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La cour constitutionnelle et le contentieux électoral au Gabon

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par Anges-Maier LOCKO
Université du SAHEL de Dakar - Master II en Droit Public 2008
  

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Paragraphe 2 / Le statut des membres de la Cour constitutionnelle

Etant une juridiction qui veille à la garantie et au respect de la Constitution, la CC est considéré comme la Haute juridiction en matière constitutionnelle. Les neufs conseillers, choisis par rapport à leur compétence et leur expérience, ne doivent appartenir à une quelconque idéologie politique, et doivent jouir d'une bonne moralité34. La Cour se veut une juridiction dont les membres seraient indépendants dans l'exercice de leur fonction.

L'incompatibilité de la fonction de membres à la Cour réside dans le fait qu'il y a certaines fonctions, qui ne doivent pas être exercé en même temps que l'on soit membre à la Cour (A). La CC rend ses jugements au nom du peuple gabonais, ainsi toute personne qui siège dans cette institution judicaire est soumise à certaines obligations dont l'impartialité (B).

A/ Les incompatibilités

Les fonctions de membres de la CC sont incompatibles avec l'exercice de certaines fonctions. Le régime des incompatibilités est prévu par la loi organique sur la CC à l'article 12 qui prévoit que < les fonctions de conseillers à la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec toute autre fonction publique et avec toute activité professionnelle privée, sous réserve de l'article 12a35, les conseillers à la Cour ne peuvent, au cours de leur mandat, prétendre à un mandat électif ni à une promotion au choix ou à titre exceptionnel ». Un conseiller à la Cour est alors exclu de la qualité de membre du gouvernement, de l'exercice d'un mandat parlementaire, de conseiller municipal ou départemental.

34 Article 6 loi organique sur la CC < outre les critères d'expérience et de compétence, le choix des membres de la Cour tient également compte de l'impartialité, de l'intégrité morale et professionnelle des intéressés »

35 Article 12a < un conseiller à la Cour constitutionnelle peut, après délibération de celle-ci statuant à la majorité de ses membres, être autorisé à exercer les activités professionnelles publiques ou privées ci-après : enseignant ou médecin dans un établissement public ou privé à titre de vacataire ; écrivain ; peintre ; sculpteur. »

ue de la désignation, les incompatibilités de la fonction de

e sur les fonctions de responsabilités ou de direction au sein d'un parti ou d'un groupement politique, et d'une façon plus large avec le fait d'exercer des fonctions qui puissent porter atteinte à leur indépendance ou à la crédibilité de l'institution36.

Cependant, les fonctions de membres à la CC ne sont pas incompatibles avec certaines fonctions publiques ou privées. La Cour peut autoriser à l'un de ses membres d'exercer en même temps les fonctions d'enseignant, médecin, écrivain, peintre et sculpteur. Telles sont les fonctions déterminées par la loi organique et qui sont compatibles avec l'exercice des fonctions de conseillers à la Cour.

La loi organique sénégalaise du 30 /12/1992 sur le CC présente quelques similitudes quant aux régimes des incompatibilités des membres avec ceux de la Cour gabonaise. Elle prévoit aussi un régime d'incompatibilité des membres du CC avec la qualité de membre du gouvernement, l'exercice d'un mandat électif, et de toute activité professionnelle privé. Mais les professeurs d'universités peuvent continuer à exercer leur activité sur autorisation du CC.

Le législateur gabonais, avec la modification de la loi organique sur la CC du 2 juin 2003, a conférer à un conseiller à la Cour la possibilité de se présenter à un mandat électif dès la fin de ses fonctions. Or avant cette modification, un ancien membre à la Cour ne pouvait solliciter un mandat électif que douze mois après la cessation de ses fonctions. Quelle motivation la législation gabonaise énonce t- elle pour justifier cette position ? Certains peuvent interpréter cela comme une manoeuvre politique et s'appuyer sur le fait que, les membres de la Cour ont des appartenances politiques et leur rôle au sein de cette institution est de défendre la position de « leurs partis ». Comment se fait il qu'une personne jugée impartiale puisse prétendre solliciter un mandat électif dès la cessation de ses fonctions, s'il ne nourrissait pas des ambitions politiques bien avant son entrée à la Cour ? C'est pourquoi l'opposition gabonaise remet en cause le mode de désignation des membres. Elle estime même que les décisions de la Cour tendent plus à l'aspect politique que juridique.

Il convient de préciser que si un membre de la Cour continue d'exercer une fonction
incompatible après sa nomination, ou bien si en cours d'exécution de son mandat au sein de la

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36 Article 8 loi organique de la CC « les membres de la Cour constitutionnelle doivent s'abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l'indépendance et la dignité de leur fonction. Ils s'interdisent, en particulier pendant la durée de leur fonction, d'occuper au sein des partis politiques tout poste de responsabilité ou de direction. Ils sont tenus à l'obligation de réserves »

ns incompatibles ; il est déclaré démissionnaire par les iégeant en formation disciplinaire37.

En entrant en fonction les conseillers sont voués à des obligations, auxquelles ils sont tenus de respecter sous peine de se faire expulser par les autres membres de la Cour. C'est pourquoi les conseillers à la Cour constitutionnelle doivent être neutres dans l'exercice de leur fonction.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery