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De la responsabilité sans faute de l'administration en droits comparés francais, belge et congolais

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par Benjamin CIRHUZA NYAMAZI
Université de Goma (UNIGOM) - Licence en droit, option: droit privé et judiciaire 2007
  

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Section II. LA RESPONSABILITE SANS FAUTE DE L'ADMINISTRATION EN DROIT BELGE

Nous avons suffisamment démontré l'évolution de la responsabilité administrative en Belgique dans le premier chapitre. Dans cette section il sera question d'indiquer les tendances modernes de la responsabilité civile de l'Etat en Belgique.

§1. La présentation du problème

Alors que l'un des principes dégagés de l'arrêt du 5 novembre 1920 affirmait que tout acte administratif pouvait être fautif au sens de la loi aquilienne, les suites de cet arrêt, en ont restreint les applications aux seuls actes d'exécution, en établissant une immunité à l'égard des actes de décisions. La tendance introduite depuis l'arrêt du 7 mars 1963 et celui du 26 avril 1963 étend nettement le domaine de responsabilité de l'Etat même à ses actes de décision dont particulièrement les actes réglementaires71(*).

a. L'arrêt du 7 mars 1963

Les faits

La victime d'un dérapage de voirie exige à l'Etat réparation du dommage subi en fondant son action sur la faute de l'Etat qui consistait, selon elle, en une « Signalisation insuffisante d'un danger exceptionnel ».

La cour d'appel de Bruxelles condamna déjà l'Etat le 10 juin 1961 et la cour de cassation confirma cet arrêt en arguant que « les pouvoirs publics ont l'obligation de n'établir et de n'ouvrir à la circulation publique que de voies suffisamment sûres, et que, hormis le cas où une cause étrangère qui ne peut leur être imputée les empêche de remplir l'obligation de sécurité qui leur incombe, ils doivent par des mesures appropriées, obvier à tout danger anormal ; et que, au surplus, l'Administration dans sa mission d'intérêt général, n'est pas soustraite au devoir de prudence qui s'impose à tous.

Dans sa note sub cet arrêt, M. Dabin approuve cette décision de la cour suprême. Il estime que « parfois les décisions même de l'Etat peuvent être mal prises. Il estime d'autre part que la légitime confiance trompée doit s'appliquer non seulement aux actes d'exécution, mais aussi aux actes de décision72(*).

§2. Le fondement de la responsabilité administrative étendue en Belgique

Cette responsabilité administrative étendue se fonde en Belgique, comme en France, sur l'idée d'une obligation de sécurité que l'Etat doit garantir aux particuliers. L'arrêt du 7 mars 1963 introduit déjà ce fondement en laissant de côté toute idée de faute et la distinction artificielle parmi les actes dommageables de l'Administration.

Cette tendance a été suivie plu tard encore73(*). Elle confirme simplement, nous l'avons déjà dit, un mouvement de socialisation des risques et de la responsabilité civile. Partout, on se préoccupe du sort des victimes, et pour leur venir en aide, on ne veut pas être arrêté par des conditions d'indemnisation trop rigides comme la preuve de la faute dommageable. On proclame au contraire que la victime a un droit subjectif à la sécurité et que le corps social tout entier doit pouvoir la sauvegarder et la garantir contre les nombreux risques de la vie, qu'ils proviennent de l'activité administrative ou non.

Nombreuses jurisprudences françaises son similaires à celles de la Belgique en cette théorie. Cependant, il faudra ajouter que l'évolution est a ce jour, en France comme en Belgique, notamment par la loi - programme du 1er Août 1985 en Belgique et la loi du 3 janvier 1977 en France, vers une responsabilité sans faute de l'Etat en ce qui concerne les actes de terrorisme (actes de violence).

Conformément à la loi précité, il est crée en Belgique « un fonds spécial d'aide aux victimes d'acte intentionnellement violents » alimenté d'une part, par une contribution, ajoutée par le juge à chaque condamnation à une peine principale, correctionnelle ou criminelle. Est instituée également une commission « pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence » qui statue sur les demandes d'aide et dont les membres sont nommés par le Roi.

Les personnes qui peuvent bénéficier d'une aide sont celles qui ont subi de graves atteintes au corps ou à la santé, à la suite d'un acte intentionnel de violence. L'aide est fixée en équité et n'a donc pas de caractère indemnitaire.

Par ailleurs, la loi du 1er août 1985 prévoit encore l'octroi d'une indemnité spéciale en cas d'acte intentionnel de violence contre les membres des services de police et de secours et contre les particuliers secourant une victime d'un acte intentionnel de violence.

Alors que la première forme d'aide ne donne pas naissance à un droit mais représente une possibilité laissée à l'appréciation, en équité, d'une commission « ad hoc », la deuxième forme d'aide crée un droit subjectif en faveur de la victime ou de ses ayants droits74(*).

* 71 KALONGO MBIKAYI, Op.cit 164

* 72 Dabin, note sub. Cass, 7 mars 1963, R.C.J.B, 1963, p.101. note KALONGO MBIKAYI, p.

* 73 Cass. Belge, 28 janvier 1965, in J.T, 1965, p.260

* 74 M. - A. FLAMME, Op.cit, p.1300.

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