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De la responsabilité sans faute de l'administration en droits comparés francais, belge et congolais

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par Benjamin CIRHUZA NYAMAZI
Université de Goma (UNIGOM) - Licence en droit, option: droit privé et judiciaire 2007
  

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§ 2 : La responsabilité de l'Administration

Nature du dommage

Pour que l'Administration soit déclarée responsable, le dommage doit être imputable au service public, il doit être également certain, direct et spécial. Toutefois la jurisprudence administrative française admet aussi la réparation du dommage moral tel que l'atteinte à la réputation ou à une liberté d'ordre spirituel ; mais longtemps cette jurisprudence administrative a écarté, contrairement à la jurisprudence préjudice, la réparation du judiciaire d'affection (douleur morale causée par perte d'un être cher). Elle a cependant abandonné cette position et admet aujourd'hui ce genre de réparation.

a. Nature du fait dommageable

Le problème de la détermination de la nature du fait dommageable prend la forme du dilemme bien connu : faute ou risque, la responsabilité pour risque étant celle qui exige seulement comme condition l'existence d'un lien de cause à effet entre l'acte dommageable et le préjudice qui l'a suivi, la responsabilité pour faute exigeant, outre ce lien de causalité, le caractère répressible, fautif, de l'acte dommageable.

1° La responsabilité administrative pour faute

L'Administration est d'abord responsable du dommage causé par sa faute. La faute de l'Administration peut revêtir deux aspects : elle peut consister dans une faute individuelle, commise par un agent déterminé et dont on peut identifier l'auteur ; elle peut encore consister dans une faute anonyme dont l'auteur n'apparaît pas de manière précise, du moins sous la forme d'un fonctionnaire déterminé ; c'est le service dans son ensemble qui a mal fonctionné, don le comportement n'a pas été ce que l'on aurait pu normalement attendu (c'est la faute du service public)21(*).

L'appréciation d'une faute dans le chef de l'administration n'est pas toujours facile.

En effet, comme l'observe Jack De Burlet « l'Administration n'est pas nécessairement en faute là où un particulier le serait ». Car si l'on sait que « la faute consiste dans la lésion d'un droit, c'est-à-dire d'un intérêt juridiquement protégé, l'on sait aussi que certains intérêts « juridiquement protégés » dans les rapports entre simples particuliers ne le sont pas dans les rapports entre les personnes publiques et les particuliers »22(*).

Pour bien apprécier ce problème, voici l'hypothèse analysée par NTABALA KABANGE : Au cours de leur ronde nocturne, des policiers surprennent des bandits entrain de cambrioler une banque. Après sommation d'usage, ils tirent parce que les bandits n'ont pas répondu à la sommation qui les invitait à déposer les armes. Mais en tirant, une balle perdue atteint et tue une sentinelle qui gardait un bâtiment situé dans les environs de la banque.

Il est évident, d'après cet auteur, que dans cette hypothèse aucune faute ne saurait être retenue à l'endroit de l'Administration ; les forces de l'ordre se sont servies de leurs armes d'une manière normale et conforme aux exigences de la mission qu'elles assumaient.

En laissant à l'Administration le soin d'apprécier souverainement l'opportunité et les mesures à prendre pour assurer la sécurité et l'ordre public, le législateur prive les victimes éventuelles du droit à l'obtention, sur base du droit commun de la responsabilité, de la réparation des dommages qui pourraient résulter de ces mesures.

Le système de responsabilité civile uniquement fondé sur la faute est « inapte à réglementer adéquatement des rapports entre des personnes qui ne sont pas placées sur pieds d'égalité » car loin de constituer une protection efficace pour les particuliers, il favorise l'irresponsabilité des personnes publiques, dans une série des cas ou l'équité exige une réparation intégrale du dommage causé23(*). Seuls dans ces conditions, l'admission et l'extension à côté de la responsabilité pour faute, d'une responsabilité administrative pour risque assureraient plus efficacement et complètement les intérêts des administrés24(*).

2° La responsabilité administrative pour risque

Cette forme de responsabilité, d'après la jurisprudence du CE français, est celle qui amène l'Administration à réparer, même de ses agissements non fautifs25(*).

L'admission de la responsabilité pour risque constitue naturellement la principale originalité de la théorie par rapport au droit civil.

Cependant, il convient de ne pas s'exagérer sa portée, l'application de la responsabilité pour risque reste, en droit administratif, encore limitée par la jurisprudence et par la loi à certains domaines que nous allons énumérer ultérieurement26(*).

* 21 A . DE LAUBADERE, Op.cit, p 145.

* 22 J. DE BURLET, Op.cit, p.247

* 23 KABANGE NTABALA, Op.cit, p.198.

* 24 A. DE LAUBADERE, Op.cit, p.146.

* 25A. DE LAUBADERE, Op.cit, p.146.

* 26 Cf.Chapitre II,

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote