 2008 ICC-OTP-20080207-PR285-FRA, http://www.icc-cpi.int/press/pressrelease/330.html

* 61 http://www.droits humains.org/justice/02enq_05.htm.

* 62 Faire fonctionner la justice internationale, HRW, manuel de mise en oeuvre du Statut de Rome, sept 2002 p.9. Vol 13 N°4 (G)

* 63Idem 

* 64 Me INDIRA ROSENTHAL, Faire fonctionner la justice internationale, Manuel de mise en oeuvre du Statut de Rome, Sept 2001, vol 13 N°4 (G) p 79

* 65Faire fonctionner la justice internationale, Manuel de mise en oeuvre du Statut de Rome, sept 2003. Vol 13, n°4 (G)






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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius