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A study of the legal problems of state contracts


par Odilon Evrard NGOUNDOU
Institute of International Law of Wuhan University
Traductions: Original: fr Source:

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CHAPITRE III

DE LA SURVEILLANCE TECHNIOUE ET DU CONTROLE FINANCIER

ARTICLE 84.- Les Opérations Pétrolières sont soumises aux conditions de surveillance, de contrôle et de sécurité prévues au présent Code et dans les textes pris pour son application.

ARTICLE 85.- (1) Le Ministre chargé des hydrocarbures veille à l'application des dispositions du présent Code et des textes pris pour son application, ainsi qu'à l'exécution de leurs obligations par les Titulaires de Contrats Pétroliers. Il prend toutes mesures réglementaires nécessaires et assure, en collaboration avec tout établissement ou organisme public dûment mandaté à cet effet, la surveillance administrative et technique, le suivi économique et comptable, ainsi que le contrôle financier des Opérations Pétrolières.

(2) Les modalités d'exercice de la surveillance administrative et technique, ainsi que du suivi économique et comptable, sont précisées par décret pris en application du présent Code.

ARTICLE 86.- Il est interdit à tout fonctionnaire, agent de l'Administration ou employé d'un organisme public et parapublic d'avoir, dans les Sociétés Pétrolières ou Opérations Pétrolières soumises à son contrôle direct ou en relation avec lui, par lui-même ou par personne interposée, ou sous quelque dénomination que ce soit, des intérêts de nature à compromettre ou à restreindre son indépendance.

CHAPITRE IV

DES REGLES DE CONTROLE ET DES DECLARATIONS

ARTICLE 87.- Le Titulaire est tenu de fournir au Ministre chargé des hydrocarbures ou à tout organisme public mandaté â cet effet, les documents, informations, échantillons et rapports périodiques provenant ou résultant des Opérations Pétrolières, conformément aux dispositions du décret d'application du présent Code.

ARTICLE 88.- Tout travail entrepris en violation, dûment constatée, des dispositions du titre V et des textes pris pour l'application du présent Code, et susceptible de causer un préjudice aux intérêts de l'Etat, doit être suspendu sur décision du Ministre chargé des hydrocarbures. Le travail est repris dès que les causes ayant entraîné la suspension sont levées.

TITRE VI

DES DISPOSITIONS FISCALES,

DOUANIERES ET DU REGIME DE CHANGE

CHAPITRE I

DES DISPOSITIONS FISCALES

ARTICLE 89.- Les Titulaires de Contrats Pétroliers ainsi que les entreprises qui leur sont associées dans le cadre des protocoles ou accords visés aux articles 7 et 17 ci-dessus, sont assujettis, en raison de leurs activités de Recherche et d'Exploitation sur le Territoire Camerounais, au paiement des impôts, taxes et redevances prévus au présent chapitre, notamment ceux prévus au Code Général des Impôts, sous réserve des dispositions dudit chapitre applicables aux Opérations Pétrolières.

ARTICLE 90.- Les demandes d'attribution, de renouvellement, de cession, de transmission ou de renonciation de Contrats Pétroliers et des Autorisations en dérivant, sont soumises au paiement de droits fixes dont les montants et modalités de règlement sont précisés dans la loi de Finances annuelle de la République du Cameroun applicable à la date d'entrée en vigueur du Contrat Pétrolier. Il en est de même des demandes d'attribution ou de renouvellement des Autorisations de Prospection.

ARTICLE 91.- Les Titulaires de Contrats Pétroliers et d'Autorisations en dérivant sont soumis

à une redevance superficiaire annuelle dont les montants et modalités de règlement sont précisés dans la loi de Finances annuelle de la République du Cameroun applicable à la date d'entrée en vigueur du Contrat Pétrolier.

ARTICLE 92.- (1) Les Titulaires de Contrats de Concession visés à l'article 14 du présent Code, s'acquittent mensuellement d'une redevance proportionnelle à la production. Le taux de cette redevance, ainsi que ses règles d'assiette et de recouvrement, qui peuvent être différents pour les Hydrocarbures liquides et pour les Hydrocarbures gazeux, sont précisés dans le Contrat de Concession.

(2) La redevance est réglée en nature ou en espèces, conformément aux modalités fixées dans le Contrat Pétrolier.

ARTICLE 93.- (1) Les Titulaires de Contrats Pétroliers ou entreprises visées à l'article 89 sont assujettis, dans les conditions fixées au présent chapitre, à l'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices nets qu'ils retirent de l'ensemble de leurs activités de Recherche et d'Exploitation sur le Territoire Camerounais, qu'ils s'y livrent seuls ou en association avec d'autres entreprises.

(2) Chaque Titulaire de Contrat Pétrolier ou entreprise, quelle que soit sa nationalité, tient, par année fiscale, une comptabilité séparée de ses Opérations Pétrolières. Cette comptabilité permet d'établir un compte de production et de résultats, ainsi qu'un bilan faisant ressortir aussi bien les résultats desdites opérations que les éléments d'actif et de passif qui y sont affectés ou s'y rattachent directement.

Les revenus provenant du Transport sont imposés séparément conformément aux dispositions de l'article 103 ci-dessous.

(3) Le résultat net imposable visé au premier paragraphe est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cet exercice par l'entreprise ou ses associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions autorisés ou justifiés.

(4) Le montant non apuré du déficit que le Titulaire ou l'entreprise justifie avoir subi au titre des Opérations Pétrolières, est admis en déduction du bénéfice imposable, conformément aux dispositions relatives au délai de report prévu au Code Général des Impôts.

Toutefois, le Contrat Pétrolier peut prévoir un délai de report plus étendu pour tenir compte des circonstances particulières susceptibles d'affecter les coûts d'Exploitation.

ARTICLE 94.- Doivent être portés au crédit du compte de production et de résultats visé à l'article 93 ci-dessus

- la valeur de la production commercialisée par le Titulaire, qui doit être conforme au

prix courant du marché international établi suivant les stipulations des Contrats Pétroliers applicables ;

- la valeur de la quote-part de la production versée en nature à l'Etat au titre de la

redevance proportionnelle à la production en ce qui concerne les Contrats de Concession, le cas échéant, en application des dispositions de l'article 92 ci-dessus;

- les revenus provenant du stockage, du traitement et du Transport des Hydrocarbures,

ainsi que de la vente de substances connexes, s'il y a lieu;

- les plus-values provenant de la cession ou du transfert d'éléments quelconques de

l'actif;

- tous autres revenus ou produits se rapportant aux Opérations Pétrolières ou connexes

à celles-ci.

ARTICLE 95.- Le bénéfice net est établi après déduction de toutes les charges supportées pour les besoins des Opérations Pétrolières. Celles-ci comprenent notamment:

a) les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et les charges y afférentes, les loyers des immeubles, les coûts des fournitures, les coûts des prestations de services fournies aux Titulaires.

Toutefois, pour ces dépenses :

- les coûts du personnel, des fournitures et des prestations de services fournis par des

sociétés affiliées aux Titulaires ne doivent pas excéder ceux qui seraient normalement facturés dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants pour des fournitures ou prestations de services similaires. Seul est déductible, le montant justifiable des rémunérations versées au personnel employé à l'étranger par le Titulaire ou l'une quelconque de ses sociétés affiliées, dans la mesure où ce personnel est affecté aux Opérations Pétrolières conduites par le Titulaire sur le Territoire Camerounais ;

- est également déductible, la fraction raisonnable des dépenses administratives du siège social du Titulaire à l'étranger pouvant être imputée aux Opérations Pétrolières sur le Territoire Camerounais, conformément au Contrat Pétrolier;

b) les amortissements portés en comptabilité par le Titulaire, dans la limite des taux définis au Contrat Pétrolier, y compris les amortissements qui lui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires. L'amortissement commence à la date d'utilisation des biens et se poursuit jusqu'à ce que ces biens soient amortis;

c) les intérêts des capitaux mis par des tiers à la disposition du Titulaire pour les besoins des Opérations Pétrolières de développement de gisements et de Transport des Hydrocarbures, dans la mesure où ils n'excèdent pas 1es taux normaux en usage sur les marchés financiers internationaux pour des prêts de nature similaire..

Sont également concernés, les intérêts servis aux associés ou à des sociétés affiliées à raison des sommes qu'ils mettent à la disposition du Titulaire en sus de leur part de capital, à condition que ces sommes soient affectées à la couverture d'une quote-part raisonnable des investissements de développement de gisements d'Hydrocarbures et de Transport de leur production sur le Territoire Camerounais, et que les taux d'intérêt n'excèdent pas ceux mentionnés au paragraphe précédent.

En outre, lorsque les emprunts auprès des tiers sont effectués à l'étranger, ils doivent être préalablement déclarés au Ministère chargé des finances;

d) les pertes de matériels ou de biens résultant de destructions ou d'avaries, les biens auxquels il est renoncé ou qui sont mis au rebut en cours d'année, les créances irrécouvrables et les indemnités versées aux tiers à titre de dommages;

e) le montant total de la redevance sur la production acquittée à l'Etat en espèces ou en nature, le cas échéant, en ce qui concerne les Contrats de Concession, en application des dispositions de l'article 92 ci-dessus;

f) les provisions justifiables constituées pour faire face à des pertes ou charges et que des événements en cours rendent probables, en particulier la provision pour l'abandon des gisements, constituée conformément à la réglementation en vigueur et au Contrat Pétrolier;

g) sous réserve de stipulations contractuelles contraires, toutes autres pertes ou charges directement liées aux Opérations Pétrolières, à l'exception du montant de l'impôt sur les sociétés visé à l'article 93 ci-dessus.

ARTICLE 96.- (1) Le taux de l'impôt sur les sociétés applicable aux revenus tirés des Opérations de Recherche et d'Exploitation est fixé par le Contrat Pétrolier. Ce taux doit être compris entre le taux de droit commun prévu au Code Général des Impôts et cinquante pour cent (50 %).

(2) Les règles d'assiette et de recouvrement de l'impôt sur les sociétés sont celles que prévoient, en matière d'impôts sur les sociétés, la législation fiscale en vigueur en République du Cameroun, sous réserve des dispositions contraires du présent Code et du Code Général des Impôts.

(3) Le Titulaire d'un Contrat Pétrolier qui effectue des Opérations Pétrolières sur le Territoire Camerounais est autorisé à tenir sa comptabilité en dollars américains et à libeller son capital social en cette monnaie. Les modalités de cette tenue sont précisées au Contrat Pétrolier.

(4) Le Contrat Pétrolier peut prévoir les règles comptables spécifiques aux Opérations Pétrolières, en particulier les modalités de recouvrement de l'impôt sur les sociétés.

ARTICLE 97.- Le Contrat Pétrolier peut prévoir une prime dénommée "bonus de signature" que son Titulaire s'oblige à verser à l'Etat pour la conclusion de son Contrat Pétrolier, ainsi qu'une prime dénommée "bonus de production" que le Titulaire a l'obligation de verser à l'Etat en fonction des quantités d'Hydrocarbures produites.

ARTICLE 98.- Le Titulaire du Contrat de Concession visé à l'article 14 ci-dessus, peut être assujetti à un prélèvement pétrolier additionnel calculé sur les bénéfices tirés des Opérations Pétrolières, dont les modalités sont fixées, le cas échéant, dans le Contrat.

ARTICLE 99.- (1) A l'exception de l'impôt sur les sociétés visé à l'article 93 ci-dessus et, le cas échéant, de la redevance à la production, du prélèvement pétrolier additionnel et des autres taxes mentionnés aux articles 90, 91, 92, 97 et 98 ci-dessus, le Titulaire du Contrat Pétrolier est exonéré:

- de tout impôt ou taxe après impôt sur les bénéfices et les dividendes versés aux

actionnaires du Titulaire;

- de tout impôt direct frappant les résultats de ses Opérations Pétrolières au profit de

l'Etat, des collectivités territoriales décentralisées et de toute personne morale de droit public à raison de ses activités visées à l'article 93 ci-dessus

- de tous droits et taxes à l'exportation à raison de ses activités visées à l'article 93

ci-dessus.

(2) Les fournitures de biens et les prestations de services de toutes espèces, y compris les études, qui se rapportent directement à l'exécution des Opérations Pétrolières, sont exonérées de taxes sur le chiffre d'affaires, sur la valeur ajoutée et de toutes taxes assimilées.

(3) Une liste des fournitures de biens et de prestations de services pouvant bénéficier de ces exonérations est établie par le Ministre chargé des finances, après avis du Ministre chargé des hydrocarbures. Cette liste fait l'objet d'une révision périodique pour tenir compte de l'évolution de la technologie, et ce en accord avec les institutions et organismes publics compétents.

(4) Pour la conduite des Opérations Pétrolières de Recherche et de développement, les Titulaires et leurs sous-traitants sont exonérés du paiement de la taxe spéciale sur les revenus instituée par la loi n079/0 1 du 29 juin 1979 portant loi de finances de la République Unie du Cameroun pour l'exercice 197911980 et ses modificatifs subséquents.

Cette exonération porte sur l'assistance, la location d'équipement, du matériel et sur toutes prestations de services rendues à un Titulaire par ses sous traitants au titre des Opérations Pétrolières, à condition que ces derniers:

- ne disposent pas d'un établissement stable au Cameroun;

- fournissent à prix coûtant, pour le compte des Titulaires, des prestations de services

ou des biens au titre des Opérations Pétrolières ;

(5) Pour toute Autorisation d'Exploitation, les Titulaires perdent l'exonération sus - visée à compter de la fin de la phase de développement.

(6) Le Titulaire est redevable, dans les conditions de droit commun, des droits d'enregistrement, de timbre, de péage, de publicité foncière et de la taxe sur les véhicules à moteur, à l'exception des droits d'enregistrement relatifs aux prêts, cautionnements et contrats liés directement aux Opérations Pétrolières.

ARTICLE 100.- Le Titulaire demeure soumis à toutes les obligations d'assiette et de paiement relatives aux impôts et taxes prélevés à la source pour le compte du Trésor Public, notamment en matière d'impôts sur les salaires, les bénéfices, les revenus, et d'impôts fonciers, à l'exception de tous impôt et taxe sur les intérêts payés à des prêteurs non résidents pour les fonds concernant les investissements de développement.

ARTICLE 101.- Le Titulaire dépose auprès du Ministre chargé des finances tous les documents et déclarations prévus par la réglementation de droit commun, même Si ceux-ci sont afférents à des opérations exonérées de tous droits ou taxes en application du présent Code.

ARTICLE 102.- Le Titulaire demeure assujetti aux taxes ou redevances perçues en contrepartie de services rendus, et d'une manière générale, à tous prélèvements autres que ceux à caractère fiscal.

ARTICLE 103.- Le régime fiscal applicable aux activités de Transport des Hydrocarbures fait l'objet d'un texte particulier.

CHAPITRE Il

DES DISPOSITIONS DOUANIERES

ARTICLE 104.- Sous réserve des dispositions particulières des articles 105 à 109 ci-dessous applicables aux Opérations Pétrolières, les Titulaires et leurs sous-traitants sont soumis aux dispositions du Code des Douanes.

ARTICLE 105.- (1) Les Titulaires et leurs sous-traitants peuvent importer en République du Cameroun, sous réserve des dispositions de l'article 76 ci-dessus, les matériels, matériaux, machines et équipements nécessaires à la réalisation des Opérations Pétrolières.

(2) Sont admis en franchise de tous droits et taxes d'entrée, y compris tout impôt sur le chiffre d'affaire et la redevance informatique, les produits et matériels destinés :

a) aux Opérations Pétrolières de Prospection et de Recherche mentionnés en annexe de l'Acte 2/92-UDEAC-556-CD-SEl du 30Avril 1992 et ses textes modificatifs subséquents notamment, l'Acte 2/98-UDEAC-1508-CD-61 du 21 Juillet 1998

b) aux Opérations Pétrolières qui interviennent dans des Zones d'Opérations Pétrolières Particulières, notamment pour I'exploitation du gaz naturel.

ARTICLE 106.- (1) Les produits et matériels directement liés aux Opérations Pétrolières autres que celles visées à l'article 105 ci-dessus, bénéficient d'un taux préférentiel des droits et taxes égal à 5% pendant les cinq (5) premières années qui suivent l'octroi d'une Autorisation d'Exploitation ou le renouvellement de celle-ci.

Ce régime préférentiel qui s'étend aux parties et pièces détachées destinées aux machines et équipements nécessaires aux Opérations Pétrolières, s'applique également pendant les deux (2) années que dure l'Autorisation Provisoire d'Exploiter.

Au-delà de la période de cinq (5) ans visée au premier paragraphe du présent alinéa, les importations des produits et matériels relatives aux Opérations Pétrolières sont soumises au régime de droit commun.

Pour l'application de cette disposition, une liste de matériels, matériaux, machines et équipements pouvant bénéficier du régime préférentiel est établi par le Ministre chargé des finances, après avis du Ministre chargé des hydrocarbures. Cette liste fait l'objet dune révision périodique pour tenir compte de l'évolution technique.

(2) Les autres catégories de produits et matériels importés qui ne sont pas directement liés aux Opérations Pétrolières supportent les droits et taxes de douanes inscrits au tarif extérieur commun.

ARTICLE 107.- Les importations et exportations sont assujetties à toutes les formalités requises par l'Administration des Douanes. Toutefois, le Ministre chargé des finances peut, en tant que de besoin et après consultation des intéressés, prendre certaines mesures

particulières tendant à accélérer les procédures de leur dédouane ment.

ARTICLE 108.- (1) Les Titulaires des Contrats Pétroliers sont soumis au paiement de la redevance informatique lors de leurs importations, au taux de zéro virgule cinq pour cent (0,5 %), sous réserve, le cas échéant, des exceptions prévues au présent chapitre.

(2 Les sous-traitants bénéficient des avantages énumérés au présent article, sous réserve du visa de leurs importations par le Titulaire.

ARTICLE 109.- Les Titulaires peuvent exporter en exonération de tous droits et taxes de sortie, la fraction des Hydrocarbures leur revenant au titre de leurs Contrats Pétroliers.

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