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La concertation comme outil de construction d'un développement durable en Nouvelle-Calédonie

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par Yannick MONLOUIS
Arsenal - M1 Infocom 2008
  

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A. Le cadre réglementaire en Nouvelle-Calédonie

Rappelons que la Nouvelle-Calédonie est une collectivité sui generis qui bénéficie d'institutions conçues pour elle seule. La Nouvelle-Calédonie est organisée en trois provinces qui sont des collectivités territoriales. Les provinces disposent d'une compétence de droit commun, c'est-à-dire qu'elles sont compétentes dans tous les domaines qui ne sont pas réservés par la loi à l'État, au territoire ou aux communes. Les provinces sont compétentes en matière de protection environnementale. Malgré un travail de mise à jour de leur législation qui prouve une volonté de prise en charge du risque industriel, nous sommes bien loin d'une réglementation cohérente et complète comme cela existe en France et en Europe. Ainsi les règles du droit français ne sont pas systématiquement transposées ou transposables au droit calédonien. Les points qui vont suivre sont spécifiques au territoire calédonien.

1.

Les Conventions d'Apia (1976) et de Nouméa (1986)

La prise de conscience internationale de l'importance du thème de l'environnement dans le Pacifique Sud s'est traduite, dès 1976, par l'adoption de conventions spécifiques.

La convention d'Apia sur la protection de la nature dans le Pacifique Sud (12 juin 1976), conclue dans l'esprit de la Déclaration des Nations Unies sur l'environnement adoptée à Stockholm en 1972, vise la création de zones protégées (parcs nationaux, réserves nationales) permettant la sauvegarde des espèces de la faune et de la flore menacées, ainsi que des « paysages remarquables, des formations géologiques frappantes et des régions ou objets présentant un intérêt esthétique ou une valeur historique, culturelle ou scientifique » (art. II.1).

La convention de Nouméa sur la protection des ressources naturelles et de l'environnement de la région du Pacifique Sud (25 novembre 1986) comprend douze Parties (Australie, Iles Cook, Fidji, Iles Marshall, Nauru, Nouvelle-Zélande, Etats fédérés de Micronésie, Iles Salomon, Papouasie-Nouvelle Guinée, Etats-Unis et Samoa occidentales, France). Elle relève du Programme pour les mers régionales du PNUE (Programme des Nations Unies pour l'environnement). La convention de Nouméa vise à « prévenir, réduire et combattre la pollution », assurer une gestion rationnelle de l'environnement, et encourage à cette fin la concertation et la collaboration entre les parties, afin notamment de permettre l'harmonisation des politiques nationales en matière de prévention de la pollution. La convention de Nouméa est complétée par deux protocoles. Le premier met en place des mécanismes de coopération dans les interventions d'urgence contre les incidents générateurs de pollution. Le second vise la prévention de la pollution résultant de l'immersion de déchets.

Au vu de ces conventions, la Nouvelle-Calédonie doit protéger son patrimoine naturel dans l'intérêt des générations actuelles et futures. La mise en valeur de ses ressources doit être compatible avec une gestion durable du territoire. Aussi, les 3 opérateurs doivent développer leurs projets industriels dans le respect de ces conventions.

2. Le protocole de Kyoto

En 2005, tandis que la France s'apprêtait à ratifier le texte, le gouvernement calédonien s'inquiétait de ses « dispositions contraignantes ». Brigitte Girardin, ministre de l'Outre-mer, avait répondu catégoriquement que « le protocole de Kyoto s'applique bien à la NouvelleCalédonie »45.Mais, quelques discussions entre Paris et Nouméa plus tard, la France ajoutait une « déclaration interprétative » à son texte de ratification, afin d'exclure la Calédonie du

45 Courrier du 24 février 2004 de Madame la Ministre de l'Outre-mer à Mme la Présidente du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie.

48

traité. La ratification par la République française du Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques du 11 décembre 1997 doit être interprétée dans le cadre de l'engagement souscrit conformément à l'article 4 du Protocole par la Communauté européenne, dont elle est indissociable. Elle ne rend donc pas applicable ce Protocole aux territoires de la République française auxquels le Traité instituant la Communauté européenne n'est pas applicable. Toutefois et conformément à l'article 4 § 6 du Protocole, la République française demeure individuellement responsable du niveau de ses propres émissions dans le cas où le niveau total cumulé des réductions d'émissions ne pourraient être atteints. En se fondant sur son appartement à l'Union européenne, elle en conclue la non applicabilité du Protocole à ses territoires ultra-marins auxquels le Traité de Rome n'est pas applicable. Concrètement, cette exception juridique permet au territoire d'éviter de réduire ses émissions de Co2.

3. La réglementation installations classées (ICPE) et la réglementation SEVESO

La réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) est une compétence provinciale. A l'origine, les règles relatives aux ICPE ont été codifiées par une délibération de l'assemblée territoriale en date du 21 juin 1985. Depuis, ce texte de départ a été successivement modifié par des délibérations votées par chacune des provinces et par des arrêtés. Ces modifications ont porté essentiellement sur les nomenclatures annexées au texte du 21 juin 1985. La nomenclature sert à préciser les catégories d'activités qui, en raison des pollutions et des nuisances qu'elles engendrent ou des dangers qu'elles présentent, font l'objet d'une surveillance de l'administration.

Depuis la transcription de la directive « Seveso ", il existe en France 3 types d'établissements classés :

+ Les activités soumises à « déclaration " (D) : Ce niveau correspond à des nuisances et/ou des risques négligeables.

+ Les activités soumises à « autorisation " (A) : Ce niveau correspond à des nuisances et/ou des risques moyens.

+ Les activités « Seveso " (AS) : Ce niveau se décline en deux parties. La première correspondant aux activités ayant des nuisances et/ou des risques importants (Seveso seuil bas) et la deuxième correspondant à des activités ayant des nuisances et/ou des risques très importants (Seveso seuil haut).

En Nouvelle-Calédonie, la norme Seveso n'existe pas. Par contre, une réglementation similaire existe. La classe AS fut absente de cette nomenclature jusqu'au début de l'année 2009. Parmi les contraintes imposées par cette classe figure l'obligation de maîtriser l'urbanisation dans les zones de risques, ou encore l'obligation de constituer un comité local d'information et de concertation (CLIC). Jusqu'au début 2009, trois textes qui ont fait évoluer la législation sur les risques industriels n'ont pas été transposés en Nouvelle-Calédonie : la directive « Seveso » sur la prévention des risques majeurs ; l'arrêté du 2 février 1998, sur les normes relatives aux prélèvements et à la consommation d'eau, aux émissions de toutes natures dans les ICPE ; et la loi du 30 juillet 2003 (dite « post Toulouse ») sur la prévention des risques.

4. Absence d'un code de l'environnement

L'actuel statut de la Nouvelle-Calédonie donne aux provinces, donc à la Province sud, autorité en matière d'environnement. Il a pourtant fallu attendre la date du 20 mars 2009, pour que la province se dote d'un code de l'environnement. Avant cette date, il existait quelques textes réglementaires qui n'étaient pas regroupés. Cette situation empéchait une vue d'ensemble permettant de construire des outils réglementaires en matière de protection environnementale.

C'est donc durant la période de conception de ce mémoire, que la Province sud s'est dotée d'un code de l'environnement. Pour la Calédonie en général, et pour la Province sud en particulier, la prise en compte de l'environnement, née des conflits autour de la construction de l'usine Vale Inco, a été l'une des problématiques dominantes de la mandature qui s'achève. Et c'est d'ailleurs au vote de plusieurs textes liés à l'environnement qu'a été consacrée, le vendredi 20 mars 2009, la dernière séance de l'assemblée de province46. Le code de l'environnement intègre les textes revus et corrigés votés le 18 février dernier en ce qui concerne la pêche, la chasse, les aires et les espèces protégées, les écosystèmes d'intérêt patrimonial, les ressources génétiques et biochimiques, la réglementation ICPE, les feux et les défrichements. Il y ajoute les réglementations prises sur la gestion des déchets, les forages ou les nuisances visuelles. Et il publie le tout sous la forme de quatre livres et 700 articles. Le livre un, rassemble les dispositions communes : principes de droit de l'environnement, organisation des structures, évaluation environnementale et information et participation des citoyens. Le livre deux, traite de la préservation du patrimoine naturel. Le livre trois, est

46 Le 10 mai 2009 ont eu lieu les élections provinciales en Nouvelle-Calédonie.

50

consacré à la gestion des ressources naturelles et le quatrième et dernier livre reprend les dispositions applicables à la prévention des pollutions et des risques.

Concernant l'ICPE, le texte actualise la réglementation pour tenir compte des directives « Seveso ». Le texte créé une catégorie Haut Risque Industriel (HRI) qui serait l'équivalent local de la norme Seveso. Enfin, le texte stipule que le titulaire d'un permis de construire pour une ICPE ne peut lancer les travaux avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la clôture de l'enquête publique.

Pour la bonne compréhension du mémoire, il est important de noter que ce code de l'environnement est tout récent ; Pendant une longue période la province en fut dépourvue. Si certains se féliciteront de la création de ce code si longtemps attendu, d'autre dénonceront sa légèreté face à la version métropolitaine. On constate donc, que la Province sud a longtemps été dépourvue de cadre réglementaire. Ce cadre s'est essentiellement construit autour des conflits. Il fallait d'une part permettre à l'administration et à la population de contrôler le projet et d'autre part, se protéger des éventuels impacts environnementaux, sociaux et/ou économiques. Face à une réglementation jugée obsolète et au vu des défis qui attendaient le territoire, la société civile a joué un rôle majeur. En dénonçant les insuffisances de la réglementation locale, elle a permis sa modernisation.

B. Les critiques et revendications de la société civile

C'est bien l'usine du Sud, et les conflits qui ont entouré sa naissance, qui ont fait passer au premier plan la notion, relativement nouvelle en Calédonie, de préservation de l'environnement. La faiblesse de la réglementation calédonienne et des procédures de classement, a montré au grand public la difficulté des organes décisionnaires à s'engager dans une politique de développement durable et de gouvernance partagée. Les cinq points suivants font parties des nombreuses critiques liées à la protection de l'environnement qu'à émient la société civile.

1. Une démarche bâclée

En Nouvelle-Calédonie, la démarche ICPE a été pour la première fois appliquée pour le projet Vale Inco. Cette démarche s'accompagne d'une procédure d'autorisation claire et stricte. La Calédonie étant une collectivité, la démarche ICPE comporte quelques différences par rapport à la version métropolitaine.

1)

D'abord l'industriel doit envoyer son dossier d'études au bureau des installations classées (BIC) de la Province. Ce dossier comprend une étude d'impacts, une étude des dangers et une étude des capacités techniques et financières de l'exploitant.

2) Le BIC adresse le dossier à la Direction de l'industrie des mines et de l'énergie de la Nouvelle-Calédonie (DIMENC)47, qui juge de sa recevabilité, l'oubli d'une pièce importante entraînant un refus. La DIMENC et le BIC collaborent dans l'instruction du dossier.

3) La DIMENC informe la Province de la réception du dossier ou de son rejet.

4) Le BIC de la Province lance l'enquête publique et l'enquête administrative (avis du maire, du service environnement, de la direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales, etc.). Contrairement à la métropole, le Président du Tribunal Administratif n'est aucunement partie prenante dans l'agrément et la désignation des commissaires enquêteurs, quelle que soit l'autorité organisatrice des enquêtes publiques : État, Gouvernement territorial ou l'une des trois Provinces.

5) Le commissaire enquêteur auditionne, rend son rapport et un avis.

6) La Province réunit l'ensemble des avis, la DIMENC rédige un projet d'arrêté et un rapport. Elle informe l'exploitant.

7) Le projet est soumis à l'exécutif de la Province (président de l'assemblée provinciale), qui prend la décision d'autorisation.

D'après l'entretien (annexe n°2) réalisé avec Mr Jean-François Gourmand, commissaire enquêteur chargé de la première enquête publique concernant l'autorisation d'exploitation de l'usine commerciale de Vale Inco ; les enquêtes publiques qui lui ont précédé étaient bâclées.

« De 1993 à 1996, diverses études ont été réalisées, dont l'étude de faisabilité bancale avec l'aide de la Société Canadienne LAVALIN. Ces études ont abouti à une demande d'autorisation de mise en service d'une usine pilote sur le site de Prony Est, commune du Mont-Dore, déposée avec le dossier correspondant le 13 mars 1998.

Une première enquête publique de 15 jours s'est déroulée en juillet 1998 et a fait l'objet de 4 (quatre) observation du public.

47 Service de l'État en Nouvelle-Calédonie

52

Après modification du dossier, une nouvelle demande a été déposée en juin 1999 et une deuxième enquête publique, de 15 jours également, s'est déroulée en juillet 1999, qui a fait l'objet de 2 (deux) observations du public.

Un arrêté de la Province sud du 28 septembre 1999 a autorisé la société Goro Nickel48pour une durée de 5 ans à exploiter les diverses installations indiquées ».

Extrait du rapport d'enquête du commissaire enquêteur JF Gourmand

La société civile a souligné l'absurdité des résultats des enquêtes concernant l'usine pilote et également l'insouciance de la Province sud, qui a pris sa décision en fonction de résultat quasi-inexistant.

Mr JF Gourmand fait également remarquer l'incohérence de la procédure. En effet, l'enquête publique qu'il a conduite, fut menée alors méme que des études étaient encore en cours. Il n'était pas crédible et logique de commencer une enquête alors que le dossier final de l'industriel était incomplet.

2. L'autonomie des personnes chargées d'informer le public ?

L'indépendance des personnes chargées d'apporter des compléments d'informations au public fut souvent remise en question. D'une part, concernant le commissaire-enquêteur. Les spécifications du droit calédonien concernant la procédure d'enquête publique, entraînent une perte d'indépendance du commissaire-enquêteur vis-à-vis du pouvoir politique. En effet, le Président du Tribunal Administratif n'est nullement compris dans la procédure. JF Gourmand le souligne dans l'entretien : Le Président de la Province sud avait « Toutes les casquettes [...] c'est lui qui me désignait [...] c'est lui qui me payait ». Cette bizarrerie du droit calédonien rend possible les tentatives de pression vis-à-vis des commissaires-enquêteurs. Or, les enquêtes publiques doivent être exemptes de contraintes externes. En France, ce problème est résolu grace à la participation d'un acteur indépendant : Le Président du Tribunal Administratif. En Nouvelle-Calédonie, cette situation a engendré une méfiance de la part de la société civile concernant la procédure d'enquête publique.

D'autre part, la permission d'opérer la mine dépend de la délivrance de l'autorisation ICPE par la Province Sud. Les autorités de la Province avaient demandé que l'agence gouvernementale française INERIS (Institut Nationale de l'Environnement Industriel et des

48 Le 19/12/08, Goro Nickel SAS devient officiellement Vale Inco Nouvelle-Calédonie

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Risques) effectue une analyse critique de l'étude d'impact environnementale qu'a présenté l'industriel. Cependant, cette analyse critique ne fut pas financée par le Gouvernement français, mais par la société canadienne.

Ainsi nous constatons que des études et enquêtes qui ont pour objectif de fournir au public des informations claires, précises et transparentes, sont dès leurs conceptions, soumises à un sentiment de doute émit par la société civile.

3. La construction du projet sans autorisation

La construction de l'usine commerciale a débutée en 2001, alors que la première autorisation ICPE49 fut délivrée en octobre 2004. Cependant, l'usine n'était pas en infraction puisque le droit calédonien le permettait. D'après l'article 8 de la réglementation ICPE de l'époque, le permis de construire et de mise en service n'était pas conditionné à l'autorisation d'exploiter. L'usine commerciale s'est donc construite avant méme le commencement de la première enquête publique. D'ailleurs, JF Gourmand, le mentionne dans une lettre adressée à Mr J. Lafleur datant du 8 mars 2002 : « J'ai constaté avec une certaine surprise sur le terrain un démarrage généralisé des travaux avec, en particulier des défrichements massifs, ce contre quoi le public s'est fortement manifesté ». Mr Eugène Trombone, chargée de l'enquête publique de 2004, va également souligner « l'importance du déboisement réalisé avant l'obtention de l'autorisation ICPE »50.

Cette situation est désormais prévue par le nouveau code de l'environnement de la Province sud. Le titulaire d'un permis de construire pour une ICPE ne peut lancer les travaux avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la clôture de l'enquête publique. Il a fallu attendre deux enquêtes publiques, une nouvelle assemblée de province élu en 2004 et plusieurs manifestations pour que le législateur prenne en charge ce problème.

4. L'obligation de publication

D'après l'article de loi L 123-10 du code de l'environnement appliqué en France, « Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont rendus publics ». En 2002, la Nouvelle-Calédonie n'ayant pas de code de l'environnement, la diffusion du rapport d'enquête n'était pas obligatoire. Le Président de la

49 En Juin 2006, l'arrêté ICPE du 15 octobre 2004 est annulé par le tribunal administratif. Une deuxième autorisation fut délivrée après des études complémentaires, le 9 octobre 2008.

50 Extrait du rapport d'enquête publique 2004

Province sud décida, contre la recommandation du commissaire-enquêteur, de ne pas rendre public le rapport d'enquête.

L'intérêt premier des procédures d'enquêtes publiques et la diffusion de leurs conclusions qui permet d'informer le plus grand nombre, de provoquer des avis et d'interpeler l'Opinion... Le seul fait de ne pas rendre public le rapport, rendait presque la procédure inutile. Le rapport Gourmand fut dévoilé en 2004 suite au changement de majorité à l'assemblée de la Province sud. Lorsque ce rapport fut rendu public, il eu de fortes critiques de la part de la société civile, sur la conduite du projet. La société civile accusé l'ancienne administration de fortement contrôlée l'information, qui relevée bien souvent du secret.

Le code de l'environnement qui a été mis en place au début de cette année prévoit une meilleure information du public dont, la diffusion du rapport d'enquête. D'après l'article 142- 27 du code de l'environnement de la Province sud « Copie du rapport et des conclusions est également adressé à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête, pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. Par ailleurs, les personnes intéressées pourront obtenir communication du rapport et des conclusions, auprès du président de l'assemblée de province, dans les conditions prévues au titre Ier de la loi modifiée n°77-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ».

5. Manque d'information

L'information joue un rôle primordial dans la gestion du développement durable. Le développement durable vise à ce que les générations futures ne se trouvent pas dans une situation moins bonne que maintenant, ce qui implique qu'elles possèdent une base minimale formée d'un capital de ressources naturelles, d'infrastructures et de savoir. La collecte, le traitement et la diffusion du savoir apparaissent ainsi comme un facteur déterminant pour les projets de développement durable. Dans cet esprit, en France la loi impose la création d'un Comité Local d'Information et de Concertation (CLIC) pour tout bassin industriel comprenant une ou plusieurs installations « SEVESO AS ». Ces CLIC sont des structures indépendantes qui permettent la concertation et la participation des différentes parties prenantes, notamment les riverains, à la prévention des risques d'accidents tout au long de la vie de ces installations. Les CLIC ont deux missions principales. D'une part, améliorer l'information et la concertation des différents acteurs sur les risques technologiques et d'autre part, débattre sur les moyens de prévenir et réduire les risques, sur les programmes d'actions des responsables

55

des activités à l'origine du risque et l'information du public en cas d'accident. Ges comités ont donc un rôle crucial dans la concertation.

Les conclusions des deux enquêtes publiques concernant l'usine commerciale s'accordent pour recommander à la Province sud la mise en place d'un comité ad hoc pour le suivi du projet Vale Inco. Ce comité devra correspondre aux CLIC que l'on trouve en métropole. Aucun équivalent local n'existait et les nombreuses manifestations et critiques ont montré que les consultations organisées lors des enquêtes publiques ne suffisaient pas. Ainsi, la Province sud créa le 7 octobre 2004, le Comité d'Information, de Concertation et de Surveillance (GIGS) pour permettre de débuter un « vrai » débat.

Les points évoqués font parties des nombreuses critiques émient par la Société civile. La plupart d'entre elles concernent l'environnement et pointes du doigt la réglementation et les procédures appliquées en la matière sur le territoire. Ainsi les associations ont fait entendre des problèmes en matière environnementale, ont exprimé des exigences politiques, ont articulé des intérêts ou des besoins et ont exercé une influence sur la formulation des projets de loi ou sur des programmes politiques. Finalement, comme le soutient Habermas, la société civile à joué un rôle important en décelant et en formulant efficacement un problème afin de l'introduire dans le système politique.

Au cours de ce chapitre, nous avons analysé comment un thème mineur au départ et devenu l'axe central des débats concernant le projet. L'analyse des intérêts des acteurs nous a montré qu'en dépit de l'existence d'un objectif commun, leurs intérêts étaient différents. Ces divergences de point de vue ont fait naître des conflits. Ainsi, des revendications et signalement ont été émient pas la société civile à propos des différents piliers du développement durable. Gependant, un seul a vraiment retenu son attention : Le pilier environnemental. Il fut et continu d'être le centre de conflit animée entre les acteurs du projet. Ges conflits ont permis au fil des années une prise en compte plus importante de l'environnement et de sa protection. Cette sensibilisation accrue ce manifeste notamment par la mise en place d'un code de l'environnement, de nombreux bureaux d'étude et de surveillances, de la création d'association, etc.... Un grand nombre d'acteur s'activent autour de cette thématique. L'histoire et les conflits ont fait prendre conscience de la nécessité de travailler ensemble, car au final, on peut dire que ce n'est pas tant les décisions qui ont été vivement critiquées, mais les procédures qui les ont engendrées.

« Le choix est périodique, la façon est quotidienne. Le choix, c'est la démocratie représentative, la façon, c'est la démocratie participative »51

En effet, ces procédures ont énormément manqué de transparence et de participation. Le fait que le projet soit mené par une élite, sans réelle participation, a été un déclencheur pour la société civile qui a su porter la thématique de l'environnement et de la gouvernance du projet au sein du système politique. On constate donc qu'aujourd'hui de nombreux efforts ont été entrepris par la Province sud pour une plus grande transparence et une plus grande participation du public. Bien que tous les problèmes ne soient pas réglés, de nombreuses revendications ont aboutis telles que la création d'un code de l'environnement, la création d'un observatoire dédié à la surveillance des impacts environnementaux de l'usine, la création d'un comité de pilotage du projet ou encore la création d'un comité d'information, de concertation et de surveillance.

Ces avancées prouvent l'engagement de la Province pour mettre en oeuvre une politique plus participative, qui est à l'écoute de son environnement social et culturel. On notera que la spécification du statut juridique de l'île fait que de nombreuses règles et procédures sont créées localement. Ainsi, les nombreuses adaptations font que des démarches, telle que la procédure de classement ICPE, ne correspondent pas à ce qui est appliqué en métropole. En nous basant sur les connaissances que nous avons des instances françaises comme le CLIC, il est intéressant d'étudier le CICS. Comment fonctionne-t-il ? Quelles sont ses missions ?... Ceci nous permettra d'apprécier la portée de cette nouvelle instance locale et de juger de son impact sur le projet. Dans le dernier chapitre, nous présenterons le CICS et analyserons son impact sur la gouvernance du projet.

51 DERMAGNE J., Institutions et Société civile, Revue Générale de stratégies, n°30, mars 2007

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci