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L'imposition des cultures de rente dans le processus de formation de l'etat au cameroun (1884-1914)

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par Sandrine Carole TAGNE KOMMEGNE
YAOUNDE 2 - SOA / CAMEROUN - Diplome d'Etude Approfondie en Science Politique 2006
  

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B- ACCELERATION DE L'EXPLOITATION AGRICOLE ET REGLEMENTATION DU TRAVAIL DANS LA COLONIE DU CAMEROUN : DE LA COMMISSION FONCIERE A L'INSTAURATION DE L'IMPÔT

Le changement de politique d'exploitation des produits de rente dans les colonies allemandes s'observera non seulement à travers l'amélioration des conditions de vie des populations blanches et africaines mais aussi par une série de mesures telle que l'instauration de l'impôt. Le premier signe du changement de politique est la mise sur pied en 1902 de la commission foncière. Après avoir vu ce qu'il en est de cette commission, nous nous attarderons par la suite sur l'impact qu'aura l'impôt sur le contrôle des populations locales.

1. Le renforcement des capacités institutionnelles à travers la création de la commission foncière

L'instauration d'une commission foncière était due aux problèmes de spéculation des terres. Malgré l'ordonnance souveraine du 15 Juin 1896 et l'arrêté du chancelier Hohenlohe-Schillingsfürst du 17 Octobre 1896, les spéculations foncières dans le territoire du Cameroun allaient bon train. Afin de limiter les contestations entre établissements européens et indigènes relativement aux terrains réservés à ces derniers, le gouverneur du Cameroun promulguera un arrêté le 10 octobre 1904 portant sur les terres de la couronne. Le paragraphe 1 de cet arrêté précise qu'il sera désormais institué dans chaque circonscription administrative une commission foncière. « La commission foncière se compose du chef de la circonscription ou suivant le cas du chef de poste ou de leur remplaçant et d'au moins deux assesseurs ». Pour le gouverneur Puttkamer qui était en poste au Cameroun, les assesseurs devront être choisis d'abord parmi les missionnaires, les planteurs ou les commerçants à défaut parmi les fonctionnaires résidant dans le voisinage du terrain à incorporer au domaine de la couronne. On voit donc que loin d'être une mesure favorable aux indigènes, la commission foncière est plutôt nécessaire pour les besoins de la colonisation. En effet, le paragraphe 5 de ce même arrêté stipule que,

« Lors de la détermination des terres de la couronne il y a lieu de laisser aux indigènes, en outre des terrains bâtis et habités par eux, une surface d'au moins six hectares par case. Si cela paraît insuffisant à cause de la nature du sol ou à cause de l'activité économique des indigènes ou pour d'autres raisons, ou bien si cette surface ne permet pas d'atteindre une limite naturelle, la surface à laisser aux indigènes sera augmentée en conséquence »16(*).

Cette commission s'ajoutait sur la longue liste des instruments dont disposaient les Allemands pour contrôler les ressources disponibles au Cameroun. Cette loi spécifiait de manière claire qui était désormais les nouveaux maîtres de la terre puisque ce sont les Allemands qui décidaient des parcelles de terres à laisser aux « indigènes ». On assiste à une subordination des chefs locaux car les nouveaux textes les inféodent. En effet, il est clairement noté au paragraphe 2 que seront invités à assister aux séances les chefs des villages intéressés ; en plus, pour la protection des droits des indigènes, un tuteur leur sera assigné. Seulement, la fonction du tuteur est honorifique et la dernière parole revenait au gouverneur. Tout ceci montre la dépossession des biens des autochtones.

Par ailleurs, cette commission était bien organisée car après chaque séance était dressé un procès verbal. Au procès verbal était joint un croquis aussi exact que possible des terres prises. Les procès verbaux étaient numérotés et réunis en un dossier spécial. Sur demande, toute personne avait la possibilité de prendre connaissance de ces actes et une copie de chaque procès verbal était envoyée aussitôt au gouverneur pour approbation.

Bien que ceci puisse faire croire en une protection des droits des autochtones, il était plutôt question ici « d'éviter que par suite d'aliénation répétées de la part des indigènes il soit empiété d'une façon indésirable sur les terrains du domaine devant faire l'objet de concession ». Ce gouverneur, qui n'était autre que Jesko von Puttkamer, affirmait que le but recherché dans la délimitation aussi rapide que possible des terrains qui devaient être considérées comme faisant partie du domaine et de ceux qui devaient être réservés aux indigènes est en premier lieu d'éviter les contestations entre les établissements des deux groupes.

Cette commission bien que nécessaire aux Allemands contribuera à travers l'organisation de la possession des terres à la mise en discipline des populations. Notamment avec l'institution d'un canevas pour la possession des terres s'adressant autant aux autochtones qu'aux populations blanches résidant sur le territoire. A coté de cette commission, s'ajoutera l'impôt.

* 16. ANY, TA 22 et bis, Extrait de la circulaire du Gouverneur du 10 Octobre 1904 sur l'exécution de l'ordonnance sur le domaine de la couronne.

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery