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De la responsabilité sans faute de l'administration en droits comparés francais, belge et congolais

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par Benjamin CIRHUZA NYAMAZI
Université de Goma (UNIGOM) - Licence en droit, option: droit privé et judiciaire 2007
  

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Chap.II. DE LA RESPONSABILITE SANS FAUTE DE L'ADMINISTRATION EN DROIT FRANÇAIS, BELGE ET CONGOLAISE

Dans ce chapitre nous aborderas successivement la notion de responsabilité sans faute de l'Administration en droit français (section I), en droit Belge (section II) en droit congolais (section III).

Nous verrons également les avancées de ces droits étrangers par rapport au droit congolais (section IV).

Section. I. LA RESPONSABILITE SANS FAUTE DE L'ADMINISTRATION EN DROIT FRANÇAIS

Il est impérieux, pour parler de la responsabilité sans faute de l'Administration en France, de connaître son évolution historique et les différentes critiques qui ont conduit à sa création (§1), pour enfin examiner son application concrète par les juridictions françaises (§2.)

§.1. Evolution historique de la théorie de responsabilité sans faute de l'Administration

A. Fondement

D'aucuns n'ignorent qu'il existe en France une dualité juridictionnelle qui range d'une part, les juridictions du droit commun pouvant connaître des litiges qui opposent les particuliers, et d'autre part les juridictions de l'ordre administratif pouvant connaître des litiges qui opposent l'Administration et les particuliers ou les Administrations entre elles.

Pour fonder la responsabilité civile de l'Administration, les juridictions administratives, devant appliquer un droit exorbitant du droit commun, ont dû chercher quelque fondement pour justifier leurs solutions. Tantôt, ce sont les thèses civilises qui leur servaient de modèle, tantôt c'est le droit public qui leur fournissait le fondement de leur position.

1. Les thèses civilistes

En se référant aux thèses civilistes, les tribunaux administratifs ont repris avec leurs défauts, les fondements invoqués en droit privé pour expliquer la responsabilité civile des particuliers. Les critiques furent les mêmes. C'est d'abord l'idée de faute, puis celle du risque que l'on a reprise au droit civil pour essayer de fonder la responsabilité de l'Etat.

a. La faute

Pour déclarer l'Etat responsable, le conseil d'Etat exigeait au début, que soit prouvée la faute à l'origine du dommage. Il a ainsi refusé d'admettre la responsabilité d l'Etat pour un dommage causé par un agent dans l'exercice de ses fonctions, lorsque aucune faute n'avait pû être relevée. La responsabilité administrative n'était engagée, comme nous l'avons dit tantôt, que par la faute administrative.51(*)

a.1. Critique de ce fondement

Affirmer que la responsabilité de l'Administration se fonde sur la faute est une contradiction dans les termes, car ce que l'on présente comme une responsabilité pour faute est en réalité une responsabilité sans faute du responsable, tout au moins une responsabilité pour autrui. L'Administration, personne morale ne peut matériellement commettre une faute.

b. Le risque

Après l'idée de faute, bien qu'elle reste encore le fondement principal de la responsabilité de l'Etat, l'idée du risque s'est introduite peu à peu, consacré déjà par la loi et soutenue par la jurisprudence.

Suivant cette théorie du risque, on proclame alors qu'il est juste et équitable que la collectivité toute entière, de par le fait qu'elle profite de ces avantages que sont les services publics, supporte la charge de la réparation du préjudice exceptionnel causé par ceux-ci. En effet, il ne faut pas que seuls certains particuliers en supportent anormalement le poids.

L'idée sous - jacente à cette théorie est celle de garantie. Elle n'est pas encore bien exprimée mais elle est présente. L'Administration par ses services publics crée en même temps des risques contre lesquels elle doit garantir les administrés.

b.1. Limitation à ce fondement

Si la responsabilité pour risque n'a pas une portée générale en droit administratif malgré son progrès constant, cela tient surtout à des raisons pratiques d'ordre financier : on craignait en effet de voir les patrimoines administratifs affectés de trop lourdes charges. Dans presque tous les cas où peut jouer la théorie du risque, la jurisprudence du Conseil d'Etat lie l'application de celle-ci à l'existence d'une donnée exceptionnelle, anormale, qui n'est du reste pas toujours la même. Elle exige tantôt un préjudice exceptionnel, tantôt un risque exceptionnel, parfois même les deux ou encore la contrepartie d'une prérogative exceptionnelle52(*).

2. Les thèses publicistes

a. La théorie de l'Etat assureur

Cette théorie considère que l'Etat doit pouvoir réparer tout dommage causé à ses administrés, comme un véritable assureur. Comme il a reçu une prime constituée par une partie des impôts versés directement ou indirectement par les citoyens, il doit assurer ceux-ci contre les dommages provenant de l'activité étatique.

On peut reprocher à ce fondement, disons-le avec Kalongo Mbikayi, de reprendre une image incorrecte, celle du contrat d'assurance. Il n'y a pas de contrat d'assurance entre l'Etat et les individus et on ne verrait pas sur quelle base les individus exigeraient réparation de l'Etat, si l'on s'en tient à cette théorie53(*).

b. La théorie de l'égalité des citoyens devant les charges publiques

Nous avons déjà fait allusion à cette théorie quand nous avons parlé du fondement de la théorie du risque. L'idée qu'elle reflète est que si la loi préconise l'égalité des citoyens aux fonctions, elle vise aussi l'égalité devant les charges. Et le rôle des juridictions est alors de rétablir l'égalité entre les citoyens qui ont souffert et ceux qui n'ont pas souffert de l'activité étatique, en allouant une indemnité payée sur le budget de l'Etat aux victimes de préjudices subis indûment.

Cette théorie a été à son tour critiquée. On lui reproche de confondre la cause et l'effet de la responsabilité de l'Etat. On fait remarquer à juste titre d'ailleurs, que « l'idée de l'égalité des charges est la conséquence et non le fondement de la responsabilité de l'Etat. Le fondement de la responsabilité ne peut pas trouver sa cause dans ce qui n'en est que l'effet. La réparation du préjudice est une chose, la répartition de cette réparation en est une autre »54(*).

c. La théorie de la sécurité : Fondement nouveau

Le fondement de cette théorie tourne autour de l'idée de sécurité que l'Etat doit assurer à ses administrés.

Les tenants de cette thèse font observer que la sécurité des individus est la raison même de la vie juridique des peuples et de l'organisation des sociétés et que l'Etat doit y veiller constamment. Ils comparent alors la situation de l'Etat à celle d'un commettant de droit privé. Ils considèrent qu'il doit, tout comme ce denier, répondre des dommages causés par ses agents dans l'exercice de leur fonction, non pas parce qu'il a pu commettre quelque faute, créer un risque ou rompre l'égalité des charges entre les citoyens, mais parce qu'il a l'obligation de garantir la sécurité des individus contre les actes dommageables de ceux qui exercent une activité en son nom et pour son compte.

* 51 KALONGO MBIKAYI, Op.cit, p.152

* 52 KALONGO MBIKAYI, Op.cit, p. 153.

* 53 Ibidem, p.156.

* 54 KALONGO MBIKAYI, Op.cit, p.157

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