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La cour constitutionnelle et le contentieux électoral au Gabon

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par Anges-Maier LOCKO
Université du SAHEL de Dakar - Master II en Droit Public 2008
  

Disponible en mode multipage

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Au lendemain de l'indépendance du Gabon1, la pratique de la justice constitutionnelle a été instituée par la Constitution du 21 février 1961. Cette loi fondamentale autorisait la création d'une Cour suprême composée de quatre chambres2 dont la justice constitutionnelle était assurée par la chambre constitutionnelle.

En effet la loi fondamentale de 1961 autorisait la création d'une chambre constitutionnelle, mais la juridiction ne verra son organisation, son fonctionnement et ses attributions déterminés qu'un an plus tard avec la loi du 20 novembre 1962. A cette période l'organisation, c'est-à-dire la composition de la chambre, était faite des anciens présidents de la République, du président de la Cour suprême qui en assurait la présidence, de quatre assesseurs nommés à parité pour deux ans par le président de la République et le président de l'Assemblée Nationale.

La fonctionnalité de la chambre constitutionnelle ne sera effective qu'à partir de 1978. Car bien avant la juridiction avait connu des difficultés dans la mise en oeuvre de ses différentes attributions. Au cours de l'année 1978, l'organisation de la chambre avait connu une nouvelle modification avec la loi qui instituera la composition de la chambre de la façon suivante : le président de la Cour Suprême, les présidents des chambres judiciaires, administratives et des comptes auxquels s'ajoutent trois conseillers titulaires et deux conseillers suppléants, tous nommés pour cinq ans par le président de la République.

Comme attribution la chambre constitutionnelle se chargeait d'assurer le contrôle de constitutionnalité des lois et de la régularité des élections présidentielles. Ces compétences ont été élargies avec la création de la Cour constitutionnelle en 1991. Avant cette date la saisine en matière de contrôle de conformité était seulement réservée au président de la République et au président de l'Assemblée Nationale ; en matière électorale la saisine était restreinte uniquement aux candidats. Vu que c'est le monopartisme3 qui régnait, le travail de la chambre constitutionnelle dans la régularisation des élections n'était vraiment pas très important, étant donné qu'il s'agissait de remplir tout simplement certaines formalités. Il faut tout de même dire que le candidat était purement et simplement plébiscité. Ce qui sous-entend qu'il ne

1 17 aout 1960

2 Chambre administrative, chambre constitutionnelle, chambre des comptes et la chambre judiciaire.

1

3 Le parti unique était le parti démocratique gabonais, qui a régné seul dans l'arène politique gabonaise de 1967 à 1990.

constitutionnelle aux fins d'annuler sa propre élection.

résidentielles qui se tenaient durant le monopartisme ne donnaient pas vraiment du travail à la chambre constitutionnelle. L'euphorie du processus de démocratisation des années 90 n'a pas laissé le Gabon en reste dans l'initiative de l'implantation de la démocratie dans son système politique. Ceci se matérialisera avec l'organisation de la Conférence Nationale en mars et avril 19904 qui permettra l'entrée dans l'arène politique gabonaise de plusieurs partis politiques. C'est ainsi qu'au cours de cette conférence les acteurs politiques gabonais proposaient la création d'une véritable juridiction constitutionnelle susceptible de gérer le contentieux des élections politiques au Gabon et d'exercer un véritable contrôle de conformité.

Au sortir de la Conférence Nationale de 1990, le constituant gabonais avec l'élaboration de la nouvelle Constitution gabonaise du 26 mars 1991 créa en même temps une juridiction constitutionnelle digne de ce nom et opta la dénomination Cour constitutionnelle. Cette juridiction constitutionnelle est la plus Haute juridiction en matière constitutionnelle et statue en premier et dernier ressort pour toutes les affaires dont elle est compétente. C'est depuis cette date que la juridiction constitutionnelle gère les élections politiques auxquelles participent plusieurs partis politiques.

Force est de constater qu'au sortir de chaque élection politique, les acteurs politiques gabonais remettent le plus souvent en cause les décisions de la Cour constitutionnelle et même le travail que la juridiction mène tout au long du processus du contentieux électoral. De tels comportements nous invitent aujourd'hui à réfléchir sur le rôle que joue la Cour constitutionnelle lors du processus électoral. D'où l'intérêt d'une étude sur « la Cour constitutionnelle et le contentieux électoral au Gabon ». Cette étude nous permettra de montrer comment la Cour constitutionnelle intervient dans la préparation et l'organisation des élections politiques et surtout son intervention lors d'un quelconque contentieux électoral. Contentieux par lequel la juridiction constitutionnelle finie toujours par prendre une décision tout en se conformant aux textes qui régissent son fonctionnement. L'étude d'un tel sujet exige au préalable que nous précédions à un éclairage sémantique.

Le lexique des termes juridiques5 défini la Cour constitutionnelle comme une juridiction en
charge du respect de la Constitution, en particulier contrôle la constitutionnalité des lois et

4 La convocation et la tenue des assises de la Conférence Nationale gabonaise se déroulèrent du 23 mars au 19 avril 1990.

5 Raymond Guillien et Jean Vincent, lexique des termes juridiques, 14e édition, Dalloz, Paris 2004

taux. Sa composition (désignation par le pouvoir exécutif

ux) et son mode de saisine (par voie d'action et /ou d'exception) varient selon les pays. Quant aux dictionnaires du vocabulaire juridique6 il reprend la fonction du contrôle de conformité déjà énoncé par la définition du lexique des termes juridiques mais ledit dictionnaire ajoute que c'est aussi une juridiction placée en dehors de la hiérarchie de l'ordre judiciaire ou administrative. De telles définitions peuvent sembler incomplètes étant donné qu'elles ne montrent pas toutes les facettes sur lesquelles la Cour constitutionnelle fait asseoir son fonctionnement. C'est pourquoi il nous semble judicieux d'ajouter l'approche définitionnelle qu'apporte la Constitution gabonaise sur cette institution judiciaire. C'est ainsi que l'article 84 de la Constitution stipule que « la Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité des lois et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics ». Au regard de cette définition le constituant gabonais à confié à la Cour un rôle ambitieux qui ne se limite pas uniquement à la préservation de la Constitution. Elle est aussi gardienne de la démocratie. Ainsi la Cour constitutionnelle est le juge de la conformité de la constitutionnalité des normes, le garant des droits fondamentaux, l'interprète authentique de la Constitution, le régulateur du fonctionnement des institutions, le surveillant du recensement général et l'arbitre des élections politiques7.

L'expression « contentieux électoral » est une alliance du nom « contentieux » et de l'adjectif « électoral ». Le contentieux est défini selon le lexique des termes juridiques sous deux s'approche, le premier est aborder sous l'angle substantif comme étant un ensemble de procès se rapportant au même objet : contentieux privé, pénal, administratif, fiscal, et constitutionnel, etc. Le second peut s'aborder par rapport au fait qu'il soit aussi un adjectif. Considéré comme adjectif, le contentieux fait l'objet d'un désaccord spécialement juridique. Parfois, synonyme de juridictionnel. Le petit Larousse illustré de 2007 défini le terme comme un ensemble des litiges ou des conflits nos résolus entre deux partie et susceptible d'être portés devant le juge.

Le terme « électoral » se rapporte aux élections. L'élection est selon le lexique des termes
juridique le choix par les citoyens de certains d'entre eux pour la conduite des affaires

6 Rémy Cabrillac, Dictionnaire du vocabulaire juridique, 2e édition, juris-classeur, Paris, 2004

3

7 Article 84 de la Constitution gabonaise

si aux électeurs de choisir directement une orientation

tions générales ou des élections partielles.

Ainsi le contentieux électoral est un litige portant sur les opérations électorales et porté devant la juridiction constitutionnelle par un électeur, un candidat, tout parti politique ou un délègue du Gouvernement et tendant à l'annulation des résultats de l'élection ou parfois de l'inversion de ceux-ci.

L'intervention de la Cour constitutionnelle n'a été effective que depuis l'organisation de la première élection présidentielle de 1993 qui avait vu la participation de plusieurs partis politiques. Les élections sur lesquelles notre étude sera portée se référeront aux élections politiques dévolues à la juridiction constitutionnelle. Il s'agira alors des élections nationales9 et des élections locales10.

Dans le souci de mieux appréhender notre travail, nous avons pris le Gabon comme cadre d'étude afin de pouvoir élucider comment se déroule le contentieux électoral dans un pays d'Afrique francophone. L'étude faite sur le Gabon nous permettra d'avoir aussi une idée de la façon dont se déroule un procès constitutionnel en matière électoral dans un pays africain francophone ou même dans les pays qui ont en commun la langue française, étant donné que la plupart des juridictions constitutionnelles des pays ayant en commun la langue française se regroupent sous une association11. Il serait alors intéressant d'avoir une idée sur le contexte de l'étude, c'est-à-dire de s'appesantir sur une présentation brève du Gabon.

La République gabonaise ou Gabon est un pays situé à l'ouest de l'Afrique centrale, sur l'équateur, faiblement peuplé. Voisin du Congo-Brazzaville à l'Est et au Sud, de la Guinée équatoriale et du Cameroun au Nord, puis de l'océan atlantique à l'Ouest ; c'est un pays forestier où la faune et la flore sont encore bien conservées. La population gabonaise est estimé a environ un million cinq cents mille habitants qui sont repartis sur une superficie d'au moins 267 667 Kilomètres carrés. Composé de neuf provinces, le Gabon a pour capitale politique Libreville et sa capitale économique est Port-Gentil où l'exploitation de la première richesse gabonaise, a savoir le pétrole, est exploité par le Groupe Elf qui est l'actionnaire majoritaire et l'Etat gabonais ne possède que 25% des parts de la société. Anciennement

8 Lexique des termes juridiques op.cit

9 Elections présidentielles, élections des parlementaires et opération de référendum.

10 Elections des collectivités locales. Il s'agit précisément des communes et des départements

11 ACCPUF : Association des cours constitutionnelles ayant pour usage la langue française

laire, puis colonie française, le Gabon est indépendant ficielle est le français ; langue utilisée sur toute l'étendue du territoire afin de permettre à la diversité ethnique que regorge le Gabon de communiquer.

Le premier président de la République gabonaise fut Léon Mba, tributaire de la paternité de l'indépendance du Gabon. Il dirigea le pays jusqu'à son décès en 1967. Constitutionnellement il devait être remplacé par son directeur de cabinet qui a cette époque s'appelait Albert Bernard Bongo ; Après sa conversion à l'islam il changea de nom en El Hadj Omar Bongo. Constatant après de longues années l'absence du nom de son père dans son état civil, le feu président Bongo décida d'ajouter à son nom Ondimba. Il s'appelait désormais El Hadj Omar Bongo Ondimba. Il fut le deuxième président du Gabon de 1967 à son décès le 8 juin 2009. L'intérim a été assuré par Rose Francine Rogombe du 10 juin 2009 au 16 octobre 2009 ; actuellement le président de la République gabonaise est Ali Ben Bongo Ombinba qui a été élu au cours des élections du 30 août 2009. Entre 1968 et 1990, le pouvoir s'appuyait sur le parti unique, le parti démocratique gabonais (PDG). Suite à l'agitation politique qui frappa une bonne partie du continent africain après la chute du Mur de Berlin, Omar Bongo dut se résoudre à autoriser le multipartisme dans son pays. Il s'est maintenu au pouvoir, élection après élection. Ses opposants contestaient régulièrement la régularité des scrutins organisés. Malgré ces contestations le parti qui régnait seul pendant le monopartisme se maintenait toujours à la gestion des affaires publiques du Gabon.

Sur le plan économique Le Gabon est un pays au sous-sol très riche. Il exporte du manganèse, du pétrole, du gaz, du fer, du bois et bien d'autres produits de son sol et son sous-sol depuis longtemps. L'exploitation des mines d'uranium de Mounana, situées à 90 km de Franceville, a été interrompue en 2001 du fait de l'arrivée sur le marché mondial de nouveaux concurrents. La relance de l'exploitation de ses importants gisements d'uranium est aujourd'hui d'actualité. Le train de Franceville-Libreville12 exporte, depuis les années 1980, le minerai des mines de manganèses situés à Moanda. Les gisements ferreux de Bélinga au nord-est de Makokou ne sont pas encore exploités. Leur exploitation est prévue pour courant 2012.

Les revenus pétroliers, devenus importants à partir des années 1970, n'ont que très
partiellement servi à moderniser le pays et à diversifier l'économie gabonaise. En fait, la

5

12 Le tronçon du train s'étend sur plus de 800 km. Mais il ne couvre que cinq provinces sur neuf que compte le Gabon.

richesses du Gabon, si bien que le niveau de vie de en en dépit d'un PIB par habitant relativement élevé.

Le sujet soumis à notre analyse nous permet de montrer les différentes attributions de la Cour constitutionnelle au cours du processus électoral. Nous ferons alors une étude approfondie sur le rôle de la juridiction constitutionnelle au cours d'une élection politique, c'est-à-dire montrer l'intervention manifeste de la Cour constitutionnelle durant la phase pré électorale, pendant l'élection et en phase post électoral. Cette étude nous aidera à connaitre davantage tous les moyens utilisés par ladite juridiction afin d'accomplir toutes les missions qui lui sont assignés en matière électorale. Dans cette perspective nous ferons aussi une analyse de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle gabonaise, ce qui nous permettra d'avoir une idée précise sur l'évolution de la justice constitutionnelle en matière électorale.

L'étude d'un tel sujet suscite vraiment des interrogations, qui nous permettrons de mieux cerner le sujet dans une approche plus spécifique. Ainsi le problème majeur qui se dégage est le suivant : quelles sont les attributions de la Cour constitutionnelle au cours du processus électoral ? Quels sont les acteurs susceptibles de saisir le juge électoral ? Quel est le cheminement à suivre auprès de la juridiction constitutionnelle en cas de recours contentieux en matière électorale ? En jugeant une affaire en matière électorale la Cour constitutionnelle est souvent amener à prendre des décisions ; quels sont alors les différents jugements prononcés par le juge électoral lorsqu'il est saisi par un éventuel recours contentieux ? Les décisions de la Cour constitutionnelle sont elles souvent acceptées de tous ? Telles sont les interrogations auxquelles nous tenterons de répondre dans notre étude.

Reconnue comme une juridiction qui veille au respect de la Constitution, la Cour constitutionnelle s'est vue dotée par le constituant gabonais une multiplicité des missions parmi lesquelles nous pouvons noter la constitutionnalité des normes, le garant des droits fondamentaux, l'interprète authentique de la Constitution, le régulateur du fonctionnement des institutions, le surveillant du recensement général et l'arbitre des élections politiques13. Notre étude sera essentiellement axée sur la dernière attribution citée, celle relative à la régulation des élections politiques. Il convient de préciser que les élections politiques auxquelles fait allusions le constituant gabonais sont les élections présidentielles,

13 Article 84 de la Constitution gabonaise.

éférendum et des collectivités locales. De ce fait nous

s attributions de la Cour constitutionnelle.

L'exercice du contentieux électoral par la Cour constitutionnelle ne s'étend pas sur tous les domaines. En matière de contentieux de l'inscription sur les listes électorales, la juridiction constitutionnelle n'a pas compétence de statuer sur ce domaine. Car la loi organique14 sur la Cour constitutionnelle stipule en son article 91 que « le contentieux relatif à l'inscription sur les listes électorales relève de la compétence des juridictions administratives. Les règles de procédures applicables sont celles prévues par le code électoral et celles suivies devant les juridictions administratives ». Ainsi dans le cadre de notre étude relative à la place de la Cour constitutionnelle dans le contentieux électoral au Gabon, nous n'aborderons pas l'aspect qui se rapporte au contentieux de l'inscription sur les listes électorales étant donné que la Cour constitutionnelle n'a pas des compétences sur ce domaine. Ceci émane du fait que notre étude est essentiellement axée sur les compétences de la juridiction constitutionnelle en matière électorale. C'est pourquoi nous ferons fi dudit contentieux tout au long de notre étude. Nous nous appuierons sur les compétences dévolues à ladite juridiction dans le processus du contentieux électoral au Gabon.

Les plaintes fréquentes des acteurs politiques gabonais sur les décisions de la juridiction constitutionnelle en matière électorale font en sorte que nous puissions nous interroger sur l'intervention de la Cour constitutionnelle dans le règlement des litiges électoraux. La remise en cause du mode de désignation des membres de la Cour nécessite que l'on puisse apporte une certaine clarté quand au choix des juges électoraux. De plus nous remarquons dans la pratique que beaucoup des recours sont souvent rejetés par la Cour constitutionnelle pour méconnaissance des règles de procédures et surtout que les requérants ne sont pas parfois en phase avec l'objet de la saisine. Une telle étude semble importante dans le sens où elle permettra d'avoir des amples informations sur la pratique du contentieux électorale par la Cour constitutionnelle au Gabon. La nécessité de cette étude est aussi mise en relief à travers le fait que cela nous aidera à mieux connaitre le rôle et les compétences de la juridiction constitutionnelle en matière électorale. De plus elle éclairera la manière selon laquelle le juge électoral gabonais prend ses différentes décisions. Tout ceci permettra de faire dissiper toutes les critiques néfastes que la plus haute juridiction en matière constitutionnelle subie le plus souvent.

7

14 Loi organique n°2/2003 du 2 juin modifiant et complétant le loi organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour constitutionnelle, modifiée par la loi organique n°13/94 du 17 septembre 1994.

l est encadré par une multiplicité des procédures qu'il est

ant de les maitriser. C'est pourquoi lors du contentieux électoral la Cour constitutionnelle rejette souvent beaucoup des recours. Il convient de préciser que la culture d'un véritable contentieux électoral est récente dans notre pays. Ceci est din au fait que notre démocratie n'a à peine que vingt ans d'existence, comme pour dire que l'organisation des élections avec la participation de plusieurs partis politiques n'a commencée qu'à partir de 199315. Ainsi avec l'avènement de la démocratie les partis politiques et les candidats en course dans une élection pouvaient contester la validité d'une élection. Mais pour contesté une élection il faut connaitre tous les rouages qui permettent d'ouvrir un recours auprès de la juridiction compétente. Les acteurs politiques et les citoyens gabonais ne semblent pas encore être en phase avec l'objet de la saisine du juge électoral.

De ce fait l'objet de l'étude du contentieux électoral exercé par la Cour constitutionnelle vise la procuration aux hommes politiques gabonais un maximum d'informations en rapport avec les règles et les procédures à suivre dans le cadre d'un contentieux électoral. Une telle étude semble très indispensable parce qu'à travers elle nous pourrons découvrir les réalités de la gestion du contentieux électoral par la haute juridiction en matière constitutionnelle.

Dans l'arène politique gabonaise la gestion du contentieux électoral par la Cour constitutionnelle a été toujours décriée. Parfois rien qu'à travers la personnalité des juges électoraux, ce qui remet en cause l'impartialité des juges dans la prise des décisions. Ainsi à travers cette étude nous dégagerons toutes les informations relatives à la nomination des membres de la Cour et de toutes les obligations auxquelles ils sont assujettis.

En effet étudier le contentieux électoral nous permettrait de connaitre davantage l'institution judiciaire chargée de gérer le contentieux électoral au Gabon

Le fait que certains hommes politiques pensent que la Cour constitutionnelle est une juridiction qui se veut plus ou moins politique dans le règlement des différents litiges électoraux amène les gens aujourd'hui à avoir une facette acerbe de l'institution constitutionnelle. L'étude relative au contentieux électoral permettra à la classe politique gabonaise et aux différentes personnes qui s'intéressent aux questions électorales d'avoir les

15 Election présidentielle du 5 décembre 1993. Elle avait pour vainqueur le parti au pouvoir qui était le parti démocratique gabonais (PGG).mais cette victoire a été contesté par les opposant qui c'étaient réunis sous le haut conseil de la république (HCR), mais leur revendication restèrent vaines puisque le PDG était toujours au pouvoir.

lesses auxquelles le juge électoral fait face. De plus une et du fonctionnement des institutions qui gèrent le contentieux électoral sera mise en relief, mais plus précisément de l'institution qui cadre avec notre étude à savoir la Cour constitutionnelle.

L'ouverture d'un contentieux est souvent l'auvre de la mauvaise gestion du déroulement des scrutins électoraux, ceci est relatif au dépouillement des bulletins, à la falsification des résultats et de toutes autres irrégularités susceptible d'altérer les résultats du scrutin.

Il est devenu redondant, voire ennuyeux, qu'au lendemain des élections, chaque acteur politique revendique la victoire16 et n'hésite pas à se plaindre de la défectuosité de l'organisation des élections, comme si l'élection ne devait faire que de gagnants. De ce qui précède, nombreux sont les analystes qui font des critiques très vives sinon virulentes, instruisant des procès auprès des institutions chargées de gérer le contentieux électoral des élections politiques.

Ce constat traduit la remise en cause du principe de l'existence d'élections qui permettraient de satisfaire aux exigences de la Démocratie et de la participation populaire. Atstute Agboli observe pour sa part que « les élections pluralistes seraient à leur tour devenues un instrument de renforcement de pouvoir autoritaire et même de domination inventé par les impérialistes pour retarder l'Afrique »17. La plupart des Responsables de l'opposition soutiennent que leurs adversaires utilisent des stratagèmes afin de se maintenir au pouvoir après les élections perdues, truquées par une administration très partisane, maître d'auvre du processus électoral18.

16 Cas des dernières élections présidentielles au Gabon qui ont eu lieu le 30 aout 2009 où les trois candidats favoris, André Mba Obame, Pierre Mamboundou et Ali Ben Bongo Ondimba, se sont autoproclamés vainqueur de l'élection avant le dépouillement totale des résultats. Situation qui a causée des confusions à la population gabonaise. Ce qui a eu pour conséquence la contestation de la victoire du candidat Ali Bongo avec les émeutes qui se sont déroulées dans la capitale économique (Port - Gentil) du 3 au 6 septembre. Emeute qui s'est soldée avec trois morts officiels.

17 Atstute cité par Koffogoh, le processus démocratique en Afrique et l'observation des élections, Libreville, AIPLF, 1999, P.67

9

18 Après l'avènement du multipartisme, la plupart des élections organisées par l'administration se sont traduites par des scores spectaculaires (élections présidentielles au Burkina Faso, au Gabon, en Côte d'Ivoire par exemple). En revanche, on a pu relever que dans les pays où l'organisation des élections relève de Commission nationale indépendante (Botswana, Bénin, Cap vert, Ghana, etc.) que les scores et les termes même du scrutin sont moins sujets à des attitudes de méfiances des populations et acteurs politiques dans la mesure où la confiance existe vis-à-vis de la fonction de vérification indépendante et non partisane assurée par les commissions de supervision et de contrôle des élections.

bservées en Afrique lors des élections sont tributaires de

ections pluralistes et disputées s'est engagé dans les pays où la culture du parti unique et des régimes militaires à longtemps prévalu, l'insuffisante préparation des acteurs, des conditions socioculturelles difficiles, des mentalités parfois réfractaires au changement, et une assistance ou une coopération internationale qui ne s'est adaptée que progressivement aux exigences de la démocratie.

Ainsi, quelles que soient les difficultés rencontrées dans l'organisation des élections, et par ricochet, la gestion de son contentieux, on est tenté de dire à la suite de René Otayek que « les dysfonctionnements des élections africaines participent à l'enracinement de la modernité politique»19.Dès lors, ces dysfonctionnements participent à l'affirmation de l'Etat démocratique en construction ou en gestation.

L'étude d'un tel sujet nécessite des recherches approfondie afin de pouvoir acquérir des informations indispensables à la rédaction de notre travail. Ainsi au cours de nos recherches nous avons exploité des documents. Ces documents émanent de la recherche bibliographique faite dans les villes de Libreville (Gabon) et de Dakar (Sénégal). A Libreville nous avons procédé à des recherches à la bibliothèque de la Cour constitutionnelle, à la bibliothèque de l'université Omar Bongo de Libreville et à la bibliothèque nationale. S'agissant de Dakar elles ont eu lieu à la bibliothèque de l'université Cheikh Anta Diop, à celle de la faculté des sciences juridique et politiques de l'université de Dakar, au Conseil constitutionnel et aux archives nationales.

Au cours des recherches bibliographiques faites dans les deux villes. Nous avons recueillis un maximum d'information à travers les documents qui ont été à notre disposition. Il faut tout de même noter que malgré le fait que nous avons recueilli des informations très importantes, l'usage de certains documents dans les institutions judiciaires que nous avons fréquentés n'est pas le plus souvent à la disposition du public. C'est le cas par exemple de la jurisprudence récente de la dernière élection locale du Gabon qui a eu lieu en avril 2008. Seules les informations générales du contentieux de cette élection ont été obtenues. Il faut aussi souligner la rareté des textes législatifs dans les bibliothèques des juridictions constitutionnelles.

10

19 Otayek R. : « les élections en Afrique sont elles un objet scientifique pertinent ? » In Politiques africaines n° 69 mars 1998, P.01

deux grandes parties, La première partie sera relative à
s La deuxième partie nous traiterons du cheminement de

la procédure en matière électorale.

Première partie

12

Une procédure juridictionnelle

28

ation fonctionnelle de la juridiction constitutionnelle

La cour constitutionnelle est une juridiction, mais elle est aussi considérée comme un corps constitué de l'Etat. Son administration ou encore son fonctionnement se fait par un personnel qui est recruté selon des critères bien précis et est soumis à certaines conditions fixées par la loi organique relative à la Cour constitutionnelle. Ainsi, la Cour constitutionnelle est selon l'article 8320 de la Constitution « la plus Haute juridiction de l'Etat en matière constitutionnelle », c'est à dire qu'elle veille au respect de la Constitution qui se trouve au sommet de la hiérarchie des normes21.

Par « organisation fonctionnelle », il faut comprendre les différentes caractéristiques organiques relatives au fonctionnement de la Cour. Vue sous cet angle, l'analyse du présent chapitre nous permettra de montrer comment et par qui la Cour constitutionnelle est administrée.

De ce fait, une approche organisationnelle de la Cour constitutionnelle sera mise en relief
(Section I), ce qui nous permettra de dégager les attributions de la Cour en matière du

contentieux électoral (Section II)

20 Article 83 « la Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'Etat en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité des lois et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics »

21 Classement des règles juridiques selon l'autorité attachée à leur nature. Chaque norme étant considérée comme supérieure à celle qui la suit, une norme inférieure ne peut ni abroger une norme supérieure ni lui apporter des dérogations.

La paternité de cette expression est attribuée à l'éminent juriste suisse Hans KELSEN. La hiérarchie des normes se caractérisent par : Constitution ; Loi ; Règlement ; Jurisprudence et la Coutume.

la Cour constitutionnelle

La nomination d'une personne au sein de la juridiction constitutionnelle obéit à des conditions posées par la loi organique sur la Cour constitutionnelle et par l'article 89 de la Constitution gabonaise. Le personnel de l'institution est soumis à des obligations qui leur permettent de bien exercer leur fonction, c'est-à-dire qu'il dispose d'une qualité ou bien d'un statut propre à leur fonction de membre de la Cour constitutionnelle (§2) ; mais avant de bénéficier de tous les avantages qui ont attrait à cette fonction, les membres de la Cour font l'objet d'un choix, qui se caractérise par un mode de désignation bien précis (§1).

Paragraphe 1 / Le mode de désignation des membres

Le choix des membres de la Cour constitutionnelle dépend des législations de chaque pays, car les pays eux mêmes déterminent les modalités et les critères du choix des membres de leur institution constitutionnelle. C'est ainsi qu'au Gabon cela semble un peu similaire à la nomination française mais plus ou moins différente de la nomination sénégalaise. La comparaison à ces deux législations interviendra quelque fois tout au long de notre travail. Il convient de préciser que la Gabon comme le Sénégal s'inspirent de la législation française pour faire asseoir leur fondement juridique. Cette hypothèse a été aussi développée par le professeur Joseph John NAMBO22 dans son ouvrage : Quelques héritages de la justice coloniale dans les Etats de l'Afrique à travers le fait qu'il affirme que : « les Etats africains contemporains sortis de la colonisation française, s'ils n'ont pas ressuscité l'ancienne justice traditionnelle ou recopié intégralement la justice européenne se sont essentiellement fondés sur les principes élaborés en Europe et pour l'Europe »23

A travers la problématique de la désignation des membres de la Cour constitutionnelle, il
faudrait entendre par là, la composition de l'organe juridictionnel (A), c'est-à-dire du nombre
des membres qui composent la juridiction constitutionnelle. Le choix de ces membres est

22 Professeur de l'histoire du droit et des institutions politiques à l'université de Libreville, actuellement professeur à l'université Paris I Panthéon. Sorbonne ou il enseigne l'histoire des droits africains au XXe siècle. Ses recherches actuellement portent sur la construction de l'Etat au Gabon. Parmi ses publications : « jalons pour une histoire de l'Etat au Gabon. Les épisodiques, 199 ; « le contrat de vente immobilière entre citoyens français et indigènes en Afrique noire coloniale (Sénégal, Gabon, Cameroun) », Penant, 829, 1999 ; 832, 2000 ; « Comprendre le métissage au Gabon »Penant, 821, 1996.

14

23 Joseph John NAMBO « quelques héritages de la justice coloniale dans les Etats de l'Afrique » p.326

 

ncerne le Gabon et le Sénégal ; mais « aucune condition embres du Conseil Constitutionnel français »24 (B).

A/ La composition

Le Gabon comme le Sénégal et la France ont sensiblement un mode de désignation similaire. Car tous ces pays utilisent la nomination pour choisir les membres de la Cour constitutionnelle pour le Gabon et le Conseil constitutionnel pour les deux autres pays. Les deux juridictions signifient la même chose.

Avant la révision constitutionnelle de 1994, le mode de désignation était différent de celui de la France. Car les membres étaient choisis par le président de la République, le Conseil supérieur de la magistrature et le président de l'Assemblée Nationale. Mais avec cette révision qui a donnée naissance au Sénat, la similitude Gabon-France à travers les autorités de nomination existe.

Les autorités de nomination désignent chacune trois membres. Il résulte de ce mode de choix que la Cour constitutionnelle gabonaise est composée de neuf membres (Annexe 1), que l'on appelle aussi Conseillers25, qui sont désignés par le président de la République, le président du Sénat et le président de l'Assemblée Nationale. Telle est l'approche semblable au système français. S'agissant du Sénégal, le législateur n'a prévu qu'une seule autorité de nomination à savoir le président de la République. Il désigne discrétionnairement les cinq membres du Conseil Constitutionnel26.

Les membres de la CC27 gabonaise sont nommés pour sept ans renouvelables une fois. Cette nouvelle donne a été l'auvre de la révision constitutionnelle de 2003, révision qui a entrainé par ricochet la modification de la loi organique sur la CC le 2 juin 2003. Bien avant cette révision, les membres de la CC étaient désignés pour cinq (5) ans renouvelables une fois.

Nommés pour un mandat de 7 ans renouvelable une fois, les conseillers cessent leur fonction,
outre l'expiration normale du mandat, en cas de décès, de démission, d'incapacité physique

24 Dmitri Georges LAVROFF, Le droit constitutionnel de la Ve République, Dalloz, Paris, 1995, p.133

25 Titre officiel des membres de la Cour

26 Article 93 alinéa 3 de la Constitution du Sénégal « les membres du Conseil constitutionnel sont nommés par le Président de la République »

27 Abréviation usuelle de la Cour Constitutionnelle ou du Conseil constitutionnel.

s membres de la Cour siégeant en formation disciplinaire obligations (cf. section1 §2).

En outre la désignation des neufs membres de la CC par les autorités habilités fait ressortir d'eux : le président, qui serait à la tête de l'administration de la juridiction. Au départ avec la loi organique de 1992 relative à la création de la CC, le président était élu parmi ses pairs. Mais la révision constitutionnelle du 22 avril 1997 a permis au président de la République de choisir, parmi les membres qu'il désigne, le président de la CC. Les systèmes français et sénégalais attribuent aussi au président de la République cette compétence.

En ce qui concerne le mandat des conseillers en France il est de neuf ans non renouvelable, et de six ans non renouvelable au Sénégal28.

En dehors des membres nommés, la CC a aussi des membres de droit. Selon l'article 7 de la loi organique sur la CC « les anciens présidents de la République sont membres de droit de la Cour constitutionnelle. A ce titre, ils ont voix délibérative. Avant leur entrée en fonction, ils prêtent serment conformément à l'article 1129 ». C'est ainsi qu'un ancien Président de la République peut être membre de droit à la CC. Jusqu'alors le Gabon a connu que trois président de la République30, les deux premiers présidents n'étant plus en vie alors la CC n'a aucun membre de droit en son sein.

De plus, la modification de la loi organique du 2 juin 2003 a initié une nouvelle catégorie des membres de la Cour. La nouvelle disposition 15b énonce que : « les anciens membres de la Cour, ayant accompli au moins un mandat et dont la notoriété est reconnue, sont membres honoraires de la Cour constitutionnelle ».

Composés de neufs membres désignés par les autorités de nomination, la CC est constituée
des conseillers qui sont choisis selon un profil. Bien que la désignation des membres de la
Cour soit faite de façon discrétionnaire par les autorités habilitées, leur pouvoir d'appréciation

28 Article 3 de la loi organique sur le Conseil constitutionnel sénégalais « le Conseil constitutionnel comprend cinq membres nommés par décret pour six ans non renouvelables, dont le président et le vice-président. Il est renouvelé tous les deux ans à raisons de deux membres au plus »

29 Article 11 « Avant d'entée en fonction, les membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment, au cours d'une cérémonie solennelle présidée par le président de la République, devant le Parlement, la Cour de cassation, le Conseil d'Etat et la Cour des comptes réunis. Ils prêtent le serment suivant, la main gauche posée sur la Constitution et la main droite levée devant le drapeau national : `' je jure de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations de neutralité et de réserve, et de me conduire en digne et loyal magistrat `'. Acte est dressé de la prestation de serment par un des greffiers de la Cour ».

16

30 Feu président Léon MBA, Feu Omar BONGO ONDIMBA et actuellement Ali BONGO ONDIMBA

bres n'est pas absolu ; ils les nomment selon les critères anique sur la CC.

B/ Une nomination restrictive

Le cas français ne cadre pas avec cette problématique. Le législateur français est vague en ce qui concerne le profil des membres du CC. Le professeur Dmitri Georges LAVROFF31 pense qu' « aucune condition n'est posée pour la nomination des membres du Conseil constitutionnelle. Il n'y a aucune condition d'âge, ni non plus de compétence, ou encore de fonctions préalablement exercées ». Cette situation fait en sorte que la juridiction constitutionnelle française est parfois composée des membres dont la qualité professionnelle est justifiée par une activité professionnelle antérieure ou par la possession d'un certain nombre de titre et de diplômes. Mais aujourd'hui, malgré l'existence des conditions vagues quant à la nomination des membres du CC, les autorités de désignation s'attèlent le plus souvent à nommer des juristes pour exercer ces fonctions. C'est ainsi que des éminents juristes ont été nommés successivement au CC pour valoriser la fonction juridictionnelle de l'institution et de dissiper toutes les considérations politiques qui sous-tendent le critère de nomination. Des juristes comme le Doyen Vedel et le professeur Robert BADINTER ont été au sein de cette juridiction constitutionnelle et aujourd'hui la grande partie des membres ont une formation de droit, à l'instar du président actuel Jean Louis DEBRE32.

Le législateur gabonais a déterminé un profil pour le choix des membres de la Cour. Telle est l'avancée du législateur gabonais par rapport au législateur français. Car le législateur gabonais apporte une précision sur le profil qui détermine la désignation des conseillers à la Cour. L'article 89 de la Constitution nous fait savoir que les autorités de nomination désignent obligatoirement deux juristes dont au moins un magistrat. Ce choix doit se faire sur une liste d'aptitude établie par le Conseil supérieur de la Magistrature.

En effet l'autorité de désignation, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de
nomination, se heurte à une compétence liée dans le pouvoir d'appréciation du choix des
membres de la CC. De ce fait, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi

31 Op cit.

32 Actuel président du Conseil constitutionnel français, il a été nommé en 2007 par Nicolas SARKOZY ( Président de la République française) et ses fonctions cesseront en 2016.

elle « les conseillers à la Cour constitutionnelle sont

professeurs de droit, les avocats, les magistrats ayant au moins quarante (40) ans d'âge et quinze (15) ans d'expérience professionnelle et parmi les personnalités ayant honoré le service de l'Etat et âgées d'au moins quarante ans ». Il convient de préciser que la volonté du législateur gabonais dans la précision « deux juristes et au moins un magistrat » est dû au fait qu'un organe qui se veut juridictionnel doit au moins avoir en son sein des magistrats.

Vu sous cet angle, l'amoindrissement du pouvoir d'appréciation de l'autorité de désignation est mis en relief. La question qu'il faudrait alors se poser est celle de savoir si dans la pratique les membres nommés n'ont aucun rapport avec les aspirations politiques de l'autorité de nomination ou n'est ce pas dans leur moule idéologique que ces autorités choisissent les membres de la Cour ? Au regard des critères qui définissent le choix de l'autorité de désignation, l'aspect politique pourrait être réfuté. Cependant l'opposition gabonaise estime que le caractère d'indépendance des membres de la Cour pourrait être remis en cause, car ces membres essayeront d'être en accord avec les caprices du pouvoir en place.

Au Sénégal le pouvoir d'appréciation du président de la République, autorité habilitée à désigner tous les membres du CC, n'est pas aussi absolu. Il est limité par le fait que, le président choisit les membres parmi les juristes expérimentés. La loi organique de 1992 sur le CC lui fait obligation de choisir deux membres sur cinq parmi les professeurs titulaires de droit33.

Le profil des membres de la CC déterminé, l'autorité de désignation gabonaise se pliera obligatoirement à ces caractéristiques afin que la fonction dévolue à cette institution puisse être redorée davantage ; même si pour certains l'unanimité n'est pas encore manifeste quant au mode de désignation des membres de la juridiction constitutionnelle.

Une fois nommés, les membres de la CC exercent leur fonction conformément aux textes en vigueurs. Ainsi l'article 93 de la Constitution prévoit que « les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, ainsi que la procédure suivie devant elle sont déterminées par la loi organique ». C'est alors la loi organique qui détermine comment les membres de la Cour doivent exercer leur fonction. Après leur nomination, les membres de

18

33 Article 4 al.2 de la loi organique sur le Conseil constitutionnel « deux membres du Conseil sur cinq peuvent en outre être choisis parmi les professeurs et anciens professeurs titulaires des facultés de droit, les inspecteurs généraux d'Etat et anciens inspecteurs généraux d'Etat, et les avocats, à condition qu'ils aient au moins 25 ans d'ancienneté dans la fonction publique ou 25 d'exercice de leur fonction »

ticulier doté des avantages et des obligations. Cela leur ulier. C'est à travers ce statut que l'indépendance des

membres est justifiée.

Paragraphe 2 / Le statut des membres de la Cour constitutionnelle

Etant une juridiction qui veille à la garantie et au respect de la Constitution, la CC est considéré comme la Haute juridiction en matière constitutionnelle. Les neufs conseillers, choisis par rapport à leur compétence et leur expérience, ne doivent appartenir à une quelconque idéologie politique, et doivent jouir d'une bonne moralité34. La Cour se veut une juridiction dont les membres seraient indépendants dans l'exercice de leur fonction.

L'incompatibilité de la fonction de membres à la Cour réside dans le fait qu'il y a certaines fonctions, qui ne doivent pas être exercé en même temps que l'on soit membre à la Cour (A). La CC rend ses jugements au nom du peuple gabonais, ainsi toute personne qui siège dans cette institution judicaire est soumise à certaines obligations dont l'impartialité (B).

A/ Les incompatibilités

Les fonctions de membres de la CC sont incompatibles avec l'exercice de certaines fonctions. Le régime des incompatibilités est prévu par la loi organique sur la CC à l'article 12 qui prévoit que < les fonctions de conseillers à la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec toute autre fonction publique et avec toute activité professionnelle privée, sous réserve de l'article 12a35, les conseillers à la Cour ne peuvent, au cours de leur mandat, prétendre à un mandat électif ni à une promotion au choix ou à titre exceptionnel ». Un conseiller à la Cour est alors exclu de la qualité de membre du gouvernement, de l'exercice d'un mandat parlementaire, de conseiller municipal ou départemental.

34 Article 6 loi organique sur la CC < outre les critères d'expérience et de compétence, le choix des membres de la Cour tient également compte de l'impartialité, de l'intégrité morale et professionnelle des intéressés »

35 Article 12a < un conseiller à la Cour constitutionnelle peut, après délibération de celle-ci statuant à la majorité de ses membres, être autorisé à exercer les activités professionnelles publiques ou privées ci-après : enseignant ou médecin dans un établissement public ou privé à titre de vacataire ; écrivain ; peintre ; sculpteur. »

ue de la désignation, les incompatibilités de la fonction de

e sur les fonctions de responsabilités ou de direction au sein d'un parti ou d'un groupement politique, et d'une façon plus large avec le fait d'exercer des fonctions qui puissent porter atteinte à leur indépendance ou à la crédibilité de l'institution36.

Cependant, les fonctions de membres à la CC ne sont pas incompatibles avec certaines fonctions publiques ou privées. La Cour peut autoriser à l'un de ses membres d'exercer en même temps les fonctions d'enseignant, médecin, écrivain, peintre et sculpteur. Telles sont les fonctions déterminées par la loi organique et qui sont compatibles avec l'exercice des fonctions de conseillers à la Cour.

La loi organique sénégalaise du 30 /12/1992 sur le CC présente quelques similitudes quant aux régimes des incompatibilités des membres avec ceux de la Cour gabonaise. Elle prévoit aussi un régime d'incompatibilité des membres du CC avec la qualité de membre du gouvernement, l'exercice d'un mandat électif, et de toute activité professionnelle privé. Mais les professeurs d'universités peuvent continuer à exercer leur activité sur autorisation du CC.

Le législateur gabonais, avec la modification de la loi organique sur la CC du 2 juin 2003, a conférer à un conseiller à la Cour la possibilité de se présenter à un mandat électif dès la fin de ses fonctions. Or avant cette modification, un ancien membre à la Cour ne pouvait solliciter un mandat électif que douze mois après la cessation de ses fonctions. Quelle motivation la législation gabonaise énonce t- elle pour justifier cette position ? Certains peuvent interpréter cela comme une manoeuvre politique et s'appuyer sur le fait que, les membres de la Cour ont des appartenances politiques et leur rôle au sein de cette institution est de défendre la position de « leurs partis ». Comment se fait il qu'une personne jugée impartiale puisse prétendre solliciter un mandat électif dès la cessation de ses fonctions, s'il ne nourrissait pas des ambitions politiques bien avant son entrée à la Cour ? C'est pourquoi l'opposition gabonaise remet en cause le mode de désignation des membres. Elle estime même que les décisions de la Cour tendent plus à l'aspect politique que juridique.

Il convient de préciser que si un membre de la Cour continue d'exercer une fonction
incompatible après sa nomination, ou bien si en cours d'exécution de son mandat au sein de la

20

36 Article 8 loi organique de la CC « les membres de la Cour constitutionnelle doivent s'abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l'indépendance et la dignité de leur fonction. Ils s'interdisent, en particulier pendant la durée de leur fonction, d'occuper au sein des partis politiques tout poste de responsabilité ou de direction. Ils sont tenus à l'obligation de réserves »

ns incompatibles ; il est déclaré démissionnaire par les iégeant en formation disciplinaire37.

En entrant en fonction les conseillers sont voués à des obligations, auxquelles ils sont tenus de respecter sous peine de se faire expulser par les autres membres de la Cour. C'est pourquoi les conseillers à la Cour constitutionnelle doivent être neutres dans l'exercice de leur fonction.

B/ Les obligations des membres de la Cour Constitutionnelle

Les obligations auxquelles sont soumis les membres de la Cour sont définies par la formule du serment qu'ils doivent prêter devant le président de la République au moment de leur entrée en fonction. Les membres de la Cour s'engagent à remplir leurs fonctions et à les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution. Ceci vaut donc pour la formulation générale de leurs obligations.

En effet, l'article 11 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle stipule qu' « ils prêtent le serment suivant, la main gauche sur la Constitution et la main droite devant le drapeau national `' je jure de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations de neutralité et de réserve, et de me conduire en digne et loyal magistrat» ». A travers cet article, les membres s'engagent également à garder le secret des délibérations, des votes et à ne prendre aucune position publique, à ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle.

Les membres du CC sénégalais sont également assujettis aux mêmes conditions que les membres de la CC gabonaise. Ces deux institutions juridictionnelles de l'Afrique francophone n'ont fait que reprendre les obligations que le législateur français a prévu pour les membres de son CC.

La juridiction constitutionnelle gabonaise est dotée d'un bon nombre de compétences bien précises. Le constituant gabonais a confié à la CC des attributions qui ne se limitent pas seulement à la garantie de la Constitution. Ainsi la Cour est juge de la constitutionnalité, elle est l'interprète authentique de la Constitution, elle régule le fonctionnement des institutions,

37 Article 13 loi organique sur la CC « les membres de la Cour sont inamovibles. Toutefois, la Cour constitutionnelle, statuant à la majorité des trois quarts des autres membres nommés, peut mettre fin, au terme d'une procédure contradictoire, aux fonctions d'un membre qui aurait méconnu ses obligations, enfreint le régime des incompatibilités ou perdu sa jouissance des droits civils ou politiques »

arbitre en même temps les élections politique38. C'est la objet de l'étude relative au contentieux électoral. La CC intervient alors dans le processus électoral de toutes les élections politiques au Gabon.

Section II/ La Cour constitutionnelle : juge du contentieux des élections politiques

D'après la loi organique sur la Cour constitutionnelle, la Haute juridiction statue obligatoirement sur < la régularité de toutes les élections politiques et des opérations de référendum dont elle proclame les résultats >>39. La Cour est la seule institution compétente pour statuer sur les contestations des résultats des opérations électorales et se prononce sur l'éligibilité des candidats40. Dans l'arène politique gabonaise, certains ont eu pas mal d'incompréhension quant à l'étendue des compétences de la Cour en cas de contentieux électoral. En 1992 lors des élections des membres du Conseil national de la communication (CNC), des requérants avaient saisis la Cour afin qu'elle puisse statuer sur les résultats des élections de cette institution. Mais la Cour précisera aux requérants qu'elle est incompétente sur les élections des membres des institutions41. Elle avait élucidé les requérants avec l'analyse de l'article 84 de la Constitution. Force est de constater que les élections politiques visées sont celles relatives à l'élection présidentielle, l'élection des parlementaires, les opérations de référendum et les élections locales. La Cour est alors arbitre de toutes les élections, c'est à dire qu'elle intervient lors du processus électoral des élections citées cidessus.

Ainsi l'intervention de la CC dans ces différentes élections semble un peu similaire, mais elle est quand même caractérisée de certaines divergences étant donné que chaque type d'élection est régi par une loi qui lui est propre. Ces élections sont aussi régulées par une loi portant dispositions communes à toutes les élections. Il convient de préciser que dans cette partie le rôle de la Haute juridiction au cours du déroulement des élections nationales sera abordé (§1)

38 Article 89 de la Constitution gabonaise de 1991

39 Article 66 al.1 < conformément aux dispositions de l'article 84 de la Constitution, la Cour constitutionnelle veille à la régularité de toutes les élections politiques et des opérations de référendum dont elle proclame les résultats. Elle veille également à le sincérité du scrutin et au respect du pluralisme >>

40 Article 66 al.3 < la Cour constitutionnelle est seule compétente pour statuer sur les réclamations relatives à l'éligibilité des candidats, aux opérations électorales et de référendum >>

22

41 Décision n°3/CC du 3 avril 1992 < MEDZO et consort >>

 

ntion dans le processus électoral des élections locales

Paragraphe1/ La Haute juridiction et les élections nationales

Il faudrait comprendre par élection nationale, les élections du président de la République, les élections des parlementaires42 et les opérations de référendum. Depuis sa création en 1991, la Cour constitutionnelle a maintenant une bonne expérience en matière de gestion du contentieux électoral des élections nationales. Elle a établi sa jurisprudence en ce qui concerne ces élections, car c'est elle qui a géré le contentieux des quatre élections présidentielles43 qu'a connu le Gabon depuis l'avènement du multipartisme ; de même que les trois élections législatives44. Son intervention dans la régulation des élections est l'(euvre du constituant gabonais, qui a fait de cette institution la plus haute juridiction en matière constitutionnelle. C'est pourquoi la Cour doit toujours exercer son contrôle tout au long du processus électoral des élections politiques. Il conviendra alors de s'atteler sur le contentieux des présidentielles et des parlementaires (A) et de la jurisprudence de la CC en matière

d'élections nationales (B).

A/ Le contentieux des présidentielles et des législatives

La Cour constitutionnelle veille à la sincérité du scrutin. C'est à travers l'application de ce principe que, la Cour intervient tout au long du processus électoral des élections nationales. La loi organique sur la Cour constitutionnelle autorise la Cour d'examiner et de trancher les contestations nées des élections nationales. Cet examen obéit à certaines règles de procédure qui font que, l'intervention de la Cour peut être manifeste avant le début des élections et après les élections (cf. Chapitre II).

42 Elections des députés et des sénateurs.

43 Elections présidentielles après le multipartisme qui a intervenu au lendemain de la conférence nationale de 1990 : première en 1993 avec la victoire du PDG; deuxième en 1998 victoire du PDG, la troisième en novembre 2005 avec les mêmes scénarii et la dernière le 30 aout 2009 après le décès du feu président Omar Bongo Ondimba, qui s'est soldé avec la victoire une fois de plus du PDG mais avec porte étendard Ali Bongo Ondimba ; ceci avec 41,77% de suffrages exprimés.

44 Les élections législatives se sont déroulées en 1996, 2001 et 2006 ; toutes ont été couronnées avec la majorité à l'Assemblée Nationale du PDG (parti au pouvoir).

est le seul juge de l'éligibilité des candidats. Elle est

s officiels des élections nationales ; elle est également la juridiction auprès de laquelle les réclamations doivent se faire. Cette régulation du contentieux électoral fait de la Cour constitutionnelle une institution qui est juge et partie. Conformément aux principes généraux du droit cela semble un peu confus, car il n'est pas normal que l'organe qui prend une décision soit en même temps celle qui délibère en cas de remise en cause de sa décision. Cela peut s'expliquer par le fait que la Cour constitutionnelle soit la seule juridiction compétente en matière constitutionnelle.

En France, le Conseil constitutionnel n'est compétent que pour les élections présidentielles et législatives, concernant les locales ; la compétence est dévolue au Conseil d'Etat.

Contrairement au Gabon, c'est le Conseil constitutionnel français qui reçoit les listes des candidats à l'élection présidentielle. Il est la pierre angulaire de l'organisation des élections nationales en France. Car au Gabon, la Cour partage ses compétences d`organisation avec certaines institutions administratives45.

En proclamant les résultats, la Cour peut aussi faire certaines observations et des suggestions qu'elle juge utiles. Car durant les élections, les dysfonctionnements administratifs sont toujours récurent. Après la proclamation des résultats, la Cour continue son intervention dans le processus électoral à travers les contestations dont elle est saisie. Une fois saisie par des requérants, la Cour initie une instruction (cf. 2e partie chapitre I) pour régler la réclamation faite auprès d'elle. Au final, la Cour donne une décision dans le but de faire respecter la sincérité électorale.

Depuis sa création en 1991 par la loi organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour constitutionnelle, la Cour a régulé toutes les élections nationales qui se sont déroulées jusqu'à nos jours. Il convient alors de préciser que la jurisprudence de la Haute juridiction ne cesse d'être évolutive, même si ses décisions sont parfois contestées par certaines personnes en estimant que « les décisions de la Cour sont plus politique que juridique »46.

45 Le ministère de l'intérieur et la commission électorale nationale autonome et permanente (CENAP)

24

46 P. C. MAGANGA-MOUSSAVOU (président du parti Social Démocrate), L'Union, 9 avril 1997. Aujourd'hui ce parti est déjà dans la majorité présidentielle.

 

our Constitutionnelle en matière d'élections

Beaucoup de décisions ont été rendues par la CC en matière du contentieux électoral relatif à l'élection du président de la République et des élections des parlementaires. Force est de constater que la part du lion dans le cadre des décisions est attribuée aux élections des parlementaires. Car s'agissant des élections présidentielles, dont la première a été organisée en 1993 avec la participation pour la première fois d'une kyrielle des partis politiques, la victoire du feu président Omar Bongo Ondimba a souvent été sans appel. Cependant lors des élections présidentielles du 5 décembre 1993, élection qui avait marquée les prémices d'une démocratie, l'opposition croyait remporter les élections. Mais grande fut leur surprise de voir le candidat du pouvoir en place remporter l'élection. Ce qui provoqua même une émeute au Gabon en cette période. L'opposition47, avec la ferme conviction d'avoir remportée l'élection, forma d'abord un gouvernement ; puis avait saisie la CC, qui avait déclarée élu le candidat48 auquel elle était opposée, par une requête en annulation de l'élection. La cour rejeta la requête de l'opposition en s'appuyant sur le fait qu'elle avait ignoré l'existence de la Haute juridiction en formant un gouvernement sans attendre les résultats officiels. Elle le justifie à travers sa décision « considerant qu'au lendemain de l'annonce par le ministre de l'administration du territoire des resultats du scrutin du 5 decembre 1993, le sieur P.MBA ABESSOLO s'est autoproclame president de la Republique gabonaise ; que le même jour il a nomme un premier ministre en la personne du sieur P. A. KOMBILA , lequel a immediatement forme un gouvernement qu'il a ete cree une institution appelee Haut Conseil de la Republique dont font partie les requerants, que de ce fait ceux --ci se sont mis deliberement dans l'illegalite faisant fi de l'existence de la Constitution »49. Telle est l'une des rares jurisprudences dans le cadre des élections présidentielles.

Les décisions de la Cour constitutionnelle sont plus récurrentes lors du contentieux des élections des parlementaires. De 1996 à nos jours, la CC s'est prononcée sur une multiplicité des requêtes. Lors des élections législatives de 2007, un requérant avait saisi la Cour en annulation d'une élection. La Cour avait annulé50 l'élection du candidat élu au motif de la violation des articles 91 et 129 de la loi 7/96 du 12 mars 1996, qui interdit respectivement la

47 Composée à l'époque de MBA ABESSOLO (RNB), qui est de nos jours dans la majorité présidentielles ; Feu Me AGONDJO OKAWE (PGP) et bien d'autres leaders politiques de cette époque.

48 Le président EL Hadj Omar BONGO (PDG).

49 Décision n°1/94/CC du 21 janvier 1994 de la Cour constitutionnelle gabonaise

50 Décision n°087/CC DU 24 mars 2007 de la Cour Constitutionnelle gabonaise

n aux abords immédiats des bureaux de vote et, tout acte ce et de voie de fait au cours d'une élection.

En effet, au cours du contentieux des législatives de 1996, un parti réclamait l'annulation de l'ensemble des élections, la Cour avait statué en disant que « le requerant, en tant que parti politique, ne peut arguer de nullite que les operations electorales des circonscriptions où il a presente des candidats ; que par consequent, il n'a pas qualite pour demander l'annulation de l'ensemble des operations electorales »51. Les élections législatives de 1996 ont vraiment connu tout genre de recours, car les requérants ont saisi la Cour à n'importe quel moment. Ainsi, à la requête d'un candidat qui demandait l'annulation du premier tour d'une élection, la Cour répondra que « le recours en annulation des resultats d'un scrutin doit viser à remettre en cause l'election d'un candidat ou d'une liste ayant fait l'objet d'une(...) qu'en l'espèce, il n'y a pas eu election d'un candidat au premier tour »52. D'où le rejet de la requête.

A la requête d'un candidat qui contestait l'élection de son adversaire au motif que ce derier aurait procédé à des transferts d'électeurs et une corruption des populations, la Cour allait décider du rejet de la requête dès lors que le requérant n'indiquait pas « les noms et nombre d'electeurs transferes dont la participation au vote dans la circonscription concernee aurait alteree la sincerite des resultats ». Il en allait de même concernant la corruption puisque le requérant ne donnait pas « les noms et le nombre des electeurs qui (...) ont reçu des sommes d'argent du candidat proclame elu »53.

Il résulte de l'analyse de cette jurisprudence que le requérant gabonais méconnait encore le code électoral et tous les textes relatifs à la procédure à suivre en cas de contestation d'une élection. Cela explique le grand nombre des requêtes rejetées par la Cour.

Lors des élections législatives du 17 décembre 2006, la Cour avait été saisie par une multiplicité des requérants. Ce qui l'avait permis de rendre un certain nombre de décisions dont quelques unes seront analysés. A la requête d'un candidat qui réclamait l'annulation de l'élection du candidat proclamé élu d'une part, et de voir déclaré inéligible l'un des candidats ayant pris par à ladite élection. La Cour a considérée sur le premier point que les irrégularités relevées par le requérant étaient avérées, à savoir l'absence des représentants des candidats dans l'ensemble des bureaux de vote de la circonscription concernée, et les votes des morts et

51 Décision n°18/97/CC du 8 mars 1997 de la Cour constitutionnelle gabonaise

52 Décision n°8/97/CC du 8 mars 1997 de la Cour Constitutionnelle gabonaise

26

53 Décision n°46/97/CC du 22 mars 1997 de la Cour Constitutionnelle gabonaise

 

vote sans procuration. Par conséquent, elle a annulé

Sur le second point, la cour après avoir établi la responsabilité de l'un des candidats dans les actes de violence ayant émaillé le scrutin, a prononcé son inéligibilité y compris celles des autres personnes dont l'implication était prouvée54. Suite à une requête en annulation de l'élection d'un député à l'Assemblée nationale, la Cour Constitutionnelle a admis que le retrait et la distribution des cartes d'électeur se sont faits en violation des dispositions de l'article 53 de la loi 7/96 du 12 mars 1996 d'une part, et que le déroulement du vote des mal voyants et des personnes âgées ne s'est pas effectué conformément aux prescriptions des articles 95, alinéa2, 98 et 103 de la même loi, d'autres part. Pour ces motifs, la Cour a annulé l'élection du député proclamé élu à l'issue du scrutin55. Durant le déroulement du même contentieux la Cour Constitutionnelle a annulé les résultats de certains bureaux de vote se fondant sur deux irrégularités. La première, consistait en ce que les représentants du requérant candidat avaient été expulsés des bureaux de vote litigieux et remplacés par des personnes n'ayant reçu mandat de sa part pour le représenter.

La seconde, se rapportait aux urnes desdits bureaux qui avaient été convoyées dans des conditions qui ne pouvaient garantir la sincérité des résultats inscrits dans des procès verbaux qu'elles contenaient56.

Le constat qui se dégage au du contentieux des législatives de 2007 est que les réquerants se sont bien familiarisés avec les règles et les procédures à suivre dans le cadre du contentieux électoral, d'où les jugements d'annulation prononcés par le juge électoral.

Avec la pratique de la politique de décentralisation57, les élections s'organisent aussi au niveau des collectivités locales. Pour gérer cette élection, le Sénégal a attribué cette compétence au Conseil d'Etat qui est aujourd'hui une section de la Cour Suprême nouvellement instituée ; au Gabon c'est toujours la Cour constitutionnelle qui assure le contentieux des élections locales.

54 . . .

Decision n°O37/CC du 14 mars 2007 de la Cour Constitutionnelle gabonaise

55 . . .

Decision n°062/CC du 21 mars 2007 de la Cour Constitutionnelle gabonaise

56 . . .

Decision n°070/CC du 23 mars 2007 de la Cour Constitutionnelle gabonaise

57 Modalité d'organisation du pouvoir administratif dans lequel l'Etat crée des personnes publiques décentralisées, leur attribue des compétences et des ressources. L'Etat conserve un pouvoir de tutelle sur toutes les autorités décentralisées. L'avantage de la décentralisation est de développer la démocratie.

locales

Le contentieux des élections locales est régulé par la Cour constitutionnelle. Les élections des membres des collectivités locales sont les élections des conseillers municipaux et des conseillers départementaux. La loi organique sur la CC et la loi portant dispositions communes à toutes les élections autorisent à l'institution constitutionnelle de se prononcer sur le contentieux de ces élections.

En France et au Sénégal ces élections sont gérées par le Conseil d'Etat. Il convient de préciser que la révision constitutionnelle de 1995 au Gabon permettait au Conseil d'Etat de statuer sur le contentieux des locales. Mais les nouvelles compétences du Conseil d'Etat s'étiolèrent plus tard au profit de la juridiction constitutionnelle. C'est ainsi que la Cour intervient dans le processus électoral des locales. De ce fait, l'étendue de l'intervention de la Cour au cours des élections locales sera abordée (A) avant de faire une analyse sur la jurisprudence de la CC en

ce qui concerne ces élections (B).

A/ Le rôle de la Cour constitutionnelle

L'article 101 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, relatif à l'intervention de la CC dans le processus électoral des élections des membres des collectivités locales, énonce que << la Cour constitutionnelle est seule compétente pour statuer sur les réclamations relatives à l'organisation des élections locales et pour proclamer les résultats de ces élections ». L'article va plus loin en signifiant qu' << elle est juge de l'éligibilité des candidats à ces élections ». Comme les élections nationales, la Cour joue un rôle très important dans le règlement du contentieux des élections locales. Car c'est au regard des articles 66 et 89 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle que sa procédure est appliquée.

La Cour proclame également les résultats officiels des élections locales. Après cette proclamation, des contestations ou réclamations peuvent se faire auprès d'elle. Ceci selon des prescriptions bien précises. La saisine du juge électoral obéit à un mécanisme particulier (cf. 2e partie chapitre I) qui est différent en ce qui concerne les élections locales en France et au Sénégal.

ement la même que celle des élections nationales. La

saisine de la Cour doit se faire quinze jours après la proclamation des élections nationales par la Cour ; elle est de vingt jours pour les élections des membres des collectivités locales58.

Les élections locales d'avril 2008 ont été l'apanage pour la Cour de mettre en relief l'étendue de ses fonctions dans le cadre de ces élections. C'est pourquoi, durant ces élections, l'intervention manifeste de la Cour se fait en amont ou en aval des élections. La phase qui semble vraiment primordiale pour la Cour et qui fait ressortir le caractère purement juridictionnel de la Cour est celle relative au contentieux postélectoral. La présidente de la Cour, Madame Marie-Madeleine MBORANTSOUO59, a même affirmé que « le contentieux

postélectorale permet à la Cour constitutionnelle de statuer sur toutes les irrégularités quiont entachées le déroulement et les résultats du scrutin. La Haute juridiction statut sur les

contestations dont elle est saisie... ». Durant cette phase la Cour se prononce sur toutes les requêtes dont elle avait été saisie. Concernant l'élection des membres des collectivités locales, la jurisprudence de la CC est aussi abondante mais juste quelque cas seront analysés.

B/ La jurisprudence de la Cour constitutionnelle et les élections locales

Le début a été vraiment très difficile pour les requérants, car peu étaient en phase avec les objets de la saisine. Ce qui facilitait le travail de la Cour par la multiplicité des requêtes jugées irrecevables pour vice de forme ou vice de procédure.

Au sortir des locales d'avril 2008, la Cour constitutionnelle gabonaise s'est vue satisfaite pour le simple fait que les hommes politiques prennent déjà connaissance de la maitrise de la procédure en matière du contentieux électoral. D'où la kyrielle des recours jugés recevables auprès de la cour constitutionnelle, mais il faut tout même déplorer ceux qui, jusqu'alors, ignorent les textes qui régissent chaque type d'élections.

58 Article 71 al.1 loi organique sur la CC « la Cour constitutionnelle est saisie par requête écrite et motivée, adressée au greffe de la Cour ou au délégué du gouvernement de la province où a eu lieu les opérations électorales, dans les 15 jours de la proclamation des résultats des élections par la CC, pour ce qui concerne les élections présidentielles, parlementaires et les opérations de référendum, et dans les 20 jours suivant la proclamation pour ce qui concerne les élections locales »

59 Présidente de la Cour depuis sa création en 1991 jusqu'à nos jours.

es organisées en octobre 1996 avec la participation de

avait pour la première fois été saisie par les acteurs politiques gabonais en vue des contestations relatives aux résultats du scrutin. La plupart des recours ont été jugés irrecevable par la Haute juridiction. Cette facilité de règlement du contentieux électoral se comprenait par le simple fait que les acteurs politiques gabonais tissaient pour la première fois des relations avec les règles et les différentes procédures relatives au contentieux des élections des collectivités locales. Ce qui expliquait la méconnaissance des textes électoraux en vigueur. Ces textes ont été même adoptés au courant de l'année 1996. Pour ces premières élections locales, la jurisprudence de la CC n'était pas aussi abondante. La jurisprudence de ces élections vacillait autour du grand taux des recours jugés irrecevables pour vice de forme ou vice de procédure. Les rares requêtes sur lesquelles elle avait statué semblaient pour l'opposition des décisions politiques, étant donné que la majorité des décisions rendues par la CC était en faveur du parti au pouvoir60. Telle fut la première expérience de la CC en matière de régulation des élections locales. Avec l'organisation de la deuxième élection des membres des collectivités locales en 2002, la CC va accroitre son expérience sur le contentieux de ces élections. Une fois de plus la CC déplore la méconnaissance par les hommes politiques des textes qui régissent la procédure à suivre en cas d'une quelconque contestation des résultats des élections des membres des collectivités locales. Mais un effort très remarquable a été constaté par la CC en ce qui concerne la saisine, le requérant qui n'était pas en phase avec l'objet de la saisine en 1996 marque un pas très important à travers cet aspect. Ainsi beaucoup des recours ont été conformes aux dispositions des textes électoraux en vigueurs au Gabon.

Au regard des élections locales de 1996 et de 2002, la jurisprudence de la CC semble évolutive. Les décisions qu'elle rend sont de moins en moins contestés par les acteurs politiques. Ce qui matérialise la maitrise du processus électoral par la CC en matière de contentieux électoral. Aujourd'hui cela se reflète à travers le contentieux électoral des dernières élections locales d'avril 2008 où soixante dix requêtes ont été introduites par les candidats déchus. Il résulte de ce contentieux que la plupart des décisions de la CC était approuvés par les acteurs politiques. Des décisions de rejet et d'annulations ont été prononcées, mais la grande partie était surtout relative aux décisions de rejet, c'est pourquoi la présidente de la CC, Madame Marie Madeleine MBORANTSOUO61 , avait rappelé aux

60 Parti Démocratique Gabonais (PDG), parti au pouvoir depuis 1968. Dont le président fondateur est son excellence El Hadj Omar BONGO ONDIMBA. Le parti a été crée le 12 mars 1968.

30

61 Op.cit

contentieux électorale devant la Cour oblige à une la loi organique de la Cour et complétée par des procédures de la CC »,alors que les annulations portaient sur sept.

La CC joue vraiment un grand rôle dans le processus électoral des élections politiques au Gabon. Il serait intéressant voire judicieux d'aborder les fonctions contentieuses proprement dites de la Haute juridiction en matière électorale.

32

nctions contentieuses de la Cour

constitutionnelle en matière électorale

Après la présentation de la juridiction constitutionnelle gabonaise, il convient de s'intéresser sur la place ou bien au rôle que joue la CC au cours du processus électoral. L'organisation des élections politiques au Gabon incombe à plusieurs entités de l'Etat, conformément à la loi n°07/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques modifiée par la loi n°10/98 du 10 juillet 1998, à savoir :

- Le ministère de l'intérieur ;

- La commission électorale nationale autonome et permanente (CENAP) ; - La Cour constitutionnelle.

D'où l'intervention manifeste de la CC dans les différentes phases du processus électoral.

Par << fonction contentieuse » nous devons comprendre, le rôle de la CC en période électorale. Ainsi, quel est le rôle de la CC au cours du processus électoral ? Serait-elle indispensable ou importante dans le déroulement des opérations électorales ? Est-elle prise comme guide ou régulateur des opérations des élections politiques au Gabon ? Telles sont les interrogations qui éluciderons l'analyse de la problématique des fonctions contentieuses de la CC dans le processus électoral.

Après l'examen de l'article 84 de la Constitution gabonaise << la Cour constitutionnelle statue obligatoirement sur la régularité des élections présidentielles, parlementaires, des collectivités locales et des opérations de référendum dont elle proclame les résultats ». L'intervention de la Cour dans le processus électoral se situe donc, en amont du scrutin (Section I), pendant et en aval des élections (Section II).

ont des élections politiques

Le contentieux préélectoral qu'exerce la CC est l'auvre d'une suite d'activités que la Haute juridiction mène afin de mieux préparer les élections. Il est important de faire savoir que la préparation et l'organisation administrative des élections est faite non par la CC, mais par le ministère de l'intérieur qui le fait en collaboration avec la CENAP.

Cependant durant cette phase, La CC peut intervenir à travers son rôle de régulateur des élections politiques reconnus par l'article 83 de la Constitution 62. Lors de cette phase, la Cour est aussi prise comme une institution qui participe à la préparation des élections. L'objectif visé par cette intervention en période préélectorale est d'éviter qu'il puisse avoir des irrégularités avant même le déroulement des élections. Donc la CC, dans son rôle de régulateur, fait en sorte que les élections se passent dans de bonnes conditions. La CC étend son contrôle en amont des élections à travers le fait qu'elle participe avec les deux autres institutions de l'Etat à l'organisation des élections politiques (§1). Dans cette phase

préélectorale, le juge constitutionnel peut aussi statuer sur l'éligibilité des candidats dont la candidature a été rejetée. Cette intervention se fait avant le jour du scrutin (§2).

Paragraphe1/ Une juridiction au coeur de l'organisation des élections

Compétente dans la régularisation de toutes les élections politiques et des opérations de référendum, la CC est une juridiction qui est le plus souvent consultée durant le processus électoral. La similitude n'est pas très apparente avec le CC français et sénégalais.

En France, le CC n'a compétence que pour les élections nationales. Concernant les élections locales, c'est le Conseil d'Etat qui est compétent.

La législation gabonaise a quant à elle jugé utile d'attribuer les compétences des élections nationales et locales à la CC. L'attribution des élections locales est l'(euvre de la modification de la loi organique du 17 septembre 199463.

62 Article 83 « la Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'Etat en matière constitutionnelle. Elle est juge des lois et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics »

63 Loi n°13/94 du 17 septembre 1994

 

la phase préélectorale est manifeste par les avis sur les u contrôle consultatif qu'elle exerce avant l'organisation

d'une opération référendaire (B).

 

A/ Le contentieux des actes préalables à l'élection

La CC est consulté lors de l'élaboration des textes relatifs à l'organisation des élections politiques. Les avis qu'elle émet à cette occasion sont d'une grande importance et sont toujours pris en compte. Etant gardienne de la Constitution qui se trouve au sommet de la hiérarchie des normes, la Cour doit toujours veiller à ce que tous les actes pris préalablement à l'élection puissent se conformer à la Constitution.

En effet le ministère de l'intérieur et la CENAP, entités chargées d'organiser les élections, peuvent prendre des actes avant les élections dans le but de mieux préparer les échéances électorales. Le juge électoral, conformément aux règles en vigueurs, peut émettre des avis sur ces actes. Ces avis viseront le rétablissement de l'ordre juridique.

Il convient de préciser que l'émission de ces avis concerne le plus souvent les actes relatifs à l'organisation des élections politiques. Lors du processus électoral des élections locales d'avril 200864, la Cour avait rendu une décision65 en rapport avec un arrêté pris par le ministère de l'intérieur qui portait sur la révision des listes électorales. Cette requête avait été déposée par les opposants66 en estimant que l'arrêté était non conforme à la Constitution. En soutien à leur revendication, ils ont fait valoir que l'arrêté devait subir la censure du fait qu'il contredit les dispositions de la loi n°7/96 portant dispositions communes des élections politiques au Gabon. La Cour avait jugé que l'arrêté était conforme à la loi, mais la Haute juridiction avait émis certaines réserves67. L'avis de la Cour avait réglé la question relative à la procédure de révision des listes électorales qui alimentait la polémique tout au long de la phase préélectorale des élections locales. Par cette décision, le ministère de l'intérieur qui est

64 Les élections locales ont eu lieu précisément le 27 avril 2008 sur l'ensemble du territoire gabonais. Elections qui consistaient au renouvellement des conseils municipaux et départementaux.

65 Décision n°004/CC du 29 janvier 2008 de la Cour Constitutionnelle gabonaise

66 Il s'agit des principaux leaders de l'opposition comme Pierre MAMBOUNDOU (UPG), Zacharie MYBOTO (UGDD), Léon MBOU YEMBI (FAR), Benoît MOUITY NZAMBA (PGP) et de Jules- Aristide Bourdès OUGOULINGUEDE (CDJ)

67 Concernant l'arrête le ministère avait mentionné que la révision devrait être « spéciale ». La réserve émise par

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la Cour était de supprimer le terme « spéciale » dans son arrête. Car c'est ce termine qui avait poser les problèmes à cet arrêté ministériel du ministre de l'intérieur.

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fichier électoral avait la possibilité de reprendre, sinon,

ion des listes électorales suspendues sur tout le territoire jusqu'à la date à laquelle la Cour avait pris sa décision, conformément à l'alinéa 4 de l'article 3768 sur la CC.

B/ Un contrôle consultatif

Le contrôle consultatif qu'exerce la Cour constitutionnelle a souvent attrait à l'organisation des opérations de référendum. Avant l'organisation, la CC doit être saisie par des personnes compétentes afin de juger la conformité de la question à la constitution. Ceci peut être perçu pour certains comme l'une des attributions de la Cour, qui est relative au contrôle de constitutionnalité des normes. Ici il s'agit d'une opération de référendum, puisque la question doit être soumise au vote du peuple. Etant donné que la CC est, comme le dit la Constitution gabonaise, « la plus Haute juridiction en matière constitutionnelle »69, elle se doit alors de garantir le strict respect de la Constitution.

Ainsi, consultée par le président de la République ou le premier ministre sur la question référendaire, la CC prévient les autorités désignées ci-dessus toutes les mesures qu'elle a eu à prendre. Son contrôle consultatif se caractérise par l'analyse de la clarté de la question ; parce qu'elle doit apporter toutes les observations possibles qu'elle estime conforme à la Constitution.

Vu sous cet angle, ne pouvons nous pas rejoindre ceux qui estiment que cela ressemble à un contrôle de conformité des normes? Car la Cour statue sur la constitutionnalité de la question à la Constitution.

Il convient de préciser que cette soumission de la question référendaire à la Cour est une
procédure à suivre dans le cadre du processus des opérations de référendum. Le président de
la République ou le premier ministre, en interpellant la Cour sur cette question, invite la Haute

68 Alinéa 4 de l'article 37 sur la CC « l'enregistrement au greffe de la requête fait courir le délai prévu à l'article 30 de la présent loi. Il suspend le délai de promulgation de la loi ou de l'application de l'acte attaqué »

69 Article 83 « la Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'Etat en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité des lois et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics »

stion, en proposant des mesures si seulement la question tution.

Bien que ce contrôle soit de nature consultative, les observations et les mesures qu'elle émet sont d'une grande importance et elles sont toujours prises en compte. L'intervention de la Cour en période préélectorale s'étend aussi sur les différents contentieux dont elle est saisie. Le contentieux préélectoral a pour avantage le déroulement des élections sans irrégularités. En effet, la Cour, par le contentieux préélectoral, balaie les irrégularités qui pourraient entacher voire altérer les résultats des élections. C'est pourquoi en cas de rejet d'une candidature, le candidat peut saisir la Cour constitutionnelle, juge de l'éligibilité des candidats, afin qu'elle puisse statuer sur son cas avant le déroulement du scrutin.

Paragraphe 2/ Le contentieux des candidatures : une fonction dévolue au juge constitutionnel

La Cour constitutionnelle est la juridiction compétente en matière de l'éligibilité des candidats. Cette attribution s'étend sur toutes les élections politiques. Saisie pour statuer sur une candidature jugée irrecevable par la CENAP, la Cour constitutionnelle doit se prononcer le plus rapidement possible, car son verdict doit être donné avant le début des élections. Ceci pour voir si la candidature rejetée par la CENAP peut être reprise, c'est-à-dire que le candidat pourrait participer à l'élection, ou tout simplement confirmer la décision d'irrecevabilité de la candidature.

Pour statuer sur la recevabilité des candidatures, la CC s'appuie sur les textes législatifs relatifs à chaque élection. A ce niveau, elle juge l'éligibilité du candidat (A) conformément aux conditions requises pour prétendre à être candidat d'une élection politique. Une fois que le contentieux préélectoral sur la recevabilité des candidatures est vidé, la Cour constitutionnelle transmet la liste des candidats jugés adaptes au ministère de l'intérieur70 et à la CENAP (B).

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70 La transmission de la liste au ministère de l'intérieur est indispensable, parce que c'est lui qui établit les bulletins de vote avec les signes distinctifs que chaque candidat ou chaque parti fourni lors de la déclaration de candidature. Cela permet au ministère de l'intérieur de connaitre de nombre exact des candidats qui, participent aux opérations électorales.

candidats

Pour contrôler l'éligibilité des candidats la loi n°07/96 portant dispositions communes à toutes les élections impose aux candidats de déposer une déclaration de candidature de trois exemplaires au ministère de l'intérieur pour ce qui est des élections présidentielles et auprès des commissions électorales locales pour les élections des parlementaires et des conseillers municipaux et départementaux ; lesquelles adressent aussi deux exemplaires à la commission provinciale et à la CENAP. Cette déclaration doit contenir les conditions déterminées par l'article 61 de cette loi.

La déclaration de candidature ainsi faite, la possibilité de saisir le juge électoral est ouverte. Dans la jurisprudence gabonaise, la Cour constitutionnelle a plus statuée sur la recevabilité des candidatures en matière d'élections législatives et locales. Alors que pour les présidentielles on a le plus souvent assisté à des rarissimes contentieux à cet effet.

En statuant par exemple sur l'éligibilité d'un candidat à l'élection sénatoriale, le juge électoral cherche d'abord à vérifier si le candidat est de nationalité gabonaise, ensuite il s'appuie sur le critère d'âge édicté par la loi organique relative à l'élection des sénateurs. Car l'âge limite est de 40 ans, puis il constate si le candidat jouit de ses droits civils et politiques et enfin le candidat ne doit être frappé d'aucun cas d'incapacité électorale prévu aux articles 2 et 29 de la loi portant dispositions communes à toutes les élections.

A ces quatre critères, la Cour s'attèle aussi à voir si le candidat remplit tous les critères prévus au terme de l'article 30 du code électoral « sont éligibles tous les électeurs sous réserve des dispositions constitutionnelles et les conditions spécialement prévues par la loi de chaque catégorie d'élection ».

En outre, la Cour approfondie l'analyse du dossier de candidature en étudiant le dossier judiciaire du candidat. S'il a subi une fois des peines pénales et qu'il remplit toutes les conditions ci-dessus, la Cour peut le juger inéligible et dans ce cas la candidature sera irrecevable. Ainsi, selon l'article 11 de la loi relative à l'élection des sénateurs « sont frappés d'une inéligibilité de 10 ans les auteurs ou complices reconnus coupables de crimes et délits, d'actes de vandalisme et de violence électorale ».De même l'article 1271 de cette loi énumère toutes les fonctions incompatibles avec la possibilité d'être candidat à une élection

71 Article 12 « ne peuvent être acceptées pendant l'exercice de leurs fonctions, les candidatures des personnes suivantes : le personnel de commandement, les magistrats, le trésorier payeur général et les autres comptables publics ; les officiers généraux, officier et les sous-officiers de toutes les forces de sécurité »

ipales et départementales d'avril 2008 au Gabon, la Cour s têtes de listes et candidatures par la CENAP.

La Cour intervient alors à ce niveau pour statuer sur le respect par la CENAP de la loi portant dispositions communes à toutes les élections politiques au Gabon. Durant la période préélectorale de ces élections, la CENAP avait rejeté la participation au vote les listes du nouveau parti de Me Louis Gaston MAYILA72, l'Union Pour la Nouvelle République (UPNR), pour le fait que son parti n'était pas encore reconnu par le ministère de l'intérieur. Saisie d'un recours par le président du parti, la CC a, au terme du contentieux, validé la participation au scrutin comme indépendant. Alors en statuant la CC a décidée que le parti n'étant pas encore reconnu, MAYILA et ses partisans ne pouvaient participer aux élections que sous la bannière d'indépendant. La Cour avait apporté des observations utiles en précisant que chaque candidat aura son signe distinctif (information tirée du journal L'Union plus73 du 11 avril 2008).

Lors des élections législatives de 2001, la CC avait été saisie par plusieurs candidats qui s'estimaient lésés après la publication des candidatures par la CENAP. Près de soixante-treize (73) recours ont été ouverts auprès de la CC ; soixante sept (67) rejetés et six (6) retenus74 par la CC. Au regard de cette multiplicité des recours, nous illustrerons quelques décisions de la CC à ce sujet. A la requête du Congrès pour la démocratie et la justice, la CC « a rejeté les dossiers de candidatures pour dossier incomplet »75. Le sort a été le même pour un candidat indépendant76 qui avait voulu compléter le dossier de son suppléant après les délais prescrits. Il faut retenir de ce contentieux sur les candidatures que le rejet de la plupart des dossiers résulte de l'inobservation des délais prescrits pour le dépôt du dossier complet de la déclaration de candidature.

Il convient de préciser que l'éligibilité d'un candidat peut aussi se remettre en cause après l'élection77. Dans la pratique nous constatons que, étant donné que les candidats maitrisent les conditions requises pour postuler à une élection, ces derniers s'attèlent à fournir le plus souvent des faux dossiers afin de voir leurs candidatures validées par la CENAP. Après

72 Homme politique gabonais qui était dans le parti au pouvoir(PDG), mais a décidé de créer son propre parti politique à la veille des élections locales d'avril 2008.

73C'est le plus ancien des quotidiens gabonais. La Cour publie le plus souvent ses décisions dans ce journal.

74 M. : Jean Ngoua Mba ; Julien Bissielou ; David Bomby- A-Nzengue ; Pascal Itoumba ; Emmanuel Biteghe Ondo et Samake Mihndou (avec l'émission de quelques réserves).

75 Décisions n° 106 et 107/GCC du 20/11/2001 de la Cour Constitutionnelle gabonaise.

76 Décision n°68/GCC du 20/11/2001 de la Cour Constitutionnelle gabonaise.

38

77 Décision n°103/CC du 25 mars 2007 de la Cour Constitutionnelle gabonaise.

connaissant la vraie personnalité de l'élu peut arguer de

es pièces qui justifient son argumentation. A ce sujet le professeur Henry ROUSSILLON pense que « l'imagination des candidats et des électeurs est sans borne dès lors qu'il s'agit de gagner une élection »78, car le candidat qui a échoué mène des enquêtes afin d'avoir le dossier judiciaire et le passé du candidat élu.

Au terme du contentieux préélectoral relatif à l'éligibilité des candidats, la Cour constitutionnelle transmet à la CENAP et au ministère de l'intérieur la liste des candidats qu'elle a jugés adaptes à participer à l'élection.

B/ La fixation de la liste des candidats

La recevabilité des candidatures est la fonction dévolue à la commission électorale nationale autonome et permanente. Cette institution, en recevant les candidatures, juge celles qui sont recevables et celles qui ne sont pas. Après étude, la CENAP publie la liste des candidatures jugées recevables. Les candidats non retenus pour la participation à l'élection peuvent intenter une action auprès de la haute juridiction en matière constitutionnelle, afin qu'elle puisse statuer sur leur cas.

La CC, en vidant l'examen des recours dont elle a été saisie, confirme ou infirme la décision de la CENAP. C'est ainsi qu'à la fin du contentieux, la CC détermine la liste officielle des candidatures sur l'étendue du territoire en la transmettant à la CENAP qui, se doit d'appliquer les décisions prises par la CC.

En effet, même si une candidature a été rejetée par la CENAP et que, la Cour estime que le candidat remplit les conditions d'éligibilité prévues par la loi portant dispositions communes à toutes les élections, à la loi relative à chaque catégorie d'élections et au code électoral gabonais ; la CENAP doit appliquer la décision prise par la CC en acceptant la candidature qu'elle avait rejetée.

L'intervention de la CC à ce niveau du processus électoral vient rétablir le respect des normes électorales par l'institution chargée de la recevabilité des candidatures. Puisqu'il peut arriver que les candidatures soient rejetées par méconnaissance des règles électorales. Surtout que la législation gabonaise subit à chaque fois, et ceci souvent à la veille des échéances électorales,

78 Henry Roussillon, Le conseil constitutionnel, 4e éd, Dalloz, Paris, 2001, p.123

mandent si ces modifications visent souvent à parfaire

Gabon ou cela s'inscrit dans la satisfaction des intérêts personnels, afin de voir les proches rayonner dans l'arène politique. Le cas du Gabon semble très illustratif car le code électoral, la loi portant dispositions communes à toutes les élections et les lois relatives à chaque type d'élection, ont été modifiées à chaque fois.

Bien que « nul n'est censé ignorer la loi »79, mais avec ces modifications qui ne cessent de se pérenniser, les requérants et les institutions chargées de gérer les élections au Gabon seront toujours confrontés à la méconnaissance de certaines règles électorales. Cette méconnaissance ne peut en rien atténuer l'application des textes à l'égard des personnes qui ignorent le droit en vigueur. C'est pourquoi la CC, en intervenant dans le processus électoral comme juge de l'éligibilité des candidats, s'attèle à s'appuyer sur tous les textes portant sur les élections politiques au Gabon.

Contrairement au Gabon, la liste des candidats à l'élection présidentielle en France est établie par le CC. Ceci au regard des conditions prévues par les dispositions électorales en vigueur. En ce qui concerne les candidatures des élections parlementaires, le mécanisme de contrôle est un peu complexe, étant donné que les candidatures sont déclarées à la préfecture et elles ne peuvent être contestées que par le préfet auprès du tribunal administratif. Cependant le CC intervient en appel qu'après l'élection.

Le contrôle de la Cour constitutionnelle au cours du processus électoral ne se situe pas seulement avant les élections, car l'intervention de la Cour est aussi manifeste pendant et après les élections.

Section II/ Le contrôle pendant et en aval des élections

En terminant l'examen du contentieux préélectoral, notamment celui relatif à la validation des candidatures, la Cour continue d'assurer son rôle de régulateur des élections politiques durant le déroulement de tout le processus électoral à venir.

Ainsi, pendant le déroulement des opérations électorales la Cour assure la surveillance. Cette
surveillance se caractérise par diverses activités que mène la Cour afin d'essayer de

40

79 Adage interdisant à quiconque de se retrancher derrière son ignorance du droit pour échapper à ses obligations

Cour ne pouvant toujours être au chevet de toutes les

nt du scrutin, elle peut alors se prononcer sur les irrégularités après les élections une fois qu'elle est saisie d'une quelconque contestation relative à l'organisation des élections. Contestation qui attestera tous les manquements qui ont altérés les résultats, mais bien avant de se pencher sur les contestations des élections la CC proclame d'abord les résultats officiels de l'élection (§2).

Paragraphe1/ Le contrôle des opérations électorales

Le déroulement des élections est un moment durant lequel la Cour constitutionnelle intervient. La loi portant dispositions communes à toutes les élections l'autorise a participer à l'organisation et à la régularisation des élections politiques durant tout le processus électoral. Son contrôle pendant le déroulement du scrutin est mis en relief par la surveillance des opérations électorales.

La Cour désigne et envoie des délégués dans les neufs provinces80 qui composent la République gabonaise. Leur mission est d'observer le déroulement des opérations électorales. Dans la pratique, une permanence est ouverte au sein de la Cour constitutionnelle, laquelle a pour mission de recueillir toutes les difficultés rencontrées par les délégués de la Cour sur le terrain et d'en proposer les solutions.

Par exemple : lorsqu'un électeur est régulièrement inscrit et que son nom n'apparait pas sur les listes électorales alors qu'il détient une carte d'électeur ou vice versa. La Cour peut demander aux délégués de faire voter l'électeur à condition que ce genre de cas puisse être notifié dans le procès verbal qui sera soumis à la haute juridiction.

A la fin de la mission, les délégués sont chargés de dresser un rapport relatif au dysfonctionnement observé ; rapport qui pourrait être au moment de l'instruction, un élément déterminant pour éclairer l'opinion du juge constitutionnel. Ces rapports sont déposés au greffe de la Cour par les délégués à l'issu du scrutin.

80 Estuaire (Libreville), Ogooué maritime (Port-Gentil), Haut-Ogooué (Franceville), Moyen- Ogooué (Lambaréné), Ogooué- Ivindo (Makokou), Ogooué- lolo (Koula-Moutou), Ngounié (Mouila), Nyanga (Tchibanga) et Woleu-Ntem (Oyem).

éroulement du scrutin est très importante. La permanence

ment primordiale, étant donné qu'elle règle souvent des problèmes censés être évacués durant le contentieux préélectoral. Notamment en ce qui concerne l'inscription sur les listes électorales. En cette matière, la loi organique sur la Cour constitutionnelle exclut l'intervention de la Cour dans ce domaine ; la section administrative du tribunal de première instance doit normalement être saisie81. Cependant, ce contentieux préélectoral n'est pas souvent manifeste dans la pratique. L'électeur trouve le processus très long et préfère attendre le jour de l'élection, afin qu'une solution puisse être trouvée à son problème. C'est au regard de la croissance de telles situations que la Haute juridiction place souvent une permanence en son sein durant le déroulement du scrutin pour aider ses délégués à pouvoir pallier les difficultés auxquelles ils sont confrontés.

Une fois de plus nous déplorons la méconnaissance du code électoral par les électeurs et les candidats sur certains aspects. Code qui est la matrice organisationnelle des élections politiques au Gabon.

En effet, la mauvaise gestion du fichier électoral est aussi à l'origine des situations où l'on retrouve des électeurs avec des cartes mais dont les noms n'existent plus sur les listes ou les électeurs dont les noms n'existent même pas sur les listes, alors qu'ils se sont inscrits. Le juge électoral gabonais, en constatant cela, s'attèle alors à travers ses délégués et la permanence ouverte au sein de la Cour constitutionnelle de trouver des moyens afin que l'électeur puisse accomplir son devoir civique. Au regard de cette machination institutionnelle, l'intervention de la Cour est vraiment primordiale durant les opérations électorales.

La justice gabonaise semble hériter de la justice de l'ancien colonisateur. Car le Conseil constitutionnel français à ce niveau du processus électoral assure aussi la surveillance des opérations électorales. Il désigne des délégués chargés de suivre les opérations dans les diverses parties du territoire. Ces délégués en fin de mission feront un rapport qu'ils déposeront au secrétariat du CC. Le CC se prononce sur les réclamations qui peuvent être faites durant le scrutin, tel est le pendant de la permanence ouverte au sein de la CC gabonaise. Après le vote, la Cour constitutionnelle proclame les résultats officiels des élections.

42

81 Article 91 « le contentieux relatif à l'inscription sur les listes électorales relève de la compétence des juridictions administratives. Les règles de procédure applicables sont celles prévues par le codes électorales e- celles suivies devant les juridictions administratives »

ion des résultats des élections

Après avoir recensé les résultats provisoires des élections politiques, la CENAP saisit la CC afin qu'elle puisse proclamer définitivement les résultats des scrutins. La Cour reçoit le procès verbal de la commission de la centralisation des résultats et des opérations électorales en provenance de la CENAP. Dès réception des PV82 des résultats provisoires, la Cour constitutionnelle vérifie d'abord si les PV qu'elle possède ont la même quintessence ; rappelons nous que les différents délégués de la CC élaborent aussi des PV, donc c'est en confrontant le PV de la CENAP et ceux de ses délégués qu'elle statuera.

En cas de notification d'irrégularité dans les différents PV, la Cour statue d'abord là-dessus avant de se prononcer sur la proclamation des résultats proprement dits (cf. annexe 2). Les PV permettront à la Cour de pouvoir éclairer et d'élucider toutes les zones d'ombres dont elle ne peut savoir. La Cour en analysant les PV, dont certaines irrégularités ont été mentionnées par un nombre de voix, peut modifier le nombre de voix d'un candidat dans un bureau de vote ; ceci en se conformant aux différents PV qui ont été déposés au greffe de la Cour83 par les délégués et les différentes institutions chargées de gérer le déroulement du scrutin. Tout ceci se fait par la vérification et la comparaison de données indiquées dans les PV reçus.

La réglementation de ces irrégularités finie, la CC se concentre alors sur le calcul des pourcentages obtenus par chaque candidat.

Enfin, la Cour constitutionnelle, après avoir méticuleusement étudiée tous les PV, décide de proclamer les résultats définitifs des élections. La proclamation faite par la CC peut confirmer les résultats provisoires annoncés par la CENAP, comme elle peut modifier les résultats annoncés avec l'annulation du vote dans certaines circonscriptions et des bureaux de vote. Pour proclamer les résultats, la Cour se réunit en audience publique. Dans ce cas, n'importe qui peut assister à l'audience relative à la proclamation des résultats officiels d'une élection politique.

Le législateur gabonais, à travers la proclamation des résultats des élections politiques en
audience publique, accorde un intérêt capital dans la gestion des opérations électorales et à la

82 Abréviation usuelle de procès verbal

83 Le greffe de la Cour est placé sous l'autorité du président de la Cour. Il est dirigé par un greffier en chef nommé par décret sur proposition du président de la Cour, parmi les greffiers de la catégorie A1. Il est assisté des greffiers nommés par décret. Le greffier en chef est chargé de tenir la plume aux audiences et aux réunions de la Cour constitutionnelle. Il notifie les actes et avis d'audience. Il conserve les minutes des décisions et avis et en délivre expédition.

C dans le processus électoral des élections politiques. Il

ences de la Cour constitutionnelle gabonaise ne sont publiques qu'en matière électorale; pour ce qui concerne d'autres matières84, les audiences ne se font qu'entre les neufs sages85 de la Cour.

En effet, la notification de la décision de proclamation des résultats doit être faite au président de la République, au Gouvernement86 et au Parlement87.

La proclamation des résultats officiels ne marque pas la fin du processus électoral. Les électeurs ou les candidats mécontents peuvent saisir la haute juridiction pour qu'elle puisse se prononcer sur les réclamations ou les contestations des différents requérants. Il s'agit là du contentieux postélectoral. Ce contentieux peut amener la Cour constitutionnelle à prononcer une décision d'invalidation, de rejet de la requête ou de reformulation des résultats88. Avant d'arriver à cette phase décisionnelle de la Cour, les requérants doivent d'abord se soumettre aux différentes règles électorales en vigueurs au Gabon. C'est pourquoi la loi organique sur la Cour constitutionnelle a instrumentalisé la procédure à suivre en matière électorale en cas de réclamations des résultats d'une élection politique.

84 Contrôle de conformité des normes et les conflits d'attribution des institutions de l'Etat.

85 Autres appellation des conseillers de la Cour constitutionnelle. Etant neufs dans la résolution des problèmes auxquels ils sont saisis. Les conseillers à la Cour doivent faire preuve de sagesse dans la réglementation et la prise des décisions des affaires soumises à leur analyse.

86 Ici il s'agit du chef du gouvernement, c'est à dire du premier ministre.

87 Le Gabon étant un pays bicaméral, c'est alors au président du Sénat et celui de l'Assemblée Nationale que les résultats seront remis

88 Article 80 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle

Deuxième partie

Les étapes de la procédure en matière

électorale

sme du contentieux des résultats

46

54

L'introduction d'un recours devant le juge constitutionnel est soumise à certaines conditions, le requérant doit se conformer à ces dernières afin de voir sa contestation validée par la Cour constitutionnelle. Dispensé des frais de timbre et d'enregistrement, le recours devant la Cour constitutionnelle est ouvert à toutes les personnes titulaires du droit de saisine en matière électorale. Cette faveur est perçue comme le corollaire du caractère inquisitoire89de la procédure. La loi organique sur la Cour constitutionnelle du 26 septembre 1991 modifiée le 2 juin 2003 pose certains fondements dans la procédure à suivre devant la Cour. En effet, « les partis peuvent se faire assister par un conseil de leur choix » 90, mais ceci n'est pas obligatoire.

Après la proclamation des résultats officiels par la Cour constitutionnelle, les partis politiques ou coalitions de partis, les candidats et même les électeurs ont la possibilité d'arguer de nullité les élections auxquelles ils ont participés. Cette qualité leur est offerte par le code électoral91 et la loi organique sur la Cour constitutionnelle92. Ainsi la saisine de la Cour constitutionnelle est déterminée par une procédure particulière qui permet au requérant de se conformer à des conditions bien précises. De ce fait, la recevabilité du recours ne sera effective que si le requérant remplit toutes les conditions adéquates en ce qui concerne les requêtes auprès de la Cour constitutionnelle. Il convient alors d'analyser les différentes conditions de recevabilité (Section I) avant de voir le déroulement de la procédure du contentieux électoral (Section

II).

89 Type de procédure caractérisé par l'importance du rôle laissé au juge dans le déclenchement, la recherche des preuves et la conduite du procès.

90 Article 25 al.4 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle

91 Article 106 du code électoral gabonais

92 Article 67 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle

ecevabilité de la saisine

Saisir le juge constitutionnel revient à s'appliquer et à remplir tout le formalisme qui gangrène sa procédure de saisine. N'importe qui ne peut pas décider de saisir le juge constitutionnel en matière électoral. L'article 90 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle encadre la réglementation de cette saisine. Selon cet article « la procédure suivie devant la Cour constitutionnelle en matière électorale est celle prévue par la présente loi93. Sont également applicables les règles de procédures prévues par le code électoral et, en tant que de besoin, celles prévues par le code des juridictions administratives ». Etant donné que la qualité de saisir la Cour constitutionnelle n'est pas une compétence reconnue à tout le monde, il en résulte que les titulaires du droit de saisine sont désignés a priori par l'alinéa1 de l'article 67 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle94. Cette désignation permet au juge électoral de procéder à la vérification de la capacité et à l'intérêt à agir du requérant à travers sa saisine (§1). De plus il serait judicieux de montrer le formalisme auquel obéit la

requête (§2)

Paragraphe1/ La saisine de la Cour constitutionnelle

Le recours électoral tend à la rectification des résultats en vue de l'annulation ou de la proclamation comme vainqueur un candidat battu. C'est pourquoi le droit de saisine de la Cour en matière électorale est désigné uniquement à toutes les personnes qui ont un intérêt à agir, ceci dans le but de préserver leur différent droit. Cette qualité n'est reconnue qu'aux individus qui expriment politiquement une opinion par le vote et ceux qui affrontent le corps électoral (A). L'ouverture d'un recours est soumise à une restriction temporelle que le

requérant doit respecter au risque de voir son recours rejeté (B).

93 Elle renvoie à la loi organique sur la Cour constitutionnelle

94 Art.67 al.1 «la Cour est saisie par tout électeur, tout candidat, tout parti politique ou groupement politique légalement reconnu ou tout délégué du gouvernement »

aisir

Le droit de contester une élection appartient aussi bien à toute personne inscrite sur les listes de la circonscription dans laquelle l'élection s'est déroulée qu'aux personnes qui ont fait acte de candidatures et aux différents délégués du gouvernement95.

Le droit de saisine reconnu à l'électeur gabonais connait certaines limites. Car il ne peut contester que les résultats du bureau de vote dans lequel il a voté. L'article 67 alinéa2 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle dispose que << l'électeur n'a le droit d'arguer de nullité que les opérations électorales ou les opérations de référendum de son bureau de vote ». Ceci vaut pour toutes les élections politiques du Gabon. La conception sénégalaise sur la question est très différente. Le législateur sénégalais donne la possibilité à l'électeur de pouvoir contester tous les résultats de la circonscription dans laquelle il est inscrit.

Par ailleurs, la qualité d'électeur n'est reconnue qu'à la personne régulièrement inscrite sur les listes électorales de la circonscription de vote.

Pour toutes les élections politiques au Gabon les candidats ont la qualité de pouvoir contester la régularité des opérations électorales. Les personnes inscrites sur la liste arrêtée par la Cour constitutionnelle ont seuls la qualité de candidats à l'élection politique. Le candidat en constatant que certaines irrégularités, durant le déroulement des élections, avaient vocation à altérer les résultats du scrutin peut saisir la Cour constitutionnelle par une requête en annulation des résultats des élections. Dans ce cas le candidat saisi personnellement la Cour, juridiction compétente en matière de réclamations des résultats d'une élection, en vue d'obtenir l'annulation de l'élection qu'il conteste. Hormis cette possibilité de saisine personnelle, la loi organique sur la Cour constitutionnelle prévoit la possibilité pour les partis politiques réunis sous la bannière d'une coalition de pouvoir saisir la Cour au nom de leur

candidat. L'alinéa3 de l'article 67 dispose que << tout candidat ou groupement politique quia présenté des candidats à une élection à le droit d'arguer de nullité, soit par lui-même,

soit par son représentant, les opérations électorales de la circonscriptions où la candidature a été déposée ».

Comme mentionné plus haut, les délégués du gouvernement sont aussi titulaire du droit de
saisine. Ils peuvent introduire un recours auprès de la Cour constitutionnelle s'ils estiment que

48

95 On entend par délégué du gouvernement le ministre chargé de l'intérieur, le ministre chargé de la justice ou le gouverneur de province.

l'altération des résultats du scrutin. L'article 5 de la loi

lle prévoit que « les ministres chargés de l'intérieur et de la justice ont le droit d'arguer de nullité l'ensemble ou une partie des opérations électorales ou de référendum. Le gouverneur n'a le droit d'arguer de nullité que les opérations électorales ou de référendum de la province placée sous son autorité ».

Il en résulte que trois catégories de personnes sont habilitées à saisir le juge électoral. Il convient de préciser que cette saisine n'est ouverte qu'après la proclamation officielle des résultats faite par la Cour constitutionnelle. Concernant le Sénégal, les titulaires du droit de saisine ont la possibilité de saisir le juge électoral à partir de la proclamation provisoire des résultats faite par la commission de recensement des votes.

De ce fait le requérant dispose d'un laps de temps bien déterminé afin de faire valoir ses droits. D'où la question relative au délai de la saisine.

B/ Le délai

Le calcul des délais de recours s'établit à partir d'un point de départ (dies a quo) et d'un terme (dies ad quem). En droit procédural, l'action doit pouvoir s'exercer dans les délais raisonnables, ce qui suppose un délai au-delà duquel le demandeur est forclos. En matière de réclamation des résultats le calcul du délai est très important étant donné que c'est à partir de la détermination de ce laps de temps que l'ouverture d'un recours électoral est possible. Le requérant dispose alors d'un délai de réflexion pour exercer son droit de contestation.

La Cour constitutionnelle est saisie dans les quinze jours de la proclamation officielle des résultats en ce qui concerne les élections nationales et dans les vingt jours en ce qui concerne les élections locales96. Le délai dans lequel doit être enregistrée la requête court à compter du jour qui suit celui de la proclamation officielle des résultats définitifs de l'élection. Le point de départ du délai commence à courir le jour suivant la proclamation. Les requêtes introduites avant ce départ sont irrecevables sauf si elles concernent les actes relatifs au contentieux préélectoral. Ce délai semble parfois court car les requérants se plaignent en arguant qu'il ne leur permet pas de réunir à temps toutes les preuves.

96 Article 71 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle

les titulaires du droit de saisine disposent de dix jours à

ultats pour faire enregistrer leur requête au secrétariat général du Conseil constitutionnel. Quant à la position sénégalaise, l'article L.185 du code électoral dispose que « tout candidat au scrutin dispose d'un délai de cinq (5) jours à compter de la proclamation provisoire des résultats par la commission de recensement des votes pour contester la régularité des opérations électorales ». Cette disposition est valable pour les élections législatives. Concernant le délai de saisine de la contestation des élection présidentielles au Sénégal, la Constitution prévoit en son article 35 alinéa 2 que « la régularité des opérations électorales peut être contestée par l'un des candidats devant le Conseil constitutionnel dans les soixante douze heures qui suivent la proclamation provisoire des résultats par une commission nationale de recensement des votes instituée par une loi organique ».Dépassé ce délai la requête est irrecevable, ceci vaut pour le Gabon, la France et le Sénégal.

Le délai imparti aux différents requérants leur permet de présenter les griefs principaux ou encore les motifs sur lesquels ils s'appuient pour démontrer que, l'élection s'est déroulée dans des mauvaises conditions. Ces motifs ont pour objectif d'élucider le juge électoral sur la requête. Ainsi ils pourront apporter plus de clarté lorsqu'ils déposeront les mémoires ampliatifs97.

La forclusion frappe l'introduction tardive d'une requête mais aussi les griefs nouveaux invoqués à l'expiration des délais. Cependant, une distinction doit être établie entre les moyens nouveaux ordinaires et les moyens nouveaux d'ordre public. Après expiration du délai de saisine, seuls les moyens nouveaux développant un grief déjà présenté sont recevables. Alors l'évocation des nouveaux moyens lors du dépôt du mémoire ampliatif ne seront pas pris en compte s'ils n'ont pas pour objectif d'éclairer les griefs invoqués au moment du dépôt de la saisine.

Nonobstant la forclusion du délai de saisine, l'évocation d'un nouveau moyen d'ordre public à l'expiration du délai de saisine est recevable98. Tel est le cas de l'évocation de l'inéligibilité d'un candidat. En contentieux électoral l'évocation des moyens d'ordres publics se fait à tout moment de la procédure contentieuse comme en contentieux des actes administratifs.

97 Observations fournies par les requérants lors d'une saisine constitutionnelle, en matière électoral, contenant les arguments qui justifient les faits invoqués lors du dépôt de la requête

50

98 C'est le cas de la constatation de l'inéligibilité d'un candidat après son élection.

e de la requête

La loi organique sur la Cour constitutionnelle fixe les modalités bien précises en vue de la rédaction d'une requête en annulation des élections politiques. Les délais d'introduction des recours sont souvent très bref (cf. §1.B), ils varient selon le type d'élection. La requête écrite par le titulaire du droit de saisine répond à un formalisme édicté par la loi organique sur la Cour constitutionnelle. Ce formalisme permet aux différents requérants de bien harmoniser l'objet de leur requête, afin d'aider le juge électoral dans l'exercice de ses fonctions. Les caractéristiques auxquelles les requérants doivent faire référence ont attrait généralement au fond de la requête.

De ce fait, le contenu de la requête doit remplir toutes les conditions (A). La possibilité de voir un recours recevable émane aussi du fait des mobiles invoqués par le requérant. C'est à travers des mobiles fondés que le juge électoral décide du jugement de l'affaire qui lui est soumise, ceci par l'évocation des motifs dans la requête (B).

A/ Le contenu

Lors de la rédaction de la requête, le requérant doit remplir certaines formalités afin qu'il ne puisse pas voir sa requête jugée irrecevable pour défaut de contenu. La requête doit contenir des informations bien précises. Le requérant doit signer la requête, cela ne découle pas d'une particularité des recours électoraux mais d'un principe de procédure générale observé devant toutes les juridictions. Ce manquement peut être l'origine d'un vice de forme. L'article 72 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle dispose que « la requête doit contenir les noms, prénoms, adresses et qualités du ou des élus dont l'élection est contestée ainsi que l'exposé des faits et des moyens invoqués. Elle doit être signée de son auteur. Les pièces utiles au soutien des moyens sont annexées à la requête » Ainsi tout défaut au respect de cette disposition entraine l'irrecevabilité de la saisine ou même le rejet. En France les caractéristiques du contenu de la requête sont les mêmes que celles prévues par les dispositions gabonaises. L'article 3599 de la loi organique n°58-1067 énumère les conditions requises pour la forme de la requête en cas de contentieux électoral.

99 Art.35 « les requêtes doivent contenir, les noms, les prénoms et qualité du requérant, le nom des élus dont l'élection est attaquée, les moyens d'annulation invoqués. Le requérant doit annexé à la requête les pièces

est assujettie à toutes les conditions citées ci-dessus. Ce

ral de savoir réellement de quoi il s'agit. Car « le juge électoral est un juge réaliste >>100, il doit statuer et sanctionner sur des faits qui lui sont présentés en se basant sur le formalisme édicté dans le cadre du contenu de la requête d'un recours électoral. L'objet de la requête est de préciser ou bien d'informer le juge électoral des imperfections relatives à une élection qui a suscitée des contestations. Ces contestations doivent être bien formulées.

La méconnaissance des textes qui régissent le contentieux électoral est à l'origine du grand nombre des irrecevabilités. La Cour étant strict dans le règlement des différends n'accepte pas que l'on puisse ne pas connaitre comment rédiger une requête, ni savoir la consistance d'une requête en cas de recours contentieux. La forme de la requête ne se focalise pas uniquement sur les différentes conditions à remplir au moment de la rédaction de la requête, mais aussi sur l'évocation des motifs qui aurait pour but de démontrer l'altération des résultats du scrutin et de permettre au juge électoral de statuer sur le fond.

B/ Les motifs

Un recours dépourvu de prétentions n'est pas recevable. La contestation d'une élection doit convaincre le juge électoral du bien fondé de la demande. L'irrecevabilité sanctionne le défaut de motivation. L'argumentation doit être suffisamment précise.

En France en 1965 lors des élections présidentielles, François Mitterrand101 avait introduit un recours en annulation des résultats de l'élection sans pourtant motivé sa requête. Le Conseil constitutionnel français jugea que la réclamation « qui n'est pas motivé, ne peut être accueilie >>102.

En effet le système électoral gabonais se retrouve dans ce sillage jurisprudentiel. Il résulte de
la loi organique sur la Cour constitutionnelle que le requérant doit dans la rédaction de sa

produites au soutien des moyens. Le Conseil peut lui accorder exceptionnellement un délai pour la production d'une partie des pièces >>

100 Jean Louis Debré, président du conseil constitutionnel français, discours à l'occasion de la visite des juges de la Cour Suprême des Etats-Unis le 16 juin 2007.

101 François MITTERAND ( 1916 - 1996) : homme politique français. Il a été Président de la République de 1988 à 1995

52

102 CC 22/12/1965, Mitterand.rec.47

ns d'annulation d'une élection. Le recours qui ne répond

juge électoral comme celui qui ne contient aucun fait ou grief susceptibles de constituer un moyen d'annulation. Le juge électoral gabonais considère que le développement d'une argumentation juridique ne saurait signifier qu'il est en présence d'un moyen, donc d'une requête motivée. Plusieurs décisions de rejet ont été prononcées par un manque de clarté et de précisions dans les requêtes103.

La jurisprudence de la Cour constitutionnelle gabonaise fait savoir que les requêtes qui ne répondent pas aux critères de motivation déterminés par l'article 72 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle sont des requêtes qui mentionnent simplement l'existence d'irrégularités flagrantes, qui invoquent de façon générale la survenance des fraudes.

De ce fait, les moyens invoqués doivent tendre à l'annulation d'une opération électoral et non se borner sur l'évocation des moyens qui n'ont aucun rapport avec l'élection. La rigueur utilisé par la Cour constitutionnelle dans l'exercice de ses fonctions de juge électoral à travers le formalisme imposé dans la rédaction des requêtes incitent les requérants de demander les services des conseiller, alors que la procédure devant la Cour est gratuite et les requérants peuvent présenter les requêtes eux-mêmes ou par un conseiller juridique, cette dernière possibilité n'est pas obligatoire. Le requérant en le faisant seul n'arrive pas souvent à faire ressortir toutes les obligations imposés par la forme de la requête, d'où la nécessité de recourir à un avocat, afin qu'il puisse aider le requérant à remplir toutes les conditions de recevabilités d'un recours électoral et de voir l'affaire statuer sur le fond par la Cour constitutionnelle.

La motivation doit normalement se focaliser sur un commencement de preuve. Le requérant, en rédigeant, doit s'appuyer sur les faits et des motifs qui ont altérés les résultats du scrutin. C'est alors tout au long du déroulement du scrutin que le requérant doit trouver les preuves qui ont eu à altérer les résultats des élections. Après avoir rédigé sa requête, le requérant la dépose auprès de la Cour constitutionnelle à travers le service du greffe104. Le dépôt de la requête marque le déclenchement de la procédure contentieuse par le juge électoral.

103 Décision n°8/97/CC du 8 mars 1997 « sieur Engohang Obiang »

104 Article 71 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle.

u contentieux

Saisie d'une requête, la Cour constitutionnelle doit statuer sur celle-ci afin de faire respecter le droit de contestation des requérants. Une fois que la juridiction est saisie, l'enchainement de la procédure ne fait que suivre son cadre normatif qui est déterminé par la loi organique sur la Cour constitutionnelle. Une procédure à suivre est mise en place par cette loi organique, il revient alors à la Cour constitutionnelle de l'appliquer. Après la rédaction de sa réclamation le requérant s'attèle à déposer sa contestation auprès de la Cour constitutionnelle à travers son greffe. Le greffe de la Cour se chargera d'informer la Cour constitutionnelle de la requête dont elle est saisie (§1). C'est ainsi que la procédure est déclenchée, mais au cours de la procédure il peut arriver des incidents, c'est-à-dire que le requérant d'une contestation peut rédiger un recours en désistement auprès de la Cour constitutionnelle pour écourter la procédure qu'il a entamé (§2).

Paragraphe1/ Le juge électoral et l'analyse de la requête

Le cheminement de la procédure contentieuse en matière électoral obéit à une particularité qui lui est propre ( cf. Annexe 3). La poursuite du contentieux électoral invite le juge à se prononcer sur les contestations dont elle est saisie. Pour statuer sur ces contestations il faudrait que le recours puisse passer par le service du greffe de la Cour. C'est le service compétent dans le cadre de la réception des contestations des élections. Par contre en France c'est le secrétariat général qui fait office de service compétent pour la réception des contestations des élections nationales. Le Conseil constitutionnel sénégalais est saisi à travers son service du greffe. Le Gabon et le Sénégal ont distingués les compétences du secrétariat général et celui du greffe. Alors qu'en France le service du greffe est affilié au secrétariat général. L'analyse de la requête par le juge électoral commence dès la réception, qui fait objet d'enregistrement de la requête, de la contestation par le greffe de la Cour (A). L'enregistrement fait par ordre d'arriver des requêtes invite la Cour constitutionnelle à ouvrir une instruction sur l'affaire afin de voir si elle mérite d'être jugée et surtout de rechercher les preuves qui lui permettront de prendre une décision (B).

Le requérant qui veut faire prévaloir son droit de contestation doit se conformer aux dispositions de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, afin de faire asseoir convenablement ses différentes réclamations. Après la rédaction de sa requête, qui normalement doit respecter le formalisme déterminé dans la recevabilité de la saisine, le requérant doit déposer sa contestation auprès du greffe de la Cour dans le délai imparti pour la saisine. Dès la réception de la requête par le greffe, la requête est immédiatement enregistrée et un récépissé est délivré aux requérants. Les recours sont enregistrés selon leur ordre d'arrivé. L'enregistrement de la requête permet au greffier de le notifier immédiatement à la personne dont l'élection est contestée.

En effet, c'est à partir de la réception de la requête par la Cour constitutionnelle qu'un ensemble de mécanismes est mis en relief dans l'optique de régler la situation proprement dite. La réception de la requête par la Cour constitutionnelle entraine son enregistrement qui serait susceptible de l'ouverture d'une instruction favorable à l'examen de la requête. Examen qui permettrait au juge électoral de mieux cerner le recours en contestation.

B/ L'instruction

En matière de contentieux électoral chaque affaire donne lieu à un échange de mémoire entre les parties dans un délai variable, le rapporteur peut décider d'argumenter les jours du délai105. Durant l'instruction la Cour constitutionnelle cherche auprès des candidats des renseignements indispensables pour l'aider à prendre sa décision. Ainsi la contradiction la permet d'avoir plus de précisions sur les griefs invoqué par le requérant, elle permet aussi au candidat dont l'élection est contestée d'élucider son mémoire en défense106.

Les requêtes soumises à la Cour constitutionnelle doivent aussi avoir tous les documents qui
permettraient d'éclairer le juge sur des irrégularités évoqués. L'article 72 alinéa2 de la loi

105 Article74 al.2 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle « d'autres délais supplémentaires peuvent être accordés aux parties si le rapporteur ou la Cour le jugent opportun »

106 Observations fournies par la personne dont l'élection est contestée afin de remettre en cause les moyens invoqués par l'individu qui argue de nullité son élection.

Au cours du contentieux des élections présidentielles du 30 août 2009, le candidat Ali BONGO ONDIMBA, à travers ses avocats, avait déposé un mémoire en défense contre les 11 requêtes qui arguaient de nullité son élection

 

le invite le requérant d'annexer à sa requête « Les pièces

La pierre angulaire de la procédure d'instruction est un rapporteur nommé de façon discrétionnaire par le président de la Cour constitutionnelle. L'article 73 alinéa1 de la loi organique dispose que « dès L'enregistrement de La requête, Le président de La Cour désigne Le rapporteur qui instruit contradictoirement L'affaire conformément aux dispositions de L'articLe 26 ». Ainsi les règles générales d'instruction en matière électorale sont décrites par les dispositions des articles 74 à 77 (cf. annexe 4 reLatif aux articLes 74, 75, 76 et 77 de La Loi organique sur La Cour constitutionneLLe). Contrairement au Gabon, le Conseil constitutionnel français confie l'instruction à l'une des trois sections formées au sein du Conseil constitutionnel pour le traitement du contentieux électoral. Les sections sont composées de trois membres du Conseil constitutionnel nommés chacun par les autorités différentes. Pour parvenir à cela, un tirage au sort est fait entre les conseillers nommés par les autorités de nomination au début de chaque renouvellement du Conseil. La législation gabonaise prévoit la nomination du rapporteur par le président de la Cour constitutionnelle, son pouvoir de nomination s'étend jusqu'à la nomination du rapporteur adjoint107.

En effet dans la poursuite de son instruction, le rapporteur a la capacité de demander aux autorités administratives des rapports ou documents qu'il juge utile pour la résolution de l'affaire. Au cours de son instruction, si le rapporteur constate que les griefs invoqués par le requérant n'exerce aucune influence sur l'élection, il informe à la Cour afin qu'elle puisse statuer.

A la fin de l'instruction le rapporteur lit le rapport auprès de la Cour. La Cour en prenant connaissance de toutes les données du rapport initie une audition auprès des personnes qu'elle juge nécessaire dans le processus d'établissement des preuves. Lorsque la Cour estime que l'affaire est en état d'être jugé, elle transmet le dossier au commissaire de la loi108 pour qu'il puisse étudier le dossier dans le but de proposer certaines solutions à la Cour. Après la transmission au commissaire de la loi, la Cour statue sur le fond de la requête.

La phase finale de cette étape ouvre les portes à l'audience. Contrairement à la France et au
Sénégal où les audiences ne sont pas publiques109, les audiences de la Cour constitutionnelle

107 Art.73 al.2 loi organique sur la Cour constitutionnelle « le président peut également désigner dans les mêmes formes et conditions des rapporteurs adjoints et des experts »

108 Art.76 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle du Gabon

56

109 Art.13 de la loi organique sur le Conseil constitutionnel du Sénégal.

ubliques. L'article 25 alinéa2 de la loi organique apporte dispose qu' << en matière de contentieux électoral, les débats sont publics et les décisions sont prononcées en audience publique >>

Paragraphe2/ Le désistement facteur d'incident de la procédure

En droit du contentieux administratif juridictionnel, le requérant a toujours la possibilité de renoncer à son action, y compris lorsqu'il constate la légalité d'un acte administratif. Pour Claude Blumann << a priori la notion même de désistement semble difficilement admissible dans le contentieux de l'excès de pouvoir. Le recours pour excès de pouvoir répond à des motifs d'intérêt et d'ordre public, l'impératif de la légalité s'impose à tous. Les particuliers ne sont pas maitres de l'action en excès de pouvoir, ils ne peuvent en disposer à la manière d'un droit subjectif (...), le rôle du juge de l'excès de pouvoir est d'apurer l'ordonnancement juridique >>110. La Cour constitutionnelle accepte quant à elle le désistement d'une demande contentieuse.

Il s'agit pour le requérant qui a introduit une contestation auprès de la Cour de pouvoir déposer un recours en désistement auprès de la même juridiction afin que sa contestation puisse être annulée. Soit le requérant souhaite rédiger une autre demande en contestation, compte tenu de la brièveté du temps que le titulaire du droit de saisine dispose il n'est pas souvent possible que la requête soit recevable, soit il retire tout simplement sa requête dans le but d'accepter que l'élection n'est pas entachée d'irrégularité et que sa contestation est d'après lui non fondée. La présidente de la Cour constitutionnelle, Madame Marie-Madeleine MBORANTSOUO, en donnant son avis sur la notion du désistement dans la procédure contentieuse pense que << Le désistement durant le contentieux électoral ne semble pas être inquiétant pour nous si l'on s'en tient aux nouvelles disposition de la loi électorale qui instituent le scrutin à un tour. D'autant que l'élection ayant déjà eu lieu, les tensions estompées, les gens reviennent à une certaine sérénité. Dans la plupart des cas ce sont les parents qui se sont affrontés durant les élections. L'on n'est donc pas surpris de voir qu'après les tensions succède l'entente entre les candidats d'une même famille. Aidés en cela par les conseils des parents. Le perdant sans doute conscient de ce que ce ne serait peut-être pas son parent qui sera réélu, choisit d'introduire un recours en désistement. Vous nous avez sans

110 Cl. Blumann, La renonciation en droit administratif, LGDJ, 1974, p.166.

rapporteur lors des audiences, que cette requête en

qu'on pose la question au requérant avec insistance s'il maintient réellement son désistement. Ceci pour éventuellement savoir si sa requête est motivée ou non. En tout cas le citoyen est libre d'introduire une requête en désistement. Étant entendu que cela rentre dans le droit de l'application du principe de liberté en ce qui concerne les élections. Rappelez-vous que lorsque le mode de scrutin était à deux tours, les candidats tissaient des alliances entre ces deux tours »111.

La pratique gabonaise selon la présidente de la Cour constitutionnelle montre que la plupart des désistements constatés auprès de la Cour sont dû au fait que les acteurs politiques mettent en avant l'affiliation parentale pour régler les problèmes. Ceci est plus fréquent lors des élections locales et des élections législatives où les acteurs politiques sont issus de la même ville et que le plus souvent ils peuvent avoir des liens de familles. C'est ainsi qu'un règlement à l'amiable est l'option préférentielle adoptée par ces derniers. Cette situation sociale explique les différents recours en désistement au cours de la procédure contentieuse en matière électorale.

Le déroulement de la procédure contentieuse s'achève en audience où le juge constitutionnel électoral prend des décisions pour régler la contestation électorale qui a été soumise à son étude.

58

111 Entretien de la présidente de la Cour constitutionnelle avec le quotidien l'union plus du 18 avril 2007

cisions du juge constitutionnel en atière électorale

A la fin de l'instruction l'affaire est portée en audience. Rappelons qu'au Gabon les audiences en matières électorale sont publiques112. Au cours de l'audience la Cour peut plus ou moins entendre certaines parties qui sont parfois représentées par les avocats. Une telle pratique n'est pas obligatoire étant donné que « la procédure devant la Cour constitutionnelle est gratuite, écrite et contradictoire »113. Mais les requérants préfèrent solliciter les services des auxiliaires de justice afin de mieux introduire et de mener à bien leurs différents recours.

Tout au long de l'audience, le juge électoral montre et justifie les raisons pour lesquelles il prend sa décision. Cette justification s'appuiera sur les fondements qu'il a eu à retenir de l'instruction qui a été faite par le rapporteur. Celui-ci à la fin de son instruction présente le rapport de son instruction à la Cour qui s'attèlera à analyser le dossier.

La Cour en statuant prend la décision conformément à la situation qui lui est présentée. Ainsi il peut arriver qu'elle annule une élection ou qu'elle rejette une requête. De plus le cas rarissime est la reformulation de la proclamation. Telles sont les décisions que le juge constitutionnel électoral peut prendre au cours d'une audience. Il en résulte que ces jugements incarnent des effets qui caractérisent chaque type de décisions (Section I). Les décisions du juge constitutionnel électoral ont pour but de légitimer l'élection contestée d'un candidat. De ce fait, les jugements du juge électoral sont dotés d'une certaine portée que l'on appelle l'autorité de la chose jugée (Section II).

112 Article 78 de la loi organique

113 Article 25 al.1 de la loi organique

on du juge électoral

L'article 80 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle dispose que « la Cour constitutionnelle peut soit valider le scrutin, soit annuler l'élection contestée, soit reformer la proclamation faite et proclamer élu un autre candidat ». Au regard des jugements sur lesquels la décision du juge constitutionnel électoral est basée, il convient de préciser que ces décisions sont caractérisées par des effets bien précis. Chaque type de décisions comporte alors des effets qui lui sont propre. Ce qui fait la particularité des différentes décisions prises par le juge électoral gabonais.

A propos du juge électoral français et sénégalais c'est pratiquement les mêmes décisions qu'ils prennent en matière de contentieux électoral des élections politiques.

Il en résulte que les effets des décisions du juge électoral sont mis en relief d'une part par des décisions de rejet et de reformulation des résultats (§1). D'autres part, au cours de l'analyse du dossier le juge électoral peut aussi prendre une décision d'invalidation de l'élection contestée, ce jugement renvoie à l'annulation (§2).

Paragraphe1 / Les jugements de rejet et de reformulation des résultats

La loi organique sur la Cour constitutionnelle reconnait à la Haute juridiction en matière constitutionnelle la compétence de pouvoir réguler les différentes contestations en ce qui concerne les élections politiques114. Lors du règlement de ces contestations électorales, la Cour constitutionnelle se prononce de différentes façons. Ceci selon la procédure et le formalisme posé par ladite loi organique115.

Le pouvoir décisionnel de la Cour est mis en oeuvre au cours des audiences publiques présidée par le président de la juridiction constitutionnelle. Durant ces audiences la Cour à travers son juge électoral peut rejeter une contestation électorale (A), c'est-à-dire rejeter une requête qui a été introduite par une personne titulaire du droit de saisine en matière électorale. Hormis cette capacité à rejeter une requête, dans le cas ou elle ne remplie pas les conditions où les résultats

114 Article 66 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle

60

115 La loi organique sur la Cour constitutionnelle

avec les procès verbaux que la Cour possède, le juge ent reformuler les résultats de l'élection (B).

A/ Le rejet

La prononciation de la décision de rejet par le juge électoral est un jugement qui remet en cause le contenu de la contestation électorale qui a été introduite par le requérant. A travers cette décision le juge électoral montre comment le requérant n'a pas pu invoquer des raisons suffisantes et valable pour remettre en cause la validité de l'élection contestée.

Normalement la contestation des opérations électorales a pour objectif l'annulation d'une quelconque élection politique. Le requérant en rédigeant sa requête doit suivre le formalisme d'un éventuel contentieux électoral. Il doit également motiver sa requête, c'est-à-dire qu'il doit s'appuyer sur des fondements susceptibles d'altérer les résultats de l'élection. Ce qui mène la plupart du temps à l'annulation.

Lorsque l'affaire est soumise au juge constitutionnel électoral, il vérifie d'abord toutes les formalités imposées pour le règlement des contestations électorales. En effet si aucune condition ou même certaines conditions ne sont pas remplies, le juge électoral rejette la requête. Le jugement de rejet a pour effet le renvoie de la requête étant donné que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. Après rejet de la requête le requérant ne peut plus introduire un autre recours auprès de la Cour constitutionnelle. Cette incapacité réside dans le fait que les délais de saisine du juge électoral sont très brefs et qu'au moment où la décision de rejet est prononcée, le délai prescrit pour saisir le juge électoral est déjà passé.

En ce qui concerne les élections nationales le juge électoral doit être saisi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle et pour élections locales le délai est de vingt jours après la proclamation des résultats définitifs par la Haute juridiction en matière constitutionnelle. L'affaire étant déjà soumise au procès, le requérant en introduisant son recours doit veiller à ce que sa requête soit bien écrite afin d'éviter la décision de rejet qui peut être prononcée par le juge électoral. Etant donné qu'il ne disposera plus de la capacité de pouvoir saisir la Cour pour le simple fait que le délai de saisine sera forclos.

régissent les élections politiques au Gabon est aussi à

ns de rejets prononcés par la Cour constitutionnelle. Le contentieux des locales d'avril 2008 au Gabon s'est soldé par un fort taux des décisions de rejet. Avec soixante treize recours introduits, le juge constitutionnel électoral a rejeté soixante sept recours pour des raisons qui sont invoqués ci-dessus.

Le rejet d'une contestation électorale vise à valider voire légitimer les opérations électorales, c'est-à-dire qu'à travers le jugement de rejet le juge électoral confirme que les résultats qui ont été proclamés ne sont entachés d'aucune irrégularité ou bien que les irrégularités constatés ne peuvent altérer les résultats du scrutin. Ainsi le candidat élu peut continuer à exercer ses fonctions. Il convient de préciser que l'ouverture de la contestation électorale auprès de la Cour constitutionnelle n'a pas d'effet suspensif116, comme pour dire qu'après la proclamation des résultats officiels par la Cour constitutionnelle le candidat élu exerce les fonctions de son poste électif jusqu'au jugement de l'affaire117. En effet le candidat élu n'est pas inquiété par un éventuel recours contentieux. Il ne le sera que si la décision du juge n'est pas en sa faveur. Les décisions de rejet sont favorables aux personnes dont l'élection est contestée.

Il peut arriver que la confusion puisse apparaitre entre le jugement d'irrecevabilité et celui de rejet. L'irrecevabilité consiste à ne pas étudier le fond de la requête introduite. Ici le juge électoral se fie aux conditions de formes qui caractérisent la requête en matière électorale. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies le juge électoral prononce l'irrecevabilité de la requête sans pourtant statuer sur le fond de la requête. Alors que dans le cas du rejet la requête est jugée recevable, donc le juge statue sur le fond. Mais il rejette la requête pour insuffisance des motifs invoqués, c'est-à-dire que la motivation du requérant est infondée et ne peut altérer les résultats du scrutin.

Hormis le fait que le juge électoral puisse valider les opérations électorales par le jugement de rejet, au cours de l'audience il peut également reformuler les résultats s'il constate que la proclamation des résultats a été mal faite.

116

Art 70 de la loi organique sur la Cour « le recours n'a pas d'effet suspensif. Les candidats proclamés élus demeurent en fonction jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur les réclamations »

117

62

Tel est le cas en ce qui concerne les élections parlementaire et des membres des collectivités locales. S'agissant des élections présidentielles étant donné que le président doit prêter serment avant d'exercer ses fonctions, le candidat élu doit attendre que le contentieux soit vidé afin de prétendre à l'exercice de ses fonctions ; ceci dans le cas si le candidat élu n'est pas celui qui exerçait les fonctions présidentielles avant l'opération électorale ? mais s'il s'agit de l'élection du candidat qui était président avant l'élection, ce dernier continuer d'exercer ses fonction jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle se prononce

tats : un effet correctif

Après la proclamation des élections la Cour peut être saisie par une personne titulaire du droit de saisine en matière électorale. Si la requête est recevable la Cour statue sur le fond. Au sortir de cette analyse, le juge constitutionnel électoral peut soit valider l'élection, soit annuler ou reformuler la proclamation des résultats.

La dernière décision qui peut être prise par la Cour est comme une décision qui incarne des effets correctifs, c'est-à-dire qu'ici la Cour étudie et analyse les procès verbaux afin de voir si l'élection contestée n'a pas été mal proclamée et que la personne élue n'est pas véritablement celle qui doit l'être. La Cour en prenant la décision de réformer la proclamation faite valide partiellement les résultats de l'élection, mais elle estime que les premiers résultats ont été fait sur la base des faux procès verbaux et que lors de l'instruction qui a été diligenté par un rapporteur qu'elle a nommée, elle a pu se munir des véritables procès verbaux qui justifient la falsification des premiers résultats. C'est ainsi que dans sa compétence de régulation des élections politiques, elle reforme la proclamation faite.

Le jugement de reformulation des résultats a pour effet l'élection d'un autre candidat. Il consiste à dévoiler les vrais résultats. Dans la pratique la mise en oeuvre de cette décision est très rare car le juge constitutionnel électoral doit vraiment chercher à bien savoir que la proclamation ne concorde pas avec les données qu'elle possède. C'est pourquoi pour éviter tout mal entendu la Cour préfère souvent annuler l'élection afin de permettre le déroulement d'un nouveau scrutin dans lequel tous les candidats qui ne pas sont pas frappés d'inéligibilités par la Cour pourront participer une nouvelle fois.

Les décisions du juge électoral ne se focalisent pas seulement sur les jugements de rejet et de reformulation des résultats. Il faut préciser que l'objectif poursuivi par le requérant lorsqu'il introduit une contestation électorale auprès de la Cour constitutionnelle est l'invalidation de l'élection. C'est ainsi que le juge constitutionnel électoral peut être amené à prendre un jugement d'invalidation. Cette invalidation électorale renvoie à la décision d'annulation prononcée par le juge électoral.

d'invalidation : l'annulation

L'objet d'une contestation électorale est l'annulation d'une opération électorale. Qu'il s'agisse des élections nationales ou des élections locales, l'annulation du scrutin est l'objectif à atteindre pour le requérant qui introduit une requête auprès de la Cour constitutionnelle.

La décision est prise par la Cour en audience publique après que l'affaire ait été rapportée devant elle. La Cour en annulant l'élection contestée invite les acteurs politiques à un nouveau scrutin. Il en résulte que l'effet produit par le jugement d'annulation d'une élection est la reprise du scrutin. Mais il peut arriver que la Cour puisse annuler l'élection de façon partielle ou totale.

En ce qui concerne l'annulation partielle, la Cour valide une partie des opérations électorales et annule les résultats des circonscriptions ou des bureaux où les irrégularités sont manifestes118.

Ici l'élection n'est reprise que dans les circonscriptions (élection présidentielle) et les bureaux de vote (élections législatives, sénatoriale et locales) où les résultats ont été altérés.

L'annulation totale quant à elle renvoie à l'invalidation d'une opération électorale soit sur toute l'étendue du territoire ou dans les circonscriptions. Il s'agit de procéder à un nouveau scrutin. Par exemple si l'annulation totale concerne une élection présidentielle, l'élection sera reprise sur l'étendue du territoire national. Dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle relative à l'élection présidentielle, l'annulation totale n'a pas encore fait l'objet d'une décision du juge constitutionnel électoral gabonais. Cependant les élections législatives et les élections locales sont les élections sur lesquelles reposent la plus grande partie de la jurisprudence gabonaise en matière électorale. Au cours du contentieux électorale de ces élections beaucoup d'affaires sont souvent jugées par la Cour et la manifestation des décisions d'invalidation des opérations électorales sont toujours à l'ordre du jour.

Depuis sa création en 1991119 la Cour constitutionnelle n'a cessée d'enrichir sa jurisprudence surtout avec les élections politiques qui se sont échelonnées entre 1991 et 2009.

Une fois que le jugement d'annulation est prononcé, la Cour se charge de le notifier aux
parties, au ministère de l'intérieur et aux pouvoirs publics120. L'annonce faite au ministre de

118 Décision n°070/CC du 23 mars 2007 de la Cour Constitutionnelle gabonaise

64

119 Cette création a été instituée par la loi organique du 26 septembre 1991 relative à la Cour constitutionnelle

parer l'organisation du nouveau scrutin qu'il administre ectorale nationale autonome et permanente (CENAP).

Étant donné que le recours auprès de la Cour n'a pas d'effet suspensif, la personne dont l'élection est contestée reste en fonction. Mais dès que le jugement d'annulation est prononcé par la Cour, le candidat déchu reste éligible à l'élection partielle organisée s'il n'est pas frappé d'inéligibilité au cours de l'audience qui s'est soldé par la décision d'annulation totale de l'élection122.

Il convient de préciser qu'en ce qui concerne les élections locales, l'organisation d'une élection partielle doit se tenir dans les quinze jours qui suivent la décision de la Cour constitutionnelle. Ce délai peut être prorogé, durant ce temps la Cour demande qu'une délégation spéciale puisse s'occuper des affaires courantes de la collectivité locale.

Les décisions du juge constitutionnel électoral ont chacune des effets différents, ce qui fait la particularité de chaque type de décision, mais toutes ces décisions sont dotées de l'autorité absolue de la chose jugée qui est la portée essentielle de ces décisions.

Section II/ La portée des décisions du juge électoral

La Cour en statuant sur une affaire soumise à son étude va seulement connaitre de la contestation dont elle est saisie123. Son jugement doit s'appuyer uniquement sur les questions relatives à la requête introduite. En effet en statuant sur une affaire elle peut soit valider, soit annuler soit reformuler la proclamation faite (cf. Section1 chap1 2e partie). Le jugement prononcé par le juge électoral est doté d'une certaine portée étant donné qu'il vient pour restaurer une situation électorale douteuse.

Les décisions de la Cour revêtent une particularité qui les distingue des jugements des
tribunaux ordinaire. La Cour constitutionnelle est compétente en premier et dernier ressort,
c'est-à-dire qu'elle est dépourvue des recours juridictionnels, alors que les juridictions

120

Représente ici le Président de la République, le Gouvernement et le Parlement.

121

Article 84 al.1 de la loi organique de sur la Cour constitutionnelle « la décision est notifiée aux parties et au ministre chargé de l'intérieur, en cas d'annulation, pour le renouvellement des opérations électorales »

122

Al.2 article 84 de la loi organique sur la Cour « la personne élue, dont l'élection est annulée, reste éligible à l'élection partielle qui est organisée en conséquence »

123

Article 85 al.1 « pour le jugement des affaires qui lui sont soumises, la Cour constitutionnelle a compétence pour connaitre de toute question et exception posée à l'occasion de la requête »

une stratification, qui fait du dernier degré de ces onstitutionnelle.

Ainsi les décisions du juge constitutionnel en matière électorale ont alors une autorité absolue de la chose jugée, la décision prise doit être exécutée et s'impose à tous (§1) car la Cour constitutionnelle est la plus Haute juridiction en matière constitutionnelle125. Bien qu'elle soit la plus Haute juridiction en matière constitutionnelle, il convient de préciser que c'est la seule juridiction constitutionnelle qui existe au Gabon c'est pourquoi elle intervient en premier et dernier ressort. La portée incarnée par l'autorité de la chose jugée des décisions du juge constitutionnel électoral voudrait que ces dernières soient insusceptibles des recours dans leur application. Or de telles décisions sont parfois remises en cause par l'utilisation des recours exceptionnels contre les décisions du juge électoral (§2).

Paragraphe 1/ L'exécution de l'autorité de la chose jugée

Qu'ils s'agissent des décisions électorales ou des décisions de constitutionnalité l'autorité revêtue par ces décisions est la même, c'est à dire que les décisions de la Cour constitutionnelle ont une force obligatoire que leur application ou leur mise en oeuvre se fait de façon immédiate. En matière électorale les décisions de la Cour s'imposent aux partis au procès et aux pouvoirs publics. Après avoir pris sa décision le juge électoral informe dans les plus brefs délais les parties au procès et les pouvoirs publics. La notification faite par le greffe de la Cour a pour objectif de faire savoir la décision qui a été prise par la Cour et de rendre exécutoire ladite décision. Pour le professeur Henry Roussillon l'autorité de la chose jugée « s'attache non seulement au dispositif mais aussi au motif qui sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même »126. Henry Roussillon montre a quel point et sous quelle forme la chose jugée est caractérisée, car c'est à travers les motifs et les dispositifs évoqués par le juge électoral que la décision incarne son caractère obligatoire. C'est pourquoi qu'une fois que le juge ait donnée sa décision, elle est immédiatement exécutoire surtout à partir de sa notification auprès des parties au procès et des pouvoirs publics.

124 Il s'agit du Conseil d'Etat en matière administrative et de la Cour de cassation en matière civile

125 Art.83 de la Constitution gabonaise

66

126 H. ROUSSILLON, Le Conseil constitutionnel, 4 éd, Dalloz, Paris, 2001, p 46

dre par pouvoir public le Président de la République, les

res, le Premier ministre et le ministre de l'intérieur. Ces autorités doivent appliqués les décisions de la Cour constitutionnelle, de même que les parties au procès.

La force obligatoire détenue par les décisions du juge électoral a un caractère exécutoire absolu. Car dès que le jugement est prononcé par le juge électoral, l'exécution se fait immédiatement. L'application immédiate des décisions de la Cour constitutionnelle montre à quel point la Haute juridiction en matière constitutionnelle est une institution judicaire de grande importance dans ce domaine étant donné que c'est elle qui statue en premier et dernier ressort.

En cas de jugement d'annulation d'une élection, le candidat dont l'élection a été annulée est immédiatement déchu de ses fonctions. Dans cette situation le juge électoral invite les différents acteurs politiques à la reprise des opérations électorales. L'autorité de la chose jugée du jugement d'annulation se caractérise alors par le fait que la Cour constitutionnelle ordonne l'organisation d'une nouvelle élection étant donné que la première était entachée d'irrégularités.

L'exécution des autres décisions de la Cour constitutionnelle en matières électorale se fait aussi selon le principe de la chose jugée, sauf que leurs effets sont différents. En ce qui concerne le jugement de reformulation, la chose jugée se matérialise par le fait que c'est une décision à effet correctif. Ici le juge vient proclamer élu le candidat qui l'a été véritablement.

En effet l'exécution d'une telle décision vient rétablir les véritables résultats des opérations électorales. Ce qui permet à un candidat qui a été victime des malversations électorales de bénéficier de la « vérité des urnes ».

Les parties au procès constitutionnel d'une affaire électorale respectent la chose jugée d'une décision de rejet à travers le fait que le candidat dont l'élection a été contestée reste en fonction.

 

des recours exceptionnels contre les décisions

70

Le principe de l'interdiction de recours contre les décisions de la Cour constitutionnelle est institué par l'article 92127 de la Constitution gabonaise. Insusceptible de recours, les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont pourtant pas à l'abri des contestations.

Après que le juge électoral ait pris sa décision, si elle est entachée d'erreur matérielle, le requérant peut introduire un recours en rectification d'erreur matérielle auprès de la Cour constitutionnelle afin qu'elle puisse revoir l'erreur matérielle qu'elle a commise. Ici il ne s'agit pas d'un nouveau procès mais de faire savoir à la Cour que la décision qu'elle a prise ne concorde pas avec le raisonnement annoncé.

Jusqu'en 1987 le Conseil constitutionnel français était fidèle au principe romain « lata sentencia, judex deservit esse judex : la sentence prononcée, le juge cesse d'être juge »128. Cet adage démontre que le juge ne commet jamais d'erreur. Après 1987 le Conseil constitutionnel français admettais qu'il est constitué des hommes et que l'homme à l'origine peut parfois commettre des erreurs. Telles sont les motivations que le législateur gabonais a aussi évoqués afin de justifier la remise en cause de la chose jugée des décisions du juge constitutionnel électoral.

Le recours en rectification d'erreur matérielle ouvre une véritable voie de droit nouvelle en ce sens que le requérant ne demande pas au juge une nouvelle décision mais la correction d'une erreur matérielle contenue dans une décision. L'alinéa 1er de l'article 86 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle dispose que « lorsqu'une décision de la Cour est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressé a le droit d'introduire, devant cette juridiction, un recours en rectification ».

Il n'appartient pas seulement à la partie intéressé d'introduire un recours, la Cour peut
d'office corriger l'erreur si elle la constate. Cela s'est produit en 2006 lors de la proclamation

127 Art.92 « les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Elle s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toutes les personnes physique et morales »

128

68

Pascal JAN, le procès constitutionnel, LGDJ, Paris, 2001, p.198

période c'est la Cour qui de sa propre initiative avait

atérielles (cf. Annexe 5). La loi organique sur la Cour constitutionnelle en son article 86 al.3130 apporte plus de précisions sur le recours en rectification.

En dehors où le juge électoral rectifie d'office l'erreur, le délai de recevabilité du recours en rectification est fixé à 15 jours à partir de la notification de la décision. L'article 86 al.2 de la loi organique dispose que << le recours en rectification est introduit dans les mêmes formes que la requête introductive d'instance, et ce, dans un délai de quinze jours qui court de la notification de la décision dont la rectification est demandée ».En effet c'est à la partie intéressé de former la demande, ce qui vise à l'évidence les destinataires de la décision.

L'irrecevabilité de la requête en rectification se caractérise par le fait que l'auteur conteste l'analyse de la Cour jugeant insuffisamment précisés ou infondés les moyens lors de sa demande initiale.

La Cour constitutionnelle gabonaise et le Conseil constitutionnel français prévoit le recours en rectification131 comme recours exceptionnel contre ses décision. La législation gabonaise a quant à elle une petite avancée dans l'initiative des recours exceptionnels contre les décisions constitutionnelles en matière électorale. Elle autorise au requérant de pouvoir introduire un recours en révision de la décision, même si dans la pratique jurisprudentielle gabonaise ledit recours semble très rare, prononcée par le juge électoral.

L'ouverture du recours en révision est conditionnée par des situations bien précises. La loi organique sur la Cour constitutionnelle énumère les situations dans lesquelles le recours en révision de la décision constitutionnelle en matière électorale peut être possible. Elle prévoit les cas suivants :

- S'il y a eu fraude de l'une des parties de nature à avoir déterminé la conviction de la Cour ;

- S'il y a eu faux témoignage reconnu par une décision de justice ;

- Si la décision considérée a été rendue sur des pièces fausses ;

- Si depuis la décision il a été recouvré des pièces décisives détenues par l'adversaire.

129 Décision n°051/CC du 28 décembre 2006 relative à une erreur matérielle affectant la décision n°050 portant proclamation des résultats de l'élection des députés à l'Assemblée nationale des 17 et 24 décembre 2006.

130 Al.3 article 86 << la Cour peut opérer de sa propre initiative toutes les rectifications d'erreur matérielle et procéder à des redressements »

131 Article 86 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle gabonaise

e délai du recours en révision est de quinze (15) jours. n de la décision contestée.

Les recours exceptionnels contre la chose jugée de la décision du juge électoral obéissent à un régime de recevabilité très restrictif. Le requérant dispose d'un laps de temps très réduit pout exercer son droit de saisine. C'est peut être ce qui explique la rareté des recours exceptionnels dans le contentieux des élections politiques.

La gestion du contentieux électoral fait souvent l'objet d'une attention particulière de la part des acteurs politiques et même des citoyens. Cette attention minutieuse émane du fait de vouloir inciter les institutions judiciaire africaines, souvent très critiquées en cette période, de respecter scrupuleusement le droit. Malgré cela les décisions de ces juridictions sont toujours remises en cause, ceci à travers des juges électoraux qui sont considérés comme les partisans du pouvoir en place étant donné que le grand nombre des décisions rendues sont au bénéfice des partis au pouvoir. Ainsi le règlement des litiges électoraux supposés mal jugé entraine des contestations qui peuvent le plus souvent se transformer en émeute dans ces pays, ce qui parfois retarde l'Afrique dans l'évolution du processus démocratique.

L'élection a pour objet la désignation d'une autorité aux affaires publiques. Lorsque l'élection a été entachée de certaines irrégularités, cela ouvre la possibilité aux candidats malheureux et aux électeurs de saisir la juridiction en charge de gérer le contentieux électoral. Le requérant en contestant l'élection vise l'annulation de celle -- ci. Une fois saisie la juridiction constitutionnelle doit se prononcer sur les différents recours. L'exercice du contentieux électoral met en relief l'effectivité de la pratique de l'Etat de droit. Mais avec les faiblesses rencontrées dans la mise en oeuvre de dudit contentieux, on est tenté de dire que l'implantation de l'Etat de droit en Afrique est une problématique qui perdure encore. Cette situation serait elle due au fait qu'il y a seulement deux décennies132 que le Etats africains comme le Gabon ont connu l'avènement de la démocratie ? Les institutions judiciaires comme la Cour constitutionnelle qui ont été créées après la Conférence nationale de 1990 n'ont pas la confiance totale de tous les acteurs politiques surtout en matière de contentieux électoral. Lorsque son travail est remis en cause surtout en ce qui concerne la question électorale, on se demande si la notion de démocratie tant clamés par nos dirigeants pourrait trouver des fondements solides afin de s'implanter dans l'arène politique gabonaise. Notion qui est le socle directeur d'une bonne gestion des affaires politiques, la démocratie au Gabon semble encore être en gestation au regard de nombreux dysfonctionnement constatés dans ce système politique.

132 L,effectivité de la démocratie au Gabon s'est matérialisé au sortir de la Conférence Nationale de 1990, avec la mise en place du multipartisme et des institutions répondants aux critères démocratiques.

ral en Afrique et plus particulièrement au Gabon fait

miques après chaque type d'élections. Il seraient alors judicieux que les acteurs politiques s'accordent tous sur un même système électoral afin de faire dissiper toutes les suspicions néfastes relatives au règlement du contentieux électoral qui semble souvent d'après les opposants être en faveur du pouvoir en place. Cela est du au fait qu'ils sont sceptiques face à l'impartialité des juges électoraux. Encore faudrait il que les animateurs de ce système l'applique correctement une fois qu'ils accordent tous.

Cependant la loi fondamentale gabonaise donne aux autorités en place le pouvoir de nommer les membres de la Cour constitutionnelle133, qui sont aussi d'office des juges électoraux. Ce qui amène les opposants à être dubitatifs face aux décisions rendues par la juridiction constitutionnelle. Alors il est difficile d'avoir des juges électoraux qui ne seraient issus de la chapelle politiques du pouvoir en place.

72

133 Article 89 de la Constitution gabonaise

 

bliographie

74

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- THESES

MBORANTSOUO (M.M), Cour constitutionnelle africaines et Etat de droit, thèse Aix - Marseille, 2002, 447p

NZE BITEGHE (J.C), Le système gabonais de justice constitutionnelle : l'exemple de la Cour constitutionnelle, thèse université des sciences sociales de Toulouse 1, 2000, 558p

WORA (H.S), La justice constitutionnelle au Gabon, thèse université Paris sud 11 faculté de droit Jean Monnet, 2002, 2 vol., 543p

IV/ Textes

A : Textes gabonais

- Constitution Gabonaise : Loi Constitutionnelle n°3 - 91 du 26 mars 1991 ; modifiée par la loi n° 1 - 94 du 18 mars 1994 ; la loi n°18 - 95 du 29 septembre 1995 ; la loi n°1 - 97 du 22 avril 1997 ; la loi n° 14 - 2000 du 11 octobre 2000 et la loi n° 13 - 2003 du 19 août 2003.

- Loi organique n°9 - 91 du 26 septembre 1991 sur la Cour constitutionnelle, modifiée par la loi organique n° 13 - 94 du 17 septembre 1994 ; modifiée et complétée par la loi n° 3 - 2003 du 2 juin 2003.

3 portant code électoral

Loi organique n 7 96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques ; modifiée par la loi n°15 - 2005 du 16 août 2005 ; loi n° 18 - 2005 du 6 octobre 2005 ; modifiée par l'ordonnance n° 004 - 2006 du 22 août 2006 ; loi n° 1 - /2007 du 27 novembre 2007 ; modifiée par l'ordonnance n° 010/ PR/2008 du 28 février 2008.

- Loi organique n° 008 - 96 du 15 mars 1996 relative à l'élection des sénateurs.

- Loi organique n° 11 - 96 du 15 avril 1996 relative à l'élection des députés à l'Assemblée Nationale.

- Loi organique n°19 - 96 du 15 avril 1996 relative à l'élection des membres des conseils départementaux et municipaux.

B : Textes étrangers

- Constitution française du 4 octobre 1958

- Constitution sénégalaise du 22 janvier 2001

- Loi organique n° 92 - 23 du 30 mai 1992 sur le Conseil constitutionnel sénégalais, modifiée par la loi organique n° 99 - 71 du 17 février 1999.

- Ordonnance n° 58 - 1067 du 7 novembre 1958 portant Loi organique sur le Conseil constitutionnel français ; modifiée par l'ordonnance n° 59-223 du 4 février 1959 ; par la loi organique n° 74-1101 du 26 décembre 1974 ; par la loi organique n° 90-383 du 10 mai 1990 ; par la loi organique n° 95-63 du 19 janvier 1995 ; par la loi organique n°2007-223 du 21 février 2007.

V/ Jurisprudence

- Décision n° 3/CC du 3 avril 1992 de la Cour Constitutionnelle gabonaise.

- Décision n° 1/94/CC du 21 janvier 1994 de la Cour Constitutionnelle gabonaise. - Décision n° 18/97/CC du 8 mars 1997 de la Cour Constitutionnelle gabonaise.

- Décision n° 46/97/CC du 22 mars 1997 de la Cour Constitutionnelle gabonaise.

- Décisions n° 106 et 107/GCC du 20 novembre 2001 de la Cour Constitutionnelle gabonaise.

- Décision n° 68/GCC du 20 novembre 2001 de la Cour Constitutionnelle gabonaise. - Décision n°004/CC du 29 janvier 2008 de la Cour Constitutionnelle gabonaise.

- Décision n° 049/GCC du 22 novembre 2001 de la Cour Constitutionnelle gabonaise.

- Décision n° 051/GCC du 21 novembre 2001de la Cour Constitutionnelle gabonaise.

- Décision n° 045/GCC du 21 novembre 2001de la Cour Constitutionnelle gabonaise.

- Décision n° 038/GCC du 21 novembre 2001 de la Cour Constitutionnelle gabonaise.

- Décision n° 033/GCC du 21 novembre 2001de la Cour Constitutionnelle gabonaise.

- Décision n° 028/GCC du 21 novembre 2001de la Cour Constitutionnelle gabonaise.

- Décision n°050/CC du 27 décembre 2006 de la Cour Constitutionnelle gabonaise. - Décision n°051 /CC du 28 décembre 2006 de la Cour Constitutionnelle gabonaise. - Décision n°037/CC du 14 mars 2007 de la Cour Constitutionnelle gabonaise.

- Décision n°062/CC du 21 mars 2007 de la Cour Constitutionnelle gabonaise. - Décision n°070/CC du 23 mars 2007 de la Cour constitutionnelle gabonaise.

- Décision n° 087/CC du 24 mars 2007 de la Cour Constitutionnelle gabonaise. - Décision n°106/CC du 24 mars 2007 de la Cour Constitutionnelle gabonaise

VII/ Sites internet

www.Cour-constitutionnelle.gouv-ga www.Conseil.constitutionnel.fr www.accpuf.org

www.gaboneco.com www.gabonews.ga/ www.dictionnaire-juridique.com

78

e de la Cour constitutionnelle du Gabon

Nom

 

Prénoms

Mborantsouo

Marie-Madeleine (président)

Ndong

Jean Pierre

Anchouey

Michel

Moutsinga

Hervé

Tonjokoue

Marc Aurélien

Boungouere

Dominique

Angue

Louise

Kakoumayaza

Jean Eugène

Mouguima

Joseph

 

ion portant proclamation d'une élection, cas de

82

DECISION n°050/CC du 27 décembre 2006 portant proclamation des résultats de l'élection des députés à l'Assemblée Nationale des 17 et 24 décembre 2006.

AU NOM DU PEUPLE GABONAIS LA COUR CONSTITUTIONNELLE, Vu la Constitution ;

Vu la Loi Organique n°9/91 du 26 septembre 1991, sur la Cour Constitutionnel, modifiée par la Loi Organique n°003/2003 du 2 juin 2003 ;

Vu la loi organique n°11 /96 du 15 avril 1996 relative à l'élection des députés à l'Assemblée Nationale ;

Vu la loi n°7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques, modifiée par la loi n°015/2005 du 26 août 2005 et l'ordonnance n°004/2006 du 22 août 2006 ;

Vu la loi n°17/96 du 15 avril 1996 portant dispositions spéciales relatives à l'élection des députés à l'Assemblée Nationale, modifiée par la loi n°13/2004 du 6 janvier 2005 ;

Vu la loi n°22/96 du 15 avril 1996 portant fixation et répartition des sièges de députés par province, département et commune ;

Vu le Décret n°1303/PR/MI du 16 octobre 1998 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions électorales ;

Vu le Décret n°1289/PR/MI du 12 octobre 1998 fixant la parité des représentants des partis politiques au sein des commissions électorales ;

Vu le Décret n°000635/PR/MI du 12 septembre 2006 fixant le nombre des Commissions Electorales Locales pour l'élection des députés à l'Assemblée Nationale ;

Vu le Décret n°000689/PR/MISI du 27 septembre 2006 portant nomination des membres dû Bureau de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente ;

Vu le Décret n°000837/PR/MISI du 20 octobre 2006 portant nomination des membres des Bureaux des Commissions Electorales Locales ;

80

Vu le Décret n°000847/PR/MISI du 30 octobre 2006 fixant la date limite de dépôt de déclaration de candidature à l'élection des députés à l'Assemblée Nationale de décembre 2006 ;

u 30 octobre 2006 portant ouverture de la campagne
e électoral pour l'élection des députés à l'Assemblée

Vu les procès-verbaux transmis à la Cour Constitutionnelle par la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente ainsi que les pièces y annexées ;

1- Considérant que par lettre enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 24 décembre 2006, sous le n°071 /GCC, le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente, a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins de proclamation des résultats de l'élection des députés à l'Assemblée Nationale du 17 décembre 2006 sur l'ensemble du territoire national, conformément aux dispositions des articles 84 de la Constitution, 66 de la Loi Organique sur la Cour Constitutionnelle et 114 de la loi n°7/96 du 12 mars 1996 susvisée ;

2- Considérant que le dossier soumis à l'examen de la Cour comprenait, outre les rapports de ses délégués, les rapports et constats des autorités civiles et militaires, les procès-verbaux des bureaux de vote, ceux des commissions électorales départementales, communales, provinciales ainsi que le procès-verbal de centralisation des résultats établi par la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente ;

I SUR LES VIOLENCES ELECTORALES

3- Considérant qu'à la suite de l'examen desdits documents, il est avéré que Messieurs Philippe TONNANGOYE, Candidat de l'Union du Peuple Gabonais au 2ème siège du département de la Lopé (BOUE) et consorts dans la Province de l'Ogooué Ivindo, Joseph ONANGA, candidat du Parti Démocratique Gabonais au 1er siège du département de BENDJE et consorts, Paul MOUKETOU, responsable du Parti -Gabonais du Progrès dans la province de l'Ogooué Maritime et consorts, Bernard EFFAGONE OSSOUMA, candidat indépendant au 2ème siège du département de Haut-Ntern (Minvoul), ; son épouse et consorts, Anicet OYANE AKAGA, candidat indépendant au même siège du département du Haut-Ntem et consorts, dans la province du Woleu-Ntem, Madame Laurence BELLA NTOUTOUME, ses deux fils et consorts, du département du ComoKango dans la province de l'Estuaire, sont convaincus de destruction du matériel électoral, notamment d'urnes, respectivement à BOUE, au bureau de vote de Neng' Abembé (Bendjé), Paguiéla (Bendjé), Mbounaneville (Haut-Ntem) et Belfort (Haut-Ntem), et Evinayong (Como Kango), que ces faits les exposent à la prononciation à leur encontre de la sanction d'inéligibilité ; en conséquence, sans préjudice des poursuites pénales, Messieurs Bernard EFFAGONE OSSOUMA, son épouse et consorts, Anicet OYANE AKAGA et consorts, sont frappés d'inéligibilité pendant une durée de cinq ans, Messieurs Philippe TONANGOYE et consorts, Joseph ONANGA et consorts, Paul MOUKETOU et consorts, Madame Laurence BELLA NTOUTOUME, ses deux fils et consorts, sont frappés d'inéligibilité pendant une durée de deux ans ;

II- SUR LES RESULTATS DU SCRUTIN

4-

Considérant que la Cour Constitutionnelle, après avoir examiné les procès-verbaux électoraux à elle transmis par la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente, a

dé aux corrections et redressements qu'elle a jugés sous

PROCLAME

Article premier : Sous réserve du contentieux dont la Cour Constitutionnelle serait saisie, l'élection des députés à l'Assemblée Nationale qui s'est déroulée les 17 et 24 décembre 2006 sur l'ensemble du territoire national, a donné les résultats suivants :

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président du Sénat, au Président de l'Assemblée Nationale, au Premier Ministre, au Ministre de l'Intérieur, au Président de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente et publiée au journal Officiel de la République Gabonaise ou dans un journal d'annonces légales.

Ainsi délibéré et décidé par la Cour Constitutionnelle en sa séance du vingt sept décembre deux mil six où siégeaient

Madame Marie Madeleine MBORANTSUO, Président,

Messieurs : Jean-Pierre NDONG

Michel ANCHOUEY Hervé MOUTSINGA Marc Aurélien TONJOKOUE

Dominique BOUNGOUERE

Madame Louise ANGUE

Messieurs : Jean Eugène KAKOUMAYAZA

Joseph MOUGUIAMA, Membres, assistés de Maître Elisabeth ROGOMBE, Greffier en Chef.

Et ont signé, le Président et le Greffier en Chef.
Source : Journal l'Union plus du 4 janvier 2007

ogique d'une affaire relevant du contentieux électoral

A/ Première étape

Greffe

Cabinet du
président

Cabinet du
conseiller-
rapporteur

Dépôt des requêtes et pièces annexées

Désignation du conseiler-rapporteur par ordonnance du président

Audition des parties (demandeur et

défendeur)

Enregistrement et communication d'une copie de la requête et des pièces à la partie

adverse

 

Rédaction des procès verbaux d'audition par le greffier

 
 

Réception et examen des mémoires en défense et des mémoires en

réplique

 
 

Rédaction du rapport par le conseiler rapporteur et son adjoint

Salle d'audience

Salle de délibération

re e

Enrôlement de l'affaire à l'audience publique

Distribution du rôle de l'audience publiques aux membres de la Cour, aux avocats constitués et affichage à la Cour

Lecture du rapport par le conseiler rapporteur

Plaidoirie de l'avocat du demandeur

Plaidoirie de l'avocat du défendeur

Réquisitions du commissaire à la loi

Délibération à huis clos par les membres de la Cour

Dépôt des notes en délibérée

Mise en délibérée pour décision à être prononcée à une date fixée

C/ Troisième étape

84

Cabinet du conseiller
rapporteur

 

Salle de réunion

Salle d'audience

Rédaction de la décision

Pré lecture de la décision de la Cour par le

conseiller rapporteur et corrections éventuelles

Lecture intégrale de la décision de la Cour par le président

Signature de la décision par le greffier chargé de tenir le plume à

l'audience

Greffe

 

Cabinet du président

Greffe

Signature de la décision

Signature de la décision

Reproduction de la

par le greffier

par le président

décision en plusieurs copies

 
 

Notification de la décision au demandeur

 
 

Notification de la décision au gouvernement

74 à 77 de la loi organique sur la cour

86

Article 74 - la requête est immédiatement notifier par le greffier à la ou aux personnes dont l'élections est contestée, le rapporteur leur imparti un délai pour présenter leurs moyens en défense.

D'autres délais supplémentaires peuvent être accordés aux parties si le rapporteur ou la Cour le jugent opportun.

En cas de réclamation contre une liste de candidat, la notification du recours et de tous les actes de procédure est valablement faite soit au candidat figurant en tête de liste, soit au siège du parti politique qui a présenté la liste ou, en cas de liste commune, au siège du parti politiques qui vient en tête de liste

Article 75 - La Cour ou le rapporteur peuvent demander aux autorités administratives qui sont tenues de leur fournir, tous rapports ou documents qu'ils jugent utiles à la solution de l'affaire, notamment les procès verbaux des opérations électorales et leurs annexes.

La consultation des pièces du dossier à lieu au siège de la Cour

Article 76 - lorsque le rapporteur constate que la requête est manifestement non fondée ou que les griefs articulés n'exercent sur l'élection aucune influence, il en informe la Cour constitutionnelle qui statue après conclusions du commissaire à la loi

Article 77 - Après lecture du rapporteur le conseiller rapporteur, la Cour peut, si elle le juge nécessaire, entendre toute personne ou ordonner toute mesure d'instruction complémentaire

Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, la Cour communique le dossier avec le commissaire à la loi pour des conclusions.

L'affaire est ensuite mise en délibéré et la Cour statue sur le fond dans un délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la requête au greffe de la Cour.

Ce délai peut être prorogé d'un mois si la Cour rend une décision avant dire droit portant sur une mesure d'instruction ou la production d'une preuve

En cas de réclamation portant sur l'inéligibilité, la Cour statue dans un délai de huit jours.

fication d'erreur matérielle

88

DÉCISION n°051 /CC du 28 décembre 2006 relative à la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n°050/CC du 27 décembre 2006 portant proclamation des résultats de l'élection des députés à l'Assemblée Nationale des 17 et 24 décembre 2006.

AU NOM DU PEUPLE GABONAIS LA COUR CONSTITUTIONNELLE, Vu la Constitution ;

Vu la Loi Organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle, modifiée par la Loi Organique n°003 /2003 du 2 juin 2003 ;

Vu la décision n°050/CC du 27 décembre 2006 portant proclamation des résultats de l'élection des députés à l'Assemblée Nationale des 17 et 24 décembre 2006 ;

Le Rapporteur ayant été entendu ;

1-Considérant que par décision n°050/CC du 27 décembre 2006 susvisée, la Cour a, après avoir opéré des rectifications, procédé aux corrections et redressements qu'elle a jugés nécessaires, proclamé élu dé lu' du dème siège du département Haut Como, Monsieur NZE MBA Jean François, candidat indépendant, en lui attribuant 407 voix, soit un pourcentage de 37,90 %, alors que d'une part, ce dernier n'a totalisé que 342 voix, soit un pourcentage de 31,84 % et que d'autre part, le candidat qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages obtenus à cette élection est Monsieur NGUEMA NDONG Jean Marie du Rassemblement pour le Gabon qui a obtenu 421 voix, soit un pourcentage de 39,20 %: ;

2-Considérant qu'aux termes de l'article 86 alinéa 1er de la Loi Organique sur la Cour Constitutionnelle susvisée, celle-ci peut opérer de sa propre initiative toutes rectifications d'erreur matérielle et procéder à des redressements ;

3-Considérant qu'il résulte de ce qui précède que pour avoir proclamé élu député du 2eme siège du département du Haut Como Monsieur NZE MBA Jean Benoît, alors que le candidat qui a totalisé le plus grand nombre des suffrages obtenus est Monsieur NGUEMA NDONG Jean Marie, la décision de proclamation du 27 décembre 2006 est entachée d'une erreur matérielle ; qu'il y a lieu de réparer celle-ci en proclamant élu député du deuxième siège du Haut Como Monsieur NGUEMA NDONG Jean Marie, candidat du Rassemblement pour le Gabon.

DECIDE

Article premier : La décision de proclamation n°050/CC rendue par la Cour Constitutionnelle est entachée d'une erreur matérielle portant sur la désignation du candidat proclamé élu député du deuxième siège du département du Haut Como.

on de cette erreur matérielle et proclamé élu député du aut Como, Monsieur NGUEMA NDONG Jean Marie, Gabon.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président du Sénat, au Président de l'Assemblée Nationale, au Premier Ministre, au Ministre de l'Intérieur, au Président de Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente et publiée au journal Officiel de la République Gabonaise ou dans un journal d'annonces légales.

Ainsi délibéré et décidé par la Cour Constitutionnelle en sa séance du vingt neuf décembre deux mil six où siégeaient

Madame Marie Madeleine MBORANTSUO, Président,

Messieurs : Jean Pierre NDONG

Michel ANCHOUEY Hervé MOUTSINGA Marc Aurélien TONJOKOUE

Dominique BOUNGOUERE

Madame Louise ANGUE

Messieurs : Jean Eugène KAKOU-MAYAZA

Joseph MOUGUIAMA, Membres, assistés de Maître Elisabeth ROGOMBE, Greffier en Chef.

Et ont signé le Président et le Greffier en Chef. /

Monsieur le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente.

Source : L'Union plus du 4 janvier 2007

 

able des matières

90

Introduction p 1

Première partie : Une procédure juridictionnelle p 12

Chapitre I : L'organisation fonctionnelle de la juridiction constitutionnelle .p 13

Section I : L'organisation de la Cour constitutionnelle p 14

§I/ Le mode de désignation des membres p 14

A/ La composition p 15

B/ Une nomination restrictive p 17

§II/ Le statut des membres de la Cour constitutionnelle p 19

A/ Les incompatibilités p 19

B/ Les obligations p 21

Section II : La Cour constitutionnelle, juge du contentieux des élections politiques..p 22 §I/ La Haute juridiction et les élections nationales p 23

A/ Le contentieux des présidentielles et des législatives ..p 23

B/ La jurisprudence de la Cour constitutionnelle en matière d'élections nationales p 25

§II/ Les élections locales p 28

A/ Le rôle de la Cour constitutionnelle p 28

B/ La jurisprudence de la Cour constitutionnelle et les élections locales p 29

Chapitre II : Les fonctions contentieuses de la Cour constitutionnelle en matière

électorale p 32

Section I : Le contrôle en amont des élections politiques p 33

§I/ Une juridiction au coeur de l'organisation des élections p 33

A/ Le contentieux des actes préalables à l'élection p 34

B/ Un contrôle consultatif p 35

candidatures : une fonction dévolue au juge
p 36

A/ Juge de l'éligibilité des candidats p 37

B/ La fixation de la liste des candidats p 39

Section II : Le contrôle pendant et en aval des élections p 40

§I/ Le contrôle des opérations électorales p 41

§II/ La proclamation des résultats p 43

Deuxième partie : Les étapes de la procédure en matière
électorale p 45

Chapitre I : Le mécanisme du contentieux des résultats p 46

Section I/ Les conditions de recevabilités de la saisine .p 47

§1/ La saisine de la Cour constitutionnelle .p 47

A/ Les personnes habilités à saisir p 48

B/ Le délai p 49

§2/ Le formalisme de la requête p 51

A/ Le contenu de la requête p 51

B/ Les motifs de la requête p 52

Section II/ Le déroulement du contentieux électoral p 54

§1/ Le juge électoral et l'analyse de la requête p 54

A/ La réception p 55

B/ L'instruction p 55

§2/ Le désistement facteur d'incident de la procédure p 57

Chapitre II : Les décisions du juge constitutionnel en matière électorale p 59

Section I/ Les types de décisions du juges électoral p 60

rmulation des résultats p 60

p 61

B/ La reformulation des résultats : un effet correctif p 63

§2/ Le jugement d'invalidation : l'annulation p 64

Section II/ La portée des décisions du juge électorale......................................p 65

§1/ L'exécution de la chose jugée....................................................................p 66
§2/ L'ouverture des recours exceptionnels contre les décisions du juge électoral............p 68

Conclusion p 71

Bibliographie p 73

Annexes p 79






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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon