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La liberté d'expression face à la religion: analyse de la jurisprudence de la CEDH

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par F. KORA
Université de Rouen - Master I Droit international et européen 2007
  

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REMERCIEMENTS

Je remercie M. Guillot pour avoir accepté de diriger ce

travail et pour ces conseils qui m'ont beaucoup apporté.

Faculté de droit, de sciences économiques et de gestion de ROUEN

Année Universitaire 2007-2008

Mémoire de recherche

Master 1 « D.I.E »

THEME

LA LIBERTE D'EXPRESSION FACE A LA RELIGION : ANALYSE DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME

Farida KORA

Mémoire préparé sous la direction de :

M. Philippe GUILLOT, MCF à l'Université de ROUEN

SOMMAIRE

Introduction

Première partie : la liberté d'expression dans ses relations avec la religion.

Chapitre I: Une transposition restrictive de la jurisprudence relative à la morale.

Chapitre II : Le privilège des sentiments religieux.

Deuxième partie : Une jurisprudence défavorable à l'exercice équitable des deux libertés.

Chapitre : Une évolution jurisprudentielle timide.

Chapitre : Les dérives d'une approche clémente.

Conclusion

Principales abréviations.

R.U. D.H : Revue Universelle des droits de l'homme.

Rev. trim. d. h. : Revue trimestrielle des droits l'homme.

CEDH : Convention européenne des droits de l'homme.

Cour eur. d. h. : Cour européenne des droits de l'homme.

RFDA : Revue Française de Droit Administratif.

R .D.I. Revue de droit international.

Rev. ULB : Revue de l'Université Libre de Bruxelles.

J.D.I : (Le Clunet) Journal du droit international.

INTRODUCTION

Les manifestations d'intolérance et les actes de censure et d'autocensure se sont multipliés en Occident au nom du respect des sensibilités religieuses. «Plusieurs événements récents montrent la grande susceptibilité de certains à l'égard du religieux. Il y a bien sûr l'affaire des caricatures de Mahomet, qui a débuté (...) avec la publication dans un journal danois de dessins représentant le Prophète et qui a pris une ampleur immense dans tout le monde arabo-musulman. Et puis, à l'automne dernier, il y a eu coup sur coup la déprogrammation d'un opéra de Mozart à Berlin (Idoménée), parce qu'une scène montrait les têtes décapitées de Mahomet mais aussi de Jésus et de Bouddha, et les menaces de mort contre Robert Redeker, un professeur de philosophie français qui avait publié dans Le Figaro un article particulièrement virulent à l'égard de l'islam. Dans ces trois cas, il s'agit de réactions venant de musulmans ou d'anticipation d'éventuelles réactions de musulmans. Mais, bien entendu, les extrémistes musulmans ne sont pas les seuls à se dire offensés. Dans d'autres cas, comme la tentative d'interdiction d'une affiche représentant la Cène ou un concert de Madonna, ce sont des catholiques qui se disaient choqués » constate Isabelle Lauze, rédactrice en chef adjointe à Courrier international, qui répondait aux questions des internautes le 5 janvier 2007. Autant d'exemples qui attestent de la difficile conciliation entre la liberté d'expression et la liberté de religion. Cette confrontation entre ces droits et libertés antinomiques prend une tonalité particulière car, non seulement, le droit au respect des croyances exprime la transcendance de la personne humaine mais aussi ce sont tous deux des droits fondamentaux qui ont une forte assise internationale. La crise internationale provoquée par l'affaire des caricatures de Mahomet a relancé le débat sur les limites de la liberté d'expression au nom des sentiments religieux. Les nations européennes hésitent entre la protection de la liberté d'expression et le souci de ne pas blesser autrui. Toute société démocratique suppose que personne ne soit inquiété pour ses opinions personnelles, majoritaires, minoritaires ou pour toute manifestation de sa liberté d'expression. Mais, la liberté d'expression doit- elle être utilisée comme le droit d'offenser les sentiments religieux d'autrui ? La liberté d'expression, cela ne veut pas dire autoriser n'importe qui à dire n'importe quoi, n'importe où et n'importe quand, souligne l'historien anglais Timothy Garton Ash. On ne pourrait se permettre de répondre de façon aussi générale et imprécise car la question de l'atteinte aux sentiments religieux a pris une ampleur considérable. On ne pourrait, aussi, réduire les relations entre ces deux libertés à une protection renforcée de l'une ou de l'autre. Comment concilier alors ces deux libertés ? Avant toute réflexion, il s'avère nécessaire de les définir. Que signifie la notion de « liberté d'expression » ? Garantie par l'article 10 de la Convention, la liberté d'expression comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées. C'est une liberté à contenu plural : elle s'étend à toutes les activités humaines, politiques, culturelles, scientifiques, ou artistiques. Elle protège la tolérance, le pluralisme et l'esprit d'ouverture qui caractérise la démocratie. La liberté d'expression crée un espace public de libre discussion, elle implique aussi un droit de critique, des dogmes et des pratiques religieuses. Mais, faut-il autoriser toute expression même celle qui choque ou heurte autrui dans ses convictions intimes, personnelles et religieuses ? En effet, la liberté d'expression n'est pas illimitée. Son exercice peut-être soumis, aux termes de l'article 10 alinéa 2, à des restrictions, prévues par la loi, « nécessaires dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ».Ces restrictions interdisent-elles les manifestations de l'expression qui choquent ou heurtent autrui dans ses convictions intimes surtout religieuses ? Afin de répondre à ces questions, il faudrait combiner l'examen de la liberté d'expression avec l'article 9 de la Convention. Cet article institue un droit à la liberté de religion. Sur son fondement, le droit international des droits de l'homme envisage une protection des sentiments religieux. Les principes de ces deux articles sont des droits fondamentaux définis comme des fondements essentiels d'une société démocratique par la Cour européenne des droits de l'homme1(*). Quelle place accorde alors le système européen accorde à ces droits antinomiques ? L'importance de la liberté d'expression a très tôt été soulignée par la Cour européenne des droits de l'homme. Aussi, dès l'affaire Handyside, la Cour affirme-t-elle que « la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels de la société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. » Cette phrase a été reprise par la Haute juridiction dans de nombreuses autres affaires. « Selon RYSSDAL, cette affirmation constitue «la philosophie de base« de toute la jurisprudence de la Cour relative à l'article 10 CEDH. Partant la liberté d'expression n'est pas seulement une garantie contre les ingérences de l'Etat mais aussi un principe fondamental pour la vie en démocratie. La liberté d'expression n'est pas une fin en soi, elle est un moyen pour l'établissement d'une société démocratique. Sa garantie sert de révélateur à l'existence même d'une telle société. Donner à cette liberté une fonction sociale aussi importante a conduit la Cour (...) à interpréter le champ d'application de l'article 10 de manière libérale et protectrice pour l'individu.2(*) » Cette affirmation mérite d'être nuancée dans le cadre de la jurisprudence relative à la protection des sentiments religieux. Par trois décisions importantes, les arrêts Otto-Preminger Institut, Wingrove c. Royaume-Uni3(*), la Cour européenne opère une redéfinition des places respectives de la liberté d'expression et de la liberté de religion. En effet, les premières affaires concernaient la religion chrétienne. Elles consacrent le droit à la protection des sentiments religieux c'est-à-dire le droit des croyants de ne pas être insultés dans leurs convictions religieuses. Cette jurisprudence est réaffirmée en 20054(*) à l'occasion d'une affaire où des musulmans considéraient qu'il a été porté atteinte à leurs sentiments religieux. Toutes ces affaires sont fondées sur l'octroi aux Etats d'une large marge d'appréciation, ces décisions se situent en contradiction par rapport aux affirmations classiques selon lesquelles la liberté d'expression s'étend aux propos qui « heurtent, choquent ou inquiètent » tout ou partie de la population, et comporte le droit de recourir « à une certaine dose d'exagération voire de provocation. »

En réalité, toutes ces affaires portaient sur les ingérences étatiques dans l'exercice de la liberté d'expression des plaignants. Comme, il a été noté ci-dessus, la liberté d'expression peut-être limitée sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 10 de la Convention. Afin d'être admises, ces ingérences doivent remplir trois conditions : le critère de légalité, celui de légitimité et enfin celui de nécessité. En ce qui concerne, la condition de légalité, la Cour européenne se focalise principalement sur la prévisibilité de la loi et l'accessibilité aux citoyens. Ceux-ci assurent une meilleure protection de l'individu en imposant des obligations à l'Etat défendeur. La poursuite d'un but légitime ou la condition de légitimité implique que les ingérences des autorités publiques doivent viser soit l'intérêt général (la sécurité nationale, l'intégrité territoriale, la sûreté publique, la défense de l'ordre et la prévention du cime, la protection de la santé ou de la morale) soit les droits individuels (la réputation des droits d'autrui et la protection d'informations confidentielles) soit la sauvegarde de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire. Enfin, la condition de nécessité dans une société démocratique est en pratique la plus débattue. Elle se laisse difficilement enfermer dans une définition précise. Cependant, la Cour donna une précision sur ce critère dès l'arrêt Handyside de 1976, elle estime que cette ingérence doit correspondre à « un besoin social impérieux » afin d'être nécessaire dans une société démocratique. L'interprétation de ce critère joue un rôle déterminant dans les solutions de la Haute juridiction.

Cependant, avec l'examen de ces trois conditions, la Cour élabore un raisonnement «osé« qui amène à réduire la question de la violation de l'article 10 à la «  mise en balance de deux droits fondamentaux ».Elle recadre le litige sur la liberté d'expression en discussion sur la liberté religieuse. Cette jurisprudence fut l'objet de vives critiques même au sein de la Cour. On note donc une grande utilité des opinions dissidentes dans ce cadre. Néanmoins, cette jurisprudence reste remarquablement constante et s'est enrichie de nouvelles décisions ces dernières années. L'importance de cette question dans la société et sur le plan juridique conduit à mener un examen plus approfondi de la jurisprudence européenne. Cette étude consistera en une analyse des relations entre les libertés d'expression et de religion dans les arrêts de la Cour (première partie).Ensuite, le propos sera de définir la position jurisprudentielle de la juridiction européenne face à l'exercice de ces deux libertés.

* 1 Cour eur. d. h., 7 décembre 1976 Handyside c. Royaume-Uni pour la liberté d'expression  & Cour eur. d. h., 25 mai 1993 Kokkinakis c. Grèce concernant la liberté religieuse.

* 2 M. Oethemer, L'harmonisation de la liberté d'expression en Europe, Pédone, Paris, 2001, p 60

* 3 Cour eur. d. h., 20 septembre 1994 Otto-Preminger Institut c. Autriche, Cour eur. d. h., 22 octobre 1996, Wingrove c. Royaume-Uni.

* 4 Arrêt I. A. c. Turquie du 13 septembre 2005.

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984