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La cour constitutionnelle et le contentieux électoral au Gabon

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par Anges-Maier LOCKO
Université du SAHEL de Dakar - Master II en Droit Public 2008
  

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Paragraphe1/ La saisine de la Cour constitutionnelle

Le recours électoral tend à la rectification des résultats en vue de l'annulation ou de la proclamation comme vainqueur un candidat battu. C'est pourquoi le droit de saisine de la Cour en matière électorale est désigné uniquement à toutes les personnes qui ont un intérêt à agir, ceci dans le but de préserver leur différent droit. Cette qualité n'est reconnue qu'aux individus qui expriment politiquement une opinion par le vote et ceux qui affrontent le corps électoral (A). L'ouverture d'un recours est soumise à une restriction temporelle que le

requérant doit respecter au risque de voir son recours rejeté (B).

93 Elle renvoie à la loi organique sur la Cour constitutionnelle

94 Art.67 al.1 «la Cour est saisie par tout électeur, tout candidat, tout parti politique ou groupement politique légalement reconnu ou tout délégué du gouvernement »

aisir

Le droit de contester une élection appartient aussi bien à toute personne inscrite sur les listes de la circonscription dans laquelle l'élection s'est déroulée qu'aux personnes qui ont fait acte de candidatures et aux différents délégués du gouvernement95.

Le droit de saisine reconnu à l'électeur gabonais connait certaines limites. Car il ne peut contester que les résultats du bureau de vote dans lequel il a voté. L'article 67 alinéa2 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle dispose que << l'électeur n'a le droit d'arguer de nullité que les opérations électorales ou les opérations de référendum de son bureau de vote ». Ceci vaut pour toutes les élections politiques du Gabon. La conception sénégalaise sur la question est très différente. Le législateur sénégalais donne la possibilité à l'électeur de pouvoir contester tous les résultats de la circonscription dans laquelle il est inscrit.

Par ailleurs, la qualité d'électeur n'est reconnue qu'à la personne régulièrement inscrite sur les listes électorales de la circonscription de vote.

Pour toutes les élections politiques au Gabon les candidats ont la qualité de pouvoir contester la régularité des opérations électorales. Les personnes inscrites sur la liste arrêtée par la Cour constitutionnelle ont seuls la qualité de candidats à l'élection politique. Le candidat en constatant que certaines irrégularités, durant le déroulement des élections, avaient vocation à altérer les résultats du scrutin peut saisir la Cour constitutionnelle par une requête en annulation des résultats des élections. Dans ce cas le candidat saisi personnellement la Cour, juridiction compétente en matière de réclamations des résultats d'une élection, en vue d'obtenir l'annulation de l'élection qu'il conteste. Hormis cette possibilité de saisine personnelle, la loi organique sur la Cour constitutionnelle prévoit la possibilité pour les partis politiques réunis sous la bannière d'une coalition de pouvoir saisir la Cour au nom de leur

candidat. L'alinéa3 de l'article 67 dispose que << tout candidat ou groupement politique quia présenté des candidats à une élection à le droit d'arguer de nullité, soit par lui-même,

soit par son représentant, les opérations électorales de la circonscriptions où la candidature a été déposée ».

Comme mentionné plus haut, les délégués du gouvernement sont aussi titulaire du droit de
saisine. Ils peuvent introduire un recours auprès de la Cour constitutionnelle s'ils estiment que

48

95 On entend par délégué du gouvernement le ministre chargé de l'intérieur, le ministre chargé de la justice ou le gouverneur de province.

l'altération des résultats du scrutin. L'article 5 de la loi

lle prévoit que « les ministres chargés de l'intérieur et de la justice ont le droit d'arguer de nullité l'ensemble ou une partie des opérations électorales ou de référendum. Le gouverneur n'a le droit d'arguer de nullité que les opérations électorales ou de référendum de la province placée sous son autorité ».

Il en résulte que trois catégories de personnes sont habilitées à saisir le juge électoral. Il convient de préciser que cette saisine n'est ouverte qu'après la proclamation officielle des résultats faite par la Cour constitutionnelle. Concernant le Sénégal, les titulaires du droit de saisine ont la possibilité de saisir le juge électoral à partir de la proclamation provisoire des résultats faite par la commission de recensement des votes.

De ce fait le requérant dispose d'un laps de temps bien déterminé afin de faire valoir ses droits. D'où la question relative au délai de la saisine.

B/ Le délai

Le calcul des délais de recours s'établit à partir d'un point de départ (dies a quo) et d'un terme (dies ad quem). En droit procédural, l'action doit pouvoir s'exercer dans les délais raisonnables, ce qui suppose un délai au-delà duquel le demandeur est forclos. En matière de réclamation des résultats le calcul du délai est très important étant donné que c'est à partir de la détermination de ce laps de temps que l'ouverture d'un recours électoral est possible. Le requérant dispose alors d'un délai de réflexion pour exercer son droit de contestation.

La Cour constitutionnelle est saisie dans les quinze jours de la proclamation officielle des résultats en ce qui concerne les élections nationales et dans les vingt jours en ce qui concerne les élections locales96. Le délai dans lequel doit être enregistrée la requête court à compter du jour qui suit celui de la proclamation officielle des résultats définitifs de l'élection. Le point de départ du délai commence à courir le jour suivant la proclamation. Les requêtes introduites avant ce départ sont irrecevables sauf si elles concernent les actes relatifs au contentieux préélectoral. Ce délai semble parfois court car les requérants se plaignent en arguant qu'il ne leur permet pas de réunir à temps toutes les preuves.

96 Article 71 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle

les titulaires du droit de saisine disposent de dix jours à

ultats pour faire enregistrer leur requête au secrétariat général du Conseil constitutionnel. Quant à la position sénégalaise, l'article L.185 du code électoral dispose que « tout candidat au scrutin dispose d'un délai de cinq (5) jours à compter de la proclamation provisoire des résultats par la commission de recensement des votes pour contester la régularité des opérations électorales ». Cette disposition est valable pour les élections législatives. Concernant le délai de saisine de la contestation des élection présidentielles au Sénégal, la Constitution prévoit en son article 35 alinéa 2 que « la régularité des opérations électorales peut être contestée par l'un des candidats devant le Conseil constitutionnel dans les soixante douze heures qui suivent la proclamation provisoire des résultats par une commission nationale de recensement des votes instituée par une loi organique ».Dépassé ce délai la requête est irrecevable, ceci vaut pour le Gabon, la France et le Sénégal.

Le délai imparti aux différents requérants leur permet de présenter les griefs principaux ou encore les motifs sur lesquels ils s'appuient pour démontrer que, l'élection s'est déroulée dans des mauvaises conditions. Ces motifs ont pour objectif d'élucider le juge électoral sur la requête. Ainsi ils pourront apporter plus de clarté lorsqu'ils déposeront les mémoires ampliatifs97.

La forclusion frappe l'introduction tardive d'une requête mais aussi les griefs nouveaux invoqués à l'expiration des délais. Cependant, une distinction doit être établie entre les moyens nouveaux ordinaires et les moyens nouveaux d'ordre public. Après expiration du délai de saisine, seuls les moyens nouveaux développant un grief déjà présenté sont recevables. Alors l'évocation des nouveaux moyens lors du dépôt du mémoire ampliatif ne seront pas pris en compte s'ils n'ont pas pour objectif d'éclairer les griefs invoqués au moment du dépôt de la saisine.

Nonobstant la forclusion du délai de saisine, l'évocation d'un nouveau moyen d'ordre public à l'expiration du délai de saisine est recevable98. Tel est le cas de l'évocation de l'inéligibilité d'un candidat. En contentieux électoral l'évocation des moyens d'ordres publics se fait à tout moment de la procédure contentieuse comme en contentieux des actes administratifs.

97 Observations fournies par les requérants lors d'une saisine constitutionnelle, en matière électoral, contenant les arguments qui justifient les faits invoqués lors du dépôt de la requête

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98 C'est le cas de la constatation de l'inéligibilité d'un candidat après son élection.

e de la requête

La loi organique sur la Cour constitutionnelle fixe les modalités bien précises en vue de la rédaction d'une requête en annulation des élections politiques. Les délais d'introduction des recours sont souvent très bref (cf. §1.B), ils varient selon le type d'élection. La requête écrite par le titulaire du droit de saisine répond à un formalisme édicté par la loi organique sur la Cour constitutionnelle. Ce formalisme permet aux différents requérants de bien harmoniser l'objet de leur requête, afin d'aider le juge électoral dans l'exercice de ses fonctions. Les caractéristiques auxquelles les requérants doivent faire référence ont attrait généralement au fond de la requête.

De ce fait, le contenu de la requête doit remplir toutes les conditions (A). La possibilité de voir un recours recevable émane aussi du fait des mobiles invoqués par le requérant. C'est à travers des mobiles fondés que le juge électoral décide du jugement de l'affaire qui lui est soumise, ceci par l'évocation des motifs dans la requête (B).

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry