République Démocratique du
Congo
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE
UNIVERSITE OFFICIELLE DE MBUJIMAYI
« U.O.M »
B.P. 2105

MBUJIMAYI



FACULTE DE DROIT
LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE APPLICABLE AUX
CONFLITS ARMES : MYTHE OU REALITE
Par : Léon Moladja Kabamba
Travail présenté et défendu en vue de
l'obtention du grade de licencié en Droit.
Directeur : Honoré Tshitambwe Kazadi
Shambuyi
Professeur Ordinaire.-
Premier lecteur : Maître Bernard Mpoyi
Kabamba.
Assistant. -
2007-2008
« NUL N'EST CENSE IGNORER LA LOI »
(Article 62 de la Constitution du 18 février 2006 de la
RDC)
« NULLUM CRIMEN SINE LEGE ; NULLA POENA SINE
LEGE »
(Il n'y a pas de crime sans loi, ni de peine sans loi)
DEDICACE
Je dédie ce travail,fruit de patience, des efforts et de
sacrifices à :
· Dieu le Tout Puissant ;
· Mes défunts parents, Jean Marcel Mbikayi et
Tshipama Godelieve; que vos âmes reposent en paix
· Mes beaux parents, Tenta Guy et Moseka Ewanga ;
· Ma très chère épouse Philly Tenta
Ngudi ;
· Toute ma progéniture ;
· Aux premiers appelés dans le Ministère du
combat spirituel je cite : Papa et maman Olangi Wosho ;
· Toute la jeunesse chrétienne combattante (JCC).
Léon Moladja kabamba
AVANT-PROPOS
Au seuil de notre mémoire, qu'il nous soit permis d'abord,
d'adresser le témoignage de notre profonde gratitude à :
· L'Eternel des armées, le Maître de temps
et de circonstance, lui, qui, dans son amour infini a permis par ce
travail, le couronnement de mes études universitaires en Droit,
débutées depuis 1992 à l'Université Libre des Pays
des Grands Lacs, et achevées ce jour, à l'Université
Officielle de Mbuji-Mayi, l'Université dont le campus porte le nom
de mon village d'origine : « Kansele » ;
· Professeur ordinaire Honoré Tshitambwe Kazadi
Shambuyi, ainsi qu'à l'Assistant Maître Bernard Mpoyi, qui ont
bien voulu diriger ce travail avec sollicitude et compétence ;
· Tous ceux qui ont contribué tant
matériellement, spirituellement que moralement à la
réalisation de ce travail, qu'ils daignent trouver à travers ces
lignes l'expression de notre profonde reconnaissance et nos sincères
remerciements.
· Tous mes chefs et collègues de service, et
spécialement Mr Mamady kouyate, Chef de Bureau de la MONUC Mbuji Mayi,
pour leurs conseils et encouragements.
En suite, à tous mes collègues
ingénieurs, ma conversion aux sciences sociales et surtout en Droit,
n'est pas un signe de désaveu de sciences exactes, ni un fait de hasard,
mais plutôt la matérialisation de la capacité d'adaptation
et d'ouverture qu'ont les ingénieurs dans tous les domaines de la vie.
Soyez-en donc fiers
A tous les lecteurs présents et futurs, l'oeuvre humaine
ne manque jamais d'erreur. Pour toutes les imperfections et manquements
constatés ci et là à travers ce travail, veuillez nous en
excuser.
Léon Moladja Kabamba
ABREVIATIONS
1. DIH : Droit International Humanitaire
2. DIP : Droit International Public
3. SDN : Société des nations
4. CPI : Cour Pénale Internationale
5. CIJ : Cour Internationale de Justice
6. CICR : Comité International de la Croix
Rouge
7. HRW : Human Rights Watch
8. ONU : Organisation des Nations Unies
9. RDC ; République démocratique du Congo
10. CREDHO : Centre de recherches et d'études sur
les droits de l'homme et le Droit humanitaire
INTRODUCTION
1. PRESENTATION DU SUJET
Actuellement, l'usage de la force entre les Etats est
interdit par une règle de Droit International Péremptoire
(1(*)). Les seules
exceptions au principe d'interdiction du recours à la force sont :
la légitime défense individuelle ou collective (2(*)) ; les mesures de
sécurité collective décidées par le Conseil de
sécurité des Nations Unies, le principe de droit de peuple
à l'auto-détermination justifiant et légiférant la
guerre de libération (3(*)).
En dépit de cette interdiction, de nombreux conflits
armés continuent à faire rage. Aujourd'hui, les Etats
reconnaissent que le Droit International Public, doit prendre en compte cette
réalité internationale non seulement en combattant ce
phénomène, mais aussi en le régulant pour garantir un
niveau d'humanité à ces situations fondamentalement inhumaines et
illégales.
Ce faisant, pour des raisons pratiques et humanitaires, quel
Droit devra s'appliquer, de manière impartiale à celui qui
recourt légalement à la force, comme à celui qui y recourt
illégalement ?
Sinon, il y aurait toujours des controverses sur le fait de
savoir quelle partie a recouru à la force en conformité avec le
Droit de la guerre (jus ad bellum) et quelle autre viole le Droit contre la
guerre (jus contra bellum).
Bien plus, du point de vue humanitaire, les victimes de deux
côtés du conflit ont besoin de la même protection et ne sont
pas nécessairement responsables de violations au principe de
l'interdiction du recours à la force commises par leurs parties.
Cette séparation entre le jus ad bellum et le jus
contra bellum, implique, d'une part, qu'un Droit s'applique dès lors
qu'il, y aurait de facto, un conflit armé même si celui-ci est
qualifié d'illicite. Et d'autre part ; les règles de ce
Droit, ne doivent pas rendre impossible l'application de Droit de la guerre en
cas de légitime défense appropriée ou de Droit contre la
guerre en cas d'agression, des opérations de maintien et d'imposition de
la paix dans le cadre de la sécurité internationale.
D'où : le Droit des conflits armés, le
Droit dans la guerre (jus in Bello) ou « le Droit
International Humanitaire applicable aux conflits armés : mythe ou
réalité », fait objet de la présente
étude.
2. L'ETAT DE LA
QUESTION
Bien que la doctrine s'accorde
généralement sur le fait que le DIH, soit né en 1864 avec
l'adoption de la 1ère Convention de Genève, il est
aussi clair que les règles contenues dans cette Convention
n'étaient pas complètement nouvelles. En réalité,
une grande partie de la 1ère Convention de Genève
trouve sa source dans le Droit international coutumier préexistant.
Malgré le fait que ces règles très anciennes et souvent
rudimentaires n'aient pas été établies pour des raisons
humanitaires mais plutôt pour des raisons économiques, leurs
effets étaient humanitaires. Par exemple : L'interdiction
d'empoisonner des puits (réaffirmée à La Haye en 1899)
était à l'origine, prévue pour faciliter l'exploitation
des zones conquises ; la première justification de l'interdiction
de tuer les prisonniers de guerre (réaffirmée et
développée dans la troisième Convention de Genève
de 1949) consistait, à préserver la vie de futurs esclaves ou de
faciliter l'échange des prisonniers.
L'existence dans de nombreuses civilisations du sentiment
selon lequel, dans certaines circonstances des êtres humains amis ou
ennemis doivent être protégés et respectés, ceci
s'expliquerait par la tendance dominante au sein de la doctrine classique qui
consiste à intégrer les principes du DIH, au principe
d'humanité.
Dans un traité appelé les « Arts de la
guerre », écrit en 500 avant JC, l'écrivain chinois SUN
TZU, exprimait l'idée que les guerres doivent être limitées
aux nécessités militaires et que les prisonniers de guerre, les
blessés, les malades et les civils devaient être
épargnés. Dans le Code de MANU, écrit en 200 avant JC, on
trouve des règles sur le comportement dans les combats. Le Code
déclarait que les armes barbelées ou empoisonnées
étaient interdites, que les soldats blessés devraient être
soignés et que les combattants qui se rendent doivent être
épargnés.
Le premier développement significatif du Droit de la
guerre apparaît en 300 avant JC, avec l'école philosophique
grecque appelée « Stoïcisme ». Cette
école préconisait un chemin vers l'humanité à
travers la compréhension, la compassion, le besoin de comprendre et de
respecter les uns et les autres.
Entre le 16ème et le
17ème siècle, à la Renaissance et l'Age des
lumières, une pratique humanitaire intéressante s'est
développée en Europe. Fréquemment, les combattants se
rencontraient avant le combat et décidaient de lignes de conduite
à respecter pendant la bataille. Ces accords spéciaux pouvaient
par exemple établir l'observation d'un armistice de deux jours par
semaine, l'obligation de ramasser les blessés, ou l'engagement de
libérer les prisonniers à la fin de la guerre.
Pour sa part, dans son livre
intitulé « Un souvenir de Solferino » dans
lequel il décrit précisément les horreurs de la bataille,
HENRI DUNANT essaie de suggérer des mesures pratiques destinées
à améliorer le sort des victimes de guerre. Ces propositions
étaient simples mais elles ont eu des conséquences profondes et
durables dont la plus importante selon nous est celle qui recommandait aux
Etats de conclure un traité international garantissant
légalement, la protection des blessés militaires et du personnel
médical qui leur porte secours. Laquelle a donné naissance
à la première Convention de Genève en 1864.
Plusieurs chercheurs et acteurs du Droit International
Humanitaire sont restés unanimes que ce Droit peut et doit être
développé sur certains aspects notamment : au choix et
à l'usage de certaines armes qui ont fait objet de nombreuses
études et recherches scientifiques. Dans d'autres domaines, cette
institution conventionnelle exige des clarifications, des adaptations, des
aménagements notamment, en ce qui concerne les mécanismes de sa
mise en oeuvre pour assurer son respect.
Par rapport à d'autres chercheurs, tout en
évoquant des règles applicables au DIH, et les mécanismes
de répression des violations graves ; lesquelles visent le respect
de la dignité humaine. La question de la fiction ou de la
réalité du Droit International Humanitaire applicable aux
conflits armés telle que, abordée dans le présent travail,
a un caractère pédagogique basé sur la sensibilisation de
tous et la vulgarisation de cette branche du Droit international, selon le
principe fondamental de Droit pénal qui dispose : « Nul
n'est censé ignorer la loi ». Ceci, afin de fermer
résolument la porte aux violations des droits humains en période
des conflits armés dues à l'ignorance de ce Droit, à
poursuivre et punir ceux qui ne respectent pas la vie et la dignité des
autres.
En effet, si la guerre a été et demeure le
théâtre des exactions les plus graves et de la commission des
crimes les plus odieux, une paix durable ne peut être conclue et
consolidée que si les auteurs de ces crimes (du dirigeant gouvernemental
au simple exécutant), sont susceptibles d'être conduits à
rendre compte devant la justice de leurs méfaits. Cette justice
présente une double vertu : celle de la sanction exemplaire de
crimes particulièrement odieux et celle de la dissuasion destinée
à prévenir le retour de telles tragédies. C'est dans
l'optique pédagogique que nous avons orienté notre travail, afin
de servir d'instrument de vulgarisation et de sensibilisation.
3. INTERET ET CHOIX DU SUJET
a) Intérêt
L'intérêt de notre sujet est patent car, il est
à la fois théorique et pratique :
o Théorique parce que, les règles qui
déterminent qui pourrait faire objet de violation ou non, s'appliquent
à toutes les parties en conflit y compris les personnes appartenant aux
forces non gouvernementales. Ceci est une première en matière de
Droit International. Car, des obligations internationales pèsent tant
sur les entités étatiques que sur les entités infra
étatiques sans pour autant jouer sur le statut juridique de ces
dernières.
o Pratique parce que les inculpations seraient faites en
fonction des actes matériels commis par des personnes physiques
elles-mêmes ou à travers ceux qui sont sous leur commandement tout
en tenant compte de la base juridique des infractions relatives aux personnes
et biens à caractère civil. Bien plus, le Droit International
Humanitaire, ne permet pas seulement mais aussi, exige aux Etats de poursuivre
les criminels de guerre et ce, quelques soient leurs nationalités, ou la
nationalité de la victime et le lieu où ont été
commis les crimes (4(*)).
Cette permission faite aux Etats de poursuivre les criminels de guerre n'est
pas souvent soutenue par ceux-ci dont, les forces armées sont
impliquées dans les violations graves des règles de Droit
International Humanitaire, et surtout que les Constitutions de plusieurs Etats
garantissent l'obligation qu'ont ces Etats, de protéger leurs citoyens.
En sus, les entreprises commerciales, y compris leurs
personnels opérant dans les zones de conflits armés encourent des
risques de poursuites pénales en tant qu'auteurs ou complices de crimes
de guerre, ou de procédures civiles en dommages intérêts.
Car, le Droit International humanitaire considère comme passibles de
poursuites pénales pour crimes de guerre, non seulement les auteurs de
crimes, mais aussi leurs supérieurs hiérarchiques. Par exemple un
marchand d'armes qui vend des armes à un client tout en sachant qu'elles
serviraient à perpétrer des crimes de guerre peut être au
regard du Droit International humanitaire, traité de complice de ces
crimes, qu'il partage ou non les motivations de son client. De même, le
fait de fournir sur une base commerciale, un appui logistique susceptible de
faciliter des violations du Droit international humanitaire peut donner lieu
à des poursuites judiciaires. Ainsi, le risque que l'entreprise ou ses
dirigeants à titre individuel soient tenus responsables de crimes
perpétrés dans le contexte d'un conflit armé est donc un
élément qui prend une importance croissante dans
l'évaluation, par une entreprise commerciale de la gamme de risques
associés à ses activités pendant un conflit
armé.
b) Choix du sujet et Justification
Dans son ouvrage parut en 1984
intitulé : « Dictionnaire du Droit International des
conflits armés », le Général PIETRO VERRI, ne
fait pas la distinction entre Les expressions « Droit International
Humanitaire », « Droit des conflits
armés », et « Droit de la guerre »
(5(*) ). La première
est plus couramment employée dans les milieux des organisations
internationales et non gouvernementales, universitaires et par les hommes
d'Etat. Les deux autres expressions sont plus usitées dans les milieux
militaires.
Notre choix porte sur le thème : « Droit
international humanitaire applicable aux conflits armés : mythe ou
réalité», est justifié par notre souci de ressortir
les fins humanitaires du Droit des conflits armés (6(*) ) et d'atteindre toutes les
couches de la vie de l'homme sans distinction ni de race, ni de conviction
religieuse ni de sexe et moins encore d'appartenance à une classe
professionnelle donnée. Car, les méfaits des conflits
armés n'épargnent personne (militaire et civil, femme et homme,
enfant et adulte...) et aussi, le Droit des conflits armés constitue une
branche du Droit international public qui regroupe trois domaines
spécifiques à savoir : le Droit de la guerre (Droit de La
Haye), le Droit humanitaire (Droit de Genève) ; et le Droit de
la maîtrise des armements.
4. PROBLEMATIQUE
Entendue comme un ensemble des questions posées dans
un domaine de la science, la problématique de la fiction ou de la
réalité du Droit international humanitaire défini comme un
ensemble des règles internationales d'origine conventionnelle et
coutumière qui sont spécifiquement destinées à
régler les problèmes humanitaires découlant des conflits
armés internationaux ou non, restreignant pour des raisons humanitaires,
le droit des parties au conflit d'utiliser les méthodes, les moyens de
guerre de leur choix et protégeant les personnes et les biens
affectés par les conflits armés ( 7(*) ) se pose tantôt en termes de
mécanisme de sa mise en oeuvre, tantôt en termes de
l'effectivité et de l'efficacité des règles juridiques
tant de la protection des personnes et des biens affectés par les
conflits armés que de la répression de leurs violations.
Autrement dit, dans les conflits armés, les
mécanismes d'exécution du Droit international humanitaire sont-
ils insuffisants voire improductifs dans certains cas ? Ou alors, sont-ils
suffisants et efficaces pour assurer le respect du DIH, et pour sanctionner
les violations commises ? Ces mécanismes sont-ils pertinents au
regard de la complexité et de la nature actuelle des conflits
armés ?
S'agit-il donc des simples règles de Droit dont la
portée pratique serait nulle ? Telles sont les questions auxquelles
nous allons nous efforcer de répondre dans cette étude.
5. HYPOTHESES
Selon le dictionnaire PETIT ROBERT, en science, une
hypothèse est une proposition admise comme donnée d'un
problème ou pour la démonstration d'un théorème,
elle est aussi une proposition relative à l'explication des
phénomènes naturels et qui doit être vérifiée
par la déduction ou l'expérience.
Pour répondre au problème posé dans notre
travail, nous émettons les hypothèses suivantes :
o Les instruments juridiques assurant la mise en oeuvre du
DIH, pour la protection des personnes et des biens affectés par la
guerre ne sont pas à même de garantir le respect de celui-ci, au
regard de l'évolution de la nature des conflits armés et de leur
complexité (Guerres interétatiques sur fond de guerres civiles et
de rivalités ethniques).
o L'émergence des nouveaux acteurs aux conflits
armés (milice avec le recrutement des enfants du reste, non
formés et très peu instruits, affamés et manipulés
qui se transforment en criminels), rend difficile le respect du DIH, et par ce
fait, inexistant pour des personnes non avisées.
6. PROCESSUS METHODOLOGIQUE
Le concept « méthode », entendu
comme un ensemble de démarches que suit l'esprit pour découvrir
et démontrer la vérité (8(*) ) ; pour notre étude compte tenu de
l'objet et de l'intérêt du sujet ; nous avons utilisé
essentiellement la double démarche à savoir : celle du
juriste et du sociologue.
a) L'Approche Juridique avec la Méthode
Exégétique
Elle nous a permis d'exposer et d'analyser le Droit positif.
En effet, il s'est agi d'une part, d'exposer et d'analyser la norme
internationale et d'observer comment les Traités et Conventions au sens
étroit définissent les règles de jeu lors des conflits
armés. Et d'autre part ; voir dans quelles mesures cette
réglementation contribue au respect de ce Droit.
Eu égard à la configuration de notre
thème, de l'arsenal des méthodes utilisées en sciences
sociales, nous avons retenu d'exploiter les postulants de la dialectique. Comme
le notent les spécialistes, la dialectique est d'abord associée
au concept de totalité en niant l'isolement entre les ensembles et leurs
parties et en soulignant que la réalité sociale est faite de
l'ensemble des interventions entre ses différents
éléments. Elle tend ensuite à privilégier la
recherche des contradictions au sein de cette réalité en mettant
en relief, derrière l'apparente unité du réel, les
tentions, les oppositions, les conflits, les luttes, et les contradictions (
9(*) ).
Mais, cette approche s'avère insuffisante car, elle ne
rassure pas du respect de ces règles sur le théâtre des
conflits armés lequel, cependant est le plus important. Aussi
adopterons-nous également l'approche sociologique.
b) L'Approche Sociologique
Elle décrit le phénomène correct avec
toutes les manifestations en tenant compte de toutes les implications
(politique, économique, social, culturel). Contrairement à la
méthode juridique par laquelle le chercheur recourt au raisonnement
déductif et obéit à un système rationnel et
logique, la méthode sociologique est tributaire des faits et se
préoccupe moins de les apprécier que de les expliquer. Pour ce
faire, nous utiliserons essentiellement l'analyse de l'individualisme
méthodologique de RAYMOND BOUDON ( 10(*) ).
En effet, selon RAYMOND BOUDON, le principe de
l'individualisme méthodologique énonce que pour expliquer un
phénomène social quelconque, il soit indispensable de prendre en
compte les motivations des individus concernés par le
phénomène en question. Il convient de noter que dans un
phénomène, les motivations des individus ne sont pas les
mêmes.
Pour lui, il faut appréhender le
phénomène comme le résultat de l'agrégation des
comportements individuels dictés par les motivations des uns et des
autres.
Ce processus méthodologique nous aidera à
comprendre comment l'agrégation des attitudes de différents
acteurs ainsi que leurs intérêts divergents peuvent être
dans la pratique, à l `origine de l'échec du respect des
instruments juridiques du DIH,
.
7. TECHNIQUES DE RECHERCHE
Définie comme un ensemble de procédés
employés pour produire une oeuvre ou obtenir un résultat
déterminé (11(*)), nous nous sommes contentés de la
technique documentaire. Sous sa forme essentiellement écrite, la
technique documentaire nous a permis d'avoir accès aux oeuvres
scientifiques ayant traits à notre sujet de mémoire.
8. DELIMITATION DU SUJET
Par souci de réduire le contenu de notre sujet,
lequel ; nous a paru vaste au départ, il nous est nécessaire
d'en limiter le champ d'application aux conflits armés non
internationaux. Ceci, pour la simple raison que ces conflits armés se
reproduisent le plus souvent et entraînent plus de souffrances que les
conflits armés internationaux.
Bien plus, l'objectif visé principalement par le DIH,
est d'ordre humanitaire. C'est -à- dire, protéger la personne
humaine et les biens affectés par les conflits armés de
vicissitudes et des aléas de guerres sans tenir compte ni de la nature
juridique du conflit armé et encore moins des raisons justifiant ou
impliquant celui-ci.
Face à cet état de chose, nous avons
pensé délimiter le champ d'application de notre étude
à la région des Grands lacs et plus spécialement à
la République démocratique du Congo, étant donné
que celle-ci, est depuis quelques années le théâtre de
nombreux conflits armés ayant occasionné des violations graves du
Droit international humanitaire.
9. ARTICULATION DU TRAVAIL
Notre travail est subdivisé en trois
chapitres :
o Le premier, plus théorique, porte sur les
considérations générales du régime de la contrainte
armée. Il présente quelques instruments juridiques qui
réglementent les conflits armés et assurent la protection des
personnes et des biens affectés par la guerre.
o Le deuxième essentiellement pratique et analytique,
traite des mécanismes de mise en oeuvre du DIH, des dispositions
juridiques de ces mécanismes, de l'organisation et de la
répression des infractions au DIH.
o Le troisième chapitre plus pratique porte sur la RDC,
comme cas d'illustration de la répression des violations graves au DIH.
o Une conclusion en termes de notre point de vue sur la
dialectique de la fiction ou la réalité du Droit International
Humanitaire, assortie de quelques suggestions, mettra fin à notre
étude.
CHAPITRE I : CONSIDERATIONS GENERALES
ET PRELIMINAIRES
Section 1.- DU REGIME DE LA CONTRAINTE
ARMEE
§ 1 EVOLUTION HISTORIQUE DU RECOURS A LA
CONTRAINTE ARMEE
De l'évolution que le Droit International Humanitaire
applicable aux conflits armés ou Droit des conflits armés a
connu, on peut retracer l'histoire extérieure en s'attachant aux travaux
de sociologues, moralistes, historiens et philosophes qui ont consacré
de nombreux travaux à un phénomène essentiel dans
l'évolution des sociétés humaines et de la
société internationale en particulier et que l'on appelle
communément la « guerre ».
Tous ont apporté des contributions précieuses
sur les fins que poursuivent les guerres, sur leurs formes, leurs rapports avec
l'évolution des sciences appliquées et des sociétés
politiques. Les juristes pour leur part, quoique plus tardivement, essayent
d'analyser le recours aux contraintes armées et de dégager les
règles auxquelles il est ou devrait être soumis ( 12(*) ).
Deux courants apparaissent ainsi successivement et se
superposent à partir du XIXe siècle. Selon le premier courant,
le recours à la contrainte armée est d'abord pris comme un fait
que le Droit commence par accepter puis essaie d'organiser comme une
procédure notamment en établissant à quelles conditions
ceux qui ne prennent pas part au conflit, les neutres peuvent conserver le
bénéfice de leur statut. Autrement dit, le Droit cantonne le
conflit armé tout en humanisant le recours aux armes en limitant son
caractère destructeur à ce qui est indispensable. C'est la
conception classique de la « guerre » : formes
à observer, régime de neutralité, règles de
conduite des hostilités sont là, des objets fondamentaux du Droit
de la guerre, du jus in Bello.
Selon le deuxième courant, on tend à limiter les
cas où la mise en oeuvre des contraintes armées est licite. Il
s'agit d'éliminer la guerre des relations internationales. C'est le jus
ad bellum.
Ici, quelque soit la manière dont on aborde le
problème, on se heurte à des difficultés à la
taille de l'ambition que l'on s'est assignée. On les rencontre si l'on
veut définir des règles. On les rencontre davantage quand on veut
appliquer ces règles.
En effet, la contrainte armée, en dépit de ses
dangers et des sacrifices qu'elle comporte, peut être mise au service du
Droit. C'est par exemple, dans les sociétés nationales le
rôle de la force publique d'assurer le respect du Droit. Et dans les
relations internationales, même si le recours à la contrainte
armée est proscrit, il reste d'ailleurs et toujours des cas où ce
recours est permis. C'est celui de la légitime défense ou des
opérations de maintien de la paix et d'imposition de paix par les forces
des Nation Unies.
Mais, les difficultés apparaissent
toujours dans les définitions et dans leurs applications, les faits sont
en effet compliqués et parfois incertains parce que souvent, il n'y a
pas généralement d'autorité pour décider au -
dessus des intéressés et pour imposer sa décision.
Comme toutes les branches du DIP, c'est l'ensemble du
régime des contraintes armées qui bénéficie de
l'apparition des organisations internationales. Mais, plus que tout le reste,
le jus ad bellum se trouve lié à leur développement. C'est
avec les organisations internationales qu'il s'est affirmé et a suivi
les mouvements de leur histoire en anticipant leurs progrès.
Que les organisations internationales défaillent, les
règles du jus ad bellum gardent toute leur valeur morale, mais leur
application est alors soumise aux aléas du relativisme des
appréciations discrétionnaires des Etats et des entités
infra-étatiques engagés dans les conflits armés.
C'est pourquoi, nous examinerons dans la suite, la perspective
historique de la contrainte armée avec l'évolution des
organisations internationales depuis le Moyen-âge en passant par la SDN,
jusqu' à la Charte des Nations Unies.
I. LES ETAPES DE L'EVOLUTION DU REGIME DE LA
CONTRAINTE ARMEE.
I.1. DU MOYEN-AGE A LA
SDN
Le Moyen-âge avait connu simultanément une
décentralisation du recours aux armes. Dans le régime
féodal et des institutions inspirées par l'Eglise qui avaient
pour objet d'en limiter les effets, les canonistes élaborèrent
une distinction entre les guerres justes et les guerres injustes dont la
traduction est reflétée dans les oeuvres de Victoria et de Suarez
(13(*) ).
Mais, la naissance de l'Etat moderne conduira à la
centralisation en ses mains de la contrainte armée dont l'emploi devient
un monopole de l'Etat. Ce fait essentiel va marquer profondément le
Droit qui la régit.
A cette époque, la distinction des guerres justes et
injustes a perdu très rapidement toute pertinence sur le plan juridique
et que les Etats princiers se sont reconnus pour parler le langage moderne, une
compétence discrétionnaire de guerre. A l'époque, la
guerre n'altérait, en principe, que les relations des combattants et
laissait, en dehors de son régime, l'ensemble des relations sociales.
Cependant, le développement de la guerre sur mer à partir du XVII
è siècle va conférer une grande importance au
régime de la neutralité.
Par ailleurs, les transformations de la société
par la démocratie, la création des armées nationales
obligèrent les Etats à suivre, en pratique et dans bien des cas,
une ligne de conduite différente de celle du Droit strict.
Devant l'ampleur des destructions et des souffrances
entraînées par les guerres, le DIH, s'est développé
en humanisant les conflits. Les conférences de paix de La Haye, en 1899
et de 1907 ont élaboré un faisceau de Conventions relatives au
jus in Bello, à la neutralité et à la conduite des
hostilités. Un grand nombre de leurs dispositions appelèrent des
aménagements mais elles constituèrent encore une base du Droit
coutumier en la matière.
C'est au cours du XIX è siècle, qu'apparait
également la notion techniquement définie de la
« guerre ». Dans le langage courant, le terme
« guerre » est employé dans les sens les plus
divers. Toutefois, il faut tenir compte du fait que ce terme peut recevoir, en
Droit interne, une signification différente de celle qu'i l a en
Droit international. Ce terme a pris rapidement un sens péjoratif et il
est souvent évité pour des raisons politiques ( 14(*) ).
Aussi, la guerre ne se caractérise plus seulement par
un recours à la contrainte armée, mais aussi par le
déclenchement global d'une série de règles juridiques
concernant les rapports des Etats belligérants entre eux et avec les
tiers. L'ensemble de ces règles constituent « l'état de
guerre ».
Cela ne veut pas dire que les hostilités ne sont
licites, que si elles entraînent l'état de guerre. Des
hostilités aux effets plus limités sont possibles. Elles n'ont
pas d'effets généraux. Ex : le blocus pacifique,
l'interception des marines à destination d'un port, les
représailles armées, l'intervention d'humanité pour la
protection des étrangers contre les actes inhumains etc...
A cette époque, le maintien de la contrainte
armée était considéré comme une voie
d'exécution du Droit. Ici, il n'y a pas exercice d'une compétence
discrétionnaire mais un recours fondé et limité en
fonction d'une raison juridique à la contrainte.
La deuxième Convention de La Haye (Drago-Porter) sur le
recouvrement des dettes contractuelles, oblige les Etats à ne recourir
à la contrainte armée qu'en cas de refus d'arbitrage ou de refus
d'exécution de la sentence arbitrale.
I.2. DE 1919 à 1945
Sous le coup des pertes et des ruines accumulées par
le premier conflit mondial, un certain nombre d'initiatives ont
été prises. On laissera de côté la tentative faite
par le Traité de Versailles (art 227) de juger l'Empereur d'Allemagne et
la mise à la charge de l'Allemagne des réparations de guerre
qui impliquent que la guerre de 1914 était contraire au Droit
international.
Ce développement conventionnel du jus in Bello
(notamment le Protocole du 11 janvier 1925, interdisant les gaz asphyxiants,
les moyens bactériologiques ; et la Convention de Londres de 1930,
sur la guerre maritime) se poursuit normalement, mais le jus ad bellum tient
une place qu'il n'avait jamais eue dans les relations internationales, tant du
fait de la SDN, que des efforts poursuivis postérieurement par des
pactes.
I.3. SYSTEME DE PACTE
Le système de pacte n'interdit pas d'une
manière générale le recours à la contrainte
armée, néanmoins, il pose les principes de la
sécurité collective. Il contient un système embryonnaire
de contrainte armée. C'est l'article 16 qui pose le principe de sanction
économique et armée après avoir rappelé que l'Etat
agresseur est ipso-facto considéré comme ayant commis un acte de
guerre contre tous les autres membres de la société.
1.4. LES ACTES POSTERIEURS AU PACTE
Le Protocole de Genève a été l'effort le
plus complet pour combler les lacunes du Pacte, mais il ne fut pas
ratifié. Il interdisait le recours à la guerre et à toute
contrainte armée sauf pour résister à une agression,
participer à des sanctions imposées à un Etat, à
exécuter une sentence arbitrale.
Les Etats s'engagèrent donc dans la conclusion
d'accords bilatéraux ou régionaux qui avaient pour objet de
renoncer à l'emploi de la contrainte armée, de préciser la
notion d'agression et de garantir la mise en oeuvre d'assistance militaire en
cas de violation de ces engagements. Il convient de noter que ces
différents actes sont restés des projets ou ont aujourd'hui
disparu.
1.5. DEPUIS LA CHARTE DE NATIONS
UNIES
Le régime de la contrainte armée a
été l'objet dès1945, de nouveaux changements. La Charte
des Nations Unies, a formulé en des termes nouveaux (art 2, §4),
l'interdiction du recours aux contraintes armées. Elle a crée
une organisation dotée des pouvoirs d'action importants. Mais, les
textes de la Charte ne sont pas la seule source du droit de recours à
des contraintes armées.
C'est ainsi que : l'accord de Londres du 8 août
1945 a institué un Tribunal militaire international pour juger les
grands criminels de guerre pour des violations de règles concernant la
conduite des hostilités. Le Statut de Rome, adopté le 17 juillet
19998, par 120 Etats instituant la Cour pénale internationale,
n'entendra pas des causes entre les Etats mais plutôt contre les
particuliers accusés des crimes les plus graves en vertu du Droit
international. Notamment : le génocide, les crimes contre
l'humanité et les crimes de guerre.
L'adoption du Statut de Rome, fut un événement
historique avec la création d'une première Cour internationale
permanente (CPI). Un Tribunal indépendant et impartial pouvant tenir les
particuliers personnes physiques responsables de la perpétration des
crimes internationaux les plus graves avec possibilité d'offrir une
réparation aux victimes et aux survivants de ces crimes ( 15(*)).
L'évolution historique du régime de la
contrainte armée ainsi présentée, nous examinerons, par la
suite, les origines, la naissance du DIH, la place du DIH, son domaine et son
champ d'application, ses sources, ses branches, le fondement juridique des
infractions au DIH, et l'essai de définitions de quelques concepts
clés de notre étude.
§ 2 LES ORIGINES ET LA NAISSANCE DU
DIH
Les origines du DIH, remontent aux civilisations anciennes.
Celles-ci disposaient déjà de nombreuses coutumes ou textes
anciens en particulier des textes à caractère religieux qui
réglementaient les hostilités (16(*)).
L'un de premiers textes est le code d'HAMMOURABI, roi de
Babylone, qui, il y a 4000 ans codifiait déjà la conduite de la
guerre : « Je prescris ces lois dit HAMMOURABI, afin que le fort
n'opprime pas le faible ». Le code de MAMOU (texte hindouiste de 1500
avant J.C.) ; ordonnait d'épargner les ennemis
désarmés lors des combats, de renoncer à la perfidie
d'armes barbares.
Mais, le véritable point de départ du DIH
contemporain correspond à la bataille de Solferino, qui avait eu lieu en
1859 au Nord de ce qui est aujourd'hui l'Italie.
En effet, un jeune homme d'affaires genevois HENRY DUNANT,
frappé par le sort des blessés abandonnés sur le champ de
bataille écrivit dès son retour à Genève un livre
intitulé : « Souvenir de Solferino ». Dans
ce livre, il proposa la conclusion d'un traité portant sur la
neutralisation des services sanitaires militaires sur le champ de bataille et
la création d'une organisation permanente pour l'assistance aux
blessés de guerre (17(*)).
La publication de ce livre influença la convocation par
le Gouvernement Suisse, d'une conférence diplomatique qui donna
naissance à la première Convention de Genève de 1864, pour
l'amélioration du sort des militaires dans les armées en
campagne. C'est sous l'impulsion du CICR, que l'année suivante, le
Gouvernement Suisse réunit à Genève, une conférence
diplomatique présidée par le Général Dufour. Les
seize Etats participants vont adopter le 22 août 1864, la Convention pour
l'amélioration du sort des militaires blessés des armées
en campagne.
Cette date marque la naissance du DIH, et plus
particulièrement du « Droit de Genève » qui
se préoccupe plus spécialement du sort des victimes de guerre.
Tandis que le Droit de La Haye, se soucie plus de réglementer les moyens
et les méthodes de guerre.
§ 3 LA PLACE DU DIH DANS LE DIP ET LES
DISCIPLINES VOISINES
Le DIH, fait partie du Droit International qui régit
les relations entre Etats et d'autres sujets de Droit International Public tels
les organisations internationales. Ce dernier est formé d'accords entre
les Etats appelés Traités ou Conventions, et de la coutume
internationale constituée par la pratique reconnue par eux comme
étant obligatoire ainsi que les principes généraux de
Droit.
Par rapport à d'autres disciplines voisines, le DIH, ne
constitue pas une discipline juridique homogène et autonome du fait de
l'intervention d'une pluralité et d'une diversité des branches du
Droit, à savoir le Droit Public et le Droit privé en allant plus
loin en faisant recours à des règles extra-juridiques.
Contrairement à d'autres branches de Droit public, tels
que les Droits administratif, pénal, fiscal...qui tirent leur
unité de la spécificité des règles qu'ils
étudient (Chacun d'eux étant consacré à un ensemble
homogène des règles distinctes de celles qui composent les
disciplines voisines) ; le DIH, ne tire pas son unité d'une
spécificité des règles mais plutôt, de son objet
étant donné que du point de vue des règles, il
étudie toutes les règles qui concourent à la protection de
l'homme et des biens affectés par les vicissitudes et les aléas
de la guerre ainsi que la régulation des méthodes et de moyens .
Bref, des règles liées aux principes d'humanité et de
nécessité militaire.
§ 4. L'ACTE-CONDITION LE DOMAINE ET LE
CHAMP D'APPLICABILITE DU DIH
1. L'Acte Condition
La notion de conflit armé représente
l'écorce du DIH, si l'on veut bien exclure quelques obligations
spécifiques applicables dès le temps de paix, seule la
présence factuelle d'une
réalité « belligène » pourrait
engendrer l'application de cet ensemble normatif. Il importe de définir
le concept de « conflit armé » véritable
acte-condition de l'applicabilité du DIH.
En affirmant que l'existence d'un conflit armé est une
condition nécessaire à l'applicabilité du DIH, le Tribunal
Pénal International pour la Yougoslavie (TPIY), indique la limite
fondamentale du champ d'application de ce Droit et impose de définir
précisément le concept de « conflit
armé » afin de délinéer les contours de sa
compétence (18(*)).
Mais, si elle s'avère nécessaire, cette condition n'est pas
suffisante. Le déclenchement d'un conflit armé n'épuise
pas, loin s'en faut, toutes les questions qui se posent quant à
l'étendue du champ d'application temporel, spatial et matériel de
ce corpus iris
Aucun instrument conventionnel régissant cette
matière ne définit, de près ou de loin ce que recouvre
cette notion. Le TPIY a, quant à lui, été contraint de se
livrer à cet exercice de sémantique particulièrement
périlleux.
Ainsi, la Chambre d'appel, dans un paragraphe maintes fois
repris, a considéré qu'il existait un conflit armé :
« chaque fois lorsqu'il y a recours à la force armée
entre Etats ou un conflit prolongé entre les autorités
gouvernementales et les groupes armés organisés ou entre des
groupes armés au sein d'un Etat (19(*)).
Le Tribunal offre, par ce biais, une réponse aux
atermoiements insistants d'une partie de la doctrine qui hésitait
à qualifier le conflit armé des incidents isolés tels que
les escarmouches à la frontière ou des incidents navals. Il
confirme implicitement que les critères de durée ou
d'intensité des combats sont indifférents à la
qualification d'un conflit armé international.
Cependant, aussi paradoxal que cela puisse paraître,
deux Etats peuvent se trouver en situation de conflit armé sans qu'un
seul coup de feu ait été échangé. Cette
hypothèse est réglée par le Droit conventionnel. L'article
2(2) commun des Conventions de Genève qualifiant en effet le conflit
armé : l'occupation militaire totale ou partielle
réalisée sans la moindre résistance. On considère
qu'un conflit armé a éclaté dès lors que de simples
déclarations formelles en ce sens ont été
promulguées et cela même si les actes de violence ne sont que
futurs, voire potentiels.
Dans une telle éventualité, qui peut parfois
perdurer, si l'un des Etats belligérants décide d'interner les
civils de nationalité ennemie présents sur son territoire ces
derniers pourront bénéficier des dispositions de la IV
Convention de Genève bien que les combats n'aient pas encore
éclaté (20(*)).
2. Le Domaine
Le DIH, au sens large, s'applique à tous les conflits
armés du seul fait des hostilités abstraction faite de toute
qualification juridique. Les Conventions de Genève le prévoient
expressément :
o Les Protocoles de 1977, ont introduit de grandes
innovations. Le Protocole I (art 1, §4) assimile à des conflits
internationaux des conflits dans lesquels les peuples luttent contre les
dominations coloniales et l'occupation étrangère et contre les
régimes fascistes dans l'exercice du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes (21(*)).
o Certaines dispositions de fond des Conventions de 1949 ont
été de plus modifiées pour consolider les régimes
politiques existants (art 47, condamnation des mercenaires).
o Le Protocole II s'applique à tous les conflits
armés qui échappent au Protocole I sauf si en raison de leurs
caractères, ils n'apparaissent pas comme des conflits armés. Par
souci de préserver le principe de non-ingérence ne seront
concernées que les guerres dites de libération nationale
(décolonisation).
3. Le champ d'application
Le DIH, couvre deux champs d'application précis,
à savoir :
o La protection des biens civils et des personnes qui ne
participent pas ou plus aux combats ;
o La restriction des moyens de guerre, principalement les
armes et méthodes de guerre comme certaines tactiques militaires.
4. La protection des civils
Le DIH protège tout particulièrement les civils
ne participant pas aux hostilités. La Convention IV de Genève de
1949 leur est entièrement consacrée. Un civil n'a pas le droit de
participer au conflit armé. Un civil ayant participé au conflit
sans en avoir le droit peut être légalement jugé pour cela
et ne se verra pas octroyé le statut de combattant.
Le DIH, distingue aussi les civils ne participant pas au
conflit armé des civils y prenant une part active. Le Protocole I de
1977, sur les conflits armés internationaux en ses articles 43 et 44,
définit les critères permettant de distinguer civil et milicien,
partisan et guérillo. Ainsi, les civils organisés en groupe et
répondant aux critères de l'article 44 peuvent, dans certains
cas, se voir reconnaitre le statut de prisonnier de guerre.
5. La restriction des moyens de
guerre
Les règles relatives à la conduite des
hostilités limitent le droit des parties à un conflit armé
d'utiliser les méthodes et les moyens de guerre de leur choix. Elles
régissent principalement la conduite des opérations militaires
dans le cadre d'un conflit armé en définissant les armes et les
tactiques militaires autorisées.
Les principes généralement reconnus de
distinction, de proportionnalité et l'interdiction d'employer des armes,
des projectiles, des matières ainsi que des méthodes de guerre de
nature à causer des maux superflus.
A partir de ces principes, on a élaboré des
règles plus spécifiques, telles : l'interdiction d'attaques
directes dirigées contre les personnes civiles ou contre des biens
civils ; l'interdiction des attaques indiscriminées et l'obligation
de prendre des mesures de précaution en vue d'éviter et, en tout
cas, de réduire au minimum, les pertes en vies humaines dans la
population civile, les dommages aux biens de caractère civil qui
pourraient être causés incidemment.
§ 5. LES BRANCHES DU DIH
Les deux branches du DIH applicables aux conflits armés
sont : le jus in Bello et le jus ad bellum. Le jus in Bello (Droit dans
la guerre), régit l'usage de la force armée et répond
à ces questions : qui a droit et comment faire la guerre, qui sont
les acteurs ainsi que les modalités, les instruments qui
régissent la guerre ?
Tandis que le jus ad bellum (Droit de faire la guerre),
régit le recours à la force armée et répond quant
à lui aux questions suivantes : qui a droit d'ordonner la guerre et
pourquoi, quelles en sont les causes licites ?
§ 6. LES SOURCES DU DIH
Il existe deux sources majeures du DIH :
o Les Traités et les Conventions ;
o Le Droit coutumier.
1. Les Traités et les
Conventions
Il s'agit de :
o Les Conventions de Genève de 1949, et leurs
Protocoles additionnels (I de 1977, II de 1977 et III de 2005) relatifs
à l'amélioration du sort des blessés et des malades dans
les forces armées en campagne ;
o La Convention de La Haye de 1954, pour la protection des
biens culturels en cas de conflit armé et ses deux Protocoles ;
o La Convention de 1972, sur les armes biologiques ;
o La Convention de 1980, sur certaines armes
classiques ;
o La Convention de 1995, sur les armes chimiques ;
o La Convention d'Ottawa, de 1997 sur les mines anti-
personnel ;
o Le Traité de Rome de 1998, sur la Cour pénale
internationale ;
o Le Protocole facultatif de 2000, se rapportant à la
Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants
dans les conflits armés.
o Le Statut de Rome du 17 juillet 1998.
2. Le Droit coutumier
Contrairement au Droit des Traités, le Droit
international coutumier n'est pas écrit. Pour prouver qu'une norme
relève du Droit coutumier, il faut démontrer qu'elle
reflète la pratique des Etats et qu'il existe au sein de la
communauté internationale la conviction qu'une telle pratique est
requise par le Droit.
Dans ce contexte, « pratique » se
réfère à la pratique officielle des Etats, à savoir
leurs déclarations formelles. Une pratique contraire de la part de
certains Etats est possible, car si cette pratique contraire est
condamnée par d'autres Etats, ou rejetée par le Gouvernement
lui-même, la norme originale est en fait confirmée.
§ 7 LE FONDEMENT JURIDIQUE DES INFRACTIONS AU
DIH
Les articles 6, 7 et 8 du Statut de Rome, définissent
les crimes à l'égard desquels la CPI, est compétente. Ce
sont : le génocide, les crimes contre l'humanité et les
crimes de guerre. Ces définitions contiennent également la liste
des actes qui peuvent caractériser les infractions au DIH, lorsque les
éléments constitutifs de ces crimes sont réunis (22(*)). Ainsi :
o Le génocide peut être commis en tuant ou par
d'autres mesures prises dans le but de détruire un groupe national,
ethnique, racial ou religieux ;
o Les crimes de guerre comprennent les crimes
précisés dans les quatre Conventions de Genève de 1949 les
Protocoles additionnels I et II aux Conventions de Genève et la
Réglementation de La Haye de 1907 portant sur les crimes commis dans un
conflit armé international et durant un conflit armé interne.
o Les crimes contre l'humanité comprennent : la
torture, le viol, la disparition forcée et la réduction en
esclavage. Les crimes contre l'humanité se distinguent des crimes
ordinaires par le critère qui prévoit qu'ils doivent être
commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou
systématique contre la population civile et que l'auteur du crime ait eu
connaissance de l'attaque) (23(*))
§ 8. PLACE DE L'INDIVIDU EN
DIP
La seconde guerre mondiale a changé le fondement de
la société internationale. La création de l'ONU, en 1945 a
instauré un système international fondé sur la promotion
et la protection de la paix. La décolonisation, le développement
économique et social, l'égalité souveraine entre les Etats
sont devenus désormais les bases de la nouvelle société
internationale.
Dans cette société, le Droit international a
ménagé une place importante pour l'individu. Les Etats vainqueurs
commençaient à s'occuper du destin des peuples anciennement
soumis aux empires vaincus au nom du droit à
l'auto-détermination.
Dans cette dynamique, le Tribunal militaire international du
Nuremberg, a ouvert la porte à la responsabilité pénale
internationale en justifiant sa position de la manière suivante :
« Ce sont des hommes et non des entités abstraites qui
commettent des crimes contre le Droit international, et ce n'est qu'en
punissant ceux qui ont commis les crimes que l'on peut faire respecter les
dispositions du DIP ». Ce principe a depuis été
érigé en statut du droit coutumier, puis définitivement
cristallisé par le Statut de la CPI qui, en son article 25,
établit un régime de responsabilité pénale
individuelle parallèle à la responsabilité internationale
de l'Etat. (24(*))
D'autres branches du DIP, s'intéressent
également à l'homme. Il s'agit de : Droit international de
développement, le DIH, le Droit international de l'homme... Dans ces
droits, l'individu constitue l'objet principal (25(*)).
§ 9 DEFINITIONS DE QUELQUES CONCEPTES CLES
(26(*))
a. Conflit armé :
Cette expression est utilisée pour désigner
différents types d'affrontements armés. Le DIH n'a pas
donné une définition à la notion de conflit armé.
Mais, lorsqu'il traite des conflits armés, il opère une
distinction entre le conflit armé international et le conflit
armé interne. Le premier est synonyme de guerre et est aussi
utilisé lors des guerres de libération nationale menées
contre une puissance coloniale ou occupante. Le second est synonyme de guerre
civile (27(*)).
L'expression « conflit armé
internationalisé » s'emploie pour désigner les conflits
armés présentant tout à la fois les
caractéristiques des conflits armés internes et le conflit
international.
b. Droit international humanitaire ou Droit des
conflits armés :
Les deux expressions sont équivalentes, elles
désignent les règles du DI s'appliquant aux problèmes
humanitaires survenant en cas de guerre. Ces règles définies par
les Conventions de Genève (1864, 1949), de La Haye (1899, 1907,1922) et
d'autres textes, limitent le choix des méthodes, des moyens et des
objectifs de combat, au comportement des combattants, à la protection
des personnes touchées par la guerre.
c. Guerre :
Affrontement armé entre deux ou plusieurs Etats
mené par leurs forces armées respectives. On emploie aussi
l'expression « conflit armé international »
d. Guerre civile :
Affrontement armé qui oppose des combattants
originaires d'un même Etat sur leur propre territoire ; soit les
forces armées régulières à des groupes armés
dissidents, soit des groupes armés entre eux. On emploie aussi
l'expression « conflit armé non international ».
e. Crime de guerre :
Sont considérés comme crimes de guerre ( quelle
que soit la nature du conflit), les violations graves des lois et coutumes de
la guerre : les atteintes commises contre toute personne ne participant
pas ou plus aux hostilités (civils, combattants blessés,
personnes malades, personnel sanitaire ou religieux), la torture, la
déportation, la prise d'otages, le fait d'utiliser des armes
prohibées (Armes chimiques, bactériologiques ou incendiaires), le
pillage des biens publics ou privés, toute destruction ou bombardement
non justifiés par des objectifs militaires
f. Crimes contre
l'humanité :
Selon le Statut de la CPI, on entend par crime contre
l'humanité, des actes commis dans le cadre d'une attaque
généralisée ou systématique lancée contre
une population civile et en connaissance de cette attaque, y compris des actes
inhumains causant intentionnellement de graves souffrances et des atteintes
graves à l'intégrité physique ou à la santé
physique ou mentale.
g. Torture :
Ce terme désigne tout acte par lequel une douleur ou
des souffrances aigues, physiques ou mentales sont intentionnellement
infligées à une personne hors de toute sanction légitime.
Commise en temps de guerre, la torture est un crime de guerre.
h. Belligérants :
Ce terme désigne les Etats et leurs forces
armées participant à une guerre ainsi que les individus
autorisés à faire la guerre (les militaires par opposition aux
civils). Ce terme s'applique également aux combattants dans le cadre
d'une guerre civile.
i. Entités non étatiques ou
infra-étatiques :
Cette expression désigne les parties aux conflits
armés internes qui s'opposent aux forces armées gouvernementales
ou luttent contre des entités de même nature et qui remplissent
les conditions prévues à l'article 3 commun aux Conventions de
Genève de 1949, pour la protection des victimes de guerre ou
à l'article premier du Protocole de 1977 additionnel aux
Conventions de Genève relatif à la protection des victimes des
conflits armés non internationaux (Protocole II). L'expression
« conflits armés auxquels prennent part des entités non
étatiques » vise les conflits armés internes entre les
forces armées d'un gouvernement et celles d'une ou plusieurs
entités non étatiques ou entre plusieurs entités non
étatiques. Y sont aussi inclus les conflits armés internes dans
lesquels interviennent les forces de maintien de paix de l'ONU ( 28(*) )
j. Déportation :
Ce terme désigne le transfert forcé, en masse
ou individuel, de personnes ne participant pas ou plus aux hostilités
(civils, blessés, prisonniers, malades) de leur territoire d'origine
vers celui de l'Etat ennemi ou de tout autre Etat.
k.
Belligérants :
Selon le Droit international en vigueur jusqu'à la fin
de la seconde guerre mondiale, le terme indiquait : les différentes
entités étatiques participant à une guerre, les individus
autorisés à exercer matériellement la violence de guerre.
Cette expression est aujourd'hui preferée au mot
« guerre » afin de comprendre également les conflits
internationaux qui n'ont pas les caractéristiques technico-juridiques de
la guerre. Le Droit international plus récent les désigne
plutôt par l'expression » Parties au conflit »
étant donné que des entités non étatiques peuvent
aussi participer aux conflits armés internationaux. Elles sont
assimilées à cette expression pour l'application du Droit des
confits armés. (29(*) )
l.
Génocide :
crime qui peut se manifester par les actes suivants, commis en
temps de guerre ou de paix, avec l'intention de détruire
entièrement ou partiellement un groupe national ethnique racial ou
religieux : meurtre de membres du groupe, atteintes graves à
l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe, soumission
intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant
entraîner sa destruction physique totale ou partielle, mesures visant
à entraver les naissances au sein du groupe, transfert forcé
d'enfants du groupe à un autre groupe. Le génocide comprend
aussi : l'entente en vue de le commettre, l'incitation directe et publique
à le commettre, la tentative de génocide et la complicité
dans sa perpétration. S'il est commis en temps de guerre, le
génocide est un crime de guerre. Il n'est pas considéré
comme crime politique pour ce qui est de l'extradition (cf. NU1948). (
30(*) )
Section 2. DES REGLES APPLICABLES AUX
CONFLITS ARMES
§ 1. Aperçu historique
En 1863, le Président ABRAM LINCOLN demande à un
juriste FRANCIS LIEBER, d'établir une série d'instructions
à l'usage des troupes engagées dans la guerre de
sécession, Le code de LIEBER de 1863 est le premier essai de
codification des lois et coutumes de la guerre. A cette époque, ce code
n'avait pas de valeur de Traité puisque, destiné aux seules
forces armées nordistes des Etats-Unis.
En 1868, la Déclaration de ST-PETERSBURG demandant aux
Etats d'abandonner les armes causant des souffrances inutiles suivie en 1899,
de la Conférence sur la paix tenue à La Haye à l'issue de
laquelle, sont adoptées les premières conventions de La Haye,
établissent un règlement des lois et coutumes de la guerre sur
terre et l'adaptation à la guerre maritime des principes de la
Convention de Genève de 1864.
En 1907, toujours dans la capitale hollandaise, les
Conventions de 1899, sont révisées et de nouvelles
adoptées. Dès lors, les Conventions et Déclarations seront
signées. Constamment révisées et complétées
par les Protocoles additionnels, les Conventions de Genève de 1949, et
les Conventions de La Haye de 1907, définissant les lois et coutumes de
la guerre forment ensemble le Droit international humanitaire contemporain dont
les règles principales ci-après, destinées à
protéger les victimes de guerre se développent
parallèlement avec celles de limiter la violence en réglementant
le choix et l'utilisation des armements.
§ 2. FONDEMENT JURIDIQUE
1. Les instruments juridiques internationaux
(Traités et Conventions de 1864 à nos jours) (31(*))
o 1864 : Convention de Genève pour
l'amélioration du sort des militaires blessés dans les
armées en campagne ;
o 1868 : Déclaration de St-Petersburg, interdisant
l'emploi de balles explosives ;
o 1899 : Convention de La Haye, traitant des lois et
coutumes de la guerre sur terre et de l'adaptation à la guerre sur mer
des principes de la Convention de Genève de 1864 ;
o 1906 : Révision et développement de la
Convention de Genève de 1864 ;
o 1907 : Révision des Conventions de La Haye de
1899 et adoption de nouvelles Conventions traitant des droits et des devoirs
des puissances et des personnes neutres ;
o 1925 : Protocole de Genève, prohibant l'emploi
de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens
bactériologiques ;
o 1949 : Révision et développement de la
Convention de Genève de 1906, et adoption d'une nouvelle Convention de
Genève relative aux prisonniers de guerre ;
o 1949 : Révision des Conventions de Genève
et adoption d'une nouvelle Convention traitant de la protection des personnes
civiles ;
o 1954 : Protocole de La Haye, pour la protection des
biens culturels en cas de conflit armé ;
o 1961 : Déclaration sur l'interdiction de
l'emploi des armes nucléaires et thermonucléaires
(résolution de l'AG de Nations-Unies) ;
o 1968 : Respect des droits de l'homme en période
de conflit armé (Conférence de Téhéran puis, l'AG
des Nations-Unies)
o 1972 : Convention sur l'interdiction des armes
biologiques ou à toxine et sur leur destruction ;
o 1977 : Deux protocoles additionnels aux quatre
Conventions de Genève de 1949, renforçant la protection des
victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et non
internationaux (Protocole II) ;
o 1980 : Convention sur l'interdiction ou la limitation
d'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être
considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou
frappant sans discrimination. Protocole I relatif aux éclats non
localisables, Protocole II relatif à l'emploi des mines, pièges
et autres dispositifs. Protocole III, relatif à l'emploi des armes
incendiaires ;
o 1993 : Convention sur l'interdiction de la mise au
point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur
leur destruction ;
o 1995 : Protocole additionnel à la Convention de
1980, (Protocole IV), relatif aux armes à laser aveuglantes ;
o 1996 : Révision du Protocole II de la Convention
de 1980, sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de mines,
pièges et autres dispositifs ;
o 1997 : Convention sur l'interdiction de l'emploi, du
stockage, de la production et du transfert des mines anti personnel et sur leur
destruction
2. Analyse
De l'analyse juridique de l'esprit et de la
lettre des instruments internationaux sus-évoqués, il ressort que
sept règles fondamentales visent la protection des civils et combattants
mis hors de combat et quatre autres visent la limitation des méthodes et
des moyens de guerre.
Il s'agit de :
a). Les règles destinées à la
protection des victimes de la guerre : les civils et combattants mis hors
de combat.
o Les combattants doivent faire clairement la distinction
entre ceux qui ne participent pas ou plus au combat : civils,
journalistes, personnel sanitaire, membres d'organisation humanitaire,
religieux et ceux qui participent au combat ;
o Les personnes qui ne participent pas aux hostilités
et celles mises hors de combat ont droit au respect de leur vie et de leur
intégrité physique et morale. Elles doivent être
protégées et traitées avec humanité sans
distinction ;
o Les combattants capturés et les civils se trouvant
sous l'autorité de l'adversaire ont droit au respect de leur vie, leur
dignité, de leurs droits personnels et de leur conviction. Ils doivent
être protégés contre tout acte de violence ou de
représailles. Ils ont le droit d'échanger des nouvelles avec
leurs familles et de recevoir des secours ;
o Les blessés et malades doivent être
soignés sans distinction par la partie qui les a en son
pouvoir ;
o Il est interdit de tuer, blesser ou torturer un adversaire
qui se rend ou qui est hors de combat ;
o Ni la population civile, ni les personnes civiles, ni les
biens civils ne doivent être l'objet d'attaques. Les attaques ne doivent
être dirigées que contre les objectifs militaires ;
o Certains bâtiments et biens, tels que hôpitaux,
lieux de culte, ambulances jouissent d'une protection spéciale et ne
doivent pas être attaqués. Des signaux clairement reconnaissables
dont la croix rouge et le croissant rouge sur fond blanc sont utilisés
pour les identifier et doivent être scrupuleusement respectés.
b). Les règles destinées à la
limitation des méthodes et des moyens de guerre
o Les parties en conflit armé et les membres de leurs
forces armées n'ont pas un droit illimité quant aux choix des
méthodes et moyens de guerre ;
o Il est interdit d'employer des armes ou des méthodes
de guerre de nature à causer des pertes inutiles ou des souffrances
excessives ;
o Sont notamment interdits : l'emploi de gaz asphyxiants,
toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, les techniques de
modification de l'environnement, les armes produisant des éclats non
localisables aux rayons X, les armes à laser aveuglantes, les armes
chimiques ;
o Sont limités aux objectifs strictement
militaires : l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs
à déclenchement automatique ou à distance, l'emploi
d'armes incendiaires.
c) Les règles d'applicabilité du
Droit international humanitaire aux forces de maintien et d'imposition de paix
de l'ONU
Les opérations de maintien de la paix des Nations
Unies, ont connu une croissance sans précédent ces
dernières années et plus particulièrement à partir
de 1992. Dans ces opérations, les forces des Nations-Unies pour le
maintien de la paix y sont engagées.
Les forces des Nations Unies pour le maintien de la paix ne
sont ni les forces armées que le Conseil de sécurité
constitue lui-même en vertu des articles 43 et 47 de la Charte de
Nations-Unies, ni celles mises sur pied par les Etats membres, sur base d'une
invitation (comme en Corée, en 1950) ou d'une autorisation du Conseil de
sécurité (les cas du Golfe, en 1990, et de la Somalie, en 1992).
Ces deux forces peuvent utiliser des mesures coercitives afin de
rétablir la paix internationale et la sécurité (ou des
conditions suffisantes de sécurité) dans une région
concernée.
Les forces de maintien de la paix diffèrent des
forces précitées, tout d'abord de par leur mandat qui est de
maintenir la paix (32(*))
Dans ce domaine, on distingue trois grands types d'opérations
menées par l'ONU, à savoir : l'envoi d'une mission
d'observation, d'une mission de maintien de la paix et d'une mission
d'imposition de la paix.
Dans la mission d'observation, les membres de la mission
n'ont qu'une fonction d'observation à l'exclusion de toute
possibilité de jouer un rôle actif. En plus, ils ne sont pas
armés. Ces forces ne sont pas concernées par
l'applicabilité du DIH.
Dans la mission de maintien de la paix, ces forces, ont un
mandat spécifique de maintenir la paix en surveillant les accords
d'armistice ou de cessez-le-feu. Les contingents affectés aux forces de
maintien de la paix, sont fournis par des Etats sur une base volontaire
à la demande du Secrétaire général de l'ONU. En
outre, le Gouvernement sur le territoire duquel les Forces de maintien de la
paix doivent se rendre ainsi que l'autre ou les autres parties au conflit
directement impliquées doivent accorder leur consentement.
Les forces de maintien et d'imposition de la paix sont
placées sous le commandement de l'ONU, confié au
Secrétaire général, mais sous l'autorité du Conseil
de sécurité qu'il tien pleinement informé du
déroulement des opérations. Le commandement sur le terrain est
exercé par un commandant de la Force, nommé par le
Secrétaire général avec l'assentiment du Conseil de
sécurité.
Les caractéristiques des forces de maintien et
d'imposition de la paix qui soulèvent de manière directe la
question de l'applicabilité du DIH, est que ces forces sont
armées.
Les problèmes théoriques et pratiques
liés à la réalisation des missions de ces forces dans les
limites posées par les principes directeurs de la Charte de Nations
Unies, peuvent entraîner dans un conflit armé ces forces. Ce qui
est arrivé lors des opérations de maintien de la paix au Congo,
en juillet 1960, et sous peu à l'Est de la RDC. De ce fait,
l'applicabilité du DIH, aux forces de maintien et d'imposition de la
paix comprend deux aspects : Le respect du DIH par ces Forces, et le
rôle que ces forces peuvent jouer pour contribuer au respect du DIH.
d) Les règles de respect du DIH, par les
forces de Nations-Unies
o Les principes fondamentaux et les règles
coutumières du DIH, sont applicables et doivent donc être
respectés par les forces de maintien et d'imposition de la paix de
l'ONU ;
o Pour ce faire, les Etats qui fournissent des contingents ont
l'obligation de leur donner des instructions appropriées, d'une part, et
que les Nations-Unies, ont la même obligation à l'égard du
commandant unifié, d'autre part ;
o Les éventuelles infractions au DIH, doivent
être réprimées par les autorités nationales du
contingent concerné ;
o En raison d'une certaine complémentarité entre
les buts finals de leurs mandats respectifs, les forces de Nations-Unies
devraient offrir leur coopération au CICR, mais, ne devraient en aucun
cas entraver ses activités ni remettre en question sa
compétence.
e) Questions soulevées (33(*))
L'applicabilité du DIH, aux forces de maintien de la
paix, soulève des questions importantes :
o Au plan juridique, la réflexion interne aux Nations
Unies, portant premièrement ; sur l'adhésion de
l'Organisation aux instruments du DIH, tels que ceux relatifs : à
l'occupation (articles 27-78 de la IVe Convention), la répression des
infractions graves (articles 49, 50, 129,146 communs aux quatre Conventions,
l'article 85, paragraphe 1 du protocole I, etc...). Et deuxièmement
à défaut de définition ou de mention
« Forces pour le maintien de la paix » dans les instruments
du DIH, celles-ci pourraient éventuellement apparaître comme
« Combattantes » Il convient également de
déterminer si l'ONU, peut ou non être considérée
comme « Puissance » pour adhérer aux Conventions.
Enfin, un problème se poserait dans le cas où une même
force comprendrait des troupes d'Etats Parties au Protocole I et d'Etats non
Parties.
o Au plan politique, une demande d'adhésion de l'ONU,
aux Traités de DIH, ou même une tentative d'obtenir une
déclaration générale d'applicabilité du DIH, aux
forces de maintien de la paix (par exemple sous forme d'une résolution
de l'Assemblée générale), risquerait d'ouvrir un
débat sur les Protocoles. D'autre part, ne faire porter cette demande
d'adhésion que sur les Conventions serait préjudiciable à
la promotion du DIH, dans son ensemble.
Finalement, il est à noter que même si les
soldats qui composent les forces des Nations Unies sont liés par les
engagements de leur Etats d'origine, l'ONU, a toujours insisté sur le
fait que pendant l'exercice de leur mandat, ces troupes ne relèvent que
de la compétence propre de l'Organisation et non pas de celle de leur
Etats d'origine.
f) Critiques
Toutes ces règles ont pour fondement, la protection des
civils et des combattants mis hors de combat en faisant respecter leurs droits
ou du moins leur éviter des maux superflus, en régulant la nature
des armes et les méthodes de guerre à utiliser.
Cependant, ces Conventions présentent des lacunes
dans des domaines importants tels que le comportement des combattants et la
protection de la population civile. Pour y remédier, deux Protocoles
relatifs à la protection des civils ont été adoptés
en 1977, lesquels complètent sans remplacer les Conventions de
Genève du 12 août 1949, considérés comme principaux
instruments du DIH.
1) Le Protocole I
Ø Il étend la définition du conflit
armé, prévue par les Conventions de Genève aux guerres de
libération nationale (art 1er). Il définit en outre
les objectifs légitimes en cas d'attaque militaire. Ainsi, le Protocole
I :
v Interdit les attaques sans discrimination, ainsi que les
attaques ou action dirigées à titre de représailles
contre :
· La population civile et les personnes civiles (art 48
et 51) ;
· Les biens de caractère civil (art 48 et
52) ;
· Les biens culturels et les lieux de culte (art 53)
· Les ouvrages et installations contenant des forces
dangereuses (art 56) ;
· L'environnement naturel (art 55)
N.B : La plupart des attaques ou autres actes
perpétrés en enfreignant les interdictions sont sous
réserve de certaines dispositions considérées comme de
graves violations du DIH, et qualifiées de crime de guerre.
Ø Etend la protection conférée par les
Conventions de Genève, au personnel, aux unités et aux moyens de
transport sanitaires, tant civils que militaires (art8-31) ;
Ø Renforce les dispositions concernant la fourniture de
secours à la population civile (art 68-71) ;
Ø Accorde une protection aux activités des
organismes de protection civile (art 61-67) ;
Ø Prévoit des mesures à prendre par les
Etats pour faciliter l'application du DIH, (art 80-91) ;
Bien plus, l'art 90 du Protocole additionnel institue une
Commission internationale d'établissement des faits chargée
d'enquêter sur tout fait prétendu être une infraction grave
ou une autre violation grave des Conventions et du Protocole I.
Section
2) Le Protocole II
Ø La plupart des conflits armés qui ont suivi la
seconde guerre mondiale avaient un caractère non international. La seule
disposition applicable à ce type des conflits est l'art 3 commun aux
quatre Conventions.
Ø Cette disposition qui énonce des principes
fondamentaux de protection de la personne est insuffisante pour résoudre
les graves problèmes humanitaires engendrés par les conflits
armés internes. L'objectif du Protocole II, est de faire appliquer les
règles principales du Droit des conflits armés aux conflits
internes sans toute fois restreindre le droit ou les moyens dont disposent les
Etats en matière de maintien ou de rétablissement de l'ordre
public, ni permettre la justification d'une intervention
étrangère sur leur territoire national. (art 3 Protocole II). Le
respect de ces dispositions n'implique donc pas la reconnaissance d'un statut
particulier aux groupes d'opposition armés.
Ø Aussi, contrairement à l'article 3 commun qui
ne définit pas les critères du conflit interne auquel il
s'applique, le Protocole II circonscrit avec soins son champ d'application en
excluant les conflits de faible intensité comme les situations de
tensions internes et les émeutes.
Ø Le Protocole II élargit aussi le noyau
d'humanité que l'article 3 commun avait déjà introduit
dans les guerres civiles. Ainsi le Protocole II:
1. Renforce les garanties fondamentales dont
bénéficient les personnes qui ne participent pas ou ne
participent plus aux hostilités (art 4) ;
2. Interdit les attaques dirigées contre :
· La population civile et les personnes civiles (art
13) ;
· Les biens indispensables à la survie de la
population (art14) ;
· Les ouvrages et installation contenant des forces
dangereuses (art15) ;
· Les biens culturels et lieux de culte (art 16)
3. Etablit les droits des personnes privées de
liberté et les garanties judiciaires de celles faisant l'objet de
poursuites pénales en relation avec un conflit armé (art
5-6) ;
4. Réglemente le déplacement forcé de la
population civile (art 17) ;
5. Reconnait la protection du personnel religieux ainsi que du
personnel des unités et des moyens de transport sanitaires, tant civils
que militaires (art 9 -11) ;
6. Limite l'usage de l'emblème de la Croix-Rouge et du
Croissant rouge aux seules personnes et bien autorisés à
l'arborer.
Toutes ces règles sont-elles suffisantes pour assurer
en pratique le respect du DIH, par les forces belligérantes surtout
quand il s'agit de défendre un régime politique fasciste aux
abois ou pour lutter contre une invasion extérieure et vice-versa
? Si oui, quels sont les mécanismes de prévention, de
contrôle et d'exécution pour assurer son respect ? Si non,
quels sont les mécanismes de répression et de sanctions de
violations graves aux règles du DIH ? Toutes ces
préoccupations d'ordre pratique feront l'objet de notre deuxième
chapitre consacré aux mécanismes de mise en oeuvre du DIH, de
leurs dispositions juridiques, de l'organisation et de la répression des
violations graves au DIH...
CHAPITRE 2 : LES MECANISMES DE MISE EN
OEUVRE DU DIH
Section 1 DE LA DIVERSITE DE
MECANISMES
§ 1. LES MECANISMES JURIDIQUES ET
PREVENTIFS
Les Conventions de Genève de 1949 leurs Protocoles
additionnels de 1997, la Convention de 1980, ainsi que les Protocoles
additionnels sont des principaux Traités qui régissent d'une
part, l'assistance aux victimes des conflits armés et leur
protection ; et d'autre part ; restreignent les moyens et les
méthodes de guerre.
Pour assurer le respect des garanties établies par ces
instruments, il est essentiel que les Etats Parties contractantes appliquent
les dispositions dans toute la mesure du possible par des mécanismes
préventifs, de contrôle et de répression.
Les moyens préventifs dont le principe est l'obligation
qu'ont les Etats de respecter le DIH, sont :
o L'adoption des dispositions législatives et
réglementaires dans l'ordre juridique interne des Etats permettant
d'assurer le respect du DIH ;
o La traduction des textes conventionnels ;
o La formation du personnel qualifié en vue de
faciliter l'application du DIH ;
o La désignation de conseillers juridiques dans les
forces armées ;
o La diffusion du DIH...
§ 2. LE MECANISME DE CONTROLE ET DE
REPRESSION
Les moyens de contrôle prévus pendant toute la
durée des conflits et qui permettent de veiller constamment à
l'observation des dispositions du DIH, sont :
o L'intervention des puissances protectrices ou de leurs
substituts ;
o L'action du CICR.
Les moyens de répression dont le principe s'exprime
dans l'obligation qu'ont les parties à un conflit armé de
prévenir et de faire cesser toute violation au DIH. On relèvera
notamment :
o L'obligation qu'ont les tribunaux nationaux de
réprimer les infractions graves considérées comme des
crimes de guerre ;
o La responsabilité pénale et disciplinaire des
supérieurs et le devoir qu'ont les commandants de réprimer et de
dénoncer les infractions ;
o La responsabilité internationale pénale des
individus ;
o L'entraide judiciaire entre les Etats en matière
pénale.
§ 3. D'AUTRES MOYENS DE MISE EN OEUVRE
Ils englobent : la prévention, le contrôle
et la répression. Les deux dernières découlent
principalement de l'obligation qu'ont les Etats de faire respecter le DIH. Ce
sont notamment :
o La procédure d'enquête ;
o La Commission Nationale d'établissement des faits.
o Les procédures d'examen, relatives à
l'application et à l'interprétation des dispositions du
Droit ;
o La coopération avec les Nations-Unies.
o Les efforts de la diplomatie, la pression des médias
et de l'opinion publique contribuent également à la mise en
oeuvre du DIH.
De toutes les dispositions juridiques de textes concernant le
DIH, il a été retenu les suivantes à cause de leur
pertinence :
Ø Art 6, Protocole I :
« Dès le temps de paix, les hautes parties contractantes
s'efforceront (...) de former un personnel qualifié en vue de faciliter
l'application des conventions et du présent Protocole (...)
Ø Art 1 commun aux quatre Conventions :
«Les hautes parties contractantes s'engagent à respecter la
présente Convention en toutes circonstances » Art 82,
Protocole I : « Les Hautes Parties contractantes en tout
temps, et les parties au conflit en période de conflit armé
veilleront à ce que des conseillers juridiques soient disponibles,
lorsqu'il aura lieu, pour conseiller les commandants militaires, à
l'échelon approprié quant à l'application des Conventions
et du présent Protocole et quant à l'enseignement
approprié à dispenser aux forces armées à ce
sujet »
Ø Art 48, CGI ; 49, CGII ; 128,CGIII et
145, CGIV : Les Hautes Parties contractantes dont la
législation ne serait pas dès à présent suffisante
prendront les mesures nécessaires pour empêcher et réprimer
en tout temps, tout emploi abusif des signes distinctifs (...)(art 45.IIe
Convention) «Les Hautes parties contractantes se communiqueront par
l'entremise du Conseil fédéral Suisse et pendant les
hostilités, par l'entremise des Puissance protectrices les traditions
officielles de la présente Convention ainsi que les lois et
règlements qu'elles pourraient être amenées à
adopter pour en assurer l'application »
Ø Art 49,CG I ; 50, CGII ; 129, CG III et
146 CG IV : « Les Hautes Parties contractantes s'engagent
à prendre toute mesure législative nécessaire pour fixer
les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes
ayant commis ou donné l'ordre de commettre, l'une ou l'autre des
infractions graves à la présente Convention (...). chaque partie
contractante aura l'obligation de rechercher les personnes prévenues
d'avoir commis, ou d'avoir ordonné de commettre l'une ou l'autre de ces
infractions graves, et elle devra les déférer à ses
propres tribunaux, quelle que soit leur nationalités.
Ø Art 8, CG I, II, III ; Art 9, CG, IV :
«La présente Convention sera appliquée avec le concours
et sous le contrôle des puissances protectrices chargées de
sauvegarder les intérêts des parties au conflit. A cet effet, les
puissances protectrices pourront en dehors de leur personnel diplomatique ou
consulaire, désigner des délégués parmi leurs
propres ressortissants ou parmi les ressortissants d'autres puissances neutres
(...). »
Ø Art 10, CG I ,II,III ; art 11,CG
IV : «Les hautes parties contractantes pourront, en tout temps
s'entendre pour confier à un organisme présentant toutes
garanties d'impartialité et d'efficacité les tâches
dévolues par la présente Convention aux puissances
protectrices(...). Si une protection ne peut être ainsi assurée,
la puissance détentrice devra demander à un organisme
humanitaire, tel que le Comité international de la Croix-Rouge,
d'assurer les tâches humanitaires dévolues par la présente
Convention aux puissances protectrices.»
Ø Art 7, Protocole I : « Le
dépositaire du présent Protocole convoquera, à la demande
d'une ou de plusieurs des Hautes Parties contractantes et avec l'approbation de
la majorité de celles-ci, une réunion des Hautes Parties
contractantes en vue d'examiner les problèmes généraux
relatifs à l'application des Conventions et du Protocole. »
Ø Art 9, CG I, II ; art 10, CG IV :
« Les dispositions de la présente Convention ne font pas
obstacle aux activités humanitaires que le Comité international
de la Croix-Rouge, ainsi que tout autre organisme humanitaire impartial,
entreprendra pour la protection des blessés et malades, ainsi que des
membres des parties au conflit intéressés. »
Ø Art 89, Protocole I : « Dans
le cas de violations graves des Conventions ou du présent
Protocole, les Hautes Parties contractantes s'engagent à agir, tant
conjointement que séparément, en coopération avec
l'Organisation des Nations-Unies et conformément à la Charte des
Nations-Unies. »
Ø Art 88, Protocole I : « Les
Hautes Parties contractantes s'accordent l'entraide judiciaire la plus large
possible dans toute procédure relative aux infractions graves aux
Conventions et au présent Protocole (...). Lorsque les circonstances le
permettent, les Hautes parties contractantes coopéreront en
matière d'extradition (...). »
Ø Art 90, Protocole I : Il sera
constitué une Commission internationale d'établissement des faits
(...) composé de quinze membres de haute moralité et d'une
impartialité reconnue, (...) La Commission sera compétente
pour : enquêter sur tout fait prétendu être une
infraction au sens des Conventions et du présent Protocole ou une autre
violation grave des Conventions ou du présent Protocole
(...) »
Section 2 DE L'ORGANISATION ET DE LA
REPRESSION DES INFRACTIONS GRAVES AU DIH
§ 1. DE L'ORGANISATION
La seconde guerre mondiale a changé le fondement de la
société internationale. La création de l'ONU, en 1945, a
instauré un nouveau système international fondé sur la
promotion et la protection de la paix. La décolonisation, le
développement économique et social, l'égalité
souveraine entre les Etats sont devenus désormais les bases de la
nouvelle société internationale.
Dans cette société, le Droit international, a
ménagé une place importante pour l'individu. Le Tribunal
militaire international du Nuremberg a ouvert la porte à la
responsabilité pénale internationale de l'individu ( Personne
physique) en justifiant sa position de la manière
suivante ; « ce sont des hommes et non des entités
abstraites qui commettent des crimes contre le Droit international, et ce n'est
qu'en punissant ceux qui ont commis ces crimes que l'on peut faire respecter
les dispositions du Droit international » (Trial of German Major War
Criminals, Proceedings of the IMT, Nuremberg, 14 November 1945_ 1 October 1946,
Official documents, Vol1, 1947, Judgment, 223) (34(*))
Ce principe, a depuis été érigé
en statut de droit coutumier, puis définitivement cristallisé par
le statut de la Cour pénale internationale, qui en son article 25,
établit un régime de responsabilité pénale
individuelle parallèle à la responsabilité internationale
de l'Etat. (35(*)) En ce
sens que cet article prévoit que la CPI, a compétence sur les
personnes physiques qui commettent, tentent de commettre, sollicitent,
ordonnent ou encouragent d'autres personnes à commettre des crimes qui
relèvent de la compétence de la CPI (36(*))
Par ailleurs, le Droit conventionnel a abordé
incidemment les problèmes de la responsabilité internationale des
Etats, parfois à propos d'une obligation de comportement bien
déterminé ( faire respecter sur son territoire certaines
règles de Droit international tant par les particuliers que par ses
agents (art 5 Convention V et art 25 Convention XII de La Haye), parfois
à propos d'un comportement général ( imputation à
l'Etat de tout acte commis par des personnes faisant partie de sa force
armée (art 3 Convention IV de La Haye).
La Commission du Droit international consacre le fait illicite
international comme élément spécifique de la
responsabilité internationale des Etats et introduit par là,
l`idée que certains faits illicites donnent des droits à tous
les Etats. Dans des cas les plus graves, pourraient ainsi exister des crimes
imputables non pas à des personnes physiques mais à des Etats.
Mais face à l'impuissance de la CIJ, en ce
qui concerne les conflits majeurs entre les Etats ; et par
conséquent politiquement plus sensible, faute de saisine volontaire par
les Etats ; son action a donc été limitée aux
conflits marginaux. Pourtant, la CIJ, exerce la fonction de tribunal mondial,
sa compétence est double : elle règle conformément
au Droit international, les différends juridiques qui lui sont soumis
par les Etats (compétence contentieuse), et donne des avis consultatifs
sur des questions d'ordre juridique que lui posent les organes de l'ONU, et les
institutions spécialisées dûment autorisées à
le faire (compétence consultative), ( art 38 du Statut de la CIJ). Et sa
fonction est de dire le droit mais, ne peut rendre des arrêts qu'a
l'occasion de cas concrets dans lesquels il existe au moment de jugement un
litige impliquant un conflit d'intérêts juridiques entre les Etats
(Une contradiction, une opposition de thèses juridiques sur un point de
droit ou de fait).
Au fil du temps, durant les années 1970, beaucoup
d'Etats ont même refusé de comparaître devant la CIJ, et
d'autres ont même retiré leur Déclaration facultative de
juridiction obligatoire après décision leur ayant
été défavorable (France en 1974, après Essais
nucléaires et Etats-Unis en 1986, après Activités
militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci).
Pire encore. La CIJ, s'est même autolimitée pour
ne pas se discréditer dans les cas d'affaires sensibles. Ainsi, elle a
refusé de statuer en fond pour Essais nucléaires (Australie
contre France et Nouvelle Zélande contre France 1986) et Sud-ouest
africain (Ethiopie contre Afrique du Sud et Liberia contre Afrique du Sud
1966)
Devant le refus de comparution, elle a souvent adopté
une position de retrait : elle jugeait qu'il n'y avait alors pas
compétence, ou que l'affaire devenue de fait sans objet car, la
compétence de la CIJ, se fonde sur le consentement des Etats auxquels
elle est ouverte. Aussi, la multiplicité des instances judiciaires
internationales a également limité le champ d'action de la
CIJ.
Mais, le développement de la solidarité
internationale et de la conscience de celle-ci conduit à
reconnaître un caractère fondamental à certaines
règles et à soumettre leur violation à un régime
particulier (crimes internationaux).
C'est ainsi que, le 17 juillet 1998, 120 Etats ont
adopté le Statut de Rome qui institue la Cour pénale
internationale. Laquelle, contrairement à la Cour internationale de
justice, n'entendra pas des causes entre les Etats ( 37(*) ), mais plutôt contre
des particuliers accusés des crimes les plus graves en vertu de Droit
international. L'adoption du Statut de Rome, fut un événement
historique de haute portée juridique. Car, le Traité crée
la première Cour pénale internationale permanente de l'histoire
du monde. Un tribunal indépendant et impartial pouvant tenir les
particuliers personnellement responsables de la perpétration des crimes
internationaux les plus graves. La CPI, offrira une réparation aux
victimes et aux survivants de ces crimes.
§ 2. DE L'ETABLISSEMENT DE LA CPI ET DE SA
COMPETENCE.
En décembre 1989, l'Assemblée
générale des Nations Unies a demandé à la
Commission du Droit International de reprendre ses travaux amorcés vers
les années 1953 sur la création d'une cour criminelle
internationale. Celle-ci remit a l'Assemblée générale un
projet de Statut en 1994. Apres rapport du Comité spécial sur le
sujet, le comité préparatoire pour la création d'une
Cour criminelle internationale a mis au point un projet de texte en avril 1998.
Enfin c'est la conférence diplomatique de plénipotentiaires des
Nations Unies convoquée du 15 au 17 juillet 1998 qui a finalement
adopté, par 120 voix pour, 7 contre, et 21 abstentions, le statut
portant création d'une Cour Pénale Internationale.
L'article 1 du Statut de Rome du 17 juillet 2002,
établit la Cour pénale internationale (CPI), et prévoit
que sa compétence sur les crimes les plus graves est
complémentaire des compétences pénales nationales.
L'article 11, limite la portée de la compétence
de la CPI, aux crimes commis après l'entrée en vigueur du Statut
de Rome.
L'article 12 du Statut de Rome, prévoit qu'un Etat qui
devient Partie au Statut de Rome, accepte automatiquement la compétence
de la CPI, sur les crimes de l'article 5. Il prévoit également
que la CPI, peut exercer sa compétence lorsque l'Etat sur le territoire
duquel le crime a été commis ou l'Etat dont la personne
accusée est un ressortissant d'un Etat Partie au Statut de Rome, ou a
accepté sa compétence.
Cette compétence est limitée aux personnes
physiques, auteurs, co-auteurs, complices et instigateurs de crimes de la CPI.
Le Statut ne contient pas de dispositions prévoyant la
possibilité de poursuivre pénalement des personnes morales
publiques ou privées.
§ 3. DE LA SAISINE DE LA
CPI
L'article 13 explique les modes de saisine de la CPI. Un Etat
Partie ou le Conseil de sécurité de l'ONU, peuvent
déférer à la CPI, une situation dans laquelle un crime
paraît avoir été commis. En outre, le Procureur proprio
motu peut de sa propre autorité, ouvrir une enquête sur un crime.
Cela, sur base des renseignements obtenus des Etats, des Organisations
internationales, intergouvernementales, mais aussi des organisations
non-gouvernementales. Pour ouvrir une enquête, le Procureur doit
préalablement obtenir une autorisation de la Chambre
préliminaire.
Soucieux en effet d'éviter le risque de saisines
fantaisistes ou purement politiques, le Statut a prévu que cette Chambre
préliminaire, composée de plusieurs Magistrats, examinerait le
bien fondé des informations transmises au Procureur avant d'autoriser ce
dernier à ouvrir une enquête.
Le conseil de sécurité ne peut saisir la Cour
que dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nation Unies.
C'est-à-dire : en cas de menace contre la paix, de rupture de la
paix et d'acte d'agression.
Il convient de noter que cette faculté de saisine de la
Cour par le Conseil présente deux caractéristiques
contradictoires à savoir : sa mise en oeuvre est
aléatoire et elle confère à la cour des compétences
assez étendues.
Aléatoire parce que la procédure de saisine
par le conseil de sécurité l'est en premier lieu, en ce que toute
Résolution du Conseil de sécurité suppose un vote qui peut
venir entraver le recours, par l'un des cinq membres permanents, à son
droit de veto. Si un membre du conseil de sécurité entend
protéger un pays où se dérouleraient des crimes relevant
de la compétence de la CPI, la saisine de celle-ci s'avérerait
vite impossible. Aussi, la nécessite pour le Conseil de
sécurité de se placer dans le cadre du chapitre VII suppose qu'au
préalable le conseil ai constaté une menace contre la paix, une
rupture de la paix ou un acte d'agression. Or, cette constatation ne va pas de
soi, dans les hypothèses de commission de crimes relevant de la
compétence de la Cour, si celles-ci interviennent dans le cas de
conflits armés non internationaux ou dans le cadre d'une
répression, purement interne, conduite par le gouvernement d'un Etat
contre un groupe ou des membres d'un groupe ethnique ou religieux.
Certes, le Conseil de sécurité a souvent
considéré que des conflits, apparemment internes pouvaient
constituer une menace contre la paix (Rwanda, Haïti, Angola, somalie,
Afghanistan, Congo démocratique...). Toutefois, dans chaque cas
pouvait-il s'appuyer sur des risques d'extension internationale de conflits,
liés à des mouvements de refugies, à des situations
humanitaires dramatiques, à des perspectives de destruction d'un Etat
mettant en péril son intégrité territoriale etc...
Par ailleurs, la saisine de la CPI, soit par un Etat Partie,
soit par le Procureur de la CPI, suppose que soit partie au Traité
(art12) les deux ou l'un seulement des deux Etats suivants : L'Etat sur le
territoire duquel, le comportement en cause s'est produit ou, si le crime a
été commis a bord d'un navire ou d'un aéronef portant
pavillon ou l'immatriculation de l'Etat en question ou l'Etat dont la personne
accusée de crime est un national. Il ressort de l'article 12 §2 du
Statut de Rome que, ces conditions restrictives ne sont pas nécessaires
lorsque c'est le Conseil de sécurité qui est l'auteur de la
saisine. Cela signifie donc a contrario, que le Conseil peut saisir la CPI, de
crimes survenus sur le territoire d'un Etat non Partie ou commis par les
ressortissants d'un tel Etat. L'extension des compétences de la Cour, en
une telle occurrence est considérable, puisqu'elle exclurait tout risque
d'impunité des auteurs des crimes selon qu'ils auraient eu pour
théâtre de leurs agissements, ou pour nationalité,
respectivement celui ou celle d'un Etat qui aurait refusé la juridiction
de la CPI. A cet égard, les compétences de la Cour
s'apparenteraient davantage a celles reconnues aux Tribunaux spéciaux ou
ad hoc crées par voie résolutoire par le Conseil de
sécurité qui crée alors une obligation pour tous les Etats
pour juger les auteurs de crimes tel qu'en Yougoslavie et au Rwanda.
§ 4. DE LA RECEVABILITE PAR
LA CPI, OU « COMPLEMENTARITE »
Etant donné que la compétence de la CPI, est
complémentaire à la compétence nationale, une affaire ne
sera recevable par la CPI, que si l'Etat qui est normalement compétent
n'est pas en mesure ou n'est pas disposé à enquêter ou
à poursuivre. L'art 17 définit l'incapacité et le manque
de volonté. Pour déterminer s'il y a manque de volonté
dans une affaire particulière, la cour examine si les procédures
sont ou étaient menées de façon indépendante ou
impartiale et sont ou étaient menées dans le but de traduire la
personne en justice. La CPI, doit également prendre en
compte « les principes de procédures reconnus par le
Droit International ».
En déterminant l'incapacité dans une affaire
particulière, la CPI, doit considérer si, en raison de
l'effondrement de la totalité ou d'une partie importante de l'appareil
judiciaire national en question, l'Etat est incapable de se saisir de
l'accusé ou d'obtenir les preuves nécessaires ou de mener
autrement à bien les procédures nécessaires. (38(*))
§ 5 DES PRINCIPES GENERAUX DE DROIT
PENAL
Le Statut de Rome, énonce et reprend certains
principes fondamentaux de Droit pénal ayant pour objet d'accroître
l'efficacité de la lutte contre l'impunité des crimes les plus
graves. Ces principes comprennent ceux de : « Nullem crimen sine
lege, nulla poena sine lege » (une personne ne peut être
jugée pour une conduite qui ne constituait pas un crime en vertu du
Droit national ou international au moment où elle a été
commise)
Aussi, l'article 20, applique aux procédures devant la
CPI, le principe fondamental de « Na bis in idem » à
savoir que nul ne peut être jugé deux fois pour la même
cause. La seule exception est si le procès antérieur avait pour
but de soustraire la personne concernée à la justice ou s'il n'a
pas été mené de manière indépendante ou
impartiale. (39(*))
Pas d'immunité devant la CPI. L'article 27 consacre le
« défaut de la pertinence de la qualité
officielle ». Par ce principe, les Chefs d'Etats ou de Gouvernement,
les membres d'un gouvernement ou d'un Parlement (40(*)), les Représentants
élus ou Agents d'un Etat, ne peuvent en aucun cas être
exonérés de la responsabilité pénale. L'article 28
affirme que les chefs militaires et autres supérieurs
hiérarchiques doivent répondre des crimes commis pars leur
subordonnés.
§ 6. DE LA PRESCRIPTION
Conformément au droit international coutumier,
l'article 29 du Statut de Rome, prévoit que les crimes de la CPI, sont
imprescriptibles. Ceci signifie que la prescription ne peut être
invoquée comme motif du refus d'`arreter et de remettre une personne a
la demande de la CPI. De même, la prescription ne s'applique pas à
la poursuite des crimes de la CPI à l'échelon national.
§ 7. DES IMMUNITES CONTRE LES
POURSUITES
L'article 27 prévoit que le Statut de la CPI,
s'applique également à toutes les personnes indépendamment
de leur qualité officielle. En d'autres termes, les chefs d'Etat,
membres de Gouvernement, officiers militaires et autres personnes qui peuvent
avoir une qualité officielle ne jouissent d'aucune immunité
contre les poursuites en vertu du Statut de Rome.
Cet article prévoit également que les
immunités contre les poursuites et autres règles
procédurales spéciales pouvant suivre la capacité
officielle d'une personne (des amnisties, notamment) n'empêcheront pas la
CPI, d'exercer sa compétence.
En conséquence, les amnisties et les immunités
nationales ne peuvent être invoquées comme motif de refus
d'accéder à une demande d'arrestation et de remise d'une personne
à la CPI (Cas du Sénateur JP Gombo).
En outre, les Etats désireux d'éviter de
céder leur compétence à la CPI, dans un cas particulier
devront s'assurer que ces obstacles à la poursuite ne s'appliquent pas
aux fins des procès nationaux de crimes de la CPI. Pour ce faire, les
législations nationales doivent le prévoir explicitement dans
l'ordre juridique interne des Etats.
Toutefois, conformément à l'article 26 la CPI,
ne peut pas poursuivre les enfants de moins de dix huit ans.
§ 8. DE L'OBLIGATION DE
COOPERER
L'article 86, oblige les Etats Parties à accéder
aux demandes de coopération formulées par la Cour pénale
internationale.
En effet, comme les Tribunaux spéciaux, la Cour a
besoin de la coopération des Etats pour mener à bien les
enquêtes et poursuites. Car, la Cour ne dispose en propre de forces de
police lui permettant une totale autonomie dans ses fonctions.
Cette obligation générale nécessitera,
pour les Etats Parties, d'adapter leurs législations nationales afin de
pouvoir répondre aux demandes de coopération formulées par
la Cour (Art 88), et en particulier de prévoir dans leurs
législations pénales, l `incrimination et
l'imprescriptibilité des crimes relevant de la compétence de la
CPI.
Les formes que revêt cette coopération sont
variées et s'apparentent en bien des points au contenu des
coopérations judiciaires en matière pénale,
instaurées soit dans le cadre d'accords bilatéraux, soit en
application de Conventions internationales.
Le Statut de Rome précise que les demandes de
coopération formulées par la Cour pénale internationale
aux Etats peuvent viser l'arrestation et la remise de personnes
suspectées ou encore l'autorisation de transit sur leur territoire d'une
personne transférée à la Cour. Ces demandes peuvent
également être liées aux enquêtes et aux poursuites
menées par la Cour et concerner l'identification d'une personne, le
rassemblement de preuves ou l'interrogatoire de personnes poursuivies, le
transfèrement temporaire d'un détenu pou recueillir son
témoignage, etc...
A propos, il convient de relever que cette coopération
n'est pas à sens unique puisque la Cour (art 93, § 10), peut
également à la demande d'un Etat Partie ou non au Statut,
assister ce dernier dans le cadre d'une enquête ou d'un procès
conduit par sa juridiction nationale, sur une affaire relevant de la
compétence de la Cour, ou sur un crime grave au regard du Droit interne
de cet Etat : transmission de dépositions, d'éléments
de preuves ou interrogatoire de toute personne détenue par ordre de la
Cour...
L'expérience des Tribunaux spéciaux a
démontré les difficultés que pourrait comporter la
coopération des Etats à leur action judiciaire. Le Tribunal
pénal pour la Yougoslavie s'est heurté fréquemment
à la non - coopération de pays de l'ex-Yougoslavie dans
l'arrestation ou la remise de criminels résidant sur son territoire. Si
les Etats intègrent dans leurs législations nationales, les
dispositions nécessaires pour leur permettre cette coopération
avec la CPI, la question demeure ouverte pour ce qui est des
« entités » qui combattent les forces
gouvernementales ou se combattent entre elles. Ces entités refusent
d'apporter une quelconque assistance judiciaire pour l'arrestation des
personnes poursuivies pour violations des crimes graves au DIH. C'est notamment
le cas de Bosco Tanganda alias «Terminator », poursuivi par la
CPI, pour crimes de guerre consistant à l'enrôlement et à
la circonscription d'enfants de moins de 15 ans et à les faires
participer activement à des hostilités en Ituri (RDC) ; dont
le mandat d'arrêt a été délivré le 22
août 2006 sous scellés et la levée des scellés, le
28 avril 2008, est toujours en liberté et exercerait des fonctions de
commandement au CNDP, de Laurent Nkunda.
Cette coopération des Etats requise par le Statut de
Rome, n'est qu'une obligation formelle. Car, aucune sanction n'est
prévue pour contrer un refus éventuel opposé par un Etat
à une demande de la Cour pénale internationale. En effet,
l'article 87, §7, précise que « Si un Etat Partie
n'accède pas à une demande de coopération de la Cour... et
l'empêche ainsi d'exercer les fonctions et les pouvoirs que lui
confère le présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en
référer à l'Assemblée des Etats Parties ou au
Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a
saisie ».
Le Statut de la CPI, limite la faculté de refus par un
Etat de coopérer avec elle. Un premier tempérament à
l'obligation de coopérer inscrit au Statut de Rome, concerne la prise en
compte par l'Etat sollicité, du risque de divulgation d'informations
touchant à la sécurité nationale. Par ailleurs, l'article
98 du Statut, relatif à la coopération « en
relation avec la renonciation à l'immunité et le consentement
à la remise » d'une personne recherchée, peut
constituer une seconde exception à cette obligation de coopérer.
Cet article en son premier alinéa, précise
que : « la cour ne peut présenter une demande
d'assistance qui contraindrait l'Etat requis à agir de façon
incompatible avec les obligations qui lui incombent en Droit international en
matière d'immunité des Etats ou d'immunité diplomatique
d'une personne ou de biens d'un Etat tiers, à moins d'obtenir au
préalable la coopération de cet Etat tiers en vue de la
levée de l'immunité.
Cette disposition est à mettre en relation avec
l'article 27 du Statut qui précise que : « La
qualité officielle de chef d'Etat ou de membres d'un Gouvernement ou
d'un Parlement, de représentants élus ou d'agent d'un Etat
n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au
regard du présent Statut .. ».
§ 9 DES DROITS DES ACCUSES, DES SUSPECTS ET
DES TEMOINS
L'article 35 prévoit les droits des personnes qui sont
interrogées et des suspects durant une enquête par le Procureur,
autre fonctionnaire de la CPI, ou par un Etat Partie au nom de la Cour.
L'article 67 prévoit que l'accusé a droit
à un procès équitable et impartial, et
énumère les autres droits que la CPI, doit garantir à tous
les accusés. Il s'agit en l'occurrence de : la présomption
d'innocence, le droit a un Avocat, le droit d'apporter des preuves, le droit de
rester silencieux et le droit d'avoir les accusations portées contre soi
prouvées au delà de tout doute raisonnable.
§ 10. DES DROITS ET PROTECTION DES VICTIMES ET
DES TEMOINS
L'article 68 oblige la Cour à protéger la
sécurité, le bien être et la dignité des victimes et
des témoins. A propos, les Etats doivent protéger les
victimes et les témoins et créer un fonds au profit de ceux-ci.
La CPI, est tenue de protéger la sécurité, le bien
être physique et psychologique, la dignité et le respect de la vie
privée des victimes et des témoins, elle peut demander la
coopération et assistance des Etats Partie pour satisfaire à
cette obligation.
§ 11.DE LA QUALIFICATION ET DES ELEMENTS
CONSTITUTIFS DES INFRACTIONS GRAVES AU DIH
Les infractions commises en temps de conflits armés,
sont en raison de leur gravité et sur base des actes matériels
toujours qualifiées de « crime ». L'article 5 du Statut
de Rome, précise les crimes sur lesquels la CPI, sera compétente
à savoir :
o Les crimes de guerre ;
o Les crimes contre l'humanité ;
o Les crimes de génocide.
o La CPI, aura également compétence sur le crime
d'agression une fois que les Etats Parties l'auront défini.
Néanmoins, la Résolution 3114 XIX de l'assemblée
générale de l'ONU, (Brown définition of agression RCADI,
1977, I vol 154, P. 224 - 400), défini l'agression de façon
énumérative. Elle énumère une série d'actes
en précisant que la liste n'est pas exhaustive.
a) Les crimes de guerre (41(*) )
L'article 8(2) (a) du Statut de Rome définit les crimes
de guerre comme « des infractions graves aux Conventions de
Genève du 12 août 1949, à savoir : l'un quelconque des
actes ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou des biens
protégés par les dispositions des Conventions de
Genève ». Huit actes sont énumérés :
homicide intentionnel, torture ou traitements inhumains, le fait de causer
intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte
à l'intégrité physique ou à la santé,
destruction et appropriation de biens sur une grande échelle,
contraindre une personne protégée à servir dans les forces
ennemies, le fait de priver intentionnellement une personne
protégée de son droit à un procès juste et
régulier, déportation- transfert ou détention
illégaux, prise d'otages.
Sur la base des statuts et des jugements des tribunaux
militaires de Nuremberg, de Tokyo 1950 les violations suivantes des lois et
coutumes de la guerre sont notamment considérées comme crimes de
guerre : L'assassinat, les mauvais traitements ou la déportation
pour contraindre aux travaux forcés la population civile des territoires
occupés, les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des
naufragés, la prise d'exécution d'otages, le pillage de biens
publics ou privés, la destruction sans motifs des villes et villages, la
dévastation que ne justifie pas la nécessité militaire.
Sont également considérés comme crimes de guerre, quand
elles ne sont pas comprises dans les instruments susmentionnés, les
infractions graves aux normes des Conventions pour la protection des victimes
de guerre et du Protocole relatif à la protection des victimes des
conflits internationaux (42(*) ).
b) Les crimes contre l'humanité
(43(*))
Sont définis comme « certains
actes commis dans le cadre d'une attaque généralisée
ou systématique lancée contre toute population
civile ». L'article 7 du Statut de Rome, définit les actes
suivants comme des crimes contre l'humanité : meurtre,
extermination, réduction en esclavage, déportation ou transfert
forcé de population, emprisonnement en violation des règles
fondamentales du Droit international, torture, viol, esclavage sexuel,
prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation
forcée et autres formes graves de violence sexuelle, persécution,
disparition forcée, apartheid et autres actes inhumains.
c) Les crimes de génocide
Le génocide est un crime qui peut se manifester par les
actes suivants, commis en temps de guerre ou de paix, avec l'intention de
détruire entièrement ou partiellement un groupe national,
ethnique, racial ou religieux : meurtre de membres du groupe, atteintes
graves à l'intégrité physique ou mentale de membres du
groupe, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence
devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, mesures
visant à entraver les naissances au sein du groupe, transfert
forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Le génocide
comprend aussi, l'entente en vue de le commettre, l'incitation directe et
publique à le commettre, l'incitation directe et publique à le
commettre, la tentative de génocide et la complicité dans sa
perpétration. S'il ; est commis en temps de guerre, le
génocide est un crime de guerre (44(*) )
§ 12. DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ET
ADMINISTRATIVE
a) Organisation judiciaire
La CPI, comporte trois divisions à savoir :
o La Section préliminaire ;
o La Section de première instance ;
o La Section d'appel.
o La CPI, aura 18 juges qui seront nommés pour un
mandat de neuf ans non renouvelable ( 45(*) ). Les nominations initiales seront reparties dans le
temps avec 6 juges nommés pour un mandat de trois ans (et susceptibles
de réélection pour neuf ans), six nommés pour un mandat de
six ans et six pour un mandat de neuf ans.
En règle générale, les juges
affectés à la Section des appels peuvent uniquement siéger
dans cette Section, ils ne peuvent siéger dans les Sections de
première instance ou préliminaire ( 46(*) ). Les présentations
des candidatures et les élections se font par les Etats Parties. Les
Etats Parties mettent également en nomination et élisent le
Procureur et les Procureurs adjoints. Ceux-ci doivent jouir d'une haute
considération morale et être très compétents dans
leur propre système juridique national, que ce soit en tant que juges,
procureurs, Avocats ou en tant qu'experts possédant une
expérience pratique et pertinente dans le Droit international
humanitaire et les droits de l'homme...
Outre ces exigences, les juges siégeant dans un
Tribunal international établi par la communauté mondiale doivent
représenter la diversité de cette communauté.
b) Organisation
administrative.
En plus du Greffe, le Statut de Rome prévoit
également la création d'une division d'aide aux victimes et aux
témoins au sein du Greffe et oblige le Procureur, la Chambre
préliminaire et la Chambre de première instance à prendre
les mesures nécessaires pour assurer le respect et la protection des
victimes et des témoins durant l'enquête et le procès. Des
réparations peuvent être faite aux victimes et le Statut de Rome
crée un fonds à cette fin auquel seront versés l'argent,
les biens saisis par amende, confisqués et les produits saisis de crimes
( 47(*) ).
§ 13. DES PEINES
La CPI, peut imposer des peines d'emprisonnement y compris
l'emprisonnement à perpétuité pour les crimes les plus
graves et des amendes à une personne condamnée (48(*) ). La CPI, ne peut imposer la
peine de mort, le Statut de Rome n'affecte pas les peines nationales
éventuellement applicables à ces crimes lorsque jugés
à l'échelon national.
En effet, l'article 80 du Statut de Rome prévoit que
le chapitre 7 qui traite des pénalités n'affecte pas
l'application par les Etats des peines que prévoient leur Droits
internes. Ni l'application de droits des Etats qui ne prévoient pas les
peines prévues dans ce chapitre.
SECTION 4 : DE LA REPRESSION DES
INFRACTIONS GRAVES AU DIH
§ 1 LES POURSUITES
JURIDICTIONNELLES
En devenant Parties aux conventions de Genève, les
Etats s'engagent à adopter toute législation nécessaire
pour punir les personnes coupables d'infractions graves à ces
Conventions. Les Etats sont aussi tenus de poursuivre eux-mêmes les
personnes suspectées d'avoir commis des infractions graves à ces
traités, ou de les remettre pour jugement à un autre Etat.
Autrement dit, les auteurs d'infractions graves, les criminels de guerre
doivent être poursuivis en tout temps et en tout lieu, et cette
responsabilité incombe aux Etats. ( 49(*) )
Généralement, la législation
pénale des Etats ne s'applique qu'à des crimes commis sur leur
territoire ou par ses ressortissants. Le Droit international humanitaire va
plus loin puisqu'il exige des Etats à rechercher et à
sanctionner toute personne ayant commis des infractions graves et ce,
indépendamment de sa nationalité ou du lieu de la commission de
l'infraction (50(*)). Ce
principe dit de la « juridiction universelle », est
essentiel pour garantir une répression efficace des infractions graves
au DIH.
Les poursuites juridictionnelles peuvent être de deux
ordres : national et international. Mais les effets des poursuites sur le
plan national sont généralement à ce jour limités
pour des raisons souvent politiques.
Cependant, lorsque la nocivité internationale d'un
crime est reconnue, il existe des dispositions spéciales pour
réprimer les responsables personnes physiques des ces infractions.
§ 2. LA PROCEDURE DE
REPRESSION
Fondée sur le principe de l'obligation principale
qu'ont les Etats de coopérer avec la CPI, laquelle réaffirme le
droit à l'échelon international, obligeant les systèmes
nationaux à déclencher des enquêtes sur ces crimes et
à intenter eux mêmes des poursuites avec l'assurance qu'un
Tribunal international est prêt à agir s'ils ne le font pas
(51(*))
En effet, à l'entrée en vigueur du Statut de
Rome, les Etats Parties aussi bien que le Conseil de sécurité
peuvent déférer au Procureur de la CPI, une situation dans
laquelle, un ou plusieurs crimes de la CPI, semblent avoir été
commis (52(*)).
Aussi, le Procureur peut ouvrir une enquête sur ces
crimes de sa propre initiative sur la base d'informations crédibles
qu'il reçoit. La CPI, a compétence sur les crimes du Statut de
Rome, s'il y a un lien territorial approprié avec un Etat Partie ou un
Etat non Partie qui accepte la compétence de la Cour ; ou si la
personne accusée est un ressortissant de cet Etat ( 53(*)).
La procédure de première instance et d'appel
devant la CPI, est un emprunt à la fois aux systèmes de droit
commun et de droit civil. Ceci reflète le fait que le Statut de Rome, a
été négocié par des Etats provenant de chaque
partie du monde, chacun avec ses propres traditions juridiques.
Néanmoins tous les Etats ont convenu que le procès devant la CPI,
doit être mené conformément aux normes les plus
élevées de procès équitables.
Outre la présomption d'innocence, ces droits
comprennent le droit à être représenté par un Avocat
et celui à être jugé sans retard excessif (54(*) ). En vertu de l'article 66,
la culpabilité doit être prouvée au-delà de tout
doute raisonnable. Le Statut de Rome exige également la protection des
droits des personnes que ce soit comme témoins ou suspects, sont
questionnées dans une enquête de la CPI. Les Etats Parties doivent
également garantir l'ensemble de ces droits.
§ 3. LA PROCEDURE D'ENQUETES
Le Statut de Rome, en son article 54(2), permet au Procureur
de mener des enquêtes sur le territoire d'un Etat. Ce pouvoir
revêtira une importance cruciale quant à la capacité du
Procureur de préparer des causes pour le procès. En plus
d'entendre des témoins sur le territoire des Etats, le Procureur de la
CPI, doit être en mesure de rassembler des preuves physiques, d'inspecter
les sites et de mener d'autres types d'enquêtes sur le territoire des
Etats sans entrave de la part des autorités nationales et locales.
§ 4. DE L'ARRESTATION ET DE LA REMISE DE
PERSONNES A LA DEMANDE DE LA CPI. ( 55(*) )
L'article 88 oblige les Etats Parties à prévoir
des procédures nationales disponibles pour l'arrestation et la remise
des suspects à la CPI. Car, la CPI, n'aura aucune force de police
propre et elle dépendra donc des Etats Parties pour arrêter les
suspects sur leur territoire et les remettre à la CPI, pour leur
procès.
a) L'arrestation
En vertu de l'article 59, un Etat qui a reçu une
demande d'arrestation et de remise ou d'arrestation provisoire d'une personne
doit prendre des mesures immédiates pour faire arrêter cette
personne conformément à ses procédures nationales et au
chapitre 9 du Statut de Rome. Une fois arrêtée, l'Etat qui a
reçu la demande doit prendre une série de mesures, y compris
déférer aussitôt la personne arrêtée devant
l'autorité judiciaire compétente pour déterminer que la
personne arrêtée est bien celle visée par le mandat art
59(2) (c) ; qu'elle a été arrêtée selon la
procédure régulière art 59(2) (b) et que ses droits ont
été respectés art 59(2) (c).
L'article 59 donne à la personne arrêtée,
le droit de demander sa mise en liberté provisoire en attendant sa
remise à la CPI (art 59(3)), et énonce certains facteurs que
l'autorité judiciaire nationale doit prendre en compte en se
prononçant sur cette demande. Il oblige l'autorité nationale
à consulter la CPI, avant de se prononcer sur cette demande.
L'article 59(4), prévoit explicitement qu'il ne peut y
avoir aucune contestation de la validité du mandat d'arrêt par
l'autorité judiciaire nationale. De même, l'autorité
judiciaire nationale ne peut prendre en compte la validité du mandat
d'arrêt comme facteur pour se prononcer sur la demande de cautionnement.
La raison en est que seule l'autorité émettant le mandat dans le
cas de la CPI, est compétente pour décider de sa
validité. Si la personne se voit accorder une mise en liberté
provisoire, par l'autorité judiciaire nationale, la Chambre
préliminaire de la CPI, peut demander des rapports périodiques
sur le statut de la libération provisoire. Ces rapports doivent
être transmis à la CPI, à la demande de celle-ci.
b) La remise de suspect
L'article 89 oblige les Etats Parties à
déférer à une demande d'arrestation ou de remise à
la CPI, conformément au chapitre 9 du Statut de Rome, et à sa
législation nationale régissant les procédures
d'arrestation et de remise, et non une référence au Droit
pénal substantif de l'Etat. Il s'agit plus particulièrement d'une
référence aux procédures mises en oeuvre en vertu de
l'article 88 du Statut de Rome, permettant aux Etats Parties de prêter
toutes les formes de coopération précises à la CPI.
Il résulte de développement qui
précède que l'organisation de la répression par la CPI,
est dominée par deux faits importants, à savoir : la
préférence de la prévention sur la répression et
l'individualisation de la peine.
o La préférence de la prévention sur la
répression.
En effet, les positivistes (Auguste Comte et Lombroso)
(56(*) ) ne croient pas
à l'efficacité des peines qui reposent sur l'idée de faute
et d'expiation. Ils proposent des mesures dépourvues de toute coloration
morale, calquées sur la personnalité de celui auquel on les
applique et à caractère indéterminé mais surtout
ils préconisent des mesures préventives que Ferri appelle
« substituts pénaux » destinés à
combattre les causes de la criminalité. Ferri, illustre ses suggestions
par un exemple célèbre : dans une rue obscure, se commettent
des nombreuses infractions. Il faut éclairer la rue pour les faire
cesser.
o L'individualisation de la peine.
Déjà l'école classique l'avait mise en
évidence. Mais en s'attachant à une personnalité
envisagée d'un point de vue juridique et moral. Alors que les
positivistes s'attachent à la personnalité réelle du
délinquant et détermine la réaction sociale en fonction du
danger qu'il, représente pour l'ordre social. ( 57(*) )
CHAPITRE 3 : LA RDC COMME CAS
D'ILLUSTRATION DE REPRESSION DES VIOLATIONS AU DIH
Section 1. RESPONSABILTE PENALE INTERNATIONALE DES
ETATS
Cas pratique traité par la CIJ : Affaire des
activités armées sur le territoire de la RDC, contre l'Ouganda
(Arrêt du 19 décembre 2005) ( 58(*) )
§ 1 Exposé des faits
Le 23 juin 1999, la RDC, a déposé au Greffe de
la Cour internationale de justice une requête introductive d'instance au
sujet d'un différend relatif à des actes d'agression armée
perpétrés par l'Ouganda sur le territoire de la RDC, en violation
flagrante de la Charte des Nations Unies et de la Charte de l'Organisation de
l'unité africaine. En fait, la RDC, avait soumis à la même
date trois requêtes respectivement contre le Burundi, le Rwanda et
l'Ouganda au sujet de différends relatifs à des actes d'agression
armées perpétrés par ces Etats sur son territoire.
Les affaires concernant le Burundi et le Rwanda ont
été rayées du rôle de la Cour le 1er
février 2001, à la demande de la RDC. Mais, la RDC, a
déposé une nouvelle requête contre le Rwanda le 28 mai
2002, l'accusant de violations massives graves et flagrantes des droits de
l'homme et du Droit international humanitaire.
Dans son arrêt du 3 février 2006, la Cour a
estimé qu'elle n'a pas compétence pour connaître de cette
requête déposée par la RDC, et que n'ayant pas
compétence pour connaître de la requête, elle n'a donc pas
à statuer sur le fond. Reste donc le volet ougandais de cette
« saga judiciaire » des Grands lacs.
Devant la CIJ, la RDC, exposait qu'à son accession au
pouvoir en 1997, Laurent Désiré Kabila, avait accordé
à l'Ouganda, et au Rwanda d'importants avantages dans les domaines
économique et militaire, avantages qu'il s'est efforcé par la
suite de réduire. Pour Kinshasa, cette nouvelle politique
d'indépendance et d'émancipation à l'égard de ce
deux Etats a constitué la véritable cause de l'invasion du
territoire congolais par les forces armées ougandaises en août
1998.
Par ce motif, la RDC, demandait à la cour de conclure
que l'Ouganda en intervenant militairement sur son territoire, s'est rendu
coupable d'un acte d'agression et a violé les obligations
coutumières et conventionnelles relatives au respect des droits de
l'homme et du Droit international humanitaire dans les territoires
occupés. En conséquence de ces violations du Droit international,
l'Ouganda devait cesser immédiatement tout fait internationalement
illicite et réparer les dommages pour tous les types d'actes illicites
qui lui sont imputables.
L'Ouganda demandait évidemment aux juges de rejeter les
prétentions de la RDC, relatives à des allégations de
violation du Droit international en faisant valoir que selon la période
considérée, il se trouvait en RDC, soit avec le consentement de
la RDC, soit au titre de la légitime défense pour lutter contre
des rebelles anti-ougandais installés dans ce pays.
Agression et occupation du territoire pour la RDC,
légitime défense et consentement à la présence de
forces étrangères pour l'Ouganda. Le moins que l'on puisse dire,
c'est que les positions des parties semblaient inconciliables à l'image
de la situation chaotique qui régnait dans la région des grands
lacs et de la tragédie humanitaire qui s'y déroule depuis le
génocide du Rwanda en 1994.
§ 2 Analyse
L'établissement des faits et la recherche des preuves
qui revêtent une valeur probante à l'égard des faits
allégués sont au coeur du travail de la Cour dans cette affaire
plus que dans toute autre sur le consentement à la présence de
forces étrangères en RDC, Les conditions de la légitime
défense, l'occupation du territoire, la substitution d'autorité,
le contrôle exercé sur les groupes armés, les violations
des droits de l'homme et du DIH, le pillage et l'exploitation de ressources
naturelles.
Cet exercice est d'autant plus difficile que la situation dans
la région des Grands lacs est chaotique en raison de la
complexité des conflits (guerres interétatiques sur fond de
guerres civiles et de rivalités ethniques), de la multiplicité
des acteurs étatiques et non étatiques (Ouganda, RDC, Rwanda,
groupes rebelles congolais et ougandais et interamwé), et des
renversements d'alliances qu'on imagine.
A ce propos, comme l 'a rappelé le juge Koroma,
cette affaire au vu des circonstances qui l'entourent et de ses
conséquences en raison de la mort et des souffrances de millions de
personnes « est l'une des plus tragiques et des plus difficiles dont
la Cour ait eu à connaître ». La Cour déclare
prendre en considération la situation complexe et tragique qui
prévaut depuis longtemps dans la région des Grands lacs et le
fait que les actes commis par les diverses parties à ce conflit complexe
que connait la RDC, ont contribué aux immenses souffrances de la
population congolaise.
§ 3 Critiques
Une certaine frustration sur les non-dits de la Cour sur la
légitime défense préventive, sur l'exercice de la
légitime défense en réaction à une attaque par des
forces irrégulières. Le silence de la Cour est éloquent
lorsqu'il s'est agi de qualifier d'agression l'action armée de l'Ouganda
ou de reconnaître comme circonstance atténuante des actes
illicites de ce pays, l'incapacité de la RDC, à assurer la
sécurité sur son Territoire et à prévenir les
actions des groupes rebelles anti-ougandais et anti- rwandais.
On pourrait également s'interroger sur la confusion qui
naîtrait du lien fait par la Cour entre occupation et recours à la
force. Si l'occupation découle en effet toujours d'un recours à
la force, l'occupation en tant que telle ne viole pas le principe de non -
recours à la force comme le conclut la Cour. Dès lors, ce lien
fait par la Cour pourrait contribuer à créer une confusion entre
les obligations des Etats découlant du jus ad bellum et celle relevant
du jus in Bello.
Des questions intéressantes du point de vue du jus ad
bellum et du jus in Bello qui nous préoccupent tout
particulièrement ici sont abordées dans cet arrêt :
recours à la force, droit de légitime défense, application
des règles du Droit international des droits de l'homme et du DIH dans
un territoire occupé.
§ 4 Discussion
4.1 Ré visitation du jus ad
bellum
a) Le droit de la légitime
défense
Dans sa requête, la RDC, accusait l'Ouganda d'avoir
violé les principes de non-intervention et de non recours à la
force et en particulier de s'être rendu coupable d'un acte d'agression au
sens de l'article 1 de la Résolution 3314 de l'Assemblée
générale des Nations Unies du 14 décembre 1974 sur la
définition de l'agression ; de la jurisprudence de la CIJ ; et
en violation de l'article 2 §4 de la Charte de l'ONU. A la question de
savoir si l'intervention militaire de l'Ouganda sur le territoire de la RDC,
constituait un recours illicite à la force comme l'affirmait Kinshasa,
ou pouvait se justifier au titre de la légitime défense comme le
prétendait Kampala, la Cour a écarté la légitime
défense et conclut à la violation par l'Ouganda du principe de
non-recours à la force
b) Une violation du non recours à la force
qui n'est pas une agression
En fournissant une assistance aux groupes rebelles congolais,
l'Ouganda a violé certaines obligations de Droit international
(§161). La Cour conclut à la violation de la souveraineté et
de l'intégrité territoriale de la RDC, ainsi qu'à une
ingérence dans les affaires intérieures de ce pays et dans la
guerre civile qui y faisait rage (§165).
Les actes commis par l'Ouganda constituent ainsi une
violation du principe de non-intervention. Ce principe a été
énoncé dans la Déclaration relative aux principes du Droit
international touchant les relations amicales et la coopération entre
les Etats conformément à la Charte des Nations-Unies
(Résolution 2625 XXV de l'Assemblée générale du 24
octobre 1970) dont les dispositions revêtent un caractère
déclaratoire de droit coutumier (§162).
La Cour rappelle à ce propos, sa position dans
l'affaire des activités militaires et para -militaires au Nicaragua
et contre celui-ci (1986), sur le principe de non intervention qui interdit
à l'Etat d'intervenir directement ou non, avec ou sans force
armée pour appuyer l'opposition interne d'un autre Etat. (59(*)).
Elle n'a pas retenu les violations alléguées
par la RDC, du droit des peuples à disposer d'eux mêmes et du
principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles
(§ 24). Si elle reconnait le caractère coutumier du principe de
souveraineté permanente sur les ressources naturelles, elle s'appuie
sur les résolutions pertinentes de l'Assemblée
générale des Nattions-Unies qui ne prévoient pas
spécifiquement son application au cas particulier de pillage et de
l'exploitation de certaines ressources naturelles par des membres de
l'armée d'un Etat intervenant militairement sur le territoire d'un autre
Etat (§ 244)
c) Une violation grave de l'article 2§4 de
la Charte de Nations-Unies
La Cour établit un lien d'amplitude entre la violation
du principe de non- intervention et celle du principe de non recours à
la force. L'intervention militaire illicite de l'Ouganda a été
d'une ampleur et d'une durée telles que la Cour la considère
comme une violation grave de l'interdiction de l'emploi de la force
énoncée au paragraphe 4 de l'article 2 de la Charte des
Nations-Unies (§165).
Ainsi, le caractère manifeste systématique et
massif de l'ingérence armée ougandaise dans la guerre civile en
RDC, est apprécié par la Cour comme constitutif d'une violation
grave du jus ad bellum et non d'une agression.
En refusant de qualifier d'agression le recours à la
force par l'Ouganda en RDC, elle se fonde sur des résolutions du Conseil
de sécurité qui disposaient que la présence de troupes
étrangères en RDC, constituait une violation de la
souveraineté et de l'intégrité territoriale de ce pays.
S'il est vrai que le Conseil de sécurité au
titre de ses prérogatives découlant de l'article 39 de la Charte
n'a pas qualifié l'invasion ougandaise d'agression, c'est qu'i l
avait des raisons d'ordre politique. Mais, la CIJ, est un organe judiciaire qui
a pour raison d'être, de formuler des décisions fondées en
droit. Elle a manqué ainsi l'occasion d'enrichir le droit sur la
question. Un droit inachevé faute d'une définition consensuelle
de l'agression qui permettrait à la CIJ, de poursuivre ce crime contre
la paix.
4.2. Ré visitation du jus in
Bello
La RDC, affirmait que les forces ougandaises ont occupé
des parties de son territoire au cours de la période s'étendant
du 07 août 1998, au 2 juin 2003 et y ont commis des violations des droits
de l'homme et du DIH. L'Ouganda contestait cette position en estimant que le
contrôle et l'administration des territoires en question étaient
le fait des rebelles congolais, et qu'à aucun titre ses forces n'ont agi
en tant que forces occupantes. La Cour devait donc dire si la présence
militaire ougandaise en RDC, était une occupation au sens du jus in
Bello et si oui, existe-t-il des éléments de preuve permettant
d'établir qu'il y a eu des violations des droits de l'homme et du DIH,
par la puissance occupante.
a) L `applicabilité du régime de
l'occupation de guerre
a.1. De l'occupation et du contrôle effectif
du territoire
L'article 42 du Règlement annexé à la
IVème Convention de La Haye, sur les lois et coutumes de la guerre sur
terre de 1907, dispose : « Un territoire est
considéré comme occupé lorsqu'il se trouve placé de
fait sous l'autorité de l'armée ennemie », et que
« l'occupation ne s'étend qu'au territoire où cette
autorité est établie et en mesure de s'exercer ».
La Cour s'est employée à rechercher des
éléments de preuve démontrant que l'autorité se
trouvait effectivement établie et exercée dans les zones en
question par l'Etat auteur de l'intervention (§ 173). Toute fois, la
condition de substitution de l'autorité du gouvernement légitime
par celle de la puissance dont les forces se trouvent sur le territoire n'est
remplie que pour la seule province de l'Ituri.
En effet, une lettre du Général ougandais Kazini
du 18 juin 1999, nommant un « Gouverneur provisoire » et
formulant diverses suggestions concernant l'administration de la province de
l'Ituri constitue pour la Cour une preuve manifeste de ce que l'Ouganda, avait
établi et exerçait son autorité en Ituri en tant que
puissance occupante (§176).
Si l'autorité de l'occupant ne peut effectivement
s'établir dans urne région en raison notamment d'une forte
résistance, le territoire en question ne peut être
considéré comme occupé au sens du jus in Bello. Il
constitue alors un « territoire envahi. C'est à dire un champ
de bataille où l'armée ennemie fait des incursions, traverse ou
stationne provisoirement. C'est le cas notamment de la région de
Kisangani, qui a été le théâtre de combats entre
forces rwandaises et ougandaises et où la Cour conclut à la
violation par l'Ouganda des obligations lui incombant en vertu du Droit
international relatif aux droits de l'homme et du Droit international
humanitaire. (§354-2, c'est à dire, d'obligations
générales applicables aux belligérants, et non
d'obligations spécifiques découlant du régime
d'occupation). Mais si la présence militaire ougandaise dans la province
de l'Ituri était bien une occupation au sens du jus in Bello, l'Ouganda
a-t-elle violée pour autant ses obligations de puissance
occupante ?
a.2. Des obligations de puissance
occupante.
Les droits et devoirs de la puissance occupante sont
définis dans la section III du Règlement de La Haye de 1907 et
dans la section III de la IVème Convention de Genève de 1949. Le
Règlement de la Haye, véritable « Code de
l'occupation » énonce quelques règles succinctes que la
puissance occupante doit respecter. Il s'agit notamment d'assurer au mieux
l'ordre et la vie publics, en respectant sauf empêchement absolu les lois
en vigueur, respect de la personne, de la famille, des convictions religieuses,
de la propriété privée, et l'interdiction du pillage.
Les conditions de la protection des personnes civiles qui se
trouvent sur un territoire occupé ont été
renforcées par la IVème Convention de Genève de 1949, avec
de nouvelles dispositions interdisant en particulier les mauvais traitements,
les déportations et les transferts de populations ainsi que les prises
d'otages. La Cour se fonde essentiellement sur le droit coutumier en rappelant
l'obligation de la puissance occupante au titre de l'article 43 du
Règlement de La Haye de 1907 : « de prendre toutes
les mesures...en vue d'assurer...l'ordre public et la sécurité
dans le territoire occupé », et le devoir de veiller au
respect des droits de l'homme et du Droit international humanitaire
(§178).
A ce propos, l'Ouganda a manifestement manqué aux
obligations lui incombant en tant que puissance occupante dans le district de
l'Ituri (§ 345-3). Le juge Para-Aranguren a estimé que l'obligation
imposée à la puissance occupante par l'article 43 du
Règlement de la Haye n'est pas une obligation de résultat. Une
puissance occupante ne commet pas une violation de l'article 43 pour n'avoir
pas rétabli l'ordre et la vie publics dans le territoire occupé,
étant donné qu'elle se trouve uniquement dans l'obligation de
prendre toutes les mesures qui dépendent d'elle en vue de
rétablir et s'assurer autant qu'il est possible, l'ordre et la vie
publics.
Obligation de moyens ou obligation de résultat ?
les deux a dit la Cour. On remarque que le fait que la RDC, et l'Ouganda ne
soient pas Parties au Règlement de La Haye, n'empêche pas
l'application au cas d'espèce. Cet instrument a en effet acquis un
caractère coutumier comme l'avait d'ailleurs établi le Tribunal
de Nuremberg et l'a rappelé la Cour dans l'avis consultatif sur le Mur
(Recueil CIJ, 2004, § 89). L'application du régime
de l'occupation permet ensuite à la Cour, d'établir les
violations du Droit international des droits de l'homme et du DIH, par
l'occupant.
a.3 Des violations établies des droits de
l'homme et du Droit International Humanitaire.
D'une part, le respect des droits de l'homme relève
d'une obligation « erga omnes » (Recueil CIJ 1970,
arrêt Barcelona Traction, §33). D'autre part, un grand nombre de
règles du Droit humanitaire applicable dans les conflits armés
sont si fondamentales pour le respect de la personne humaine et pour des
considérations élémentaires d'humanité quelles
s'imposent à tous les Etats, qu'ils aient ou non ratifié les
instruments conventionnels qui les expriment, parce qu'elles constituent des
principes intransgressibles du droit international coutumier. (Recueil CIJ,
1996, avis consultatif sur la licéité de la menace ou de l'emploi
d'armes nucléaires, §79.
Les règles en question incorporent des obligations
revêtant par essence un caractère erga omnes (avis consultatif sur
le Mur, §158). A propos, des rapports entre droit de l'homme et DIH, et
précisément de la question des violations des droits de l'homme
dans le contexte d'un conflit armé, la Cour s'était
déjà prononcée. Ainsi, la protection offerte par les
Conventions régissant les droits de l'homme ne cesse pas en cas de
conflit armé, si ce n'est par l'effet de clauses dérogatoires du
type de celles figurant à l'article 4 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques (Recueil CIJ 2004, avis consultatif sur le Mur,
§106). Ces Conventions sont applicables aux actes d'un Etat agissant dans
l'exercice de sa compétence en dehors de son propre territoire (avis
consultatif sur le Mur, §111), et particulièrement dans les
territoires occupés.
La CIJ, est amenée à dresser la liste des
instruments des droits de l'homme et du DIH, auxquels la RDC et l'Ouganda sont
Parties et pour lesquels elle a établi une violation. Il s'agit
de : Règlement de La Haye de 1907( art 43,46 et 47) ; la
IVème Convention de Genève de 1949 (art 27 et 32, ainsi que
l'article 53) ; le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques de 1966 ( art 6§1 ;7) ; le Protocole additionnel I
de 1977 aux Conventions de Genève (art 48, 51, 52, 57, 58 et 75 §
1et 2) ; la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981
(art 4 et 5) ; la Convention relative aux droits de l'enfant de
l'implication d'enfants dans les conflits armés, qui ont commis des
meurtres et des actes de tortures et autres formes de traitement inhumain
à l'encontre de la population civile congolaise, ont détruit des
villages et des bâtiments civils , ont manqué d'établir une
distinction entre cibles civiles et cibles militaires et de protéger la
population civile lors d'affrontements avec d'autres combattants, ont
entraîné des enfants soldats, ont incité au conflit
ethnique et ont manqué de prendre des mesures visant à respecter
et à faire respecter les droits de l'homme et le DIH, dans le district
de l'Ituri, la république d'Ouganda, a violé les obligations lui
incombant en vertu du Droit international relatif aux droits de l'homme et du
Droit International Humanitaire (§ 345-2). Mais le tableau de cette
tragédie ne s'arrête pas là puisque, l'Ouganda se voit
également accusé de pillage et d'exploitation des ressources
naturelles de la RDC, d'avoir manqué de vigilance en tant que puissance
occupante dans le district de l'Ituri pour empêcher de tels actes et ce
faisant, d'avoir violé les obligations qui sont les siennes en vertu du
Droit international (§ 345-4).
a.4 Les conséquences en termes de
responsabilité internationale.
Cette litanie de violations implique que la Cour se penche sur
la responsabilité de l'Ouganda pour actes illicites et sur les
réparations que la RDC, est en droit d'obtenir. La responsabilité
de l'Ouganda, puissance occupante, pour les violations du DIH, découle
ici d'une règle de droit coutumier énoncée à
l'article 3 de la IVème Convention de La Haye, concernant les lois et
coutumes de la guerre sur terre de 1907, ainsi que de l'article 91 du Protocole
additionnel aux Conventions de Genève de 1949.
L'Ouganda voit dès lors, sa responsabilité
engagée pour tout acte de ses forces armées et pour le
défaut de la vigilance requise pour prévenir les violations des
droits de l'homme et du Droit International Humanitaire par d'autres acteurs
présents sur le territoire occupé et ce, y compris les groupes
rebelles agissant pour leur propre compte (§179).
Ainsi, en application d'une règle de droit coutumier
(Recueil CIJ 1999 I' avis consultatif sur le différend relatif à
l'immunité de juridiction d'un rapporteur spécial de la
Commission des droits de l'homme § 62), le comportement des soldats et
officiers ougandais sur le territoire de la RDC, est attribuable à
l'Ouganda, puisqu'il s'agit du comportement d'un organe de l'Etat (§
213).
La Cour tire les conséquences juridiques de cette
responsabilité pour actes internationalement illicites en exigeant comme
elle l'a fait en d'autres affaires. Le cas de : (Projet
Gabcikoyo-Nagymaros, Hongrie/Slovaquie, Recueil CIJ, 1997, § 152 ;
Avena et autres ressortissants mexicains, Mexique c. Etats-Unis, Recueil CIJ
2004, § 119), que l'Etat responsable répare le préjudice
causé (§ 345), et qu', au cas où les parties ne pourraient
pas se mettre d'accord à ce sujet, la question de la réparation
due à la RDC, sera réglée par la Cour (§ 345).
En attendant une suite financière de l'affaire et la
fixation du montant des réparations (par un accord entre les parties ou
à défaut une intervention de la Cour), une suite pénale ne
s'impose-t-elle pas également ? a ce propos, le mot de la fin
pourrait appartenir qu' au juge Tomka, qui fut le seul à évoquer
les conséquences pénales de cette affaire en estimant que
l'Ouganda, demeure tenu de traduire en justice les auteurs de violations
graves du DIH, en vue de la IVème Convention de Genève de 1949
et du Protocole I de 19977. Il fait ici, référence aux crimes
contre l'humanité et crimes de guerre commis par les différents
belligérants. La plupart des actes concernés s'étant
déroulés avant le 1er juillet 2002, la Cour
pénale internationale n'est ici pas compétente.
Section 2 RESPONSABILITE PENALE INTERNATIONALE DE
L'INDIVIDU
Cas pratiques traités par la Cour pénale
Internationale : répression de violations graves au DIH en RDC.
Depuis l'entrée en vigueur du Statut de Rome, en
juillet 2002, nous avons enregistré plusieurs cas de poursuites pour
crimes de guerre dont les cas de : Thomas Lubanga Dyilo, de Germain
Katanga, de Mathieu Ngudjolo Chui et de Bosco Ntanganda. (60(*))
Le Bureau du Procureur a commencé à
enquêter à propos des crimes commis en RDC, en juin 2004. La
première affaire de l'accusation en RDC, vise Thomas Lubanga Dyilo, la
deuxième affaire en RDC, vise Germain Katanga, un ancien commandant
supérieur de la FRPI (Forces de résistance patriotique d'Ituri)
qui a été remis au centre de détention de la CPI, à
La Haye le 17 octobre 2007. Le 30 janvier, la Chambre préliminaire a
reporté le début de l'audience de confirmation des charges
prévues à l'origine pour le 28 févier 2008, à une
date qui doit encore être fixée. Avec l`arrestation et le
transfèrement de Mathieu Ngudjolo à la Cour, l `Accusation
clôture ainsi une première phase de son enquête en RDC, qui
se concentre sur les crimes horribles commis par les dirigeants de groupes
armés actifs en Ituri depuis juillet 2002.
Pour l'Organisation Humann Right's Watch (HRW), en plus de
violations commises par l'UPC de Thomas Lubanga, de graves violations des
droits humains ont été commises par d'autres groupes dont le
Front nationaliste et intégrationniste (FNI), une milice dirigée
par Floribert Njabu. Etant donné que l'Est de la RDC, et
particulièrement l'Uturi était devenu un champ de bataille entre
les Gouvernements de l'Ouganda, du Rwanda et de la RDC, HRW, a appelé le
Procureur de la CPI, dans un communiqué de presse à mener une
enquête sur ceux qui ont armé et aidé les groupes de
milices opérant en Ituri, y compris des acteurs clés au pouvoir
à Kinshasa, Kampala et Kigali. Pour sa part, le Bureau du Procureur a,
dans une déclaration à La Haye du 7 février 2008, promis
qu'il passe désormais à une troisième phase
d'enquêtes en RDC, et d'autres mandats d'arrêt suivront dans les
mois et les années à venir.
Pour des raisons de clarté de notre étude et
compte tenu des similitudes des problèmes juridiques posés par
ces différents cas, nous allons subdiviser cette partie en deux
sections. La première traitera du cas phare de l'arrestation et de la
remise de Thomas Lubanga, à la CPI ; et le second est une
tentative d'explication des inadéquations, des écarts entre les
textes conventionnels et les réalités
événementielles.
§.1L'arrestation et la remise de Thomas
Lubanga Dyilo
a) Expose des faits
Mr Thomas Lubanga de nationalité congolaise (RDC), 45
ans et commandant en chef d'une milice FPLC ( Force patriotique pour la
libération du Congo), une aile militaire de l'UPC ( Union des patriotes
congolais) en temps chauds de conflits armés sur le sol congolais de
1998 à 2003 ; est soupçonné de crimes de guerre pour
l'enrôlement , la conscription d'enfants de moins de quinze ans, d'avoir
commandé des massacres suivant des critères ethniques en Ituri en
fin 2002 et début 2003 ; des crimes sur lesquels, la CPI,
enquête depuis juin 2004, a été arrêté et
remis à Kinshasa, à la CPI , le 17 mars 2006, dans le cadre de
la procédure prévue au Statut de Rome.
En effet, la Chambre préliminaire I avait
délivré sous scellé un mandat d'arrêt contre Mr
Thomas Lubanga, le 10 février 2006. La Chambre avait conclu qu'il y
avait des motifs raisonnables de croire que Mr Lubanga, a commis des crimes de
guerre consistant en l'enrôlement, la conscription d'enfants de moins de
15 ans et de faire participer activement les enfants aux hostilités.
Elle a demandé à la RDC, de l'arrêter et de le remettre
à la Cour. Le Greffe a procédé à la notification
de la décision aux autorités congolaises le 14 mars 2006 ce,
conformément aux instructions de la Chambre préliminaire.
Le 17 mars 2006, la Chambre préliminaire I a
levé les scellés dont faisait objet le mandat d'arrêt
contre Mr Thomas Lubanga. Comme le prévoit l'article 59 du Statut de
Rome, Mr Thomas Lubanga, a comparu devant l'autorité judiciaire
compétente à Kinshasa. Les autorités congolaises ont
coopéré avec la Cour dans l'esprit et la lettre du Statut de
Rome, en exécutant de façon diligente la demande de celle-ci.
Aux fins de fixation de la décision de la Chambre
préliminaire, le Gouvernement français a répondu
favorablement à une demande de coopération de la Cour en mettant
à sa disposition un avion militaire pour procéder au transfert de
Mr Thomas Lubanga, La Monuc, a également apporté son soutien
à cette opération. (61(*))
b) Analyse
En Droit, l'analyse de cas de sieur Thomas Lubanga,
soulève des problèmes juridiques notamment :
o L'obligation des Etats de coopérer avec la
CPI ;
o Le principe de la complémentarité.
b.1 De l'obligation des Etats de coopérer
avec la CPI
L'article 86 du Statut de Rome, prévoit
que « conformément aux dispositions du présent
Statut, les Etats Parties doivent coopérer pleinement avec la Cour dans
les enquêtes et poursuites qu'elle mène pour les crimes relevant
de sa compétence »
En effet, sans sa propre force de police, la CPI,
dépendra de la coopération que lui fourniront les Etats Parties,
à chaque étape de ses enquêtes et poursuites. C'est
pourquoi, le Statut de Rome, prévoit que les Etats Parties ne doivent
pas refuser d'accéder à une demande d'assistance ou de
coopération de la part de la CPI, sauf dans de très rares cas
(62(*)) tels que : de
protection de la sécurité nationale art 72, de demandes
concurrentes de remise art 90, d'interdiction en vertu de la loi nationale art
93 (1) (1). Ceci constitue une différence importante entre le
régime du Statut de Rome et la plupart des régimes d'assistance
juridique mutuelle en vigueur entre les Etats.
Le défaut d'accéder à une demande de
coopérer autorise la Cour à prendre acte et à
référer l'affaire à l'assemblée des Etats Parties
ou au Conseil de sécurité de Nations Unies, si ce dernier avait
saisi la Cour de la situation faisant l'objet d'enquête ou de poursuite
(63(*))
Pour donner effet à l'obligation générale
de coopérer avec la CPI, l'article 88 oblige spécifiquement les
Etats Parties à prévoir dans leur législation nationale
les procédures qui permettent la réalisation de toutes les formes
de coopération visées dans son chapitre 9.
Pour le cas échéant, il ressort que la
coopération entre le Gouvernement congolais, la CPI et d'autres Etats
Parties au Statut de Rome, a été parfaite et témoigne de
la volonté de la communauté internationale de mettre fin à
l'impunité en RDC. Cela se justifie par :
o La saisine de la Cour par le Gouvernement
congolais ;
o La délivrance du mandat d'arrêt par le
Procureur de la CPI ;
o L'arrestation et la remise de Thomas Lubanga à la
CPI, par le Gouvernement congolais;
o La levée du scellé du mandat
d'arrêt ;
o La comparution de Thomas L. Devant l'autorité
judiciaire compétente de la RDC ;
o Le soutient logistique du Gouvernement français ainsi
que de la Monuc, dans le transfert de Thomas Lubanga à La Haye...
b.2 Du principe de
complémentarité
En vertu du principe de complémentarité, les
Etats qui ont la base juridique nécessaire pour poursuivre les crimes de
la CPI, peuvent exercer leur compétence nationale sur leurs
ressortissants plutôt que d'avoir à les remettre à la
CPI.
Ceci signifie que la CPI, ne peut exercer sa compétence
que lorsque il est établi qu'aucun Etat compétent n'est en mesure
ou n'est disposé à mener de bonne foi une enquête ou une
poursuite. La remise de Mr Thomas Lubanga, à la CPI, est elle
justifiée par l'incapacité de l'Etat congolais, de
l'inadaptabilité du système juridique congolais ou alors pour des
raisons politiques justifiées par la nécessité
événementielle de mener à bien le processus DDR,
amorcé en RDC, au lendemain de la signature de l'Accord global inclusif
du 17 décembre 2002.
Aux termes de l'article 17 alinéa 3,
l'incapacité d'un Etat Partie au Statut de Rome est justifiée par
l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son
propre appareil judiciaire ou de l'indisponibilité de celui-ci de se
saisir de l'accusé, de réunir des éléments de
preuve et les témoignages nécessaires ou de mener autrement
à bien la procédure ( 64(*) )
Une tentative de réponse à la
problématique de l'attitude du Gouvernement congolais face au principe
de complémentarité dans la remise de Thomas Lubanga à la
CPI, sans pour autant faire l'objet de notre étude peut être
justifiée d'une part ; par l'inadaptabilité du
système juridique congolais aux réalités
événementielles et à l'indisponibilité de l'Etat
congolais de mener autrement à bien la procédure dès lors
qu' en cette période, l'une des préoccupations majeures de la
communauté internationale était de mener à bien le
processus DDR, en RDC et ce, en prévision des échéances
électorales tant attendues.
Pour pallier à toutes ces carences tant de droit
substantiel, procédural que d'ordre organisationnel ; avons nous
pensé avant de conclure notre étude de faire quelques suggestions
de mécanisme de mise en oeuvre efficace et effectif du DIH dans le
paragraphe suivant.
§ 2. PROPOSITIONS DE MECANISMES DE MISE EN
OEUVRE DU DIH
o L'incorporation du Statut de Rome, dans la
législation nationale pourrait offrir une excellente occasion aux Etats
Parties de revoir et d'amender leurs législations nationales pour
s'assurer de pouvoir exercer leur compétence sur ces crimes. Une telle
mesure ainsi mise en ouvre, favoriserait également l'Etat à
renforcer son système national pénal de justice et à
rendre sa législation nationale conforme à ses obligations
internationales et aux développements importants en Droit international;
par des adaptations des lois nationales précises de droits substantif et
procédural.
Car, la responsabilité des Etats de juger les personnes
accusées des crimes les plus graves en vertu du Droit international ne
se limite pas aux crimes précisés dans le Statut de Rome, ni aux
circonstances dans lesquelles la CPI peut exercer sa compétence en
vertu du Statut de Rome. Un Etat est compétent pour juger des personnes
pour certains crimes internationaux peu importe l'endroit où ces crimes
ont été commis et indépendamment de la nationalité
de l'auteur du crime et des victimes. Cette autorité découle du
principe de la compétence universelle (65(*)).
o L'incorporation dans le système éducatif
dès l'enseignement primaire, secondaire et universitaire, et ce quelque
soit l'orientation prise, d'un enseignement sur le cours de Droit
international humanitaire comme il en était autre fois avec les cours
d'éducation civique et politique. En effet, le Droit international
humanitaire ayant pour but principal la protection de l'individu et le bien
affectés par les conflits armé des vicissitudes et des
aléas de la guerre, l'introduction de cette branche dans le
système d'enseignement dès le niveau primaire, élargirait
le champ de connaissance des règles du DIH, et faciliterait à
coup sûr son respect et sa mise en oeuvre qui nécessitent que
chaque être humain les assume et les défende.
CONCLUSION
Au terme de notre étude, il ressort que le Droit
international humanitaire, applicable aux conflits armés est
effectivement régi par un ensemble des règles d'origines
conventionnelle et coutumière. Ces règles de Droit des conflits
armés aussi imparfaites soient-elles, constituent en temps des conflits
armés une protection précieuse tant pour les forces
belligérantes que pour les populations civiles. Elles permettent de
réguler ou tenter de réglementer des situations difficiles,
complexes ou ambiguës qui caractérisent les conflits armés
et prévoient des sanctions aux violations graves de ces règles.
A cet égard, nous affirmons sans peur d'être
contredit que cette base juridique, intégrée dans des Conventions
internationales ainsi que dans de nombreuses législations internes est
aujourd'hui une réalité non seulement, dans les textes
(formellement ou théoriquement), et dans les faits c'est-à-dire
pratiquement. Mais aussi, même si son régime est organisé,
il faut que la méconnaissance de ce régime par les particuliers,
et par les autorités soit sanctionnée. Autrement dit, le
bénéficiaire de ce droit doit disposer des moyens et des voies
lui permettant au cas où il serait méconnu de le faire respecter.
Le Droit International humanitaire applicable aux conflits armés, offre
ces garanties.
En effet, l'article 25 du Statut de Rome, établit un
régime de responsabilité pénale individuelle
parallèle à celle des Etats établit par la Cour
International de Justice. A titre indicatif :
o Dans l'affaire des activités armées sur le
territoire de la République démocratique du Congo, et ailleurs,
des Etats (Ouganda, pour la CIJ) et des individus telles : Mathieu
Ngudjolo, Germain Katanga, Thomas Lubanga Dyilo, Jean Pierre Gombo ...
seigneurs de guerre sont aujourd'hui poursuivis par la CPI. La
Déclaration du Bureau du Procureur du 7 février 2008 à La
Haye, donnant suite au transfèrement de Mathieu Ngudjolo est un signal
fort en direction de tous ceux qui pensent que le Droit international
Humanitaire est une fiction : « Une fois de plus, par cette
arrestation, nous démontrons qu'il ne peut y avoir d'impunité
pour les crimes commis à grande échelle. C'est une promesse que
nous faisons aux victimes et un message que nous envoyons aux criminels, y
compris ceux qui se livrent actuellement à des atrocités dans les
Kivu. Mon Bureau et la Cour prennent un engagement, un engagement que doit
faire l'ensemble des Etats Parties au Statut de Rome, en particulier ceux qui
participent à des initiatives d'ordre économique ou politique ou
en rapport avec la gestion des conflits. Il n'y aura pas
d'impunité », a-t-il ajouté.
o Joignant sa parole à l'acte, le 14 juillet 2008,
à la Haye, par sa requête aux fins de délivrance d'un
mandat d'arrêt en vertu de l'article 58 de la CPI, contre le
Président soudanais Mr Omar Hassan Ahmad, le Procureur de la CPI, Mr
Luis Moreno-Ocampo, engage des poursuites contre un président en
exercice d'un Etat souverain pour crimes contre l'humanité, crimes de
guerre, pour génocide au Darfour.
Le Droit international humanitaire, fondé sur
l'équilibre entre les principes d'humanité, de
nécessité militaire, d'économie des forces et des moyens,
rejoint le principe fondamental de Droit Pénal selon
lequel, « Nul n'est censé ignorer la loi »,
lequel, s'applique indistinctement à tout individu du plus obscur au
plus illustre.
Quand bien même, ses règles imposent des limites
à la manière dont les opérations militaires peuvent
être conduites, les obligations énoncées dans ces
instruments juridiques n'imposent pas un fardeau exagéré à
ceux qui ont la responsabilité d'une opération militaire, car,
elles n'empiètent pas sur le droit des belligérants de se
défendre par tous les moyens légitimes. Bien plus, ces
instruments, présentent des lacunes dans des domaines importants tels
qu'en matière contentieuse et de répression de violations graves
du Droit international humanitaire.
En effet, dans l'exercice de sa compétence en
matière contentieuse, la Cour internationale de justice, règle
conformément au Droit international les différends juridiques qui
lui sont soumis par les Etats, entendre par là, des différents
juridiques sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition
de thèses juridiques ou d'intérêts. Cependant, la
même Cour internationale de justice ne peut connaître un tel
différend que si les Etats en cause acceptent sa compétence (cfr,
arrêt CIJ, du 3 fév. 2006, dans l'affaire de la République
démocratique du Congo, contre le Rwanda, au sujet des violations
massives graves et flagrantes des droits de l'homme et du Droit international
humanitaire §128)...
Aussi, en matière répressive, toute violation
grave du Droit international humanitaire dans les conflits armés
auxquels prennent part des entités non étatiques engage la
responsabilité pénale individuelle des personnes responsables,
quels que soient leur statut ou leur position officielle en accord avec les
instruments internationaux qui confient la répression de ces actes aux
juridictions nationales ou internationales. De même que pour la CIJ, la
compétence de la CPI, est limitée par le refus de la ratification
du Statut de Rome, par certains Etats, à cause de la crainte qu'ont ces
Etats, de voir la CPI, être utilisée contre eux à des fins
politiques. Le cas des Etats-Unis qui pensent qu'ils sont
particulièrement vulnérables du fait de la forte présence
de leurs troupes en Irak ou du Rwanda, à cause de la présence de
ses militaires sur le territoire congolais. Bien plus, les américains
établissent mêmes des accords bilatéraux avec les pays
signataires garantissant que leurs citoyens qui seraient amenés
à répondre de leurs actes devant la CPI soient rapatriés
aux Etats-Unis d'Amérique
Ceci constitue une faiblesse réelle qui fait croire
à d'autres opinions que cette branche du Droit international est fictive
ou livresque. Pour pallier à cette carence, une coopération
obligatoire entre la CPI et les Etats Parties ou non Parties visant
l'adaptation de leur législations nationales, et en particulier de
prévoir dans leurs législation pénales, l'incrimination et
l'imprescriptibilité des crimes relevant de la compétence de la
Cour. Qu'à cela ne tienne, le Droit international humanitaire applicable
aux conflits armés est actuellement une réalité vivante.
Une réalité dont le respect et la mise en oeuvre
nécessitent que chaque être humain les assume et les
défende par une éducation aux droits humains (droits de l'homme
et libertés publiques) par : l'enseignement de ces droits, la
connaissance des textes fondamentaux et internationaux qui les énoncent,
la transmission des valeurs qu'ils constituent, l'expérience des
attitudes et des comportements qu'ils inspirent.-
BIBLIOGRAPHIE
I TEXTES LEGAUX ET DOCUMENTS OFFICIELS
1. Charte des Nations Unies 1945 ;
2. Charte de l'Unité Africaine
3. Statut de la CIJ ;
4. Statut de Rome ;
5. Constitution du 18 février 2006 (RDC)
II OUVRAGES
1. ANTOINE A. BOUVIER, Droit International Humanitaire et
Dropt des conflits armés, Edition Harvey J. Langhetz, copyright,
2001, UNITARPOCI
2. BUGNON, Le Droit International Humanitaire à
l'épreuve des conflits de notre temps, CICR septembre 1999, P
483-498 ;
3. CAMBRIDGE, Les Règles coutumières du Droit
International Humanitaire, édition Presse et les éditions
Bruyant, 2005.
4. DUPY, PIERRE MARIE, Droit International Public,
1ère Edition, Dalloz
5. FREDERIC DE MULINEN, Manuel sur le Droit de la guerre
pour les forces armées, CICR, Genève, 1989 ;
6. JACQUES BORRICAND, Droit Pénal, Masson et
Cie, 120 Boulevard St Germain, Paris 6ème, 1993,
P31-32 ;
7. M. TORELLI, Le Droit International Humanitaire,
« que sais-je ? », PUF, n° 2211, Paris,
1985 ;
8. MOVA SAKANYA, Droit International Humanitaire,
édition Safari, Lubumbashi, 1998 ;
9. PAUL REUTER, Droit International Public,
Thémis, PUF, Paris, 1958 ;
10. PHILIPE CARRAT, Les crimes contre l'humanité
dans le Satut de la CPI, Edition Pierre et les Editions Bruyant
2005 ;
11. PIETRO VERRI, Dictionnaire de Droit International des
conflits armés, CICR, Genève 1998 ;
12. SCHINDLER TOMAN, Droit des conflits armés,
publié par le CICR et l'Institut Henry Dunant, Genève,
1996 ;
13. ZORGBIBE C, Le Droit d'ingérence,
« que sais-je », PUF, Paris 1994 ;
14. CICR, Droit International régissant la
conduite des hostilités, Collection de Conventions de La Haye et de
certains autres Traités, CICR, Genève, 1990 ;
6. Arrêt du 19 décembre 2005, relatif à
l'affaire des activités armées sur le territoire de la
RDC ;
7. Déclaration du Bureau du Procureur de la Cour
Pénale Internationale, La Haye, 16février 2008, ICC-OTP,
http//www.cpi.int/pres/pressrelease/330/htm ;
8. Les règles coutumières du Droit international
humanitaire et le droit de l'homme, fiche d'information des Nations Unies sur
les droits de l'homme, n° 13, édité par l'ONU, Genève
1992/1995 ;
9. Le Droit International Humanitaire et les conflits
armés contemporains, XXXème Conférence Internationale de
la CICR, Genève, 26-30- novembre 2007 ;
10. Les Protocoles additionnels aux Conventions de
Genève, du 12 août 1949, CICR, 1998 ;
11. Règles élémentaires du Droit de la
guerre, CICR ;
12. Règles essentielles des Conventions de
Genève et de leurs Protocoles, additionnels, CICR, Genève,
septembre 1983-1990 ;
III LES ARTICLES
1. ABDELWAHAB BIAD, Affaires des activités
armées sur le territoire de la RDC, (Arrêt du 19 déc.
2005), bulletin du CREDHO, n° 16-déc. 2006
2. Applicabilité du DIH aux forces de maintien de
la paix, CICIR, revue internationale de la CR n° 801.P245-259Cour
Pénale internationale, Statut de Rome, HRW, septembre 2001, Vol
13, n° 4 (G)
3. DOMINIQUE BAUSON Professeur et Directeur du Centre
européen de santé humanitaire, Enjeux et défis de
l'Humanitaire au XXI siècle, Droit international humanitaire
(réponse à vos questions), CICR, seconde édition
février 2004
4. Faire fonctionner la justice internationale, Manuel
de mise en oeuvre du Statut de Rome, HRW, septembre 2001, vol 13, n° 4 (G)
5. Individu en Droit International, article de
Wikipédia Encyclopédie libre//fr.wikipedia.org ;
6. L'application du DIH, et des droits fondamentaux dans
des conflits armés auxquels prennent part des entités non
étatiques, Institut de Droit international, session de Berlin
1999
7. Le Droit international humanitaire et les conflits
armés contemporains, XXXème conférence internationale
de la CICR, Genève, 26-30 novembre2007
8. Principes relatifs au statut et au fonctionnement des
organes nationaux pour le Droit international humanitaire, CICR, 30-05
1998.
9. Revue belge de Droit international, vol VIII,
1972-1, éditions de l'Université de Bruxelles
IV LES COURS
1. Droits humains (droits de l'homme et libertés
publiques), Prof Ord. Honoré Tshitambwe Kazadi, Shambuyi L2 Droit
Public, 2007-2008 ;
2. Le Fonctionnement des Instititutions Internationales, CT
HUGUE MUKOLO L 2 Droit public 207-208 ;
3. Le Droit de la sécurité internationale, Prof
Kabongo Makanda F, L2 Droit Int Public 2007-2008.
4. Doit International Humanitaire applicable aux conflits
armés (UNITAR I) 2007-2008.
IV SITES INTERNET
1. http://www.cicr.org;
2. http://wikipedia.org;
3. http://google.fr;
4. http://un.org;
5.
http://www.libresansdieu.org;
6. http://memoireonline.com;
7.
http://www.droitshumains.org;
8. http://www.helpcicr.org;
9. http://www.icc-cpi.org;
10. http://www.senat.fr;
11. http://www.eda.admin.ch
12. http://www.yahoo.fr
13. http://www.hrweb.org
TABLE DES MATIERES
1.
Dédicace..................................................................................................3
2. Avant
propos............................................................................................4
3.
Abréviations............................................................................................5
4.
Introduction..............................................................................................6
5. Chapitre I : Considérations
générales et préliminaires .......
.................. .. 13
6. Section 1 : Du régime de la contrainte
armée................................................13
7. Paragraphe 1 : Evolution historique du recours
à la contrainte armée ........... 13
8. 1 : Les étapes de l'évolution du
régime de la contrainte armée ............14
1,1 : Du moyen-âge à la SDN
............................................................... 14
9. 1.2 : De 1919 à 1945
...........................................................................
15
10. 1.3 : Le système de Pacte
..................................................................... 15
11. 1.4 : Les actes postérieurs au Pacte
....................................................... 16
12. 1.5 : Depuis la Charte de Nations Unies
................................................. 16
13. Paragraphe 2 : Les origines et la naissance du
DIH..................................... 17
14. Paragraphe 3 : La place du DIH, en DIP et les
disciplines voisines................ 17
15. Paragraphe 4 : L'acte condition, les domaine et champ
d'application du DIH ... 17
16. 4.1 : L'acte condition
..............................................................................
18
17. 4.2 : Le domaine
...................................................................................
19
18. 4.3 : Le champ d'application
.................................................................... 19
19. 4.4 : La protection des civils
..................................................................... 19
20. 4.5 : La restriction des moyens et des
méthodes de guerre ................................. 20
21. Paragraphe 5 : Les branches du DIH
......................................................... 20
22. Paragraphe 6 : Les sources du DIH
........................................................... 20
23. Paragraphe 7 : Le fondement juridique des infractions
au DIH..............................21
24. Paragraphe 8 : La place de l'individu en
DIP.......................................................21
25. Paragraphe 9 : Définitions de quelques
concepts clés .........................................22
26. Section 2 : Des règles applicables aux
conflits armes .....................................24
27. Paragraphe 1 : Aperçu
historique................................................................24
28. Paragraphe 2 : Fondement
juridique............................................................24
29. 2.1 : Les instruments juridiques internationaux
.......................................... 25
30. 2.2 : Analyse
.......................................................................................
26
31. a) : Les règles destinées à la
protection des victimes de guerre ..................... 26
32. b) : Les règles destinées à la
limitation des méthodes et des moyens de guerre 26
33. c) : Les règles d'applicabilité du DIH
aux forces de l'ONU .......................... 27
34. d) : Les règles de respect du DIH par les
forces de l'ONU ........................... 28
35. e) : Questions soulevées par
l'applicabilité du DIH par les forces de l'ONU ..... 28
36. f) : Critiques
.......................................................................................
29
37. Chapitre 2 : Les mécanismes de mise
en oeuvre du DIH........................ 32
38. Section 1 : La diversité des
mécanisâmes................................................32
39. Paragraphe 1 : Les mécanismes juridiques et
préventifs.......................................32
40. paragraphe 2 : Le mécanisme de contrôle
et de répression .............................32
41. Paragraphe 3 : D'autres moyens de mise en oeuvre
.......................................32
42. Section 2 : De l'organisation et de la
répression des infractions graves ...............34
43. Paragraphe 1 : De
l'organisation................................................................34
44. Paragraphe 2 : De l'établissement de la CPI et
de sa compétence....................36
45. Paragraphe 3 : De la saisine de la
CPI........................................................37
46. Paragraphe 4 : De la recevabilité par la
CPI.....................................................38
47. Paragraphe 5 : Des principes généraux
de Droit Pénal ...................................38
48. Paragraphe 6 : De la prescription
.............................................................. 39
49. Paragraphe 7 : Des immunités contre les
poursuites ......................................39
50. Paragraphe 8 : De l'obligation de
coopérer...................................................39
51. Paragraphe 9 : Des droits des accuses, des suspects
et des témoins ............. 41
52. Paragraphe 10 : Des droits et protection des victimes
....................................41
53. Paragraphe 11 : De la qualification et des
éléments constitutifs des infractions....41
54. Paragraphe 12 : De l'organisation judiciaire et
administrative ..............................43
55. Section 4 : De la répression des infractions
graves au DIH..............................44
56. Paragraphe 1 : Les poursuites juridictionnelles
.............................................44
57. Paragraphe 2 : La procédure de
répression..................................................45
58. Paragraphe 3 : La procédure
d'enquêtes.................................................... 46
59. Paragraphe 4 : De l'arrestation et de la remise des
personnes à la CPI ..............46
60. Chapitre 3 : La RDC, comme cas
d'illustration de répression des violations 48
61. Section 1 : la responsabilité pénale
internationale de l'Etat..............................48
62. Paragraphe 1 : Exposé des faits
............................................................... 48
63. Paragraphe 2 : Analyse
..........................................................................
49
64. Paragraphe 3 : Critiques
......................................................................... 49
65. Paragraphe 4 : Discussion
...................................................................... 50
66. 4.1 : Revisitation du jus ad bellum
......................................................... 50
67. 4.2 : Revisitation du jus in Bello
.............................................................. 51
68. Section 2 : La responsabilité pénale
internationale de l'individu .......................55
69. Paragraphe 1 : L'arrestation et la remise de Thomas
Lubanga Dylio ................56
70. a) Exposé des faits
.................................................................................56
71. b) Analyse
...........................................................................................
57
72. Paragraphe 2 : Propositions de mécanisme de
mise en ouvre DIH ................. 58
73. Conclusion :
...........................................................................
..........60
74. Bibliographie : ...
...............................................................................
75. 63Tabledes matières............
...................................................................66
* 1 Charte de Nations-Unies art
2
* 2 Charte de Nations-Unies art
51
* 3 Résolutions 2105 (xx)
de l'AG de Nations-Unies, du 20 décembre 1965
* 4Antoine A. Bouvier Droit
international humanitaire et Droit des conflits armés ,
Edition Harvey J. Langhetz, Copyright,2001, UNITAR (IHI 060915) P 89
* 5 Pietro Verri, Dictionnaire
du Droit International des conflits armés, CICR, Genève, 1988,
P48-49
* 6 idem
* 7 Protocoles additionnels du
18 juin 19977, CICR, Genève, 1986 PXXII
* 8 Dictionnaire Petit
Robert, P 799
* 9 KUYUNSA B.G et SHOMBA K.
S. Initiation aux méthodes de recherche en sciences sociales,
PUZ, kiné 1995, P123 et suivants
* 10 Protection juridique du
personnel humanitaire
http://memoironline.fiel.fr/03/07/388
m.
* 11 Dictionnaire Petit
Robert P
* 12 Reuter Paul, Droit
international public, Thémis PUF, Paris, 1958, P 499,
* 13Paul Reuter, Droit
international public, Thémis, PUF, Paris, 1958, P 503
* 14PAUL REUTER, Droit
International Public, Thémis, PUF, Paris 1958, P 504,
* 15 Cour Pénale
Internationale, Statut de Rome, HRW, Septembre 2001, Vol.13, N°4
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* 16Croix-Rouge
française, Droit international humanitaire,
http://www.croix-rougegoto/presentaton/droithumanitaire/index.osp
* 17 Antoine A. bouvier,
Droit international humanitaire et Droit des conflits armés, Edit
Harvey J. Lang hertz, Copyright, 2001,UNITAR POCI (IHL 060915
* 18 Dans l'affaire
« celebici » (jugement du 16 nov. 1998), la Chambre de la
1ère Instance affirme qu'afin de pouvoir appliquer le corpus
juridique désigné par le terme « DIH »,
à une situation particulière ; il faille déterminer
s'il y avait dans les faits un conflit armé quelque soit sa nature
juridique. Para 182.
* 19 Définition apparue
pour la 1èew fois dans l'affaire Tadic, décision du 2 octobre1995
(para.70)
* 20 C. Guenwood ,
« The concept of war in international law »,
international and comparative law quarterly, Vol. 36, 1987, P.285
* 21Paul Reuter Paul,
Droit international Public, Thémis, PUF, Paris 1958. P 533
* 22 Humann Right, Statut de
Rome septembre 2001, Vol 13 N°4 (G), P 19
* 23 Art 7 Statut de
Rome, Géneve1998
* 24 François De
Tomette, Le procès de Nuremberg, collection « Que
sais-je » Puf. Paris 1996
* 25 Individu en Droit
international. Httpfr.wikipedia.org 25/05/2008
* 26 Pietro Verri,
Dictionnaire du Droit International de conflits armés,
édition cicr, 1993
* 27
http://www.droits
humain.org/Biblio/vocabulaire/conflits.html 25/01/2008
* 28 L'application du
Droit International Humanitaire, et des droits fondamentaux de l'homme dans des
conflits armés auxquels prennent part des entités non
étatiques,, Institut de Droit international, session de Berlin
1999.
* 29 PIETRO VERRI,
Dictionnaire du Droit international des conflits armés, CICR,
Genève, 1998 P.27
* 30 PIETRO VERRI,
Dictionnaire du Droit international des conflits armés, CICR,
Genève, 1998, p. 59
* 31 Le Droit international
humanitaire en bref,
http://www.helpcicir.org/Web/fre/sitefreOnsf/html/665HEV?
* 32 Umesh Palwamkar,
Applicabilité du DIH, aux forces des Nations Unies, pour le maintien
de la paix, CICIR, Revue internationale de la CR n° 801 P 245- 259, juin
1993
* 33UMESH PALWAMKAR,
Applicabilité du Droit international humanitaire aux forces de
maintien de la paix, Revue internationale CR n° 801 par ci par là,
juin 1993
* 34 Individu en Doit
international, article de wikipédia, l'encyclopédie libre,
http://fr.wikipedia.org/wiki/les
* 35 , Paul Reuter, Droit
international public, Thémis, PUF édition 1958, par ci, par
là
* 36 Statut de Rome, CPI,
juillet 1998
* 37Abdelwahab BIAD,
Arrêt CIJ, du 19 décembre 2005, affaire des activités
armées sur le territoire de la RDC, contre l'Ouganda, Art N° 16,
bulletin du CREDHO, décembre 2006, P 113-118
* 38 Faire fonctionner la
justice internationale, CPI, manuel de mise en oeuvre du Statut de Rome, Humann
right Watch, sept 2001, vol 13, N°4(G)
* 39 Idem
* 40 Arrestation de Jena
Pierre Gombo, le 24 mai 2008, par les autorités du Royaume de Belgique,
suite à un mandat d' arrêt délivré sous
scellés par la CPI, le 23 mai 2008, pour des crimes contre
l'humanité, crimes de guerre commis par ses troupes en RCA, dans le
cadre d'un conflit armé prolongé qui s y était
déroulé du 25 octobre 2002 au 15 mars 2003.
* 41 Faire fonctionner la
justice internationale, manuel de mise en oeuvre du Statut de Rome, Humann
right Watch, sept 2001, vol13, N°4(G)
* 42 Pietro Verri,
Dictionnaire du Droit international des conflits armés, CICR,
Genève 1988
* 43 Faire fonctionner la
justice internationale, manuel de mise en oeuvre du Statut de Rome, HRW,
septembre 2001, Vol. 13, N°4(G)
* 44 Pietro Verri
Dictionnaire du Droit international des conflits armés, CICR,
Genève 1988
* 45Faire fonctionner la
justice internationale, manuel de mise ne oeuvre du Statut de Rome, HRW,
septembre 2001, COL 13, m°4(G)
* 46 Faire fonctionner la
justice internationale, Manuel de mise en oeuvre du Statut de Rome, HRW,
septembre 2001, Col 13, n°4(G)
* 47 Idem
* 48 Idem
* 49 Statut de Rome de la
CPI, Doc ONU N°A/CONF.183/9,19 juillet 1998, 3I.L,
htpp://wwww.un.org/law/ici/statute/romefre.htm
* 50 Arrestation de Jean Pierre
Mbemba Gombo, le 24 mai 2008, par le Royaume de la Belgique pour les crimes
commis par ses troupes dans le conflit armé prolongé en RCA,
* 51 Statut de Rome de la C
PI. Doc ONU, n°A/Conf.183/9, 19/07/1998,
htpp://www.un.org/law/ici/statute/romefre.htm
* 52 Idem
* 53 Idem
* 54 Statut de Rome de la
CPI, doc ONU, n°A/Conf.183/9, 19/07/1998,31 L,
htpp://www.un.org/law/ici/statute/romefre,htm
* 55 Statut de Rome de la
CPI, doc ONU, n°A/conf.183/9, 19/07/1998, 31, L
* 56Jacques Borricand, Droit
pénal, Masson et Cie, 120 boulevard St Germain, Paris 6è,
1973, P 31-32
* 57 Idem
* 58 ABDELWAHAB BIAD,
Affaire des activités armées sur le territoire de la
république démocratique du Congo, Arrêt du 19
déc. 2006, bulletin du CREDHO, n° 16-déc. 2006, P. 113,
Université de Rouen
* 59 Recueil Cour International
de Justice §206
* 60 Déclaration du
Bureau du Procureur de la CPI, La Haye 7 février 2008
ICC-OTP-20080207-PR285-FRA,
http://www.icc-cpi.int/press/pressrelease/330.html
* 61 http://www.droits
humains.org/justice/02enq_05.htm.
* 62 Faire fonctionner la
justice internationale, HRW, manuel de mise en oeuvre du Statut de Rome,
sept 2002 p.9. Vol 13 N°4 (G)
* 63Idem
* 64 Me INDIRA ROSENTHAL,
Faire fonctionner la justice internationale, Manuel de mise en oeuvre du
Statut de Rome, Sept 2001, vol 13 N°4 (G) p 79
* 65Faire fonctionner la
justice internationale, Manuel de mise en oeuvre du Statut de Rome, sept 2003.
Vol 13, n°4 (G)
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