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Archivage légal électronique : définition d'un nouveau paradigme ?

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par Yves KINDA
Université d'Auvergne - Clermont Ferrand I - Master II recherche en droit des affaires et de la banque 2007
  

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B. Les droits de la personne concernée

Il s'agit principalement du droit d'accès (1) et du droit à l'oubli (2).

1. Le droit d'accès

Toute personne concernée par un traitement de données personnelles l'intéressant bénéficie d'un « droit d'accès »52(*).

Ce droit permet, aux termes de l'article 39 de la loi de 1978 modifiée, d'obtenir des informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de données traitées et aux destinataires des données. Il permet également, toujours selon le même article, d'obtenir la « communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que toute information disponible quant à l'origine de celles-ci ». L'archiviste sera ainsi tenu de délivrer une copie des données archivées à l'intéressé qui en fait la demande. En cas de refus de communication, la CNIL recommande au titulaire du droit d'accès de s'adresser à ses services pour obtenir respect de son droit.

Le droit d'accès est complété par un droit de rectification, parfois même de suppression des données traitées (L. 6 janv. 1878 modifiée, art. 40). Tout intéressé aura en effet le droit d'exiger rectification, complément d'informations, ou destructions des archives de ses données personnelles. De même, des héritiers auront le droit de faire procéder aux modifications du traitement, si celui-ci n'a pas été actualisé du fait du décès du défunt. Le non respect de ce droit par l'archiviste constituera une contravention de cinquième classe prévue à l'article 40 de la loi de 1978.

L'exercice du droit d'accès est direct, personnel, discrétionnaire, gratuit, et permanent. Ainsi, il est réservé à la personne concernée, même s'il peut être confié à un mandataire. Le mandat devra être spécial et écrit. En outre, aucune autorisation préalable ni contrepartie financière ne pourra être exigée pour cet exercice. Il est toutefois permis au responsable du traitement d'exiger le paiement des frais de reproduction des données archivées. Il pourra refuser de répondre aux demandes d'accès lorsqu'elles présentent un caractère manifestement abusif. Cette situation résultera notamment « du nombre, ou du caractère répétitif ou systématique » des demandes (L. 1978, art. 39-II). En cas de différent, la charge de la preuve du caractère manifestement abusif incombera au responsable du traitement.

Qu'en est-il à présent du droit à l'oubli ?

* 52 La loi n'emploie pas expressément l'expression « droit d'accès ». Nous l'avons déduite des dispositions de l'art. 39 de la L. du 6 janv. 1978 modifiée : « Toute personne physique justifiant de son identité a le droit d'interroger le responsable d'un traitement de données à caractère personnel (...) ». En amont du droit d'accès proprement dit, existerait également un « droit à la curiosité » permettant à toute personne physique, justifiant de son identité, d'interroger le responsable d'un traitement de données. Ce droit permettrait à l'intéressé d'obtenir « la confirmation que des données la concernant font ou ne font pas l'objet de ce traitement ». Le « droit à la curiosité » avait été excipé de l'ancien art. 34 de la L. de 1978 par la doctrine. V. dans ce sens FRAYSSINET A., « La protection des données personnelles » in LUCAS A., DEVEZE J., FRAYSSINET J., Droit de l'informatique et de l'Internet, PUF, Paris, 2001, n°s 149 et s.

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