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Les droits de l'employeur cotisant dans ses relations avec l'URSSAF: opposabilité de la doctrine et application du rescrit en matière sociale

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par Fathi ALI MOHAMED
Université de Nantes - Master 2 Droit social 2006
  

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Chapitre 1. Une procédure plus élaborée

La procédure de rescrit social issue de la loi du 11 février 1994 était peu élaborée, le cotisant n'avait, notamment, pas besoin d'accompagner sa demande de justificatifs ou documents particuliers98(*).

La nouvelle procédure de rescrit codifiée à l'article L. 243-6-3 du Code de la sécurité sociale est bien plus sophistiquée, autant du point de vue de la demande du cotisant qui est plus ouverte et plus formelle ( Section 1 ) que du point de vue de la réponse de l'organisme de recouvrement qui offre des nouvelles possibilités au cotisant ( Section 2 ).

Section 1. La demande du cotisant: un formalisme accru en contrepartie d'une plus grande ouverture

Le rescrit social issu de l'ordonnance du 6 juin 2005 s'attache essentiellement aux exonérations de cotisations sociales offrant du coup un champ d'application plus large que celle prévue à l'article L. 311-11 du Code de la sécurité sociale ( § 1 ) mais aussi une procédure plus complexe ( § 2 ).

§ 1. Une procédure au champ d'application plus large

A. Un rescrit sans rapport avec celui instauré par la loi du 11 février 1994

La loi n° 94-126 du 11 février 1994, dite loi Madelin, a organisé un mécanisme permettant aux travailleurs non salariés de demander à l'URSSAF dont ils dépendent la confirmation du fait que leur activité ne saurait être qualifiée en travail salarié99(*), l'URSSAF étant liée par sa réponse ou par son absence de réponse dans le délai de deux mois. Codifiée à l'article L. 311-11 du Code de la sécurité sociale, la procédure de rescrit instaurée par la loi du 11 février 1994 a obtenu des résultats décevants. Ainsi, en 1999, il n'a été fait que 159 demandes au niveau national100(*). Cependant, bien que la procédure de 1994 et celle de 2005 soient toutes deux à ranger dans la catégorie des rescrits, elles restent substantiellement différentes l'une de l'autre.

En effet, pour ce qui est de la procédure, le rescrit de 1994 était particulièrement peu élaboré et ne soumettait la recevabilité de la demande à aucune obligation de renseignement à la charge du demandeur101(*) alors que le rescrit de 2005 fixe par l'arrêté du 19 décembre 2005 et de façon particulièrement précise les éléments à joindre à une demande de rescrit social.

De plus, pour ce qui est de l'objet du rescrit, alors que le rescrit issu de la loi du 11 février 1994 avait pour objectif principal de sécuriser les co-contractants du cotisant afin de les prémunir contre une éventuelle requalification de la relation de travail en contrat de travail, le nouveau rescrit social issu de l'ordonnance du 6 juin 2005 est bien plus centré sur le cotisant et a pour objectif d'assurer la sécurité juridique de ce dernier en lui permettant de se prémunir contre un éventuel redressement et ainsi de sécuriser ses pratiques en matière de cotisations sociales.

Enfin, il est surtout important de comprendre que ces deux rescrits ne s'adressent pas du tout aux mêmes personnes: le rescrit de 1994 s'adressait aux personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des agents commerciaux tandis que le nouveau rescrit s'adresse principalement aux personnes morales et en tout état de cause aux employeurs, en témoigne le premier alinéa de l'article L. 243-6-3 du Code de la sécurité sociale selon lequel « les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 doivent se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant, présentée en sa qualité d'employeur ».

B. Matières visées par la nouvelle procédure

Alors que le la procédure de rescrit issue de la loi du 11 février 2004 s'attachait essentiellement à sécuriser les rapports entre l'entrepreneur et ses contractants en cherchant à écarter les risques de requalification de la relation de travail en contrat de travail102(*), l'article L. 243-6-3 du Code de la Sécurité sociale issu de l'ordonnance du 6 juin 2005 ouvre d'avantage le champ d'application du rescrit et énumère limitativement les matières qui peuvent en être l'objet.

Premièrement, l'article L. 243-6-3 vise les exonérations de cotisations sociales limitées à une zone géographique103(*) dont peuvent bénéficier les entreprises installées en zone franche urbaines, zones de redynamisation urbaine ou zone de redynamisation rurale104(*).

De plus, font également partie du champ d'application de la nouvelle procédure de rescrit les exonérations de cotisations sociales liées au traitement social des contributions des employeurs au financement des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance et aux contributions patronales aux régimes de retraite à prestations définies conditionnant le droit à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise105(*) désignées à l'article L. 263-6-3, 2° par référence au cinquième et sixième alinéas de l'article L. 242-1 et à l'article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale.

Enfin, entrent également dans le cadre du nouveau rescrit les demandes ayant pour objet la connaissance par le cotisant de sa situation vis-à-vis de la législation relative aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels en application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale106(*).

Bien que l'ordonnance du 6 juin 2005 ait permis une extension importante du champ d`application du rescrit social par rapport au dispositif mis en place par le loi du 11 février 1994, il est important de souligner qu'il se peut qu'il ne s'agisse là que d'une étape, le rapport au président de la République évoquant explicitement la possibilité d'étendre d'avantage ce champ d'application à d'autres dispositifs dérogatoires en faveur de l'emploi ou modifiant l'assiette des cotisations107(*).

§ 2. Une procédure plus complexe

* 98 V. J.-P. Chauchard, Le rescrit social, procédure d'interrogation de l'URSSAF, Droit social, n° 7/8, juillet-août 1995, p. 643.

* 99 CSS, art. L. 311-11

* 100 V. A. Boucheret, Bilan d'application de la procédure de rescrit social, dans La notion de travailleur indépendant, sous la direction de J-P. Chauchard, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, Centre de recherche de droit social, 1999.

* 101 V. J-P. Chauchard, Le rescrit social, procédure d'interrogation de l'URSSAF, Dr. Soc. 1995, p. 642.

* 102 V. J-P Chauchard, Le rescrit social, procédure d'interrogation de l'URSSAF, Dr. Soc. 1995, n° 7-8, p. 644.

* 103 CSS, art. R. 243-43-2, II

* 104 C.Trav., art. L. 322-13 et art. 12, 12-1 et 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville

* 105 V. circulaire n° DSS/5C/2006/72 du 21 février 206 relative à l'opposabilité des circulaires et instructions ministérielles publiées et au rescrit social, Légis. Soc., Mardi 28 mars 2006, n° 8683, F2.

* 106 CSS, art. L. 243-6-3 3°.

* 107 http://www.admi.net/jo/20050607/SANX0500103P.html Rapport au président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-651 du 6 juin 2005.

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