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A study of the legal problems of state contracts


par Odilon Evrard NGOUNDOU
Institute of International Law of Wuhan University
Traductions: Original: fr Source:

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TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE PREMIER

DEFINITIONS

Article 1er :

Aux fins de la présente loi, on entend par :

a) «contrat de concession», le contrat pétrolier attaché à un permis de recherche d'hydrocarbures et, s'il y a lieu, à une ou des concessions d'exploitation, ainsi qu'il est précisé à l'article 14 de la présente loi ;

b) «contrat de partage de production», le contrat pétrolier par lequel le titulaire reçoit une rémunération en nature en disposant d'une part de la production, ainsi qu'il est précisé à l'article 15 de la présente loi ;

c) «Contrat pétrolier», tout contrat conclu par l'Etat avec une ou des sociétés pétrolières pour effectuer à titre exclusif la recherche et l'exploitation des hydrocarbures à l'intérieur d'un périmètre défini; un contrat pétrolier peut être un contrat de concession, un contrat de partage de production ou tout autre type de contrat autorisé par la présente loi;

d) «exploitation», les activités destinées à extraire les hydrocarbures à des fins commerciales, notamment les activités de développement, de production et d'abandon des gisements d'hydrocarbures ;

e) «hydrocarbures», tous les hydrocarbures liquides ou gazeux existant à l'état naturel, autrement dénommés pétrole brut ou gaz naturel selon le cas, ainsi que tous les produits de substances connexes extraits en association avec lesdits hydrocarbures, et les hydrocarbures solides, y compris les schistes bitumineux ;

f) «opérations pétrolières», toutes les activités de reconnaissance, de recherche, d'exploitation, de transport et de commercialisation d'hydrocarbures, y compris leur stockage et traitement, notamment le traitement du gaz naturel, mais à l'exclusion des activités de raffinage et de distribution des produits pétroliers ;

g) «recherche», également dénommée «exploration», les activités de reconnaissance détaillée ainsi que les forages de recherche destinés à découvrir des gisements d'hydrocarbures économiquement exploitables, y compris les activités d'évaluation et de délimitation d'une découverte d'hydrocarbures présumée commerciale ;

h) «reconnaissance», les activités préliminaires de reconnaissance et de détection d'indices d'existence d'hydrocarbures, notamment par l'utilisation de méthodes géologiques, géochimiques ou géophysiques, à l'exclusion des forages dépassant une profondeur de trois cents mètres sauf dispositions contraires de l'autorisation de reconnaissance ;

i) «société pétrolière», toute person ne morale justifiant des capacités techniques, financières et juridiques nécessaires pour mener à bien les opérations pétrolières ;

j) «titre minier d'hydrocarbures», le permis de recherche ou la concession d'exploitation d'hydrocarbures attachés à un contrat de concession ;

k) «transport», les activités de transport par canalisations des hydrocarbures extraits jusqu'aux points de chargement, ou de grosse consommation en République de Côte d'Ivoire, hormis les réseaux de collecte et de desserte sur les gisements ; l'utilisation d'autres moyens de transport peut être prévue dans les textes d'application de la présente loi;

l) «zones marines profondes», la partie de la zone économique exclusive et du plateau continental de la République de Côte d'Ivoire définie comme telle dans les textes d'application de la présente loi.

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