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Le statut juridique des ouvrages hydrauliques

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par Anthony Neaux
Université François Rabelais - Tours - Master 2 Administration des Collectivités Territoriales 2008
  

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Chapitre 1.5. : Les ouvrages quant à leur(s)

propriétaire(s)

Il existe plusieurs situations foncières susceptibles d'être rencontrées sur le terrain et dont les conséquences pour le statut juridique des ouvrages doivent être notées. Il y a par exemple les biens sans maître (section 1.5.1.), les clapets (section 1.5.2.), et enfin les ouvrages dépourvus d'unité foncière entre les mains d'un seul propriétaire (section 1.5.3.).

Section 1.5.1. : Les biens sans maître

Il s'agit des biens dont le propriétaire est :

- soit connu mais disparu sans laisser d'héritier (la date de décès et l'actuel propriétaire du bien ne sont pas connus).

- soit inconnu : il n'existe aucun titre de propriété publié à la conservation des hypothèques et aucun renseignement sur l'identité du propriétaire au centre des impôts foncier.

- soit connu mais décédé depuis plus de 30 ans, sans héritier ou en laissant des héritiers qui n'ont pas accepté la succession dans cette période ; ces biens sont donc sans propriétaire puisque le délai de prescription de 30 ans est expiré.

Depuis la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les biens sans maître tombent dans le patrimoine de la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés.

Certains ouvrages hydrauliques, de part leur situation géographique (en fond de vallée, parfois très éloignés de toute autre habitation, ...) et les contraintes que les aléas que la rivière

impose (entretien, ...) peuvent devenir des biens sans maître. L'exode rural accentuant un peu plus encore ce phénomène, il devient parfois impossible de retrouver l'identité du dernier propriétaire de l'ouvrage, ainsi que, le cas échéant, l'existence d'éventuels héritiers. Ces ouvrages tombent alors automatiquement dans le patrimoine de la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés dès lors qu'ils sont effectivement déclarés, après les recherches qui s'imposent, être des biens sans maître.

Section 1.5.2. : Les clapets et autres seuils

Les clapets sont des ouvrages installés à partir des années 1960 dans le lit des rivières afin de maintenir un niveau d'eau suffisant tout au long de l'année pour des usages agricoles et de pêche de loisir notamment. Ces ouvrages présentent la particularité de ne laisser passer l'eau que par sur-verse, ce qui provoque d'importants inconvénients pour la migration piscicole et la continuité sédimentaire. En outre ces ouvrages en plus d'avoir été dans la plus part des cas installés sans autorisation, ils l'ont parfois été sur des parcelles privées, en dehors de toute maîtrise foncière, par les services de la direction départementale de l'agriculture ou encore par la fédération départementale de pêche. Les clapets soulèvent donc en plus des problèmes juridiques d'autorisation liés à tous les ouvrages installés dans le lit des cours d'eau, un problème de droit de propriété qu'il convient d'étudier par le biais de la théorie de l'accession (§ 1.5.2.1.) et de la prescription acquisitive ou usucapion (§ 1.5.2.2.).

§ 1.5.2.1. / La théorie de l'accession

Article 552 du code civil :

« La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ».

Article 555 du code civil :

« Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.

Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.

Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent».

Le code civil a appliqué au droit de la propriété le principe selon lequel l'accessoire suit le principal (accessorium sequitur principale) afin de soumettre l'accessoire et le principal au même régime. Cependant ce principe n'établit qu'une présomption simple qui peut être combattu par la preuve contraire, c'est-à-dire un titre ou la prescription.

Ainsi, en application de l'article 555 du code civil, le propriétaire du fonds sur lequel un ouvrage est construit par un tiers avec les matériaux de ce dernier, devient propriétaire de cet ouvrage au fur et à mesure de la construction et de l'incorporation au terrain des matériaux lorsque le tiers est de mauvaise fois. En pratique le tiers de mauvaise fois est celui qui a construit un ouvrage sur une propriété qu'il savait ne pas lui appartenir. Dans cette hypothèse, le propriétaire du fonds a le choix entre :

- conserver la propriété de l'ouvrage en remboursant au tiers soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement

- obliger le tiers à enlever les constructions à ses frais, sans aucune indemnité pour lui.

Ce choix est discrétionnaire. Le propriétaire ne peut se voir opposer l'argument selon lequel la construction ne semble pas lui causer de gêne sérieuse et que ce léger préjudice pourrait être réparé par des dommages et intérêts, pour se voir refuser la démolition73.

Quelque soit le choix du propriétaire du fonds, le tiers peut être condamné à des dommages et intérêts pour le préjudice éventuellement subit par le propriétaire.

Lorsque le tiers est de bonne fois, c'est-à-dire lorsqu'il croyait construire sur un fonds lui appartenant, le << véritable » propriétaire du fonds ne peut exiger la suppression de l'ouvrage, mais il a le choix de rembourser au tiers soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre. « La bonne foi est toujours présumée, c'est à celui qui allègue la mauvaise fois à la prouver »74, Le possesseur cesse d'être de bonne fois lorsque le propriétaire lui a déjà demandé de supprimer l'ouvrage édifié ou lorsqu'il lui a communiqué son titre de propriété, c'est ce qu'a jugé la 3e chambre civile de la Cour de Cassation dans son arrêt du 30 novembre 198875. De même, est de mauvaise fois le constructeur qui savait le terrain appartenir à autrui.

En pratique nous pouvons considérer que le constructeur d'ouvrages dénommés << clapets » sur des parcelles appartenant à des propriétaires privés ou publics dont il est distinct, ne peut en réclamer de bonne foi la propriété dès lors qu'il savait que le fonds sur lequel il a établit la construction ne lui appartenait pas. Dès lors c'est le propriétaire du fonds sur lequel est établit le clapet qui en est le propriétaire. Cependant une convention a pu être passée entre le propriétaire du fonds et le maître d'ouvrage du clapet afin d'autoriser ce dernier à exercer une emprise sur le fonds. Il convient, dans ce cas, de ce référer à ladite convention afin de connaître la consistance du droit du maître d'ouvrage sur le clapet. Celle-ci ne peut être qu'une autorisation de gestion du clapet, une autorisation temporaire d'occupation du sol, ou bien un transfert de propriété de l'emprise du clapet avec un droit de passage attenant faisant alors du maître d'ouvrage le propriétaire de l'ouvrage.

Le propriétaire du fonds sur lequel est implanté l'ouvrage pourra voir engager sa responsabilité civile en cas de dommage du fait soit de l'implantation irrégulière de l'ouvrage soit d'une mauvaise gestion ou d'un défaut d'entretien de cet ouvrage, à charge pour lui

73 Cour de Cassation, 1e chambre civile, 13 janvier 1965, Bulletin civil I, n°34.

74 Article 2268 du code civil.

75 Bulletin civil III, n°172.

d'engager ensuite une action récursoire à l'encontre du maître d'ouvrage qui a procédé aux travaux de manière unilatérale et en contradiction avec les titres de propriété.

Concernant la nécessité ou non d'une autorisation pour de tels ouvrages, voir le chapitre 2.4.

Cependant, la théorie de l'accession n'est pas la seule qui peut être invoquée ici.

§ 1.5.2.2. / La prescription acquisitive ou usucapion

Article 2219 du code civil :

« La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi ».

La prescription acquisitive, également appelée usucapion, est un mode d'acquisition de la propriété immobilière.

Article 2262 du code civil :

« Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ».

Pour Gérard Cornu « la possession est - avec ou sans droit - l'imitation parfaite de la propriété, corps et âme de la propriété, c'est la propriété vécue en action et en intention, en acte et en pensée, fût-ce par qui sait bien n'être pas propriétaire ». En effet, pour qu'il y ait possession il doit y avoir présence de l'élément intentionnel (l'animus) de la part de celui qui dit posséder. Il s'agit pour ce dernier de se comporter en propriétaire. L'animus ne se confond pas avec la bonne ou la mauvaise foi. Il peut y avoir possession même de mauvaise foi, il ne s'agit là que d'un vice. Le possesseur est de bonne foi lorsqu'il ignore qu'il n'est pas propriétaire du bien. La possession de bonne foi conduit à une prescription acquisitive de dix à vingt ans, alors que c'est trente ans pour la possession de mauvaise foi. A défaut d'élément

intentionnel les actes matériels ne sont pas significatifs, ce ne sont dès lors que des actes de détention pour autrui. Le code civil pose à l'article 2230 qu' (( On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre ». Cette présomption facilite la preuve de l'élément intentionnel, ainsi les juges n'ont pas à rechercher et caractériser spécialement cet élément de la possession.

Outre l'élément intentionnel, la possession suppose aussi un élément matériel. Il s'agit là de la détention ou de la jouissance de la chose que l'on prétend posséder. Le corpus correspond ici à l'accomplissement d'actes matériels tels que les accomplirait le propriétaire du bien possédé (occupation, entretien, puisage de l'eau, perception de loyers,...).

Pour qu'il y ait prescription acquisitive, il doit d'abord y avoir « possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire » selon les termes de l'article 2229 du code civil. Par paisible, publique et non équivoque il est entendu que la possession n'a pas nécessité d'acte de violence, qu'elle n'était pas particulièrement cachée aux riverains mais au contraire qu'il y avait une croyance commune selon laquelle la propriété et la possession était confondue en une seule et même personne, sans soulever de doute particulier au regard de son comportement. Pour être efficace, la possession doit être dépourvue de vices. Dans le cas contraire, elle est sans effet, mais, seulement à l'égard du titulaire des droits et biens objets de la possession viciée puisque ses effets perdurent à l'égard des tiers. La prescription acquisitive peut donc ne pas être adaptée au cas des clapets car comment prouver l'intention du propriétaire du fonds sur lequel est implanté l'ouvrage de se conduire en propriétaire dudit ouvrage alors que bien souvent, dans les faits, il n'en maîtrise pas la gestion, et il n'en profite pas directement. Cela ne signifie pas pour autant qu'il n'en soit pas propriétaire...

En effet, en vertu de l'adage « superficies solo cedit » instituant une présomption de propriété, le propriétaire du sol est censé être propriétaire de tout ce qui s'y est incorporé et qui est ainsi devenu immeuble par nature. Le fait que les constructions aient été effectuées par le propriétaire lui-même ou par un tiers est indifférent. Ainsi selon Messieurs Bergel, Bruschi et Cimamonti dans leur « traité de droit civil »76, « la puissance attractive du sol implique l'acquisition de plein droit immédiate et définitive des constructions et plantations par son

76 « Traité de droit civil » de Jean-Louis Bergel, Marc Bruschi et Sylvie Cimamonti, sous la direction de Jacques Gesthin ; 2000, LGDJ.

propriétaire, même sans la moindre manifestation de volonté de sa part et indépendamment de la possession qu'il en a ou non ». Dés lors nous pouvons facilement admettre que la théorie de l'accession s'applique de façon automatique au cas de figure des clapets construits par une personne autre que le propriétaire du fonds bordant la rivière sur lequel il est implanté. Ainsi la propriété du clapet suit la propriété du fonds bordant sans qu'il soit besoin de recourir à la prescription acquisitive, théorie qui, nous l'avons vu, souffre de nombreuses conditions de mise en oeuvre et de problèmes de preuves. Les clapets sont donc automatiquement propriété du riverain du cours d'eau sur la parcelle duquel il a été construit, en dehors de toute prescription trentenaire.

Outre les clapets dont le problème de propriété peut se poser de façon prégnante, cette question a aussi un impact particulier concernant les ouvrages dont la propriété du tout n'est pas réunie en un seul propriétaire mais au contraire, est séparée entre plusieurs personnes.

Section 1.5.3. : Les ouvrages dépourvus d'unité foncière entre les mains d'un seul propriétaire

Suite à l'abandon de l'exploitation de la force motrice des moulins et usines, il est parfois arrivé que le propriétaire de l'ouvrage vende une partie de sa propriété qui pouvait devenir trop grande pour l'usage qu'il en faisait désormais (ou pour toute autre raison). C'est ainsi que nous trouvons aujourd'hui des ouvrages dont la chaussée (le seuil) appartient à un propriétaire distinct du propriétaire du moulin. La question de la maîtrise de la hauteur d'eau et du bénéficiaire du droit d'eau s'est donc posée. Il s'agit ici d'une hypothèse que la jurisprudence ne traite pas en particulier. Il semble alors que ce soit la jurisprudence applicable à la perte du droit d'eau qu'il faille ici mettre en oeuvre.

Dans la Revue Droit Immobilier77 l'auteur Jean-Louis Bergel affirme dans ces observations78 à propos des droits d'usages qu'ont les riverains des cours d'eau, que « sous

77 Revue Droit Immobilier 1999, page 366, note J-L B.

78 À propos de l'arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation du 10 février 1999, Dumas contre consorts de la Cellery

réserve des limitations qu'ils subissent pour des raisons d'intérêt général, ces droits de riveraineté constituent des droits réels d'usage des eaux particuliers considérés par certains auteurs comme des droits réels sui generis79. Il rappel en outre que « la Cour de Cassation décide expressément que « les droits à usage de l'eau attachés à une usine hydro-électrique autorisée ou fondées en titre sont des droits réels immobiliers » 80 ».

Le Conseil d'Etat considère dans l'arrêt << SA Laprade Energie >> du 5 juillet 2004 que << la force motrice produite par l'écoulement des eaux courantes ne peut faire l'objet que d'un droit d'usage et en aucun cas d'un droit de propriété >>. De cela le juge administratif suprême déduit que le droit d'eau fondé en titre ne peut voir sa pérennité remise en cause ni par << la circonstance que ces ouvrages n'aient pas été utilisés en tant que tels au cours d'une longue période de temps >>, ni du fait du << délabrement du bâtiment auquel le droit d'eau fondé en titre est attaché >>. En revanche, comme nous l'avons déjà vu plus haut, seul << la ruine ou le changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume du cours d'eau >> sont de nature à faire perdre le droit fondé en titre dés lors qu'ils rendent la force motrice du cours d'eau insusceptible d'être utilisée par le détenteur du titre.

En citant ce même arrêt, le Commissaire du Gouvernement M. Aguila dans ses conclusions81 rendues à l'occasion de l'arrêt << Monsieur et Madame Sablé >> du 7 février 2007, écrit que << cette solution se comprend bien, puisqu'il s'agit d'un droit réel immobilier : le non usage ne saurait avoir d'effet sur l'existence d'un droit >>. Revenant sur les deux moyens de perdre un droit d'eau fondé en titre, Monsieur Aguila estime cela << assez logique : l'objet même du droit d'eau est la force motrice. Si elle disparaît, le droit d'eau n'a plus d'objet >>.

Ainsi, il ne semble pas qu'une simple scission de la propriété des différents éléments de l'ouvrage entre plusieurs propriétaires soit de nature à faire perdre un droit d'eau fondé en titre. L'ouvrage reste donc dans son ensemble fondé en titre, et l'absence d'unité foncière entre les mains d'un seul propriétaire ne saurait justifier la perte du fondement en titre de l'ouvrage.

79 Planiol et Ripert, tome 3, Les biens, par Picard, n°497.

80 Cour de Cassation, 3ème chambre civile, 6 février 1985, bulletin civil III, n°24.

81 Revue Française de Droit Administratif 2007, page 495.

De même, selon les propos cités plus haut de Jean-Louis Bergel, les droits d'eau fondés sur titre sont également des droits réels d'usage. L'arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation du 6 février 1985 juge que « les droits à usage de l'eau attachés à une usine hydro-électrique autorisée ou fondée en titre sont des droits réels immobiliers »82. Le même raisonnement que pour les droits d'eau fondés en titre trouve donc ici à s'appliquer. Un ouvrage fondé sur titre ne voit alors pas son règlement d'eau tomber du seul fait de la scission de ses éléments essentiels destinés à l'exploitation de la pente et du volume du cours d'eau entre deux ou plusieurs propriétaires. L'ouvrage reste autorisé, son règlement est opposable à tous les propriétaires d'un au moins des éléments du moulin ou de l'usine hydraulique. Notons enfin, pour être complet, qu'un règlement d'eau doit pour devenir caduc être expressément dénoncé par l'administration, c'est-à-dire en l'espèce le préfet.

Au final, le fait pour un ouvrage hydraulique de ne pas être en sa totalité entre les mains d'un seul propriétaire, n'a pas pour effet d'influer sur son autorisation ni même son existence légale. L'ouvrage doit être considéré en lui-même, en dehors de la qualité et du nombre de ses propriétaires. Dès lors, il convient pour traiter du cas de ces ouvrages de s'arrêter non pas sur leur maîtrise foncière, mais sur leur caractère régulier ou irrégulier, fondé en titre ou fondé en droit (sur titre).

Dans tous les cas, cette question reste sensible et ne peut pas faire l'objet d'un traitement indifférencié. Il appartiendra aux différents acteurs publics en présence de réagir au cas par cas face à chaque situation, afin de tirer les conclusions qui s'imposent d'un ensemble d'arguments de fait et de droit. La réalité offrant une casuistique aussi diverse que variée, il paraît fort inapproprié de vouloir établir des solutions générales et intangibles. Si nous nous sommes attachés à établir une certaine typologie du traitement des différents cas, celle-ci doit faire l'objet d'une lecture détachée et éclairée afin de pouvoir appliquer à chaque situation rencontrée en pratique un peu de chaque « cas type » que nous allons étudier maintenant.

82 Cour de Cassation, 3ème chambre civile, 6 février 1985, bulletin civil III, n°24.

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon