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La liberté d'expression face à la religion: analyse de la jurisprudence de la CEDH

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par F. KORA
Université de Rouen - Master I Droit international et européen 2007
  

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B.)La réaffirmation de l'élargissement de la marge nationale d'appréciation.

La Cour, comme à son habitude, vérifia les trois conditions de légalité, légitimité et de nécessité afin de contrôler si l'ingérence était justifiée. Tout se joua donc au stade du contrôle de la nécessité de l'ingérence. Le paragraphe 44 de l'affaire Giniewski reprend l'idée de l'élargissement de la marge nationale d'appréciation en matière « des exigences afférentes à la protection des droits d'autrui s'agissant d'attaques contre des convictions religieuses ».Tout d'abord, est bien rappelé le « jeu » de la marge manoeuvre nationale en matière de liberté d'expression. En clair, la marge de manoeuvre s'exerce sur le point de savoir si l'ingérence dans la liberté d'expression est bien « nécessaire » dans une société démocratique, et le seuil de cette nécessité varie selon la nature des objets auxquels s'adresse la liberté d'expression : les objets religieux (ou moraux) méritent une considération particulière, ce qui justifie des ingérences accrues dans la liberté d'expression, et de surcroît, compte tenu de l'absence de standards européens, la marge de manoeuvre nationale se trouve accrue « même si elle n'est pas illimitée ».35(*) La Cour se base sur l'absence de caractère « gratuitement offensant » dans les affaires Giniewski et Aydin Tatlav où elle illustre sa volonté de ne pas totalement déléguer son contrôle aux autorités nationales. Il faudrait souligner que ces affaires mettaient en cause la liberté de la presse, celle-ci étant considérée par la Cour comme le « chien de garde de la société démocratique » il est logique que la marge de manoeuvre nationale soit réduite ici et que le contrôle exercé par la Cour soit plus strict.

Comment la Cour réduit-elle cette marge de manoeuvre ?

Section II : Un régime spécial accordé aux contributions d'intérêt général.

La qualification du texte litigieux a joué un rôle déterminant dans les solutions de 2006. Elle permet à la Cour d'essayer de rendre plus claire sa jurisprudence antérieure quelque peu floue.

A.)Une interprétation étroite des restrictions à la liberté d'expression.

La Cour note premièrement qu'elle ne saurait apprécier la représentativité de l'AGRIF et sa vocation à défendre les catholiques et plus largement les chrétiens, surtout que l'auteur s'était engagé dans un débat doctrinal visant à estimer l'impact des doctrines catholiques dans la réalisation de l'Holocauste. Les juges strasbourgeois estiment qu'un tel débat sur les racines de ce crime contre l'humanité est d'intérêt général et ne concerne pas seulement la religion. Surtout, bien que les propos tenus puissent heurter ou choquer, ceux-ci ne sont pas perçus ni comme relevant de la provocation gratuite ou de l'injure, ni comme mettant en cause une vérité historique établie. Ainsi, la Cour protège fortement la recherche historique sur le rôle des religions sans offrir aux États la large marge nationale d'appréciation accordée habituellement à la régulation des questions religieuses. On peut donc en déduire que dans le domaine des discussions sur des thèmes d'intérêt général, la jurisprudence constante, ici confirmée, veut que « les restrictions à la liberté d'expression appellent une interprétation étroite »36(*)

En reprenant les idées des paragraphes 41 et 42 de l'arrêt Lingens c. Autriche37(*), la Cour a affirmé, dans l'arrêt Giniewski, que la protection de la liberté d'expression revêt « une importance particulière  pour la presse », à qui il appartient de « communiquer des informations et des idées sur les questions débattues dans l'arène politique, tout comme sur celles qui concernent d'autres secteurs d'intérêt public », ce qui entraîne que « la marge d'appréciation des autorités nationales se trouve ainsi circonscrite par l'intérêt d'une société démocratique à permettre à la presse de jouer son rôle indispensable de « chien de garde«.38(*)

En plus de la marge de manoeuvre réduite, la Cour élabore un concept de » critique légitime ».

* 35 http://frederic-rolin.blogspirit.com/archive/2006/02/07/cedh-31-janvier-2006-giniewski-c-france-ou-l-on-reparle-des.html

* 36 Voir par exemple, Cour eur. d. h., Murphy c.Irlande, 10 juillet 2003 §67.

* 37 Cour eur. d. h., Lingens c. Autriche, 8 juillet 1986, §§ 41-42.

* 38 P-F Docquir, « La Cour européenne des droits de l'homme sacrifie-t-elle la liberté d'expression pour protéger les sensibilités religieuses ? », Rev. trim. dr. h., 2006 p847

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