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Le statut juridique des ouvrages hydrauliques

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par Anthony Neaux
Université François Rabelais - Tours - Master 2 Administration des Collectivités Territoriales 2008
  

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Section 1.4.3. : Prescription du droit d'usage de l'eau

La prescription trentenaire de droit commun s'applique également au droit d'usage de l'eau. Ainsi, pour être réalisée, la prescription suppose le constat d'une contradiction formelle aux droits du riverain par des ouvrages extérieurs et apparents, permanents tendant à l'appropriation de l'eau et/ou de son lit (voir en ce sens l'arrêt de la chambre civile de la Cour de Cassation du 25 avril 196370). Il apparaît, au surplus, selon la doctrine, que le droit d'usage préférentiel étant considéré comme l'accessoire du droit de propriété du lit, la prescription sur le lit d'un cours d'eau emporte celle du droit d'usage préférentiel, dès lors, c'est l'ensemble du droit de riveraineté qui fait l'objet d'une prescription. Selon une doctrine bien établie, relayée notamment dans l'ouvrage de Picard « traité des eaux >>71, la contradiction sus évoquée, susceptible de s'opposer au droit de riveraineté, résultera soit de la construction de travaux apparents et permanents, tendant à l'appropriation exclusive ou presque totale du cours d'eau, et constituant pour le propriétaire inférieur, un empêchement matériel à l'exercice de son droit, soit d'actes judiciaires, soit d'actes extrajudiciaires fait à la requête de l'auteur de pareils ouvrages. Cette analyse doctrinale est conforme à la jurisprudence puisque

70Publié au bulletin civil, 1, n° 213.

71 Picard, « traité des eaux >>, tome 2, 2e édition, J. De Rotschild, 1896.

la Cour de Cassation a jugé par un arrêt du 11 janvier 188172 que « si les eaux courantes d'un ruisseau sont choses communes aux riverains et si les droits de ceux-ci constitues une faculté naturelle qui ne saurait périr par le non usage si prolongé qu'on le suppose, ce principe ne fait pas obstacle toutefois à ce que la prescription puisse être invoquée par le riverain qui s'est attribué pendant plus de trente ans la jouissance exclusive du cours d'eau par des ouvrages apparents constituant une contradiction manifeste aux droits des autres riverains, et un obstacle matériel à l'exercice des facultés qui leurs sont reconnus par la loi ». La Cour de Cassation, sans remettre ici en cause le principe selon lequel les droits du riverain d'un cours d'eau constitue une faculté naturelle qui ne saurait périr par le non usage si prolongé qu'on le suppose, fait application de la prescription afin transférer ces droits au riverains qui s'est attribué pendant plus de trente ans la jouissance exclusive du cours d'eau par des ouvrages apparents.

Il faut noter cependant que cette prescription ne produit pas d'effet à l'égard de l'administration puisque les travaux réalisés sans autorisation ne lui sont pas opposables.

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