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L'influence du décret n°2005-1978 du 28 décembre 2005 sur l'office du juge de la mise en état

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par Nicolas DAOUST
Université Paris 2 Panthéon Assas - Master 2 Professionnel Arbitrage, Contentieux et MARC 2007
  

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Introduction

La réflexion de MOTULSKI illustre bien les tentatives déjà anciennes visant à placer le juge de la mise en état au coeur de la procédure civile.

Répondant à la nécessité d'améliorer la célérité et l'efficacité de la justice, victime chronique de toutes les critiques, le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 « relatif à la procédure civile, à certaines procédures d'exécution et à la procédure de changement de nom » s'inscrit dans la continuité des rapports dits « Coulon » 24(*) et « Magendie » 25(*) et dans la logique des réformes qui les ont suivies notamment avec les décrets n°98-1231 du 28 décembre 1998 et n°2004-836 du 20 août 2004.

Soucieux d'assurer un jugement des affaires dans un délai raisonnable, exigence posée par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales26(*), et « en s'appuyant sur les pratiques innovantes menées par les juridictions et les barreaux »27(*), le décret du 28 décembre 2005 traite de la demande en justice28(*), des mesures d'instruction29(*), du jugement30(*), des voies de recours31(*) ou autres notifications et communications32(*), y compris par voie électronique33(*), mais plus particulièrement dans son Titre II des « dispositions relatives à la mise en état et à l'audience ». Nous nous attarderons plus particulièrement sur ces dispositions et leur influence sur l'office du juge de la mise en état34(*), acteur moins connu du « grand public » que le juge d'instruction dans le procès pénal, mais personnage fondamental dans l'instance civile.

Tout d'abord, il convient de déterminer l'acception de l'office du juge. La première difficulté rencontrée est qu'il n'existe aucune définition officielle de l'office du juge bien que MOTULSKI lui ait consacré une « réflexion  décisive »35(*). Caractérisées par leur hétérogénéité, les tentatives pour donner un sens clair aux termes d'« office du juge » ne sont venues pour la plupart que rendre plus difficile l'appréhension de ce concept. Au sens le plus vaste, l'office du juge désigne « la, ou plus exactement, les fonctions, la ou les missions, dont le juge est investi, les divers aspects du rôle qui est le sien dans l'ordonnancement juridique »36(*). Dans une conception plus précise et technique,  l'office du juge comprend «  les pouvoirs et les obligations qu'il exerce ou doit respecter dans l'accomplissement des fonctions qui lui sont dévolues »37(*). L'appréciation de ses pouvoirs et obligations passe par l'examen des prérogatives et charges qui pèsent sur les parties au procès. Ainsi Loïc CADIET présente le contenu de l'office du juge comme « le relief (de) ce que les parties ont en creux » 38(*), l'un ne pouvant être envisagé sans l'autre. L'office du juge ne doit pas être perçu de façon isolée en fonction de chaque magistrat mais être appréhendé comme englobant, selon Jacques NORMAND, « l'ensemble des pouvoirs et devoirs qui sont dispersés entre les différents magistrats, des juges du siège aux magistrats de la Cour de Cassation, en passant par le juge de la mise en état » 39(*). Dès lors, il est logique que les réformes successives concernant la procédure civile ne se limitent pas à un aspect du procès mais appréhendent généralement l'instance civile dans son ensemble et à travers l'intégralité de ses acteurs.

Afin d'étudier l'influence du décret du 28 décembre 2005 sur l'office du juge de la mise en état, il est nécessaire, dans un premier temps, de dresser un bref historique des réformes touchant aux fonctions qui sont dévolues à ce magistrat.

Traditionnellement le juge intervient assez peu dans la direction proprement dite du procès, celle-ci étant principalement laissée aux parties. Cependant, on assiste à une tendance croissante à l'augmentation des pouvoirs du juge dans l'instruction du procès civil. Depuis 193540(*), le législateur a constamment tenté de donner une plus grande marge de manoeuvre au juge dans la conduite du procès, principalement dans la mise en état des affaires civiles41(*). Ainsi, le caractère accusatoire de la procédure civile a été peu à peu mâtiné d'éléments de nature inquisitoriale tout en conservant l'exigence de neutralité du juge42(*). La première grande avancée s'est faite dans les années 196043(*) en parallèle à l'élaboration d'un nouveau Code de procédure civile. Le décret du 13 octobre 196544(*) sur la mise en état avait tenté d'instaurer une meilleure collaboration45(*) entre les parties et le juge de la « mise en état des causes » tout en augmentant les prérogatives de ce dernier46(*). Cette évolution a été « encouragée » par un arrêt du Conseil d'Etat considérant «  qu'aucun principe général du droit n'interdit au juge d'intervenir dans le déroulement de la procédure » 47(*). Le décret de 1965 visait à « accélérer l'instruction en l'enserrant dans un cadre non pas rigide, mais précis entre la mise en état initiale et la mise en état effective » 48(*). Cependant, il ne concernait que certaines juridictions pilotes et n'avait pas toujours été accueilli favorablement du fait de l'apparente complexité du système. Le décret n°71-740 du 9 septembre 1971 mis fin à cette dualité de régime et tenta d'harmoniser la fonction de juge de la mise en état.

Au fil des réformes successives, le juge de la mise en état s'est vu attribuer les outils nécessaires pour marquer de son empreinte la procédure, Ces instruments lui permettent de « donner son impulsion à l'instruction et (d'en) déterminer son rythme » 49(*). Les réformes touchant à la procédure civile se sont efforcées, dans leur ensemble, de suivre le triptyque dégagé par la doctrine autour des principes de loyauté50(*) processuelle, de dialogue51(*) et de célérité52(*), principes qui tendent à transcender la procédure civile53(*) afin de permettre l'élaboration d'un droit processuel plus abouti, gage d'une meilleure justice. La jurisprudence n'est d'ailleurs pas en reste. La Cour de Cassation a notamment consacré le principe de loyauté54(*) qui est, au même titre que les deux autres principes précités, rappelé dans le protocole passé le 29 septembre 2003 entre le Tribunal de grande instance de Paris et l'Ordre des avocats de Paris afin d' « améliorer le fonctionnement des chambres civiles quant à la mise en état : dialogue entre le juge les parties, loyauté dans les comportements processuels, célérité dans le déroulement de la mise en état » 55(*).

La réforme mise en place par le décret du 28 décembre 2005 ne fait pas exception à cette tendance en mettant au coeur des préoccupations du législateur la nécessité d'améliorer la rapidité avec laquelle les jugements sont rendus. Cette volonté ne pouvait se traduire que par une attention particulière quant au rôle joué par le juge de la mise en état.

Après ce récapitulatif des évolutions législatives ayant touché aux pouvoirs du juge de la mise en état, il convient de préciser quels sont effectivement ses pouvoirs.

La nécessité de spécialiser des magistrats pour la mise en état des affaires a été envisagée dès 1965 et mise en oeuvre dans le Nouveau Code de procédure Civile par l'intermédiaire du décret du 9 septembre 197156(*). Le juge de la mise en état n'intervient que dans les cas où les affaires empruntent le circuit dit « long », c'est-à-dire, dans les cas où, du fait de leur complexité, elles nécessitent une instruction sous le contrôle d'un magistrat. Les affaires que le juge ne renvoie pas à l'audience sont celles qui seront mises en état d'être jugées57(*). L'instruction devant le juge de la mise en état est régie par les articles 763 et suivants du Nouveau Code de procédure civile. Il est prévu par les textes que le juge de la mise en état est désigné « selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres du tribunal »58(*). Cette désignation est une mesure d'administration judiciaire et se fait par ordonnance du président du tribunal de grande instance59(*) après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège60(*). Les juges de la mise en état sont désignés pour l'ensemble de l'année judiciaire et peuvent être prolongés dans leurs fonctions. Il est possible, comme c'est le cas pour la 5ème Chambre civile du TGI de Bobigny, de confier la mise en état à plusieurs juges au sein d'une même formation à charge pour le président de chambre -qui peut, au même titre que le président du TGI, assumer seul cette charge61(*)- de répartir les affaires entre eux62(*).

Le juge de la mise en état est le chef d'orchestre de l'instruction, il en donne le tempo avec le concours des parties et de leurs conseils et il y met un terme lorsqu'il estime qu'elle est achevée. Les pouvoirs du magistrat sont ordonnés autour de quatre axes, à savoir, « la conciliation des parties, le contrôle de la marche du procès, l'examen des exceptions et demandes incidentes »63(*) et sont énumérés des articles 763 à 787 du Nouveau Code de procédure civile. Au même titre que les autres juges, il entre dans sa mission de concilier les parties64(*). Sa tâche principale demeure cependant le contrôle de l'instruction. Les textes précisent que : 

« L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée.
   Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces.
   Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions [...] »
65(*).

Il lui appartient de s'investir dans les dossiers en prenant connaissance de ces derniers. Certains auteurs parlent ainsi d' «une mise en état intellectuelle » 66(*) étant donné que les textes lui permettent d'entendre les avocats, de leur adresser des injonctions. Le juge de la mise en état a ainsi la possibilité de « réguler les causes » 67(*) dans la mesure où ses attributions lui permettent d'imprimer un rythme plus ou moins soutenu dans l'instruction de certaines affaires en veillant à la ponctualité des échanges. Il lui appartient aussi d'inviter les parties à mettre en cause d'éventuels tiers68(*), d'exiger la communication des pièces69(*), de joindre ou disjoindre des instances70(*), de constater l'extinction de celles-ci71(*). Le juge de la mise en état a également compétence exclusive pour ordonner des mesures d'instruction72(*) comme des expertises. Il lui incombe de contrôler l'exécution de ces dernières73(*).

Le décret n°2005-1978 a été accueilli par les praticiens comme une évolution majeure susceptible d'influencer fortement le travail du juge de la mise en état. Certaines des réformes qu'il prévoit apparaissaient à première vue comme des innovations majeures. Cependant, une étude attentive de son impact permet de nuancer cette perception.

La réforme du 28 décembre 2005 s'inscrit dans la tendance visant à accroitre les pouvoirs du juge de la mise en état (Titre premier). Cette volonté de renforcer et de rationaliser l'office du juge s'explique par la nécessité de lutter contre l'engorgement des tribunaux en mettant en place une procédure plus efficace (Titre second).

* 24 Rapport de Jean-Marie COULON, ancien président du tribunal de grande instance de Paris, et de la Commission de réflexion sur la justice civile sur le Thèm: « Réflexions et propositions sur la procédure civile », 1997. Jean -Marie Magendie était encore président du TGI de Nanterre en 1995 quand le Garde des Sceaux lui a confié cette mission. Ce rapport très complet comprenait 36 propositions qui auraient profondément remis en cause la structure actuelle du NCPC. Il n' n'engendrera finalement que du décret du 28 décembre 1998.

* 25 Rapport du groupe de travail sur le thème « Célérité et qualité de la Justice : la gestion du temps dans le procès » remis au Garde des Sceaux le 15 juin 2004.

* 26 Art .6§1

* 27 GUILLAUME Marc, directeur des affaires civiles et du Sceau, extrait du discours du congrès 2006 de l'Association des avocats conseils d'entreprises (ACE).

* 28 Titre I du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005.

* 29 Titre III du décret susmentionné.

* 30 Ibid. Titre IV.

* 31 Idem titre V.

* 32 Idem Titre VI.

* 33 Idem Titre VII

* 34 Les dispositions du décret relatives à la mise en état sont applicables devant le tribunal de grande instance et devant la cour d'appel, l'article 910 alinéa 1er du NCPC opérant renvoi aux articles 763 et 783 du NCPC. Elles ne concernent pas les juridictions dites d'exception où l'instruction n'obéit pas aux mêmes règles.

* 35 p.923, Dictionnaire de la justice, Presses Universitaires de France, 1ère édition, 2004, 1362 p, sous la direction de Loïc CADIET.

* 36 Idem.

* 37 Ibid., p.924.

* 38 p.923, Dictionnaire de la justice, Presses Universitaires de France, 1ère édition, 2004, 1362 p, sous la direction de Loïc CADIET.

* 39 CROZE Hervé (sous la direction de), Au delà du droit processuel : pour une théorie juridique de la décision, Etudes offertes à Jacques Normand, Litec, 2003.

* 40 Le décret-loi du 30 octobre 1935 avait confié à un juge la mission de surveiller la marche de l'instance et prévoyait la constitution au greffe d'un dossier pour chaque affaire. Ce juge était simplement dénommé «juge chargé de suivre la procédure ». Voir également p.557 et 774, FERRAND Frédérique, GUINCHARD Serge, Procédure civile: droit interne et droit communautaire, Dalloz, 1449 pages, 28ème édition, Paris, 2006, Paris.

* 41 Vienne, « le rôle du juge dans la direction du procès civil », Congrès de Droit international comparé, Hambourg, 1962, Cujas 1962, 311 p.

* 42 TARZIA Giuseppe, « le juge et la conduite du procès civil dans les pays de la CEE », Annales Louvain 1993, Vol.4, 521p.

* 43 Voir p.557, FERRAND Frédérique, GUINCHARD Serge, Procédure civile: droit interne et droit communautaire, Dalloz, 1449 pages, 28ème édition, Paris, 2006, Paris.

* 44 Ce décret a été précédé du décret n°58-1289 du 22 décembre 1958 puis suivi par d'autres du 7 décembre 1967, 9 septembre 1971 et 1972 (n°72-684 du 20 juillet 1972 et n°72-688 du 28 août 1972) qui ont parachevé la création du Nouveau Code de procédure civile.

* 45 Notamment en supprimant les délais fixés a priori et en donnant une plus grande marge de manoeuvre au juge de la « mise en état des causes ».

* 46 Le Décret de 1965 organisait la séparation du juge « des mises en état » et du juge rapporteur.

* 47 CE 21 février 1968, D. 1968.222.

* 48 p.776, FERRAND Frédérique, GUINCHARD Serge, Procédure civile: droit interne et droit communautaire, Dalloz, 1449 pages, 28ème édition, Paris, 2006, Paris.

* 49 p.557, FERRAND Frédérique, GUINCHARD Serge, Procédure civile: droit interne et droit communautaire, Dalloz, 1449 pages, 28ème édition, Paris, 2006, Paris.

* 50 Voir CARBONNIER Jean, Introduction au droit, n°188, PUF, Quadrige, 1994.

* 51 AUBIJOUX-IMAR P., Le dialogue dans le procès, (thèse sous la direction de Serge GUINCHARD), Paris 2, 1999.

* 52 CHOLET Didier, La célérité, LGDJ, 2006.

* 53 Voir p.557, FERRAND Frédérique, GUINCHARD Serge, Procédure civile: droit interne et droit communautaire, Dalloz, 1449 pages, 28ème édition, Paris, 2006, Paris.

* 54 Civ. 1re, 7 juin 2005 : «Le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats », Bull.civ. I n°241 ; D. 2005. 2570, note Boursier, sur la communication des pièces : Cass., ch. mixte, 3 fév.2006 n°04-30.592 arrêt Exacod, Gaz .Pal.18.fév. 2006, conclusion LAFORTUNE, sur la possibilité pour le conseiller de la mise en état d'écarter, au visa de l'article 763, une lettre d'un enfant commun aux époux en instance de divorce portant témoignage sur le fond du divorce : Paris, 10 oct. 1990, Bull. avoués 1991. 1. 14.

* 55 p.558, FERRAND Frédérique, GUINCHARD Serge, Procédure civile: droit interne et droit communautaire, Dalloz, 1449 pages, 28ème édition, Paris, 2006, Paris.

* 56 p.801-802, FERRAND Frédérique, GUINCHARD Serge, Procédure civile: droit interne et droit communautaire, Dalloz, 1449 pages, 28ème édition, Paris, 2006, Paris.

* 57 Art. 762, NCPC.

* 58 V. Art. 817 NCPC et R. 311-29-1, Code de l'organisation judiciaire (COJ).

* 59 V. Art. R. 311-15, COJ.

* 60 V. Art. R. 311-23, al.1er, COJ.

* 61 V. Art. 817 Al. 2, NCPC et R. 311-29-1, al. 2, COJ.

* 62 V. Art. 818, NCPC.

* 63 p.803, FERRAND Frédérique, GUINCHARD Serge, Procédure civile: droit interne et droit communautaire, Dalloz, 1449 pages, 28ème édition, Paris, 2006, Paris.

* 64 V. Art. 21, NCPC.

* 65 Art. 763, Al. 1, 2 et 3.

* 66 p.804, FERRAND Frédérique, GUINCHARD Serge, Procédure civile: droit interne et droit communautaire, Dalloz, 1449 pages, 28ème édition, Paris, 2006, Paris.

* 67 p.804, FERRAND Frédérique, GUINCHARD Serge, Procédure civile: droit interne et droit communautaire, Dalloz, 1449 pages, 28ème édition, Paris, 2006, Paris.

* 68 V. Art. 768-1, NCPC.

* 69 V. Art. 770, NCPC.

* 70 V. Art. 766, NCPC.

* 71 V. Art. 769, NCPC.

* 72 V. Art. 771-5, NCPC.

* 73 V. Art. 777, NCPC.

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