TITRE VI-
DES OBLIGATIONS ET DES DROITS ANNEXES AUX OPERATIONS
PETROLIERES
CHAPITRE PREMIER
DE L'EXERCICE DES OPERATIONS PETROLIERES
Article 48
Le titulaire d'un contrat pétrolier doit conduire les
opérations pétrolières dont il a la charge avec diligence
et suivant les règles de l'art en usage dans l'industrie
pétrolière internationale. Article 49
Le titulaire d'un contrat pétrolier doit
réaliser les opérations pétrolières de telle
manière que soit assurée, en toutes circonstances, la
conservation des ressources naturelles, notamment des gisements
d'hydrocarbures, et que soient dûment protégées les
caractéristiques essentielles de l'environnement.
A ce titre, il doit effectuer toutes les opérations et
travaux en utilisant les techniques confirmées en usage dans l'industrie
pétrolière internationale et prendre notamment toutes mesures
destinées à préserver et à protéger les
environnements, milieux et écosystèmes naturels, ainsi que la
sécurité des personnes et des biens.
Article 50
Le titulaire d'un contrat pétrolier est tenu de fournir
au gouvernement, les informations, données, documents et
échantillons provenant ou résultant des opérations
pétrolières ainsi que les rapports périodiques
prévus par la réglementation et le contrat pétrolier.
Ceux-ci ont un caractère confidentiel et ne peuvent être rendu
publics que dans les conditions fixées dans les
textes d'application de la présente loi et les contrats
pétroliers.
Article 51
Le titulaire d'un contrat pétrolier peut, sous sa
responsabilité, sous-traiter à des entreprises qualifiées
des opérations pétrolières dont il a la charge. Pour les
besoins des opérations qui leur sont confiées et dans cette
limite, les sous-traitants ont les mêmes droits et obligations que le
titulaire du contrat pétrolier. Les contrats de sous-traitance doivent
être communiqués au gouvernement.
Article 52
Le titulaire d'un contrat pétrolier ainsi que ses
sous-traitants doivent accorder la préférence aux entreprises
ivoiriennes pour les contrats de construction, de fourniture et de prestations
de services, à conditions équivalentes de qualité, prix,
quantités, délais de livraison.
Article 53
Le titulaire d'un contrat pétrolier ainsi que ses
sous-traitants doivent employer par priorité du personnel de
nationalité ivoirienne qualifié pour les nécessités
de leurs opérations.
A cette fin, dès le commencement des opérations
pétrolières, le titulaire du contrat pétrolier doit
établir et financer un programme de formation de personnel ivoirien, de
toutes qualifications, dans les conditions qui sont fixées dans le
contrat pétrolier.
Article 54
Le titulaire d'un contrat pétrolier doit veiller
à l'application de normes d'hygiène et de sécurité
conformément à l'usage de l'industrie pétrolière
internationale, tant pour leur propre compte que pour celui de ses
sous-traitants.
Tout accident grave doit être porté
immédiatement à la connaissance des autorités
compétentes.
Article 55
Le titulaire d'un contrat pétrolier doit en cas de
production commerciale d'hydrocarbures, affecter par priorité à
la satisfaction des besoins du marché intérieur ivoirien une part
de la production lui revenant. Les conditions et modalités de cette
obligation sont précisées dans le contrat pétrolier, y
compris en ce qui concerne le prix de cession.
Une fois satisfaits, s'il y a lieu, les besoins de la
consommation intérieure du pays, le titulaire du contrat
pétrolier dispose librement de la part de la production d'hydrocarbures
qui lui revient au titre dudit contrat.
La conclusion d'un contrat ne confère en aucun cas le
droit au raffinage ou à la transformation des hydrocarbures et/ou
à la vente des produits qui en découlent sauf autorisation
expresse accordée par l'Etat.
Article 56
Au cas où un gisement d'hydrocarbures s'étend
sur plusieurs périmètres contractuels attribués à
des titulaires distincts, ceux-ci peuvent être tenus s'il y a lieu, de
conclure un accord dit «d'utilisation» afin d'exploiter ce gisement
dans les meilleures conditions techniques et économiques. Ledit accord
ainsi que le plan d'exploitation commune doivent être soumis au
gouvernement.
Article 57
Afin d'assurer leur meilleure utilisation du point de vue
économique et technique, le gouvernement peut imposer aux titulaires
de contrats pétroliers des conditions de réalisation et
d'exploitation des travaux et installations visés à l'article 59,
de la même manière que
l'alinéa 3 de l'article 41 ci-dessus en dispose pour
les canalisations de transport d'hydrocarbures, pourvu que ces conditions ne
portent pas atteinte aux conditions économiques normales de
l'activité des titulaires.
En cas de désaccord entre les exploitants
intéressés sur les modalités de cette association, le
gouvernement peut procéder par voie d'autorité dans les
conditions prévues aux contrats pétroliers.
Article 58
Dans la mesure de la nature et de la durée de leurs
travaux, le titulaire d'une autorisation de reconnaissance
bénéficie des mêmes droits et assume les mêmes
obligations que le titulaire d'un contrat pétrolier pour des travaux
similaires, tels qu'ils sont prévus au présent titre, ainsi
qu'aux titres VII et VIII ci-après.
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