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Le contentieux de la fonction publique communautaire de la CEMAC

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par Zulandice ZANKIA
Université de Dschang - Cameroun - Diplôme d'études approfondies (DEA) 2008
  

Disponible en mode multipage

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    UNIVERSITE DE DSCHANG

    **********

    FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES

    REPUBLIQUE DU CAMEROUN

    **********

    PAIX- TRAVAIL- PATRIE

    UNITE DE FORMATION DOCTORALE EN DROIT COMMUNAUTAIRE ET COMPARE CEMAC

    LE CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE COMMUNAUTAIRE DE LA CEMAC

    Mémoire présenté et soutenu publiquement en vue de l'obtention du diplôme d'études approfondies (DEA)

    Option : Droit Communautaire et Comparé CEMAC

    Par :

    ZANKIA Zulandice

    Maîtrise en Droit et Carrières Administratives

    SOUS LA DIRECTION DU :

    Docteur KANKEU Joseph

    Chargé de cours de droit public à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang

    Soutenu le 28 février 2008

    SOUS LA SUPERVISION DU :

    Professeur ANOUKAHA François

    Agrégé des facultés de droit

    Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang

    DEDICACE

    Je dédie ce travail :

    - A mes parents : M. TAKUNJUH CHIAFIE Ben et Mme TAKUNJUH née MEZELIEU Régine,

    - A la famille de mon frère TAKUNJUH Edéance,

    - A la famille de mon cousin TEDONGUE Oscar,

    - A la famille NKEMTA Jean Kance,

    - A mon cousin LONTSE NYAKAM Jonathan,

    - A mes soeurs TSAMO DADEM Cérostaline, CHIAFIE Colinta, MBAAH Clarisse, MBAAH Nadège,

    - A mes frères TONGAFACK Piétano, TEKOUTSA Métamice, DOUNTSOP Bérostin.

    REMERCIEMENTS

    Nous remercions sincèrement :

    Le Docteur KANKEU Joseph, qui a accepté de diriger ce travail et de guider nos premiers pas en matière de la recherche,

    Le Professeur ANOUKAHA François qui a bien voulu superviser ce travail

    Le Docteur KEUTCHA TCHAPNGA Célestin pour ses encouragements au cours de ce travail de recherche,

    Les Docteurs : FOLEFACK Ernest, MOUANGUE KOBILA James, SIETCHOUA D. Célestin, ANAZETPOUO Zacharie, POKAM Hilaire, GNIMPIEBA TONNANG Edouard pour leurs observations et conseils qui nous ont permis d'évoluer sur ce travail,

    Nous exprimons notre gratitude à :

    Me NGOUNE Claude pour son soutien matériel qui nous a permis de terminer ce travail, M. Alexandre RENAMY - LARIOT (Adjoint aux Directeur des études à la BEAC), Mme ABEGA-MASSILA (Juriste au Département Juridique de la BEAC), M. Jean Claude AWAMBA (représentant de la CEMAC au Cameroun), M. NALEM KABE (DAF de l'ISSEA), pour leurs disponibilités et la documentation qu'ils nous ont fournie,

    Nous exprimons notre profonde gratitude à : M. KAGOU KENA Patrice Hubert pour tout le soutien matériel qu'il a apporté tout au long de ce travail, M. et Mme KAMCHE, M. YOUPOUO Seïdou, M. SADJEU Michel et autres.

    Nous remercions, Mlle DJEUYA TCHOUPOU Jocelyne, Mlle MAGUEU Joëlle, M. TCHABO Hervé, M. PEASSO Bruno, M. KAGOU René pour leurs apports indéniables,

    Nos remerciements vont également à l'endroit de mes camarades de promotions de DEA: Messieurs DJOFANG Darly Aimar, KWEI Haliday, DJEYA KAMDOM Yves G., NGAPA Théophile, NGUENA Landry, NDIFFO KEMETIO Marien Ludovic, Mesdemoiselles MEDAMKAM TOCHE Sabine, ALABON Josiane, TCHINDA MABONG Coretta et autres.

    SIGLES ET ABREVIATIONS

    AEF : Afrique Equatoriale Française

    Art. : Article

    Al. : Alinéa

    Aff. : Affaire

    BEAC : Banque des Etats de l'Afrique Centrale

    BM : Banque Mondiale

    C/ : contre

    CE : Communauté Européenne

    CEBEVIRHA. : Communauté Economique du Bétail, de la Viande et des Ressources Halieutiques

    CECA : Communauté Economique du Charbon et de l'Acier

    CEE : Communauté Economique Européenne

    CEEAC : Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale

    CEMAC : Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale

    CIESPAC : Centre Inter-Etats d'Enseignement Supérieur de Santé Publique en Afrique Centrale

    COBAC : Commission Bancaire de l'Afrique Centrale

    CJCE : Cour de Justice des Communautés Européennes

    CJ. CEMAC : Cour de Justice de la C.E.M.A.C.

    CJ.UEMOA : Cour de Justice de l'U.E.M.O.A.

    CJ/CJ.CEMAC : Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la C.E.M.A.C.

    CC/CJ.CEMAC : Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la C.E.M.A.C.

    Conv. CJ.CEMAC : Convention régissant la Cour de Justice de la C.E.M.A.C.

    CPR : Commission Paritaire de Recours

    Ibid. : Même auteur, même texte

    CS/CA : Cour Suprême - Chambre Administrative

    ISSEA : Institut Sous régional de Statistiques et d'Economie Appliquée

    ISTA : Institut Sous régional multisectoriel de Technologie Appliquée, de planification et d'évaluation des projets

    FAO: Food and Agriculture Organization (O.A.A.)

    FMI : Fonds Monétaire International

    OCEAC : Organisation de Coordination pour la lutte contre les Endémies

    En Afrique Centrale

    OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

    OIT : Organisation Internationale du Travail

    ONU : Organisation des Nations Unies

    op. cit. opéré citare / cité plus haut

    p. : Page ou pages

    pp. : Pages

    Pr. : Professeur

    RADIC : Revue Africaine de Droit International Comparé

    Rg. App. : Règlement d'Application

    Rg. proc. : Règlement de procédure

    SDN : Société Des Nations

    TANU : Tribunal Administratif des Nations Unies

    TAOIT : Tribunal Administratif de l'Organisation Internationale du Travail

    T.CE : Traité des Communautés Européennes

    TFPCE : Tribunal de la Fonction Publique des Communautés Européennes

    TGI: Tribunal de Grande Instance

    TPI : Tribunal de Première Instance

    TPICE : Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes

    UE : Union Européenne

    UEAC : Union Economique de l'Afrique Centrale

    UDEAC : Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale

    UDEAC / CEMAC: Période transitoire indiquant le déclin de l'UDEAC au profit de la CEMAC

    UMAC : Union Monétaire de l'Afrique Centrale

    V. : Voir

    RESUME

    La Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) est une organisation internationale d'intégration sous-régionale qui a pour objectif principal le développement harmonieux et réciproque des Etats membres. Dans l'espoir d'atteindre cet objectif, la Communauté a créé une administration centrale et plusieurs institutions spécialisées dont chacune d'entre elles utilise un personnel qui l'aide dans l'accomplissement de sa tâche. Le personnel de la communauté est formé de l'ensemble des agents travaillant dans ces institutions et constitue ce qu'on appelle la fonction publique communautaire.

    Dans l'exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires et les autres agents de la communauté peuvent être victimes d'une faute de l'administration ou même commettre des fautes de service entraînant la mise en oeuvre de leurs responsabilités. Ce qui peut faire naître un démêlé entre l'administration communautaire et ses agents, mettant ainsi en marche « le contentieux de la fonction publique communautaire », objet de notre étude. Il s'agira d'étudier non seulement l'ensemble des différends que les agents de la communauté rencontrent dans l'exercice de leurs fonctions, mais aussi et surtout d'étudier l'ensemble des moyens de droit et de mécanismes de règlement dudit contentieux. En ce sens, deux moyens principaux permettent aux agents et à la Communauté de résoudre leurs différends à savoir, le recours en annulation et le recours en responsabilité. Le mécanisme de règlement du contentieux de la fonction publique est divisé en deux phases : une phase administrative préalable obligatoire et une phase judiciaire

    ABSTRACT

    The economic and monetary community of central Africa (known in its French acronym as CEMAC) is an international organisation of sub-regional integration, which has as objective the reciprocal and harmonious development of its member states. In the quest to attain this objective, the community has created a central administration and many specialised institutions wherein each of them, makes use of a personnel that assist in the accomplishment of its task. The personnel of the community consist of the assemble of agents working in its institutions and constitutes what is called the community's public service.

    In the exercise of their functions, the civil servants and other agents of the community can be victims of the fault of the administration or even commit service fault, which leads to the engagement of their responsibility. This can therefore create a kind of conflict between the community's administration and its agents, thus putting in to move the «litigation of the community's public service», which is the object of our work. It does not therefore only suffice to examine the totality of disputes that the agents of the community encounter, in the exercise of their functions, but also to demonstrate the available means of law and the mechanism for the regulation of such litigations. In this reasoning, two principal means permit the agents and the community to resolve their disputes. These are recourse for annulation and recourse for responsibility. The mechanism for the regulation of the litigations of the community's public service is divided into two phases to wit: an obligatory administrative preliminary phase and the judiciary phase

    Sommaire

    INTRODUCTION GENERALE 1

    PREMIERE PARTIE: LE DOMAINE DU CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE COMMUNAUTAIRE 14

    CHAPITRE I : LE CONTENTIEUX DE LA LEGALITE DANS LA FONCTION PUBLIQUE COMMUNAUTAIRE 17

    SECTION I : LE CONTENTIEUX DE L'ANNULATION 18

    SECTION II : LE CONTENTIEUX DE L'INTERPRETATION DANS LA FONCTION PUBLIQUE COMMUNAUTAIRE 30

    CONCLUSION DU CHAPITRE 39

    CHAPITRE II: LE CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE DANS LA FONCTION PUBLIQUE COMMUNAUTAIRE 40

    Section I: LE RECOURS EN RESPONSABILITE DE L'ADMINISTRATION COMMUNAUTAIRE 41

    SECTION II: LA RESPONSABILITE DES AGENTS DE LA COMMUNAUTE 57

    CONCLUSION DU CHAPITRE 67

    DEUXIEME PARTIE: LE DEROULEMENT DU CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE COMMUNAUTAIRE 70

    CHAPITRE I: LES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DU CONTENTIEUX 73

    SECTION I: LES CONDITIONS TENANT A LA PERSONNE DU SAISISSANT 73

    SECTION II: LES CONDITIONS TENANT AUX ORGANES INTERVENANT DANS LE CONTENTIEUX 85

    CONCLUSION DU CHAPITRE 106

    CHAPITRE II: LA PROCEDURE DE REGLEMENT DU CONTENTIEUX 107

    SECTION I: LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE PREALABLE DU CONTENTIEUX 108

    SECTION II: LA PROCEDURE JUDICIAIRE DU CONTENTIEUX 117

    CONCLUSION GENERALE 140

    BIBLIOGRAPHIE 196

    TABLE DES MATIERES 208

    .

    INTRODUCTION GENERALE

    Le développement continu des activités à caractère international a fait naître un ordre juridique dont la mise en oeuvre incombe aux acteurs du droit international. La première illustration fait appel aux Etats et aux organisations internationales. Ces deux principaux acteurs agissent à travers la création des institutions internationales qui peuvent être à vocation universelle, régionale, voire communautaire. Les institutions ainsi mises sur pied ont besoin d'un personnel permanent pour pouvoir assurer l'accomplissement des objectifs qu'elles se sont fixées. L'éclosion de la fonction publique internationale sera la conséquence directe de la création des organisations et institutions internationales. La fonction publique internationale telle que vécue de nos jours trouve son essor à partir de 1920 à travers la création de la Société Des Nations (SDN) remplacée en 1945 par l'Organisation des Nations Unies (ONU). La fonction publique internationale peut être analysée suivant deux axes: la fonction publique à portée universelle et la fonction publique à caractère communautaire.

    La Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) utilise aujourd'hui un nombre assez important d'agents qui l'aident dans la réalisation de ses objectifs dont le principal est l'intégration économique et monétaire des Etats membres de l'Afrique Centrale1(*). Le développement d'une fonction publique en Afrique Centrale date des années 1959 à travers la création de l'Union Douanière Equatoriale (UDE) qui fut un prolongement de l'Afrique Equatoriale Française. L'adhésion du Cameroun à cette union a eu lieu en 19612(*). Les institutions et le personnel de l'UDE seront transmis à l'Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale (UDEAC)3(*) qui les transféra à son tour à la CEMAC. L'échec de l'UDEAC ayant été causé par plusieurs facteurs4(*), et surtout les différentes crises5(*) qu'elle a subi, c'est alors que la CEMAC se proposera de mettre en oeuvre une intégration véritable.

    La réussite d'une zone d'intégration économique ou monétaire dépend dans la plupart des cas, non seulement de sa capacité financière ou matérielle, mais aussi du bon état d'esprit des personnes promotrices. Cet état d'esprit doit être transmis à un personnel compétent et chargé de la mise en oeuvre des activités de la Communauté.

    La CEMAC utilise un nombre important de personnels qu'on retrouve dans les diverses institutions de la Communauté. La particularité de la fonction publique CEMAC par rapport à celle des autres institutions Communautaires réside dans le fait que celle-ci n'est pas harmonisée dans sa majeure partie. Si le mode de recrutement des agents de la Communauté obéit aux mêmes règles, il n'en demeure pas moins que la fonction publique de la CEMAC reste une « fonction publique décentralisée »6(*). C'est ainsi que chaque institution communautaire est autonome. Ce qui permet à chacune d'elles de recruter et de gérer la carrière de son personnel. On distingue à cet effet deux groupes de fonctionnaires ou des agents au sein de la Communauté. Chaque bloc étant divisé en plusieurs catégories, classes et échelons. Il s'agit alors des agents relevant du régime international qui bénéficient des privilèges et immunités diplomatiques et les agents relevant du régime local qui sont choisis dans l'Etat de siège pour exercer une fonction dans les institutions Communautaires7(*).

    Les recrutements des fonctionnaires relevant du régime international se fait selon une procédure spéciale. La plupart sont proposés par les Etats et nommés par l'autorité ou l'organe compétent alors que les fonctionnaires relevant du régime local obéissent aux conditions de droit commun de recrutement dans la fonction publique communautaire. Ces derniers sont recrutés sur la base d'un « concours [qui] s'effectue sur examen des dossiers suivi soit d'un entretien, soit d'un test, soit sur épreuve »8(*).

    Au-delà du Statut du Secrétariat Exécutif considéré comme le Statut du personnel de la communauté par son règlement d'application9(*), il existe des Statuts du personnel propres à la plupart des institutions Communautaires. On peut citer: le Statut du personnel de l'Institut Sous-régional d'Economie Appliquée (ISSEA), le Statut personnel de l'Institut Sous-régional multisectoriel de Technologie Appliquée, de planification et d'évaluation des projets (ISTA), le Statut du personnel de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) et autres. Quoique certains de ces Statuts renvoient à l'application de dispositions du Statut du personnel du Secrétariat Exécutif à leur personnel10(*).

    La difficulté du Statut du personnel de la communauté réside sur le fait qu'il a été conçu uniquement pour le Secrétariat Exécutif défini comme l'organe administratif central de la Communauté. Mais le Règlement d'application précité le transformera un an plus tard en Statut du personnel de la Communauté sans toutefois amender certaines dispositions dudit Statut. Ce qui laisse un doute sur l'application de certaines de ces dispositions aux fonctionnaires ne se rattachant pas directement au Secrétariat Exécutif. Cette situation amènera sans doute le juge communautaire à intervenir pour préciser la portée de certaines dispositions dudit Statut comme cela a été le cas dans l'espèce Asngar Miayo c/. EIED11(*).

    La fonction publique communautaire utilise régulièrement des agents fonctionnaires et des agents non fonctionnaires. On distingue alors deux catégories d'agents non fonctionnaires: les contractuels du droit communautaire et les contractuels du droit local12(*). Le législateur communautaire CEMAC parle des agents non fonctionnaires sans organiser un régime qui leur est propre comme c'est le cas dans d'autres Communautés13(*). Ce qui atteste un travail non exhaustif de sa part sur ce point. A cet effet, il serait nécessaire d'adopter un Statut du personnel non permanent pour une bonne gestion de la fonction publique communautaire. La nécessité de la classification des agents de la Communauté réside dans le fait que le contentieux des agents contractuels du droit local ne relève pas de la compétence de la Cour de Justice Communautaire14(*) qui est chargée en principe d'après l'article 21 de la Convention régissant la Cour de Justice Communautaire CEMAC de connaître des litiges entre la Communauté et ses agents.

    DEFINITION DU SUJET

    L'expression "contentieux de la fonction publique communautaire" regroupe plusieurs mots dont la signification peut avoir plusieurs sens. Ainsi, le terme "contentieux" s'entend comme un litige, une dispute, un désaccord pouvant naître entre deux personnes physiques ou morales; entre une personne morale ou une personne physique et une société, bref entre un agent et l'administration qui l'emploie. Au sens procédural, le contentieux peut se définir comme « l'examen des procédés d'ordre juridictionnels permettant de trancher les différends »15(*).

    La notion de fonction publique peut être appréhendée selon deux sens: au sens matériel et au sens organique. Au sens matériel, la fonction publique désigne l'ensemble d'activités créées, gérées par une personne de droit public dans le cadre des objectifs que celle-ci s'est fixés. Il peut s'agir d'une personne publique de droit interne ou d'une personne de droit public international. Au sens organique, la fonction publique renvoie à un ensemble constitué des institutions et organes créés par une personne publique pour mener à bien ses objectifs dont la gestion est confiée à un certain nombre de personnes appelées "agents publics".

    La fonction publique communautaire quant à elle peut être définie dans un double sens: un sens restreint et un sens large. Au sens restreint, elle désigne la situation de l'ensemble des agents de la communauté et des personnels ayant la qualité de fonctionnaire. Au sens large, l'expression "fonction publique communautaire" est liée à l'ensemble du personnel de la communauté et ses institutions spécialisées. Ce dernier sens de l'expression fonction publique communautaire intéresse notre sujet et nous permet de définir les différentes catégories des agents de la Communauté : les agents fonctionnaires et les agents non fonctionnaires.

    L'article premier alinéa 2 du Statut du personnel de la Communauté16(*) définit le fonctionnaire comme toute personne nommée et titularisée dans l'un des emploies permanents ouverts dans les services de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale. En droit comparé, la définition du fonctionnaire communautaire donnée par le législateur européen est plus explicite à travers l'article premier bis du Statut des fonctionnaires de la Communauté Européenne17(*) qui précise qu' « est fonctionnaire des Communautés au sens du présent Statut, toute personne qui a été nommée dans les conditions prévues à ce Statut dans un emploi permanent d'une des institutions des Communautés par écrit de l'autorité investie du pouvoir de nomination de cette institution ». La définition du fonctionnaire en droit communautaire se distingue de celle du fonctionnaire en droit international où il peut être un agent statutaire ou contractuel18(*)

    Les autres agents non fonctionnaires à savoir: les contractuels de droit communautaire et de droit local sont cités par les textes communautaires19(*) sans définition. Il s'agit en effet des agents que la communauté n'a pas jugé nécessaire de créer un poste permanent pour eux qui exercent des fonctions temporaires. Le droit communautaire Européen nous donne une définition un peu plus complète. Ainsi, a qualité d'agent contractuel de droit communautaire, tout agent n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, c'est-à-dire recruté sur la base d'un contrat de travail dont la durée varie entre trois ans et cinq ans renouvelable une fois pour une durée ne pouvant dépasser cinq ans, durée au delà de laquelle ce contrat se transforme en un contrat à durée indéterminée20(*). Est considéré comme agent contractuel de droit local, tout agent recruté selon les usages et normes du droit local, en dehors ou dans l'espace communautaire Européen21(*). Dans le cadre du droit communautaire CEMAC, il s'agira plutôt des agents recrutés selon les normes et usages des Etats membres qui travaillent pour la communauté.

    Le contentieux de la fonction publique pourra à cet égard être défini comme l'ensemble des règles et principes qui s'appliquent lorsqu'un litige ou une dispute surgit entre la communauté et ses agents. Ce litige naît soit de l'activité administrative, soit de la mauvaise conduite des agents surtout en ce qui concerne la gestion du budget communautaire, d'où l'examen du contentieux des comptes dans ce travail.

    Le règlement d'un tel litige relève en principe de la compétence des juridictions communautaires22(*). Mais, en zone CEMAC, le contentieux communautaire du travail ne ressort pas exclusivement de la Cour de Justice de la CEMAC, y est exclu le contentieux des agents relevant du droit local. Ce contentieux relève de la compétence des juridictions nationales23(*) statuant en matière du contentieux social du travail.

    CADRE DU SUJET

    La CEMAC est une Communauté d'intégration sous régionale, voire micro régionale située au coeur de l'Afrique et regroupant aujourd'hui six (6) Etats 24(*) et s'étend sur 3.020.144 km². Il s'agit d'une organisation internationale qui a choisi une technique fonctionnaliste d'intégration c'est-à-dire, une sorte de « fédéralisme à rebours où l'intégration se fait, non pas au stade initial, mais par un mécanisme d'engrenage, un système d'enchaînement d'étapes25(*) dans lequel l'intégration représente l'objectif à atteindre et se trouve au bout du chemin »26(*). La CEMAC est une Communauté ouverte aux Etats tiers qui a pour mission principale d'assurer une gestion stable de la monnaie commune, de sécuriser l'environnement des activités économiques et des affaires, d'harmoniser la politique économique des Etats membres et de créer un marché commun basé sur les quatre grandes libertés d'intégration27(*). La CEMAC utilise un nombre de personnel bien déterminé dans l'accomplissement de ses missions. Pendant l'exercice de leurs fonctions, ces derniers peuvent avoir des conflits de travail auxquels nous avons choisi de s'y attarder.

    Depuis l'entrée en vigueur de l'UDEAC en 1966 devenue la CEMAC en 1999, l'organisation sous-régionale a utilisé un important nombre de personnel qui va grandissant jusqu'à nos jours28(*). Le règlement des problèmes des agents communautaires n'a pas toujours été régi par un mécanisme identique. La procédure de règlement des différends internes à l'administration communautaire s'est démocratisée au même rythme que l'évolution du droit communautaire en Afrique centrale. Dans cette zone d'intégration, on est passé de la juridictionnalisation du contentieux de la fonction publique à la déjuridictionalisation qu'on abandonnera avec l'entrée en vigueur de la CEMAC à travers la création d'une Cour de Justice communautaire. Un tel mouvement fut la conséquence directe des réformes des Statuts du personnel de la communauté. Initialement, les Statuts du personnel prévoyaient que le contentieux disciplinaire des agents de l'union pouvait être soumis devant les tribunaux compétents de l'Etat de siège. Ainsi, tous les agents, qu'ils soient cadres ou des services généraux, pouvaient saisir la juridiction de travail après rejet du recours de l'intéressé devant le secrétaire général de l'Union au sens de l'article 50 de l'Acte n°8/73-UDEAC-175 portant Statut du personnel de l' UDEAC. Cette voie de recours fut supprimée avec la révision du Statut du personnel en 1976 en ce qui concerne les agents relevant du régime international.29(*) A cet effet, les agents du régime international devraient plutôt faire recours devant les instances supérieures de la communauté30(*) qui étaient appelées à trancher définitivement le litige entre l'agent et l'administration communautaire. La procédure prévue par l'Acte n°2/76 sera successivement confirmée par la révision dudit Statut en 1980 et en 1992 à travers l'Acte n°1/92-UDEAC portant Statut du personnel de l'Union31(*), qui fut le dernier Statut avant l'entrée en vigueur de la CEMAC. La naissance de cette dernière sera accompagnée de l'adoption d'un nouveau Statut du personnel de la communauté adopté en 1999 par l'Union Economique de l'Afrique Centrale (UEAC)32(*). Ce Statut consacre de nouveau la juridictionnalisation du contentieux de la fonction publique communautaire. C'est ainsi que l'arbitrage du conseil des chefs d'Etats de l'UDEAC (instance suprême des recours) fut remplacé par le recours à la Cour de justice communautaire tel qu'il ressort de l'article 113 du Statut du personnel de la CEMAC. Ce qui constitue un gain démocratique très important dans le règlement du contentieux social communautaire, car avec l'affaire BAKALA Gilbert33(*), on a assisté à une sorte d'impasse juridictionnelle. Il était anormal d'admettre que ce fussent des organes politiques, dans la plupart des cas, auteurs des actes attaqués, qui devaient trancher en dernier ressort, les différends opposant l'agent à son administration.

    Aujourd'hui, le règlement des conflits de travail en zone CEMAC est de la compétence du juge communautaire et du juge national. Ce qui constitue une particularité du droit communautaire CEMAC par rapport aux autres communautés telles que: l'Union Européenne (UE) et l'Union Economique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA) où le contentieux de la fonction publique relève de la compétence de la juridiction communautaire34(*). Le juge communautaire CEMAC est compétent pour connaître du contentieux du personnel ayant la qualité d'agent international alors que le juge national sera compétent pour connaître des litiges entre le personnel relevant des services généraux et l'administration communautaire. Une répartition des compétences juridictionnelles qui n'est pas à l'abri des difficultés pratiques pour les agents : d'où la nécessité de s'y attarder et d'y consacrer toute une réflexion.

    INTERET DU SUJET

    La part de fonctions qui incombe aux agents dans la réussite d'une association, quelle que soit sa nature, est très importante. En effet, ce sont les hommes qui « conçoivent la mission de l'organisation, l'interprétation de ses objectifs et qui participent en tant que membres des organes de l'organisation à la mise en oeuvre de tous les autres moyens propres à les atteindre »35(*). Ce qui exige une bonne condition de traitement et de protection du personnel.

    Plusieurs mesures permettent aux agents de conduire à bien leurs missions. Ils bénéficient d'un certain nombre de droits, privilèges et immunités36(*) qui leur permettent de garantir un rendement optimal dans l'exercice de leurs fonctions.

    Le contentieux de la fonction publique communautaire constitue chez les agents une arme redoutable pour lutter contre toute atteinte illégitime à leurs droits. C'est un moyen important donné aux fonctionnaires et autres agents de la communauté pour lutter contre l'arbitraire et la violation des textes par les autorités communautaires.

    Sans personnel permanent, les institutions communautaires seraient semblables à un véhicule sans conducteur. A cet effet, une résolution équitable et juste des problèmes du personnel de la communauté reste indispensable pour le succès de celle-ci tout en encourageant le personnel à se mettre au service de la communauté afin d'accélérer le processus de mise en oeuvre du droit communautaire. Il s'agit en effet d'une contribution à la mise en oeuvre du droit communautaire CEMAC par la protection des agents et la sauvegarde de l'intérêt général communautaire. Ainsi, tout agent qui agit au détriment de l'intérêt communautaire pourra être sanctionné et l'Acte communautaire portant atteinte aux intérêts des agents pourra aussi être attaqué.

    Ce travail permettra de comprendre le fonctionnement des institutions de la CEMAC et de mesurer l'étendue de la protection des fonctionnaires et autres agents de la communauté.

    C'est aussi un éclairage fait au personnel de la communauté dans la façon dont ils pourront revendiquer leurs droits et partant mieux se dévouer à la réalisation du projet d'intégration de la CEMAC.

    L'intérêt théorique ou scientifique de ce travail réside dans la mise à jour des imperfections des mécanismes administratives et juridictionnels existants dans la résolution des conflits de travail en zone CEMAC  et la recherche des moyens nécessaires pour y remédier.

    METHODE DE TRAVAIL

    Pour mener à bien nos recherches, nous avons opté pour une démarche méthodologique qui guidera nos pas dans le cadre de ce travail. Comme l'a souligné le Pr. Maurice KAMTO, « la démarche méthodologique conditionne le travail scientifique car la méthode éclaire les hypothèses et détermine les conclusions »37(*).

    Nous ferons recours à la technique de l'analyse documentaire puisqu'il s'agira d'étudier les contentieux de la fonction publique sous l'angle juridique.

    Une étude comparatiste avec les autres communautés ou organisations internationales (UEMOA, UE, ONU, OIT) nous sera nécessaire pour une appréciation critique ou positive du régime juridique du contentieux de la fonction publique.

    Nous procèderons par une analyse systématique de la jurisprudence de la cour de justice CEMAC en la matière quoique embryonnaire, mais intéressante; et à la jurisprudence des autres communautés (UEMOA, UE) et Organisations Internationales (ONU, OIT) pour dégager les évidences et combler les vides.

    Il est important de signaler qu'une triple approche sera suivie dans le cadre de cette étude: il s'agira de l'approche organique du contentieux qui nous permettra d'étudier les organes ou institutions intervenant dans la procédure de règlement du contentieux; de l'approche formelle relative à la procédure de règlement du contentieux; et enfin de l'approche matérielle du contentieux basée sur l'étude des différent recours dont disposent les agents de la communauté pour défendre leurs intérêts ou l'administration pour protéger l'intérêt général communautaire.

    PROBLEMATIQUE DU TRAVAIL

    La problématique centrale est celle de la protection du personnel des institutions utilisées par la CEMAC même si les intérêts de la Communauté doivent être aussi pris en compte. Il conviendra de s'interroger sur les sources du contentieux de la fonction publique Communautaire, les différents types de contentieux pouvant opposer un agent de la Communauté à son administration. Il s'agira de se poser la question de savoir: d'où provient le contentieux, quels sont les organes chargés de connaître dudit contentieux et quelle est la procédure suivie pour son règlement? Les fonctionnaires et autres agents de la Communauté sont-ils efficacement protégés dans le cadre du contentieux de la fonction publique communautaire?

    Le second problème réside dans les particularités observables dans la procédure administrative de règlement du litige. Il s'agit là de la question de la non harmonisation des textes dû à la diversité des Statuts du personnel, conséquence d'une "fonction publique décentralisée"38(*).Un problème dont la résolution pourra octroyer un avantage particulier dans la mise en oeuvre du droit communautaire et contribuer à l'uniformisation de la procédure de résolution des différends entre le personnel et la Communauté.

    HYPOTHESES DE TRAVAIL

    Nous essaierons de démontrer dans le cadre de cette étude qu'une bonne gestion du contentieux de la fonction publique est d'une importance indéniable dans la réussite du projet d'intégration de la CEMAC. Pour cela, une meilleure protection des agents est à prendre en considération. Mais le contentieux de la fonction publique communautaire tel que régi aujourd'hui n'assure pas une protection suffisante aux parties. Une insuffisance de protection qui pourra être observée à partir de l'organisation, du déroulement et dans l'exécution des décisions de justice rendues dans le cadre de ce contentieux quelle que soit la juridiction compétente. C'est dire que, de la bonne administration du contentieux dépendra aussi, la détermination de l'agent à servir la Communauté. D'où l'importance de la mise en exergue des imperfections juridiques existant et des moyens pour y remédier dans la recherche d'une plus grande justice.

    L'examen du contentieux en trois parties pouvait être possible à travers l'étude des organes chargés de connaître du contentieux, l'étude des différents recours et l'étude de la procédure de règlement du contentieux. Cependant, nous nous proposons d'étudier dans une première partie, le domaine du contentieux de la fonction publique communautaire; et dans une deuxième partie, le déroulement du contentieux de la fonction publique communautaire dans l'espace CEMAC.

    PREMIERE PARTIE: LE DOMAINE DU CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE COMMUNAUTAIRE

    Le contentieux de la fonction publique communautaire peut être présenté suivant deux critères fondamentaux: l'origine et la nature du contentieux. D'après l'origine du contentieux, on peut distinguer plusieurs types de problèmes. On parlera d'abord du contentieux disciplinaire, c'est-à-dire le contentieux qui a pour base une faute disciplinaire. La faute disciplinaire étant définie en droit communautaire comme tout manquement aux obligations auxquelles tout fonctionnaire est tenu au titre de leur statut et des règlements pris pour son application39(*). En zone CEMAC, la faute disciplinaire s'applique aux fonctionnaires encore en fonction, alors que dans l'Union Européenne, celle-ci s'étend aux anciens fonctionnaires de la communauté40(*). La fonction publique CEMAC consacre deux types de sanctions disciplinaires: les sanctions dites majeures et les sanctions dites mineures en fonction de la gravité de la faute41(*).

    Il s'agira ensuite des autres contentieux n'ayant pas une origine disciplinaire, à savoir le contentieux pécuniaire et les autres contentieux lié à la carrière du fonctionnaire42(*). Le contentieux pécuniaire porte sur la rémunération des agents en terme de traitement de base et accessoires du salaire tels que les indemnités annexes et autres avantages. Le juge communautaire a eu à se prononcer plusieurs fois sur le calcul du traitement des agents et fonctionnaires de la communauté. Il en était question dans l'affaire Thomas Dakayi Kamga, et dans l'affaire Asngar Miayo c/ EIED43(*). Quant au déroulement de la carrière du fonctionnaire44(*), on parlera du contentieux de l'accès à la carrière d'une part et le contentieux de promotion de grade ou d'échelon d'autre part. Le contentieux de recrutement est abondant devant les juges administratifs internationaux et communautaires45(*). Le juge communautaire CEMAC n'a pas encore eu assez d'occasions pour se prononcer sur ce point, mais il a déjà statué sur la promotion de grades et d'échelon dans l'affaire ASNGAR MIAYO précitée et sur contentieux de sortie de la fonction publique.

    En fonction de sa nature, le contentieux de la fonction publique peut revêtir deux formes. On peut distinguer le contentieux subjectif et le contentieux objectif. D'après les pouvoirs du juge saisi, Edouard LAFERRIERE46(*) a donné une classification du contentieux en quatre branches qui est à l'origine d'une distinction fondamentale toujours actuelle, celle qu'il opérait entre le contentieux de l'annulation et le contentieux de pleine juridiction. Nous déterminerons le domaine du contentieux de la fonction publique communautaire selon la finalité de la réclamation du requérant. Ce qui conduira à étudier dans un premier chapitre le contentieux de la légalité et dans un second chapitre le contentieux de la responsabilité dans la fonction publique communautaire.

    CHAPITRE I : LE CONTENTIEUX DE LA LEGALITE DANS LA FONCTION PUBLIQUE COMMUNAUTAIRE

    Le contentieux de la légalité regroupe l'ensemble des litiges soumis devant le juge communautaire qui ont pour finalité le respect des normes communautaires intéressant la condition des agents de la communauté. Précisons que la notion de légalité peut avoir une extension très large. En effet, « elle ne comprend pas seulement les règlements, mais aussi les principes généraux du droit et la jurisprudence »47(*). Dans le cadre du contentieux de la fonction publique communautaire, la légalité se mesure par rapport aux statuts du personnel, aux textes d'application desdits statuts, tels que les résolutions du conseil d'administration ou des actes des dirigeants des institutions et organes de la communauté. Le contentieux de la légalité peut être divisé en fonction de l'objet des recours en plusieurs branches. Il s'agira tantôt du contentieux de l'annulation, ou du contentieux de l'interprétation, ou encore du contentieux de l'inaction de l'administration communautaire. En application de l'article 48 al.3 du Statut de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC, la Cour « connaît des recours en contrôle de la légalité des actes juridiques déférés à sa censure ». Nous étudierons le contentieux de l'annulation (SECTION I) et celui de l'interprétation (SECTION II).

    SECTION I : LE CONTENTIEUX DE L'ANNULATION

    Le contentieux de l'annulation vise les actes entachés d'un excès de pouvoir pris par une autorité administrative au sein de la communauté. Il trouve son fondement dans les articles 11 et 15 de la convention régissant la Cour de Justice Communautaire. La sanction prévue par l'article 15 de ladite convention est la déclaration de non conformité des actes soumis au contrôle de la légalité. Il s'agit là d'une réglementation étonnante de la part du législateur communautaire, car comment peut-on prévoir la simple non conformité comme sanction à l'illégalité de l'acte? Heureusement que le juge communautaire a compris l'enjeu du problème et accepte de recevoir les recours en annulation des actes communautaires48(*). Nous examinerons les conditions requises pour annuler un acte communautaire (Paragraphe I) puis les conséquences liées à l'annulation de l'acte (Paragraphe II).

    Paragraphe I : Les conditions requises pour l'annulation de l'acte

    Le recours pour excès de pouvoir est un recours largement ouvert sans qu'il ne soit prévu par un texte en vertu des principes généraux de droit qui reconnaissent l'existence de recours contre tout acte administratif. Edouard LAFERRIERE le définit comme « le procès fait à un acte »49(*) et en tant que tel, la question centrale qui devait être examinée devant le juge sera celle de la légalité de l'acte attaqué, mais cela ne signifie pas que l'application de la décision du juge ne puisse entraîner la prise en compte des droits subjectifs. Ce sera le cas de l'annulation d'une décision administrative portant licenciement d'un fonctionnaire qui entraîne sa réintégration dans son service et à son poste de travail. Le juge communautaire CEMAC a déjà eu à se prononcer en ce sens sur l'affaire Mokamanede John Wilfried c/ EIED de la CEMAC50(*). Pour que l'annulation de l'acte soit obtenue, il faut que deux conditions essentielles soient réunies: les conditions tenant à l'acte attaqué (A) et les conditions relatives à la personne du requérant (B).

    A: Les conditions tenant à l'acte attaqué

    Les actes qui peuvent être attaqués devant le juge pour annulation doivent être des actes pris par des institutions, organes de la communauté et surtout ceux pris par les autorités administratives chargées de la gestion de la carrière des fonctionnaires et autres agents de la communauté. Les textes de base pouvant servir à l'appréciation de la légalité dans le contentieux de la fonction publique communautaire peuvent être classés en trois catégories, à savoir les normes statutaires, les normes "infra statutaires" et les normes "supra statutaires".

    Les normes "infra statutaires" ont été définies par BIANCARELI Jacques51(*) (ancien juge au Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes) comme « les dispositions générales d'exécution du statut et des directives internes adoptées par chaque institution ». Il n'est pas exclu que le contentieux porte sur une norme supra statutaire en application du texte sur les privilèges et immunités de la communauté. Deux conditions méritent d'être étudiées: l'existence d'un acte fautif (1) et la nature de l'acte attaquable (2).

    1: L'existence d'un acte fautif

    Pour être annulé, l'acte communautaire pris dans la gestion de la carrière des fonctionnaires et autres agents, doit être entaché d'un vice de forme ou de fond.

    a: Le contrôle de la légalité externe

    Encore appelé « moyen d'illégalité externe »52(*), il s'applique à la violation des règles de forme, de procédure et des règles de compétence. Cependant, le vice de forme, pour entraîner l'annulation de l'acte, doit être substantiel audit acte tel que le non respect de la procédure contradictoire ou consultative et l'absence de motivation. Malgré la violation d'une formalité substantielle de l'acte, le juge doit aussi chercher à savoir si l'auteur de l'acte était dans la possibilité d'agir légalement. C'est ici qu'une distinction devra être faite par le juge entre "formalités possibles" et «formalités impossibles". L'une des causes d'annulation de l'acte communautaire réside dans le respect des règles de compétence dans toutes ses dimensions, à savoir la compétence territoriale et surtout la compétence matérielle et personnelle. Le juge communautaire CEMAC a déjà eu à se prononcer sur la question de compétence dans l'affaire MOKAMANEDE précitée, où le Directeur de l'Ecole Inter-Etats de Douane a licencié ce dernier53(*), alors que le « licenciement des agents de l'encadrement supérieur relève de la compétence du conseil d'administration »54(*). En statuant ainsi, le juge a débouté le directeur de l'école des moyens de fond soulevés pour sa défense.

    b: Le contrôle de la légalité interne

    Il s'agit de la recherche d'un vice de fond dans l'acte pris par l'autorité administrative communautaire. En droit administratif interne comme en droit administratif communautaire, le juge se contentera à ce niveau de vérifier s'il y a eu violation de la règle de droit ou détournement de celle-ci pour un objectif autre que l'intérêt général communautaire. Relève du contrôle de la violation directe de la règle de droit, l'examen de la conformité de la décision de l'autorité administrative ou de l'organe communautaire aux règles de fond contenues dans les statuts ou dans les contrats, qu'il s'agisse de l'entrée en service, de la rémunération, des avancements ou de la discipline55(*). La Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC s'est déjà prononcée plusieurs fois sur le sens du terme traitement, ce qui lui a permis de donner un sens large au terme traitement contrairement à ce que pensait l'autorité communautaire56(*). En droit du contentieux de la fonction publique internationale, le juge fait recours aux règles officieuses que les organisations ont adopté pour contrôler la légalité de leurs actes. C'est ce que le Tribunal Administratif de l'Organisation Internationale du Travail (TAOIT) applique souvent au nom de l'adage « patere legem quam fecisti »57(*). Nous espérons que le juge communautaire de la CEMAC fera recours à cet adage dans la gestion des conflits du travail entre les agents et la communauté pour ne pas se limiter seulement à la légalité formelle.

    La notion de détournement de pouvoir permet au juge de contrôler les buts poursuivis par les auteurs de l'acte attaqué. Si la décision a été prise en fonction des intérêts personnels des dirigeants, contrairement à l'intérêt de la communauté, le juge en tiendra compte pour apprécier la validité de l'acte. C'est en réalité le contrôle des motifs ayant présidé à l'adoption de l'acte. Ce qui n'est pas une tâche facile, mais reste très important pour une bonne administration de la justice. Le juge n'hésitera pas à cet effet à annuler l'acte lorsque les motifs sont inexistants ou contradictoires58(*). La Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC a eu l'occasion de se prononcer sur les motifs d'un acte de licenciement, mais n'a pas pris position puisqu'elle n'a pas examiné l'affaire au fond59(*).

    Pour annuler l'acte, le juge tient compte de son caractère fautif. Il ne suffit cependant pas que l'acte soit fautif, la nature dudit acte doit également être prise en compte.

    2: La prise en compte de la nature de l'acte attaqué

    Pour être annulé, l'acte pris par la communauté doit être un acte faisant grief (a), à caractère définitif (b).

    a: La prise en compte des actes faisant grief

    Dans le « Rapport général » de l'acte de Paris organisé par la Sénat français sur le contentieux de la fonction publique internationale(page 24), le Professeur David RUZIE définit l'acte faisant grief comme les décisions individuelles ayant un caractère réglementaire. Cette définition se comprend aisément dans la mesure où la plupart des actes attaquables dans le contentieux de la fonction publique internationale et communautaire sont des mesures individuelles de gestion de carrière. Il s'agit des actes créant des obligations et des droits à l'endroit des agents de la communauté. Le mot grief résultant à cet effet du préjudice que l'acte a causé à son destinataire. Ce préjudice trouve son origine dans les vices dont l'acte est entaché tels que l'irrégularité de la procédure d'élaboration de l'acte réglementaire, le non respect de l'obligation de consulter le personnel60(*), et la violation des dispositions matérielles des statuts par les mesures d'application prises par l'administration communautaire. Pour que l'annulation de l'acte attaqué soit possible, il faudrait que l'acte soit définitif.

    b: La nécessité d'un acte définitif

    L'examen des actes ayant un caractère définitif présente un double intérêt. Ceci permet d'isoler les actes préparatoires et d'éviter l'encombrement des prétoires avec des actes dont la mise en oeuvre reste encore à venir. Par actes préparatoires, on entend les actes que l'autorité administrative compétente est entrain d'élaborer ou, quoique élaborés ne sont pas encore rendus publics ou applicables, puisque des modifications ultérieures pourront toujours avoir lieu jusqu'à l'adoption et la mise en application de tels actes. Les cas les plus récurrents des actes ou décisions non définitifs que l'on rencontre dans le contentieux de la fonction publique internationale sont relatifs aux décisions rendues par des organismes paritaires de recours ou par un conseil de discipline dans le cadre de la CEMAC. Le Tribunal Administratif des Nations Unies (TANU) a déjà eu à admettre des actions exercées par un fonctionnaire contre la décision d'un "organisme paritaire de recours"61(*). Une telle action nous semble exagérée puisque les organismes paritaires de recours ou de discipline jouent un rôle important mais ne prennent pas des décisions définitives. Ils émettent des avis sur les problèmes pour lesquels ils sont saisis et la décision finale pouvant faire grief relève de la compétence de l'autorité administrative qui est généralement le chef de l'institution employeuse. C'est le cas des décisions rendues par le comité consultatif de discipline du Secrétariat Exécutif de la CEMAC62(*). Le juge communautaire n'a pas encore été saisi d'un recours en annulation des actes des organismes consultatifs. Si le cas se présentait devant lui, il devrait se déclarer incompétent, même si le requérant prétend qu'il existe un lien direct entre cette décision et son intérêt.

    B: L'existence d'un rapport entre le requérant et l'acte attaqué

    L'acte attaqué par le fonctionnaire ou tout autre agent doit avoir un lien avec ce dernier. Ce qui justifie l'exigence d'un lien direct, individuel et consistant (1) à défaut desquels le recours pourra être refusé (2).

    1: Les caractéristiques du lien entre l'acte et le requérant

    Le lien existant entre l'acte attaqué et le requérant doit être consistant, direct et individuel.

    Pour que le recours en annulation soit valablement requis, un lien direct doit être établi entre l'acte et l'agent concerné. L'agent concerné dans ce cas peut être, un fonctionnaire stagiaire63(*), un ancien fonctionnaire ou leurs ayant-droits. Il s'agit aussi des agents temporaires ou auxiliaires. Ainsi, un fonctionnaire qui, faute de qualification requise, ne peut valablement prétendre à un poste vacant, n'a aucun intérêt légitime à voir annuler la nomination d'un autre candidat à ce poste. Il en sera le cas pour un personnel qui n'a aucun intérêt légitime à faire annuler un acte pour vice de forme dans le cas où l'administration ne disposant d'aucune marge d'appréciation était tenue d'agir comme elle l'a fait64(*).

    La nécessité ou l'exigence de la consistance du lien qui unit l'acte attaqué et le fonctionnaire ou l'agent requérant n'est pas à exclure car, le lien doit être sérieux et suffisamment caractérisé pour donner lieu à un recours en annulation de l'acte sinon le recours ne pourra pas être admis comme c'est le cas pour des recours collectifs.

    2: La question des recours collectifs

    Le problème des recours collectifs s'est toujours posé dans le contentieux de la fonction publique devant les juridictions internationales. Cependant, au regard de l'exigence du caractère direct et individuel du préjudice causé par l'acte, le recours visant des intérêts corporatifs ne trouve pas la faveur des juridictions internationales (TANU, TAIOT) et des juridictions communautaires (CJCE, CJ.CEMAC). Il s'agit ici du problème de la reconnaissance des syndicats professionnels et de leur accès devant les prétoires dans le contentieux de la fonction publique internationale. Le système juridique des Nations Unies reconnaît l'existence des associations syndicales mais leur refuse un accès direct au prétoire65(*). De même, le système juridique européen reconnaît l'existence des syndicats, accepte qu'ils interviennent au cours d'une instance tout en leur autorisant d'exercer une action en justice directement pour défendre leurs propres intérêts et non ceux de leurs membres66(*). Le système juridique communautaire de la CEMAC reconnaît timidement le droit à un syndicat professionnel67(*). Ce qui se justifie par leur inexistence pratique. D'où le fait que, le juge de la CEMAC ne peut être à l'heure actuelle saisi d'un recours collectif. Il serait plus judicieux de reconnaître une telle action aux syndicats pour défendre leurs intérêts professionnels pour une protection renforcée des agents de la Communauté.

    Une distinction mérite d'être faite entre les recours collectifs et les litiges collectifs. Les recours collectifs sont des actions en justice, menées conjointement par un groupe ou une association des fonctionnaires qui saisissent le juge par une requête au nom du groupe alors que les litiges collectifs sont constitués de l'ensemble des requêtes individuelles présentées par les agents d'une institution fondées sur un même motif et visant les mêmes objectifs.

    Dans le cadre des litiges collectifs68(*), le juge est obligé d'examiner ces requêtes puisque c'est au cours de la classification des demandes enregistrées qu'il constate qu'un acte administratif a fait l'objet de plusieurs recours séparés. A cet égard, il est obligé de les traiter conjointement pour donner une suite favorable ou pas aux requérants. Lorsque la suite est favorable aux requérants, le juge procède à l'annulation de l'acte attaqué.

    Paragraphe II: L'annulation de l'acte attaqué

    Lorsque le recours exercé contre un acte communautaire est fondé, le juge procède à son annulation. L'acte déclaré nul doit être retiré de l'ordonnancement juridique communautaire. Il convient d'étudier, les différents types d'annulation (A) et la portée juridique de celle-ci (B).

    A: Les différents types d'annulation de l'acte attaqué

    La solution classique lorsqu'un recours pour excès de pouvoir est fondé est l'annulation de l'acte. Les textes communautaires ont consacré cette solution à des manières pas tout à fait identiques. Pour un recours ayant un même objectif, le droit communautaire européen a consacré l'annulation de l'acte par les soins de l'article 174 al.1 du traité CEE, alors que le droit communautaire CEMAC parle de la « déclaration de non conformité » de l'acte illégal au regard des articles 14 et 15 de la convention sur la Cour de Justice. Le juge CEMAC n'a cependant pas hésité à déclarer la nullité des actes qui ont été déférés devant lui lorsque l'occasion s'est présentée69(*). L'annulation de l'acte peut avoir une portée générale (1) ou restreinte (2).

    1: L'annulation totale de l'acte

    L'annulation totale est le type le plus rencontré dans le contentieux de la fonction publique internationale et communautaire, car la plupart des actes attaqués sont les actes plus individuels que collectifs. En cas d'annulation totale, l'acte est censé n'avoir jamais existé dans toutes ses articulations. L'autorité communautaire est appelée à retirer l'acte de l'ordre juridique communautaire. Ce retrait est rétroactif et part du jour où l'acte a été adopté afin de rétablir les droits des agents victimes dudit acte. Il appartiendra alors "à l'institution concernée de replacer les intéressés dans l'état dans lequel ils se seraient trouvés si la décision annulée n'avait jamais été prise"70(*). L'acte doit être considéré comme n'ayant jamais existé non seulement à l'égard des requérants, mais aussi à l'égard des autres, puisqu'il s'agit d'un contentieux objectif.

    Le caractère rétroactif de l'annulation peut ne pas être respecté par le juge qui, à cette occasion peut réduire les effets de l'annulation. En effet, entre le moment où l'acte est entré en vigueur et le moment où l'acte est anéanti, celui-ci peut avoir produit des effets dont le rétablissement est impossible. Face à cette difficulté, le juge communautaire européen est fondé, en vertu de l'article 174 al.2 du traité des communautés européennes, d'indiquer ceux des effets de l'acte qui doivent être considérés comme définitifs71(*). En l'absence de précisions textuelles, la chambre judiciaire de la Cour de Justice a opté pour une telle solution dans l'affaire ASNGAR MIAYO précitée72(*). En l'espèce, le juge admet l'illégalité de l'acte du directeur ayant admis sieur ASNGAR MIAYO au poste de directeur des études en 1998, mais que cet acte ne devait produire effet qu'à partir du jour où l'irrégularité a été constatée. Ce qui n'est pas loin de l'annulation partielle de l'acte.

    2: L'annulation partielle de l'acte

    En fonction du degré de l'illégalité de l'acte, le juge peut procéder à l'annulation totale ou partielle de l'acte. Il y a annulation partielle lorsque l'illégalité ne porte que sur certaines parties de l'acte soumis à la censure de la Cour, soit lorsque certains de ses aspects seulement étaient illégaux. Il ne pourra y avoir annulation partielle que s'il n'existe pas un lien indivisible entre les diverses dispositions de l'acte. Le recours à l'annulation partielle trouve son fondement en droit administratif à travers la notion "d'acte détachable" ou mieux des dispositions détachables.

    En effet, si certaines dispositions de l'acte attaqué ne peuvent être prises isolement, sans que l'acte en lui même ne soit vidé de sa pertinence, le juge procèdera plutôt à l'annulation totale de l'acte. Il en est ainsi des décisions individuelles portant sur l'avancement ou une sanction infligée à un agent de la Communauté.

    B: La portée juridique de l'acte annulé

    La décision portant annulation de l'acte attaqué est soumise à certaines exigences qui limitent le pouvoir du juge (1) au détriment de l'agent requérant (2).

    1: La restriction des pouvoirs du juge dans le procès en annulation

    Le juge saisi d'une requête en annulation se prononce sur deux options: soit il rejette la demande, soit il la déclare fondée et décide de l'annulation de l'acte ou de la disposition attaquée pour illégalité. Tel est le pouvoir du juge. Cependant, le problème n'est pas encore résolut de la part du requérant tant que l'institution ou l'autorité administrative communautaire compétente ne se sera pas exécutée. Nulle part dans les textes communautaires régissant les activités de la CJ.CEMAC, il n'est prévu que le juge peut intimer des ordres à l'administration pour s'assurer de l'exécution de sa décision. Les articles 14, 15 et16 de la convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC (CJ.CEMAC) qui traitent de la question sont muets sur ce point73(*). Face à cette question, le législateur communautaire européen a clairement prévu que « le juge de l'annulation ne peut adresser d'injonctions à l'administration et encore moins se substituer à elle pour prendre une décision »74(*); même si le juge pourra se fonder sur la non exécution de l'arrêt pour condamner l'administration à payer des dommages-intérêts à la victime. En réalité, l'administration dont l'acte est annulé, exécute en toute liberté l'arrêt de la Cour de Justice. Ce qui est généralement difficile à gérer par les fonctionnaires intéressés par la décision du juge et relativise la protection des agents.

    2: Une relative protection de l'agent communautaire par l'exécution de la décision du juge

    L'absence d'injonction à l'administration pour l'exécution de la décision du juge consacre d'une manière ou d'une autre, une protection cachée de la puissance publique communautaire fautive. A la base, le fonctionnaire ou tout autre agent de la Communauté est placé à une position de faiblesse par rapport à l'administration. Lorsqu'on lui laisse encore le libre choix du moment où il exécutera la décision du juge, cela joue contre les intérêts des agents. L'article 16 de la convention régissant la CJ.CEMAC dispose qu'en cas de non exécution de l'arrêt de la Cour, « l'Etat membre ou l'organe dont l'acte a été jugé non conforme au droit communautaire est tenu de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt de la Chambre Judiciaire. En cas de refus de se conformer, tout Etat ou organe de la CEMAC en saisi la Conférence des Chefs d'Etats ». Une telle disposition n'est pas suffisante pour protéger les intérêts des agents, car la saisine de la Conférence des Chef d'Etats est limitée aux Etats et organes de la communauté. Une saisine plus large ouverte aux particuliers (ne serait-ce que dans le cadre des litiges entre la Communauté et ses agents) même de manière indirecte en passant par le Secrétariat Exécutif de la Communauté (en voie de devenir la Commission dans le cadre des réformes en cours dans la CEMAC)75(*), serait la bienvenue pour le respect de la légalité communautaire.

    Le recours en annulation pour excès de pouvoir est un moyen très important du contentieux de la légalité dans le contentieux de la fonction publique communautaire. Cependant, il reste insuffisant. Raison pour laquelle il est secondé par d'autres recours tel que le recours en interprétation.

    SECTION II : LE CONTENTIEUX DE L'INTERPRETATION DANS LA FONCTION PUBLIQUE COMMUNAUTAIRE

    D'après le Lexique des termes juridiques76(*), l'interprétation ne consiste pas seulement à dégager le sens exact d'un texte qui serait peu clair, mais aussi à en déterminer la portée. Autrement dit, elle consiste à dégager son champ d'application temporel, spatial et juridique. En vérité, interpréter c'est déterminer le sens et la portée d'un texte pour dissiper les ambiguïtés qu'il entretient afin de restituer au texte, à l'expression ou au mot sa véritable signification.

    Le contentieux de l'interprétation trouve son fondement dans la généralité des textes et surtout dans l'imprécision sur certaines expressions ou mots utilisés par le législateur communautaire.

    L'interprétation des textes communautaires pose un problème non négligeable relatif à l'étendue des pouvoirs du juge en la matière. Ceci dit, comment doit-on faire pour que le juge interprète selon l'esprit du texte qui lui est soumis sans y ajouter ses propres convictions? Car un tel comportement de la part du juge pourrait entraîner ce qu'on a appelé au cours des années 1930 aux Etats Unis d'Amérique "le gouvernement des juges". Malgré ce risque d'écart de comportement de la part du juge, on peut affirmer que « la compétence de la Cour en interprétation est destinée à permettre à celle-ci de contribuer à l'administration de la justice »77(*). La Cour de justice de la CEMAC a, par plusieurs fois, déjà eu à se prononcer sur le sens et la portée de plusieurs mots et expressions.

    Contrairement à la coutume qui commande que le contentieux de l'interprétation soit un contentieux incident, la CJ.CEMAC a été saisie de manière principale et accessoire dans le cadre du contentieux de la fonction publique communautaire. L'hypothèse de l'interprétation par renvoi préjudiciel de l'article 17 de la convention régissant la CJ.CEMAC n'est pas exclue, mais l'étude de l'interprétation directe par le juge reste nécessaire pour le moment. Nous dégagerons les techniques d'interprétation utilisables par le juge communautaire (Paragraphe 1) afin d'apprécier les diverses interprétations issues du contentieux de la fonction publique communautaire (Paragraphe 2).

    Paragraphe I: LES TECHNIQUES D'INTERPRETATION

    L'interprétation des textes communautaires se fait à travers l'ensemble des méthodes utilisées par le juge en fonction des cas qui lui sont soumis. On distingue plusieurs techniques d'interprétation à savoir l'interprétation téléologique, l'interprétation systématique, l'interprétation littéraire ou sémantique et l'interprétation comparatiste. Commençons par la dernière méthode pour dire qu'elle est la moins utilisée en Droit communautaire européen, mais cela ne voudrait pas dire qu'elle soit exclue devant le juge communautaire CEMAC. Car, le Droit communautaire CEMAC est dans la plupart des cas calqué sur le Droit communautaire européen. Les trois autres méthodes qui méritent d'être étudiées sont donc: la méthode littéraire (A), la méthode systématique (B) et la méthode téléologique (C) quoique cette dernière méthode reste peu usitée par le juge du contentieux de la fonction publique communautaire.

    A: La méthode littéraire d'interprétation

    La méthode littéraire ou textuelle est la technique qui consiste pour le juge à faire recours aux explications d'ordre terminologique ou étymologique du mot. C'est une technique caractérisée par la recherche de l'esprit, et l'économie du texte comme l'a souligné si bien la CJCE dans son arrêt de principe Van Gend en Loos78(*) par des termes ci après: « Attendu que pour savoir si les dispositions d'un Traité international ont une telle portée, il faut en envisager l'esprit, l'économie et les termes ». Les Cours de Justice utilisent massivement la méthode d'interprétation littéraire telle que soulignée par E - J GUEGAN dans sa thèse79(*). C'est ce qu'a fait la Cour de Justice de la CEMAC dans l'interprétation du sens du terme "parenté" utilisé dans l'article 21 point e de l'annexe du statut du personnel de l'ISSEA80(*) pour trancher le litige qui opposait le personnel sur la compréhension du terme "parenté".

    La méthode littéraire d'interprétation utilise plusieurs techniques. Pour dégager le sens exact d'une phrase, d'une expression ou d'un mot, le juge fait recours d'une part à l'analyse linguistique et grammaticale et d'autre part, une interprétation "théorisée"81(*). L'analyse linguistique et grammaticale permet au juge de se référer au "sens ordinaire du mot", à des synonymes, à la grammaire et à la sémantique du mot. Il n'est pas exclu que dans l'analyse sémantique, le juge fasse recours à des argumentations dites "à contrario" ou "à fortiori". L'interprétation théorisée intègre une approche théorique de la disposition. Ce qui conduit le juge à interpréter par renvoi à des catégories juridiques préétablies.

    Quoique considérée comme une méthode primaire, la technique d'interprétation littéraire rencontre un certain nombre de problèmes qui en constituent des limites. Il s'agira du problème d'incertitude de la rédaction des textes, de l'existence de plusieurs langues82(*) et il peut arriver que l'analyse textuelle ne soit satisfaisante, d'où le recours à d'autres méthodes d'interprétation.

    B: La méthode systématique d'interprétation

    L'interprétation systématique peut être définie comme « la référence au contexte juridique qui va permettre d'expliquer une notion qui, isolée, serait ambigüe »83(*). Il s'agit ici pour le juge d'interpréter en faisant recours à d'autres textes ou à la jurisprudence. C'est la méthode d'interprétation la plus utilisée par le juge du contentieux de la fonction publique communautaire en zone CEMAC. Le juge communautaire a utilisé cette méthode dans trois espèces à travers deux avis et un arrêt. Il s'agit de l'avis de la Cour relatif à l'interprétation du sens du mot "établissement scolaire" et de l'avis relatif la nature des indemnités à allouer aux agents cadres de l'ISTA. Il en est de même de l'interprétation du mot "traitement" dans l'affaire GOZZO Samuel Aaron c/ CEBEVIRHA84(*). Pour déterminer le sens du terme traitement, et établissement scolaire, le juge a dû faire recours à d'autres dispositions précises du Statut des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif de la CEMAC comme nous le verrons par la suite.

    La méthode systématique utilise des techniques qui lui sont propres. Le juge procède par le recours à d'autres textes juridiques. Il peut se référer à un article déterminé, à plusieurs articles et même à un chapitre ou à un texte communautaire. Dans les cas précités, le juge communautaire a fait recours à une Résolution du Conseil d'Administration de l'ISTA85(*) pour préciser la nature "modulable" ou "fixe" des indemnités des agents cadres de l'institution. Il a ensuite fait recours aux dispositions du Statut général de la communauté dans les autres cas86(*). Lorsque le juge ne trouve pas de texte de référence, il est obligé de faire recours à la méthode téléologique.

    C: La méthode téléologique d'interprétation

    La méthode téléologique est cette technique d'interprétation caractérisée par le recours aux objectifs fondamentaux des textes et surtout des Traités communautaires. Avec cette méthode, les dispositions d'un texte même vagues peuvent avoir un sens si elles sont replacées dans une perspective finaliste qui les a sous-tendues. C'est une méthode régulièrement utilisée par le juge communautaire. Pour BOULOUIS (J.) et DARMON (M.), en Droit communautaire européen, "ce sont les méthodes dites téléologiques qui prédominent au point d'être devenues à peu près exclusives"87(*). Un tel point de vue que partage MBOUMEGNE DZESSEU Serge88(*) ne rencontre pas notre agrément car cette méthode n'est pas celle la plus utilisée par le juge communautaire dans le cadre du contentieux de la fonction publique CEMAC jusqu'à nos jours. Le manque d'enthousiasme de la part du juge communautaire pour cette technique d'interprétation ne saurait constituer un obstacle à son étude scientifique car, le juge pourra toujours y faire recours dans les contentieux à venir.

    L'étude des diverses techniques utilisées par le juge communautaire, quoique intéressante, ne saurait nous empêcher de porter un regard appréciatif sur les diverses interprétations nées des litiges entre la Communauté et ses agents.

    Paragraphe II: L'APPRECIATION DES DIVERSES INTERPRETATIONS ISSUES DU CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE COMMUNAUTAIRE

    Le contentieux de la fonction publique communautaire a donné lieu à plusieurs recours en interprétations devant la Chambre Judiciaire de la CJ.CEMAC. Ces interprétations ont été données à la suite des demandes principales d'avis soumises à la Cour et des demandes incidentes soulevées par les parties au cour du procès. Nous apprécierons d'une part les demandes d'interprétation relatives au salaire des agents (A) et d'autre part les demandes en interprétation relatives aux allocations familiales à accorder aux agents (B) selon le degré de la protection de ceux-ci.

    A: Les interprétations en faveur des agents

    Deux hypothèses d'interprétations issues du contentieux de la fonction publique communautaire ont concouru à la protection des agents de la Communauté à l'égard de leurs administrations. Ces interprétations portent sur le mode de détermination des salaires des agents. Il s'agira d'une part du litige né entre le Directeur Général de l'ISTA et les fonctionnaires cadres de l'institution (1) et d'autre part de la détermination du sens du mot "traitement" (2).

    1: L'interprétation de la Résolution n° 177/99/CA-ISTA

    En juin 2002, le Directeur Général de l'ISTA a saisi la Cour de Justice de la CEMAC par lettre n°127/02/D-01 pour appréciation de la légalité de son interprétation donnée de la Résolution n°177/99/CA-ISTA adoptée en mars 1999. Les faits à l'origine de ce recours étaient les suivant: à la suite de la Résolution du Conseil d'Administration de l'ISTA ci-dessus visée, le Directeur Général de l'ISTA a pris par décision n°28/99/D-01 relative à la rectification et à la fixation des indemnités de fonction des cadres. Cette décision est restée en application jusqu'en décembre 2001 où certains bénéficiaires desdites indemnités ont refusé de se faire appliquer la décision attaquée. En effet, pour le Directeur, les indemnités doivent être payées selon une base fixée depuis 1999 alors que les agents cadres réclamaient une nouvelle base de calcul de leurs indemnités puisque leurs salaires évoluent après chaque deux ans. C'est ainsi que le Directeur saisira le premier président de la Cour de Justice pour arbitrage. Après avoir instruit la demande, la Chambre Judiciaire s'est prononcée en faveur de la modulation des indemnités conformément au paragraphe 3 de la Résolution n°176/99/CA-ISTA du 31mars 1999. En espèce, la Cour déclare: « Le salaire qui constitue la base de l'indemnité de fonction est donc modulable, car, susceptible de connaître une augmentation tous les deux ans et non fixe comme l'affirme le requérant »89(*). Par là, le juge a conclu à la caducité de la décision n°028/99/D-01 du 01 avril 1999 à la grande satisfaction des agents cadres de l'ISTA comme l'a été la satisfaction d'un fonctionnaire dans une affaire où le juge était appelé à déterminer le contenu du terme "traitement".

    2: L'interprétation du terme "traitement"

    La CJ.CEMAC à travers sa Chambre Judiciaire a eu à se prononcer sur le sens du terme traitement dans le calcul des droits du fonctionnaire rappelé par son Etat d'origine. Il s'agit de l'affaire GOZZO Samuel Aaron c/ CBEVIRHA. En l'espèce, sieur GOZZO, Directeur de la production animale depuis 9 ans a été rappelé par le Tchad, son pays d'origine. Malheureusement pour lui ses droits ont été mal calculés par le Directeur de la CBEVIRHA à cause d'un sens que ce dernier a donné au mot "traitement". Un sens qui ne connaîtra pas la faveur du sieur GOZZO. C'est ainsi qu'il saisira la Cour pour un meilleur calcul de ses indemnités de sortie de fonction appelés "prime de départ" et de ses indemnités de préavis. Le sens du mot traitement utilisé par la CEBVIRHA n'avait tenu compte que de son salaire de base, des allocations familiales et de son supplément familial de solde à l'exclusion d'autres indemnités. Pour préciser le sens du terme traitement, le juge a fait recours à l'article 65 du Statut des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif de la CEMAC90(*) qui dispose que le traitement est « constitué de la solde de base, des indemnités et primes familiales ». Ce qui fut une grande satisfaction de la part de GOZZO S. A. qui a vu ses indemnités augmenter d'une somme de 6.312.936 Frs CFA91(*). Cette politique de la Cour n'a pas toujours été constante, car elle a opté pour la protection de l'administration communautaire dans d'autres cas.

    B: Les interprétations en faveur de la Communauté

    Contrairement aux interprétations étudiées ci-dessus, où le juge communautaire s'est montré plus soucieux des intérêts des agents de la communauté, il s'est plutôt montré réticent quant à l'octroi de certains privilèges aux agents de celle-ci. On comprend à cet égard que le juge a été plus soucieux de la protection des deniers communautaires comme le montre l'interprétation du sens du mot « parenté » et du terme « établissement scolaire » prévu dans le Statut du personnel de l'ISSEA.

    1: Une interprétation restrictive du terme "parenté"

    Par avis n°004/2003 du 7 juillet 2003, la Cour de Justice de la CEMAC s'est prononcée sur le sens du mot "parenté" utilisé par l'article 21 point e de l'annexe II du Statut de l'ISSEA fixant le régime des prestations familiales. A la base, un agent de l'ISSEA voulait faire bénéficier à un de ses parents par alliance, les prestations familiales prévues par l'article 21 point e précité. Ce que refusa le Directeur Général de l'école qui sollicita aussitôt l'intervention de la Cour de Justice communautaire. Saisie par lettre n°0088-03/ISSEA/DI/SAF du 21 avril 2003, la Cour donnera trois sens au mot parenté à savoir: la parenté par le sang fondée sur le rapport direct entre personnes ayant un ascendant commun; ensuite, la parenté par alliance fondée sur le lien du mariage et enfin la parenté clanique fondée sur l'appartenance à un même clan sans rapport direct consacré. Contrairement au sens africain de la famille, auquel on se serait attendu, et dont voulait bénéficier l'agent de l'ISSEA, la Cour a plutôt opté pour une interprétation restrictive du mot "parenté" par l'exigence d'un lien de sang basé sur « l'existence d'un lien direct entre l'agent et l'enfant du chef duquel l'allocation est demandée ». Pour dire que l'allocation familiale prévue à l'article 21 point e de l'annexe II du statut de l'ISSEA ne peut être accordée qu'aux enfants de l'agent: solution propre à éviter des abus.

    2: L'interprétation restrictive du mot "établissement scolaire"

    Dans le même sens, que le cas précédent, la Cour de Justice par avis a donné un sens précis au terme "établissement scolaire" utilisé par l'article 72 du Statut du personnel de l'ISSEA. En effet, un agent de l'ISSEA voulait faire bénéficier à un de ses enfants les allocations relatives aux études. Ce que contesta le Directeur Général de l'ISSEA qui porta l'affaire devant la Cour. Le juge fut appelé à déterminer si la notion d'établissement scolaire utilisée par l'article 72 dudit statut devait inclure ou non, les établissements de formation de l'enseignement supérieur. Face à ce problème, la Cour opta pour une interprétation systématique en déclarant que « la notion d'établissement scolaire employée à l'article 72 du Statut du personnel de l'ISSEA doit être interprétée dans le sens de l'article 73 du statut des fonctionnaires du Secrétariat exécutif comme visant les établissements du premier et du second degré à l'exclusion des établissements d'enseignement supérieur »92(*).

    Comme nous le constatons, les diverses interprétations issues du contentieux de la fonction publique communautaire sont d'une part protectrices des agents et d'autre part protectrices de la communauté. Une protection de la communauté que nous jugeons tout à fait soutenable, car la CEMAC est une jeune communauté dont les sources de financement de son budget bien que connues ne sont pas régulières. L'une des causes de l'échec de l'UDEAC ayant été le refus de paiement des contributions par les Etats tel que souligné par plusieurs auteurs93(*).

    CONCLUSION DU CHAPITRE

    Le contrôle de la légalité communautaire est un contrôle très important dans le respect des textes régissant la condition des agents de la Communauté. Il existe à cet effet plusieurs recours en appréciation de la légalité communautaire dont les principaux sont le recours en annulation pour excès de pouvoir et le recours en interprétation devant le juge compétent. Une autre voie de recours possible pour assurer le respect de la légalité communautaire est l'action en carence. Il s'agit de l'action qui est fondée sur l'inaction administrative et qui vise à pousser l'autorité administrative communautaire à prendre une décision dans un sens déterminé par les Statuts en terme de résolutions ou de directives, voire de mesures d'application. Le contentieux de la légalité, quoique, un contentieux objectif peut aboutir à un contentieux subjectif en se transformant en contentieux de pleine juridiction. Ce qui permettra au requérant de mettre en cause la responsabilité de l'administration communautaire.

    CHAPITRE II: LE CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE DANS LA FONCTION PUBLIQUE COMMUNAUTAIRE

    Le principe de la responsabilité personnelle en droit civil est posé par l'article 1382 du Code Civil dispose que: « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Dans la fonction publique communautaire, les agents sont placés sous l'autorité de leur supérieur hiérarchique et du chef de l'administration. La qualité de chef d'administration est reconnue selon les institutions au "directeur général"94(*), au "gouverneur"95(*) et au "secrétaire exécutif"96(*).

    Cependant, le Secrétariat Exécutif a été transformé en une commission de six personnes avec un président de la commission exerçant les fonctions de chef et assisté par les commissaires97(*). Ces autorités peuvent prendre les actes susceptibles de causer un dommage ou un préjudice dans l'exercice de leurs fonctions, comme l'a fait le Directeur Général de l'EIED en décidant du licenciement de l'un de ses agents pour des motifs autres que professionnels98(*). Ce qui amènera l'agent à demander une compensation financière résultant de ces actes. Il s'agit là de la responsabilité de la communauté du fait d'un acte administratif, autrement appelé le recours en plein contentieux que nous allons étudier dans ce chapitre. Toutefois, le contentieux de la responsabilité dans la fonction publique communautaire ne concerne pas seulement les recours de l'agent contre l'administration communautaire, mais aussi les recours de l'administration contre les agents. Il est vrai que l'administration n'a pas toujours besoin de recourir au juge pour sanctionner les agents fautifs (puisqu'elle le fait dans le cadre du contentieux disciplinaire); mais il peut arriver que certains agents soient mis en cause devant certaines juridictions nationales ou devant la Cour de Justice de la CEMAC par la Communauté surtout en ce qui concerne le contentieux des comptes. Ceci dit, nous étudierons ici, le recours en responsabilité de l'administration communautaire (section 1) et le recours en responsabilité des agents (section 2).

    Section I: LE RECOURS EN RESPONSABILITE DE L'ADMINISTRATION COMMUNAUTAIRE

    L'exercice du pouvoir réglementaire ou administratif peut s'effectuer en causant des dommages et préjudices à autrui. Lorsqu'un tel préjudice est réalisé, les victimes sont fondées à se plaindre afin d'obtenir réparation. Dans le cadre du contentieux de la fonction publique étudié, la quasi-totalité des recours en responsabilité résulte d'une décision prise par l'autorité administrative supérieure dont l'agent conteste et demande réparation du préjudice subi: c'est le recours de pleine juridiction. Ce type de recours est prévu en droit communautaire CEMAC par l'article 20 de la convention régissant la cour de justice qui dispose que: « la chambre judiciaire connaît en dernier ressort des litiges relatifs à la réparation des dommages causés par les organes et institutions de la communauté ou par les agents de celle-ci dans l'exercice de leurs fonctions ».99(*) En effet, le recours pour excès de pouvoir se distingue du recours de plein contentieux défini comme une « contestation en responsabilité administrative visant à faire reconnaître un droit, le plus souvent pécuniaire »100(*), mais les deux peuvent être présentés devant le juge par une seule et même demande. La différence fondamentale qui existe entre les deux types de recours réside dans le fait que le requérant ne peut pas invoquer à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir les moyens qui relèvent du plein contentieux. Pourtant, les moyens utilisés à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir peuvent efficacement être utilisés dans un recours en responsabilité. Pour que la responsabilité de l'administration soit engagée, il faut que certaines conditions soient établies (Paragraphe I) afin que le préjudice soit réparé (Paragraphe II).

    Paragraphe I: LES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE DE L'ADMINISTRATION COMMUNAUTAIRE

    Pour que l'administration communautaire soit responsable du préjudice subi par l'agent, il faut qu'un comportement anormal de sa part soit établi (A) et que ledit comportement ait créé un préjudice à l'agent (B) auxquels doit être ajouté l'existence d'un lien de causalité entre le comportement et le préjudice subi (C).

    A: La faute et la responsabilité de la communauté

    La faute joue un rôle important dans la mise en oeuvre de la responsabilité de l'administration communautaire. Pour engager la responsabilité de la communauté ou d'une institution communautaire, le juge exige qu'une faute soit établie de la part de l'administration. C'est ainsi que dans l'affaire Thomas DAKAYI KAMGA, la cour de justice communautaire a refusé de réparer le préjudice moral qu'il prétendait avoir subi en déclarant que « la conférence des chefs d'Etats de la CEMAC n'a commis aucune faute en nommant souverainement une autre personnalité (...) au poste de Secrétaire Exécutif »101(*). Une telle exigence de la faute se retrouve dans l'affaire TASHA LOWEH Lawrence où la chambre judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC a affirmé que la responsabilité de la communauté pour mauvais fonctionnement d'un organe ne peut être engagée que dans la mesure où la preuve d'une faute est apportée par le requérant102(*). On comprend dès lors que la faute est un moyen important dans la mise en oeuvre de la responsabilité de la communauté (1) à l'exclusion de toute responsabilité sans faute (2).

    1: La faute comme cause de la responsabilité de la communauté

    La faute de l'administration communautaire peut être commise de deux façons différentes. IL peut s'agir d'un acte positif de l'administration (a) ou d'un acte négatif d'une abstention de celle-ci (b) engageant sa responsabilité.

    a: La faute issue d'un acte positif de l'administration communautaire

    On entend par acte positif un acte pris par une autorité administrative de façon explicite et sans équivoque. Un tel acte peut être légal ou illégal. Lorsque l'illégalité de l'acte est constatée, celle-ci peut être constitutive de faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration. Cependant, comme le souligne le juge KAMTOH Pierre103(*), « certaines illégalités (...) pour entraîner l'annulation ou l'invalidation d'un acte sur le terrain de la légalité peuvent, compte tenu des circonstances ne pas être considérées comme des fautes »104(*). Le problème qui se pose à ce niveau est celui de savoir à quel degré un acte illégal peut être considéré comme entaché d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de la communauté. Dans l'affaire TASHA LOWEH précitée, le juge communautaire a déclaré que la faute de l'administration qui peut engager sa responsabilité et donner lieu à réparation par des dommages et intérêts doit être suffisamment caractérisée. Cela veut dire que la cour ne devrait pas se contenter seulement d'une faute lourde. Ainsi, la responsabilité ne sera engagée que si l'institution communautaire a méconnu de façon flagrante les limites extérieures de ses pouvoirs lors de l'élaboration d'un acte. Il faudrait à cet égard un comportement arbitraire de l'autorité administrative pour qu'il y ait lieu à réparation du préjudice. Il est important de souligner à cet effet que généralement l'annulation d'un acte administratif pour vice de forme et de procédure ne constitue pas un motif suffisant pour donner lieu à un préjudice réparable.

    En droit communautaire européen, l'appréciation du degré de la faute susceptible de donner lieu à la réparation n'est pas la même selon qu'on se trouve dans le « contentieux communautaire de droit commun » ou dans le contentieux communautaire spécial de la fonction publique. Le juge communautaire européen du contentieux de la fonction publique admet une certaine souplesse de la faute pouvant entraîner la responsabilité de l'administration105(*). La jurisprudence de la Cour de Justice de la CEMAC n'est pas encore étoffée sur cette question pour qu'on y apporte une appréciation définitive. Il n'en demeure pas moins qu'au regard de sa jurisprudence, on a l'impression que le juge de la fonction publique communautaire de la CEMAC reste encore familier à la notion de faute grave pour engager la responsabilité de l'administration. C'est ainsi que dans l'affaire Thomas DAKAYI KAMGA, celle-ci a refusé de réparer le préjudice que ce dernier prétendait avoir subi du fait de la rupture de son mandat, alors qu'il avait reçu toutes les assurances du Conseil des Chefs d'Etats de l'UDEAC-CEMAC qu'il sera confirmé au poste de Secrétaire Exécutif de la CEMAC. La Cour jugea que la Conférence des Chefs d'Etats n'avait commis aucune faute en nommant une autre personnalité au poste de Secrétaire Exécutif106(*).

    b: La faute issue d'un acte négatif de l'administration communautaire

    Les actes communautaires négatifs sont des actes qu'une autorité communautaire s'abstient de prendre à l'endroit des agents alors qu'il a été chargé par les textes supérieurs de la communauté de le faire. Il s'agit effectivement de l'abstention d'une autorité administrative ayant une compétence liée. Plusieurs textes communautaires tels que les règlements et les Statuts des agents renvoient l'application de certaines de leurs dispositions à la prise d'autres mesures par les chefs des institutions communautaires. Il en est ainsi de l'article 74 du Statut des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif qui renvoie la composition et l'organisation du conseil de discipline à un règlement d'application du Secrétaire Exécutif. En effet, l'article 110 du même Statut dispose que « tout fonctionnaire peut saisir en respectant la voie hiérarchique le comité consultatif de discipline d'une réclamation visant un acte du Secrétaire Exécutif lui faisant grief, soit que ladite autorité se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le présent statut et les règlements relatifs à son application ».107(*)

    La Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC a déjà été saisie d'une question relative à la réticence du Secrétaire Exécutif de la CEMAC de prendre un acte imposé par l'article 106 du statut précité. En effet, cet article oblige le Secrétaire Exécutif de la CEMAC à souscrire une assurance couvrant certains risques108(*) à l'endroit des fonctionnaires de régime international de son service. Dans l'affaire Galbert ABESSOLO ETOUA c/ CEMAC109(*), le requérant victime d'un accident de circulation se plaint de la mauvaise évaluation de son préjudice subit du fait que le Secrétaire Exécutif n'a pas contracté une assurance à son profit, ce qui constituait pour ce dernier une faute qui lui a causé le manque à gagner qu'il réclame. Malheureusement pour lui, le juge n'a pas étudié sa demande au fond, motif pris de ce qu'il n'a pas exercé le recours administratif préalable qu'a soulevé le représentant du Secrétariat Exécutif.

    2: Une difficile admission de la responsabilité sans faute

    Les droits administratifs camerounais et français ont largement consacré le régime de la responsabilité sans faute de l'administration. Il s'agit d'une responsabilité qui trouve son fondement en droit interne sur plusieurs motifs, à savoir la rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques110(*) et le risque créé par l'administration111(*) (risque de voisinage et surtout risque professionnel né de la relation de service). Notons tout de même que dans le cadre de la responsabilité sans faute pour risque créé, les fonctionnaires ou des agents publics sont souvent suffisamment protégés par leurs Statuts à travers l'existence d'un régime de pension prévu à cet effet. C'est ainsi que « l'existence du régime spécial d'indemnisation des accidents survenus dans le service exclu toute application cumulative du droit commun de la responsabilité »112(*).

    En droit communautaire, la mise en oeuvre de la responsabilité sans faute n'est pas encore consacrée. En droit communautaire européen le traité CECA113(*) subordonnait la responsabilité de la communauté à l'existence d'une faute, mais avec les articles 288 CE et 188 CEEA, le législateur européen n'a plus fait recours à l'existence d'une faute, ce qui a fait dire Guy ISAAC et Marc BLANQUET que « cette omission intentionnelle permettrait en principe de fonder la responsabilité de la CE et de l'EURATOM sur les notions de risque ou de rupture de l'égalité devant les charges publiques »114(*). Cependant, la CJCE s'est toujours refusée d'admettre une telle responsabilité malgré l'ouverture du TPI en 1998115(*). Jusqu'en 2005, la Cour de Justice de la CEMAC n'avait pas encore été saisie d'une requête aux fins de la responsabilité pour rupture de l'égalité devant les charges publiques et de risque créé116(*). Au regard de l'évolution de sa jurisprudence117(*) qui exige une faute pour que le préjudice soit réparé, il y a risque que le juge communautaire suive les pas de son homologue européen. De toute façon, la faute doit avoir donné lieu à un préjudice pour être réparée.

    B: L'exigence d'un préjudice subi par l'agent

    Le dommage subi par l'agent requérant doit remplir un certain nombre de conditions. Il existe à cet effet des conditions de droit commun qui démontrent les caractéristiques du dommage réparable (1) et certaines conditions spécifiques liées à la nature du préjudice propre en droit communautaire (2).

    1: Les caractéristiques du dommage réparable

    Pour être réparé, le dommage doit être réel et certain (a), directement subi par le requérant (b).

    a: La réalité et la certitude du dommage

    Le dommage doit être réel et certain. Peu importe qu'il soit actuel ou seulement futur. Il s'agit en effet de l'existence matérielle du dommage que prétend avoir subi le fonctionnaire ou tout autre agent de la fonction publique. Le caractère réel ou vrai du dommage découle des actes de l'autorité administrative pris à l'endroit des agents. Il s'agira ainsi d'un manque à gagner issu de la mauvaise évaluation des droits d'un agent118(*), d'une sanction disciplinaire illégale, du refus illégale d'avancer un fonctionnaire en échelon, classe ou en grade lorsque toutes les conditions ont été réunies à cet effet par l'agent. Dans le cas des opérations de promotion, le juge vérifiera si l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Nous devons toutefois faire une distinction précise entre un dommage réel et certain, et des dommages purement hypothétiques, éventuels ou probables qui ne doivent pas être pris en compte ainsi que l'a jugé la CJCE119(*). Précisons aussi que la perte d'une chance de réussir à un concours administratif constitue un préjudice certain pouvant ouvrir droit à la réparation en matière de recrutement des fonctionnaires et autres agents de la Communauté.

    b: Le caractère direct du dommage

    Un dommage ne saurait être réparé pour une personne qui n'a pas été de près ou de loin victime de l'acte ou du comportement de l'administration. Un lien direct doit être établi entre le fait fautif de l'administration et le préjudice dont le requérant affirme être victime. C'est ainsi que la responsabilité de la communauté est difficile à mettre en oeuvre voire exclue lorsque le préjudice évoqué par le requérrant résulte d'un acte administratif de portée générale120(*). Il s'agit là du problème de la mise en oeuvre de la responsabilité de la Communauté du fait des actes réglementaires. C'est pourquoi, pour être pris en compte par le juge, le requérant doit prouver que l'acte a porté directement atteinte à ses droits. Dans ces circonstances, il n'y aura que des actes destinés à un agent de la communauté pour consolider le caractère direct du dommage et engager la responsabilité de la communauté. Dans la catégorie des actes individuels susceptibles de donner lieu à la responsabilité de la communauté, on pourra citer des décisions à caractère pécuniaire telle que: la révocation ou le licenciement illicite ; des décisions exclusivement pécuniaires de la même famille que les retenues anormales sur salaire.

    Quoique ces conditions générales du dommage soient réunies, le droit communautaire exige une nature particulière pour que le dommage soit réparable.

    2: Le problème de la gravité du dommage dans le contentieux de la fonction publique communautaire

    Selon une jurisprudence consacrée dans le contentieux communautaire de droit commun, le dommage subi par un particulier ne peut être réparé que lorsque la victime apporte la preuve qu'elle a subi un préjudice grave. L'application de cette règle a vu le jour il y a belle lurette dans la pratique du juge communautaire européen121(*). Le juge communautaire CEMAC a emboîté le pas à la jurisprudence de la CJCE. C'est ainsi que dans l'affaire TASHA LOWEH précitée, la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC a déclaré que la responsabilité de la communauté du fait de ses organes et institutions ne peut être engagée que dans la mesure où « la preuve d'une faute est rapportée par le requérant, que cette faute doit non seulement être suffisamment caractérisée, mais aussi être à l'origine du préjudice ». La notion de la faute suffisamment caractérisée a été précisée par le juge communautaire européen comme suit: "La Cour ne se contente pas d'une faute, même lourde. Le mauvais usage du pouvoir discrétionnaire ne suffit pas, la responsabilité ne sera engagée que si l'organe a méconnu de manière flagrante les limites extérieures de ses pouvoirs lors de l'élaboration de l'acte et plus, ce qui est requis, c'est « un comportement des institutions (qui) confinerait (...) à l'arbitraire »122(*). Un tel comportement de la part du juge communautaire tendant à protéger les deniers communautaires dans l'espace CEMAC peut être fondé sur la jeunesse de celle-ci. En effet, il ne faudra pas freiner son développement par le virement de ses ressources financières à des fins autres que le financement de la Communauté.

    Quoique très récurrent en droit communautaire, le principe de la faute s'applique d'une manière un peu moins rigoureuse dans le contentieux de la fonction publique. Il a été ainsi admis en droit communautaire un certain assouplissement de la règle pour permettre aux fonctionnaires et autres agents de se sentir un peu moins frustrés dans l'exercice de leurs fonctions. C'est ainsi que le juge du contentieux de la fonction publique européenne demande aux agents qu'ils démontrent tout simplement, l'existence d'une faute administrative, d'un préjudice matériel ou moral actuel, certain et évaluable, ainsi que la preuve d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice123(*). Le juge communautaire CEMAC a déjà été saisi d'un recours en responsabilité pour préjudice morale subi par un des agents du fait de sa désinvestiture124(*). A l'occasion, le juge n'a pas exigé la gravité de la faute de l'administration, mais n'a non plus fait réparer le préjudice. Face à cette situation, nous espérons que dans l'avenir, le juge CEMAC ne sera pas très regardant par rapport à l'exigence de la gravité de la faute de l'administration pour que le préjudice subi par un agent soit réparé. Toujours est-il que pour que ledit préjudice soit réparé, il faudra qu'il veille à ce qu'il y ait un lien de causalité établi entre le fait de l'administration et le préjudice subi par l'agent.

    C: La nécessité d'un lien de causalité

    Pour que la responsabilité de la communauté soit définitivement mise en oeuvre, il faut qu'il existe un lien de causalité entre l'acte fautif de l'administration communautaire et le préjudice subi par l'agent. Le lien de causalité signifie qu'il existe un rapport direct entre le comportement fautif et le dommage. Même dans ces circonstances, il faudrait aussi que l'agent lui même ne soit pas fautif. Voilà pourquoi la notion de lien de causalité (1) et les causes d'exonération (2) méritent d'être examinées à ce niveau.

    1: La notion de causalité

    Le lien de causalité est un ingrédient nécessaire pour établir une relation de cause à effet entre le fait dommageable et le préjudice subi. Cette notion tire son origine de l'article 20 de la convention régissant la Cour de Justice communautaire où l'usage du verbe "causer" a été expressément utilisé par le législateur communautaire. Pour le juge KAMTOH Pierre125(*), « l'exigence de la causalité s'impose quelle que soit le fait générateur ». Nous devons préciser à cet effet qu'il s'agit dans le cadre du contentieux de la fonction publique des actes positifs ou négatifs issus des actions de l'autorité communautaire compétente. Quant à la nature du lien, il est nécessaire de savoir que le lien entre le fait et le dommage ne doit pas être trop lâche encore moins trop distant. Pour engager la responsabilité de la communauté, le lien de causalité doit être direct d'autant plus que la responsabilité extracontractuelle de la communauté ne peut être engagée que si le dommage est relié au fait fautif par un rapport certain et direct de causalité à moins qu'une cause d'exonération ne soit observable.

    2: L'absence de rupture du lien de causalité

    Le préjudice subi par un agent peut naturellement être issu du comportement de l'administration communautaire confirmant ainsi un lien direct entre le fait et le dommage. Cela ne suffit pas toujours pour que le préjudice soit réparé. Il faut qu'il n'existe pas de circonstances pouvant exonérer l'administration communautaire. Les principales causes de rupture du lien de causalité sont: la force majeure, le fait du tiers et la faute de la victime.

    La force majeure au sens du lexique des termes juridiques126(*) désigne tout évènement imprévisible et insurmontable empêchant le débiteur d'exécuter son obligation. Il s'agit d'un évènement extérieur à l'administration qui aurait pu l'empêcher de prendre une décision ou un acte qu'elle était obligée de prendre à un moment précis. Il s'agira par exemple des troubles civils dans une ville où est située une institution communautaire, qui empêchent le directeur de l'institution de régler un problème délicat de son personnel.

    Si le juge constate que la faute de l'administration est due au fait d'un tiers tel que le pays d'origine de l'agent, la responsabilité de ce dernier pourra se substituer à celle de la communauté. Il en sera de même si le fait fautif de l'administration trouve son origine dans le comportement du requérant : tel que la non production de toutes les pièces nécessaires pour une évaluation rapide ou exhaustive de ses droits pécuniaires. Lorsque toutes les conditions ci-dessus examinées, à savoir: le fait dommageable, le préjudice subi et le lien de causalité, sont réunies, la communauté est tenue de réparer le dommage subi par l'agent.

    Paragraphe II: LA REPARATION DU DOMMAGE SUBI PAR L'AGENT

    La réparation du dommage passe d'abord par la détermination de la personne responsable (A) et ensuite la fixation du montant de l'indemnité du préjudice (B).

    A: La détermination de la personne responsable

    Du nombre des personnes qui ont concouru à la réalisation du dommage dépendra le régime des réparations. Ainsi le dommage peut avoir été causé par une seule institution (1) ou par le concours de plusieurs autorités (2).

    1: La responsabilité exclusive de l'institution fautive

    La fonction publique CEMAC est conçue de façon décentralisée. Elle est constituée d'une constellation d'institutions indépendantes. Ce qui a une conséquence directe dans la réparation du dommage. En effet les institutions de la communauté sont dotées d'une personnalité morale distincte de celle de la communauté. De ce fait ces institutions sont autonomes à l'égard du secrétariat exécutif dont le secrétaire est censé être le chef de l'administration communautaire. Cette autonomie se ressent tant au niveau de leur budget qu'au niveau de leur fonctionnement. L'autonomie accordée à ces institutions127(*) rejaillit dans la réparation du préjudice causé aux particuliers par celles-ci. Chaque institution sera ainsi tenue de manière exclusive à réparer les préjudices qu'elle aura causés à ses usagers ou à ses propres agents.

    2: La responsabilité par contribution

    En droit communautaire, la réparation du préjudice causé à un particulier peut être répartie entre plusieurs administrations. C'est ainsi que le juge communautaire pourra décider que le préjudice subi soit réparti entre l'administration centrale de la communauté et l'administration décentralisée de la communauté, ou bien entre la communauté et l'un des Etats membres lorsque ceux-ci ont contribué à la réalisation du dommage. Une telle réparation par contribution est difficile à concevoir dans le cadre du contentieux de la fonction publique, mais reste tout de même envisageable. Cette difficulté résulte du fait que chaque institution est dotée d'un personnel propre qu'elle gère librement même s'il existe des institutions soumises au contrôle de tutelle par les autres. Il s'agit du cas de la CIESPAC située au Congo qui est soumise à une double tutelle de l'OCEAC au CAMEROUN et de l'Université Marien Ngouabi du Congo128(*). On comprend à cet égard qu'une directive de l'OCEAC qui assure la tutelle administrative peut conduire le directeur de la CIESPAC à prendre un acte susceptible d'engager la responsabilité de l'institution. Dans ce cas les deux pourront supporter la réparation du préjudice subi par des usagers ou même son personnel129(*).

    Une certaine réparation du préjudice par contribution peut être souhaitable entre la communauté et les Etats membres. Car en vertu du principe de la répartition géographique des postes de travail, les Etats membres interviennent directement dans la gestion de la carrière des agents relevant du régime international de la communauté. Une interruption abusive de fonction peut causer un préjudice réparable à un agent. Un tel comportement a été observé dans l'affaire Thomas DAKAYI KAMGA où le Conseil des Chefs d'Etats de l'UDEAC avait décidé du prolongement du mandat de ce dernier dans la CEMAC. Un an après la conférence des chefs d'Etats décida de la fin de son mandat sous prétexte que le Cameroun avait décidé autrement. Le préjudice subi par le requérant n'était pas moins causé par la contradiction entre les décisions de la Conférence des chefs d'Etats et l'acte de retrait de DAKAYI KAMGA de ses fonctions. Jusqu'à présent le juge communautaire n'a pas encore admis une réparation par contribution. Ce qui n'exclut pas qu'il pourra le faire dans l'avenir pour une protection plus efficace des agents.

    B: Les modalités de réparation peu protectrices des agents

    En droit communautaire, la procédure de détermination du montant des indemnités est lente (2) encore que le juge a tendance à ne pas condamner la communauté et ses institutions (1).

    1: Le réflexe d'impunité de la communauté et de ses institutions par le juge.

    La réparation du dommage se fait en tenant compte de la nature du préjudice subi par l'agent. Il existe deux types de préjudices: le préjudice matériel et le préjudice moral que le juge peut être emmené à réparer. La Chambre Judiciaire de la Cour de justice de le CEMAC a déjà eu à réparer un préjudice matériel subi par un agent du fait de la mauvaise évaluation de ses indemnités par l'institution employeuse. En effet dans l'affaire GOZZO Samuel Aaron, le juge a eu à condamner la CEBEVIRHA à payer une somme de 6.312.936 Fcfa du fait de la mauvaise évaluation de ses droits à la fin de ses fonctions130(*).

    Dans d'autres affaires soumises à la Cour de justice, celle-ci à refusé de réparer le préjudice matériel que prétendaient avoir subi les requérants sous prétexte de l'absence des droits acquis131(*). La question de l'absence du recours administratif préalable a plusieurs fois empêché la Cour de se prononcer sur certains préjudices soulevés par les agents. Ce fut le cas dans l'Affaire Galbert ABESSOLO ETOUA c/ CEMAC du 18 mars 2004 et Affaire OKOMBI Gilbert c/ CEMAC du 09 juin 2005.

    Le juge communautaire n'a pas encore eu à condamner la communauté ou l'une de ses institutions pour réparation du dommage moral subi. Pourtant la question lui a déjà été présentée dans l'affaire KAMGA précitée. Au regard des jurisprudences ci-dessus, un constat simple se dégage: le juge communautaire est réticent à engager la responsabilité de la communauté renforçant ainsi la protection de celle-ci au détriment des agents.

    2: La lourdeur de la procédure de détermination du montant du dommage.

    On observe une pratique constante au niveau des juridictions internationales en matière de contentieux de la fonction publique. Dans le système des Nations Unies, il est admis une possibilité de substituer une indemnité en lieu et place de l'annulation d'un acte illégal de l'administration. Les Statuts du tribunal administratif des nations unies et de l'OIT offrent une possibilité à l'administration de choisir entre l'annulation de son acte et le paiement d'une indemnité de substitution pour un acte de licenciement illicite132(*). Une telle possibilité n'a pas été reconnue au juge communautaire CEMAC par les statuts de ses chambres et les règles de procédure devant celles-ci. Ce qui fait que, saisi d'une question relative à un acte illégal, il ne fera qu'annuler l'acte pour éviter les lenteurs que cause cette procédure de règlement des différends entre les organisations internationales et leurs agents. Une autre lenteur résulte de la pratique constante des juridictions administratives internationales qui ont le libre choix de déterminer par elles-mêmes le montant de l'indemnité à accorder à l'agent ou à renvoyer l'agent se concerter sur le montant de l'indemnité avec son administration sous réserve d'une décision ultérieure de sa part et dans les délais qu'il a fixés133(*). Aujourd'hui, le TANU peut fixer le montant des dommages et intérêts à verser par l'ONU à ses agents selon le plafonnement fixé par les textes. En effet, l'article 10 du Statut du TANU dispose que le montant de l'indemnité ne doit normalement pas excéder le montant net du traitement de base du requérant pour une période de deux ans134(*).

    Une telle mesure est nécessaire pour une bonne administration de la justice mais source de lenteur dans la procédure de réparation du préjudice subi par l'agent. La Cour de justice de la CEMAC ne s'étant pas encore prononcée sur la question, on espère une fois de plus qu'elle fera tout son possible pour évaluer rapidement le montant du préjudice subi par l'agent de la communauté.

    Le contentieux de la responsabilité dans la fonction publique communautaire a un double sens: soit c'est l'agent qui poursuit la communauté ou une institution communautaire, soit c'est plutôt la communauté qui poursuit son agent.

    SECTION II: LA RESPONSABILITE DES AGENTS DE LA COMMUNAUTE

    Dans l'exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires et autres agents travaillant pour le compte de la communauté peuvent commettre des fautes. Il existe à cet effet une variété de fautes que peut commettre un agent dont le fondement se trouve dans le non respect de ses droits et obligations. Dans la typologie des fautes que peut commettre un agent, on distingue la faute de service et la faute personnelle de la faute de gestion. Lorsqu'un comportement fautif est constaté chez un agent, celui-ci peut faire l'objet de sanctions disciplinaires135(*). Lesquelles sanctions peuvent être contestées devant le juge compétent136(*). Outre les sanctions administratives, les sanctions juridictionnelles peuvent être prononcées à l'encontre des agents fautifs dans le cadre du contentieux des comptes communautaires (Paragraphe I) et des poursuites répressives ou en responsabilité de l'agent (Paragraphe II).

    Paragraphe I: LE CONTENTIEUX DES COMPTES DE LA COMMUNAUTE

    Le contentieux des comptes découle du contrôle de la régularité de l'exécution du budget de la communauté. La Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC était à l'origine chargée du contrôle de la régularité de la gestion des deniers communautaires. La consécration d'un juge de comptes n'est pas nouvelle dans le système judiciaire communautaire de l'Afrique centrale. A l'époque de l'UDEAC, la vérification des comptes se faisait à deux niveaux. Le compte de gestion établi par un agent comptable et visé par un ordonnateur devait être d'abord approuvé par le Conseil des Chefs d'Etats et ensuite transféré à la Cour des Comptes avant le premier juillet de chaque année137(*). La Cour des Comptes prévue par l'Acte n° 16/65 précité n'a pas été créée, et l'irréalisme des dispositions relatives à sa compétence avait conduit le Conseil des Chefs d'Etats à prendre par Acte n° 5/67-UDEAC-75 du 21 décembre 1967 portant modification de l'Acte n°16/65 précité par la substitution de la "Commission de vérification" à la Cour des Comptes de l'UDEAC138(*). Ce sera avec la création de la CEMAC que la Cour des Comptes sous l'appellation Chambre des Comptes sera encore créée139(*) et mise en oeuvre.

    La Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC avait pour mission initiale de vérifier d'après l'article 26 de la Convention régissant la CJ.CEMAC, la régularité des comptes de la communauté. Cette mission a été reprécisée et étendue par l'article 48 du Statut de la Chambre140(*). Celle-ci est désormais compétente pour sanctionner les fautes de gestion commises par des agents. Nous préciserons les personnes concernées par le contentieux des comptes (A) et les sanctions que celles-ci peuvent encourir (B).

    A: Les agents concernés par le contentieux des comptes

    Dans le cadre de l'UDEAC, seuls les comptables publics ou de fait étaient justiciables devant la commission de vérification. La Chambre des Comptes de la CEMAC se trouve aujourd'hui compétente pour juger d'autres agents intervenant dans l'exécution du budget de la communauté. La Chambre des Comptes juge non seulement les comptes des comptables qu'ils soient patents ou de fait, mais aussi sanctionne les fautes de gestion commises par les ordonnateurs, les responsables et autres fonctionnaires de la Communauté intervenant dans la gestion des deniers communautaires. L'extension du contrôle des comptes à d'autres personnes est une mesure louable, car elle apporte non seulement une démocratie certaine mais aussi une certaine transparence dans la gestion des deniers communautaires dans la sous région. La limitation du contrôle des comptes à certains agents seulement est due à la qualité des fonctions qu'ils exercent dans les institutions.

    Les ordonnateurs du budget sont des personnes compétentes pour donner l'ordre au comptable de procéder à l'exécution du budget. Le Secrétaire Exécutif de la CEMAC est l'ordonnateur principal du budget de la Communauté, alors que dans les autres institutions spécialisées de la CEMAC, cette tâche revient au premier responsable de l'institution. Il s'agira du gouverneur de la BEAC, et des Directeurs Généraux dans les autres institutions.

    On distingue deux types de comptables dont la responsabilité peut être mise en cause: les comptables patents et les comptables de fait.

    Est comptable patent, tout agent de la Communauté ayant seul, qualité sous sa responsabilité pécuniaire pour exécuter le budget de la communauté. Le comptable de fait désigne toute « personne n'ayant pas la qualité de comptable patent qui s'immisce dans le maniement des deniers publics »141(*). A ces deux principaux gestionnaires de crédit ont été ajoutés les autres fonctionnaires ayant reçu une autorisation d'intervenir dans le maniement des deniers de la Communauté142(*).

    L'extension des missions de la Chambre des Comptes par le contrôle de la bonne gestion financière a certes alourdi sa mission en même temps qu'elle la rend délicate au regard des personnalités dont la responsabilité est mise en cause. Mais quelque soit le poste de responsabilité occupé par des gestionnaires de crédit communautaires fautifs, l'intérêt général communautaire commande à ce que ceux-ci soient sanctionnés conformément aux textes en vigueur.

    B: Les sanctions contre la mauvaise gestion financière communautaire

    Le pouvoir de sanction de la Chambre des Comptes de la Cour de justice de la CEMAC résulte de la mission qui lui a été confiée par les textes de la Communauté, à savoir: vérifier les comptes de la communauté et s'assurer de la bonne gestion financière de celle-ci143(*). Il s'agit des mesures indispensables à la bonne gestion des deniers de la Communauté. Les sanctions prévues par les textes communautaires peuvent être regroupées en deux grandes catégories: les sanctions pécuniaires (1) et les sanctions administratives (2).

    1: Les sanctions pécuniaires

    Celles-ci peuvent être subdivisées en deux groupes. Il s'agit des amendes d'une part (a) et des débets d'autre part (b).

    a: La condamnation des gestionnaires de crédit au paiement des amendes

    Nous distinguerons les amendes payées par les comptables de la communauté, des amendes prévues pour les ordonnateurs et autres fonctionnaires de la communauté.

    i- Les amendes prévues pour les comptables

    Deux types d'amendes peuvent être infligés au comptable patent ou de fait dans la gestion des deniers de la communauté. On note ici des amendes dues au retard dans la production des comptes de leur gestion, et de l'amende pour retard dans la réponse aux injonctions adressées par le juge des comptes de la CEMAC. Le retard dans la production des comptes dans les délais prescrits entraîne une condamnation à payer une amende évaluée à 100.000 Frs pour le premier mois et à 200.000 Frs du deuxième au sixième mois144(*). Celle-ci étant liquidée au terme du sixième mois. Le retard dans la réponse aux injonctions prononcées par le juge à l'encontre d'un comptable peut donner lieu à la condamnation à une amende dont le montant varie entre 10.000 Frs et 50.000 Frs CFA145(*).

    ii- Les amendes prononcées contre les ordonnateurs et autres fonctionnaires de la Communauté

    Les ordonnateurs et autres fonctionnaires peuvent être passibles de peines d'amende dans les circonstances prévues par l'article 55 du Statut de la Chambre des Comptes. Il en est ainsi, lorsque ceux-ci ; enfreignent les règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses ou à la gestion des biens de la communauté; engagent des dépenses sans avoir le pouvoir, imputent ou font imputer irrégulièrement une dépense pour dissimuler un dépassement de crédit. Il en est de même lorsque ceux-ci ont dans leurs fonctions, omis sciemment de souscrire des déclarations qu'ils sont tenus de fournir ou ont fourni sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes; pour les gestionnaires qui, en connaissance de leurs obligations, ont procuré à autrui un avantage pécuniaire ou en nature entraînant un préjudice à la Communauté. Lorsque les conditions ci-dessus sont réunies, les ordonnateurs et autres fonctionnaires coupables sont passibles d'une amende de 100.000 Frs à 1.000.000 Frs CFA146(*) indépendamment des débets.

    b: La condamnation au débet

    D'après le Lexique des termes juridiques, le terme débet désigne la situation d'un comptable public qui a été constitué débiteur d'une personne publique par une décision administrative ou juridictionnelle après l'examen de ses comptes147(*). Le débet constitue l'une des sanctions pécuniaires les plus importantes en ce sens qu'il permet de faire revenir les sommes irrégulièrement sorties de la caisse des comptables. Le débet représente ainsi le déficit de caisse, une omission ou toute irrégularité qui peut être relevée dans la gestion d'un comptable. Le comptable deviendra ainsi débiteur vis-à-vis de la communauté par l'arrêt définitif de débet le contraignant à rembourser le montant qui lui est imposé. A la suite de ces sanctions pécuniaires, les gestionnaires de crédit de la communauté peuvent aussi faire l'objet des sanctions administratives.

    2: Les sanctions administratives

    Les sanctions administratives pouvant être prononcées à l'égard des gestionnaires de crédit dans la CEMAC prévues par le Statut de la Chambre des Comptes sont de deux ordres, les mesures conservatoires et des référés aux autorités administratives. En effet, les sanctions prononcées à l'encontre des gestionnaires de crédit par la Chambre des Comptes font l'objet de communication aux supérieurs hiérarchiques du gestionnaire mis en cause. A partir d'une telle communication, des mesures conservatoires peuvent être prises en vue de sauvegarder l'intérêt de la communauté.

    En dehors des mesures conservatoires que le juge peut prendre, il peut également adresser des référés aux autorités administratives pour signaler les irrégularités constatées dans l'organisation ou le fonctionnement de leurs services.

    Le législateur communautaire ne parle pas de déchéance dans les sanctions des irrégularités de gestion des deniers communautaires. On ne sait pas si c'est un oubli ou l'expression d'une volonté manifeste de sa part, mais il aurait été mieux de prévoir un régime de sanction complet pour dissuader les gestionnaires de mauvaise foi qui se retrouveraient par le fait du hasard dans le capital humain utilisé par la communauté. La consécration de sanctions supplémentaires telles que la déchéance ou l'interdiction d'exercer la profession dans une période déterminée, comme cela se passe dans la plupart des Etats-membres serait la bienvenue pour l'intérêt communautaire.

    La déchéance du gestionnaire posera le problème de la récupération des sommes qui lui sont réclamées. Un tel problème pourra être résolu par la mise en oeuvre des voies de recouvrement forcé tels que prévues par les actes uniformes OHADA dont tous les Etats membres de la CEMAC sont signataires148(*). En dehors des recours en matière des comptes, l'administration dispose d'autres voies de recours lui permettant de mettre en oeuvre la responsabilité de l'agent.

    Paragraphe II: LES AUTRES MESURES DE POURSUITE CONTRE LES AGENTS DE LA COMMUNAUTE

    Les fonctionnaires et autres agents de la communauté sont protégés dans l'exercice de leurs fonctions. Ils disposent des immunités et privilèges149(*) qui les protègent contre des poursuites pénales et civiles pour des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. Cependant, lorsqu'une faute personnelle de l'agent cause un dommage à la communauté, celui-ci est tenu de la réparer (A), de même qu'un détournement de deniers communautaires peut donner lieu à des poursuites pénales contre l'agent (B)

    .

    A: L'action récursoire en droit communautaire

    Prévue par les statuts de la communauté150(*), l'action récursoire est une mesure de poursuite accordée à l'administration contre son agent pour qui, elle s'est substituée à ses obligations. Il est largement admis en droit interne des Etats membres de la CEMAC que « la responsabilité de l'administration se substitue à celle de son agent toutes les fois que celui-ci commet une faute dommageable dans l'exercice de ses fonctions »151(*). En droit interne, le régime juridique de l'action récursoire est minutieusement réglementée152(*), ce qui n'est pas tout à fait le cas en droit communautaire CEMAC et d'où l'appel à la réglementation de celle-ci pour la sécurité juridique des agents. Cela ne voudrait pas dire qu'aucun texte communautaire n'a prévu de possibilité de poursuite de l'agent par la communauté dans ce sens.

    En effet, l'article 14 du Statut des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif de la CEMAC précise que tout fonctionnaire sera rendu responsable de la perte ou de la détérioration des biens ou équipements appartenant au Secrétariat Exécutif s'il est prouvé que cette perte ou détérioration lui est imputable. On parlera ici d'une consécration imparfaite de l'action récursoire, puisqu'en vertu du principe de la continuité du service public communautaire, l'administration interviendra en amont pour remplacer les biens détériorés ou perdus par l'agent avant de le poursuivre en aval pour le remboursement des sommes qu'elle a dépensées.

    Dans le même sens, l'article 20 de la convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC donne compétence à celle-ci de connaître des recours en indemnité des dommages causés par les agents de la communauté dans l'exercice de leurs fonctions. Dans le cas des fautes personnelles commises par l'agent en dehors de l'exercice de ses fonctions, la substitution de la responsabilité de l'administration à celle de l'agent est difficilement admise en droit communautaire, contrairement à ce qui se passe en droit interne où l'Etat assure la protection civile de ses agents153(*).

    En droit communautaire, les agents publics disposent des immunités de juridiction et d'exécution, ce qui rend difficile la mise en oeuvre de leur responsabilité civile devant les juridictions des Etats membres154(*). L'administration communautaire ou l'agent assigné devant les juridictions civiles des Etats-membres pourra soulever son immunité de juridiction à tout moment de la procédure, ce qui confirme la quasi absence de l'action récursoire fondée sur la substitution de la responsabilité de la communauté à celle de ses agents pour des fautes personnelles commises hors service.

    Cependant, à partir du moment où ces immunités ne s'appliquent que pour des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, les agents pourront être poursuivis, mais par l'institution communautaire employeuse. L'action récursoire a pour principal objectif de condamner le fonctionnaire ou tout agent à restituer les dépenses que l'administration a dû effectuer pour des fautes commises par ces derniers. Les fautes graves commises par l'agent au préjudice de la communauté peuvent dans certaines circonstances faire l'objet des poursuites pénales contre leurs auteurs.

    B: Les poursuites pénales contre les agents de la communauté

    Les fautes commises par les fonctionnaires communautaires encore appelées "forfaitures" exposent ceux-ci à des poursuites disciplinaires. Cependant, selon un principe général de droit commun à la quasi totalité des Etats membres, l'exercice de l'action disciplinaire n'exclut pas les poursuites civiles et pénales à l'encontre du fonctionnaire mis en cause155(*). Il y a lieu de procéder aux poursuites pénales lorsque l'agent a commis une faute susceptible d'être qualifiée de délit ou de crime contre les intérêts de la communauté. Il en sera ainsi en cas de malversation financière où la prise de sanctions administratives ou pécuniaires peut être accompagnée des poursuites pénales dont le but est de faire subir une peine d'emprisonnement qu'elle soit afflictive, infâmante ou non à l'agent fautif.

    Comme la communauté est une personne morale de droit public distincte des Etats-membres, des poursuites contre l'agent délinquant se feront à l'initiative des autorités communautaires compétentes, à savoir les chefs des institutions communautaires.

    CONCLUSION DU CHAPITRE

    Le contentieux de la responsabilité présente un intérêt distinct suivant la personne mise en cause. Lorsque l'action est dirigée contre la communauté, cela permet à l'agent poursuivant de reprendre son service avec courage et de se sentir considéré dans la communauté. Ce qui peut être un motif d'augmentation de son gain de productivité. Lorsque l'action en responsabilité est dirigée contre l'agent, celle-ci permet à la communauté de sanctionner les agents véreux, et d'empêcher les autres d'agir de la même façon et de protéger ainsi, de la plus belle manière, l'intérêt général de la communauté. Pour qu'il en soit ainsi, les agents disposent du droit de mettre en oeuvre la responsabilité de la Communauté pour réparer le préjudice subi. De même, lorsque toutes les conditions sont réunies, la Communauté peut aussi mettre en oeuvre la responsabilité de ses agents.

    CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

    Les sources du contentieux de la fonction publique communautaire sont multiples et variées. Il n'est pas possible de les énumérer, à moins qu'on ne procède par le regroupement par catégories. Les litiges de la fonction publique communautaire trouvent leur origine dès l'entrée en fonction publique de l'agent et peuvent continuer, même lorsque le fonctionnaire a pris sa retraite. C'est un contentieux complexe. On distingue ainsi le contentieux de recrutement tel que les cas de licenciement pour stage non concluant156(*), le contentieux de la promotion de carrière157(*), le contentieux disciplinaire, le contentieux de traitement et le contentieux de sortie de la fonction qui engendre le plus souvent celui de la liquidation158(*) des droits de l'agent mis à la retraite ou qui, pour d'autres raisons ne travaille plus.

    Quelque soit le fait ou la cause du contentieux, celui-ci vise une double finalité. Il peut s'agir du contentieux de l'annulation d'un acte pour excès de pouvoir, de l'interprétation ou de la réparation d'un préjudice subi par les agents de la communauté, ou la communauté elle-même du fait de ses agents. Lorsque la communauté poursuit ses agents, elle le fait généralement dans le cadre du contentieux des comptes pour sanctionner la mauvaise gestion financière qui peut d'ailleurs se transformer en poursuite pénale en cas d'infraction. Lorsque l'administration a régulièrement réparé le préjudice subi du fait de son agent, celle-ci est aussi fondée à exercer des recours récursoires contre l'agent.

    Contrairement à ce qui se passe dans les autres communautés, où les litiges entre la communauté et ses agents relèvent de la compétence exclusive de la Cour de Justice Communautaire159(*), le droit communautaire CEMAC innove en opérant un partage de compétences entre le juge national et le juge communautaire tel que nous le verrons en étudiant le déroulement du contentieux de la fonction publique CEMAC.

    DEUXIEME PARTIE: LE DEROULEMENT DU CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE COMMUNAUTAIRE

    Le processus de règlement des conflits de travail dans les Communautés d'intégration en Afrique noire francophone et plus particulièrement en Afrique centrale, a longtemps été bloqué par l'absence des juridictions communautaires. Ce qui a dans la plus part des cas contribué au retardement du développement de cette sous-régions. La résolution des conflits de travail dans la sous-région souffrait aussi du laxisme du système. On se retrouvait dans la plupart des cas à une situation d'impasse juridictionnelle dans le règlement des conflits entre la communauté et ses agents160(*).

    En réalité, les agents de la communauté sous l'égide de l'UDEAC, avaient du mal à s'exprimer lorsqu'ils soufraient d'une violation de leurs droits par les organes ou institutions de la communauté. Les différends de travail étaient réglés par les instances supérieures de la communauté161(*). Or ce sont ces mêmes organes ou autorités auteurs des actes faisant grief qui étaient appelés à statuer sur les recours des agents. On comprend aisément à ce niveau que l'administration communautaire, qui, était à la fois "juge et partie" ne pouvait valablement statuer en droit et rendre justice sans se désavouer dans la plus part des cas. Les recours ne pouvaient pas être facile à admettre par l'administration au risque de se faire humilier par ses propres agents. Une situation qui est contraire à l'éthique ou à la déontologie administrative.

    La consécration des juridictions en droit communautaire africain et en zone CEMAC est une innovation nécessaire pour la communauté elle-même, mais aussi une bouffée d'oxygène à aspirer avec gratitude pour les fonctionnaires et autres agents de la communauté. Précisons à cet effet que le sommeil judiciaire dans lequel étaient plongées ces communautés fut combattu non pas par les efforts internes à la communauté, mais plutôt comme le souligne Jean KENFACK par « la pression des impératifs de développement dans un monde devenu de plus en plus interdépendant ... (et) ...l'expérience de la Cour de justice des communautés européennes ... »162(*).

    L'impact de cette innovation est le dessaisissement des organes politiques de règlement des différends opposant la communauté à ses agents. Il ne s'agit pas d'un dessaisissement total, car, l'administration communautaire occupe une place importante dans le règlement des conflits de travail. Cependant, il appartient désormais au juge de trancher le litige en dernier ressort. Contrairement aux autres Organisations Internationales et Communautés d'intégration163(*), les différends de travail de la CEMAC sont tranchés par deux types de juridictions : la juridiction communautaire et les juridictions nationales164(*). Cependant pour que le contentieux soit valablement examiné par le juge, il faut qu'un certain nombre de conditions soient réunies (chapitre 1) pour que la procédure suive son cours (chapitre 2).

    CHAPITRE I: LES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DU CONTENTIEUX

    Rien de vertueux ne peut se faire dans le désordre. Il est vrai que la forme est la soeur jumelle du fond. Un droit même seulement objectif, pour être redressé devant le juge, a besoin d'une certaine méthode ou d'un canevas pour être valablement exprimé. Ainsi, le droit communautaire comme tout autre droit national exige que certaines conditions soient remplies pour que la demande en justice soit examinée sur le fond. Nous avons précédemment165(*) étudié les conditions tenant à l'acte ou au comportement faisant grief pour que la requête de l'agent demandeur soit admise au fond. Il est temps d'étudier les conditions de recevabilité tenant à la personne du requérant (section 1) et les conditions relatives à l'organisation du contentieux (section 2).

    SECTION I: LES CONDITIONS TENANT A LA PERSONNE DU SAISISSANT

    Devant toute juridiction, qu'elle soit interne, internationale ou communautaire, la personne qui saisit le juge doit remplir un certain nombre de conditions afin que sa demande soit recevable. Le requérant doit de prime abord introduire une requête auprès de la juridiction compétente, peu importe sa forme orale ou écrite même si la demande écrite reste la forme préférable. Deux catégories de conditions de recevabilité retiendront notre attention: les conditions de recevabilité de fond (Paragraphe 1) et les conditions de recevabilité de forme (Paragraphe 2).

    Paragraphe I: LES CONDITIONS DE RECEVABILITE DE FOND

    Pour que la demande d'un fonctionnaire ou de tout autre agent de la communauté soit recevable, il faut que trois conditions principales soient remplies: la capacité (A), l'intérêt et la qualité du demandeur (B).

    A: La capacité des parties

    L'article 13, alinéa 2 de l'Acte Additionnel portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC dispose que les personnes physiques ou morales doivent jouir de la capacité d'ester en justice. On ne saurait étudier la capacité du requérant sans examiner celle du défendeur. Les deux capacités doivent être étudiées simultanément. Cependant, la capacité des parties directement intéressées à savoir: la capacité des personnes physiques (2) doit être étudiée séparément de celle des personnes morales (1).

    1: La capacité des personnes morales

    La capacité des personnes morales pose moins de difficultés que celle des personnes physiques engagées dans le contentieux. Puisqu'il s'agit du contentieux entre la Communauté et ses agents, la capacité de la communauté doit être détachée de celle des institutions qui la composent. La Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale en tant qu'organisation Internationale, est dotée d'une personnalité morale. Celle-ci a vu le jour à partir du dépôt du dernier instrument de ratification auprès du gouvernement de la République du Tchad qui joue le rôle de dépositaire du traité de la CEMAC166(*). La fonction publique communautaire est décentralisée, car chaque institution est dotée d'une personnalité morale167(*) qui lui permet de gérer librement son service et de répondre à ses responsabilités. Cette personnalité dont elles disposent leur permet d'agir et d'être poursuivies en justice par leurs agents168(*) et autres169(*).

    2: La capacité des personnes physiques

    La capacité des personnes physiques est un handicap certain à l'accès au prétoire, que ce soit devant les juridictions communautaires ou nationales. Le problème de la capacité des personnes physiques se pose autrement et devient plus important en droit communautaire. Le droit communautaire est un droit international et en tant que tel il soulève un conflit de lois applicables en matière personnelle et de la capacité des personnes physiques à accomplir valablement des actes tel que ester en justice.

    En droit international privé, la loi applicable pour démêler les conflits de lois est la loi personnelle de chaque partie170(*) ; c'est-à-dire la loi applicable à chaque partie au litige. Il existe deux systèmes juridiques au monde permettant de déterminer la loi personnelle applicable. Dans le système anglo-saxon, la règle de conflit est la loi du domicile ou la loi du juge saisi, alors que dans le système romano germanique171(*), on applique la loi nationale de chaque partie à l'instance.

    A cet égard, il faudra déterminer la capacité des personnes intéressées par le contentieux à partir de chaque droit national en vigueur dans les Etats membres. Il s'agira dans l'espace CEMAC de parcourir les différentes législations civiles des Etats membres pour rechercher l'âge à partir duquel leurs citoyens deviennent capables. Le hasard historique a fait que les pays membres de la CEMAC aient une législation presque identique car celle-ci a été léguée par leurs ex-puissance métropolitaines172(*). De ce fait, l'âge de la majorité entraînant la capacité d'ester en justice est fixé à 21 ans (sauf émancipation) dans la presque totalité des pays membres. C'est à partir de l'identification des parties que le juge cherchera à connaître si celles-ci ont la capacité pour agir, y comprise la capacité des parties indirectement liées par le litige.

    Les personnes indirectement liées par le litige qu'on rencontre dans le contentieux de la fonction publique communautaire sont de deux ordres. Les associations professionnelles et les associations non professionnelles des agents. Les associations non professionnelles manquent le plus souvent de la capacité d'ester en justice parce que n'ayant pas dans la plus part des cas une personnalité juridique. Les associations professionnelles ont la capacité d'ester en justice mais celle-ci reste compromise par des controverses textuelles autour de leur qualité dans l'action en justice.

    B: L'intérêt et la qualité pour agir

    L'intérêt et la qualité pour agir constituent deux conditions nécessaires pour qu'une demande en justice soit admise ou recevable. Ce sont des exigences procédurales qu'on retrouve tant en droit du contentieux de droit interne privé ou public, qu'en droit du contentieux communautaire.

    En droit communautaire, l'intérêt et la qualité sont prévus par l'article 13, alinéa 1 de l'Acte Additionnel portant règles de procédure devant la Cour de Justice de la CEMAC173(*). Il s'agit de deux exigences de recevabilité complémentaires et parfois confondables mais qui restent autonomes.

    1: L'intérêt pour agir

    L'intérêt peut être perçu comme l'avantage qu'une personne a à exercer une action en justice. Pour éviter les encombrements des prétoires des juridictions, il est évident que « tout intérêt ne confère pas le droit d'agir »174(*). Pour conférer le droit d'agir en justice, l'intérêt doit être certain (a) et personnel (b).

    a: La certitude de l'intérêt pour agir

    On dit que l'intérêt est certain lorsqu'il n'existe pas de doutes quant à son existence. La certitude de l'intérêt se concrétise lorsque celui-ci est "né et actuel". L'intérêt est dit "né" lorsqu'il existe au moment où la demande en justice est formulée. Il en est ainsi du recours formé contre un acte pris par une autorité administrative communautaire compétente ou non qui cause un grief à un fonctionnaire par exemple, un licenciement abusif. On comprend à cet égard l'intérêt indéniable que le fonctionnaire ou l'agent a, à faire annuler cet acte par le juge comme l'a fait sieur MOKAMANEDE John Wilfrid, agent cadre de l'EIED de Bangui175(*).

    L'intérêt actuel ne signifie pas forcément que celui-ci soit instantané. En réalité, tant que l'action en justice n'est pas prescrite, l'intérêt est toujours d'actualité. Il est toutefois nécessaire de souligner que, l'intérêt certain n'exclut pas les actions engagées en prévision d'un dommage futur. L'essentiel réside dans le fait que le requérant prouve suffisamment que le préjudice sera réalisé dans un futur proche.

    b: L'intérêt doit être personnel au requérant

    Selon un principe commun de droit processuel, on ne plaide pas par procureur. Ce qui signifie que le requérant doit être directement et personnellement touché par le fait ou l'acte de l'administration attaqué. Les juges communautaires comme nationaux vérifieront chacun en ce qui le concerne, le rapport entre l'acte ou le fait attaqué et le requérant. L'exigence du caractère personnel de l'intérêt ne signifie pas que les personnes ayant droit ne puissent agir en justice pour défendre les intérêts de celles qui ont directement subi le préjudice et qui se trouvent dans l'incapacité de se présenter en personne devant le juge soit parce qu'elles sont devenues incapables ou même parce qu'elles n'existent plus. C'est ainsi qu'on verra les successeurs légitimes d'un fonctionnaire décédé revendiquer valablement les droits du de cujus. Il en est de même de la situation des organisations syndicales qui défendent les intérêts de leurs membres comme prévu en droit Camerounais du travail. On est là au bord de l'intérêt personnel ouvrant ainsi la porte à l'étude de la qualité pour agir.

    2: La qualité requise pour agir

    Les contours de la notion de qualité pour agir méritent d'être examinés (a) avant l'étude du problème de la qualité des associations des personnels pour agir en justice (b).

    a: La notion de la qualité pour agir

    Il est vrai que, lorsqu'on se trouve dans une situation où le requérant lui même s'engage à défendre ses droits, la distinction entre l'intérêt et la qualité devient un double emploi non intéressant pour la recevabilité de la demande. En effet, la qualité telle que perçue par CORNU et FOYER176(*) est « la situation juridique prise en considération par la loi pour attacher le pouvoir d'agir ». Pour cerner l'importance de la qualité, il faut se poser la question de savoir si le demandeur est la personne habilitée à agir lorsqu'un tel litige arrive. C'est à partir de ce moment que l'on comprend que l'action du requérant peut être fondée, mais il lui manque la qualité pour défendre le droit litigieux. C'en est aussi le cas lorsque le requérant peut avoir la qualité pour agir et ne pas avoir intérêt à la cause défendue. Lorsque l'une de ces hypothèses se présente devant le juge, celui-ci n'hésite pas à déclarer le recours irrecevable. Cependant, la loi elle même habilite certaines personnes à agir en justice pour défendre les intérêts des autres telles que les avocats et les associations syndicales des travailleurs.

    b: La qualité des associations de personnels pour agir en droit communautaire CEMAC

    Les associations des travailleurs jouent un rôle très important en droit international dans la défense des intérêts professionnels de leurs membres. L'association type des travailleurs agissant sur ce chemin s'appelle le syndicat. Le Pr. David RUZIE177(*) défini le syndicat comme « un instrument de défense des intérêts professionnels des fonctionnaires communautaires ».

    Le droit communautaire Européen a expressément reconnu l'existence des associations syndicales des fonctionnaires communautaires à travers l'article 24 bis du statut des fonctionnaires des communautés européennes. De la même façon, les Statuts du personnel de l'ONU et le Statut du personnel de l'OIT reconnaissent largement l'existence des syndicats professionnels178(*). Il est regrettable qu'en droit communautaire CEMAC, on assiste plutôt à une consécration timide du droit syndical des fonctionnaires de la communauté, car la plupart des Statuts des agents sont restés muets sur la question179(*).

    L'accès des organisations syndicales devant le juge est reconnu dans le système des Nations Unies et de l'Organisation Internationale du Travail; même si cet accès y est modeste. L'Union Européenne reconnaît un accès des syndicats plus avancé dans la fonction publique internationale. En effet, l'article 23.2 du Règlement de procédure devant le TANU permet au tribunal « d'entendre les représentants des personnels dûment autorisés de l'association du personnel de l'organisation intéressée »; alors que le Règlement du TAOIT est resté silencieux.

    Dans les communautés européennes, les associations de personnels ont le droit d'accès devant le juge communautaire pour défendre les intérêts de leurs associations de par les textes, mais aujourd'hui celles-ci peuvent intervenir au cours de l'instance par consécration jurisprudentielle180(*).

    Puisque le droit communautaire CEMAC est quasi muet sur l'existence même des associations syndicales, on ne peut valablement parler à l'heure actuelle de leur qualité pour ester en justice. Il faudrait alors que les textes communautaires consacrent le droit syndical de façon plus claire afin que celles-ci puissent exister durablement et agir en justice pour défendre leurs intérêts professionnels comme ailleurs181(*). Ainsi, les syndicats pourront représenter leurs membres devant les juges du contentieux de la fonction publique communautaire.

    Paragraphe II: LES CONDITIONS DE RECEVABILITE DE FORME

    La recevabilité formelle du recours sera examinée sous deux aspects essentiels de la procédure à savoir, les délais de recevabilité de la demande (A) et la représentation des parties (B).

    A: Les délais de recevabilité de l'action en justice

    Les délais de recevabilité du recours devant le juge communautaire (1) diffèrent de ceux admis devant le juge national (2).

    1: Les délais de recevabilité de l'action devant le juge communautaire

    Le délai de recours de droit commun devant le juge communautaire est de deux (2) mois tel que prévu par l'article 12 du Règlement de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC. Il s'agit là du délai de recours prévu pour le contrôle de la légalité des actes juridiques. Le droit de la fonction publique communautaire consacre un délai spécial pour exercer le recours devant le juge communautaire dans les litiges opposant les agents à la communauté. D'après les Statuts du personnel, le recours contre la décision de l'administration doit se faire dans un délai de 3 mois après épuisement des recours internes182(*).

    Le juge communautaire fait une distinction entre le délai du recours en annulation et le délai du recours en indemnité lorsqu'il déclare que: « Le recours en indemnité n'est pas soumis à la prescription de deux mois prévue à l'article 12 du règlement de procédure de la chambre judiciaire qui ne concerne que le seul recours en annulation »183(*). Aucun délai n'est prévu pour le recours en responsabilité de la communauté. Les parties pourront profiter d'une prescription plus longue en vertu de cette jurisprudence. Les délais de recours contentieux, ci-dessus étudiés sont alourdis par des délais de recours administratif interne qui sont parfois très longs dans certaines institutions184(*) comme nous le verrons plus loin.

    2: Les délais de recevabilité du recours devant les juridictions nationales

    Lorsque le contentieux de la fonction publique relève de la compétence du juge national, la législation nationale de travail des Etats membres s'applique aussi. Les délais de trois (3) mois ci-dessus sont annexés aux différents délais de recours prévus par les lois de procédure en matière sociale dans chaque Etat. L'article 315 alinéa 3 du code de travail Gabonais dispose qu'en cas de non conciliation, l'inspecteur du travail est tenu de transmettre le dossier au tribunal dans un délai de 3 mois, passé ce délai, les parties peuvent directement saisir le tribunal. L'article 420, alinéa 5 du code du travail Tchadien dispose qu'en cas de non conciliation, l'action est introduite par déclaration orale ou écrite faite au Greffier du tribunal du travail et de la sécurité sociale sans précision de délai. Au Cameroun, l'article 140 alinéa 1 du code du travail, prévoit qu'en cas de non conciliation totale ou partielle, l'action est introduite par déclaration orale ou écrite faite au Greffe du tribunal compétent par la partie la plus diligente. On comprend que les délais de saisine du tribunal de travail ne sont pas les mêmes dans les pays membres de la CEMAC. Ils sont longs dans certains pays (Gabon) et courts dans d'autres pays (Cameroun, Tchad). Il est regrettable de constater à cet effet que les délais de recours deviennent plus longs lorsque le contentieux de la fonction publique communautaire relève de la compétence des juridictions nationales des Etats membres de la CEMAC.

    B: La représentation des parties à l'instance

    La question de la représentation des parties dans le procès social occupe une place importante en droit communautaire. La représentation pose le problème de son admission et de la qualité des représentants. Certains représentants sont admis sans difficulté devant le juge communautaire et national (1) alors que d'autres personnes sont difficilement (2).

    1: Les représentants admis sans difficulté

    Les auxiliaires de justice sont unanimement admis à représenter les parties devant le juge communautaire ou national. La seule différence réside dans le fait que devant le juge communautaire, la représentation est obligatoire (a) alors qu'elle est libre devant le juge national (b).

    a: L'exigence de la représentation des parties devant le juge communautaire

    L'exigence de la représentation est une obligation commune qu'on retrouve dans les espaces judiciaires communautaires tels que la CEDEAO, la CCJA, l'UEMOA et la CEMAC185(*). Le droit processuel de la CEMAC exige que toutes les parties soient représentées. L'administration communautaire doit être représentée selon la convenance de l'institution par un conseil, un avocat ou par l'un de ses agents. Dans les affaires régulièrement soumises à la Cour de Justice de la CEMAC, la Communauté se fait représenter par son conseiller juridique Ali Mahamat Abdoul basé auprès du Secrétariat Exécutif et les institutions spécialisées se font représenter pour celles qui n'ont pas de conseiller juridique, par des avocats.

    Le ministère d'un conseiller ou d'un avocat est obligatoire devant la CJ/CJ.CEMAC. Les conseillers ou les avocats doivent être choisis parmi ceux qui ont cette qualité devant les juridictions des Etats membres pour agir en justice sauf dérogation accordée par la Cour elle même186(*). Lorsque ceux-ci sont admis devant la Cour, ils bénéficient des droits, garanties et immunités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions187(*).

    b: La représentation facultative devant les juridictions nationales

    Le problème de la représentation ne se pose pas toujours de la même façon selon qu'il s'agit d'une personne morale ou d'une personne physique. Le caractère abstrait de la personne morale l'oblige à être toujours représentée par son chef ou toute autre personne déléguée par ce dernier.

    Devant le juge national, la Communauté ou l'institution communautaire est toujours représentée par un de ses agents, un conseil ou un avocat. Ce qui n'est pas le cas pour son personnel qui peut agir seul ou se faire représenter devant le juge national, même par un syndicat dont il peut être membre conformément aux législations nationales des Etats membres.

    2: Les syndicats professionnels et la représentation des agents de la communauté

    Le droit syndical est une notion qui fait couler beaucoup d'encre et de salive dans le droit de la fonction publique internationale. Cette encre coule encore plus lorsqu'on se trouve dans le contentieux de la fonction publique. Ceci est dû au fait que; d'une part ,soit les syndicats professionnels existent mais n'interviennent pas ou n'interviennent que pour défendre leurs propres intérêts et d'autre part, soit ceux-ci n'interviennent uniquement que pour assister et non pour représenter les agents, tout ceci dans des circonstances très réduites188(*).

    Le droit syndical comme décrit plus haut est rarement consacré (voir article 39 du statut des agents de la BEAC) et reste d'ailleurs ineffectif dans l'espace communautaire CEMAC. Le Règlement de procédure devant la Chambre judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC n'en parle même pas: ce qui est tout à fait regrettable. On espère qu'à défaut d'une future législation en la matière, le juge communautaire lui-même pourra admettre l'action en représentation des syndicats professionnels des travailleurs de la CEMAC pour défendre non seulement leurs intérêts mais aussi ceux de leurs membres.

    La question de représentation des agents de la communauté est plus facile à résoudre devant les juridictions nationales, car les syndicats y sont admis à agir en représentation de leurs membres dans un conflit individuel de travail. Il s'agit là d'une situation qui est de nature à mieux protéger les agents de la Communauté du régime local dont le contentieux relève de la compétence des juridictions nationales de travail et que leurs saisines font partie de la deuxième branche des conditions de mise en oeuvre du contentieux.

    SECTION II: LES CONDITIONS TENANT AUX ORGANES INTERVENANT DANS LE CONTENTIEUX

    Plusieurs organes interviennent dans le contentieux de la fonction publique communautaire. Nous étudierons d'abord les organes administratifs (Paragraphe I) et ensuite les organes juridictionnels (Paragraphe II).

    Paragraphe I: LES ORGANES INTERVENANT DANS LA PHASE ADMINISTRATIVE DU CONTENTIEUX

    Il s'agit des commissions administratives paritaires qui interviennent dans le respect de la discipline et la gestion de la carrière des agents de la communauté. Les organes suprêmes des institutions spécialisées interviennent aussi dans certains cas. Nous les étudierons par regroupement et surtout en tenant compte de leurs originalités. Une distinction sera faite entre les organes administratifs du Secrétariat Exécutif (A) des organes administratifs des autres institutions spécialisées (B) en tenant compte de la particularité de la BEAC (C).

    A: Le Comité Consultatif de Discipline du Secrétariat Exécutif

    L'étude de sa composition et de son fonctionnement (1) sera faite séparément de son domaine d'action (2).

    1: La composition et le fonctionnement du comité consultatif de discipline

    Le comité consultatif de discipline est prévu par l'article 74 du statut des fonctionnaires du Secrétariat exécutif. Mais c'est plutôt un Règlement d'application189(*) du Secrétaire Exécutif qui détermine sa composition et son fonctionnement. Le Comité est composé d'un président désigné parmi les fonctionnaires par le Secrétaire Exécutif; d'un rapporteur, chef du service du personnel qui n'a pas une voix délibérative; et cinq (5) membres parmi lesquels le Directeur Administratif et Financier, trois (3) représentants du personnel dont un cadre et deux non cadres, et un représentant de la division juridique.

    Le Comité est saisi par la requête du fonctionnaire adressée à son président qui informe les autres membres, sept (7) jours au moins avant la date de la réunion sous pli confidentiel la requête du fonctionnaire. Celui-ci sera invité sept (7) jours au moins avant la tenue du comité, à présenter sa défense. Il peut se faire assister d'un conseil de son choix. Le comité délibère hors la présence du fonctionnaire et de son conseil à la majorité simple des membres présents et votant avec prépondérance de la voix du président. L'avis du comité est émis dans les 15 jours suivants la date de la tenue de la réunion190(*). Signé par tous les membres, l'avis du comité est transmis par les soins de son président au Secrétaire Exécutif pour décision.

    2: La compétence du comité consultatif de discipline

    Le comité consultatif de discipline exerce deux chefs de compétence. La compétence initiale du comité consultatif (a) a été étendue par la jurisprudence communautaire (b).

    a: Le domaine d'action initial du comité

    Comme son nom l'indique, le comité consultatif de discipline a été chargé par les textes d'assurer toutes les tâches relatives au respect de la discipline au sein du service191(*). En effet, c'est ce comité qui statue avant la prise de toute sanction disciplinaire à l'endroit d'un fonctionnaire du Secrétariat Exécutif par l'autorité compétente192(*) tel que prévu par l'article 78 dudit Statut. Le comité est ensuite compétent pour connaître des recours contre toute sanction disciplinaire prise à l'endroit d'un agent.

    b: L'extension jurisprudentielle de son domaine d'action

    La compétence du comité a été étendue par le juge communautaire en matière non disciplinaire dans l'affaire Galbert Abessolo Etoua c/ CEMAC193(*). En l'espèce, le juge a déclaré le recours de sieur Abessolo irrecevable pour absence de recours administratif préalable devant le comité consultatif de discipline. Pourtant, le requérant n'avait pas au préalable saisi le comité parce qu'il s'agissait d'un recours en matière non disciplinaire. Cette exigence d'un recours préalable même en matière non disciplinaire fut négative au regard du requérant qui réclamait une somme de 155.000.000 Frs CFA pour le manque à gagner résultant de la non souscription d'une police d'assurance à son profit. Pourtant ce dernier avait été rendu inapte à exercer ses fonctions à cause d'un grave accident de circulation194(*).

    Après sa saisine, le comité examine la plainte de l'agent dans toutes ses articulations en respectant les droits de la défense du requérant. Il émet ensuite un avis par le biais du vote et le transmet au Secrétaire Exécutif pour décision finale. Ce dernier disposant d'un délai d'un mois pour prendre une décision et la notifier à l'intéressé195(*).

    B: Les organes administratifs des autres institutions spécialisées

    Deux organes ont compétence pour intervenir dans le règlement des litiges entre l'agent et l'institution qui l'emploi. Il s'agit des commissions de discipline des institutions spécialisées (1) et du Conseil d'Administration dans certaines circonstances (2).

    1: Les conseils de discipline

    Chaque institution spécialisée de la CEMAC est dotée d'un conseil de discipline qui peut être désigné par diverses appellations. Ainsi, l'article 88 du Statut du personnel de l'ISSEA parle de la commission paritaire de discipline; l'article 20 du Statut du personnel de la BEAC consacre le conseil de discipline; un comité consultatif de discipline est prévu à l'article 80 du Statut du personnel de l'ISTA. L'étude de la composition et du fonctionnement (a) de ces organes sera séparée de celle de leurs compétences (b).

    a: La composition et le fonctionnement des conseils de discipline des institutions spécialisées

    D'après le Statut du personnel de l'ISTA, son comité consultatif de discipline est constitué de quatre (4)196(*) membres parmi lesquels un président désigné par le Directeur Général de l'institution, le Directeur Administratif et deux représentants du personnel. Les représentants du personnel appelés à siéger au sein du comité doivent appartenir à la même catégorie que l'agent en cause. Il en est de même de la commission paritaire de discipline de l'ISSEA qui doit être composée de cinq (5) membres197(*) à savoir: le Chef de Service Administratif et Financier, le coordonnateur du 3e cycle, le coordonnateur des 1e et 2e cycles, le coordonnateur du recyclage et perfectionnement, et enfin, chaque classe élit tous les ans, au comité paritaire un représentant titulaire et un suppléant. Le conseil de discipline de l'EIED est aussi composé de cinq (5) membres198(*) parmi lesquels : le Directeur de Etudes qui le préside, deux représentants du personnel administratif, deux représentants du personnel enseignant et un représentant des stagiaires de l'école.

    Ces conseils de disciplines se réunissent à la convocation de leurs présidents dans un délai de 30 jours suivant la réception du dossier199(*). Il y est minutieusement tenu compte des droits de la défense du fonctionnaire mis en cause comme au comité consultatif de discipline du Secrétariat Exécutif de la communauté. Ces commissions rendent leurs avis à la majorité simple des membres présents, lequel avis est transmit au Directeur Général de l'institution pour décision.

    b: La compétence des conseils de discipline des institutions spécialisées

    Les conseils de discipline ou commissions paritaires de discipline sont compétents pour connaître de tous les recours exercés par les agents en contestation d'une sanction disciplinaire. Ils sont aussi compétents pour statuer sur tout différend opposant un fonctionnaire ou un agent à la direction générale de l'institution200(*). Les conseils de discipline sont en outre compétents pour prendre toute décision sur les affaires qui leur sont soumises par les agents par l'intermédiaire du Directeur de l'institution. Ce qui témoigne d'un mode de saisine tout à fait particulier dans les conseils de discipline des institutions spécialisées par rapport au comité consultatif de discipline du Secrétariat Exécutif où l'agent peut directement saisir sans passer par le Secrétaire Exécutif de la Communauté. L'une des particularités observées dans certaines institutions spécialisées réside dans le fait que, les décisions prises par les conseils de discipline peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Administration.

    2: L'intervention des Conseils d'Administration

    Les Conseils d'Administration interviennent dans le règlement des différends des agents dans certaines institutions de la communauté. Cette intervention a lieu dans deux hypothèses. Soit le Conseil d'administration intervient en appel des décisions prises par le conseil de discipline201(*), soit il intervient directement dans la prise des sanctions contre certaines catégories d'agents cadres des institutions concernées tels que les agents relevant de la classe exceptionnelle202(*). La saisine du conseil d'administration se fait par dépôt de la requête auprès du Directeur Général de l'institution qui se chargera de la transmettre au président du conseil d'administration. La composition et le fonctionnement des Conseils d'Administration sont prévus par les Statuts de chaque institution. La Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC a déjà eu à rappeler la compétence du Conseil d'Administration dans une affaire opposant l'EIED à l'un de ses agents. Ainsi, dans l'affaire MOKAMANEDE c/ EIED203(*), objet du recours contre la décision du Directeur de l'école portant licenciement de ce dernier, le juge communautaire a décidé pour droit que: « Le Directeur peut infliger des blâmes et des mises à pied audit fonctionnaire, à l'exclusion de toute sanction majeure réservée à la seule compétence du Conseil d'Administration ».

    Quoique le Conseil d'Administration de la BEAC n'intervienne pas dans le règlement des litiges entre celle-ci et ses agents, le choix des organes administratifs intervenant dans le règlement du contentieux reste très singulier dans cette institution.

    C: Une conception extensive des organes administratifs intervenant dans le cadre de la BEAC

    La BEAC se démarque de la tendance générale observée dans la plupart des institutions spécialisées étudiées ci dessus. Elle utilise une variété d'organes qui interviennent dans le contentieux né entre la banque et ses agents. Ces organes peuvent être regroupés autour de deux pôles: les organes intervenant au sein de la banque (1) et les organes intervenant au-delà de la BEAC (2).

    1: Les organes intervenant au sein de la banque

    La gestion des litiges opposant la BEAC et ses agents est examinée par le conseil de discipline de la banque (a) et éventuellement certaines commissions créées auprès de la banque (b).

    a: L'intervention obligatoire du conseil de discipline de la BEAC

    La composition du conseil de discipline est assez simple. Le conseil de discipline de la BEAC est composé de 4 membres204(*) constitués comme suit: deux représentants élus par le personnel qui sont membres de la commission mixte du centre d'emploi de l'agent des services centraux ou direction nationale selon le cas. Il comprend également un président et un représentant de l'administration de la banque désigné par celle-ci. A défaut de représentant du personnel membre de la commission, il procède à l'élection des membres du conseil de discipline représentant le personnel du centre ou de la direction nationale de l'agent en cause. Les représentants du personnel appartiennent à la même catégorie que l'agent en cause. Le conseil de discipline joue un rôle consultatif et émet son avis à la majorité des membres présents dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été saisi par le gouverneur de la banque. L'avis du conseil est transmis au gouverneur qui prend la décision dans le mois qui suit.205(*)

    b- L'intervention éventuelle de certaines commissions

    A côté du conseil de discipline institué auprès des services centraux de la BEAC, il existe des commissions qui interviennent à des degrés divers dans le contentieux opposant la banque et ses agents. Il existe ainsi trois types de commissions206(*)  à savoir la commission mixte, la commission générale et la commission supérieure d'arbitrage.

    Les commissions mixtes comprennent chacune un représentant titulaire et un représentant suppléant par catégorie d'agents exerçant dans l'Etat considéré ou des services centraux et deux représentants du gouverneur. Il existe une commission mixte par Etat et une pour les services centraux. La commission générale est composée de neuf (9) membres y compris un représentant de chacune des commissions mixtes. Ces deux commissions connaissent des questions d'ordre général et peuvent parfois statuer en tant que conseil de discipline. Elles émettent leur avis sur saisine du gouverneur.

    La commission supérieure d'arbitrage est chargée de connaître de tout différend pouvant résulter de l'interprétation ou de l'application du Statut des agents. Celle-ci comprend un représentant du personnel et un représentant du gouverneur 207(*)et est présidée par un arbitre ne faisant pas partie de la banque et présentant toutes les garanties d'indépendance et de compétence.

    La saisine de la commission supérieure d'arbitrage est facultative alors même qu'elle peut être saisie par tout agent ou le gouverneur lorsque, aucun accord sur le litige n'a pus être obtenu.

    L'avis de la commission supérieure d'arbitrage s'impose à la banque lorsqu'elle est rendue à l'unanimité sauf s'il y a recours à la juridiction compétente. Au regard du conseil de discipline et de ces commissions on peut croire être au sommet des organes internes de recours alors qu'on n'y est pas du tout à cause des accords de siège signés entre la BEAC et les Etats membres de la BEAC.

    2- Les organes intervenant au delà de la BEAC

    A la lecture des accords de siège208(*) signés entre la BEAC et les Etats membres, deux organes supplémentaires interviennent encore dans la procédure de règlement des différends entre la BEAC et ses agents. Il s'agit de l'arbitrage du Ministre en charge des affaires étrangères dans chaque Etat membre et la constitution d'un tribunal arbitral.

    L'intervention des ministres des affaires étrangères consacre l'ingérence du politique dans la résolution des différends de travail avec les risques d'une solution partisane. L'article 16 des accords de siège qui traite de la question ne détermine pas le mode d'intervention des ministres des affaires étrangères encore moins la procédure suivie pour trancher le différend. Saisie de l'affaire, le ministre invite son homologue du travail, fait venir un représentant de la BEAC et l'agent en cause avant de prendre une décision209(*).

    En cas de persistance du litige après la décision des ministres en charge des affaires étrangères, la banque ne pourra être attraite devant les juridictions nationales. Elle pourra si elle a renoncé à son immunité de juridiction dans les conditions prévues à l'article 8 dudit accord de siège et si le litige n'est pas réglé par voie de négociation ou par tout autre moyen agréé par les parties, être attraite devant un tribunal arbitral à l'initiative d'une partie. Ce tribunal arbitral sera composé de trois (3) arbitres choisis comme suit: un par la BEAC, l'autre par l'agent et le troisième qui sera président, par le gouvernement de l'Etat de siège. Ce tribunal arbitral statuera selon ses propres règles de procédures et la loi de fond sera déterminée selon les règles de conflit de loi dans l'Etat considéré210(*).

    Il ressort de cette étude que la BEAC dispose d'un mode particulier de règlement de conflit. Mais quelque soit la longueur de ce procédé, la Cour de Justice finira toujours par être saisie en cas de désaccord sur la décision du tribunal arbitral.

    Paragraphe II: Les organes juridictionnels intervenant dans le contentieux de la fonction publique communautaire

    Les organes juridictionnels qui interviennent dans le règlement du contentieux de la fonction publique communautaire sont répartis en deux groupes principaux: les juridictions de l'ordre communautaire d'une part, (A) et les juridictions de l'ordre national d'autre part (B).

    A: La Cour de Justice communautaire

    La Cour de Justice communautaire est compétente pour connaître du contentieux opposant la communauté et les agents relevant du régime international et de toute question relative au compte de la communauté (1) quoique sa structure reste discutée (2).

    1: La compétence des chambres de la Cour

    La Cour est composée de deux chambres. Chaque chambre intervient dans un domaine qui lui est propre.

    a: La Chambre des Comptes de la Cour

    La Chambre des Comptes est composée de six (6) juges présentés par les Etats et nommés par la Conférence des Chefs d'Etats pour un mandat de six ans renouvelables une fois. Ils sont choisis parmi les personnalités reconnues par leur bonne moralité, qui présentent des garanties d'indépendance et d'intégrité. Ceux-ci doivent avoir une compétence en matière juridique, économique et financière avec une expérience professionnelle d'au moins quinze ans211(*). De nos jours, un seul des juges de la Chambre des Comptes remplit presque toutes ces conditions212(*). Ce qui témoigne de la rigidité de ces conditions d'exercice de la profession de juge des comptes de la Cour de Justice de la CEMAC. Cette situation est due au fait que ces conditions sont cumulatives alors qu'il n'est pas facile de rencontrer une personne qui a, à la fois, des connaissances en matière juridique, économique et financière. Une réglementation prévoyant des juges "juristes économistes" d'une part et des juges "économistes financiers" d'autre part, sera plus souple tout en permettant d'atteindre le même résultat.

    Au départ composé de six juges d'après l'article 27 de la convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC, le Statut de la chambre des comptes a ajouté à ces juges une catégorie de personnes appelées des "agents vérificateurs"213(*) qui aident la chambre dans l'exercice de sa mission de contrôle. La Chambre des Comptes dispose d'un Greffe, utilise d'autres fonctionnaires et agents pour accomplir sa mission.

    Notons que la mission originaire attribuée à cette chambre par la convention sur la Cour de Justice de la CEMAC a été étendue par le statut de ladite chambre. Au départ, la Chambre était compétente pour vérifier la régularité des comptes de la communauté. Aujourd'hui, elle assure aussi le contrôle de la bonne gestion financière et autre214(*). Une telle extension de compétence est louable, mais c'est le procédé juridique qui est regrettable. Car il s'agit de l'extension des compétences prévues par une norme originaire par une norme dérivée ou inférieur du droit communautaire. De toute façon, la chambre des comptes vérifie les comptes des comptables patents ou de fait, la gestion des ordonnateurs et autres fonctionnaires intervenant dans la gestion des deniers communautaires et prononce les sanctions en cas de faute de gestion. La chambre judiciaire quant à elle s'occupe des autres problèmes des agents.

    b: La Chambre Judiciaire de la Cour

    Celle-ci est régie par les articles 11 à 25 de la convention régissant la Cour de Justice communautaire et l'acte additionnel portant statut de la Chambre Judiciaire215(*). Comme la chambre des comptes, celle-ci est composée de six juges choisis par chaque Etat membre nommés par la Conférence des chefs d'Etats et des Greffiers et autres fonctionnaires. Les juges de la Chambre, nommés pour un mandat de six (6) ans renouvelable une fois, doivent remplir les conditions ci-après: être de bonne moralité, présenter des garanties d'indépendance et réunir; en ce qui concerne des magistrats, les conditions requises pour exercer dans leurs pays respectifs les plus hautes fonctions judiciaires; ou avoir exercé avec compétence et pendant au moins quinze (15) ans les fonctions d'avocat, professeur d'Université de droit et d'économie, de notaire ou de conseil juridique216(*).

    Les conditions de désignation des juges de la Cour sont presque les mêmes qu'on retrouve devant les tribunaux administratifs internationaux217(*). Mais, le mode de désignation de ces juges en zone. CEMAC n'assure pas totalement l'indépendance du juge. Le mode de désignation des juges de la CJ.CEMAC mérite d'être revu et corrigé pour éloigner le plus loin possible, le politique de l'administration de la justice communautaire. Il serait préférable que les personnes présentées par chaque Etat membre soient le double ou même le triple du nombre des juges recherchés. Ce qui alourdira certes le mode de désignation des juges, mais restera nécessaire pour un choix démocratique des juges. Il s'agit de faire de telle sorte que, pour un siège à pourvoir, plutôt de demander aux Etats de présenter seulement une personne qui sera confirmée par la Conférence des Chefs d'Etats ; il faudra que chaque Etat propose au moins deux personnes afin que la Conférence choisisse en dernier ressort, l'une d'entre elles et la nomme définitivement juge à la Cour de Justice à l'image de ce qui de passe sous d'autres cieux218(*). Ce qui permettra d'avoir des juges professionnels non seulement indépendants, mais aussi expérimentés. En légiférant dans ce sens, une confiance renforcée sera établie entre le système judiciaire communautaire et les usagers du service public communautaire de la Justice.

    La Chambre Judiciaire est compétente pour connaître des différends entre les Etats membres ayant un lien avec le Traité, des recours en contrôle de la légalité des actes juridiques déférés à sa censure, des recours directs ou préjudiciels en interprétation, des recours en responsabilité de la communauté et surtout des litiges entre la CEMAC et ses agents219(*). La Chambre exerce ses fonctions en Assemblée Générale qui délibère sur le fonctionnement de la Chambre ; en Assemblée Plénière dont les fonctions n'ont pas été précisées, ce qui constitue un manque juridique à combler220(*); elle statue aussi en assemblée ordinaire qui est la formation contentieuse formée de trois juges, d'un Greffe et un avocat général en cas de besoin. Elle siège en plus en Chambre de Conseil pour émettre des avis consultatifs.

    Au delà de l'organisation des deux chambres de la Cour, la structure de la Cour reste ambiguë.

    2: La question du double degré de juridiction au sein de la Cour

    La question relative à la structure de la Cour de Justice de la CEMAC a fait couler beaucoup d'encre et de salive lors d'un séminaire organisé à Douala en décembre 2002 sur « la sensibilisation au droit communautaire de la CEMAC »221(*). Deux voix différentes se sont faire entendre au cours dudit séminaire sur la structure de cette Cour et relativement à l'existence du double degré de juridiction (a). Au delà de cette controverse, il est préférable qu'un degré de juridiction de plus soit institué auprès de ladite Cour de Justice (b).

    a: Les thèses en présence

    Au sortir du séminaire sous-régional de Douala, deux thèses se font ressentir sur la question du double degré de juridiction au sein de la Cour; pour les uns, il existe un double degré de juridiction à la Cour (i), pour les autres il n'existe pas de double degré auprès de la Cour (ii), bien que les deux thèses se soient fondées sur les même textes à savoir la Convention sur la Cour de Justice de la CEMAC et les Actes additionnels relatifs aux statuts de ses chambres.

    i: La thèse consacrant l'existence du double degré de juridiction

    L'idée du double degré de juridiction a été présentée et soutenue par Jean Marie NTOUTOUME222(*) (premier président de la Cour de l'époque), et retrouvée chez le Pr. Etienne NZIE dans l'acte du séminaire de Libreville de 2004223(*). Ces deux auteurs pensent que la Cour a des compétences juridictionnelles distinctes de celles de ses chambres. Leurs convictions résultent de l'article 4 de la convention régissant la Cour. Ils se réfèrent à l'expression "en dernier ressort" pour dire que la Cour « sous-entendue dans sa formation plénière » est compétente pour connaître d'un certain nombre de matières tel que : la violation des traités et textes subséquents (art 4, al.1), le contentieux de l'interprétation des traités et autres actes juridiques (art. 4, al.2). Elle est aussi compétente précisent-ils, pour connaître en appel et en dernier ressort des litiges opposant la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC) aux établissements de crédit et reste seul compétente pour connaître des litiges entre la communauté et ses agents relevant du régime international (art 4 al.4).

    Pour (J. M.) NTOUTOUME, « le fait que la Cour rende ici des décisions en dernier ressort sous-entend que le différend pour lequel elle est saisie aurait au préalable été jugé en premier ressort devant (...) la chambre judiciaire [qui a] compétence générale pour connaître des recours en violation de la norme communautaire »224(*).

    Pour le Pr. Etienne NZIE, la Chambre Judiciaire connaît en premier et dernier ressort, des litiges nés entre la communauté et ses agents en vertu de l'article 48.a.2 de son Statut. Une disposition qu'il trouve contraire à l'article 4, alinéa 4 de la convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC qui attribue la même compétence à la Cour. Ce qui l'a amené à conclure que : « il faut donc convenir que la compétence de la Chambre Judiciaire ne concerne que les agents du Statut local. Et dans la mesure où sa décision intervient en premier et dernier ressort, elle pourrait faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant la Cour proprement dite »225(*). Voilà ce sur quoi les uns se sont fondés pour conclure à l'existence du double degré à la CJ.CEMAC même si la question reste perçue autrement par les autres.

    ii: La thèse réfutant l'existence du double degré de juridiction à la Cour

    Pour certains auteurs, il n'existe pas de double degré de juridiction à la Cour de Justice de la CEMAC. Cette position soutenue par Jean MONGO ANTCHOUIN et Abdoul Ali MAHAMAT dans l'acte du séminaire de Douala précité est aujourd'hui la mieux partagée par la majorité des observateurs du fonctionnement de la Cour de Justice de la CEMAC. En effet, pour MONGO ANTCHOUIN226(*), président de la Chambre Judiciaire de la Cour en 2002, les matières désignées par les défenseurs de la thèse précédente relèvent de la compétence de la Chambre Judiciaire au regard de l'article 48 du statut de cette chambre. Pour lui, la Chambre Judiciaire est compétente pour connaître en dernier ressort, en premier et en dernier ressort de toutes les questions relatives à la compétence de la Cour de Justice de la CEMAC. Pour Abdoul Ali MAHAMAT227(*), la Cour de justice de la CEMAC est composée uniquement de deux chambres qui ont chacune une compétence exclusive: la Chambre Judiciaire et la Chambre des Comptes.

    La thèse de l'absence du double degré de juridiction au sein de la Cour de Justice de la CEMAC est soutenable au regard de l'organisation et du fonctionnement et de la structure actuelle de la Cour. La Cours de Justice CEMAC est dirigée par un premier président, suivi du président de la Chambre des Comptes et du président de la Chambre Judiciaire. A l'examen de la convention régissant la CJ.CEMAC et des Actes portant Statut des deux Chambres, le premier président de la Cour n'exerce pas de fonctions juridictionnelles. Il exerce seulement des attributions politiques et administratives de la Cour. Pourtant, les deux autres présidents de Chambre exercent des fonctions juridictionnelles.

    Au regard de ce qui précède, l'adoption future d'une structure à double degré est souhaitable pour une bonne administration de la justice au sein de cette Cour de justice.

    b: Pour l'instauration d'une Chambre d'Appel à la Cour de Justice de la CEMAC

    Le droit communautaire CEMAC a opté pour la consécration d'une Cour de Justice unique à double variance, avec absence d'une juridiction de second degré. De nos jours, une telle structure de la Cour est encore tolérable au regard du volume des affaires peu significatives dont elle est saisie par an. Deux raisons majeures peuvent justifier l'appel à la création d'une Chambre de second degré au sein de cette Cour. La première raison est relative à l'idée de bonne administration de la justice au sein de la Cour, car, au fur et à mesure que le droit communautaire CEMAC va se développer, le nombre des affaires va se multiplier et la Chambre Judiciaire ne pourra plus avec un potentiel de six juges seulement accomplir sa mission dans les délais raisonnables228(*). La deuxième raison serait relative à la protection du droit de la défense des justiciables qui, insatisfaits de la décision de la décision de la Chambre Judiciaire ou des Comptes pourront interjeter appel. La peur du juge de voir sa décision reformée ou cassée en Appel l'obligera à statuer véritablement avec impartialité, en droit et en équité sur les affaires qui lui seront soumises.

    La compétence du juge communautaire n'exclut pas celle des juridictions nationales dans le contentieux de la fonction publique communautaire dans la zone CEMAC.

    B: Les juridictions nationales et le contentieux des agents communautaires

    L'intervention des juridictions nationales dans le contentieux social communautaire n'est pas un fait nouveau en Afrique centrale229(*). Sous l'ère de l'UDEAC, il existait deux méthodes de règlement des différends entre celle-ci et ses agents. En effet, les instances supérieures 230(*)de la communauté étaient compétentes pour arbitrer les litiges concernant les agents relevant du régime international alors que les juridictions nationales étaient compétentes pour connaître en dernier ressort des litiges opposant l'UDEAC aux agents relevant du régime local.

    En réalité, plusieurs juridictions de l'ordre national peuvent connaître aujourd'hui des litiges nés entre la communauté et ses agents. Il s'agira des juridictions répressives pour des infractions commises par des agents et des juridictions de travail lorsque l'agent conteste un acte ou un comportement de son administration. Puisqu'il s'agit plus des poursuites contre la communauté, c'est l'étude des juridictions nationales de travail qui sera prise en compte à ce niveau. L'organisation des juridictions nationales de travail ne semble pas être la même dans les pays de la CEMAC. Nous examinerons le cas du Tchad et du Gabon d'une part (1) et celui du Cameroun d'autre part (2)

    .

    1: L'indépendance structurelle des juridictions de travail au Tchad et au Gabon

    Les juridictions qui statuent en matière sociale ont une structure indépendante. Il existe dans ces pays des tribunaux de travail séparés des autres juridictions. C'est ainsi qu'au Tchad, un décret du conseil des ministres fixe pour chaque tribunal du travail et de sécurité sociale son siège et sa compétence territoriale231(*). La composition de ces tribunaux est presque identique au Tchad et au Gabon232(*). Ces tribunaux sont composés d'un président qui doit être un magistrat nommé au Tchad par décret sur proposition du ministre de la justice. Au Gabon, c'est le président du Tribunal de Première Instance qui préside le tribunal et peut être remplacé par un magistrat désigné par ordonnance du président de la Cour d'Appel en cas d'empêchement233(*). Ces juridictions sont ensuite composées chacune d'un greffier et des assesseurs dont l'un travailleur et l'autre employeur.

    Dans les deux pays, les assesseurs sont désignés par les ministres intervenant en matière de travail234(*). Le ministre en charge du travail au Gabon sur présentation des listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives, nomme les assesseurs alors qu'au Tchad, les assesseurs sont nommés par décret sur proposition conjointe du ministre chargé du travail et de la sécurité sociale et du ministre de la justice après consultation des organisations professionnelles représentatives du travail. Au Tchad, le greffier ci-dessus visé est un agent administratif nommé par le ministre en charge de la justice, ce qui n'est pas le cas au Gabon où le Greffier est celui du tribunal de première instance, comme au Cameroun.

    2: Une dépendance structurelle de la juridiction de travail au Cameroun

    Le Cameroun se singularise des juridictions de travail étudiées ci-dessus sur plusieurs points. Au Cameroun, il n'existe pas de juridiction de travail indépendante du point de vue structurel. Les textes qui fixent l'organisation judiciaire au Cameroun consacrent un mélange des juridictions statuant en matière de droit privé235(*). Les tribunaux statuant en matière sociale sont confondus sur le plan structurel aux juridictions statuant en matière privé et en matière répressive.

    Au Cameroun, il existe deux tribunaux d'instance: le tribunal de grande instance et le tribunal de première instance dont la compétence est déterminée par la loi portant organisation judiciaire. Chacune de ces deux juridictions statue en matière sociale. Voilà pourquoi le code du travail Camerounais parle de juridiction compétente236(*) sans autre précision contrairement aux autres pays étudiés plus haut. L'article 131 du code de travail Camerounais dispose que les différends individuels de travail « relèvent de la compétence des tribunaux statuant en matière sociale conformément à la législation portant organisation judiciaire ». La nouvelle organisation judiciaire du Cameroun qui vient d'être adoptée détermine la juridiction compétente en fonction du montant de la demande comme l'ancienne237(*). Dans l'ancien texte applicable sur ce point pour raisons transitoires, une demande chiffrée à un montant inférieur ou égal à cinq millions relève de la compétence du Tribunal de première instance alors qu'une demande chiffrée à plus de cinq millions relevait de la compétence du tribunal de grande instance.

    La nouvelle organisation judiciaire détermine les compétences en fonction de la valeur chiffrée de la demande sur la base de dix millions238(*). Une demande dont le montant est inférieur ou égal à dix millions relève de la compétence du tribunal de première instance alors qu'une demande chiffrée à plus de dix millions relève de la compétence du tribunal de grande instance. La conséquence immédiate en matière sociale consiste dans le fait que les deux juridictions interviennent dans les règlements des conflits de travail au Cameroun en instance.

    Quant à la composition, des dites juridictions statuant en matière sociale239(*), elle reste la même qu'au Tchad et au Gabon. Elles sont composées d'un magistrat président, d'un greffier et de deux assesseurs dont l'un est employeur et l'autre employé, tous nommés par arrêté du ministre chargé du travail sur une liste présentée par les organisations syndicales les plus représentatives. Les personnes travaillant pour le compte de la CEMAC dont le règlement du conflit de travail relève des juridictions nationales n'auront pas autre choix que de suivre le schéma d'organisation des juridictions nationales saisies, même si une question reste posée quant au droit applicable.

    3: La détermination du droit applicable devant les juridictions nationales

    La compétence des juridictions nationales statuant en matière du travail, est un fait établi dans le contentieux de la fonction publique CEMAC240(*). Lorsqu'on saisit le juge, c'est pour l'inviter à vider un désaccord, un démêlé entre les parties. Pour y arriver, le juge fait recours aux textes de loi et à une législation précise.

    Dans le cadre des litiges opposant les agents à la communauté, ou à l'une des institutions communautaires, la question se pose effectivement de savoir la législation applicable, car les agents relevant du régime local sont recrutés à base d'un « contrat de droit local »241(*). Ce qui soulève un problème du droit applicable dans la mesure où ils sont régis dans leurs services par le Statut des personnels.

    S'agissant des textes applicables au fond du litige, le juge national peut être embarrassé dans le choix de la législation applicable. A ce niveau de conflit, c'est l'intérêt du travailleur, quoique contestable par la Communauté qui devrait être pris en compte. Le texte de référence devrait être le Statut du personnel puisque c'est en vertu de celui-ci que l'agent a été recruté et exerce ses fonctions242(*). Dans la pratique, le juge fait le plus souvent recours aux Statuts des personnels puisque la condition des agents semble être mieux protégée par lesdits Statuts243(*) que par les législations nationales de travail.

    CONCLUSION DU CHAPITRE

    La mise en oeuvre du contentieux de la fonction publique communautaire demande qu'un certain nombre de conditions soient observées. Il s'agit évidemment des conditions relatives à la personne du saisissant telles que : la capacité, l'intérêt et la qualité pour agir, la représentation de ce dernier et le respect des délais de recours devant le juge. Certaines de ces conditions sont relatives aux organes intervenant dans l'administration du contentieux à savoir des organes administratifs et des organes juridictionnels de droit local comme de droit communautaire.

    La diversification dans les modes de recours administratifs internes est de nature à créer des conflits au sein d'une même communauté. Il est regrettable de constater que le législateur n'a pas harmonisé les organes administratifs internes de règlement des conflits de travail au sein de la CEMAC. Ce qui est constant c'est que les conseils de discipline ou commissions paritaires de discipline interviennent avec le chef de l'institution, dans toutes les institutions de la communauté dans le règlement des différends de travail. Cependant, il existe des institutions où les conseils d'administration et les institutions diplomatiques des Etats membres, interviennent dans le règlement du contentieux. Ce qui complique énormément la procédure de règlement des différends de travail, d'où l'invitation du législateur communautaire à harmoniser et à simplifier la méthode de règlement administratif.

    Lorsque les parties réunissent toutes les conditions exigées ci-dessus étudiées, le contentieux se déroule suivant des règles de procédure édictées devant chaque organe administratif ou juridictionnel prévu à cet effet.

    CHAPITRE II: LA PROCEDURE DE REGLEMENT DU CONTENTIEUX

    A partir du moment où toutes les conditions de mise en oeuvre sont réunies, la partie intéressée peut déclencher la procédure du contentieux. La procédure de règlement du litige n'est pas la même selon que c'est l'agent qui se plaint ou que c'est l'administration qui s'engage contre son agent.

    L'administration utilise deux moyens principaux pour agir contre son agent à savoir, le contentieux des comptes et le contentieux de la répression. L'agent quant à lui utilise aussi un double moyen pour se plaindre contre son administration : le contentieux de l'annulation244(*) pour excès de pouvoir et le contentieux de pleine juridiction245(*). Les juridictions saisies par l'un ou l'autre ne sont pas les mêmes, mais utilisent presque la même procédure pour trancher le litige. La particularité de la procédure se révèle au niveau du contentieux de l'interprétation des Statuts du personnel de la communauté. Les différentes interprétations dont la Cour a été saisies ont connu des procédures diverses. Certaines de ces procédures sont dérogatoires à la procédure contentieuse ordinaire et méritent d'être rappelées.

    Lorsqu'un désaccord naît dans une des institutions de la CEMAC entre les agents et la direction par rapport à l'interprétation d'une notion, d'une expression ou d'un article, le directeur de l'institution procède à une discussion avec ses agents. Au bout de cette concertation, si les participants ne parviennent pas à trouver un sens unique au mot, à la notion ou à la disposition équivoque, le directeur ou le chef de l'institution concernée peut saisir la Cour de Justice de la CEMAC par une lettre adressée à son président. A la réception de la lettre, le premier président de la Cour le transmet à la chambre judiciaire. Le président de la chambre judiciaire désigne un juge rapporteur par ordonnance. Après examen de la demande, le juge rapporteur remet son rapport au président de la chambre qui convoque aussitôt les autres juges et ils délibèrent en Chambre de Conseil pour émettre une décision246(*). Cette procédure s'oppose à celle qu'utilise la chambre judiciaire lorsqu'elle statue en assemblée ordinaire.

    Avant d'arriver devant le juge, le fonctionnaire doit avoir au préalable épuisé les recours administratifs internes. Nous commencerons par étudier la procédure des recours administratifs internes (section 1) avant d'examiner la procédure devant les juridictions compétentes (section 2).

    SECTION I: LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE PREALABLE DU CONTENTIEUX

    Dans les organisations internationales les contentieux nés des litiges entre les agents et leurs institutions ont ceci de commun qu'un recours préalable a toujours lieu devant l'institution avant la saisie du tribunal compétent. Il en est ainsi dans le règlement du contentieux né entre les agents de l'ONU, de l'OIT, de l'UE et de l'UEMOA avec leurs administrations respectives247(*). La CEMAC a choisi la même direction dans le règlement des litiges entre elle et ses agents. Nous étudierons la procédure devant le Secrétariat Exécutif (Paragraphe I) qui est différente de la procédure devant la plupart des institutions (Paragraphe II) sans oublier l'intervention des autorités nationales dans la branche du contentieux relevant du droit national de chaque Etat.

    Paragraphe I: LA PROCEDURE CONTENTIEUSE DEVANT LE SECRETARIAT EXECUTIF DE LA COMMUNAUTE

    Nous distinguerons trois phases: la saisine du comité consultatif de discipline (A) l'examen du recours devant le comité (B) et le renvoi devant le secrétaire exécutif (C).

    A: Une saisine directe du comité consultatif de discipline du Secrétariat exécutif

    La saisine du comité consultatif de discipline joue un rôle très important dans le règlement des différends de travail des fonctionnaires et autres agents relevant du Secrétaire Exécutif. Le caractère d'ordre public exprimé par l'article113 du Statut des fonctionnaires du Secrétaire Exécutif a été plusieurs fois soulevé et affirmé par la chambre judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC pour rejeter bon nombre d'affaires soumises devant la Cour par les fonctionnaires du Secrétariat Exécutif248(*). En effet, quelque soit la nature du litige ou l'origine du désaccord249(*), l'agent est obligé de saisir le comité consultatif de discipline. Il s'agit d'une extension de compétence d'origine jurisprudentielle résultant de l'affaire ABESSOLO ETOUA précitée, puisque le comité n'était compétent au départ que pour connaître des sanctions disciplinaires et des recours contre celles-ci. Lorsqu'une décision administrative porte grief à un agent, celui-ci doit saisir le comité dans un délai de deux mois250(*) à compter du jour de la publication de l'acte s'il s'agit d'une mesure de caractère général, ou du jour de la notification de la décision au destinataire et au plus tard, le jour où l'intéressé a eu connaissance de l'acte. Précisons tout de même que, lorsqu'il s'agit du cas de l'action en carence, l'intéressé peut directement saisir le Secrétaire Exécutif pour l'inviter à prendre une décision à son égard quitte à ce dernier de recueillir l'avis du comité consultatif de discipline251(*) s'il y trouve un doute. De toute façon, que ce soit devant l'un ou l'autre cas, la saisine du secrétaire exécutif ou du comité de discipline peut être assortie d'une demande de sursis à exécution252(*).

    B: La discussion devant le comité consultatif de discipline

    La méthode qui consiste à faire intervenir les organismes consultatifs n'est pas une idée partagée par toute la doctrine. Selon GROUX Jean253(*), « l'institution de procédures de réclamations préalables assorties ou non de la saisine d'un organisme consultatif est (...) un moyen efficace pour dissuader de saisir la juridiction des requêtes qui, au terme de cet examen, seront apparues sans objet réel, mal fondées ou abusives »254(*). Malgré cette observation, on assiste plutôt aujourd'hui à la généralisation des organismes de recours interne dans le contentieux de la fonction publique internationale ou communautaire. Nous estimons que le recours à ces organismes n'est pas moins nécessaire dans la mesure où ceux-ci permettent à l'agent et à son employeur de communiquer sur l'affaire, de trouver une solution à l'amiable et au cas contraire, de faciliter la tâche du juge.

    Le comité consultatif de discipline est saisi à travers son président qui invite le requérant à présenter sa défense et si nécessaire assisté de son conseil, dans un délai de sept (7) jours avant la tenue du comité. Le comité est obligé de donner son avis dans les quinze (15) jours de la tenue de la réunion. Au moment des délibérations, le requérant et son conseil quittent les lieux et la décision est prise à la majorité simple des votants avec la prépondérance de la voix du président en cas d'égalité des suffrages. L'avis du comité suivi du procès verbal signé par tous les membres présents est transmis au Secrétaire Exécutif pour décision.

    C: Le renvoi au Secrétaire Exécutif

    Il s'agit d'un renvoi consacré (1) mais critiquable (2).

    1: Un renvoi consacré

    La tendance dans les organisations internationales est de renvoyer la décision des comités de recours auprès du chef du service pour qu'une décision définitive soit prise sur le litige255(*). C'est le cas dans le système de l'ONU où le Secrétaire Général est compétent après examen du litige par la commission paritaire de recours (CPR). Dans le cadre de la CEMAC, après examen de la requête par le comité consultatif de discipline, celui-ci renvoie son avis au Secrétaire Exécutif. Il appartiendra à ce dernier de prendre une décision définitive qu'il doit notifier au fonctionnaire ou à l'agent dans un délai d'un mois maximum à compter de la date de l'avis du comité256(*). Il s'agit là du délai à partir duquel le requérant peut saisir la juridiction compétente en cas de non satisfaction par la réponse du Secrétaire Exécutif ou du silence de ce dernier équivalent à une décision implicite de rejet.

    2: Un renvoi critiquable

    Plusieurs arguments peuvent permettre de revenir sur le renvoi consacré par le système du Secrétariat Exécutif de la CEMAC. D'une part, l'article 112 du Statut des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif qui traite de la question ne prévoit pas la possibilité qu'une motivation soit jointe à la décision du Secrétariat Exécutif. Ce qui est regrettable car, on le sait, ce dernier n'est pas obligé de suivre le sens de l'avis du comité. L'exigence d'une motivation serait la bienvenue pour une meilleure protection des fonctionnaires. D'autre part, le renvoi au Secrétaire Exécutif pose un problème de démocratie à partir du moment où celui-ci peut substituer son point de vue à l'avis du comité comme l'a fait le directeur général de la FAO récemment 257(*)dans une affaire où l'un de ses agents demandait à la FAO de lui fournir une prestation familiale pour conjoint. La question qui se pose à ce niveau est celle de savoir comment une seule personne peut décider de passer outre la décision d'une assemblée délibérative. Il serait plus juste que le Secrétaire Exécutif, saisi de la question, prenne une décision allant dans le même sens à moins que le comité ne se soit fondé sur une base illégale pour prendre sa décision. C'est pour cela que nous pensons qu'il serait nécessaire, à certains égards, que la décision du comité consultatif de discipline plutôt d'être envoyée directement devant le Secrétaire Exécutif, soit aussi notifiée à l'agent qui l'examine aussi et réagit par ses dernières conclusions. Lesquelles doivent être remises au Secrétaire Exécutif pour que ce dernier en tienne compte dans sa décision finale comme cela se passe dans d'autres cieux258(*).

    Les autres institutions de la CEMAC n'échappent pas à cette critique même si, elles ont un mécanisme de recours interne un peu différent.

    Paragraphe II : LE RECOURS ADMINISTRATIFS INTERNE DEVANT LES INSTITUTIONS SPECIALISEES DE LA CEMAC

    Il existe une tendance vers l'uniformisation des voies de recours internes dans les institutions spécialisées de la CEMAC (A) malgré des recours supplémentaires observables au niveau de la BEAC (B).

    A: Une certaine harmonisation des voies de recours internes au sein de certaines institutions spécialisées

    La tendance actuelle des recours administratifs donne lieu à deux procédures dans les institutions spécialisées. Il s'agit du recours administratif (1) et de l'appel devant le conseil d'administration (2).

    1:Le recours administratif

    Deux techniques classiques sont prévues pour faire recours contre les décisions faisant grief à un agent dans les institutions spécialisées. Il s'agit du recours hiérarchique exercé par le requérant devant l'autorité supérieure qui a pris l'acte et du recours gracieux.

    La compétence pour connaître de ces recours dans les institutions spécialisées de la CEMAC appartient généralement au chef de l'institution qui est tantôt appelé directeur général dans certaines institutions259(*) et tantôt appelé Secrétaire Général dans d'autres260(*). Les textes prévoient en réalité que, tout fonctionnaire peut saisir en respectant la voie hiérarchique le directeur général d'une requête l'invitant à prendre une décision à son égard261(*) soit en vue du redressement d'une situation ou d'un acte lui faisant grief au regard des dispositions du statut du personnel. Cette réclamation doit être introduite dans un délai de deux (2) mois au plus tard à partir du jour de la publication de l'acte, de la notification de la décision ou à partir du jour où l'intéressé a eu connaissance de l'acte. Le directeur de l'institution concerné doit prendre sa décision après avoir, le cas échéant, recueilli l'avis de la commission paritaire de discipline. L'avis de la commission est donné dans les 30 jours après l'audition de l'agent qui peut se faire représenter par un conseil. La décision du comité est prise à la majorité des membres présents et votants. Dès réception de l'avis de la commission paritaire de discipline, le chef de l'institution dispose d'un délai d'un mois pour statuer. Au cas où le requérant n'est pas satisfait, il pourra faire recours devant le conseil d'administration.

    2: Le recours devant le conseil d'administration

    Pendant que les statuts de l'ISTA consacrent un modèle de recours semblable à celui du Secrétariat Exécutif, les statuts de l'ISSEA imposent un recours en appel devant le conseil d'administration262(*). Ce qui est regrettable pour cette voie de recours est le fait que les textes ne précisent pas le nombre de temps au bout duquel le conseil d'administration doit rendre sa décision.

    On sait que les conseils d'administration des institutions se tiennent une fois par an. Ce qui voudrait dire que, l'agent aura à souffrir pendant l'attente des délibérations du conseil. Le conseil d'administration est à notre égard un organe plus politique que juridique, au regard même de sa composition qui fait intervenir plusieurs personnes étrangères à l'institution. Encore que, pour délibérer valablement, la présence effective des représentants de tous les Etats membres est nécessaire. Les décisions du conseil d'administration sont prises par consensus ou à défaut de la majorité des membres présents ou représentés263(*). Le juge de la Cour de Justice a eu à se prononcer sur les cas de recours exercés par des agents relevant de l'EIED. Il a admis la compétence du conseil d'administration en matière du contentieux de la fonction publique264(*) à l'exclusion de la compétence du comité de discipline du Secrétariat Exécutif. La décision du conseil d'administration peut alors être contestée dans la mesure où les agents ne trouvent pas satisfaction à leurs réclamations devant la juridiction compétente. Quoiqu'admise dans certaines institutions, la compétence du conseil d'administration est exclue dans la procédure de règlement des conflits de travail dans d'autres institutions telles que la BEAC. En effet, le Conseil d'Administration peut intervenir aussi à titre principal dans le règlement du contentieux concernant certains hauts responsables des institutions dont le Conseil de discipline est incompétent pour statuer sur leurs cas.

    B: Le cas spécifique des recours internes des agents de la BEAC

    Le mécanisme de recours interne au sein de la BEAC reste le chemin le plus complexe, long et à la rigueur décourageant. On y rencontre une procédure à double variante: la procédure administrative de règlement des litiges au sein même de la BEAC (1) et la procédure administrative externe de résolution des conflits de travail (2).

    1: La procédure administrative de recours selon les Statuts de la BEAC

    Plusieurs organes interviennent dans la gestion des litiges entre la banque et son personnel. Le conseil de discipline, les commissions mixtes ou générales peuvent être saisis en cas de litige.

    Le comité de discipline intervient dans la procédure disciplinaire engagée par le gouverneur de la banque. Les commissions mixtes ou générales sont compétentes pour connaître de toutes les questions notamment celles ayant trait aux conditions d'emploi générales ou locales, mais peuvent aussi statuer en tant que conseil de discipline sur saisine du Gouverneur de la banque265(*). Ces deux organes interviennent en amont avant la prise de la sanction disciplinaire par le Gouverneur de la BEAC. Lorsque la décision prise ne satisfait pas l'agent, celui-ci peut exercer un recours gracieux comme il peut directement saisir la commission supérieure d'arbitrage. En effet, l'article 26.1 du Statut du personnel de la BEAC dispose qu' « il est constituée une commission supérieure d'arbitrage visée à l'article 25.1.c pour rechercher une solution aux différends pouvant résulter de l'interprétation ou de l'application du présent statut ».

    La commission supérieure d'arbitrage qui est une spécificité de la BEAC est composée de trois membres: un représentant du personnel, un représentant du Gouverneur et un arbitre ne faisant pas partie de la banque et présentant à la fois toutes les garanties d'indépendance et de compétences choisies d'accord parti sur une liste établie par le conseil d'administration. L'avis de cette commission qui se réunit dans les délais les plus brefs s'impose à la banque lorsqu'il est émis à l'unanimité, sauf s'il y a recours à la juridiction compétente266(*). Cette disposition du Statut de la BEAC doit être prise avec beaucoup de réserve car les accords de siège signés entre la BEAC et les Etats membres ont institué d'autres méthodes de règlement des différends avant le recours devant le juge.

    2: La procédure de règlement des différends selon les accords de siège signés avec les Etats membres

    La Banque des Etats de l'Afrique Centrale est l'une des institutions de la communauté qui protège à fond son immunité de juridiction consacrée par la communauté267(*). Ce qui a fait adopter par la banque, un mode particulier de règlement de différends dans les Etats membres y compris les différends entre la banque et son personnel. En réalité, l'accord de siège prévoit que: « le Ministre en charge des affaires étrangères aura à connaître, avant tout règlement d'ordre juridictionnel, de tous les litiges mettant en cause (...) la banque et son personnel »268(*). Les modalités d'examen de la requête par le Ministre ne sont pas prévues par les différents accords de siège, mais la pratique camerounaise269(*) nous laisse comprendre que, saisi de l'affaire, le Ministre des affaires étrangères invite le Ministre en charge des questions de travail, le Gouverneur de la BEAC et l'agent en question pour discussion avant de prendre sa décision.

    Lorsqu'elle ne satisfait pas les parties, la décision du Ministre ne peut faire l'objet de recours devant le juge, mais plutôt devant une instance arbitrale au cas où la BEAC renonce à son immunité de juridiction. Cette instance arbitrale sera composée de trois (3) arbitres dont l'un est désigné par la banque, l'autre désigné par l'agent et le troisième qui présidera l'instance sera désigné par le président. Le tribunal arbitral ainsi constitué établit ses règles de procédure et statue au fond selon les règles de conflit applicables dans l'Etat considéré en vertu de l'article 16, alinéa 2 des différents accords de siège. Ce n'est qu'après la décision du tribunal arbitral que les parties peuvent saisir la Cour de Justice de la communauté en appel contre celle-ci.

    Il s'agit là dune procédure très longue qui déroge à la tendance observée sur les recours internes dans les autres institutions spécialisées de la communauté. La suppression de certains de ces organes pourra être nécessaire pour une gestion plus rapide des litiges entre la BEAC et ses agents, afin que la procédure judiciaire du contentieux soit engagée le plus tôt possible.

    SECTION II: LA PROCEDURE JUDICIAIRE DU CONTENTIEUX

    Plusieurs juridictions interviennent dans le règlement du contentieux de la fonction publique communautaire en zone CEMAC. L'approche organique du contentieux fait intervenir les juridictions nationales statuant en matière de travail dans toutes les institutions à l'exception de la BEAC où le contentieux relève de la compétence exclusive du juge communautaire. Il s'agit là de la tendance majoritaire observée dans les règlements des litiges entre les organisations internationales et leurs agents270(*). Une tendance qui n'a pas été suivie par le législateur communautaire CEMAC dont le choix théorique pose des problèmes pratiques qui ont échappé au rédacteur des textes.

    L'immunité de juridiction et d'exécution constitue parfois une entorse à l'exercice de la compétence des juridictions nationales non répressives et à l'exécution de leurs décisions comme nous le verrons plus bas. Plutôt que d'étudier la procédure devant chaque juridiction visée plus haut, nous étudierons d'une part, la procédure de droit commun devant les juridictions compétentes (Paragraphe I) et d'autre part, les procédures spécifiques devant ces juridictions (Paragraphe II).

    Paragraphe I: LA PROCEDURE DE DROIT COMMUN DEVANT LES JURIDICTIONS COMPETENTES

    Il existe une variété de juridictions qui interviennent dans le contentieux de la fonction publique communautaire. Au niveau communautaire, il s'agit de la chambre judiciaire et de la chambre des comptes de la Cour de Justice de la CEMAC. Au niveau des Etats membres, il s'agira principalement des tribunaux de travail et des juridictions pénales en cas d'infraction commise par l'agent dans son service. La procédure devant ces juridictions sera examinée à travers l'introduction de l'instance (A), l'instruction du dossier (B) et le jugement de la demande (C).

    A: L'introduction de l'instance devant les juridictions compétentes

    La requête introductive d'instance (1) précède toujours l'enregistrement de celle-ci devant lesdites juridictions (2).

    1: La requête introductive d'instance

    Pour être recevable, la requête doit remplir les conditions de forme et de fond précédemment étudiées. La partie diligente dispose d'un délai de trois (3) mois pour saisir la juridiction compétente après épuisement du recours administratif préalable. La présentation de la demande devant les juges communautaires (a) comporte quelques particularités par rapport à la présentation de la requête devant les juges nationaux (b).

    a: La présentation de la requête devant les juridictions communautaires

    La Cour de Justice Communautaire intervient par les soins de sa Chambre Judiciaire et de sa Chambre des Comptes. La Chambre des Comptes est saisie par deux modes. La saisine automatique ou auto saisine et la saisine par requête. Mode de saisine principal devant la Chambre des Comptes, l'auto saisine résulte de la fonction de contrôle de la légalité de l'exécution du budget de la communauté et de ses institutions spécialisées tel que prévu par l'article 26 de la convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC271(*). Ainsi, à l'occasion du contrôle de l'exécution du budget, le juge peut engager des poursuites comptables contre les agents gestionnaires de crédit dont la gestion semble irrégulière. Le juge des comptes peut aussi être saisi à travers les dénonciations dont il est informé par requête.

    Devant la chambre judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC, le procès commence par la décision de son administration. A cette occasion, il doit présenter une requête par écrit, datée et signée en cinq exemplaires et en autant de copies qu'il y a de parties en cause, adressée à la Cour ou adressée au greffe de la chambre. Cette requête doit indiquer à peine d'irrecevabilité les noms, adresses et professions des parties, l'objet de la demande avec un exposé sommaire du problème et des moyens invoqués en plus de l'acte attaqué272(*). Cette requête doit enfin indiquer clairement le nom du conseil ou de l'avocat de l'agent qui le représente et celui de l'avocat domicilier auprès de la Cour chez qui il aura élu domicile .Il s'agit là d'une exigence non obligatoire en droit interne devant les juridictions de travail.

    b: La présentation de la requête devant les juridictions nationales

    Contrairement à la saisine automatique prévue dans les codes de procédures pénales des différents Etats membres, le juge pénal ne pourra être saisi qu'à partir d'une plainte de l'institution communautaire devant laquelle l'agent a commis une infraction. Car les institutions et les agents de la communauté bénéficient d'une immunité de juridiction.

    Les tribunaux nationaux de travail sont saisis par une requête écrite ou orale, soit par l'inspecteur du travail après échec de la conciliation ou par l'agent lui-même sur présentation du procès verbal de non conciliation ou de conciliation partielle. Cette requête doit être adressée au président du tribunal de travail et déposée au Greffe qui procède à l'enregistrement.

    2: L'enregistrement de la requête

    Il s'agit de l'opération par laquelle le dossier introduit auprès du tribunal ou de la Cour est inscrit dans le rôle de la juridiction. En principe, l'enregistrement d'un dossier au rôle de la juridiction est soumis au paiement d'une somme appelée consignation, et désignée dans l'espace UEMOA par cautionnement. Mais en matière de contentieux social tel que le précisent les textes communautaires et nationaux, la procédure est gratuite273(*), ce qui constitue une mesure très importante pour les agents de la communauté, car la consignation normale prévue par le règlement de procédure devant la chambre judiciaire de la Cour de Justice CEMAC est de cent mille (100 000) francs minimum.

    Après enregistrement de la requête introductive d'instance, le président de la Chambre désigne un juge chargé de l'instruction du dossier.

    B: L'instruction du dossier

    L'instruction du dossier relève de la compétence d'un juge appelé magistrat instructeur ou juge rapporteur. Ce dernier exerce une compétence spéciale (1) dans le respect de la contradiction (2) même si on observe son absence devant les juridictions nationales de travail (3).

    1:La compétence du juge d'instruction

    Le juge d'instruction veille au déroulement loyal de la procédure, à la ponctualité de l'échange des mémoires, à la communication des pièces et au contrôle de l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne. Il peut mettre les parties en demeure de lui fournir des explications écrites ou orales ou tout document dont la production lui paraît nécessaire à la résolution du litige.

    En matière pénale le juge d'instruction est compétent pour procéder à des interrogations de l'inculpé ou descendre auprès de l'institution employeuse de l'agent poursuivi, à la collecte des éléments de preuves. Le juge rapporteur ou magistrat instructeur n'accomplit que des actes d'instruction et rend une ordonnance de clôture lorsque l'affaire est en état. Le magistrat instructeur, d'après son intime conviction, rend une ordonnance de renvoi ou de non lieu. L'ordonnance de non lieu met fin au procès contrairement à l'ordonnance de renvoi qui fait poursuivre l'inculpé à l'étape supérieure.

    L'instruction faite devant la chambre des comptes de la Cour de justice de CEMAC est tout à fait particulière. Saisi de l'affaire, le président de la chambre des comptes désigne un ou plusieurs magistrats instructeurs et un contre rapporteur dont chacun d'entre eux remettra son rapport à la fin de l'instruction. Les juges rapporteurs procèdent à toutes les investigations utiles sur pièces et au besoin sur place. Tout document, de quelque nature que ce soit relatif à la gestion des deniers de la communauté est communiqué à leur demande par les ordonnateurs et les comptables de la Communauté. Le secret professionnel n'est pas opposable aux juges rapporteurs. Ils peuvent entendre les comptables et les ordonnateurs mis en cause à tout moment. A la fin de leur travail ils consignent leurs observations dans un rapport comportant des propositions motivées.

    2:Le respect de la procédure du contradictoire

    Un principe commun de droit dispose que nul ne peut être condamné sans avoir été jugé ni entendu. C'est pour cela que, quelque soit la juridiction saisie le respect de la procédure contradictoire est très importent devant le juge d'instruction car ce sera à base de son rapport que la formation du jugement fera son travail et pourra être fixée sur sa conviction. La défense des parties se fait à travers l'échange réciproque des mémoires entre les parties par le biais du Greffe sur ordre et demande du juge instructeur. Cette procédure est prévue par les différents textes organisant la procédure juridictionnelle devant les différentes juridictions étudiées. La procédure contradictoire permet alors à chaque partie au litige de défendre ses prétentions avec tous les moyens qu'ils jugent nécessaires et favorables à sa cause.

    3:L'absence de la phase d'instruction devant les juridictions nationales de travail

    La célérité dans le traitement des dossiers en matière sociale à pousser les législateurs nationaux à instituer une procédure sans phase d'instruction devant les juridictions de travail. Plutôt que de consacrer une phase d'instruction, les législations nationales ont consacré des phases de conciliations devant les tribunaux de travail274(*). En cas de conciliation, un procès verbal rédigé séance tenante en chambre de conseil, sur le registre des délibérations du tribunal, consacre le règlement amiable du litige. A cet effet l'extrait du procès verbal de conciliation signé du président et du greffier vaut titre exécutoire. S'il n'y a pas eu conciliation, le tribunal doit retenir l'affaire et passer à la phase de jugement. Le Cameroun fait exception dans la mesure où le législateur n'a pas prévu de phase préalable de conciliation des parties dans la procédure de règlement des conflits individuels de travail prévu par son code de travail. Lorsque le juge social est saisi au Cameroun, il passe immédiatement à la convocation des parties pour le jugement de l'affaire.

    C: Le jugement de l'affaire

    Le jugement est l'acte par lequel le juge tranche un litige. Son prononcé est entouré d'un certain nombre de conditions (1). Lorsqu'il est prononcé, il produit des effets de droit (2).

    1: Le prononcé du jugement

    Les conditions dans lesquelles le jugement est prononcé ne sont pas les mêmes en droit communautaire qu'en droit interne en matière sociale. Devant le juge national de travail, les délais de procédure de jugement des affaires sont très courts. Car en cas de non conciliation devant le tribunal, ce dernier procède immédiatement à l'examen du dossier et aucun renvoi ne peut être ordonné sauf accord des parties. Si le tribunal juge nécessaire, il peut être procédé à des enquêtes, des descentes sur les lieux et toutes mesures d'information. Ce qui n'interdit pas le recours à la procédure orale avec audition des témoins.

    En droit communautaire la procédure n'est pas identique selon que l'agent se trouve devant la chambre judiciaire ou devant la chambre des comptes de la Cour de justice.

    La procédure devant la chambre des comptes est secrète car les audiences de la chambre des comptes ne sont pas publiques. Les justiciables peuvent valablement exprimer leurs observations par voie orale en réponse des observations de la chambre au trop tard dans un délai de trente (30) jours275(*). A là fin de la procédure, le comptable ou l'ordonnateur en cause peut être déchargé ou condamné par la chambre.

    Devant la chambre judiciaire, les audiences sont publiques à moins que la chambre ne décide autrement. Les agents, les mandataires et les avocats s'expriment librement en gardant toutefois le respect dû à la Cour. Le président de la Cour assure la police de l'audience et peut sanctionner tout contrevenant. Lorsque les débats sont clos le tribunal prononce sa décision qui a force exécutoire à l'égard des parties devant le juge communautaire.

    2: La force exécutoire des décisions rendues et ses difficultés

    Les décisions rendues par les différentes juridictions étudiées prennent le nom de "jugements", devant les juridictions nationales d'instance et le nom d'"arrêts" devant les juridictions communautaires. Définit par Jean KENFACK comme « le plus ancien des actes unilatéraux autoritaires »276(*), la décision du juge a une autorité de la chose jugée. Elle a autorité relative de la chose jugée devant les juridictions nationales d'instance et une autorité absolue de la chose jugée devant le juge communautaire.

    Cependant devant les juridictions nationales de travail, les codes de travail prévoient la possibilité d'ordonner l'exécution provisoire de la décision rendue. Un problème de l'exécution des décisions de justice se pose tant sur les arrêts de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC que sur l'exécution des décisions rendues en la matière par le juge national de travail. L'administration communautaire tout comme en droit interne ne peut recevoir d'injonction de la part du juge. Comme le souligne David RUZIE277(*), il incombe à l'administration elle-même de tirer les conséquences d'une décision juridictionnelle de l'annulation. En droit administratif français, la possibilité de prononcer des injonctions à l'administration par le juge administratif contre les personnes morales de droit public a été reconnue par l'article L.911-1 du code de justice administrative278(*). Le juge administratif français s'est saisi de cette prérogative pour adresser des injonctions à l'administration dans le cadre du contentieux de la fonction publique française279(*).

    L'institutionnalisation d'une telle procédure en faveur de l'exécution des décisions de justice dans le contentieux de la fonction publique communautaire CEMAC serait la bienvenue non seulement pour le juge qui verra son autorité renforcée mais aussi pour les fonctionnaires ou les agents de la communauté qui verront leurs préjudices réparés rapidement.

    Que ce soit devant le juge communautaire ou devant le juge national, la force exécutoire des décisions de justice prévue par les textes ne peut être efficace que dans la mesure où la décision du juge n'a pas fait l'objet d'un recours particulier.

    Paragraphe II: LES PROCEDURES PARTICULIERES DEVANT LES JURIDICTIONS SAISIES

    Les procédures dites spéciales ou spécifiques sont des voies utilisables par moment devant les juridictions étudiées dont l'absence ne constitue pas un tort à la procédure judiciaire normale. Il s'agit des procédures prévues par les textes et dont l'usage n'est pas obligatoire. Le juge y statue à la demande de l'une des parties à l'instance. Il s'agit des procédures d'urgence (A), des incidents de procédure (B) et des voies de recours (C).

    A: Les procédures d'urgence

    Il s'agit des procédures particulièrement utilisables devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC. On ne les rencontre pas devant la Chambre des Comptes de ladite Cour parce que non prévues par le règlement de procédure devant celle-ci.

    En droit interne, les juridictions pénales font peu recours à ce type de procédure. Quant aux juridictions nationales de travail, les procédures d'urgence n'y sont pas interdites mais y sont aussi peu usitées car la procédure devant celles-ci est très rapide. Nous étudierons en fin de compte, les procédures d'urgence devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC. Il s'agit principalement du sursis à exécution (1) et de la procédure de référé (2).

    1: Le sursis à exécution devant la Cour de Justice communautaire

    Le sursis à exécution est une technique très prisée dans le contentieux de la fonction publique communautaire. En effet ce contentieux est fondé dans la plupart des hypothèses sur la contestation des actes pris par les autorités administratives communautaires qui causent préjudices aux agents. Il trouve son fondement tant dans les Statuts du personnel de la communauté280(*) que dans les règles de procédure devant la chambre judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC281(*). En règle générale les recours formés contre un acte devant le juge communautaire n'ont pas d'effets suspensifs comme c'est le cas dans le contentieux administratif en droit Camerounais282(*) mais le juge peut ordonner la suspension de l'exécution de l'acte. En réalité comme l'a écrit KEUTCHA TCHAPNGA Célestin283(*), « Le sursis à exécution est la suspension de l'applicabilité d'un acte dans l'attente du jugement à rendre sur sa légalité ».

    Il trouve son fondement ou bien sa justification dans l'existence d'un préjudice à caractère irréparable susceptible d'être causé par l'acte pris par l'administration communautaire. La notion du caractère irréparable a été atténuée par le Conseil d'Etat français dans certaines circonstances par un caractère difficilement réparable d'un préjudice financier284(*). Pour être recevables devant le juge communautaire, les parties doivent justifier de la production de la décision litigieuse et prouver l'existence d'un recours contentieux. Cependant, contrairement à l'exigence d'un recours principal devant le juge, les statuts du personnel de la communauté admettent qu'un sursis à exécution soit introduit devant le juge communautaire dès lors que l'acte est prononcé sans attendre l'issu du recours administratif préalable285(*). Il s'agit là d'une exception vitale pour les agents, autant valable en droit communautaire CEMAC que dans les communautés européennes286(*), contrairement à l'exigence d'un recours gracieux préalable par la jurisprudence camerounaise en la matière, malgré son revirement adopté en 1992 et 1997 respectivement dans les affaires : SIGHOKO ABRAHAM, Dame MAYOUGA Yvonne et DJANBOU Maurice c/ SOCADIC287(*).

    En réalité, le régime procédural du sursis est en cours de mutation288(*) comparable à l'esprit de la notion d'urgence en droit administratif camerounais. Vue par les uns comme méprisable au regard du droit positif en vigueur à l'époque289(*), la jurisprudence SIGHOKO a contribué à l'évolution du droit camerounais en cette matière par la loi adoptée le 29 décembre 2006 sur l'organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs. En effet, l'obligation jadis faite au président de la Chambre Administrative de recueillir l'avis conforme du ministère publique a été substitué par une simple consultation de ce dernier au sens des articles 27 alinéa 1 et 30 alinéa 2290(*). Il s'agit d'une innovation très importante dans les procédures d'urgence en droit Camerounais, quoique ces tribunaux ne soient pas encore fonctionnels. Le juge communautaire CEMAC a eu à se prononcer sur une demande de sursis à exécution introduite consécutivement à une demande au fond de la part d'un agent291(*), mais l'a déclaré mal fondée292(*).

    Le sursis à exécution comme le référé, ne doit pas porter sur une mesure d'ordre public.

    2: Le référé devant la Cour de Justice communautaire

    Le référé peut être défini comme, « une procédure d'urgence destinée à garantir l'effectivité de l'arrêt qui mettra fin à l'action principale et à éviter notamment que l'exécution immédiate d'un acte litigieux ne cause un dommage irréparable au requérant »293(*). C'est une voie de recours spéciale prévue par le règlement de procédure devant la chambre judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC294(*).

    La demande de référé est fondée sur deux caractères essentiels: le caractère provisoire et le caractère accessoire. Dans le fond, le référé vise à prévenir un préjudice grave et irréparable quoique le Règlement de procédure devant la chambre judiciaire ne le précise pas. La mesure provisoire ou conservatoire prise par le juge ne doit pas préjudicier au fond du litige et ne pas porter atteinte à l'ordre public. L'ordre public pouvant être défini comme « le but que vise une norme ou quelque fois son motif »295(*).

    Il s'agit là d'un effort louable de systématisation d'une définition de la notion d'ordre public. Car, la doctrine est unanime à reconnaître que la notion d'ordre public est une notion très floue aux contours très variables et non déterminés. Le caractère flou de la notion d'ordre public a été mis en exergue dans la définition donnée par BINYOUM Joseph comme une « notion très floue, imprécise qui permet toutes sortes d'interprétations et par cela même légitime toutes les interventions du pouvoir, que celles-ci se fassent à priori ou à posteriori »296(*). La transcription de la notion d'ordre public par les Etats membres en droit processuel communautaire, n'a pas été suivie d'une définition. Ce qui entraîne un risque grave car au nom de l'ordre public communautaire, l'administration pourra facilement violer les droits des agents de la communauté. A cet effet, à défaut des précisions textuel, le juge communautaire sera appelé à exercer un contrôle pointilleux sur des situations que l'administration communautaire pourra justifier par l'ordre public.

    La demande en référé doit spécifier l'objet du litige, les circonstances établissant l'urgence, ainsi que les moyens de fait ou de droit qui justifieraient son prononcé. Dès réception de la demande, celle-ci est immédiatement notifiée par les soins du Greffe à l'autre partie avec indication de la date de l'audience fixée par le président de la chambre.

    Les ordonnances de référé sont exécutoires par provision et sans caution sauf s'il est autrement décidé par le juge. La décision du juge de référé est motivée et sans recours devant la Cour de Justice de la CEMAC et sans caution particulière contrairement à l'espace UEMOA et de l'UE, l'ordonnance de référé doit être assortie d'une caution297(*).En tout état de cause, la demande de référé doit avoir un lien avec le recours principal sous peine d'irrecevabilité.

    En droit processuel communautaire, les demandes d'urgence sont instruites et étudiées par une chambre composée de plusieurs juges. Statuant en matière d'urgence, la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC est composée de trois juges298(*). Il s'agit là d'un choix curieux et contraire à la tendance observée dans les Etats membres de la CEMAC où les demandes d'urgence sont étudiées par un seul juge. Le législateur communautaire aurait due consacrer une juridiction avec un nombre de juges plus réduit voire un juge, spécialement le Président de la Chambre Judiciaire ; car, l'attente d'une décision collégiale dont le consensus est difficile à trouver par les juges alourdi la procédure et peut être préjudiciable au requérant. Une telle situation est contraire à l'esprit même de l'urgence. Les procédures d'urgence permettent aux particuliers de quelque nature qu'ils soient y compris les agents de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale, de se défendre contre une administration trop envahissante au même titre que les incidents de procédure.

    B: Les incidents de procédure

    Les incidents de procédure au sens du Lexique des termes juridiques, désignent toute question soulevée au cours d'une instance déjà ouverte et qui ont pour effet, soit de suspendre ou d'arrêter la marche de l'instance, soit de modifier la physionomie de la demande. Ceux-ci naissent soit des parties au procès, soit des tiers ; et les questions soulevées sont traitées au cours de l'instance. Deux types d'incidents peuvent être observés: les incidents interruptifs de procédure (1) et les incidents qui compliquent la procédure (2).

    1: Les incidents interruptifs de la procédure

    Il existe deux variétés d'incidents interruptifs de procédure; ceux qui mettent fin à la procédure et ceux qui renvoient la procédure à une autre époque.

    Dans le premier cas, il peut s'agir du désistement, de l'acquiescement ou de la discontinuation de la procédure. Le désistement est l'acte par lequel l'une des parties au procès déclare qu'elle ne continue plus le procès. Cet acte peut se faire par déclaration à l'audience ou par un acte déposé au Greffe. Dans tous les cas, celui qui désiste doit supporter les dépens299(*). L'acquiescement se fait sous la même forme que le désistement et constitue l'acte par lequel l'une des parties accepte les faits qui lui sont reprochés. Il y a discontinuation de la procédure lorsque la procédure ou les poursuites ont été interrompues pendant une période de douze (12) mois au sens de l'article 75 du Règlement de procédure devant la chambre judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC.

    Dans le second cas, on parle de l'interruption par le décès d'une personne physique ou la dissolution d'une personne morale partie au procès. Dans les deux hypothèses, l'interruption ne dessaisi pas le juge, l'instance est reprise à la demande des ayants droit par simple requête adressée à la juridiction compétente ou déposée au Greffe. L'instance reprendra son cours à l'état où elle se trouvait au moment de son interruption. L'interruption ne pourra plus être possible si l'évènement survient ou est notifié après l'ouverture des débats devant la Cour de Justice de la CEMAC. Au cas où les parties ne procèdent pas à la reprise volontaire, le juge rapporteur peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives, en vue de reprendre le procès ou de radier l'affaire.

    2: Les incidents compliquant la procédure

    Il s'agit principalement de l'intervention d'un tiers, de la récusation et des demandes incidentes.

    Les demandes incidentes sont celles par lesquelles les parties modifient leurs prétentions initiales. Lorsqu'une demande incidente émane du requérant, on parle de demande additionnelle, et de demande reconventionnelle lorsqu'elle émane du défendeur. Dans le cadre de cette étude, il s'agira des demandes émanant soit de l'agent, soit de l'administration communautaire selon que l'un ou l'autre est demandeur ou défendeur.

    Les deux autres mesures de complication de la procédure sont l'intervention et la récusation. L'intervention est le fait de faire venir un tiers au cours du procès. L'admission dudit tiers est acceptée jusqu'à la clôture des débats. L'intervention d'un tiers peut être spontanée ou provoquée par l'une des parties qui, en cours d'instance décide de mettre un tiers en cause, de l'appeler en garantie ou en déclaration de jugement commun.

    La récusation quant à elle est l'acte par lequel l'une des parties au litige remet en doute l'impartialité d'un juge ou d'un membre du tribunal. En réalité, tout juge ou assesseur peut être récusé pour des motifs légalement bien établis. la récusation peut être due à: « une crainte raisonnable de partialité justifiée soit par l'expression d'opinions personnelles laissant percevoir des préjugés qu'il aurait sur la solution du litige, soit par l'existence d'un lien de parenté, d'alliance, d'amitié ou d'intimité ave une autre partie »300(*). Le juge récusé doit s'abstenir de connaître de la procédure en attendant qu'il soit statué en chambre de conseil sur la demande de récusation.

    En droit interne camerounais, la demande en récusation est examinée par la Cour d'Appel. Lorsque la demande en récusation est jugée non fondée, le requérant peut être sanctionné pour mauvaise foi par une condamnation au payement d'amendes d'une somme évaluée entre 50.000 Frs à 100.000 Frs CFA301(*).

    Après étude des questions relatives aux incidents du procès, le juge peut délibérer sur l'affaire et prendre une décision qui peut faire l'objet des voies de recours.

    C: Les voies de recours

    Les voies de recours peuvent être définies comme des moyens ou méthodes par lesquels, les parties peuvent attaquer une décision rendue par un juge. La conception des voies de recours dans le contentieux de la fonction publique communautaire varie selon qu'on se trouve devant le juge national ou devant le juge communautaire. On assiste ici à une conception extensive des voies de recours en droit interne des Etats membres (1) et à une consécration incomplète des voies de recours en droit communautaire (2).

    1: Une conception extensive des voies de recours devant les juridictions nationales

    On retrouve devant les juridictions nationales de travail et les juridictions pénales deux types de voies de recours: les voies de recours de rétractation (a) et les voies de recours de reformation (b).

    a: Les voies de recours de rétractation

    Il s'agit de l'ensemble des moyens dont disposent les personnes ayant été appelées ou non au litige de saisir le juge qui a rendu la décision querellée d'y revenir pour un certain nombre de motifs autorisés par la loi. On distingue plusieurs types de recours : le recours en interprétation qui permet au juge de préciser le sens et la portée de sa décision pour dissiper la mésentente à l'égard des parties dans l'exécution de sa décision ; le recours en rectification d'erreur matérielle observable dans sa décision. Il sera aussi question du recours en révision qui est fondé sur un fait probatoire pouvant amener le juge à revenir sur les faits à cause des éléments nouveaux qui existaient au préalable mais qui ne pouvaient pas être rapportés jusqu'à ce que le juge ait statué sur l'affaire. C'est un recours qui vise à changer la décision du juge comme l'est l'opposition formée contre une décision rendue par défaut.

    Il y a opposition lorsqu'une partie qui n'a été ni appelée, ni informée de l'affaire, se plaint contre la décision qui porte atteinte à ses intérêts, en faisant recours devant la juridiction ayant statué sur l'affaire. Les délais de recours sont très réduits en matière sociale et pénale devant les juridictions nationales302(*). La tierce opposition est une voie de recours admise dans la mesure où la décision du juge cause un préjudice à un tiers qui n'a été ni appelé, ni partie à l'instance.

    b: Les voies de recours de réformation

    Il s'agit principalement de l'appel et du pourvoi en cassation.

    L'appel est une voie de recours qui consiste à saisir une juridiction de degré supérieur et statuant dans le même domaine pour reformer ou réexaminer la décision des tribunaux d'instance. C'est cette voie de recours qui consacre le principe du double degré de juridiction dans l'organisation judiciaire des Etats membres. C'est aussi une voie de recours qui permet de lutter contre l'arbitraire du juge et de mieux protéger les parties. En droit social des Etats membres de la CEMAC étudié, les décisions des tribunaux de travail sont exécutoires mais l'appel reste toujours possible. L'appel doit être introduit en matière sociale dans un délai de quinze (15) jours et jugé le plus tôt possible303(*).

    Il est à noter que tous les jugements ne sont pas susceptibles d'appel en matière sociale dans les pays étudiés. Ainsi, au Gabon, pour qu'il y ait appel, il faut que le montant de la demande excède 200 000Francs CFA. Au Tchad, il faut que le montant excède 147 000 Francs CFA. Au Cameroun, les jugements des tribunaux statuant en matière sociale sont définitifs et sans Appel lorsqu'ils sont afférents à des demandes de remise de certificat de travail ou de bulletin de paie304(*). Les décisions insusceptibles d'appel soit à cause du montant de la demande ou de l'exclusion de certaines matières, peuvent plutôt faire l'objet d'un recours en cassation comme le sont les arrêts de la Cour d'appel305(*).

    Cette conception extensive des voies de recours permet de protéger les fonctionnaires et agents de la communauté relevant du régime local. Car elle permet à ceux-ci de mieux se défendre face à leur administration, contrairement aux fonctionnaires et agents relevant du régime international qui ne peuvent pas faire appel à la décision rendue par la Cour de Justice de la CEMAC.

    2: Une conception restrictive des voies de recours devant les juridictions communautaires

    Comme son homologue du droit interne, le juge communautaire CEMAC est compétent pour connaître des voies de recours de rétractation à savoir: le recours en révision, le recours en interprétation, le recours en rectification, l'opposition et la tierce opposition306(*). Cependant, on y observe une absence totale des voies de recours de réformation. Il s'agit là d'une tendance observée devant certains tribunaux administratifs internationaux307(*) et certaines juridictions communautaires telles que la Cour de Justice de l'UEMOA.

    Dans le système des Nations Unies, les voies de réformation contre les jugements du TANU et du TAOIT ne sont pas interdites, mais consacrées de manière restrictive et à la faveur unique de l'administration qui se sentirait lésée par la décision du tribunal. La possibilité de saisir la Cour Internationale de Justice (CIJ) est prévue par les statuts des deux tribunaux308(*) pour que celle-ci donne un avis consultatif obligatoire309(*), contrairement aux principes qui voudraient que les avis de la CIJ soient non obligatoires. Lorsqu'elle statue en recours contre ces jugements, elle ne peut être saisie que par le Conseil d'administration du Bureau International de Travail (BIT) pour les jugements du TAOIT et par le Comité de demande de reformation des jugements du TANU qui est exclusivement composé des représentants des Etats membres de l'ONU. Ce qui le transforme en un organe plus politique que juridique, raison pour laquelle la doctrine s'est toujours opposée à un tel système et souhaite qu'il soit abrogé310(*). Voilà pourquoi l'actuel Statut du TANU a supprimé cette voie de recours311(*).

    Au regard de cette mobilisation vers la consécration des voies de recours de reformation, le système judiciaire CEMAC est resté inerte. La Cour de Justice de la CEMAC n'est constituée que de deux chambres indépendantes qui statuent en dernier ressort et rendent les décisions ayant force exécutoire telles que prévues par l'article 5 de la convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC. Il serait loisible de réformer ce système judiciaire pour restaurer au moins une chambre d'Appel pour statuer sur les décision rendues par les deux chambres de la Cour de Justice communautaire. L'Union Européenne a compris cette nécessité et aujourd'hui, on y retrouve trois niveaux de juridiction statuant en matière de contentieux de la fonction publique européenne à savoir: le Tribunal de la Fonction publique qui statue en premier ressort, le Tribunal de Première Instance de la CJCE qui statue en Appel avec une possibilité de pourvoi en cassation devant la CJCE. Il ne s'agira pas d'une simple copie du système d'ailleurs, mais d'une mesure démocratique au système judiciaire de la communauté profitable aux parties concernées par le contentieux de la fonction publique CEMAC, c'est-à-dire les fonctionnaires et autres agents de la communauté et l'administration communautaire elle-même.

    CONCLUSION DU CHAPITRE

    S'il est vrai que la forme est la soeur jumelle du fond, les droits subjectifs ne sauraient être valablement protégés si l'action en justice n'était pas entourée d'une certaine procédure. La procédure de règlement des litiges qui peuvent naître entre les agents et les institutions communautaires obéit à deux phases principales. La première phase concerne le recours administratifs préalable qui a pour finalité de permettre à l'administration de connaître avec précision, les désirata et griefs formulés par le fonctionnaire; de favoriser le règlement amiable des litiges et de mieux cerner l'objet du contentieux devant le juge, même si cette phase absorbe un peu de temps et constitue parfois une perte de temps aux agents. Celle-ci facilite d'ailleurs le travail du juge en procédant à une étude détaillée des faits et au recensement des dispositions statutaires applicables au litige.

    La phase judiciaire du contentieux se déroule devant les juridictions nationales ou communautaires. Les juridictions nationales interviennent dans les litiges concernant les agents relevant du régime local alors que la juridiction communautaire intervient dans les litiges concernant les agents relevant du régime international. La phase judiciaire devant la juridiction communautaire est émaillée aussi d'imperfections tel que soulignées dans ce chapitre.

    CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE

    La mise en oeuvre du contentieux de la fonction publique communautaire passe par le respect d'un certain nombre de conditions telles que : les conditions relatives au requérant et les conditions tenant à l'organisation du contentieux afin que la procédure de règlement des différends suive normalement son cours. Le requérant doit être directement lié par le droit qu'il réclame, c'est-à-dire avoir intérêt et qualité, être représenté par un conseil ou un avocat devant la Cour de Justice communautaire. Les organes saisis doivent être ceux prévus à cet effet à savoir, les conseils de discipline et autres. La procédure de règlement du contentieux est divisée en deux étapes : la procédure administrative et la procédure judiciaire ; qui méritent d'être toutes améliorées pour éviter les lenteurs constatées et renforcer la protection des parties.

    CONCLUSION GENERALE

    L'étude du contentieux de la fonction publique communautaire n'a pas été une tâche facile. La première difficulté rencontrée résulte d'une absence d'harmonisation des Statuts du personnel de la communauté. Chaque institution dispose d'un Statut qui lui est propre dont l'élaboration relève de la compétence de son Conseil d'Administration et rendu applicable par le Conseil des Ministres pour les institutions relevant de l'Union Economique de l'Afrique Centrale (UEAC) ou par le comité ministériel pour les institutions relevant de l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale (UMAC). Cette absence d'harmonisation se ressent directement sur le mode de règlement des conflits entre la communauté et ses agents tant au niveau des recours administratifs préalables qu'au niveau des recours juridictionnels. Car, les organes qui interviennent dans ces recours ne sont pas identiques au sein des institutions de la communauté. On a observé dans le cas particulier de la BEAC que la procédure de recours interne est pratiquement très longue, faisant intervenir la diplomatie et que la BEAC se refuse d'être jugée devant les juridictions nationales en ce qui concerne les litiges entre elle et ses agents.

    Au regard de ces disparités notoires, la question s'est posée de savoir si on pouvait véritablement parler d'une "fonction publique communautaire" en zone CEMAC. L'observation de certaines dispositions statutaires dans l'organisation des services et une classification générale identique des agents de la communauté en deux catégories dans toutes les institutions, avec une base de rémunération identique malgré les différences au niveau des indemnités; nous font croire objectivement qu'il existe bel et bien une fonction publique communautaire CEMAC, pouvant être qualifiée de « fonction publique communautaire décentralisée ». Ce qui témoigne en fait la réalité de notre thème d'étude intitulé « le contentieux de la fonction publique communautaire ».

    Les agents de la communauté disposent d'un nombre important de recours contre la communauté que nous avons étudié, à savoir le contentieux de la légalité qui a été examiné sous deux angles, le contentieux de l'annulation et le contentieux de l'interprétation pour lequel le juge communautaire y a déjà statué; et le contentieux de la responsabilité de la communauté du fait de ses actes. La communauté dispose aussi des voies et moyens pour engager la responsabilité des agents du fait de leurs actes. L'administration peut ainsi exercer des actions récursoires contre ses agents mais dispose aussi le droit de les poursuivre pénalement pour des fautes graves commises dans l'exercice de leurs fonctions constitutives d'infraction tel que le détournement des deniers communautaires. La chambre des comptes à l'occasion du contrôle des budgets des institutions de la communauté peut engager la responsabilité des ordonnateurs, des comptables et autres fonctionnaires ayant intervenu dans la gestion des deniers de la communauté.

    Toutes ces actions ne peuvent être valablement exercées qu'à travers une procédure de règlement du contentieux dès lors que le requérant réunit toutes les conditions nécessaires. Le règlement du contentieux de la fonction publique communautaire se déroule en deux phases à savoir, une phase administrative préalable et une phase judiciaire en cas de non satisfaction de l'agent.

    Les procédures de règlement administratif du contentieux se ressemblent, mais ne sont pas identiques devant toutes les institutions de la Communauté. Il en est de même pour les organes administratifs intervenant dans le règlement des différends entre la Communauté et ses agents. L'appel a été lancé dans ce sens pour l'harmonisation de la procédure administrative de règlement du contentieux et la simplification desdits organes dans certaines institutions, non seulement pour la fluidité de cette procédure, mais aussi pour une bonne administration de la justice.

    La procédure de règlement judiciaire de règlement du contentieux est plus harmonisée et presque identique, mais nécessite d'être améliorée. Deux ordres de juridiction interviennent dans le règlement du contentieux de la fonction publique CEMAC : les juridictions nationales du travail pour les agents de la Communauté relevant du régime local et la juridiction communautaire en ce qui concerne les agents de la Communauté relevant du régime international. On se demande pourquoi cette discrimination, car il est difficile d'admettre que, pour un même litige, les juridictions à saisir soient différentes. Il serait mieux de consacrer une compétence exclusive de la Cour de Justice communautaire dont la structure actuelle mérite d'être revue et corrigée. Il n'existe pas de chambre d'Appel à la Cour de Justice de la CEMAC, d'où la nécessité d'une réforme du système judiciaire communautaire. Si la Cour parvient aujourd'hui à traiter des affaires dont elle est saisie, c'est parce que celle-ci est récente et que la CEMAC de son coté vient de prendre son envol. Il est évident que dans les prochaines décennies, la Cour soit débordée par l'augmentation de la quantité des affaires d'où la nécessité de cette réforme pour assurer une mise en oeuvre effective du droit communautaire CEMAC.

    ANNEXES

    ANNEXE I

    Accord de siège entre la Banque des Etats de l'Afrique centrale et République du Gabon.

    ANNEXE II

    Statut des fonctionnaires du Secrétariat exécutif de la CEMAC.

    ANNEXE III

    Arrêts de la Cour de Justice de la CEMAC.

    ANNEXE I

    ACCORD DE SIEGE ENTRE LA BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE ET LA REPUBLIQUE DU GABON

    ANNEXE II :

    STATUT DES FONCTIONNAIRES DU SECRETARIAT EXECUTIF DE LA CEMAC

    ANNEXES III :

    JURISPRUDENCE DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEMAC

    - Affaire Okombi Gilbert c/ CEMAC du 09 Juin 2005

    - Affaire Asngar Miayo c/ EIED de la CEMAC du 16 Décembre 2005 ;

    - Affaire Mokamanede John Wilfrid c/ EIED de la CEMAC du 30 novembre 2006

    BIBLIOGRAPHIE

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    B- Ouvrages spécialisés

    - BANDET (P.) : L'action disciplinaire dans les trois fonctions publiques, Paris, Berger-Levrault, 3e éd., 2001, 119 p.

    -BANDET (P.), DASTE (P.), DORNE-CORRAZE (M.), PERRIN (B.), SALON (S.), VILCHIEN (D.) : Les fonctions publiques de A à Z : Dictionnaire commenté, Paris, Berger-Levrault, 1999, 325 p.

    - BRETON (J.M.) : Droit de la fonction publique des Etats de l'Afrique francophone, Paris, EDICEF, 1990, 263 p.

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    -TEKAM (G-J) : Droit de la fonction publique camerounaise à travers le statut général de la fonction publique de l'Etat et ses textes d'application, Recueil des textes commentés, Nouvelles Editions, 2004, 181 p.

    II- Thèses et mémoires :

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    -KENFACK (J.) : Les actes juridiques des communautés et organisations internationales d'intégration en Afrique centrale et occidentale, thèse de doctorat, Université de Yaoundé II, 2004, 416 p.

    - MBOUME GNE DZESSEU (S.F.) : Les juges de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique Centrale, mémoire de DEA, Faculté des sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang, 2005, 96p.

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    - PRISO ESSAWE (S-J.) : Intégration économique et droit en Afrique centrale, « étude de la zone UDEAC » , Thèse, Université de Montpellier II, 1997, 461 p.

    -TCHINDA TALLA (A.) : La Cour de Justice de la CEMAC : essai de contribution à sa connaissance et à l'analyse prospective, mémoire de DEA, Faculté des sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang,2005, 102 p.

    III- Articles et notes de jurisprudence :

    A- Articles

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    B- Notes de jurisprudence

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    - KEUTCHA TCHAPNGA (C.) et GNIMPIEBA TONNANNG (E.) : Note sous CS / CA , Ordonnance n° 05 /CS / PCA du 05 octobre 1992 portant sursis à exécution, Affaire Sighoko Abraham c/. Etat du Cameroun (MINSANTE), in Juridis périodique n° 68, octobre-novembre-décembre 2006, pp. 99-104.

    III- Textes officiels

    A- Zone CEMAC

    1- Textes communautaires

    - Traité instituant de la CEMAC du 16 mars 1994.

    - Additif au traité de la CEMAC, relatif au système institutionnel et juridique de la communauté, 1996.

    - Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC.1996.

    - Règlement n°08/99/UEAC-007-CM-02 portant Statut des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif de la CEMAC et annexe du 18 août 1999.

    - Règlement n°05/99/ CEMAC-002-CM-02 portant organisation et fonctionnement du Secrétariat Exécutif de la CEMAC.

    - Règlement d'Application n° 01/SE portant composition et fonctionnement du Comité Consultatif de Discipline du Secrétariat Exécutif de la CEMAC, Bangui, 4 février 2000, Bulletin Officiel de la CEMC n° 1 /00, p. 53.

    - Statut révisé de l'Ecole Inter-Etat de Douane, Règlement n° 03 / 00/UEAC -EIED-006-CM-05 du 11 décembre 2000.

    - Statut de la BEAC, Bulletin Officiel de la CEMAC, 2004, p. 33.

    - Statut de la Commission Economique du Bétail, de la Viande et des Ressources Halieutiques (CEBEVIRHA) de la CEMAC, Bulletin Officiel de la CEMAC n° 2/2001, pp. 27-30.

    - Statut organique de l' ISSEA, du 10 janvier 2003, Bulletin Officiel de la CEMAC, janvier-février 2003.

    - Statut des agents d'encadrement supérieur de la BEAC.

    - Statut du personnel de l'ISSEA, Règlement n° 039/02-UEAC-ISSEA-CM-09 du 10 janvier 2003.

    - Statut de l'OCEAC, Règlement n° 17/03-UEAC--003-OCEAC-CM-11 du 12 décembre 2003, Bulletin Officiel de la CEMAC n° 2/2003-2004, pp. 21-23.

    - Statut de la CIESPAC, Règlement n° 18/03-UEAC-005-CIESPAC-CM-11, du 12 décembre 2003, Bulletin Officiel de la CEMAC n° 2/2003-2004, pp. 23-25.

    - Statut revisé de  l'Institut Sous-régionale multisectoriel de Technologie Appliquée, de la planification et d'évaluation des projets (ISTA), Règlement n° 23/03-UEAC-006-ISTA-CM-11 du 12 décembre 2003, Bulletin Officiel de la CEMAC n° 2/2003-2004, pp. 30-36.

    - Statut du personnel de l'ISTA et Annexes, Règlement n° 24/03-UEAC-006-ISTA-CM-11 du 12 décembre 2003, Bulletin Officiel de la CEMAC n° 2/2003-2004, pp. 36-46.

    - Acte additionnel n°004/00/ CEMAC-041-CCE-CJ-02 portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC du 14 décembre 2000.

    -Acte additionnel n°005/00/ CEMAC-041-CCE-02 portant règles de procédure devant la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC du 14 décembre 2000.

    - Acte additionnel n°06/00/ CEMAC-041-CCE-CJ-02 portant Statut de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC du 14 décembre 2000.

    - Acte additionnel n°07/00/ CEMAC-041-CCE-02 portant Statut de la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC du 14 décembre 2000.

    - Accord de siège entre le gouvernement de la République Gabonaise et la Banque des Etats de l'Afrique Centrale, Libreville, 29 mars 2002.

    -Accord de siège entre le gouvernement de la République Centrafricaine et la Banque des Etats de l'Afrique Centrale, Bangui, 28 mai 2003.

    2- Législation des Etats membres de la CEMAC

    - Loi n° 038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du Travail au Tchad ; www.Droit-Afrique.com Tchad

    - Loi n° 3/94 du 21 novembre 1994 portant Code du Travail au Gabon ; infonorm@ilo.org

    - Loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du Travail au Cameroun, in Juridis Périodique n° 12, octobre-novembre-décembre 1992, pp. 7-35.

    - Loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant Organisation Judiciaire au Cameroun, in Juridis Périodique n° 68, , octobre-novembre-décembre 2006, pp. 34-45.

    - Loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême au Cameroun, in Juridis Périodique n° 68, , octobre-novembre-décembre 2006, pp. 57-85.

    - Loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement des Tribunaux Administratifs au Cameroun.

    B- Textes étrangers à la CEMAC

    - Statut des fonctionnaires des communautés européennes, Règlement n° 723/2004 du Conseil européen du 24 mars 2004, JOCE L124 du 27 avril 2004, pp. 1-118, www.etudes-europeennes.fr .

    - Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, Règlement n° 723/2004 du Conseil européen du 24 mars 2004, JOCE L124 du 27 avril 2004, pp. 1-118, www.etudes-europeennes.fr .

    - Résolution n° 58/87 de l'Assemblée Générale de l'ONU du 09 décembre 2003 portant Statut du Tribunal Administratif de Nations Unies (TANU), http://untreaty.un.org/ola-internet/unat.htm

    - Règlement de procédure devant le Tribunal Administratif de Nations Unies (TANU). http://untreaty.un.org/ola-internet/unat.htm .

    - Règlement de procédure devant le Tribunal Administratif de l'Organisation International du Travail (OIT), www.ilo.org .

    - Règlement n° 1/96/CM portant règles de procédure devant la Cour de Justice de l'UEMOA, www.izf.net .

    - Statut du Tribunal Administratif de l'Organisation International du Travail (OIT), Conférence Internationale du Travail, 1998 www.ilo.org .

    .

    IV- Jurisprudence

    A- Jurisprudence communautaire

    1- Cour de Justice de la CEMAC

    a- Arrêts de la Chambre Judiciaire

    - Arrêt n° 003/CJ/CEMAC/CJ/05 du 16 décembre 2005, affaire Asngar Miayo c/ EIED, inédit.

    - Arrêt n° 002/ CJ/CEMAC/CJ/05 du 09 juin 2005, affaire Okombi Gilbert c/ CEMAC, inédit.

    - Arrêt n° 02/CJ/CEMAC/CJ/06 du 30 novembre 2006, affaire Mokamanede John Wilfrid c/ EIED, inédit.

    - Arrêt n° 001/CJ/CEMAC/CJ/03 du 20 février 2003, affaire Gozzo Samuel Aaron c/ CEBEVIRHA.

    - Arrêt n° 004/CJ/CEMAC/CJ/03 du 17 juillet 2003, affaire Thomas Dakayi Kamga c/ CEMAC.

    - Arrêt n° 001/CJ/CEMAC/CJ/04 du 18 mars 2004, affaire Galbert Abbessolo Etoua c/ CEMAC.

    - Arrêt n° 001/CJ/CEMAC/CJ/05 du 07 avril 2005, affaire Tasha Loweh Lawrence c/ CEMAC, inédit.

    -Arrêt n°007/CJ/CEMAC/CJ/02 du 11 juillet 2002, affaire AFISCO c/ CEBEVIRHA.

    b- Avis de la Chambre Judiciaire

    - Avis n° 001/2003 du 21 février 2003 relatif à la fixation des indemnités de fonction des agents cadres de l'ISTA.

    - Avis n° 004/2003 du 07 juillet 2003 relatif à l'interprétation de l'article 21 point e de l'annexe II du Statut du personnel de l'ISSEA fixant le régime des prestations familiales accordées aux personnels sur le sens du terme « patenté ».

    Source : Gustave Florent OZOUAKI : Recueil de jurisprudence de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC 2001-2004, 156 p.

    2- Cour de Justice de l'UEMOA

    - Arrêt du 20 juin 2001, affaire Akapo Tobi Edoé c/ Commission de l'UEMOA

    - Arrêt du 29 mai 1998, affaire Dieng Ababacar c/ Commission de l'UEMOA

    - Arrêt du 29 mai 1998, affaire Laubhouet Serge c/ Commission de l'UEMOA

    - Arrêt du 29 mai 1998, affaire Sacko Abdourahmane c/ Commission de l'UEMOA

    Source : http://droit.francophone.org/doc/html/znao/jug/jdum/fr

    3- Cour de Justice de l'Union Européenne

    -TFPCE, Aff. F- 1/05, Pia Landgren c/ Fondation Européenne pour la Formation (ETF) du 26 octobre 2006.

    - TFPCE, Aff. F-22/05, Neophytos Neophytou c/ Commission des Communautés européennes du 13 décembre 2006.

    - TFPCE, Aff. F-19/05, Carlos Sanchez Ferriz c/ Commission des Communautés européennes du 28 juin 2006.

    - TFPCE, Aff. F-17/05, José Antonio de Brito Sequeira Carvalho c/ Commission des Communautés européennes du 13 décembre 2006.

    - TFPCE, Aff. F-12/05, David Tas c/ Commission des Communautés européennes du 11 juillet 2006.

    - TFPCE, Aff. F-16/05, Nicola Falcione c/ Commission des Communautés européennes du 26 avril 2006.

    Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/tribunal

    B- Jurisprudence des Tribunaux internationaux

    - Jurisprudence du Tribunal Administratif de l'OIT

    - Jugement n° 2590 du 15 février 2007.

    - Jugement n° 2432 du 06 juillet 2005, Organisation européenne des brevets (OEB).

    - Jugement n° 2088 du 30 janvier 2002, UNESCO.

    - Jugement n° 2004 du 31 janvier 2001, Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

    - Jugement n° 1929 du 03 mars 2000, Union Postale Universelle (UPU).

    - Jugement n° 1893 du 03 février 2000, EUROCONTROL.

    - Jugement n° 1892 du 03 février 2000, EUROCONTROL.

    Source : www.ilo.org/dyn/tribles/tribles_browse.details?p_lang

    - Cour Internationale de Justice

    - Avis du 12 juillet 1973, reformation du jugement du TANU.

    C- Jurisprudence des juridictions des Etats membres

    -affaire BAKALA Gilbert c/ UDEAC, Tribunal du travail de Bangui du 07 Août 1995 ;

    -affaire UDEAC c/ BAKALA Gilbert, Cour d'Appel de Bangui, 23 août 1996.

    V- Autres documents

    - Communiqué final de la 8e session ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etats de la CEMAC, N'Djamena, le 25 avril 2007, www.izf.net .

    - Communiqué de presse n° AG/AB/750 de la Cinquième Commission de l'ONU : « L'indépendance et la transparence de l'administration de la justice de l'ONU doivent présider à sa réforme » du 05 mars 2003, http://untreaty.un.org/ola-internet/unat.htm .

    - Corps Commun d'Inspection (CCI) de l'ONU : « Harmonisation des Statuts du Tribunal Administratif des Nations Unies et du Tribunal Administratif de l'Organisation Internationale du Travail », Genève, 2004, 26 p, http://untreaty.un.org/ola-internet/unat.htm .

    VI- Cours

    - MOUANGUE KOBILA (J),  Droit institutionnel de la CEMAC, Cours polycopié de DEA, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Universités de DSCHANG et de DOUALA, 2005.

    - CHATUE (B.) : Droit international privé, cours de Maîtrise, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Universités de DSCHANG, 2006/2007, inédit.

    - KEUTCHA TCHAPNGA (C.) : Contentieux administratif, cours de Licence III, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Universités de DSCHANG, 2006/2007, inédit.

    - BILONG (S.) : Droit administratif général, cours de Licence II, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Universités de DSCHANG, 2006/2007, inédit.

    TABLE DES MATIERES

    DEDICACE II

    REMERCIEMENTS iii

    RESUME VI

    ABSTRACT VII

    SOMMAIRE VIII

    INTRODUCTION GENERALE 1

    PREMIERE PARTIE: LE DOMAINE DU CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE COMMUNAUTAIRE 14

    CHAPITRE I : LE CONTENTIEUX DE LA LEGALITE DANS LA FONCTION PUBLIQUE COMMUNAUTAIRE 17

    SECTION I : LE CONTENTIEUX DE L'ANNULATION 18

    Paragraphe I : Les conditions requises pour l'annulation de l'acte 18

    A: Les conditions tenant à l'acte attaqué 19

    1: L'existence d'un acte fautif 19

    2: La prise en compte de la nature de l'acte attaqué 22

    B: L'existence d'un rapport entre le requérant et l'acte attaqué 23

    1: Les caractéristiques du lien entre l'acte et le requérant 24

    2: La question des recours collectifs 24

    Paragraphe II: L'annulation de l'acte attaqué 26

    A: Les différents types d'annulation de l'acte attaqué 26

    1: L'annulation totale de l'acte 26

    2: L'annulation partielle de l'acte 27

    B: La portée juridique de l'acte annulé 28

    1: La restriction des pouvoirs du juge dans le procès en annulation 28

    2: Une relative protection de l'agent communautaire par l'exécution de la décision du juge 29

    SECTION II : LE CONTENTIEUX DE L'INTERPRETATION DANS LA FONCTION PUBLIQUE COMMUNAUTAIRE 30

    Paragraphe I: LES TECHNIQUES D'INTERPRETATION 31

    A: La méthode littéraire d'interprétation 31

    B: La méthode systématique d'interprétation 33

    C: La méthode téléologique d'interprétation 34

    Paragraphe II: L'APPRECIATION DES DIVERSES INTERPRETATIONS ISSUES DU CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE COMMUNAUTAIRE 34

    A: Les interprétations en faveur des agents 35

    1: L'interprétation de la Résolution n° 177/99/CA-ISTA 35

    2: L'interprétation du terme "traitement" 36

    B: Les interprétations en faveur de la Communauté 37

    1: Une interprétation restrictive du terme "parenté" 37

    2: L'interprétation restrictive du mot "établissement scolaire" 38

    CONCLUSION DU CHAPITRE 39

    CHAPITRE II: LE CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE DANS LA FONCTION PUBLIQUE COMMUNAUTAIRE 40

    Section I: LE RECOURS EN RESPONSABILITE DE L'ADMINISTRATION COMMUNAUTAIRE 41

    Paragraphe I: LES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE DE L'ADMINISTRATION COMMUNAUTAIRE 42

    A: La faute et la responsabilité de la communauté 42

    1: La faute comme cause de la responsabilité de la communauté 43

    2: Une difficile admission de la responsabilité sans faute 46

    B: L'exigence d'un préjudice subi par l'agent 47

    1: Les caractéristiques du dommage réparable 47

    2: Le problème de la gravité du dommage dans le contentieux de la fonction publique communautaire 49

    C: La nécessité d'un lien de causalité 50

    1: La notion de causalité 50

    2: L'absence de rupture du lien de causalité 51

    Paragraphe II: LA REPARATION DU DOMMAGE SUBI PAR L'AGENT 52

    A: La détermination de la personne responsable 52

    1: La responsabilité exclusive de l'institution fautive 52

    2: La responsabilité par contribution 53

    B: Les modalités de réparation peu protectrices des agents 54

    1: Le réflexe d'impunité de la communauté et de ses institutions par le juge. 54

    2: La lourdeur de la procédure de détermination du montant du dommage. 55

    SECTION II: LA RESPONSABILITE DES AGENTS DE LA COMMUNAUTE 57

    Paragraphe I: LE CONTENTIEUX DES COMPTES DE LA COMMUNAUTE 57

    A: Les agents concernés par le contentieux des comptes 58

    B: Les sanctions contre la mauvaise gestion financière communautaire 60

    1: Les sanctions pécuniaires 60

    2: Les sanctions administratives 62

    Paragraphe II: LES AUTRES MESURES DE POURSUITE CONTRE LES AGENTS DE LA COMMUNAUTE 63

    A: L'action récursoire en droit communautaire 63

    B: Les poursuites pénales contre les agents de la communauté 65

    CONCLUSION DU CHAPITRE 67

    CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 68

    DEUXIEME PARTIE: LE DEROULEMENT DU CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE COMMUNAUTAIRE 70

    Introduction de la deuxième partie Erreur ! Signet non défini.

    CHAPITRE I: LES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DU CONTENTIEUX 73

    SECTION I: LES CONDITIONS TENANT A LA PERSONNE DU SAISISSANT 73

    Paragraphe I: LES CONDITIONS DE RECEVABILITE DE FOND 74

    A: La capacité des parties 74

    1: La capacité des personnes morales 74

    2: La capacité des personnes physiques 75

    B: L'intérêt et la qualité pour agir 76

    1: L'intérêt pour agir 77

    2: La qualité requise pour agir 78

    Paragraphe II: LES CONDITIONS DE RECEVABILITE DE FORME 80

    A: Les délais de recevabilité de l'action en justice 80

    1: Les délais de recevabilité de l'action devant le juge communautaire 81

    2: Les délais de recevabilité du recours devant les juridictions nationales 81

    B: La représentation des parties à l'instance 82

    1: Les représentants admis sans difficulté 82

    2: Les syndicats professionnels et la représentation des agents de la communauté 84

    SECTION II: LES CONDITIONS TENANT AUX ORGANES INTERVENANT DANS LE CONTENTIEUX 85

    Paragraphe I: LES ORGANES INTERVENANT DANS LA PHASE ADMINISTRATIVE DU CONTENTIEUX 85

    A: Le Comité Consultatif de Discipline du Secrétariat Exécutif 86

    1: La composition et le fonctionnement du comité consultatif de discipline 86

    2: La compétence du comité consultatif de discipline 87

    B: Les organes administratifs des autres institutions spécialisées 88

    1: Les conseils de discipline 88

    2: L'intervention des Conseils d'Administration 90

    C: Une conception extensive des organes administratifs intervenant dans le cadre de la BEAC 91

    1: Les organes intervenant au sein de la banque 91

    2- Les organes intervenant au delà de la BEAC 93

    Paragraphe II: Les organes juridictionnels intervenant dans le contentieux 94

    A: La Cour de Justice communautaire 94

    1: La compétence des chambres de la Cour 94

    2: La question du double degré de juridiction au sein de la Cour 98

    B: Les juridictions nationales et le contentieux des agents communautaires 101

    1: L'indépendance structurelle des juridictions de travail au Tchad et au Gabon 102

    2: Une dépendance structurelle de la juridiction de travail au Cameroun 103

    3: La détermination du droit applicable devant les juridictions nationales 105

    CONCLUSION DU CHAPITRE 106

    CHAPITRE II: LA PROCEDURE DE REGLEMENT DU CONTENTIEUX 107

    SECTION I: LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE PREALABLE DU CONTENTIEUX 108

    Paragraphe I: LA PROCEDURE CONTENTIEUSE DEVANT LE SECRETARIAT EXECUTIF DE LA COMMUNAUTE 109

    A: Une saisine directe du comité consultatif de discipline du Secrétariat exécutif 109

    B: La discussion devant le comité consultatif de discipline 110

    C: Le renvoi au Secrétaire Exécutif 111

    1: Un renvoi consacré 111

    2: Un renvoi critiquable 111

    Paragraphe II : LE RECOURS ADMINISTRATIFS INTERNE DEVANT LES INSTITUTIONS SPECIALISEES DE LA CEMAC 112

    A: Une certaine harmonisation des voies de recours internes au sein de certaines institutions spécialisées 113

    1:Le recours administratif 113

    2: Le recours devant le conseil d'administration 114

    B: Le cas spécifique des recours internes des agents de la BEAC 115

    1: La procédure interne de recours selon les Statuts de la BEAC 115

    2: La procédure de règlement des différends selon les différents accords de siège signés avec les Etats membres 116

    SECTION II: LA PROCEDURE JUDICIAIRE DU CONTENTIEUX 117

    Paragraphe I: LA PROCEDURE DE DROIT COMMUN DEVANT LES JURIDICTIONS COMPETENTES 118

    A: L'introduction de l'instance devant les juridictions compétentes 118

    1: La requête introductive d'instance 118

    2: L'enregistrement de la requête 120

    B: L'instruction du dossier 121

    1:La compétence du juge d'instruction 121

    2:Le respect de la procédure du contradictoire 122

    3:L'absence de la phase d'instruction devant les juridictions nationales de travail 122

    C: Le jugement de l'affaire 123

    1: Le prononcé du jugement 123

    2: La force exécutoire des décisions rendues et ses difficultés 124

    Paragraphe II: LES PROCEDURES PARTICULIERES DEVANT LES JURIDICTIONS SAISIES 125

    A: Les procédures d'urgence 126

    1: Le sursis à exécution devant la Cour de Justice communautaire 126

    2: Le référé devant la Cour de Justice communautaire 128

    B: Les incidents de procédure 130

    1: Les incidents interruptifs de la procédure 131

    2: Les incidents compliquant la procédure 132

    C: Les voies de recours 133

    1: Une conception extensive des voies de recours devant les juridictions nationales 133

    2: Une conception restrictive des voies de recours devant les juridictions communautaires 135

    CONCLUSION GENERALE 140

    ANNEXES 143

    ANNEXE I 144

    ACCORD DE SIEGE ENTRE LA BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE ET LA REPUBLIQUE DU GABON 144

    ANNEXE II : 160

    STATUT DES FONCTIONNAIRES DU SECRETARIAT EXECUTIF DE LA CEMAC 160

    ANNEXES III : 174

    JURISPRUDENCE DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEMAC 174

    BIBLIOGRAPHIE 196

    TABLE DES MATIERES 208

    * 1 Ce qui n'exclut pas une certaine intégration politique sous jacente dans les Etats de l'Afrique Centrale de nos jours.

    * 2 V. MAHAMAT Abdoul Ali : « Présentation générale de la CEMAC : structures et attributions », in Actes du séminaire sur la sensibilisation au droit communautaire de la CEMAC, Douala, 16-20 Décembre 2002,Paris, ed. Giraf, 2003, p. 13

    * 3 Créée en 1964 et entrée en vigueur en 1966.

    * 4 V. MOUELLE KOMBI (N.) : « Intégration régionale en Afrique Centrale: entre inter Etatisme et supra Etatisme », in Intégration régionale en Afrique Centrale, bilan et perspectives p. 206 et 214; GONIDEC (P.H.) : Les organisations internationales africaines, Paris, L'harmattan, 1987, p. 164, cité par DJEUYA TCHOUPOU (J.) : La fonction publique de la CEMAC, mémoire DEA, Université de Douala, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, 2007, p. 1 ; NDO NDONG (J-S.) : « Les entraves au processus d'intégration sous régionale de la zone CEMAC », in Actes du séminaire sur la Sensibilisation au droit communautaire et à l'intégration de la zone CEMAC, Libreville, 2004, pp. 88-93.

    * 5 V. KEUTCHA TCHAPNGA (C.) : « Le droit public camerounais à l'épreuve du droit communautaire de l'UDEAC / CEMAC: l'exemple du contrôle de la profession d'expert comptable et de comptable agréé », in RADIC, vol. 11, n° 03, 1999, p. 475.

    * 6 V. DJEUYA TCHOUPOU (J.) : La fonction publique de la CEMAC, mémoire précité, pp. 54.

    * 7 V. art. 34, Statut des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif de la CEMAC; art. 35, Statut du personnel de l'ISTA; art. 7, Statut du personnel de l'ISSEA.

    * 8 V. art. 22, Statut des fonctionnaires du Secrétariat exécutif de la CEMAC, voir annexe II

    * 9 Règlement d'application n° 03 /CEMAC / SE portant application du statut du personnel de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale du 17 Août 2000.

    * 10 V. art. 16, Statut de l'EIED; art. 30, Statut de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC.

    * 11 Arrêt n° 003 / CJ / CEMAC / CJ / 05, du 16 décembre 2005, voir annexe III.

    * 12 TCHINDA TALLA (A.) : La Cour de Justice de la CEMAC: essai de contribution à sa connaissance et à l'analyse prospective, mémoire DEA, Université de Dschang, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, 2003, p. 62.

    * 13 V. cas de l'UE, de l'UEMOA, et de l'OHADA.

    * 14 V. art. 113, du Statut des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif; arts. 4 al. 4 et 21, de la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC.

    * 15 BERGERES (M-C.) : Contentieux communautaire, Paris, PUF, 1998, p. 11.

    * 16 Règlement n° 08 / 99 / UEAC - 007 - CM - 02 portant Statut des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif de la CEMAC.

    * 17 Règlement n° 723 / 2004 du Conseil européen, du 22 mars 2004, in JOCE L 124 du 27 avril 2004, pp. 1 à 118.

    * 18 En ce sens, V. (BANDET P.), DASTE (P.), DORNE-CCORAZE (M.), PERRIN (B.), SOLON (S.), VILCHIEN (D.) : Les fonctions publiques de A à Z : dictionnaire commenté, p. 177.

    * 19 V. art. Premier al. 2 du Statut du personnel de la Communauté.

    * 20 MAGGI-GERMAIN (N.) : « Les fonctionnaires communautaires et l'intérêt général communautaire », www.Etudes-européennes.fr , 2005, note de bas de page n° 130, p. 18, art. 3 bis du régime applicable aux autres agents de la communauté européenne.

    * 21 V. art. 4 du régime applicable aux autres agents de la Communauté européenne.

    * 22 V. art. 21, convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC; art. 236, T.CE (ancien art. 179 du T.CEE); art. 91, Statut des fonctionnaires de l'Union Européenne.

    * 23 V. art. 113 al. 1 in fine du statut du personnel de la Communauté.

    * 24 Le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale, la République Centrafricaine et le Tchad.

    * 25 La CEMAC ayant planifié son intégration en trois étapes de cinq années chacune, V. art. 3 de la Convention régissant l'UEAC.

    * 26 MOUANGUE KOBILA (J.) : Droit institutionnel CEMAC, cours polycopié de DEA, FSJP, Université de Douala et Université de Dschang, décembre 2005, p. 4.

    * 27 La liberté de circulation des biens, des capitaux, des personnes et des services.

    * 28 L'ISSEA utilise 25 agents, la BEAC utilise environ 2600 personnes.

    * 29 Acte n° 2 / 76 - UDEAC - 220 portant révision du statut du personnel de l'UDEAC de 1973.

    * 30 Le Comité de Direction et le Conseil des Chefs d'Etats.

    * 31 PRISO ESSAWE (S-J.) : « Le juge national et le droit communautaire en Afrique Centrale », notes de jurisprudence sociale, Tribunal du Travail de Bangui, aff. Gilbert BAKALA c/ UDEAC et Cour d'Appel de Bangui, aff. UDEAC c/ Gilbert BAKALA, du 23 août 1996, in PENANT n° 826, p. 107-120.

    * 32 Règlement n° 08 / 99 / UEAC -007 - CM - 02 du 18 août 1999 portant Statut des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif.

    * 33 Il s'agit d'une affaire où sieur BAKALA Gilbert, agent cadre de l'EIED de l'UDEAC a saisi la juridiction de travail de Bangui en 1995 pour contester un acte du directeur de l'Ecole. Mais, la Cour d'Appel de Bangui a déclaré que les juridictions nationales étaient incompétentes pour statuer sur son cas. Ceci à un moment où il n'existait pas une Cour de justice communautaire en Afrique centrale.

    * 34 V. art. 16, Protocole additionnel n° 1, UEMOA; art. 84, Règlement n° 002 / 98 / CM portant statut des fonctionnaires de l'OHADA; art. 236 T.CE.

    * 35 GONIDEC (P.H.) : Les organisations internationales africaines, Paris, l'Harmattan, 1987, p. 164, cité par DJEUYA TCHOUPOU (J.) : mémoire précité, p. 1.

    * 36 Acte additionnel n° 6 / 99 / CEMAC - 024 - CCE - 02 relatif au régime des droits, immunités et privilèges accordés à la Communauté, aux membres des institutions et à son personnel.

    * 37 KAMTO (M.) : Pouvoir et droit en Afrique, essai sur les fondements du constitutionnalisme dans les Etats d'Afrique noire francophone, Paris, LGDJ, 1987, p. 47; cité par DJEUYA TCHOUPOU (J.), mémoire précité, p. 8.

    * 38 Expression utilisée par DJEUYA TCHOUPOU (J.), mémoire précité, p. 54.

    * 39 V. art. 75, Statut des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif ; art. 85, Statut du personnel de l'ISTA.

    * 40 V. art. 86, Statut des fonctionnaires des Communautés Européennes.

    * 41 V. art. 76, Statut des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif  de la CEMAC, voir annexe II.

    * 42 BIANCARELI (J.) : « Le juge communautaire et le contentieux de la fonction publique communautaire », in Contentieux de la fonction publique internationale, Acte des journées d'études de Paris, Pedone, 1996, p. 203.

    * 43 Arrêt n° 004 / CJ / CEMAC / CJ / 03 du 17 juillet 2003, Thomas Dakayi Kamga c/ CEMAC; Arrêt n° 003 / CJ / CEMAC / CJ / 05, Asngar Miayo c/ EIED, in Recueil de Jurisprudence de la CJ. CEMAC, annexe III.

    * 44 PELLET (A.) : « La carrière des fonctionnaires internationaux », in, Les agents internationaux, Paris, Pedone, 1985, pp. 163 et s.

    * 45 TFPCE ; Aff. F-22 /05, du 13 décembre 2006, Neophytos Neophytou c/ Commission ; Aff. F-12/05 du 11 juillet 2006, David Tas c/ Commission ; TANU, jugement n° 2004, OMS du 31 janvier 2001.

    * 46 LAFERRIERE (E.) : Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, 1888, cité par CAUVIN (D.) : Pratique du contentieux de la fonction publique, Paris, Berger-Levrault, 1999, p. 21.

    * 47 CAUVIN (D.) : Pratique du contentieux de la fonction publique, Paris, Berger-Levrault, 1999, p. 23.

    * 48 Aff. Mokamanede John Wilfrid c/ EIED, arrêt n° 02 / CJ / CEMAC / CJ / 06 du 30 novembre 2006, annexe III.

    * 49 Cité par CAUVIN (D.) : ouvrage précité, p. 22.

    * 50 Arrêt n° 02 / CJ / CEMAC / CJ / 06 du 30 novembre 2006, précité, annexe III.

    * 51 BIANCARELI (J) : « Le juge communautaire et le contentieux de la fonction publique communautaire », op. cit. p. 202.

    * 52 BILONG (S.) : Cours de Droit Administratif Général, Université de Dschang, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, niveau 2, 2006/ 2007, non publié.

    * 53 Décision n° 72 / CEMAC / EIED, du 17 novembre 2005.

    * 54 Arrêt n° 02 / CJ / CEMAC / CJ / 06, du 30 novembre 2006, inédit, voir annexe III.

    * 55 GENTOT (M.) : « Contrôle de la légalité et limite du pouvoir disciplinaire », in Contentieux de la fonction publique internationale, Paris, Pedone, 1996, p. 245.

    * 56 Aff. Gozzo Samuel Aaron c/ CEBEVIRHA, arrêt n° 001/ CJ / CEMAC / CJ / 03 du 20 février 2003.

    * 57 GENTOT (M.) : « Contrôle de la légalité et limite du pouvoir disciplinaire », article précité, p. 245.

    * 58 V. TAOIT, Aff. N° 1204, Anderson, du 10 février 1993.

    * 59 Aff. Mokamanede, Op. Cit.

    * 60 TAOIT, 13 juillet 1994, jugement n° 1369, Aff. Decarnière et Verlinden.

    * 61 RUZIE (D.) : « Rapport général », in Contentieux de la fonction publique internationale, article précité, p. 27.

    * 62 V. art. 110, du Statut des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif de la CEMAC ; art. 7, du Règlement d'Application n° 01 / SE et art. 4 du Règlement d'Application n° 02 / SE, du 4 février 2000, portant respectivement organisation et fonctionnement du Comité consultatif de discipline, et Comité consultatif de recrutement et d'avancement.

    * 63 Aff. Dipillo, CJCE, 12 juillet 1973.

    * 64 BOULUIS (J.) et DARMON (M.) : Contentieux communautaire, Paris, Dalloz, 1997, p. 202.

    * 65 Pour le TAOIT, « La seule manière de faire valoir un intérêt collectif consiste dans l'action individuelle des fonctionnaires qui par leur caractère représentatifs sont en mesure de défendre des droits et intérêts collectifs de toute ou partie de leur personnel », Jugement n° 1269 Errani, point 13, cité par RUZIE (D.) : « Rapport général », précité, p. 22.

    * 66 Pour exemples, V. WITOLD ZYSS : « Les litiges collectifs devant les Tribunaux Administratifs des Nations Unies et de l'Organisation Internationale du Travail », in Contentieux de la fonction publique internationale, précité, pp. 94 à 101.

    * 67 V. art. 39,du Statut des agents de la BEAC qui reconnaît l'existence des syndicats ; les autres Statuts étant muets sur la question.

    * 68 Quoique ceux-ci puissent agir pour défendre leur intérêt collectif et non pas des intérêts individuels. CJCE, 11 mai 1989, Aff. Maurissen et Union Syndicale c/ Cour des Comptes, Aff. N° 193-194 / 87, cité par RUZIE (D.) : in « Rapport général », précité, p. 21.

    * 69 Arrêt n° 001/ CJ / CEMAC / CJ / 05 du 07 avril 2005, Aff. Tasha Loweh Lawrence c/ CEMAC, inédit.

    * 70 ISAAC (G.) : Droit communautaire général, Paris, Armand colin, 5e ed., 1997, p. 252.

    * 71 CJCE, Aff. 81 / 72, Commission c/ Conseil du 6 juin 1973, cité par BERGERES (M.) : Contentieux communautaire, Paris, PUF, 1994, 2e ed., P.225.

    * 72 Arrêt n° 003 / CJ / CEMAC /CJ / 05, du 16 décembre 2005, inédit.

    * 73 L'Acte additionnel n° 04 / 00 / CEMAC - 041 - CCE - CJ - 02 portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la CJ.CEMAC, n'en parle pas aussi.

    * 74 BOULUIS (J.) et DARMON (M.) : Contentieux communautaire, ouvrage précité, p. 220.

    * 75 V. Communiqué final de la 8e Conférence des Chefs d'Etats de la CEMAC, N'Djamena, 25 Avril 2007.

    * 76GUILLIEN (R.) et VINCENT (J.) : Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 13e éd., 2001, p.314.

    * 77 BOULUIS (J.) et DARMON (M.) : ouvrage précité, p. 44.

    * 78 Recueil de Jurisprudence de la CJCE, 1963, p. 3.

    * 79 GUEGAN (E-J.) : Les méthodes de la CJCE, Thèse de droit, Rènnes, 1979, citée par BERGERES (M-C.) : Contentieux communautaire, 3e ed., précité, p. 76.

    * 80 Avis n° 004/2003 du 07 juillet 2003 de la CJ. CEMAC, Recueil de Jurisprudence de la CJ.CEMAC

    * 81 Expression de GUEGAN (E-J) : thèse précitée, p. 109.

    * 82 Equato-Guinéens et anglophones (Cameroun) qui travaillent pour la Communauté.

    * 83 BERGERES (M-C) : Contentieux Communautaire, 3e éd. précitée, p. 79.

    * 84 Arrêt n° 001 / CJ / CEMAC / CJ / 03, du 20 Février 2003 précité.

    * 85 Résolution n° 177 / 99 / CA-ISTA du 31 Mars 1999 relative à la fixation des indemnités de fonction des agents cadre de l'ISTA.

    * 86 Avis sur le sens du mot « établissement scolaire » de l'art. 73 du Statut des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif de la CEMAC ; Aff. Gozzo Samuel Aaron, art. 65 du Statut des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif de la CEMAC.

    * 87 BOULUIS (J.) et DARMON (M.) : ouvrage précité, p. 44.

    * 88 MBOUMEGNE DZESSEU (S.F.) : Les juges de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale, mémoire de DEA, Université de Dschang, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, 2004, p. 62.

    * 89 CJ.CEMAC, avis n° 001 / 2003 du 21 Février 2003 de la Chambre Judiciaire statuant en chambre de conseil, recueil de jurisprudence de la CJ.CEMAC.

    * 90 Règlement n° 08 / 99 / UEAC précité.

    * 91 Arrêt n° 001/ CJ /CEMAC /CJ /03 du 20 Février 2003, recueil de jurisprudence de la CJ.CEMAC

    * 92 Extrait de l'Avis de la CJ.CEMAC cité par DJEUYA TCHOUPOU (J.) : mémoire de DEA, précité, p. 49.

    * 93 MOUELLE KOMBI (N.) : « l'intégration régionale en Afrique Centrale : entre inter Etatisme et supra Etatisme », in Intégration Régionale en Afrique Centrale : bilan et perspectives, Karthala, 2003, p. 214.

    * 94 ISSEA, EIED, CEBEVIRHA, ISTA, CIESPAC.

    * 95 BEAC.

    * 96 OCEAC.

    * 97 Communiqué final de la 8e Conférence ordinaire des Chefs d'Etats de la CEMAC, N'Djamena, 25 Avril 2007.

    * 98 Aff. Mokamanede John Wilfrid du 30 Novembre 2006 précitée.

    * 99 V. aussi art. 48 a-2 du Statut de la Chambre Judiciaire de la CJ.CEMAC ; art. 4 al. 4 et art. 21 de la convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC.

    * 100 V. PETIT (S.) : Le droit à la protection des agents dans les trois fonctions publiques, Paris, Berger-Levrault, 1998, p.33.

    * 101 Arrêt n° 004 / CJ / CEMAC / CJ / 03 du 17 Juillet 2003, aff. Thomas Dakayi Kamga c/ CEMAC.

    * 102 Arrêt n° 001 / CJ / CEMAC / CJ / 05 du 07 Avril 2005, aff. Tasha Loweh Lawrence c/ CEMAC.

    * 103 Juge à la Chambre Judiciaire de la CJ.CEMAC.

    * 104 KAMTOH (P.) : « recours en responsabilité extracontractuelle devant la Cour de Justice de la CEMAC », in Acte du séminaire sur la sensibilisation du droit communautaire et à l'intégration dans la zone CEMAC, Libreville, 02-06 Novembre 2004, ed. Giraf, 2005, p. 56.

    * 105 En ce sens V. BIANCARELI (J.) : « le Juge communautaire et le contentieux de la fonction publique communautaire », in Contentieux de la fonction publique internationale, précité, p. 206.

    * 106 Car le poste de secrétaire exécutif appartient au Cameroun qui a la plénitude de compétence pour nommer celui qu'il veut à ce poste.

    * 107 V. art. 110 du règlement n° 08 / 99 / UEAC- 007-CM-02 portant Statut des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif de la CEMAC, Bangui, le 18 Août 1999.

    * 108 Il s'agit des risques suivants : décès, incapacité temporaire de travail, maritimes et terrestres, accidents de travail.

    * 109 Arrêt n° 001 / CJ / CEMAC / CJ / 04, du 18 Mars 2004, aff. Galbert Abessolo Etoua c/ CEMAC.

    * 110 CE, 30 Novembre 1923, aff. Couiteas, GAGA, aff. N°44. CFJ,Dame NGUE, 25 mars 1969.

    * 111 CS / CA, 26 Décembre 1991, aff. Atangana Ondoua Paul.

    * 112 SERGE (P.) : Le droit à la protection des agents dans les trois fonctions publiques, précité, p. 35.

    * 113 V. art. 34 et 40, T. CECA.

    * 114 ISSAC (G.) et BLANQUET (M.) : Droit communautaire général, Armand Colin, 8e éd., 2001, p.301.

    * 115 TPI 28 Avril 1998, Dorsch Consult, aff. T-184 / 95, ibid., P. 302.

    * 116 KAMTOH (P.) : « Recours en responsabilité extracontractuelle devant la Cour de Justice de la CEMAC », article précité précité, p. 58.

    * 117 Aff. Thomas Dakayi Kamga et aff. Tasha Loweh Lawrence, précitées.

    * 118 CJ.CEMAC, Aff. Gozzo Sammuel Aaron, précitée.

    * 119 CJCE, 02 Juin 1965 Ferans c/ Haute Autorité CECA, cité par KAMTOH (P.) : « Recours en responsabilité extracontractuelle devant la Cour de Justice de la CEMAC », p. 54.

    * 120 ISSAC (G.) et BLANQUET (M.) : Droit communautaire général, Armand Colin, 8e éd. 2001, p. 291, définition du caractère direct du dommage.

    * 121 CJCE, 15 Juillet 1963, Plaumon, aff. 25 / 62, cité par KENFACK (J.) : thèse précitée, p.299.

    * 122 ISSAC (G.) et BLANQUET (M.) : ouvrage précité, p. 307.

    * 123 BIANCERELI (J.) : article précité, p. 206.

    * 124 Aff. Thomas DAKAYI KAMGA c/CEMAC précité.

    * 125 KAMTOH (P.) : « Recours en responsabilité extracontractuel devant la Cour de Justice de la CEMAC », article précité p. 59.

    * 126GUILLIEN (R.) et VINCENT (J.) Lexique des termes juridiques : 13e éd., 2001, p. 267.

    * 127 V. art. 5 du Statut de la BEAC, art. 2 du Statut de l'ISSEA, art. 1er, al. 2 du Statut de l'OCEAC, art. 1er du Statut de la CIESPAC, art. 2-a du Statut de l'ISTA, art. 2 du Statut de la CEBEVIRHA.

    * 128 V. art. 3 du Statut de la CIESPAC.

    * 129 Contrairement à un principe de droit camerounais qui voudrait que l'autorité de tutelle ne soit pas responsable des actes qu'il prend à l'égard de l'organe sous tutelle.

    * 130 Arrêt n° 001 / CJ / CEMAC / CJ / 03 du 20 Février 2003.

    * 131 Aff. Asngar Miayo c/ EIED précitée.

    * 132 RUZIE (D.) : « Rapport général », précité, p. 37.

    * 133 BOULUIS (J.) et DARMON (M.) : ouvrage précité, p.261.

    * 134 V. art. 10 de la Résolution n° 58/87 de l'Assemblée Générale des Nations Unies du 09 décembre 2003 portant Statut du TANU. Par modification de la résolution n°351 A (IV) du 24 novembre 1949 portant Statut du TANU.

    * 135 V. art. 76 du Statut des fonctionnaires du Secrétariat exécutif de la CEMAC, art. 93 du Statut du personnel de l'ISSEA.

    * 136 Il s'agit du juge communautaire ou du juge national selon les cas.

    * 137 V. art. 27, 29, et 30 de l'Acte n° 16 / 65-17-UDEAC du 14 Décembre 1965 relative à l'examen des comptes de gestion de l'Agent comptable inter Etats.

    * 138 ATEBA OMBALA (M.) : « La chambre des comptes de la Cour de Justice de la CEMAC et le processus d'intégration en Afrique Central », in Acte du séminaire sur la Sensibilisation au droit communautaire CEMAC, Libreville, précité, p. 123.

    * 139 V. art. 5 du traité instituant la CEMAC.

    * 140 Acte additionnel n° 07 / 00 CEMAC-041-CCE-CJ-02 du 14 Décembre 2000 portant Statut de la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC.

    * 141 ATEBA OMBALA (M) : « Statut de la Chambre des Comptes de la CEMAC : compétences et règles de procédure », in Acte du séminaire sur la Sensibilisation au droit communautaire de la CEMAC, Douala, 2002, p. 43.

    * 142 V. art. 48, 55 et 56 du Statut de la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC.

    * 143 V. art. 47 du Statut de la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC.

    * 144 V. art. 52 du Statut de la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC.

    * 145 OUEFIO (G.) : article Op. Cit. p. 44.

    * 146 OUEFIO (G.) : ibid. p. 45.

    * 147 GUILLEN (R) et VINCENT (J) : Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 13e éd., 2001, p.176.

    * 148 V. Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution du 10 avril 1998.

    * 149 Acte additionnel n° 06 / 99 / CEMAC-024-CCE-02 relatif au régime des droits, immunité et privilèges accordés à la communauté et aux membres de ces institutions et à son personnel, du 17 Décembre 1999.

    * 150 V. art. 28 du Statut du personnel de l'ISSEA, art. 14 du Statut des fonctionnaires du secrétariat exécutif de la CEMAC, art. 20 de la convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC.

    * 151 BILONG (S.) : « le juge judiciaire et la protection civile des fonctionnaires en droit Camerounais », in Revue Juridique et Politique indépendance et coopération, Ediena, 55e Année, n°2, Mai - Août 2001, p. 198.

    * 152 V. Arrêté n° 6437 / 60437 / CAB / MFPRA du 21 Septembre 2000 fixant les modalités de l'exercice de l'action récursoire au Cameroun.

    * 153 V. art. 26 al. 1 du Statut général de la fonction publique au Cameroun.

    * 154 En ce sens, voir RUZIE (D.) : « la protection des agents internationaux », in les agents internationaux, p. 282 à 324.

    * 155 V. art. 96 du Statut Général de la Fonction Publique du Cameroun

    * 156 CJ.UEMOA :aff. Dieng Aboubakar c/ Commission de l'UEMOA, Arrêt du 29 Mai 1998 ; aff. Loubhouet Serge c/ Commission de l'UEMOA, aff. Sacko Abdourahmane c/ commission de l'UEMOA, du 29 mai 1998.

    * 157 TAOIT : jugement n° 2004, considérant 20, OMS, du 31 janvier 2001.

    * 158 Aff. Galbert Abessolo Etoua ; aff. Gozzo Samuel Aaron, précitées.

    * 159 V. système de l'UEMOA, de l'UE, et des Nations Unies.

    * 160 Aff. Bakala Gilbert c/ UDEAC, précitée.

    * 161 V. art. 59, Acte n° 01 / 92 portant Statut du personnel de l'UDEAC.

    * 162 KENFACK (J.) : thèse précitée, p. 282.

    * 163 ONU, OIT, BM, FMI ; UEMOA et UE.

    * 164 Art. 113, Statut des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif de la CEMAC ; art. 4, al. 4, Conv. CJ.CEMAC ; art. 48 du Statut de la Chambre Judiciaire de la CJ.CEMAC.

    * 165 V. 1ère partie, chapitre 1er, section I, paragraphe I- A de ce travail.

    * 166 V. art. 7 du Traité instituant la CEMAC.

    * 167 V. art. 5 du Statut de la BEAC, art. 2 Statut de l'ISTA, art. 1er al. 2 du Statut de l'OCEAC, art. 2 Statut de l'ISSEA, art 1er Statut de la CIESPAC et art. 2 Statut de la CEBEVIRHA.

    * 168 Aff. Okombi Gilbert c/ EIED, aff. Gozzo Sammuel, ..., précitées.

    * 169 Aff. Tasha L.L. c/ C OBAC, précitée.

    * 170 DJUIDJE Brigitte : Droit International Privé, Cours de Maîtrise, Université de Dschang, FSJP, 2006 / 2007 inedit.

    * 171 Que font partie les pays membres de la CEMAC.

    * 172 IL s'agit de la France, sauf la Guinée Equatoriale qui fut colonisée par l'Espagne.

    * 173 Acte additionnel n° 4 / 00 / CEMAC-041-CCE-CJ-02, précitée.

    * 174 KAMDEM (J-C) : « L'intérêt et la qualité dans la procédure administrative contentieuse », in Revue Camerounaise de Droit, 2e série, N°28, 1984, p.67.

    * 175 Aff. Mokamanede c/ EIED , précitée.

    * 176 CORNU (G.) et FOYER (J.) : Procédure civile, Paris, PUF, 1958, p 286.

    * 177 RUZIE (D.) : « La fonction publique communautaire », article précité, p. 8.

    * 178 VITOLD ZYSS : « les litiges collectifs devant les Tribunaux Administratifs des Nations Unies et de l'Organisation Internationale du Travail », in ouvrage précité, p. 71.

    * 179 V. art. 39 al. 1, Statut du personnel de la BEAC qui autorise la création des syndicats, même si ceux-ci n'existent pas en pratique.

    * 180 CJCE, 8 Octobre 1974, Union Syndicale-Massa et Kortner c/ Conseil, aff. 175 / 73, citée par David RUZIE : « La fonction publique communautaire », précité, p. 9.

    * 181 Exemple des syndicats professionnels : la Fédération Internationale des Associations des Fonctionnaires Internationaux (FISCA).

    * 182 V. art. 122, du Statut du personnel de l'ISTA ; art. 113 al. 2 du Statut du personnel de l'ISSEA ; art. 113 al. 3 du Statut des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif de la CEMAC.

    * 183 Aff. Thomas Dakayi Kamga précitée.

    * 184 V. titre VIII du Statut du personnel de la BEAC et l'art. 16 des Accords de Siège signés entre la BEAC et les Etats membres de la CEMAC.

    * 185 V. art. 23 du Règlement de procédure de la CCJA ; art. 22 du Règlement de procédure de la CJ.UEMOA ; art. 8 du Règlement de procédure de CJ / CJ.CEMAC.

    * 186 V. art. 9 du Règlement de procédure de CJ / CJ.CEMAC.

    * 187 V. art. 10 de l'acte additionnel N° 04/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC.

    * 188 RUZZIE (D.) : « tendance récente de la fonction publique internationale », in Recueil d'études à la mémoire de Gilbert APOLLIS, Paris, Pedone, 1992 p. 54 et s. ; GROUX (J.) : « Rapport introductif », in Contentieux de la fonction publique internationale, précité, p. 142 ; BIANCARELI (J.) : article précité, p. 199.

    * 189 Règlement d'Application du Secrétaire Exécutif de la CEMAC portant composition et fonctionnement du comité consultatif de discipline du 04 Février 2000.

    * 190 V. art. 6 du Règlement d'application N° 01/SE précité.

    * 191 V. art. 1e du Règlement d'Application portant composition et fonctionnement du comité consultatif de discipline, du 04 Février 2000.

    * 192 A l'exclusion de l'avertissement avec ou sans inscription au dossier prise directement par le supérieur hiérarchique.

    * 193 Arrêt n° 001 / CJ / CEMAC / CJ / / 04, du 18 mars 2004.

    * 194 Accident survenu lors de son déplacement de Bangui pour le Cameroun ( son pays d'origine) pendant son congé administratif obtenu en Juillet 2000.

    * 195 V. art. 112 du Statut des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif de la CEMAC.

    * 196 V. art. 81 du Statut du personnel de l'ISTA.

    * 197 V. art. 89 du Statut du personnel de l'ISSEA.

    * 198 V. art. 13 du Statut révisé de l'Ecole Inter Etats des Douanes du 11 Décembre 2000.

    * 199 V. art. 90 du Statut du personnel de l'ISSEA ; art. 82, Statut du personnel de l'ISTA.

    * 200 V. art. 88 du Statut du personnel de l'ISSEA ; art. 80 du Statut du personnel de l'ISTA.

    * 201 V. art. 91, al. 2 du Statut du personnel de l'ISSEA, art. 4 du Statut de l'EIED.

    * 202 V. art. 83, al. 3 du Statut du personnel de l'ISTA.

    * 203 Arrêt n° 02 / CJ / CEMAC / CJ / 06, précité.

    * 204 V. art. 20 al. 2 du Statut des agents de la BEAC.

    * 205 Ces délais se rapprochent de ceux étudiés dans le système du Secrétariat Exécutif de la CEMAC

    * 206 V. art. 25, al. 1 du Statut des agents de la BEAC.

    * 207 V. art. 26, al. 2 ibid.

    * 208 Accords de siège passés entre la BEAC et la République Centrafricaine, Bangui, 28 Mai 2003 ; accords de siège passés entre la BEAC et le Gabon, Libreville, 29 Mars 2002.

    * 209 Informations recueillies à la Direction des Ressources Humaines des services centraux de la BEAC, Yaoundé, Juillet 2007.

    * 210 V. art. 16 deuxièmement des accords de siège précités.

    * 211 V. art. 27 de la Convention régissant la CJ.CEMAC.

    * 212 MOUANGUE KOBILA (J.) : Droit institutionnel CEMAC, Cours de DEA, Université de Dschang, 2006.

    * 213 V. art. 32 du Statut de la Chambre des Comptes de la CJ.CEMAC.

    * 214 V. art. 26, Conv. CJ.CEMAC et art. 47 du Statut de ladite chambre.

    * 215 Acte additionnel n° 06 / 00 / CEMAC-041-CCE-CJ-02 portant Statut de la Chambre Judiciaire de la CJ.CEMAC, 14 Décembre 2000.

    * 216 V. art. 12, Conv. CJ.CEMAC.

    * 217 V. art. 3 du Statut du TANU et art. III du Statut du TAOIT.

    * 218 V. art. 28 et 32 du Traité OHADA, art. 3 du Statut TAOIT.

    * 219 V. ART. 48 du Statut de la chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC.

    * 220 Il est curieux de constater que la Chambre Judiciaire ait statuer en Assemblée Plénière dans l'affaire Thomas DAKAYI KAMGA, pourtant elle a statué en Assemblée ordinaire dans les autres affaires relatives au contentieux de la fonction publique.

    * 221 V. Agence Inter Gouvernementale de la francophonie : Sensibilisation au droit communautaire de la CEMAC, Acte du séminaire sous-régional, Douala, 16-20 Décembre 2002, Paris, éd. Giraf, 2003.

    * 222 NTOUTOUME (J. M.) : « réflexion sur certaines dispositions des règles de procédure et des Statut de la Cour de Justice de la CEMAC », in Acte du séminaire de Douala, précitée, pp. 46 à 50.

    * 223 NZIE (E.) : « Les compétences de la Cour de Justice de la CEMAC », in Acte du séminaire de Libreville précité, pp. 15 à 20.

    * 224 NTOUTOUME (J. M.) : article précité, p. 47.

    * 225 NZIE (E.): in article précité, p. 18.

    * 226 MONGO ANTCHOUIN (J.) : « Les règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la CEMAC ».in Acte de séminaire de Douala, précité, p. 40. Actuel président de la Cour de Justice de la CEMAC.

    * 227 MAHAMAT (A.A.) : « Présentation générale de la CEMAC : structure et attributions », in Actes de séminaire de Douala, précité, p. 16.

    * 228 A l'exemple de la CJCE qui, se sentant débordé, a fait créer le TPI en 1988. Se sentant débordé à son tour, le TPI a fait créer un tribunal de la fonction publique communautaire de l'UE en 2004.

    * 229 Aff. Bakala Gilbert c/ UDEAC, tribunal de travail de Bangui, 07 Août 1995.

    * 230 V. art. 59 du Statut du personnel de l'UDEAC, 1992.

    * 231 V. art. 114 du code de travail Tchadien.

    * 232 V. art. 416 du code de travail Tchadien, art. 320 du code de travail Gabonais.

    * 233 Au Tchad, son suppléant est nommé par le ministre chargé de la justice.

    * 234 V. art. 321 du code de travail Gabonais et l'art. 419 du code de travail Tchadien.

    * 235 V. Loi n° 2006 / 015 du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire au Cameroun.

    * 236 V. art. 132 du code de travail Camerounais.

    * 237 Ordonnance n° 72 / 4 portant organisation judiciaire au Cameroun, du 26 Août 1972.

    * 238 V. art. 15 al. 1-b de la Loi n° 2006 / 015 du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire au Cameroun.

    * 239 V. art. 134 du code de travail Camerounais.

    * 240 Sauf en ce qui concerne les agents de la BEAC.

    * 241 V. art. 4 al. 4 de la convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC, art. 113 du statut des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif de la CEMAC.

    * 242 En vertu du principe Noblemère, la condition des fonctionnaires internationaux ou communautaires est presque toujours supérieure à celle des fonctionnaires travaillant pour un Etat.

    * 243 Déclaration du Directeur des Affaires Administratives, Financières et de la gestion du personnel de l'ISSEA, 10 Juillet 2007.

    * 244 Aff. Mokamanede John Wilfrid c/ EIED, précitée. Voir annexe III.

    * 245 Aff. Golbert Abessolo Etoua c/ CEMAC, précitée.

    * 246 CJ.CEMAC : Avis n° 001 / 2003 relative à l'interprétation de la Résolution du Conseil d'administration de l'ISTA, Avis n° 004 / 2003 sur l'interprétation de l'article 21 point e du Statut de l'ISSEA sur le sens du mot « parenté ».

    * 247 V. art. 39 du Règlement 02 / 95 / CM du 1er Août 1995 portant régime applicable aux personnels non permanents de l'UEMOA ; art. 91 al. 2 du Statut des fonctionnaires des communautés Européennes du 24 mars 2004.

    * 248 Aff. Abessolo ; et aff. Okombi Gilbert, précitées.

    * 249 Sanctions disciplinaires, revendications pécuniaires ou revendication des droits

    * 250 V. art. 110 du Statut des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif de la CEMAC.

    * 251 V. art. 109 du Statut des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif de la CEMAC.

    * 252 V. art. 111 du Statut des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif de la CEMAC.

    * 253 Ancien membre de la Commission de recours de l'OTAN (organisation du traité de l'atlantique Nord).

    * 254 GROUX (J.) : « Rapport introductif », article précité, p. 140.

    * 255 V. rejet de l'avis du Comité de recours par le Directeur Général de la FAO, objet du jugement N°2590 du TAOIT du 15 Février 2007.

    * 256 V. art. 112 du Statut des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif.

    * 257 TAOIT, jugement n° 2590, FAO du 15 Février 2007.

    * 258 V. art. 32 / 7 du Règlement du comité consultatif de l'ASE.

    * 259 ISSEA, CEBEVIRHA, EIED, ISTA et autres.

    * 260 OCEAC.

    * 261 V. art. 111 da Statut du personnel ISSEA, art. 118 du Statut du personnel de l'ISTA.

    * 262 V. art. 113 du Statut du personnel de l'ISSEA.

    * 263 Art. 10 du Statut de l'ISSEA.

    * 264 Aff. Asngar Miayo c/ EIED, arrêt n° 003/CJ/CEMAC/CJ/05 du 16 décembre 2005.

    * 265 V. art. 25.6 du Statut des agents de la BEAC

    * 266 V. art.26.5 du Statut du personnel de la BEAC.

    * 267 V. art. 8 des différents accords de siège signés par la BEAC et les Etats membres.

    * 268 V. art.16 al. 1-a des différents accords de sièges précités.

    * 269 Information recueillie à la Direction des Ressources Humaines de la BEAC, Yaoundé, juillet 2007.

    * 270 V. art.236 du T.CE ancien art.179 du T.CEE; art.15 al.4 du Règlement n°1/96/CM portant règle de procédure devant la Cour de Justice de l'UEMOA.

    * 271 V. aussi les art.47 et 48 du Statut de la chambre des comptes de la Cour de Justice de la CEMAC.

    * 272 V. les art.13 à 16 du règlement de procédure devant la chambre judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC.

    * 273 Art. 421 du code de travail Tchadien; art. 326 du code de travail Gabonais; art. 23, du règlement de procédure devant la chambre judiciaire de la Cour de Justice CEMAC; art. 138 al.2 du code de travail Camerounais.

    * 274 V. art. 333 du code du travail Gabonais; art. 431 du code de travail Tchadien

    * 275 V. art. 31 de l'acte additionnel portant règles de procédure devant la Chambre des Comptes de la CJ.CEMAC

    * 276 KENFACK (J) : thèse de doctorat précitée, p.305

    * 277 RUZIE (D) : « rapport introductif » de la première partie, in contentieux de la fonction publique internationale, précité, p.36

    * 278 Loi française du 8 février 1995

    * 279 Aff. Kavvadiaz du 29 décembre 1995, citée par BANDET (P) : ouvrage précité, p.115.

    * 280 V.art.120 du statut du personnel de l'ISTA; art111 du statut des fonctionnaires du secrétariat exécutif

    * 281 V.art57-59 du règlement de procédure devant la chambre judiciaire de le Cour de justice de la CEMAC.

    * 282 V.art16 al.1 de la loi numéro 75/17 du 08 décembre 1975 fixant la procédure devant la chambre administrative de la Cour Suprême.

    * 283 KEUTCHA TCHAPNGA (C.) : "Le régime juridique du sursis à exécution dans la jurisprudence administrative Camerounaise", in Juridis Périodique numéro38, avril-mai-juin 1999, p.83.

    * 284 CAUVIN (D) : Pratique du contentieux de la fonction publique, précité, p.38.

    * 285 V.art120 du statut personnel de l'ISTA, art111 du statut des fonctionnaires du secrétariat exécutif de le CEMAC.

    * 286 RUZIE (D.) : "La fonction publique communautaire", précité, p.15.

    * 287 KEUTCHA TCHAGNGA (C) : "Le régime juridique du sursis à exécution dans la jurisprudence administrative camerounaise", in Juridis Périodique n° 38, avril mai juin, 1999, pp. 86 à 87.

    * 288 KEUTCHA TCHAPNGA (C.) et GNIMPIEBA TONNANG (E.) : Notes sous ordonnance n° 05 / CS / PCA du 05 octobre 1992 portant sursis à exécution, Aff. Sighoko Abraham c/ Etat du Cameroun (MINSANTE), in Juridis Périodique n° 68, octobre - novembre - décembre 2006, P. 102.

    * 289 V. art. 16, al. 2, loi n° 75 / 17 du 08 décembre 1975 fixant la procédure devant la Chambre Administrative qui disposait que : « le président de la Chambre Administrative peut, après communication à la partie adverse et avis conforme du ministère public, ordonner le sursis à exécution ».

    * 290 V. Loi n° 2006 / 22 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des Tribunaux Administratifs au Cameroun.

    * 291 Aff. Mokamanede John Wilfrid précitée.

    * 292 Par Arrêt ADD n° 1 / CJ / CEMAC du 20 juin 2006.

    * 293 KAMTOH (P) : « "La mise en oeuvre du droit communautaire des Etats membre de la CEMAC », www.izf.net , p.11.

    * 294 V. art. 54 à 56 dudit Règlement.

    * 295 KEUTCHA TCHAPNGA (C) : ibid., p.90.

    * 296 BINYOUM (J.) : Le contentieux de la légalité en droit administratif camerounais, thèse de droit, Toulouse, 1979, P. 66, cité par KEUTCHA TCHAPNGA (C) : Ibid, p. 90.

    * 297 V. art.73, Rg. Proc. CJ.UEMOA; art 86 Rg. Proc. CJCE; art.107 Rg. Proc. TPI, CJCE.

    * 298 Tel a été le cas dans l'affaire MOKAMANEDE John Wilfrid c/ EIED et l'affaire AFISCO c/ CEBEVIRHA où les requérants ont déposé des demandes de sursis à exécution

    * 299 V. art. 74, Rg. Proc. CJ/CJ.CEMAC.

    * 300 V. art. 81, Règlement de procédure devant la chambre judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC.

    * 301 V. art. 84, Règlement ci-dessus.

    * 302 V. art. 151 du Code de Travail Camerounais; art. 437 du Code de Travail Tchadien; art. 336 du Code de Travail Gabonais.

    * 303 V. art. 339 du Code de Travail Gabonais; art. 154 du Code de Travail Camerounais; art. 439 du Code de Travail Tchadien.

    * 304 V. art. 337 du Code de Travail gabonais ; art. 438 du Code de Travail tchadien et art. 152 du Code de Travail camerounais.

    * 305 V. art. 340 du Code de Travail gabonais ; art. 438 in fine du Code de Travail tchadien et art. 152 du Code de Travail camerounais.

    * 306 V. art. 90 à 99 de l'acte additionnel portant règles de procédure devant la chambre judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC; art. 44 à 46 de l'acte additionnel portant règles de procédure devant la chambre des comptes de la Cour de Justice de la CEMAC.

    * 307 Confère Statut du Tribunal Administratif des Nations Unies (TANU) et Statut du Tribunal Administratif de l'Organisation Internationale du Travail (TAOIT).

    * 308 Art. 11(ancien) du Statut du TANU; art. XII du Statut du TAOIT adopté en 1998.

    * 309 Avis consultatif de la CIJ contre le jugement du TANU en 1971.

    * 310 THIERRY (H) : "les voies de recours contre les jugements du Tribunal Administratif des Nations Unies et du Tribunal Administratif de l'OIT", in Contentieux de la fonction publique internationale, précité, p. 122.

    * 311 V. art. 11 du Statut du TANU du 09 décembre 2003.






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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon